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Compte-Rendu - 83 seance du 17 octobre 2023 10 93 reglement sur le temps de travail
Document publié le Mardi 17 octobre 2023 par la commune de Saint-Germain-du-Puy.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 83 seance du 17 octobre 2023 10 93 reglement sur le temps de travail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Institutions publiques,
©/ VILLE DE AN
Saiñt-Germa ermain\
C du PU, O
Ville de SAINT-GERMAIN-DU-PUY
CHER
En exercice : 29
Présents : 22
Absents représentés : 6
Absent non représenté : 1
Ne prennent pas part au vote : /
Votants : 28
Date de convocation : 10 octobre 2023
Date d'affichage de la convocation : 10 octobre 2023
Extrait du Registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 17 octobre 2023
Délibération n° DEL.2023-10-93
Règlement sur le temps de travail
Le 17 octobre 2023 à 19 heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Madame Marie-Christine BAUDOUIN, Maire
Présents : AILLOT Sonia. BAUDOUIN Marie-Christine. BROUSSE Franck. CATON Samuel. CLOSTRE Jacques. CORBION Rémy. DACQUIN Sébastien. DESROCHES Gilles. DUPLAIX Nathalie. DUR-TOMAS Chantal. FLEURIER-LEFORT Gaëlle. FOSSET Jean-François. GIRARD LEBRUN Sandra. GROSJEAN Yoann. GUINET Nadège. LE PAVOUX Éric. LECLERC Stéphanie. LEUILLER Patricia. MERCIER Martine. MIGNON Brigitte. PRUDENT Adrien. PRUDENT Didier.
Absents ayant donné un pouvoir : BIESSE Thierry à PRUDENT Didier. GAUTRON Marina à BAUDOUIN Marie-Christine. JORO Vincent à LE PAVOUX Eric. LEGER Pauline à FLEURIER-LEFORT Gaëlle. MANIVERT Sonia à LEUILLER Patricia. MONDON Josiane à DESROCHES Gilles.
Absent non représenté : MEGHERBI Djamel.
N’ont pas pris part au vote : /
Secrétaire de séance : LE PAVOUX Éric.
Conseil Municipal du 17 octobre 2023 - Délibération n° DEL.2023-10-93
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Rapporteur : La Maire
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial en date du 21 septembre 2023,
Vu l'avis favorable de la commission municipale « développement économique, finances, politique contractuelle, personnels, communication » du 28 septembre 2023,
Vu l'avis favorable de la commission générale du 3 octobre 2023,
Vu la délibération n°DEL.2021-12-87 du 14 décembre 2021 portant approbation du Règlement du temps de travail,
Vu les délibérations n° DEL.2022.06.38 du 14 juin 2022, DEL.2022.10.71 et DEL.2023.07.64 du O5 juillet 2023 portant modification du règlement sur le temps de travail,
Considérant la nécessité de modifier le cycle de travail des agents occupant des fonctions administratives dont le poste de travail est situé en mairie,
Considérant la nécessité de modifier le délai de pose des autorisations d'absence liées à un évènement familial en cas de décès,
Le rapport de Madame la Maire au Conseil Municipal entendu,
Après en avoir délibéré :
e ABROGE la délibération n°DEL.2021.12.87 en date du 14 décembre 2021 approuvant le règlement sur le temps de travail :
e ABROGE la délibération n° DEL.2022.06.38 en date du 14 juin 2022 portant modification du règlement sur le temps de travail ;
e ABROGE la délibération n° DEL.2022.10.71 en date du 18 octobre 2022 portant modification du règlement sur le temps de travail
e ABROGE la délibération n° DEL.2023.07.64 en date du 5 juillet 2023 portant modification du règlement sur le temps de travail ;
e APPROUVE le nouveau règlement sur le temps de travail ci-annexé.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Madame la Maire certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte, informe que
la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif d’Orléans dans un délai de deux
mois à compter de la présente publication en
date du 19 octobre 2023 par voie d'affichage sous
forme électronique sur le site internet de la Ville :
https://www.saintgermaindupuy.fr
Conseil Municipal du 17 octobre 2023 - Délibération n° DEL.2023-10-93
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023ANG sant-Gernneu
du-Puufe-
Règlement du temps de travail
de la commune de
Saint-Germain-du-Puy
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Table des matières
Le cadre juridique iii iiiieieeineeeneesnecennceseneesnceenececeeeeee 3
TITRE 1 — LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT ninereeeeerrereeerneencencenrenrenee 4
Article 1.1 — L'objet et les personnels concernés ii errrerrreeeseeseneeenceenneree 4
Article 1.2 — La date d'entrée en vigueur du protocole... 4
TITRE 11 — LES DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL. uneeeeeeeeeeeeunneeeecenceceenee 5
Article 2.1 — Le temps de travail et la durée de travail effectif... 5
Article 2.2 — Les périodes assimilées à du temps de travail effectif... 5
Article 2.3 — Les périodes exclues du temps de travail effectif... 6
Article 2.4 — Les garanties minimales ii ieeeineneresenecesenccesenneceenceeee 6
Article 2.5 — Le travail le dimanche, un jour férié, de nuit... iii 6
TITRE II — LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA COMMUNE sn eeereeeneeeeeeeneerennneeeennneeeeennnneceennee 7
Article 3.1 — La durée annuelle de travail effectif... een 7
Article 3.2 - La journée de solidarité... iieeeeeeereeerreeerneesneenee 7
Article 3.3 — l’organisation en cycles de travail... einer 7
TITRE IV — L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL snereereeeeeereeceeeeneeenneresnneenncnne LL
Article 4.1 — Les temps de repos et de pause... iieeeeeeerererrreerrreeenereeneees 11
Article 4.1.1 — Les temps de rRpOS........ er reeerrreererneeenneeesneeeennceeennecesnnecesnnee 11
Article 4.1.2 — La pause méridienne ii iieerrrerrrerrrreerreeennres 11
Article 4.1.3 — Les autres temps de PAUSE... een eerreerrreenereenneeeenneeeenneee 11
Article 4.1.4 — Les temps de douche, d'habillage et de déshabillage.…....................... 11
Article 4.2 — l’organisation des horaires de travail... eee 12
Article 4.2.1 — Les horaires fixes... iii 12
Article 4.2.2 — Les horaires variables iii 13
Article 4.2.3 — Comptabilisation du temps de travail des agents titulaires pendant les séjours
collectifs de mineurs... iii 15
TITRE V — LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES eee 16
Article 5.1 — La définition des heures supplémentaires et complémentaires... 16
Article 5.2 — Les agents à temps non complet et à temps partiel... 16
Article 5.2.1 — Les agents à temps non complet... iii 16
Article 5.2.2 — Les agents à temps partiel... iii 16
Article 5.3 — Le suivi des heures supplémentaires... 16
Article 5.4 — Les modalités de réalisation des heures supplémentaires 17
Article 5.5 —- Les modalités de compensation des heures supplémentaires 17
Article 5.5.1 — Les modalités de récupération des heures supplémentaires 18
Article 5.5.2 — Les modalités d'indemnisation des heures supplémentaires... 18
TITRE VI — LE TRAVAIL LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE, DE NUIT un iinieeeeeeeereeeeeeeeee 20
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 6.1 — Travail du dimanche et jours fériés..." 20
Article 6.2 — Travail de nuit... oies 20
TITRE VII — LES ABSENCES iii issues ccereceececenceeceeececneneeceesenececeee 21
Article 7.1 — LES CONGES ANNUELS.... nd ueeeeneeneneeeeeereneeceececannneeaseneeenneee 21
Article 7.1.1 — La détermination des droits à congés annuels... 21
Article 7.1.2 — La situation de l’agent en congés annuels 21
Article 7.1.3 — La gestion des congés annuels ie 21
Article 7.1.5 — Les jours de fractionnements 22
Article 7.1.6 — Le report des congés ii iireeeeerreerererereeeereernrne 22
Article 7.1.7 — Le report des congés des agents indisponibles... 22
Article 7.1.9 — Les agents non titulaires de droit public: indemnité compensatrice et règle des
L/LOE rene. 23
Article 7.2 — Les jours de RTT iii in dnecceeecneeeeeeneeeeeeseeeeeeeee 24
Article 7.2.1 — La définition et les droits à jours RTT ir 24
Article 7.2.2 — La gestion des RTT iii ecererereeeeceenecenerceseuceeeneee 24
Article 7.2.3 — La réduction des droits à RTT iris 25
Article 7.3 — Les dons de jours de congés et de RTT........................... 26
Article 7.4 — Les autorisations d'absence iii 26
Article 7.4.1 — Autorisations d'absence liées à un évènement familial... 27
7.4.2 — Autorisations d'absence liées à un évènement de la vie courante... 29
7.4.3 — Autorisations d'absence liées à la maternité... ur. 29
Article 7.4.4 — Autorisations d'absence liées à un concours ou un examen professionnel 30
Article 7.4.5 — Autorisations d'absence accordées de droit... 30
TITRE VIII — LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)... ii iieeeeeeccereeeeeeeseeeeeeeen 32
Article 8.1 — Le droit au compte épargne teMPS ii ee eeerereerenereneeeerenreene 32
Article 8.2 —- Les modalités d'ouverture du compte épargne temps... 33
Article 8.3 — Les modalités d'alimentation du compte épargne temps 33
Article 8.4 — Les modalités d'utilisation du compte épargne temps... 34
TITRE IX — LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 34
Article 9.1 — Le télétravail... ii iiiiiieuciesercrsseecsceeceerreeeeereeeenee 34
Article 9.1.1 — Les critères d'éligibilité statutaires... 34
Article 9.1.2 — Les activités éligibles au télétravail... iii 35
Article 9.1.3 —- Les modalités de mise en œuvre du télétravail 35
Article 9.1.4 — La situation de l'agent en télétravail... iii 38
Article 9.2 — Le droit à la déconnexion... iii 39
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Le cadre juridique
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 7-1,
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la
fonction publique territoriale,
Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011,
Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son
article 47,
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,
Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la Fonction Publique de l'Etat,
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l’article 7-1 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l’'ARTT dans la fonction publique territoriale,
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale,
Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
Décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie
des fonctionnaires, modifiant le décret n°87-602,
Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos
à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade,
Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis
au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,
Décret n°2020-287 du 20 novembre 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés annuels
accumulés sur le compte épargne temps par les agents publics,
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Décret n°2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’onme-attocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Circulaire LBLBO210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des
heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale,
Circulaire 10CB1015319C du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps
dans la fonction publique territoriale,
Circulaire MFPF 1202031 C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de
l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Circulaire RDFF 1710891 C du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de
temps de travail dans les trois versants de la fonction publique,
TITRE 1 — LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Article 1.1 — L'objet et les personnels concernés
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la commune de Saint-Germain-du-Puy.
Il fixe l’ensemble des règles applicables en matière d'organisation, d'aménagement et de gestion du
temps de travail.
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public et privé quel que soit leur temps
de travail, à l'exception des agents en contrat de vacation.
Sont concernés par ce règlement :
Les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ;
Les agents en détachement ou mis à disposition de la commune de Saint Germain du Puy;
Les agents contractuels de droit public;
Le personnel de droit privé (contrats d'apprentissage, etc), sous réserve des dispositions
législatives et règlementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ;
Les étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle et volontaires en service
civique, sous réserve des dispositions législatives et règlementaires à caractère impératif
applicables à ces personnels.
Article 1.2 — La date d’entrée en vigueur du protocole
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1° janvier 2022. Aussi, toute modification du
présent règlement doit être soumise pour avis au Comité Technique.
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Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE 11— LES DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 — Le temps de travail et la durée de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de
son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par
semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail
effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées.
Le décompte annuel légal de travail effectif est calculé sur la base d’un décompte théorique défini
comme suit :
Nombre total de jour sur l’année 365
Repos hebdomadaire (2 jours x 52 semaines) - 104 jours
Congés annuels (5 fois les obligations hebdomadaires de travail) - 25
Jours fériés - 8
Nombre de jours travaillés = 228
Nombre d'heures travaillées 1 596 heures arrondi à 1 600h
+ Journée de solidarité + 7 heures
Total en heures = 1 607 heures
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel
effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire.
Article 2.2 — Les périodes assimilées à du temps de travail effectif
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
Tout le temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur du service dans le cadre de ses
activités professionnelles dès lors que l’agent se trouve à disposition de son employeur ;
Les temps de pause lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raison de ses
fonctions ;
Les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent reste à
disposition de son employeur;
Les autorisations spéciales d'absence ;
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d’une
tenue de travail est imposé ;
Les périodes de formation décidées ou acceptées par l'employeur ;
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel, en incluant le temps de
trajet entre la résidence administrative et le lieu de la visite ;
Les périodes de congés de maternité, adoption, paternité ;
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023- Les périodes de congés pour accident de service, de trajet, de travait- ou matadie
professionnelle ;
- Les périodes de congé de maladie ;
- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical.
Article 2.3 — Les périodes exclues du temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif :
- Le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf au cours d’une période d’astreinte) ;
- Le temps de trajet pour se rendre à une formation ;
- Les temps de pause.
Article 2.4 — Les garanties minimales
Durée hebdomadaire effective, heures 48 heures ou 44 heures sur une moyenne de 12
supplémentaires comprises semaines consécutives
Minimum de 35 heures consécutives (24 heures
de repos hebdomadaire consécutives + 11
heures de repos quotidien) comprenant en
principe le dimanche
Repos hebdomadaire
Durée quotidienne de travail Maximum de 10 heures
Repos minimum quotidien 11 heures consécutives
Amplitude maximale de la journée de travail | Maximum de 12 heures
Une pause de 20 minutes devra être accordée à
Temps de pause chaque agent ayant accompli 6 heures
consécutives de travail effectif
Des dérogations aux garanties définies par le décret n°2000-815 sont cependant possibles :
- Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection
des biens et des personnes ;
- En cas de circonstances exceptionnelles, pour une période limitée et avec information
immédiate du comité technique.
Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront être, autant que possible, intégrés au cycle
de travail.
Article 2.5 — Le travail le dimanche, un jour férié, de nuit
Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
Travail de nuit période de sept heures consécutives comprises entre 22
heures et 7 heures
Travail du dimanche Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une
garantie statutaire accordée aux agents publics.
Travail a l’occasion d’un jour férié | Le travail normal est le cas où l'agent accomplit son service
dans le cadre de son temps de travail normal.
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE III — LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA COMMUNE
Article 3.1 — La durée annuelle de travail effectif
La collectivité peut définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail
dès lors que la durée annuelle de travail (1607 heures) et les prescriptions minimales définies à
l’article 2.4 — TITRE Il sont respectées.
Article 3.2 - La journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de
solidarité a instauré cette journée et ainsi porté le temps de travail annuel à 1607 heures.
Conformément à la délibération n°DEL.2021-12-88 du Conseil Municipal du 14 décembre 2021, la
journée de solidarité sera effectuée par :
- le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur;
- répartition du nombre d’heures dues sur l’année pour les agents dont le temps de travail est
annualisé ainsi que pour les agents à temps non complet.
La durée de la journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail effectif pour les agents
à temps partiel et les agents à temps non complet.
Tous les agents sont tenus de réaliser la journée de solidarité chaque année.
Article 3.3 — L'organisation en cycles de travail
Le travail des agents est organisé selon des périodes de référence nommées cycles de travail. Les
cycles de travail sont organisés par des bornes quotidiennes et hebdomadaires et des horaires de
travail qui peuvent varier selon le service, le secteur d'activité ou la nature des fonctions.
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail (durée légale de 1607
heures sur l’année), différents cycles de travail sont définis au sein de la collectivité :
- Hebdomadaire : cycle de travail qui comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire
dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels. La durée hebdomadaire théorique de
travail de l’agent est identique tout au long de l’année ;
- Pluri-hebdomadaire : période pendant laquelle le travail et le repos sont organisés pendant
un nombre multiple de semaines déterminé à l'avance. Le cycle de travail est établi sur plusieurs semaines, au mois ou sur plusieurs mois dans la limite du trimestre sous réserve des
nécessités de service ;
- Annuel: période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement
organisés sur l’ensemble de l’année civile ou scolaire.
Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20231017-DEL-2023-10-93-DE
Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Les cycles de travail applicables aux agents de la collectivité sont les suivants
SCENARIO 1 : LE CYLE DE TRAVAIL DE 35 HEURES :
Sont concernés par ce cycle de travail :
- Les agents disposant d’un contrat prévoyant l’alternance de période de formation et de
période de travail au sein de la collectivité (apprentissage, etc) ainsi que les stagiaires.
Le temps partiel thérapeutique est calculé sur cette base de 35 heures.
L'agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 35 heures par semaine, sans
pouvoir bénéficier de jours d’ARTT. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée
comme une heure supplémentaire, si elle a été réalisée dans les conditions de l’article 5.4-— Titre V.
Son cycle de travail pourra être établi de manière hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un fonctionnement en horaire variable, se reporter aux modalités
d'application du système débit/crédit (article 4.3.2 — TITRE IV).
Durée hebdomadaire moyenne du cycle
Agent à temps complet 35h00
Agent à temps partiel à 90% 31h30
Agent à temps partiel à 80% 28h00
Agent à temps partiel à 50% 17h30
SCENARIO 2 : LE CYCLE DE TRAVAIL DE 37 HEURES :
Sont concernés par ce cycle de travail :
- Les agents du service entretien ;
- Les agents des services techniques ;
- Les agents occupant des fonctions administratives ;
- Le service fêtes et cérémonies ;
- Les agents de la bibliothèque ;
- Les agents de la Police Municipale ;
- Les agents du service communication ;
- Les responsables de service ;
- Les agents du service jeunesse.
L'agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 37 heures par semaine. Il
bénéficiera d’un crédit de jours d’ARTT dans les conditions définies au présent protocole.
Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une heure supplémentaire, si elle
a été réalisée dans les conditions de l’article 5.4— Titre V.
Le cycle de travail pourra être établi à la semaine ou sur plusieurs semaines, au mois ou sur plusieurs
mois, dans la limite du trimestre :
- Hebdomadaire : les agents des services techniques, les agents occupant des fonctions
administratives, les agents du service communication, les responsables de service ;
- _ Pluri-hebdomadaire : les agents du service entretien, les agents de la bibliothèque, les agents
de la police municipale, l’agent du service fêtes et cérémonies, les agents occupant des
fonctions administratives.
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Date de télétransmission : 19/10/2023
Date de réception préfecture : 19/10/2023Pour les agents soumis à un fonctionnement en horaire variablë—se-reporter-aux-modatités
d'application du système débit/crédit (article 4.3.2 — TITRE IV).
Les agents des services techniques sont soumis à des horaires d’été et d’hiver, définis annuellement
après avis du Comité technique.
Durée hebdomadaire moyenne du cycle
Agent à temps complet 37h00
Agent à temps partiel à 90% 33h18
Agent à temps partiel à 80% 29h36
Agent à temps partiel à 70% 25h54
Agent à temps partiel à 60% 22h12
Agent à temps partiel à 50% 18h30
SCENARIO 3 : L'ANNUALISATION
Sont concernés par ce cycle de travail :
Les agents du restaurant intergénérationnel (cuisiniers et agents polyvalents) ;
les ATSEM ;
les agents du service scolaire et périscolaire ;
les agents du service activités sportives.
Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement
organisés sur l’ensemble de l’année civile ou scolaire. Chaque cycle contient la définition des bornes
horaires de travail. Le temps de travail est décompté sur une base d’une durée annuelle de 1607
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette durée est
proratisée pour les agents à temps non complet et/ou à temps partiel.
Cette organisation permet de répondre à un double objectif:
répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et les libérer
pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité ;
maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire avoir une
rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement.
L’annualisation du temps de travail exige la tenue d’un planning individuel strict qui formalise très
clairement les différents temps des agents annualisés :
Les samedis et dimanches ;
Les jours fériés ;
Les jours effectivement travaillés par l’agent ;
Les périodes de congés annuels ;
Les jours de fractionnement ;
Les périodes de repos compensateur.
En fonction de la situation dans laquelle va se trouver l’agent, les incidences juridiques en matière de
gestion de la maladie et/ou de congés de maternité-paternité ne seront pas les mêmes.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Bien que travaillant sur un cycle annualisé, les agents bénéficient deb-garanties minimates retatives
au temps de travail du décret n°2000-815 du 25 août 2000.
SCENARIO 4 : Les membres de l’équipe de direction
Compte tenu de la disponibilité nécessaire pour accomplir leurs fonctions (au moins 39 heures
hebdomadaire en moyenne), les membres de l’équipe de direction ne sont pas astreints à un temps
de travail hebdomadaire ni à un planning prédéfini.
La récupération se fera forfaitairement sur la base d’un nombre de jours de RTT défini au présent
règlement.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE IV — L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 — Les temps de repos et de pause
L'utilisation excessive et abusive du téléphone portable à des fins personnelles, au détriment de la
prestation de travail est prohibée.
L'utilisation du téléphone à des fins personnelles est autorisée durant le temps de pause.
Article 4.1.1 — Les temps de repos
En dehors des dérogations prévues par l’articles 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les agents
bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire
qui ne peut être inférieur à trente-cinq heures consécutives, comprenant en principe le dimanche.
Article 4.1.2 — La pause méridienne
L'ensemble des agents de la commune bénéficie d’un temps de pause méridienne fixé au maximum
à 2 heures, pouvant faire l’objet d’un aménagement. Ce temps ne peut être inférieur à 45 minutes,
sauf dérogation ponctuelle ou exceptionnelle justifiée par une situation particulière de l’agent et
dûment validée par le responsable hiérarchique.
Pour les agents soumis au dispositif d'horaires variables, la pause méridienne doit être prise sur la
plage variable prévue à cet effet.
Un temps de repas pendant lequel les salariés, travaillant en cycle continu en raison de la spécificité
de leurs fonctions, ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de
l'employeur doit être considéré comme temps de travail effectif. Les agents concernés par ce point
sont les suivants :
- Agents du service restauration;
- Agents du service périscolaires et extrascolaire.
Article 4.1.3 — Les autres temps de pause
Dans la journée, un temps de pause est accordé, dans la limite de vingt minutes par jour.
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes et non fractionnable doit être octroyé aux
agents ayant travaillé 6 heures consécutives. Ce temps de pause est considéré comme du temps de
travail.
Article 4.1.4— Les temps de douche, d'habillage et de déshabillage
Les agents tenus de porter une tenue de travail, un équipement de protection individuelle (EP1) ou
tout autre tenue spécifique en raison de leurs missions, et/ou exerçant des missions impliquant un
temps de douche à l'issue de leur service, bénéficient d’un temps d’habillage (en début de service)
et d’un temps de déshabillage et de douche (à la fin du service). Cette durée est fixée à 5 minutes à
chaque habillage, déshabillage et douche, soit un total de 15 minutes.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Les fonctions concernées par ce point sont les suivantes :
- Agents des services techniques ;
- Agents du service restauration ;
- Educateurs sportifs ;
-_ Policiers municipaux.
Article 4.2 — l’organisation des horaires de travail
En fonction des contraintes spécifiques à chaque service, les différents horaires pourront être soit :
- Variables,
- identiques d’une semaine à l’autre,
-___modulés (différents d’une période à l’autre).
Cette modulation pouvant être soit :
- fixe (identique d’une année sur l’autre pour une durée indéterminée),
- programmée chaque année.
Les horaires de travail pourront être répartis en fonction de la saisonnalité de l’activité. Il appartient
au responsable de service de prendre toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Article 4.2.1 — Les horaires fixes
Certaines missions et certains postes de travail nécessitent de fonctionner en horaires fixes,
notamment au regard de considérations liées à la spécificité des tâches à accomplir, à la présence
nécessaire d’un effectif donné, mais aussi dès lors que les fonctions sont incompatibles avec le
principe des horaires variables.
Les responsables de service sont responsables de l’organisation du travail au sein de leur(s) équipe(s).
Dans le cadre d'horaires fixes, les horaires sont définis par le responsable de service, en lien avec la
direction et au regard des nécessités de service et des amplitudes horaires de fonctionnement et
d'ouverture au public. Chaque responsable de service doit définir un planning horaire en
concertation avec les agents, au regard des nécessités de service et des cycles de travail retenus pour
ledit service. Les horaires peuvent varier d’un jour à l’autre, dans le cadre du planning préétabli.
Chaque agent est tenu de respecter ce planning. Le responsable de service devra informer sans délai
les agents concernés de toute modification.
Ce fonctionnement oblige les agents à se conformer aux horaires d’arrivée et de départ définies sur
leur planning. L'agent ne peut pas décider librement de ses heures de début et de fin de journée de
travail.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 4.2.2 — Les horaires variables
Les horaires variables définissent des horaires de travail souples sur les plages mobiles tout en
intégrant les nécessités de service ainsi que le respect des plages fixes durant lesquelles tous les
agents doivent être présents au travail.
Cette organisation permet une certaine souplesse pour déterminer quotidiennement les heures
d'arrivée et de départ, dans le respect des nécessités de service.
Au sein des cycles hebdomadaires déterminés, les agents des services suivants seront soumis à des
horaires variables :
- Responsables de service dont le poste de travail n’est pas situé en mairie : responsable des
services techniques, responsable du restaurant intergénérationnel, responsable du service
entretien, responsable du service des activités sportives ;
- Les agents dont le poste de travail est situé en mairie, à l'exception de la police municipale et
du service fêtes et cérémonies.
Agents dont le poste de travail est situé en mairie :
Les plages mobiles et les plages fixes applicables aux agents dont le poste de travail est situé en mairie
sont définies de la façon suivante :
Plages mobiles Plages fixes
Matin De 8h à 9h De 9h à 11h45
Pause méridienne De 11h45 à 13h45
Après-midi De 16h à 19h De 13h45 à 16h
Samedi matin De 8h45 à 11h45
Les agents occupant des fonctions administratives dont le poste de travail est situé en mairie ont soit
la possibilité :
-_ d’organiser leur temps de travail sur 4 jours %. La demi-journée choisie est fixée en début
d'année et ne fera l’objet d'aucune modification, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d'organiser leur temps de travail par cycle de quinzaine (une semaine de 5 jours suivie d’une
semaine de 4 jours). La journée libre choisie est fixée en début d'année et ne fera l’objet
d'aucune modification, sauf circonstances exceptionnelles.
Au cours des plages fixes, les agents ont une obligation de présence sur leur lieu de travail ou d’être
en déplacement. Néanmoins, chaque agent peut librement choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des plages variables, tout en respectant l'amplitude quotidienne
maximale de travail.
Le temps de pause méridienne doit être obligatoirement d’une durée minimum de 45 minutes et
maximum de 2 heures. Lorsqu'un agent omet de pointer autour de la pause méridienne (hors
nécessités de service le justifiant tels que des déplacements), il sera décompté automatiquement 2
heures.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Responsables de service définis ci-dessus :
Les horaires variables applicables aux responsables de service sont définis de la façon suivante :
- Plage mobile : de 6 heures à 22 heures ;
- Temps de présence minimum quotidien : 5 heures.
Chaque agent peut librement choisir quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ au sein de
la plage variable, tout en respectant le temps de présence minimum quotidien et l’amplitude
quotidienne maximale de travail.
Le temps de pause doit être obligatoirement d’une durée minimum de 45 minutes. Chaque agent
peut librement disposer de deux pauses quotidiennes.
De manière exceptionnelle, le responsable de service pourra effectuer une journée continue. Une
demande devra être faite au responsable de pôle et à l’autorité territoriale. Dans ce cadre, un temps
de pause d’une durée minimale de 20 minutes et non fractionnable doit être octroyé après un travail
de 6 heures consécutives. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail.
La période de référence pour la gestion des horaires variables est le mois. Durant cette période,
chaque agent doit accomplir le nombre d'heures de travail correspondant aux durées annuelles et
hebdomadaires qui lui sont applicables.
Le temps de travail accompli est décompté quotidiennement grâce à un système de pointage mis à
disposition de l’agent et auquel il est tenu de se soumettre.
Chaque responsable de service et/ou direction pourra, si nécessaire et au besoin des nécessités de
service, fixer des plages d'ouverture nécessitant la présence d’un effectif minimal. Pour les services
assurant un accueil du public, une permanence devra être assurée sur la totalité de l’amplitude des
périodes d'ouverture au public.
Toute heure effectuée en dehors des plages variables ne peut être comptabilisée comme temps de
travail effectif, sauf si elle est motivée par des nécessités de service, réalisée à titre exceptionnel et
validée par le responsable de service et/ou la direction.
Toute absence durant une plage fixe doit être autorisée par le responsable de service et sera
décomptée du temps de travail.
Règle de gestion des débits et crédits de temps :
Un dispositif dit de crédit-débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre limité d'heures
de travail d’une période sur l’autre. Ainsi, chaque agent peut effectuer jusqu’à 12 heures de travail
en plus (crédit du mois « en cours ») et jusqu’à 3 heures de travail en moins (débit du mois « en cours ») sur une période d’un mois calendaire. Le mois suivant, ces heures sont ajoutées au compteur
personnel de l’agent. Ces heures doivent être récupérées (crédit du mois précédent) ou réalisées
(débit du mois précédent) sur cette même période d’un mois. Un décompte quotidien du temps de
travail de chaque agent est opéré.
Le crédit ou débit d'heure est constaté au terme du dernier jour du mois calendaire (dans la limite
du seuil d’écrêtage de 12 heures) et est reportée au 1° jour du mois suivant.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Le compteur de chaque agent ne doit pas présenter une situation de temps de travait négative à ta
fin de chaque période. Néanmoins, si tel était le cas, l'agent devra rattraper le temps manquant, en
concertation avec son responsable de service. A défaut de récupération sur l’année en cours, le débit
d'heures annuel sera régularisé via une suppression de RTT sur l’année N+1, à due proportion.
Les heures réalisées au-delà de la durée quotidienne durant les plages autorisées pour le pointage
peuvent être utilisées par les agents :
- comme une variable d'ajustement pour la gestion mensuelle du pointage, c’est-à-dire pour
diminuer ou augmenter le temps de travail quotidien grâce aux plages variables et dans le
respect des plages fixes ;
- Soit par la pose d’une demi-journée minimum ou d’une journée maximum par mois à hauteur
du nombre d'heures devant normalement être effectuées.
Les heures à réaliser (débit du mois précédent) doivent s’effectuer dans le respect des plages mobiles
précisées ci-dessus.
Article 4.2.3 — Comptabilisation du temps de travail des agents titulaires pendant les séjours collectifs de mineurs
A l’occasion de séjours de vacances, accueil de loisirs ou sorties scolaires, l'aménagement du temps
de travail doit intégrer la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants, pouvant être
décliné en plusieurs temps : levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités. Cela implique
une surveillance continue (nuitée), entraînant la possible de déroger aux règles classiques fixées par
l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000.
Ainsi, un régime d’équivalence déterminé par la délibération n°DEL.2021-12-94 du Conseil Municipal
du 14 décembre 2021 est mis en place pour les emplois dont les missions comportent des périodes
d’inaction impliquant un temps de présence supérieur à la durée du temps de travail. Durant ces
périodes d’inaction, l’agent doit se trouver sur son lieu de travail à la disposition de son employeur
mais ne peut pas pour autant vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont concernés par
ce régime les animateurs lors de séjours d'accueil pour mineurs.
Un repos d’une durée minimum de 35 heures doit être assuré à l’issue directe de chaque séjour.
. TEMPS D'EQUIVALENCE .
Jour de semaine : forfait de 90% du temps de
Journée avec présence supérieure ou égale | présence;
à 9h00 (entre 7h et 22h) Week-end et jour férié : forfait de 100% du temps
de présence.
Jour de semaine : forfait de 90% du temps de
Journée avec présence inférieure à 9h00 | présence;
(entre 7h et 22h) Week-end et jour férié : forfait de 100% du temps
de présence.
Nuits de lundi à jeudi : forfait de 4 heures ;
Nuit (22h à 7h) Nuits de vendredi à dimanche ou de jour férié : forfait de 6h30.
Le décompte des heures effectuées à l’occasion des séjours collectifs de mineurs au-delà des 35
heures comptera dans la liquidation des heures supplémentaires.
TEMPS DE PRESENCE
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE V — LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIÎRES
Article 5.1 — La définition des heures supplémentaires et complémentaires
Conformément aux dispositions du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à
la réduction du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures
effectuées à la demande de l’autorité territoriale, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires
définies par le cycle de travail. Elles présentent par nature un caractère exceptionnel.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus accompli entre 22 heures et 5 heures ou sur une
autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures est considéré
comme travail supplémentaire de nuit.
Article 5.2 — Les agents à temps non complet et à temps partiel
Article 5.2.1 — Les agents à temps non complet
Pour les agents à temps non-complet, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale de
travail fixée à 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées
en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35°"€ heure de travail
constituent alors des heures complémentaires.
Les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet seront récupérées ou
indemnisées selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires. Néanmoins, quel que soit
le mode de récupération (repos compensateur où indemnisation), les heures complémentaires ne font l’objet d'aucune majoration.
Article 5.2.2 — Les agents à temps partiel
Pour les agents à temps partiel, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectuée en dépassement de la quotité de travail.
Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est
proratisé au regard de la quotité de temps de travail de l’agent.
Article 5.3 — Le suivi des heures supplémentaires
L'éligibilité à l’indemnisation ou à la récupération des heures supplémentaires est subordonnée à la
mise en œuvre d'instruments de suivi du temps de travail. Le temps cumulé en heures supplémentaires est placé dans un compteur spécifique, suivi par chaque responsable de service.
L’instrument de suivi est le logiciel de gestion du temps de travail.
La commune est tenue de justifier de la réalité des heures supplémentaires particulièrement pour
toutes les heures supplémentaires rémunérées.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 5.4 — Les modalités de réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse du responsable de
service et/ou de la direction afin de garantir l'exécution des missions de service public. Ces heures
ne peuvent en aucun cas relever des convenances personnelles des agents. Toute heure
supplémentaire doit présenter un caractère exceptionnel de nécessité de service. Tout temps de
travail déclaré en temps de travail supplémentaire par l'agent et non validé par le responsable de
service ne sera pas pris en compte.
Par principe, toutes les minutes supplémentaires au temps de travail effectif, à hauteur de 10 minutes
par jour, ne seront pas comptées en temps supplémentaire.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées précédemment est
réglementairement limité à 25 heures mensuelles, toutes catégories d'heures supplémentaires
confondues {heures de dimanche, jours fériés et nuit). Ce quota est proratisé pour les agents à temps
partiel, en fonction de leur quotité de temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées au-
delà de ce contingent de 25 heures mensuelles ne donnent pas lieu à compensation.
Néanmoins, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent mensuel peut être dépassé, sur décision motivée de l'autorité territoriale, pour les
services suivants :
- Police municipale ;
- Centre technique municipal :
- Service fêtes et cérémonies.
Le dépassement de cette limite ne pourra en aucun cas compromettre les garanties relatives au
temps de travail et de repos accordées aux agents.
Suite à la demande du responsable de service, le dépassement du cycle de travail constitue le seuil
de déclenchement des heures supplémentaires. Pour les agents soumis aux horaires variables, les
heures supplémentaires sont réalisées avant 8 heures ou 6 heures pour les responsables de service
et après 19 heures.
Article 5.5 — Les modalités de compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être compensées de deux manières :
- Par l’attribution d’un repos compensateur;
- Parle versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Ce choix relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Néanmoins et par principe, les
heures supplémentaires sont compensées par un repos compensateur.
La compensation des heures supplémentaires est subordonnée :
- D'une part, à la réalisation effective dûment constatée par le responsable de service et/ou la
direction des heures supplémentaires ;
- D'autre part, à la validation effective de ces heures supplémentaires par le responsable de
service et/ou la direction.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 5.5.1 — Les modalités de récupération des heures suppiémentaires
Par principe, les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous forme de repos
compensateur.
La compensation des heures supplémentaires donne lieu à une majoration selon les conditions
suivantes :
- De 1 heure à 14 heures supplémentaires : 1h = 1h15 ;
- De 15 heures à 25 heures : 1h = 1h30.
La compensation des heures supplémentaires réalisées le dimanche, un jour férié ou la nuit est
majorée de façon réglementaire, dans les mêmes proportions que celle fixée pour la rémunération
soit :
- Pour une heure supplémentaire accomplie de nuit : 1 heure = 2h20 heures de récupération ;
- Pour une heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié: majoration de
100%, soit 1 heure = 2 heures de récupération.
La récupération des heures supplémentaires s'effectuera sur accord préalable du responsable de
service, grâce à la demande de l'agent via le logiciel de gestion des temps et des absences, dans le respect des nécessités de service.
Les récupérations devront être accordées :
- _dansles deux mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires pour l’ensemble des
agents, à l'exception de la police municipale, des agents du Centre technique municipal et du
service fêtes et cérémonies ;
- dans les six mois pour la police municipale, les agents du Centre technique municipal et le
service fêtes et cérémonies.
Ainsi, ce repos ne peut être cumulé sur plusieurs mois. Il peut être pris accolé à des congés annuels
ou des RTT, dans la limite des 31 jours d'absence du service.
En tout état de cause, les heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre de l’année N
seront définitivement perdues. Si toutefois au 31 décembre de l’année N le fonctionnement du
service n’a pas permis la récupération des heures supplémentaires réalisées, la date limite de
récupération est reportée au dernier jour des vacances scolaires d’hiver de l’année N+1.
A défaut, si l’agent n’a pas pu récupérer ses heures avant le dernier jour des vacances scolaire d’hiver
de l’année N+1, l'agent peut solliciter le paiement de la moitié des heures supplémentaires
effectuées dans la limite d’un plafond de 25 heures (uniquement pour les agents éligibles aux IHTS).
Ce paiement exceptionnel des heures demandées par le responsable de service est subordonné à
l'accord préalable de la direction générale des services et de l'autorité territoriale.
Article 5.5.2 —- Les modalités d'indemnisation des heures supplémentaires
L'indemnisation des heures supplémentaires s'effectuera selon les modalités définies dans la
délibération n°DEL.2021-12-93 du Conseil Municipal du 14 décembre 2021. Ainsi, par exception et
uniquement pour les agents pouvant prétendre au bénéfice des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ou le cas échéant des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, les
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Date de réception préfecture : 19/10/2023heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une compensation finahtière, sur demande expresse
du responsable de service, au regard des nécessités de service.
Les évènements permettant de prétendre à l'indemnisation des heures supplémentaires sont les
suivants :
- Interventions dans le cadre de l’organisation d’une manifestation (au maximum une
manifestation par an);
- Elections;
- Heures effectuées à l’occasion des travaux de déneigement ;
- Heures de surveillance de nuit pour la police municipale.
L’indemnisation des heures supplémentaires est majorée de façon réglementaire en prenant
pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de
l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Cette rémunération
horaire est majorée comme suit :
- De 1 heure à 14 heures supplémentaires: le taux horaire de base est multiplié par un
coefficient de 1,25 ;
- De 15 heures à 25 heures supplémentaires : le taux horaire de base est multiplié par un
coefficient de 1,27 ;
Il est rappelé néanmoins que, conformément à l’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982,
l’indemnisation des heures supplémentaires des agents à temps partiel ne bénéficie d'aucune
majoration.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération.
La demande d'indemnisation devra être formulée auprès du responsable de service pour vérification
des droits, en vue d’une validation de l'autorité territoriale ou de son représentant.
L’indemnisation est in fine validée par la Direction des Ressources Humaines, par l'intégration dans
le logiciel paye ainsi que par l’écrêtage des heures indemnisées du logiciel de gestion du temps et
des absences.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE VI -— LE TRAVAIL LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE, DE NUIT
Article 6.1 — Travail du dimanche et jours fériés
Dans le cadre du travail du dimanche et des jours fériés, deux possibilités sont à considérer :
Si le travail effectif le dimanche ou les jours fériés fait partie intégrante du poste (cycle normal), il fait
l’objet, pour les cadres d'emplois où le statut le prévoit d’une indemnisation horaire pour travail du
dimanche et jours fériés fixée par délibération ;
Le droit aux deux jours de repos hebdomadaires n’est pas remis en cause.
Sont concernés :
- Les agents du service activités sportives ;
- Certains agents du service entretien travaillant à la piscine.
Si le travail effectif représente un travail supplémentaire à caractère exceptionnel, il fait l’objet :
- Soit d’une rémunération au taux de majoration légal ;
-__ Soit d’une récupération en heures définies dans les conditions définies ci-dessus (Article 5.5.1
— Titre V);
- Cas particulier de participation à l’organisation et au déroulement des scrutins électoraux : à
l’occasion des opérations électorales, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires est
calculée en référence au taux horaire des dimanches et jours fériés applicable à l'indice
majoré minimum de la fonction publique en vigueur au moment des élections, pour une
amplitude maximale de 12 heures. Le montant ainsi obtenu servira de base à l'indemnité
forfaitaire pour élections ainsi qu’aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Lorsque les heures supplémentaires sont réalisées un dimanche, le responsable de service veillera à
ce que l’agent dispose d’au moins un jour de congé dans un cycle de sept jours.
Le taux de l'heure est égal aux taux de l’heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins
ou plus de 14 heures) majoré de 2/3 (décret 2002-60 du 14.04.2002 art 8).
Article 6.2 — Travail de nuït
Le travail de nuït est défini comme tout travail accompli entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. Si le travail de nuit
représente un travail supplémentaire et ponctuel, il fait l’objet soit de récupération, soit de paiement
au taux de l'heure supplémentaire de nuit.
Le taux de l'heure est égal au taux de l’heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou
plus de 14 heures) majoré de 100% {article 8 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les majorations pour heures supplémentaires effectuées un dimanche ou jour férié et de nuit ne sont
pas cumulables.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE VII — LES ABSENCES
Article 7.1 — LES CONGES ANNUELS
Article 7.1.1 — La détermination des droits à congés annuels
Le droit à congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l'agent. Il
s'apprécie par année civile. Les jours de congés annuels des agents travaillant à temps partiel ou
temps non-complet sont déterminés proportionnellement à leur cycle de travail.
Les droits à congés sont ouverts dès le premier jour de présence de l'agent.
A l'exception des agents à temps non complet, l’ensemble des agents de la collectivité bénéficient
de 3 jours de congés supplémentaires, soit 28 jours de congés annuels. Ces trois jours sont déduits
de leurs droits à RTT.
Article 7.1.2 — La situation de l’agent en congés annuels
L'exercice du droit à congé annuel s’accompagne du maintien des droits et obligations imposés à
chaque agent public par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983. Le congé annuel est un congé
avec traitement, même si l’agent est absent du service. Le fonctionnaire conserve ainsi l'intégralité
de ses droits à la carrière.
A l'exception des agents dont le temps de travail est annualisé et afin d’assurer un traitement égal
de tous les agents au regard des droits à congé, une journée de congés équivaut au temps de travail
devant normalement être réalisé, soit pour un temps de travail de 37 heures :
- Une journée équivaut à 7h24;
- Une demi-journée équivaut à 3h42.
Ainsi, les agents dont l'amplitude de travail serait inférieure ou supérieure aux temps indiqués ci-
dessus devront selon les cas :
- Effectuer les heures non réalisées pour ceux dont la journée ou la demi-journée serait
supérieure à l'amplitude définie ;
- Récupérer les heures pour ceux dont la journée ou la demi-journée serait inférieure à
l'amplitude définie ci-dessus.
Article 7.1.3 — La gestion des congés annuels
Avant tout départ en congé, l'agent doit formuler une demande et obtenir l'autorisation de son
supérieur hiérarchique, via le logiciel de gestion du temps et des absences.
Afin d’organiser au mieux la présence des agents, un planning prévisionnel des absences d’une durée
supérieure à cinq jours sera établi pour chaque service au plus tard :
- Le 31 mai pour la période correspondant aux vacances scolaires d'été ;
- Le 31 octobre pour la période correspondant aux vacances scolaires de Noël.
Toute autre demande de congé annuel, supérieure ou égale à une durée de 5 jours et intervenant
sur le reste de l’année, doit être formulée obligatoirement trois semaines avant la date du début du
congé.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Les autres demandes de congés d’une durée inférieure ou égale à quatre jours doivent être formuiées
dans le respect d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les congés doivent être impérativement pris du 1° janvier de l’année N au 31 décembre de l’année
N. L'absence du service ne peut pas dépasser 31 jours consécutifs (jours de repos hebdomadaire,
dimanche et jours fériés inclus). Cette disposition ne s’applique pas aux congés pris au titre du
compte épargne temps.
Le décompte des jours de congés s'effectue par journées ou par demi-journées.
Ces modalités ne concernent pas les agents soumis à l’annualisation de leur temps de travail. En effet,
pour les agents annualisés, les congés annuels ainsi que les repos compensateurs sont définis mi-
juillet, au moment de la constitution du planning annuel. Au regard du principe de l’annualisation,
notamment dans le cadre d’une annualisation basée sur le rythme scolaire, les congés annuels des
agents doivent être posés pendant les vacances scolaires.
En aucun cas les congés non pris ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice.
Article 7.1.5 — Les jours de fractionnement
Un jour de congé supplémentaire sera accordé lorsque le nombre de jours de congés annuels pris en
dehors de la période du 1% mai au 31 octobre est égal à 5, 6 ou 7 et 2 jours lorsque le nombre est au
moins égal à 8.
L’annualisation du temps de travail n’impacte pas les conditions d'attribution de ces jours dits de
fractionnement. Par ailleurs, si l’agent travaille à temps non complet ou à temps partiel, aucune
proratisation ne doit être effectuée, puisque ces jours sont attribués dans les mêmes conditions
qu'aux agents travaillant à temps complet.
Article 7.1.6 — Le report des congés
Les congés sont dus pour une année et ne pourront en principe se reporter sur l’année suivante.
Néanmoins, les droits à congés restant de l’année écoulée pourront être reportés jusqu’à la première
semaine de janvier.
Au terme de cette période, les congés restants qui n’auront pas été pris pourront, à la demande de
l’agent concerné et selon les modalités précisées à l’article 8.3 - TITRE VIII, être versés dans un
compte épargne temps ou seront perdus définitivement.
Article 7.1.7 — Le report des congés des agents indisponibles
Les agents qui, pour raison de santé (maladie, accident de service/trajet/travail, maladie
professionnelle), n’ont pas pu prendre tout ou partie de leurs congés ont droit au report desdits jours
de congés annuels non pris. Conformément aux dispositions de la Cour de Justice de l’Union
Européenne, une période de report de 15 mois suivant la fin de l’année civile concernée est admise,
dans la limite d’un report de quatre semaines de congés.
Au terme de cette période, les jours restants qui n’ont pas été pris sont définitivement
perdus.Concernant l’annualisation du temps de travail, les incidences juridiques en matière de
gestion de la maladie et/ou congés de maternité-paternité ne seront pas les mêmes en fonction de
la situation dans laquelle va se trouver l’agent annualisé. |
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Si l'agent est en congés annuels Il aura juridiquement droit au report automatique
de ses congés
Si l'agent est en congés de maternité / | Il aura droit au report automatique de ses congés
paternité
Si l’agent est en temps de récupération On peut considérer que le report ne soit pas
automatique. Il y a report du temps de récupération
seulement si l'agent a effectué les heures lui ayant
ouvert le droit à un temps de récupération.
Par exemple :
- Si l'agent est en maladie une année entière,
il n’y aura pas de report du temps de
récupération prévu dans le planning annuel
car l'agent n’aura pas pu générer ce temps
de récupération du fait de son absence.
- Si l'agent a généré du temps de
récupération, et qu’il est maladie ou en
congé maternité/paternité pendant ce
temps de récupération, l’autorité
territoriale, sur le principe du parallélisme
des procédures avec le report des congés
annuels en cas de maladie, pourrait accorder
le report de ce seul temps de récupération
déjà généré.
Cette réduction s'effectuera dans les mêmes
conditions que la réduction des droits à RTT définies
ci-dessous (Article 7.2.3 — TITRE 7).
Pour les agents dont le temps de travail est annualisé, le report des congés annuels et, le cas échéant,
des temps de récupération, s'effectuera en priorité sur les vacances scolaires/périodes non travaillés puis, si besoin, sur le temps scolaire.
Article 7.1.9 — Les agents non titulaires de droit public : indemnité compensatrice et règle des 1/10°7
Le principe est le bénéfice des congés annuels, essentiellement pour les agents dont les contrats sont
d’une durée supérieure à 6 mois.
Les agents non-titulaires qui n'auront pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de
leurs congés annuels auront droit au terme de leur contrat à une indemnité compensatrice de congés
payés.
Cependant, un agent non titulaire de droit public dont le contrat arrive à terme bénéficie d’une
indemnité financière compensatrice pour les congés annuels non utilisés du fait de l’administration.
Si aucun congé n’a été pris, l'indemnité est égale au 1/10" de la rémunération brute perçue par
l'agent au cours de l’année en cours.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 7.2 — Les jours de RTT
Article 7.2.1 — La définition et les droits à jours RTT
Un jour RTT est un jour de repos accordé par l'employeur à l’agent en compensation du temps de
travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaire.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du
travail dépasse 1607 heures, des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)
sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale
de 1607 heures.
Article 7.2.2 — La gestion des RTT
e L’acquisition des RTT
Les jours RTT sont accordés par année civile, aux agents à temps complet et à temps partiel, les agents
à temps non complet en étant exclus. Ainsi, ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée.
Le droit à RTT est fonction de la durée hebdomadaire de service et du cycle de travail défini.
Contrairement au nombre de jours de congés annuels qui constitue un droit, le nombre de jours RTT
varie en fonction de la durée du temps de travail effectuée compte tenu des absences tant pour
maladie qu’à l’occasion des autorisations d'absence.
Tableau récapitulatif du nombre de jours :
Nombre annuels de jours de RTT accordés selon la durée hebdomadaire de travail
37h 9 jours
Membres équipe de direction (en moyenne | 20 jours
39 heures)
La journée de solidarité n’étant pas intégrée dans le calcul, il conviendra de la prendre en compte en
retirant une journée d’ARTT à chaque agent, soit :
- 8 jours de RTT pour les agents à 37 heures ;
- 19 jours de RTT pour les membres de l’équipe de direction.
e Les modalités d'utilisation des RTT
Les jours d’ARTT doivent être impérativement pris à l’intérieur de la période de référence, c’est-à-
dire du 1°’ janvier au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été générés. Les jours non
pris sur cette période peuvent être posés par l'agent sur son compte épargne temps, selon les
modalités définies à l’article 8.3 - TITRE VII. A défaut, ces jours seront perdus.
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tes définies à larticte 713 La pose des jours de RTT s'effectuera selon les mêmes modalités que ce
TITRE VII du présent protocole pour les jours de congés.
Les jours de RTT peuvent être pris :
-__ Par journée ou demi-journée, quels que soient les horaires de travail de l’agent, sauf pour les
agents exerçant leurs fonctions en journée continue (pose par journée de RTT obligatoire) ;
- Sur une journée habituellement travaillée au titre du cycle de travail ;
- __ Consécutivement, sous réserve du respect des 31 jours calendaires consécutifs d'absence du
service ;
- Avant ou après des jours de congés annuels, ainsi qu'entre deux périodes de congés annuels.
Néanmoins, la prise de l'intégralité des jours ARTT en début d’année n’est pas possible car ces jours
correspondent à des récupérations de temps réellement effectué. En tout état de cause, l'agent ne
pourra pas poser, par anticipation, plus d’un quart de ses droits à RTT par trimestre civil. L'agent doit
ainsi respecter le principe d’un écoulement progressif des jours de récupération dans l’année.
En début d’année, après avis du Comité Technique et au regard du calendrier annuel, un à deux jours
de RTT pourront être imposés.
e l'octroi des RTT pour les agents à temps partiel
Les jours ARTT des agents travaillant à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur
quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps
complet.
Article 7.2.3 — La réduction des droits à RTT
L'agent en congé maladie n’est pas considéré comme ayant accompli les heures de travail
correspondant à son cycle de travail. Ainsi, les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de
droit à RTI, viendront réduire à due proportion le nombre de jours RTT acquis annuellement pour les
agents qui se sont absentés pour des raisons de santé sur l’année considéré.
Les situations d'absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes : congés de
maladie ordinaire (y compris s’il résulte d’un accident du travail/trajet ou d’une maladie
professionnelle pour l'agent contractuel), de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue
durée, congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Les jours RTT seront défalqués au terme de l’année civile de référence sur le reliquat des jours ARTT
non consommés.
La règle de calcul est la suivante :
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s'exprime en nombre de jours
ouvrables, au nombre de 228.
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228) (éventuellement proratisé
au regard du temps de travail).
Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire.
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à
partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année,
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Date de réception préfecture : 19/10/2023atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d'absence pour raisons de santé
égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée.
Exemple :
Un agent à temps complet génère 8 jours de RTT annuellement. Soit Q = 228 (N1) / 8 (N2) = 28.5.
Ainsi, dès lors que cet agent atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours
d'absence pour raisons de santé égal à 28,5 jours, il conviendra de lui imputer son crédit annuel de
RTT N+1 d’une journée.
Article 7.3 — Les dons de jours de congés et de RTT
Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie
de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui
assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime
d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins
contraignants.
Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT et des jours de congés annuels. Les jours de
RTT peuvent être donnés en partie ou en totalité. L’agent qui donne des jours de congés annuels doit
prendre au moins 20 jours de congés par an. Il ne peut donner que ses jours de congé restant au-delà
de 20 jours.
Les jours donnés peuvent être des jours épargnés sur un compte épargne temps.
La durée du congé dont peut bénéficier l’agent est plafonnée à 90 jours par an et par enfant. Ce
congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou
accidenté.
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en
bénéficie.
Ces jours ne peuvent en revanche être épargnés sur un compte épargne temps et aucune indemnité
ne pourra être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés.
Si l'agent n'utilise pas, au cours de l’année civile N et de l’année N+1, tous les jours qui lui ont été
donnés, les jours non utilisés sont rendus à l'administration qui pourra en faire bénéficier un autre
agent.
Article 7.4 — Les autorisations d'absence
L'article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a posé le
principe d’un bénéfice d’autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l’occasion de
certains évènements familiaux. Elle précise également qu’un décret en Conseil d'Etat détermine la
liste de ces autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi. Dans l’attente de la
parution de ce décret, le régime des autorisations d'absence exposé ci-dessous et déterminé par la
délibération n°DEL.2021-12-91 du Conseil Municipal du 14 décembre 2021 s'applique.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Les autorisations spéciales d'absence (ASA) permettent à l’agent de s’absenter de sonposte de travail
avec l’accord de l'autorité territoriale, pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif.
Ces autorisations sont accordées aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou
stagiaires, et également aux agents contractuels de droit public.
Les autorisations d'absence liées à des évènements familiaux sont accordées au prorata des
obligations hebdomadaires de l’agent, dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
complet.
Il est possible de distinguer deux types d’autorisations spéciales d'absence :
- Les autorisations spéciales d’absences réglementées, dont les modalités précisément définies
s'imposent à l'autorité territoriale. Ces autorisations étant de droit, elles ne nécessitent pas
de délibération, ni d’avis du Comité technique.
- Les autorisations spéciales d’absences discrétionnaires et donc laissées à l'appréciation de
l’autorité territoriale à l’occasion de certains évènements familiaux ou liés à la vie courante.
Ces autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles ne constituent
pas un droit. Il revient à l'autorité territoriale de juger de leur opportunité, en tenant compte
des nécessités de service.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées sur demande adressée via le logiciel de gestion
du temps et des absences au responsable de service, accompagnée du ou des justificatifs adéquat(s)
Sauf autorisations spéciales de droit, le supérieur hiérarchique valide l’absence sous réserve des
nécessités de service. Par la suite, le service des ressources humaines vérifie que le justificatif
transmis est bien conforme. Dans l'hypothèse où le justificatif fourni ne serait pas conforme ou en
cas d'absence de justificatif, l'autorisation d'absence est transformée en congé annuel ou en RTT.
Les autorisations spéciales d'absence ne peuvent être accordées que dans la mesure où les
bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances justifiant l’octroi se
sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales d'absence ne peuvent être accordées pendant un
congé ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report.
Ces autorisations spéciales d’absences sont distinctes des congés annuels et de tout autre congé.
Elles ne peuvent donc pas être décomptées de ces derniers et sont octroyées en supplément de ceux-
ci, uniquement pour les motifs pour lesquelles elles existent.
Pendant l'autorisation spéciale d'absence, l’agent est réputé être maintenu en position d’activité et
l'absence est considérée comme service accompli sans réduire les droits à congés annuels.
Article 7.4.1 — Autorisations d'absence liées à un évènement familial
O!
Mariage ou PACS
de l’agent 6 jours - Présentation d’un
d’un enfant (1) 3 jours justificatif ; - Jours ouvrables
consécutifs dans les
deux mois de
l'évènement
d’une sœur, belle-sœur, petite- | 1 jour
fille, d’un frère, beau-frère,
petit-fils, enfant du conjoint (1)
(2)
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Date de réception préfecture : 19/10/2023neveu (1)
du conjoint, de la mère, du | 5 jours
père, d’un enfant (1) (2)
d’une belle-mère, belle-fille, | 3 jours
d’un beau-père, gendre (1) (2)
d’une sœur, petite-fille, d’un | 2 jours
frère, petit-fils, d’un grand-
parent (1)
d’une belle-sœur, d’un beau- | 1 jour
frère (1) (2)
d’une tante, nièce, d’un oncle, | 1 jour
des arrières grands-parents (1) 2 journée
d’une tante, nièce, d’un oncle,
neveu, des grands-parents du
conjoint (1) (2)
À journée
Hospitalisation et/ou intervention chirurgicale
justificatif ;
A prendre dans les 15
jours suivants
l'évènement
Fractionnables
Déces
Présentation d’un
justificatif;
Dans les 12 jours
calendaires suivant la
date du décès
Présentation d’un
(jusqu’à 17 ans inclus)
Commune de Saint-Germain-
du-Puy
Durée du don
Commune autre
pour l'agent
Consultation chez un médecin spécialiste
7 journée
de l’agent à plus de 300 km 1 jour - Présentation d’un
justificatif ;
- À prendre la veille
du conjoint ou de l'enfant | 1 jour - Présentation d’un
justificatif ;
Fractionnable en deux
2 journées
Présentation d’un
justificatif ;
2 journée comprenant le
don du sang
3 consultations
pour l’enfant (jusqu’à 16 ans
inclus)
3 consultations
Présentation d’un
justificatif avec l'heure
de rendez-vous
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Le jour de la rentrée 7 journée |
Garde d'enfant malade
Durée hebdomadaire de - Présentation d’un
service + 1 jour (possibilité de certificat médical
majoration jusqu’à 12 jours) - Autorisation accordée
par année civile, quel
que soit le nombre
d'enfants et pour des
enfants âgés de 16 ans
au plus (pas de limite
d'âge pour les enfants
handicapés),
- Autorisation accordée
par famille, à l’un ou à
l’autre des conjoints,
- ASA proratisé pour un
agent à temps partiel.
Cas particuliers donnant droit
à une majoration :
- Si l’agent assume seul
la charge d’un enfant,
- _Sison conjoint est à la
recherche d’un emploi,
- Sison conjointne
bénéficie d'aucune
autorisation d'absence
rémunérée pour
soigner ou garder un
enfant malade,
Si son conjoint bénéficie de
droits inférieurs à 6 jours
(calcul de la différence*)
* Exemple d’un conjoint
bénéficiant de 4 jours : 6-4 = 2.
L'agent bénéficiera donc d’une
majoration de 2 jours (soit un
total de 8 jours).
(1) Une demi-journée supplémentaire est accordée pour chacun de ces évènements pour un délai de route
nécessitant un déplacement d’au moins 300kms à l'aller.
(2) Ces possibilités sont offerts aux couples non mariés.
7.4.2 — Autorisations d'absence liées à un évènement de la vie courante
Déménagement
- Présentation d’un
justificatif
7.4.3 — Autorisations d'absence liées à la maternité
Allaitement
Dans la limite d’une heure par - Présentation du
jour certificat médical ;
- Autorisation
susceptible d’être
accordée en raison de
la proximité de l'enfant
et du lieu de travail
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 7.4.4 — Autorisations d'absence liées à un
professionnel
CONCOUTS OÙ Un Examen
| Concours ou examens professionnels |
Concours Une journée ou la durée du
concours s’il est organisé sur
plusieurs jours
Révisions concours et examens
CNFPT ou CDG
2 jours :
- 1 jours dans les 3
semaines précédant le
concours/examen
professionnel ;
- 1 jour dans les 3 jours
ouvrés précédant le
concours/examen
professionnel.
Délais de route
L'agent peut bénéficier d’une autorisation d'absence d’une demi-journée pour la veille du
concours si le lieu de concours implique un déplacement de plus de 300kms aller-retour.
La copie de la convocation et
l'attestation de présence
devront être fournis comme
justificatifs
Article 7.4.5 — Autorisations d'absence accordées de droit
Dès lors que l’agent remplit les conditions pour y prétendre et présente les justificatifs nécessaires,
le responsable de service doit lui accorder la durée de l’absence dans les limites fixées par la
réglementation, sauf nécessités impérieuse de service qu’il appartiendra à l’administration de
démontrer.
Agent appelé à participer à un
jury d'assises ou à témoigner
devant un juge pénal
Durée de la session
Autorisations spéciales d'absence accordées de droit
Présentation d’un
justificatif
- Fonction obligatoire
Journée défense et
citoyenneté
1 jour - Présentation d’un
justificatif
Mandat d’élu local - Sous forme de crédit
d'heures
- Le temps d'absence
cumulé résultant des
autorisations d'absence
et du crédit d’heuresne
peut dépasser, pour
une année civile, la
moitié de la durée
légale de travail.
- Présentation d’un
justificatif
- Autorisation accordées
après information de la
collectivité, par écrit,
de la date et de la
durée de l’absence
envisagée
Congrès syndicaux - Congrès national : 10
jours par an
- Présentation d’un
justificatif
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Congrès international,
départemental,
interdépartemental ou
régional : 20 jours par
an
Agents titulaires d’un
mandat dans une
organisation syndicale
Représentant aux organismes
statutaires
Délai de route, délai
prévisible de la réunion
plus temps égal pour la
préparation et le
compte rendu des
travaux
Autorisation accordée
de droit sur
présentation de la
convocation
Formation initiale des agents
sapeurs-pompiers volontaires
30 jours au moins
répartis au cours des 3
premières années de
l'engagement dont au
moins 10 jours la
première année
Formations de
perfectionnement des agents
sapeurs-pompiers volontaires
5 jours au moins par an
Interventions des agents
sapeurs-pompiers volontaires
Durée des
interventions
Autorisation d'absence
ne pouvant être
refusée qu’en cas de
nécessité impérieuse
de service
Obligation de
motivation de la
décision de refus,
notification à
l'intéressé
Information de
l’autorisation
territoriale par le SDIS
deux mois au moins à
l’avance sur les dates
et la durée des actions
de formation
Etablissement
recommandé de
convention entre
l’autorité territoriale et
le SDIS pour encadrer
les modalités de
délivrance des
autorisations
d'absence
Visite devant le médecin de
prévention dans le cadre de la
surveillance médicale
obligatoire des agents (tous les
2 ans)
Autorisation accordée
pour répondre aux
missions du service de
médecine
professionnelle et
préventive
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE VII — LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 8.1 — Le droit au compte épargne temps
Le CET permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il permet de capitaliser sur
plusieurs années des jours de congés non pris et de les solder ultérieurement de manière continue
ou fractionnée. La délibération n° DEL.2021-12-92 du Conseil Municipal du 14 décembre 2021 fixe
les modalités du CET.
Conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004, peuvent ouvrir un compte épargne-temps
(CET) :
- Les fonctionnaires titulaires ;
- Les agents contractuels employés de manière continue et ayant accompli au moins une année
de service au sein de la collectivité.
S'agissant des agents contractuels, la condition de continuité de l'engagement implique la prise en
compte des seuls services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie ou de l’un de
ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Ne peuvent donc bénéficier de l’ouverture d’un CET :
- Les fonctionnaires stagiaires pendant la durée du stage. Ceux qui avaient acquis
antérieurement des droits à congés au titre d’un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou
d'agent non titulaire, ne peuvent, pendant cette période, ni les utiliser, ni les accumuler de
nouveau;
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an;
- Les bénéficiaires d’un contrat de droit privé (CUI-CAE, contrat d'apprentissage...)
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés, un mois avant la date limite
prévue pour l'alimentation du compte.
Article 8.2 — Les modalités d'ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d’un CET est de droit si l’agent en fait la demande, sauf non-respect des conditions
réglementaires. Cependant, l'ouverture d’un CET n’est pas automatique. || appartient à chaque agent
concerné de demander l'ouverture du CET. Par ailleurs, il n’y a aucune obligation pour les agents de
demander l’ouverture d’un CET.
Chaque agent ne dispose que d’un seul compte épargne-temps (sauf, le cas échéant, les agents à
temps non complet employés par plusieurs collectivités).
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Article 8.3 — Les modalités d'alimentation du compte épargne temps
Pour chaque agent disposant d’un compte épargne-temps, l'inscription de nouveaux jours sur le
compte épargne-temps s'effectue en tenant compte du solde de congés annuels et de jours de
réduction du temps de travail, disponible au 31 décembre de chaque année.
Le compte épargne-temps pourra être alimenté par :
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année
puisse être inférieur à 20 (proratisé pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ;
- Les jours de fractionnement, accordés au titre des jours de congés annuels, non pris dans la
période du 1° mai au 31 octobre ;
- Les jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail.
Les congés annuels non pris, en raison d’une indisponibilité physique et qui sont automatiquement
reportés peuvent alimenter le CET, sous réserve de respecter la règle de la prise de 20 jours au moins
de congés annuels dans l’année.
L'alimentation du CET ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers. Le nombre total de jours
épargnés sur le compte épargne temps ne pourra pas excéder 60 jours.
La demande d’alimentation du CET devra se faire au moyen d’un formulaire à transmettre au service
des ressources humaines avant le 31 janvier de l’année N+1 ou avant le 31 juillet de l’année. Cette
demande, qui ne pourra être réalisée qu’une fois par an, devra détailler la nature et le nombre de
jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Article 8.4 — Les modalités d'utilisation du compte épargne temps
L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET, dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de
service et après demande à son supérieur hiérarchique. La demande d’utilisation du CET devra se
faire au moyen d’un formulaire à transmettre au service des ressources humaines.
L’agent peut utiliser les jours épargnés sur le CET exclusivement sous la forme de congés.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est inférieur ou égal
à 15, ces jours sont automatiquement maintenus sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous
forme de congés.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur ou égal
à 15, ces jours peuvent être :
- maintenus sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés ; - utilisés sous la forme de congés.
Si l'agent n’émet pas le souhait d'utilisation des jours inscrits sur son CET sous forme de congés, le
maintien des jours est automatique.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023TITRE IX — LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 9.1 — Le télétravail
Conformément à l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail se définit comme
toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un
agent dans les locaux de la commune sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisation les technologies de l'information et de la communication.
Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées dans la délibération n°DEL.2021-12-95 du
Conseil Municipal du 14 décembre 2021.
Le télétravail est possible afin de permettre aux agents de concilier leur vie privée et leur vie
professionnelle, pour répondre également à un objectif de réduction des trajets « domicile/travail ».
Article 9.1.1 — Les critères d'éligibilité statutaires
Les agents éligibles au télétravail sont les suivants :
- agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ;
- agents contractuels de droit public en CDI à temps complet ;
- agents contractuels de droit public en CDD à temps complet dont la durée est supérieure ou
égale à un an.
Pour les agents énumérés ci-dessus, une ancienneté de 4 mois est nécessaire avant de pouvoir
prétendre au télétravail.
Article 9.1.2 — Les activités éligibles au télétravail
Il relève de la responsabilité de chaque supérieur hiérarchique d'apprécier la compatibilité entre les
missions des agents demandeurs et la pratique du télétravail.
Toutefois, afin de décider qu’une activité est, ou non, éligible au télétravail, des activités
incompatibles sont définies :
- Activités pour lesquelles une présence physique dans les locaux de l’administration est
nécessaire pendant toute la durée du temps de travail, notamment pour l'accueil du public ;
- Activités pour lesquelles une exploitation ou le traitement de documents spécifiques sous
format papier ne pouvant être déplacés est nécessaire ;
- Les services d'intervention et maintenance nécessitant une présence physique ;
-_ Certaines tâches qui incombent au management de proximité.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023Au-delà, il convient de préciser que le télétravail est une démarche qui requiert de la rigueur et de
l’organisation. Cela nécessite de maîtriser des notions afin qu’il soit exercé dans de bonnes
conditions :
De l’autodiscipline et de l’autonomie dans l’organisation de son travail ;
Une capacité à résoudre des problèmes et ainsi à prendre les décisions nécessaires ;
- Une capacité à communiquer avec les outils numériques mis à disposition ;
Une capacité à rendre compte efficacement.
Enfin, aucune autorisation de télétravail ne saurait être accordée sans que l’agent dispose des
prérequis techniques suivants :
- _ Posséder un aménagement ergonomique de son espace de travail à domicile ;
-_ Disposer d’une installation électrique conforme aux normes en vigueur ;
- Disposer d’une connexion internet stable à haut débit
Les coûts de mise en conformité des installations, préalables à la demande de l'agent, n’ont pas vocation à être pris en charge par la collectivité.
Article 9.1.3 — Les modalités de mise en œuvre du télétravail
* Lieu de télétravail
Le télétravail a lieu au domicile des agents ou dans un autre lieu privé. L'espace de travail de l’agent
télétravailleur doit présenter les conditions nécessaires à un exercice satisfaisant du télétravail et
permettre notamment un aménagement ergonomique. Cet équipement n’est pas fourni par la collectivité.
e Nombre de jours télétravaillables
Le déploiement du télétravail est organisé sous la forme d’une alternance entre travail dans les locaux
de la collectivité et télétravail. Cela vise à garantir le maintien des liens avec le collectif de travail.
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut
prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine où du mois ainsi que
l'attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l’agent
peut demander l’utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. Tous les jours de la
semaine sont télétravaillables, à l’exception du lundi et du vendredi.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail est fixée à 2 jours par semaine.
Il peut être dérogé à ces conditions :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé, le
handicap ou la grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du
médecin du travail; cette dérogation est renouvelable après avis du service de médecine
préventive ou du médecin du travail.
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison
d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023L'agent en télétravail reste à la disposition de son employeur, notammentpour des réunions d'équipe
ou de service ou pour des sessions de formation. Sa présence dans les locaux de l'employeur peut
également être requise pour des nécessités de service. L’agent peut également de sa propreinitiative
revenir dans les locaux de son employeur sur une période normalement télétravaillée s’il estime nécessaire et après accord de son supérieur hiérarchique.
e Horaires de télétravail
La durée et la charge du travail des agents restent identiques qu’ils soient sur site ou en télétravail.
L'agent reste à la disposition de son employeur et doit être totalement joignable (par téléphone et
par mail) et disponible pendant ses horaires de travail.
L'employeur fixe, en concertation avec l’agent, les plages horaires durant lesquelles il peut le
contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur. Pour les agents avec des horaires
variables, ces derniers doivent respecter les modalités prévues à l’article 4.3.2 - TITRE IV.
Le télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire
ne pourra être effectuée sur une journée de télétravail.
Lors des périodes de télétravail, les déplacements sur le temps de travail sont considérés comme personnels.
e Formuler sa demande
L'agent qui projette de télétravailler doit suivre les démarches suivantes :
- Rédiger une demande écrite notifiée au responsable de service. Une copie devra être donnée
au service ressources humaines et au responsable de pôle. S'il y a accord, celui-ci est donné
pour une durée d’un an maximum ;
- Le service ressources humaines informe par écrit l'agent de l’accord ou du refus de l'autorité
territoriale, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de la réception de la
demande.
La demande doit préciser les modalités d'organisation souhaïtées, notamment le jour de la semaine
travaillé sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.
L'autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à
l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d’un entretien.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023e la délivrance de l’autorisation
Le responsable de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités
exercées, l'intérêt du service en se référant aux postes et/ou activités définis éligibles. La demande
de l’agent doit être traitée dans un délai maximum d’un mois.
L'accord de l’autorité territoriale est formalisé par un arrêté individuel (pour les fonctionnaires) ou
un avenant au contrat de travail (pour les contractuels) signé par l'agent et l’autorité territoriale.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. Cette période doit être
adaptée à la durée de l'autorisation.
e La durée de l'autorisation et son renouvellement
La durée de l'autorisation est d’un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision
expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. Un préavis
de deux mois est nécessaire pour mettre fin au télétravail.
En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé par le télétravail doit présenter une nouvelle demande.
Lorsque l'administration souhaite mettre fin à une autorisation de télétravail, sa décision,
communiquée par écrit, doit être précédée d’un entretien et motivée au regard de l'intérêt du service.
L'agent n’a pas à justifier sa décision de renoncer au bénéfice d’une autorisation de télétravail.
Lorsque l'administration ou un agent décide de mettre fin à une autorisation de télétravail, un délai
de prévenance doit être respecté. Ce délai est d’un mois pendant la période d’adaptation prévue par
l'autorisation de télétravail et de deux mois au-delà de cette période.
La réversibilité ne fait pas entrave à une nouvelle demande de recours au télétravail ultérieure.
Les nécessités de service peuvent également justifier, sous réserve d’un délai de prévenance,
l'exigence d’un retour sur site pendant un jour de télétravail.
Article 9.1.4 — La situation de l’agent en télétravail
e Matériels et moyens mis à disposition
Le service informatique met à disposition de chaque agent télétravailleur le matériel informatique
professionnel nécessaire :
- Un ordinateur portable en lieu et place de l’ordinateur de bureau de l’agent (sauf si l’agent
est déjà doté d’un ordinateur portable) ;
- l’ensemble des périphériques nécessaires : souris, clavier, etc.
L'utilisation personnelle du matériel est exclue. Le matériel est strictement réservé au télétravailleur :
l’utilisation à des fins personnelles n’est pas autorisée.
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Date de réception préfecture : 19/10/2023La configuration du matériel est assurée par l'employeur dans ses taux. La mise en place des
matériels et leur connexion au réseau est assuré par l’agent en télétravail le cas échéant avec l’aide
de modes opératoires fournis par l'employeur.
La problématique du téléphone sera étudiée au cas par cas, selon les besoins, la connexion et les
possibilités de l’agent. Cela pourra se résoudre par la mise à disposition d’un téléphone portable, le
transfert de la ligne professionnelle vers la ligne personnelle de l’agent ou l’utilisation d’applications
collaboratives.
La mise à disposition d'imprimantes, cartouches et ramettes papiers n’est pas prévue. Si nécessaire,
les impressions papier doivent se faire sur le lieu de travail habituel.
L'agent est tenu de ramener le matériel fourni, désinfecté, les jours où il n’est pas en télétravail.
Une attestation sur l’honneur relative à l'assurance du domicile et à la conformité électrique du
domicile sera demandée.
e Situation de l’agent en télétravail
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
En matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, l’agent télétravailleur
bénéficie de la même couverture sociale accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.
Différents éléments nécessitent un engagement de l’agent (aménagement ergonomique de son
espace de travail à domicile, conformité de l'installation électrique, qualité de l’accès internet,
information de son assurance..), qui sera une condition pour se voir accorder l'autorisation
d'exercice du télétravail.
La collectivité fournit le matériel nécessaire à la mission de l’agent.
S'agissant des accidents du travail, l'agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques
que les autres agents de son service d'appartenance.
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service sous réserve qu’ils
aient eu lieu pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées par l’agent en
télétravail.
Article 9.2 — Le droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour tout agent de ne pas être connecté à un outil numérique
professionnel en dehors de son temps de travail. Ce droit a pour objectif le respect des temps de
repos et de congé ainsi que la vie personnelle de l’agent.
Il est rappelé que les agents de la collectivité sont invités à ne pas envoyer de mails professionnels
en dehors des plages de travail définies par le présent règlement (avant 7 heures 30 et après 19
heures) et bénéficieront du doit de ne pas répondre aux éventuels mails reçus en dehors de leurs
horaires et cycles hebdomadaires de travail sans que cela ne puisse leur porter préjudice.
Le droit à la déconnexion a pour objectif de :
- Assurer le respect des temps de repos et de congés ;
- Garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ; - Protéger la santé des salariés.
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