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Arrêté - arrêté préfectoral OLD
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune d'Argentière-la-Bessée.
Lien du pdf (Arrêté - arrêté préfectoral OLD)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
PRÉFET DES HAUTES- ALPES Liberté Égalité Fraternité
Direction départementale des territoires
Service eau environnement forêt
Unité biodiversité forêt
Gapje 03 NOV. 2025
Arrêté préfectoral n°
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien
en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
Le préfet des hlautes-Alpes
VU le Code forestier et notamment le titre II du livre Ier des parties législatives et réglementaires ; VU le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.3n-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4, L.444-1, R 151-53-13 et RI 61-8-4 ; VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213- 25etL.2215-1 ; VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2 ; VU le Code pénal et notamment les articles 131-13,131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ; VU l'article L.206-1 du Code rural ; VU la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie ; VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie ; VU le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement ; VU l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ; VU l'arrêté de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du Code forestier ; VU l'arrêté préfectoral n°05-2022-04-0800003 du 8 avril 2022 approuvant le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie pour la période 2021-2031 dans le département des Hautes- Alpes; VU l'avis favorable sous condition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 4 mars 2025 ; VU l'avis favorable de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 12 juin 2025 ;
Direction départementale des territoires - 3, place du champsaur - BP50 026 - 05001 GAP Cedex - Tél. 04 92 40 35 00
www.hautes-alDes.eouv.frVU la consultation du public réalisée du n juillet au 1er août 2025; CONSIDÉRANT que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues des massifs des Hautes-Alpes classés à risques identifiés par l'arrêté interministériel précité, sont particulièrement exposés au risque d'incendie; CONSIDÉRANT l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prevention et de la lutte contre les incendies de forêt ; CONSIDÉRANT que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prevention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre ; CONSIDÉRANT que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prevention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ; CONSIDÉRANT qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la lutte ; Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
PARTIE l : dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement, dont les périmètres sont décrits en parties II et III, et à tout moment sauf mentions contraires. Article 1 - Champ d'application Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables seulement sur les massifs forestiers classés au risque d'incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains. L'annexe 1 présente la liste des communes du territoire soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). Article 2 - Definitions On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter ta propagation des incendies. Le débroussaillement, ainsi que le maintien constant en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état boisé et n'est ni une coupe rase ni un défrichement. Le débroussaillement ne concerne pas les boisements rivulaires, tels que définis en annexe 2, les cultures agricoles, les arbres fruitiers et les massifs d'ornement régulièrement entretenus. Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le glossaire en annexe 2. Article 3 - Règles générales de mise en œuvre 3.1 - Modalités techniques du débroussaillement Le débroussaillement et le maintien constant en état débroussaillé comprennent ['ensemble des opérations suivantes : a-La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse.
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www.hautes-alDes.eouv.frDes semis d'arbre dans les peuplements en phase de régénération et les plants forestiers doivent être maintenus.
b - La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres. e - La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à une distance de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature, - des houppiers des autres arbustes maintenus, - des houppiers des arbres maintenus.
d - La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés soient mis à une distance d'au-moins de 3 mètres en tout point des constructions, chantiers ou installations de toute nature.
Si présents, et si de plus de 30 cm de diamètre à hauteur d'homme, sont préservés un ou plusieurs arbres à cavité apparente, arbres taillés en têtard et un à trois arbres morts sur pied. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que lorsqu'ils sont distants de plus de 20 metres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de transport. Ce maintien ne doit pas compromettre la sécurité des biens et des personnes.
e - La coupe de branches d'arbres et/ou d'arbustes afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 2 metres du sol pour les sujets de plus de 6 mètres, et sur un tiers de la hauteur du tronc pour les sujets de moins de 6 mètres de haut. f - L'élimination par broyage ou par exportation, de l'ensemble des rémanents issus du débroussaillement. L'élimination par broyage est à favoriser.
L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales encadrant l'emploi du feu et dans le respect de la réglementation relative aux biodéchets. Par dérogation aux dispositions du e) et d) du présent article, sont rendues possibles :
g - La préservation des continuités végétales : le maintien des haies iardinées et des plantations d'alignement, sous reserve que celles-ci soient distantes en tout point d'au moins 3 mètres des constructions, chantiers ou installation de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus. De plus, les haies devront être régulièrement entretenues conformément à l'article 671 du Code civil. h - La préservation d'arbres remarquables : le maintien de un à trois arbres à proximité immédiate d'une construction, chantiers ou installation de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 5 mètres de tout autre arbre ou arbuste. i - La préservation d'îlots de végétation : Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en compte de la biodiversité, afin de créer des îlots de quiétude sans intervention, des îlots de végétation composés de végétation herbacée, de semis d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes peuvent être maintenus. La combinaison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot.
Cette mesure s'applique selon des critères suivants :
i. 1) Aux abords des constructions, chantiers ou équipements de toute nature (tel que défini en partie II du présent arrêté), uniquement sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues. Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : - être éloignés d'au minimum 20 mètres de ces équipements, - avoir une surface individuelle des strates inférieures (végétation basse et arbustive) de 5 à 30m2, - être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 20 mètres, - être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
i. 2) Aux abords des équipements linéaires, uniquement pour les autoroutes, ces îlots de végéta- tion doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 3 mètres de ces équipements, - avoir une surface individuelle des strates inférieures (végétation basse et arbustive) de 10 m2, - être séparés d'un îlot voisin d'une distance de 10 mètres, - être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres. Direction départementale des territoires - 3, place du champsaur - BP50 026 - 05001 GAP Cedex - Tél. 04 92 .40 35 00
www.hautes-alDes.eouv.frj - Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la végétation ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut et que l'ensemble des conditions fixées par le présent arrêté est respecté. 3.2 - Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en tenant compte des mesures suivantes: a - La réalisation des travaux dans l'espace se fait en commençant depuis les équipements et
infrastructures vers l'espace naturel ou vers les zones refuges.
b - Pour l'entretien courant d'un débroussaillement déjà existant, toutes les techniques de
débroussaillement sont autorisées.
e - Pour la réalisation des premiers débroussaillements, le broyage en plein est interdit lorsque l'ensemble des conditions cumulatives ci-dessous est réuni :
• presence d'espèces protégées menacées, telles que référencées dans la cartographie régionale (https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice?map=4394a07c-65ac-406a- a82a-d9c54b7749bd), • zones à broyer situées sur des terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou earrieues, aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature tel que défini en partie II du présent arrêté, et des infrastructures linéaires, • une végétation dense, buissonnante et arbustive. Est entendu comme tel toute végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive, • un débroussaillement réalisé durant la période du 15 mars au 15 août, • une surface broyée supérieure à 8 000 m2 (seuil valable par commune et par propriétaire ou gestionnaire).
Article 4 - Elimination des rémanents suite à une exploitation forestière dans un périmètre soumis à OLD Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le propriétaire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant la réalisation de la coupe d'arbres, effectuer l'évacuation, le broyage ou le brûlage des rémanents et branchages issus de l'exploitation, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ainsi qu'aux titres II et III, en respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu. Article 5 - Travaux de débroussaillement en site inscrit, en site classé ou en périmètre des monuments historiques ou en Espace Boisé Classé (EBC) 5.1 - En site inscrit, en site classé, en périmètre des monuments historiques La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites inscrits ou classés et en périmètres de monuments historiques situés dans les zones ciblées à l'article 1er du présent arrêté.Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect. Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige sont assujettis à autorisation préfectorale de modification de l'aspect du site classé ou du monument historique. 5.2 - En Espace Boisé Classé Le débroussaillement, les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités pour la mise en œuvre des prescriptions techniques des OLD ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation spéciale.
PARTIE II : dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Article 6 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine et urbanisée L'obligation de débroussaillement et de maintien constant en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines. L'obligation de débroussaillement et de maintien constant en état débroussaillé s'applique également sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d'aménagement concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU). Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
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www. h a utes-a l oes.gouv.frArticle 7 - Débroussaillement aux abords des chantiers, constructions et installations ponctuelles et surfaciques L'obligation de débroussaillement et de maintien constant en état débroussaillé s'applique aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres. Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou de l'installation. Article 8 - Débroussaillement des terrains occupés par de l'hôtellerie de plein air, des parcs de loisir et des aires d'accueil des gens du voyage Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie plein air (camping, bungalows, caravaning, aires de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée, y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes : - pour les bâtiments (ex : accueil, restaurant, sanitaires, ...) : le débroussaillement est à réaliser sur une profondeur de 10 m par dérogation à l'article 7 selon les modalités définies à l'article 3. - par dérogation à l'article 3.1 alinéa d, la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 1 mètre, - par dérogation à l'article 3.1 alinéa g, la mise à distance des haies et plantations d'alignement est ramenée à 0,5 mètre des constructions ou installations. Ces haies et plantations d'alignement doivent être entretenues et taillées régulièrement. - une bande de 50 m de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 3. Par dérogation à l'article 2, les boisements rivulaires sont concernés par l'obligation de débroussaillement au sein des terrains listés au présent point. Ce débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain. Article 9 - Débroussaillement des installations dites SEVESO Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de rétablissement. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 3. Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie. Article 10 - Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux localisés, sur terrain d'autrui Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute nature entraîne, en application des articles 6 à 9 du présent arrêté, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l'occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation doit en permettre la réalisation par le propriétaire de l'enjeu à protéger. Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fondsvoisin : 1 - Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent
à ce fonds.
2 - Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations. 3 - Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un
mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée (ce qui correspond à un refus de sa part), ces obligations sont mises à sa charge.
4- Rappeler au propriétaire du fond voisin que la réponse (ou l'absence de réponse) est valable
trois ans, mais qu'il peut revenir sur sa décision ultérieurement.
5- Demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels bois
coupés. Par défaut, le bois coupé reste sa propriété, il a obligation de l'évacuer.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, celui à qui incombe la charge des travaux informe le maire.
Direction départementale des territoires - 3, place du champsaur - BP50 026 - 05001 GAP Cedex - Tél. 04 92 40 35 00
www.hautes-alDes.eouv.frLe propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne par l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé. Un modèle de courrier est en annexe 3. Article 11 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3et 7 à 9du présent arrêté est sanctionné selon les dispositions du Code forestier ou du Code de l'environnement. Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 9 du présent arrêté et met en œuvre, si nécessaire, les procédures de mise en demeure, le cas échéant assorties d'une astreinte journalière, de travaux d'office, puis du recouvrement des sommes correspondantes au bénéfice de la commune, procédures prévues par le Code forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux. Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Une amende administrative d'un montant similaire peut être prononcée par le préfet. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, ainsi que les agents de polices municipale et rurale.
PARTIE III : dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 12 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 200 metres de ces derniers. L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont l'obligation de : - réaliser un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres (dégagement de toute végétation ) au-dessus de la bande de roulement,, afin de permettre le passage des véhicules de secours, - débroussailler et de maintenir en état débroussaillé conformément à toutes les dispositions de l'article 3 et selon les dispositions suivantes en fonction du type de voie :
Dispositions par type de voie
Autoroutes
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 15 mètres de pro- fondeur de part et d'autre du bord de la chaussée.
Routes nationales
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 5 mètres de profon- deur de part et d'autre du bord de la chaussée.
Routes
départementales
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de : • 5 metres de profondeur de part et d'autre du bord de la chaussée pour : -RD900B,duPROauPR23, -RD942,duPR35auPR55, -RD 993, du PRO au PR17, -RD 994, du PRO au PR70, -RD 1075, du PRO au PR49, -RD1085,duPR52auPR79, • 3 metres de profondeur de part et d'autre du bord de la chaussée pour les autres routes départementales.
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www.hautes-alDes.eouv.frLes autres voies ouvertes à la
circulation publique
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale 2 mètres de profon- deur de part et d'autre du bord de la chaussée.
Toutes les aires de stationnement aménagées le long des voies ouvertes à la circulation publique doivent être débroussaillées, conformément à ['article 3, sur une profondeur de 20 mètres. Les bois sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3 du présent arrêté et à la réglementation en vigueur. Article 13 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à des constructions, chantiers et installations de toute nature Pour les voies privées donnant accès à des constructions, chantiers et installations de toute nature, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers. Ces voies sont concernées par l'obligation de : - débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais, sur une bande de 2 mètres de part et d'autre du bord de la chaussée, - réaliser un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètrespar 4 mètres (dégagement de toute végétation ) au-dessus de la bande de roulement, afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce débroussaillement et ce gabarit sont à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation générant l'obligation. Article 14 - Débroussaillement aux abords des voies fermées à la circulation publique Les voies fermées à la circulation publique situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers ne sont pas concernées par l'obligation de débroussailler. Cependant, les voies privées donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature sont concernées par ['obligation de réaliser un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres (dégagement de toute végétation ) au-dessus de la bande de roulement, afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit est à la charge du propriétaire de la voie. Article 15 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les tunnels et les ponts. Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé, à leurs frais, une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et d'autre du bord extérieur de ta voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir des rails extérieurs. Ce débroussaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3. Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2 mètres du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable. Les bois sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3 du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
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www.hautes-alDes.Kouv.frArticle 16- Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans les massifs exposés définis à l'article 1 et jusqu'à une distance de zéro mètre de ces derniers. Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais, l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales de sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions
Ouvrages Basse tension (BT) avec
conducteurs nus
Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 2 metres entièrement dégagée de végétation dans toutes les di- rections, et en tout temps, autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension (BT) avec
conducteurs isolés
Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1 mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les direc- tions, et en tout temps, autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension (HTA et
HTB) avec conducteurs nus
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 3 metres entièrement dégagée de végétation dans toutes les di- rections, et en tout temps, autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs. - Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 metres au pied des poteaux et pylônes, de la végétation herbacée et ligneuse basse à une hauteur n'excédant pas 40 centimètres de haut.
Ouvrages Haute tension (HTA et HTB) avec conducteurs isolés
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1 mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les direc- tiens, et en tout temps, autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs. - Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 metres au pied des supports métalliques et des supports équipés d'un transformateur aérien, de la végétation herbacée et ligneuse basse à une hauteur n'excédant pas 40 centimètres de haut.
Les postes de transformation électrique doivent être débroussaillés, conformément à l'article 3, sur| une profondeur de 50 mètres autour de la clôture ou des murs. Le travail au sol à l'aplomb de la ligne se limite à l'élimination des rémanents issus de la mise à distance des conducteurs. Sur les secteurs pour lesquelles les infrastructures surplombent d'autres obligations légales de dé- broussaillement existantes, la mise en œuvre du débroussaillement incombe aux transporteurs ou dis- tributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes. À ce titre, ils ont l'obligation et à leurs frais : - de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol, une bande latérale de 3 mètres de profondeur est maintenue en état débroussaillé de part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du conducteur extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à l'article 3, - d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs. Les bois sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra
^
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www.hautes-alDes.eouv.frles éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l'article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur. Article 17- Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires cités aux articles 12, 14 et 15, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité. L'étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté. Article 18 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements linéaires Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 12 à 16 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD. Lorsque le responsable des OLD linéaire n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Le préfet peut également lancer l'exécution d'office des travaux.
PARTIE IV : mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 19 - Abrogation de l'arrêté antérieur L'arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement n°05-2017-12-08-018 du 8 décembre 2017 est abrogé à la date de publication du présent arrêté. Article 20 - Publicité et voies de recours Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif de Marseille par un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes. Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d'un recours gracieux. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite. Le tribunal administratif de Marseille peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens », accessible sur le site internet «https://www.telerecours.fr/». Article 21 - Execution Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, la sous-préfète de Briançon, les maires du département des Hautes-Alpes, le directeur départemental des territoires, le directeur de l'agence départementale de l'Office national des forêts, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef de service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les agents mentionnés à l'article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes et affiché dans toutes les mairies du département.
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www.hautes-alDes.eouv.frRISQ.UEFAIBLE(56)
Annexe 1 : liste des communes concernées (www.geoportail.gouv.fr, zones à OLD).
PAR COMMUNE ENTIÈRE (146)
RISQUE FORT (90)
débroussaillement obligatoire
ASPREMONT ASPRES SURBUECH AVANCON BARCILLONNETTE BARRET SUR MEOUGE BREZIERS CHABESTAN CHANOUSSE CHATEAUNEUFOZE CHATEAUVIEUX CHORGES EOURRES ESPARRON ESPINASSES
ABRIES-RISTOLAS AIGUILLES ANCELLE ASPRES LES CORPS AUBESSAGNE BENEVENT ETCHARBILLAC BUISSARD CEILLAC CERVIERES CHABOTTES CHAMPCELLA CHAMPOLEON CHAPELLE EN VALGAUDEMAR CHATEAU VILLE VIEILLE CREVOUX FOREST STJULIEN FREISSINIERES LA FARE LA MOTTE EN CHAMPSAUR LA SALLE LES ALPES LA G RAVE LAYE LE DEVOLUY LEGLAIZIL LE MONETIER LES BAINS LE NOYER LESINFOURNAS LESORRES
MOLINESENQUEYRAS MONTGENEVRE NEVACHE ORCIERES POLIGNY PUY ST AN ORE PUY ST PIERRE PUY ST VINCENT RABOU REALLON RISOUL ST BONNET STFIRMIN ST JACQUES EN VALGAUDEMAR ST JEAN ST NICOLAS STJULIEN ENCHAMPSAUR ST LAURENT DU CRÛS ST LEGER LES MELEZES ST MARTIN DEQUEYRIERES ST MAURICE EN VALGAUDEMAR ST MICHEL DE CHAILLOL STVERAN VAL DES PRES VARS VILLARD'ARENE VILLARLOUBIERE VILAR ST PANCRACE
ETOILE ST CYRICE FOUILLOUSE FU RM EYE R GARDE COLOMBE JARJAYES L-EPINE LA BATIE-MONTSALEON LA BATIE-NEUVE LA BATIE-VIEILLE LA BEAUME LA FAURIE LA FREISSINOUSE LA HAUTE-BEAUME LA PIARRE LA ROCHE DES ARNAUDS LA ROCHETTE LASAULCE LARAGNE LARDIERETVALENCA LAZER LE BERSAC LE POET LE SAIX LE SAUZE DU LAC LETTRET MANTEYER MEREUIL MONETIERALLEMONT MONTBRAND MONTCLUS
MONTGARDIN MONTJAY MONTROND MONTMAUR MOYDANS NEFFES NOSSAGE ET BENEVENT ORPIERRE OZE PELLEAUTIER PRUNIERES PUY SAN l ERES PUYSTEUSEBE RAM BAUD REMOLLON RIBEYRET ROCHEBRUNE ROSANS ROUSSET-SERRE-PONCON SALEON SALERANS SAVIN ES LE LAC SAVOURNON SERRES SIGOTTIER SIGOYER SORBIERS ST ANDRE ROSANS STAPPOLINAIRE ST AUBAN D'OZE ST ETIENNE LE LAUS ST JULIEN EN BEAUCHENE ST PIERRE D-ARGENCON ST PIERRE AVEZ STE COLOMBE VAL BUECH MEOUGE VALDOULE TALLARD THEUS TRESCLEOUX UPAIX VALSERRES VENTAVON VEYNES VITROLLES
RISQUE FAIBLE
L'ARGENTIERE au-dessus de la côte 1600 ARVIEUX sauf massif des Escoyères depuis RD 902 jusqu'au torrent du Veyer, en dessous de la côte 1 600 m BARATIER au-dessus de la côte 1600 BRIANCON totalité de la commune à l'exception du massif massif situé au nord de la N94 et RD 1091 et en dessous de la cote 1600 m CHATEAU ROUX au-dessus de la côte 1600 C ROTS au-dessus de la côte 1600 EMBRUN au-dessus de la côte 1600 EYGLIERS au-dessus de la côte 1600 GAP limite nord du Col BAYARD GUILLESTRE au-dessus de la côte 1600 LA ROCHE DE RAME au-dessus de la côte 1600 LES VIGNEAUX rive droite Gyronde et au-dessus de la côte 1600 REOTIER au-dessus de la côte 1600 ST ANDRE D'EMBRUN au dessus de la côte 1600 ST CLEMENT au dessus de la côte 1600 ST CHAFFREY sauf rive gauche de la Guisane mais à partir de la RD 1091, uniquement en dessous de la côte 1 600 mètres ST CREPIN au dessus de la côte 1600 ST MARTIN DE QUEYRIERES au-dessus de la côte 1600 ST SAUVEUR au-dessus de la côte 1600 VALLOUISE-PELVOUX totalité Pelvoux et partie de Valouise, rive droite de la Gyronde et au dessus de la côte 1600
MONTDAUPHIN
PAR PARTIE DE COMMUNE (20)
RISQUE FORT
L'ARGENTIERE en dessous de la côte 1600 ARVIEUX massif des Escoyères depuis RD 902 jusqu'au torrent di Veyer, en dessous de la côte 1 600 m BARATIER en dessous de la côte 1600 BRIANCON uniquement le massif massif situé au nord de la N94 et R[ 1091 et en dessous de la cote 1600 m CHATEAUROUX en dessous de la côte 1600 CROTS en dessous de la côte 1600 EMBRUN en dessous de la côte 1600 EYGLIERS en dessous de la côte 1600 GAP limite sud du Col BAYARD GUILLESTRE en dessous de la côte 1600 LA ROCHE DE RAME en dessous de la côte 1600 LES VIGNEAUX rive gauche Gyronde en dessous de la côte 1600 REOTIER en-dessous de la côte 1600 ST ANDRE D'EMBRUN en dessous de la côte 1600 ST CLEMENT SUR DURANCE en dessous de la côte 1600 ST CHAFFREY rive gauche de la Guisane mais à partir de la RD 1091 uniquement en dessous de la côte 1 600 mètres ST CREPIN en dessous de la cote 1600 ST MARTIN DE QUEYRIERES en-dessous de la côte 1600 ST SAUVEUR en dessous de la côte 1600 VALLOUISE-PELVOUX rive gauche de la Gyronde uniquement Vallouis( en dessous de la côte 1600
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www. ha utes-a 1 pes.eouv.frAnnexe 2 : glossaire
Arbre
Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est supérieure à 3 mètres
Arbre de Haute-tige
Arbre de plus de 10 mètres de haut.
Arbre mort sur pied
Arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou non au ni- veau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres ne présentent pas un risque ma- joré d'incendie par rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement les ma- tériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles,...) qui participent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se dégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.
Arbre remarquable
Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une construction ou d'une installation pour des raisons esthétiques, pittoresques, patrimoniales ou toute autre raison.
Arbre têtard
Arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
Arbre à cavité apparente
Arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles vi- sibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollement d'écorce ne constitue pas une cavité.
Arbuste
Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 3 mètres
Bois et forêts
Toutes formations végétales, d'au moins 5 ares et de largeur moyenne en cime d'au moins 15 mètres, principalement constituées par des arbres ou arbustes appartenant à des essences forestières dont le couvert apparent est d'au moins 10 % de la surface du sol, ou quand il s'agit déjeunes tiges, présentant au moins 500 sujets d'avenir bien répartis à l'hectare. Dans le cas de plantations à grand écartement régulièrement entretenues, la densité est ramenée à 300 sujets à l'hectare. Pour les peupleraies, nécessité d'au moins 100 tiges à l'hectare de peupliers cultivés dont au moins 50 tiges vivantes.
Boisement rivulaire
Boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau permanents. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Cartographie consultable sur https://carto2.geo- ide.din.develoDDement-durable.eouv.fr/frontoffice/?maD=b420b615-f572-4e18- 985a-3077d63ee737. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrolo- giques et géologiques locales. Ces boisements rivulaires correspondent la plupart du temps à des ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à : - moins de 20 mètres pour les cours d'eau classés en cours d'eau au titre de la loi sur l'eau (cours d'eau permanents) : c'est à dire les linéaires de couleur bleue - moins de 10 mètres du lit mineur des autres cours d'eau (cours d'eau tempo- raires) : c'est à dire les linéaires de couleur rouge.
Broyage en plein
Débroussailler en utilisant un matériel de type gyrobroyeur ou broyage lourd auto-porté et sur des surfaces continues. Les débroussailleuses à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
Coupe rase
Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du boise- ment ou à la plantation
Couvert
Projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu'il ne présente pas d'interruption sur la surface considérée.
Elimination
Valorisation du bois lorsqu'il y a eu coupe d'arbre ou d'arbuste, exportation des déchets vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place, com- postage (pour la strate herbacée principalement), ou brûlage (dans le strict res- pect de la réglementation relative à l'emploi du feu).
Espèces protégées mena- cées au niveau régional
Espèces de faune et de flore sauvages faisant l'objet du régime de protection défini à l'article L. 411-1 du Code de l'environnement, listées par arrêté ministé- riel, et relevant des catégories « Vulnérable (VU) », « En danger (EN) » ou « En danger critique d'extinction (CR) » au sein des listes rouges régionales de l'Union internationale de protection de la nature (UICN). A défaut de liste rouge régio- nale, les espèces concernées sont celles qui relèvent des catégories précitées
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www.hautes-alDes.eouv.frdans le cadre de la liste rouge nationale.
Haie
Alignement d'espèces arborées ou arbustives de toute nature. Elles sont cou- ramment utilisées pour constituer des limites séparatives de propriété.
Houppier
Ensemble des arbre.
ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d'un
îlot de végétation
Espaces végétalisés situés au sein de la zone à débroussailler, composés de cer- tains des éléments suivants : herbacées, semis d'arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes et dans lesquels le maintien d'un couvert végétal est assuré. La combi- naison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un ilôt. Aucune intervention ne doit avoir lieu au sein d'un îlot, afin de garantir son intérêt pour la biodiversité.
Installations de toute nature
Les installations soumises, ce sont toutes les installations qui présentent soit un risque de mise à feu intrinsèque, soit une activité humaine autre que pour de rares entretiens, soit celles qui ont une valeur économique, patrimoniale y com- pris pour les biens qu'elles contiennent, soit une combinaison de ces facteurs.
Landes, maquis, garrigues
Formations végétales, non cultivées ni régulièrement entretenues, brous- sailleuses, buissonnantes, souvent impénétrables.
Lignes électriques basse tension et haute tension
- Basse tension (BT) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension ex- cède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse. - h-1aute tension A (h-ITA) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la ten- sion dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alterna- tif ou 75 000 volts en courant continu lisse. - Haute tension B (HTB) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus.
Maintien en état débrous- saille, entretien courant
Realisation régulière des opérations de débroussaillement. Le maintien en état débroussaillé signifie que l'ensemble des modalités fixées par le présent arrêté est respecté et que la hauteur de la végétation ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut.
Périmètre extérieur d'hô- tellerie de plein air, de parc de loisir et des aires d'accueil des gens du voyage
Limite extérieure fixée par le plan de situation contenant des secteurs destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habita- tions légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Plantation d'alignement
Plantations linéaires d'arbres le long d'équipements linéaires tels que les routes, chemins, voies fluviales.
Plants forestiers
Arbres juvéniles provenant de semences, de parties de plantes ou de semis na- turels ayant pour destination la reproduction forestière.
Rémanents
Ensemble des végétaux coupés et des résidus végétaux présents sur le sol après les travaux de débroussaillement
Semis d'arbres
Jeunes pousses d'arbres issues de la régénération naturelle des arbres présents et ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Voie ouverte à la circula- tion publique
Voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales, et départementales, voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdiction de circulation,...).
Végétation dense, buis- sonnante etarbustive
Végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates basse et ar- bustive. Concerne des espaces avec présence de ligneux bas et d'arbuçtes.
Végétation ligneuse basse
Végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) n'étant pas considé- rés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralement infé- rieure à 1 mètre de hauteur. Les plantes grimpantes, tel que le lierre, ne sont pas concernées par l'obligation légale de débroussaillement,
Zone urbaine
- En cas de commune disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU), la zone ur- baine du présent arrêté correspond à celle du zonage réglementaire (dite « zone U »). - En cas de commune disposant d'une carte communale ou soumise au règle- ment national d'urbanisme (RNU), la zone urbaine du présent arrêté correspond à la part actuellement urbanisée (PAU) et les parcelles non bâties de la PAU ne sont pas concernées.
Direction départementale des territoires-3, place du champsaur-BP50 026-05001 GAP Cedex-Tél. 04 92 40 35 00
www.ha utes-a l pes.eouv.frAnnexe 3 : modèle de courrier de demande d'autorisation de débroussaillement sur propriété voisine
Madame, Monsieur, L'article L.134-6 du Code Forestier et l'arrêté préfectoral relatif aux obligations de
débroussaillement m'obligent à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé un périmètre de 50 mètres autour :
- de mon habitation, de ses dépendances et plus généralement des installations de toutes natures; - des limites de mon établissement (dans le cas des terrains de camping par exemple). L'inexécution de ces travaux m'expose à des sanctions (amendes, astreinte, procédure
d'execution d'off ice).
Le périmètre résultant de cette obligation déborde des limites de ma propriété, comme
l'atteste le plan ci-joint. Votre propriété cadastrée sous le numéro.................. section ................ commune de................................................................... est incluse dans ce périmètre légal.
Je vous informe que les frais afférents à ces travaux obligatoires sont entièrement à ma
charge.
Je vous précise également que débroussailler ne signifie pas couper les arbres mais
éliminer les broussailles.
Ne souhaitant aucunement porter atteinte à votre droit de propriété et afin de pouvoir
réaliser l'obligation qui m'incombe,je vous invite à m'autoriser par écrit (à l'aide du formulaire ci-joint) à pénétrer sur votre (vos) parcelle(s) pour exécuter l'opération de débroussaillement.
Enfin, conformément à l'article R131-14 du Code forestier, je vous annonce qu'à défaut
d'autorisation donnée dans un délai de un mois à compter de la réception du présent courrier, les obligations de débroussaillement qui m'incombent seront à votre charge.
Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pièces à joindre :
- Formulaire de réponse avec enveloppe timbrée. - Plan de situation.
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www.hautes-alpes.gouv.frAUTORISATION DE DÉBROUSSAILLEMENT
SUR PROPRIÉTÉ VOISINE
Commune : Section :.... Parcelle n0.... Propriétaire en pleine propriété (*) en indivision (*) Je soussigné, M.................................................................. (*) autorise M.................................;................................, ma propriété dans les limites des 50 m autour :
.., propriétaire de(s) la parcelle(s) ci-dessus : ..... à débroussailler au sens de l'arrêté préfectoral, sur
- de son habitation, de ses dépendances et plus généralement des installations de toutes natures; - des limites de rétablissement (dans le cas des terrains de camping)
afin de se mettre en règle avec ta loi. Le coût de ces travaux est entièrement à sa charge. (*) autorise n'autorise pas M. morts coupés.
.. à garder les éventuels arbres
(*) n'autorise pas M ..................................................................... à débroussailler lui-même sur ma propriété et je m'engage à réaliser à mes frais, dans un délai de 6 mois, les travaux de débroussaillement au sens de l'arrêté préfectoral sur ma propriété dans la limite des 50 m autour:
- de son habitation et de ses dépendances, - des limites de ['établissement (dans le cas des terrains de camping).
Pour le maintien ultérieur en l'état débroussaillé :
(*)je l'autorise à exécuter lui-même les travaux. (*)je ne l'autorise pas.
En application de l'article R 131-14 du Code forestier, cette autorisation d'accès est valable 3 ans, elle pourra être révoquée par moi avant le 31 janvier de chaque année.
Fait à.
le
Signature du propriétaire
(*) rayer les mentions inutiles.
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www.hautes-alDes.eouv.frAnnexe 4 : Logigramme pour l'utilisation du broyage en plein
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