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Arrêté - GRIPPE AVIAIRE 3 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017 par la commune d'Arancou.
Lien du pdf (Arrêté - GRIPPE AVIAIRE 3 1)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Tourisme,
Lterfé + Lure» Beat à Pret + Freteralié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE N° 64-2017-01-27-
déterminant une zone de contrôle temporaire suite à un cas
d’influenza aviaire dans la faune sauvage et les mesures
applicables dans cette zone
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU Ja Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/04/CE ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.223-8 ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté ministériel du 08 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre Pinfluenza aviaire ;
CONSIDERANT le rapport d'essai N°170143 du laboratoire national de référence de Ploufragan mettant en évidence la présence de virus HSNS8 hautement pathogène sur un oiseau sauvage mort découvert sur la commune de Saint-Dos ;
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de linfluenza aviaire ;
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour du lieu de découverte de l’animal afin d’identifier une éventuelle diffusion du virus de l’influenza aviaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques par intérim,
144ARRÊTE :
Article 1% : définition
Il est défini dans le département des Pyrénées-Atlantiques une zone de contrôle temporaire comprenant les communes listées en annexe au présent arrêté.
Article 2 : mesures dans la zone de contrôle temporaire
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou
non commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans les élevages de la zone en cas de
détection d'un foyer dans la faune sauvage ;
3° Les mouvements ou le transport de volailles sont interdits dans la zone et en
provenance ou à destination de celle-ci. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP), dans certaines conditions, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes, véhicules et établissements.
Les sorties d'œufs à couver ou d'œufs de consommation depuis les exploitations présentes sur les communes listées dans les annexes 1 du présent arrêté sont interdites. Des dérogations à ces
interdictions peuvent être accordées par le DDPP, dans certaines conditions, à destination d’un
établissement désigné, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de
biosécurité des personnes et des véhicules.
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations,
que ce soit dans leurs locaux d’hébergement ou dans d’autres lieux de l’exploïtation permettant leur confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments .
Lorsque pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de l'obtention d'un signe officiel de qualité l'exploitant à titre commercial d'un troupeau de volailles autres que les gibiers à plumes peut être autorisé à déroger aux conditions précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. (La dérogation peut également être accordée aux détenteurs d'oiseaux captifs vaccinés conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture)
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules
et d'équipement à destination ou en provenance d’exploitation d’oiseaux est évité autant que faire se peut, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en terme de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de Pinfection.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDPP, qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles où d’autres oiseaux captifs y
compris les abais, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aueun objet susceptible de propager
l’influenza aviaire ne doit sortir des exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDPF, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches.;
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement
2/4signalées au DDPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale où non;
99 Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de saus- produits animaux, équarrissages, centre d'emballage,
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits,
11° Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit, En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009,
Article 3 : levée des mesures
Dans un cas d'influenza aviaire lié à la faune sauvage, les mesures s'appliquent jusqu'aux conclusions favorables de l'enquête épidémiologique.
Article 4 : délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours
gracieux auprès du Préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les recours
gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.
Article 5 : exécution
La Secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental de la
protection des populations des Pyrénées-Atlantiques par intérim, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 27 janvier 2017
Le Préfet
Pour le préfet,
La secrétaire générale
Marie AUBERT
3/4ANNEXE
Liste des communes en zone de contrôle temporaire foyer faune sauvage
N° INSEE Commune
64031 ARANCOU
64082 AUTERRIVE
64161 CAME
64168 GCARRESSE-CASSABER
64170 CASTAGNEDE
64205 ESCOS
64291 LABASTIDE-VILLÉFRANCHE
64334 LÉREN
64474 SAINT DOS
64494 SAINT-PE-DE-LEREN
4l4