Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete prefectoral reglementant la peche en Ariege
Arrêté - ARRETE PREFECTORAL REGLEMENTANT LA PECHE DANS LE D
Arrêté - Arrêté préfectoral réglementant la pêche en Ariège
Arrêté - Arrêté préfectoral du 22 02 2023 réglementant la p
Arrêté - Arrêté préfectoral du 22 02 2023 réglementant la p
Arrêté - FAC SIMILE Arrêté préfectoral 2023 réglementant la
Arrêté - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 22 févrie
Arrêté - Arrete prefectoral modifiant larrete du 22 fevrier
Arrêté - Arrêté préfectoral du 22 02 2023 consolidé au 28 0
Arrêté - Arrêté pêche parcoursnokill2024 mentionsigne
Arrêté - Arrete Reglementant la Peche
Document publié le Mardi 23 avril 2019 par la commune d'Oust.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Reglementant la Peche)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Æ 2 Service environnement-risques PREFET |
DE L'ARIEGE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral réglementant la pêche dans le département de l'Ariège pour l'année 2022
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment son chapitre VI (partie réglementaire et législative) ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2012 fixant en application de l'article R. 436-36 du code de l'environnement la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche ;
Vu l'arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades anguille jaune et d’anguille argentée ;
Vu l'arrêté fixant les limites de l'unité de gestion de l'anguille du bassin Garonne-Dordogne- Charente-Seudre-Leyre du 28 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VW l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 réglementant la pêche dans le département de l'Ariège ;
Vu les avis de l'Office français de la biodiversité en date du 26 novembre 2021, de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique du 29 novembre 2021 et du délégué régional de l'Office français de la biodiversité en date du 14 janvier 2022 ;
Vu la consultation du public qui s'est tenue du 22 décembre 2021 au 11 janvier 2022 et la synthèse des observations en date du 18 janvier 2022 ;
Considérant qu'au vu des inventaires piscicoles qui confirment la fragilité des populations de truites Fario sur la rivière Ariège et Salat, il importe d'assurer une protection particulière par une limitation du nombre de captures ;
Considérant que la pêche depuis une habitation ne permet pas l'exercice du contrôle des dispositions du présent arrêté et l'exercice de la police de la pêche ;
Considérant que la pêche depuis un pont ou une passerelle, ne permet pas, dans un parcours « sans tuer » ou « no Kill », les précautions minimales nécessaires d'optimisation de la survie du poisson pêché, étant trop éloigné de la berge pour permettre sa remise à l'eau dans les meilleures conditions ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
ARRÊTE
Article 1 :
Outre les dispositions directement applicables prises en application du titre III du livre IV, partie réglementaire et législative du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de l'Ariège est fixée conformément aux articles suivants.
10 rue des Salenques — BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege gouv.frArticle 2 :
En vue d'assurer la protection particulière de certaines espèces, la pêche est interdite par quelque mode que ce soit, dans tous les cours d'eau ou parties de cours d'eau du département
de l'Ariège pour :
- le saumon atlantique, la truite de mer, l'ombre commun, la grande alose, l'anguille argentée,
- les écrevisses autochtones (notamment à pattes blanches et à pattes grêles),
- les grenouilles autres que la grenouille rousse (rana temporaria).
Article 3 :
Pour les espèces ne relevant pas de l’article 2, la pratique de la pêche est autorisée dans le département de l'Ariège durant les périodes d'ouverture générale ci-après et sous réserves du
respect des dispositions du présent arrêté :
1/ dans les eaux de la première catégorie : du 12 mars au 18 septembre 2022, à l'exception des plans d'eau (lacs retenues de barrage et lacs naturels) situés à plus de 1 000 m d'altitude où l'ouverture est autorisée du 28 mai au 2 octobre 2022 et des lacs de Bethmale et de Lers où elle
est autorisée du 30 avril au 2 octobre 2022 ;
2/ dans les eaux de la deuxième catégorie : du 1° janvier au 31 décembre 2022 ;
3/ dispositions spécifiques à certaines espèces : Les espèces faisant l'objet d’une taille minimale de capture doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à la valeur mentionnée dans le tableau ci-après.
Cours d'eau de première Cours d'eau de deuxième
catégorie catégorie
Désignation des espèces Taille Période d'ouverture Taille Période d'ouverture minimale minimale
de capture de capture
Cristivomer 0,35 12 mars au 18 septembre 0,35 12 mars au 18 septembre
Truite fario, omble 0,2 12 mars au 18 septembre 0,2 12 mars au 18 septembre
ou saumon de fontaine
Omble chevalier 0,23 72 mars au 18 septembre 0,23 12 mars au 18 septembre
Truite arc-en-ciel 0,20 12 mars au 18 septembre Pêche autorisée toute
l'année, sauf dans le
cours d'eau Ariège,
classé à saumon :
12 mars au 18 septembre
Anguille Jaune Fixée par arrêté Fixée par arrêté ministériel ministériel
Brochet 0,50 30 avril au 18 septembre 0,50 1° janvier au 30 janvier Tout brochet pêché du 12 et du 30 avril au 31
mars au 29 avril 2022 décembre
doit être immédiatement
remis à l’eau
Goujon 12 mars au 18 septembre 1# janvier au 31 décembre
Silure Glane 1“ janvier au 31 décembre
Sandre 0,40 1 janvier au 31 décembre
Black bass 0,30 1” janvier au 31 décembreCours d'eau de première Cours d'eau de deuxième catégorie catégorie
Désignation des espèces Taille Période d'ouverture Taille Période d'ouverture minimale de minimale de
capture capture
Ecrevisse américaine, 12 mars au 18 septembre 1“ janvier au 31 décembre
écrevisse de Californie,
écrevisse de Louisiane,
écrevisse marbrée |
, L , 1 : . 2 Grenouille rousse (rana 0,8 1% mai au 18 septembre 0,8 1° janvier au 28 février et
temporaria) du 1% mai au 31 décembre
‘La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Article 4 :
La pêche à la carpe de nuit est autorisée du 1°” janvier au 31 décembre inclus, uniquement en
« No-Kill », dans les parties de cours d'eau et plan d'eau de deuxième catégorie suivants :
. L'Hers : commune de Mazères - de la limite du terrain de camping face au concasseur (limite amont) à la chaussée de l'usine hydroélectrique de Mazères (limite aval) ;
. Lac de Montbel: sur la totalité du plan d'eau en dehors des zones d'interdiction classées
en réserve ;
. Lac de Mondély : sur la totalité du plan d'eau;
. Lac de Labarre : sur la totalité du plan d'eau ;
.__ Plan d'eau de Filheit : sur la totalité du plan d'eau.
La pêche s'exercera uniquement de la berge avec l'utilisation exclusive d'appâts végétaux.
Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Toute carpe capturée devra immédiatement être remise à l'eau.
De jour comme de nuit, la distance entre la canne et l’appât ne devra pas excéder 200 m. Le pêcheur devra signaler ses lignes par un repère.
Article 5 :
L'introduction dans le milieu naturel et le transport vivant d'autres espèces que les espèces autochtones sont interdis. Sont notamment interdits les écrevisses américaines, écrevisses américaines viriles ou écrevisses à pinces bleues, écrevisses de Californie et de Louisiane, écrevisses marbrées, crabe chinais.
L'introduction dans le milieu naturel et le transport vivant des espèces de poissons suivants sont interdits : goujon de l'amour, pseudorasbora, poisson-chat, perche du soleil.
Article 6 :
Pour assurer la protection particulière du saumon atlantique, dans le cours d'eau Ariège, classé à saumon, toute pêche est interdite à partir des barrages.
Interdiction de pêche permanente sur les barrages suivants :
Le Moulin à Saint-Jean-de-Verges 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Crampagna à Crampagna 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Las Mijeannes à Rieux-de-Pelleport 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Las Rives à Varilhes 50 m en amont du barrage | 50 m en aval du barrageGuilhot à Bénagues 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Labarre à Foix 120 m en aval du barrage
Le Foulon à Pamiers | | 50 m en aval du barrage
Pébernat à Pamiers 50 m en aval du barrage
Régie municipale à Saverdun | 50 m en aval du barrage
L'interdiction s'applique dans un rayon de 50 mètres et de 120 m pour le barrage de Labarre à partir de chaque extrémité des barrages et sera matérialisée par un panneautage.
La pêche du saumon atlantique et de la truite de mer, quelle que soit leur taille, est interdite dans tous les cours d’eau ou parties de cours d'eau du département de l'Ariège.
Article 7 :
Pour assurer la protection particulière de l'anguille, sa pêche n'est autorisée qu'au stade d'anguille jaune et sur les cours d’eau suivants uniquement :
. l'Ariège en aval du barrage de Labarre ;
. l'Hers vif en aval de la prise d'eau de Montbel.
Tout pêcheur doit enregistrer ses captures d'anguilles dans un carnet de pêche annuel. Ce carnet comporte la date, le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le nombre.
Article 8 :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une derni- heure après son coucher (heures légales) (sauf pour la carpe dont la pêche de nuit est autorisée).
Article 9 :
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau.
Pour la truite, l'omble chevalier, le cristivomer, le saumon de fontaine, le nombre de salmonidés
capturés, ainsi que leur transport, est fixé à dix prises, par pêcheur et par jour. À aucun moment, le pêcheur ne peut être détenteur de plus de dix prises.
Pour la rivière Ariège du pont de Savignac les Ormeaux jusqu'à la limite du département ainsi que sur la rivière Salat en aval du pont de Saint-Lizier jusqu'à la limite du département (commune de Lacave) : le nombre de captures de salmonidés est fixé à dix dont deux truites fario maximum par pêcheur et par jour.
Dans les eaux classées en première catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux.
Dans les eaux classées en deuxième catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Article 10 :
Les procédés et modes de pêche autorisés sont décrits dans le présent article.
A/ Dans les eaux de première catégorie, la pêche est autorisée au moyen d'une ligne, chaque
ligne est montée sur canne munie de deux hamecçons au plus, ou de trois mouches artificielles
au plus, de la vermée et de la balance à écrevisses (maximum six balances).
Toutefois, dans les eaux du domaine public fluvial, deux lignes sont autorisées.
L'emploi de deux lignes est également autorisé dans les plans d'eau de première catégorie suivants :
- tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 000 m, à l'exception des lacs de Bethmale et de Lers ;- les lacs de retenue de Campauleil, de Castillon-Tournac, de Mercus-Garrabet, de Goulours,
d'En Beys, de Gnioure, de Naguilhes, d'Araing, de Laparan, de Riète, d'Izourt, de Soulcem, de
Bassiès, du Sisca, de Baldarques, des Bésines, de Peyregrand et de Bonac sur Lez.
L'emploi d'une carafe où bouteille pour la pêche des vairons est autorisé dans tous les lacs
d'altitude ; sa contenance ne devant pas dépasser deux litres.
Réglementation particulière dans les plans d'eau du Rialet (commune de Rouze) et des Grandes
Pâtures ou Noubals (communes d'Artigues et de Mijanes) :
pêche à une seule ligne,
. quota de prises de salmonidés limité à cinq par jour et par pêcheur.
B/ Dans les eaux de deuxième catégorie, la pêche est autorisée au moyen de quatre lignes maximum par pêcheur, munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus, de la vermée et de six balances à écrevisse (maximum).
La pêche au moyen d'une carafe (ou bouteille d’une contenance maximale de deux litres) est autorisée pour les vairons et les poissons servant d'amorces.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Réglementation particulière dans le plan d'eau de Saint-Ybars :
- pêche à une seule ligne ;
- interdiction de pêche au vif ou au « mort manié ».
Tout black-bass accidentellement capturé sera immédiatement remis à l'eau.
C/ Dans les eaux de l’ensemble des catégories, la pêche est interdite depuis les habitations ou tout autre bâtiment de type privé ou professionnel, ne permettant pas le contrôle de l'application de l'ensemble des dispositions du titre III du livre IV partie législative et
réglementaire du code de l'environnement.
Article 11 :
Les procédés et modes de pêche prohibés sont ceux ne figurant pas à l'article 10, notamment ceux précisés ci-après :
1 - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
Cette interdiction ne s'applique pas à :
. l'Arize en aval de son confluent avec le ruisseau de Gabre.
. plan d'eau de Labarre à Foix.
2° - L'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est interdit dans les eaux classées en première catégorie à l'exception des plans d'eau, cours d'eau ou parties de cours d'eau suivants :
. le Salat en aval de sa confluence avec l'Arac (Kercabanac) ;
. le Lez en aval de sa confluence avec la Bouigane (Audressein) :
l'Ariège en aval de sa confluence avec la Lauze (Ax-les-Thermes);
. les retenues de Campauleil, Riète, Castillon-Tournac, Etang de Lers, Mercus-Garrabet.
3° - L'emploi d'œufs de poissons, naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels utilisés comme appât ou amorce est interdit.
4 - Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et autres engins avec les espèces suivantes :
- dont la taille minimum a été fixée dans le présent arrêté ;- des espèces protégées par les dispositions des articles L. 4111, L. 411-2 et L. 4121 du code de
l'environnement ;
- des espèces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 43210 code de l'environnement (espèces de poissons qui n'y sont pas représentées ou susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques, fixées par décret) ;
- de la civelle, de l’anguille ou sa chair.
5° - La pêche aux engins et aux filets est interdite.
6°-Il est interdit de pêcher à la main ou sous la glace.
7° - Toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
8° - Toute pêche est interdite à partir des barrages (sauf sur la retenue de la Guinguette
commune de Montbel) ainsi que sur une distance de 50 m en aval de l'extrémité de ceux-ci, à
l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Article 12 :
Interdiction spécifique sur certains plans d'eau et cours d'eau.
La pêche en barque est interdite sur les retenues des Grandes Pâtures, de Mercus-Garrabet, de
Laparan, de Riète, de Soulcem, de Goulours, de Campauleil, de Bethmale.
Toute pêche est interdite pour toute espèce de poisson et par quelque mode que ce soit sur les
ruisseaux et cours d'eau suivants appartenant au bassin versant du Garbet :
le ruisseau de Lauze et affluents,
le ruisseau Mérigue et affluents,
le Garbet :
- limite amont : pont d'Agneserre (début du parcours sans tuer),
- limite aval : confluence avec le ruisseau d'Ars.
Article 13 :
l'est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux
ouvrages de retenue.
Article 14 :
Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, la réglementation la moins restrictive s'applique.
Article 15 :
Les réserves temporaires font l'objet d'un arrêté distinct. Des parcours « No Kill » (remise à l'eau
immédiate du poisson) sont définis par un arrêté préfectoral spécifique.
Dans les parcours « sans tuer » ou « no kill » (remise à l'eau immédiate des spécimens capturés
de toutes les espèces), la pêche est interdite depuis les ponts et passerelle.
Article 16 :
Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège pour l’année 2021.Article 17:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur le site Internet des services de l'État en Ariège pendant une durée d'au moins un an. Une copie sera adressée pour information et affichage à la mairie de chaque commune du département de l'Ariège pendant une durée minimale d'un mois. Cette formalité sera justifiée par un certificat du maire. Cet arrêté sera également tenu à disposition du public en mairie
pendant un an.
Article 18 :
Le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr ;
- d’un recours gracieux auprès de Madame la préfète de l'Ariège ainsi que hiérarchique auprès du ministre compétent dans le même délai. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet. La décision implicite ou explicite rejetant ce recours peut alors faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, selon les modalités citées ci-avant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision explicite ou de la date à laquelle naît une décision implicite.
Article 19 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, les sous-préfets de Pamiers et Saint-Girons, les maires du département, le directeur départemental des Territoires de l'Ariège, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, la directrice départementale de la Sécurité publique, le président de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, gardes particuliers assermentés en matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 24 janvier 2022
La préfète,
Signé
Sylvie FEUCHER