Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 015 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 022 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 105 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 107 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 038 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 065 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 080 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 108 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 106 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 070 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 022 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 022 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-022
PUBLIÉ LE 24 JANVIER 2024Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à Iracoubo (3 pages) Page 3
R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant
prorogation concession provisoire à MANA (3 pages) Page 7
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-18-00005
12249_LAU Xo David_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à Iracoubo
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Iracoubo 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d’une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à IRACOUBO (Guyane), à Monsieur Xo David LAU
LE PREFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L51411 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010; VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l’État en Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'acte administratif n° 2018D847 en date du 31 janvier 2018 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° F 676 parcelle d'une superficie de 05ha00a31ca à IRACOUBO à Monsieur Xo David LAU enregistré sous le dossier N° 122439;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif n° 2018PN427 en date du 31 janvier 2018, Monsieur Xo David LAU a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° F 676 parcelle d'une superficie de O5ha00a31ca à IRACOUBO.
Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Xo David LAU, né le 27/02/1989 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française, demeurant et domicilié : Piste de Rococoua - 97350 - IRACOUBO a demandé la prorogation de sa concession le 20/09/2023.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Iracoubo 4En application des dispositions des articles L51411 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressé pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 30 janvier 2028, soit dix (10} années à compter de la date de départ. À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels Immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LEA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement où d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Iracoubo 5budget de l'État, une redevance annuelle de cent trente cinq euros (135€) payable en un seul terme et
d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE
CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues
aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil ds Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour
de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux
d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois
seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours
contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le
terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la
Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de
l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite
de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible
par le site Internet wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, la Maire d'Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne, le
4 8 JAN. 2024 Le préfet,
préfet .
rvites de l'Etat
mathieu GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Iracoubo 6Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-18-00004
13643_NENGDISI Milton_arrêté portant
prorogation concession provisoire à MANA
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant prorogation concession provisoire à MANA 7PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
ÉgalÎté
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d’une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur
agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à MANA (Guyane), à Monsieur Milton NENGDISI
LE PREFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et
suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et
des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller
référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État,
responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet
de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions
générales des concessions agricoles en Guyane;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et
concessions agricoles établis sur le domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'acte administratif n° 2015P1356 en date du 18 juin 2015 portant concession provisoire d’un terrain
domanial cadastré n° AK 60 parcelle d'une superficie de O5ha à MANA à Monsieur Milton NENGDISI
enregistré sous le dossier N° 13643 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif n° 2015P1356 en date du 18/06/2015, Monsieur Milton NENGDISI à obtenu la
concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° AK 60, parcelle à MANA.
Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes
publiques, Monsieur Milton NENGDISI, né le 13/08/1978 à Paramaribo (Surinam), de nationalité
française, demeurant et domiciliée: 1205 avenue Eugène Lespérant CD9 PK 20 97360 MANA a
demandé la cession gratuite de sa concession le 21/09/2021 alors que celle-ci était échue.
En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant prorogation concession provisoire à MANA 8personnes publiques, et suite à l'enquête de mise en valeur réalisée le 22/08/2023, une prorogation est
accordée à l'intéressé aux fins d'une éventuelle cession gratuite à l'issue.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI
(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous
salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 17/06/2025, soit dix {10} années à compter de la date de départ.
À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 514115 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et
aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la
réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera
d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation
ne sont pas autorisées, Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain ou des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle,
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes
publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cent trente cinq euros (135€) payable en un seul terme et
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant prorogation concession provisoire à MANA 9d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil ds Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne, le
4 8 JAN. 2074
Le préfet,
Pour Merfert, le spus-préfet
SLT s sbrvices de l'Etat
Mathieu GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant prorogation concession provisoire à MANA 10