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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 015 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 015 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-015
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2024Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation
concession agricole à (3 pages) Page 3
R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation
concession agricole (3 pages) Page 7
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-05-00007
13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation
concession agricole à
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation concession agricole à 3PRÉFET apr pi
DE LA GUYANE Direction Générale ni Coordination et Animation Territoriale
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
CM
ARRÊTÉ n° i
portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un
terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane), à
Monsieur Ronan PERSON.
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et
suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et
des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller
référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guvane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et
concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'acte administratif n° 2018P2288 en date du O5 septembre 2018 portant concession provisoire d'un
terrain domanial cadastré n° BE 731 parcelle d'une superficie de 02ha13a33ca à MONTSINERY-
TONNEGRANDE à Monsieur Ronan PERSON enregistré sous le numéro de dossier N° 13348;
VU la demande de renouveilement de la concession en date du 12 septembre 2023 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif n° 2018P2288 en date du O5 septembre 2018, Monsieur Ronan PERSON a obtenu
la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° BE 731 parcelle à MONTSINERY-
TONNEGRANDE.
Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation concession agricole à 4publiques, Monsieur Ronan PERSON, né le 09/07/1979 à Saint-Malo (BRETAGNE), de nationalité
française, démeurant et domiciliée : PK9 piste risquetout ouest - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
a demandé la prorogation de sa concession.
En application des dispositions des articles L51414 et R5141-2 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressé pour la mise en valeur
agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui
concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et
taxes. L ê J
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste Inchangée.
Le terme de la concession est le 04/09/2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ.
À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle où entière du terrain après en avoir
effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux
dispositions de l'article R. 514145 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a
exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux
dispositions des articles L. 5141-1 et EL. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R. 5141-72, R. 5141413 et R. 5141-14 du Code général de la propriété
des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION
PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de
droits réels immobiliers.
»
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE
CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou Jusqu'au jour de la
réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera
d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui
donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation
ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de
l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
| est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des
travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en
résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indernnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain où
des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation concession agricole à 5ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l'État, une redevance annuelle de soixante dix sept euros (77€) payable en un seul terme et
d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE
CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code’général de la propriété dés personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à Une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois
seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la
Guyane -— Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de
l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut égaiement faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite
de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Montsinéry-Tonnégrande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en
Guyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne,le= 5 JAN
2024
Le préfet,
POUSSIER
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation concession agricole à 6Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-05-00008
14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation
concession agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation concession agricole 7PRÉFET node ré ça DE LA GUYANE si Direction Générale Liberté Coordination et Animation Territoriale
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
CM
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la misé en valeur agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), à Monsieur Louis AMAUTEN.
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et
suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloüpe, ia Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et
des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet
de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et
concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018 portant concession provisoire d'un terrain
domanial cadastré n° AS 87 parcelle d'une superficie de 02ha02ca à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à Monsieur Louis AMAUTEN enregistré sous le dossier N° 14493 ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article R514115 3ème
alinéa ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018, Monsieur Louis AMAUTEN a obtenu la
concession provisoire d’un terrain domanial cadastré n° AS 87, parcelle à SAINT-LAURENT-DU-MARONI. Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes
publiques, Monsieur louis AMAUTEN, né le 14/09/1977 à Paramaribo (Surinam), de nationalité française,
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation concession agricole 8demeurant et domiciliée : 3857 avenue Jean Galmot - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandé
la cession gratuite de sa concession le 01/02/2021.
En application des dispositions de l'article R5141-15 du Code général de la propriété des personnes
publiques, et en l'absence de décision du Préfet à la date d'expiration de la concession, soit le
05/03/2023, cette dernière est prorogée de plein droit.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, Impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCÆSSION PROVISOIRE L
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 04/03/2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ.
À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en
Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle où entière du terrain après en avoir
effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux
dispositions de l'article R. 514145 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a
exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux
dispositions des articles L. 51411 et EL. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 514143 et R. 5141-14 du Code général de la propriété
des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION
PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de
droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE
CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la
réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera
d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui
donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5+ CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à Usage d'habitation
ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de
l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préaläble à la délivrance d'un permis de construire.
ll est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État
d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des
travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en
résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le
concessionnaire sous-louerait où céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou
des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est
réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations où
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation concession agricole 9ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
budget de l'État, une redevance annuelle de cent vingt euros (120€) payable en un seul terme et
d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE
CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code’général de la propriété dés personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois
seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la
Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de
l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite
de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal adrninistratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible
par le site Internet wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la
Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et
notifié à l'intéressé.
Cayenne, le = 5 JAN 2024
Le préfet,
Antofne POUSSIER
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation concession agricole 10