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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 36 Annexe 2 04 Urt PLU Reglement MS01 Adoption 01072023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Environnement,
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
U R T
4 Règlement
Dossier de Modification Simplifiée n°1
D D DO O OS S SS S SI I IE E ER R R D D D’ ’ ’A A AD D DO O OP P PT T T I I IO O ON N N D D DU U U C C CO O ON N NS S SE E EI I IL L L C C CO O OM M MM M MU U UN N NA A AU U UT T T A A AI I IR R RE E E D D DU U U 0 0 01 1 1 / / /0 0 0 7 7 7 / / /2 2 20 0 0 2 2 2 3 3 3
PRESCRIPTION
commune
Compétence C.A.P.B.
Communauté
d’Agglomération Pays
Basque
Débat P.A.D.D.
C.A.P.B.
ARRET
C.A.P.B.
ENQUETE
PUBLIQUE
APPROBATION
C.A.P.B.
16/11/2015 01/01/2017 15/12/2018 20/07/2019 18/11/2019 au 20/12/2019
22/02/20202
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................... 3
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................ 8
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA ........................................ 9
CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB ...................................... 16
CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY ...................................... 25
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES........................................................................................................................ 31
CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU ....................................... 32
CHAPITRE 2 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU ....................................... 40
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................... 44
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .................... 533
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
GENERALITES
1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.
Les destinations et sous-destinations de constructions sont :
exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière :
habitation »
o logement :
o hébergement
commerce et activité de service :
o artisanat et commerce de détail,
o restauration,
o commerce de gros,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
o hébergement hôtelier et touristique,
o cinéma.
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :
o salles d'art et de spectacles :
o équipements sportifs :
o autres équipements recevant du public :
o Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
o industrie
o entrepôt
o bureau :
o centre de congrès et d'exposition :
l'événementiel polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre payant.
La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique »; l’article 9 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage,
la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
l'agriculture,
la protection de la nature et de l'environnement,
la conservation de sites et monuments.
sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.4
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Extension : aménagement d’un bâtiment existant restant dans une même enveloppe bâtie et dont les dimensions sont comparables ou inférieures
Annexe : local secondaire, de dimension réduite, séparé du bâtiment principal mais à proximité immédiate de ce dernier.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement
Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc.
L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.5
6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc..
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme éléments de paysage protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances,
- de préserver l'avenir (élargissement d'une voie),
- de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre- plein central et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
DEFINITIONS – REGLES GENERALES
– implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public ;
b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.6
9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci- dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective,
- la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES OU COMMERCIALES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U.
La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables.
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture7
LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
Zones
urbaines
UA Zone urbaine dense
UB Zone urbaine à dominante d’habitation
UBd assainissement autonome
UBs sport
UBms médico-social
UY Zone urbaine à dominante d’activités économiques
Zones à
urbaniser
1AU Zone à urbaniser à court ou moyen terme
2 AU Zone à urbaniser à plus long terme
2AUy activités économiques
Zone
agricole
A Zone agricole
Ap protégé
Zone
naturelle
N Zone naturelle
Nbd bio-diversité
Nk camping
Nr religieux (monastères)TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES9
Zone UA
CHAPITRE 1
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités UA Zone urbaine dense
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – UA -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de :
exploitation agricole et forestière :
commerce et activité de service :
o artisanat
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
o industrie
o entrepôt
La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite.
Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisation du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.
ARTICLE 2 - UA -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées : accès et voies, ,
extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 40m².
annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50m² (les piscines non couvertes ne sont pas comprises), une hauteur maxi de 3m50
En secteur inondable couvert par la trame– Emprise du PPRI- le règlement du PPRI s’applique. Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Notamment les clôtures devront assurer le libre écoulement des eaux10
Zone UA
Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (www.georisques gouv.fr), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage…) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Source : BRGM
Etude méthodologique pour l’amélioration de la
cartographie de sensibilité aux remontées de
nappes et réalisation d’une carte nationale
Rapport final BRGM/RP-65452-FR-Janvier2018
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – UA -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – UA
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : .Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à 3,00 mètres de l’alignement. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous
Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les constructions existantes, n’entrent pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
ARTICLE 5 – UA
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sur une profondeur de 20m par rapport à l’alignement les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
Pour l’implantation en retrait de la limite séparative la distance sera d’au moins 1m20 de la limite séparative.
Au-delà de la profondeur de 20m par rapport à l’alignement
Dans ce cas, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres.
La hauteur est prise par rapport au terrain naturel11
Zone UA
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
ARTICLE 6 – UA
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 7 – UA
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle sur une profondeur de 20m par rapport à l’alignement. Au-delà, l’emprise au sol maximale est fixée à 50%
Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50m² (les piscines non couvertes ne sont pas comprises)
ARTICLE 8 – UA
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder :
12,00 mètres au faitage
9,00 mètres à l’égout
Les annexes sont limitées à une hauteur maxi de 3m50
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : dans la limite de 3,00 mètres à l’égout pour les pignons implantés à l'alignement, dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celles-ci sont plus importantes, pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – UA
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES à usage d’habitation (IMMEUBLES REPERES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME) Règles générales
La démolition totale ou partielle des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, pourra être refusée ou faire l’objet de prescriptions de nature à atteindre les objectifs de protection, restauration, mise en valeur ou requalification.12
Zone UA
FACADES
Le parement (face extérieure d’un mur)
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau destiné à être recouvert laissé apparent). La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois doit être enduite. Les façades enduites seront de couleur blanche (hormis encadrements, chainages, colombages) La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité ; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » (ou « colombages ») doit être respectée ; La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite.
Les menuiseries,
Les menuiseries des fenêtres sont découpées en carreaux, en général 6 ou 8 par baies, plus hauts que larges, cette disposition doit être maintenue.
Les volets « contre vents » doivent être maintenus s’ils font partie de la construction d’origine. Les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent être ni enduits, ni peints.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade.
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
La couverture,
La pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée. Le matériau originel de couverture (en général, tuile galbée de couleur rouge ou rouge vieilli) doit être respecté, ou restauré. Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve que leur superficie totale soit inférieure à 1/3 de la surface du pan de la toiture.
La surélévation des toitures pourra être refusée sur les immeubles repérés dès lors que cela porte atteinte à l’aspect de l’édifice par rapport à ses proportions d’origine (bâti généralement plus large que haut).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des
constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²)
Règles générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage.
Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades.
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
FACADES
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche.
Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge.
Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.
COULEURS des menuiseries
Les fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite. Rouge RAL3003 ou 3004)
Vert RAL 6012
Bleu RAL 500313
Zone UA
COULEURS des façades
Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m - clôtures sur l'espace public :
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m
Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
ARTICLE 10 – UA
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sur les immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les dispositifs d’isolation par l’extérieur ne devront pas porter atteinte à la composition de l’immeuble ou altérer ou faire disparaitre les éléments architecturaux caractéristiques.
La pose des éléments techniques tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, des appareils de climatisation, pompes à chaleur, et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, toiture, visibles de l’espace public, pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 – UA
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
A l'intérieur des éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement.
Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement réalisés à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.14
Zone UA
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – UA
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
STATIONNEMENT AUTOMOBILES
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après (par rapport à la surface de plancher créée) et par tranche.
Habitations : Une place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée avec un minimum de 2 places par logement. Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau,
Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
STATIONNEMENT CYCLES
Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – UA
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.15
Zone UA
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – UA
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour toute construction et tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – UA
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.16
Zone UB
CHAPITRE 2 –
RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités UB Zone urbaine à dominante d’habitation
UBd assainissement autonome
UBms médico-social
UBs sport
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – UB -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de :
exploitation agricole et forestière :
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
o industrie
o entrepôt
o les commerces de surface de vente de plus de 150 m2 en secteur UBd commerce et activité de service :
o hébergement touristique (camping),
De plus dans les secteurs UBs et UBms toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article 2 UB.
Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisation du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, , aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.
ARTICLE 2 - UB -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur UBs sont autorisés :
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o équipements sportifs :
o autres équipements recevant du public :
o équipement d'intérêt collectif et services publics ».
Dans le secteur UBms sont autorisés :
habitation en lien avec la vocation médico-sociale
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :
o équipement d'intérêt collectif et services publics ».
Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation. La constructibilité est également conditionnée à la réalisation des travaux de mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés en aval de ces secteurs.17
Zone UB
Les activités artisanales sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées : accès et voies, ,
extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 40m².
annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50m² (les piscines non couvertes ne sont pas comprises), une hauteur maxi de 3m50.
Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (www.georisques gouv.f), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage….) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Notamment les clôtures devront assurer le libre écoulement des eaux.
Risque feu de forêt
Sur les parcelles dont la limite est en contact avec une zone agricole ou naturelle du plan de zonage, toute construction devra respecter un recul de 6m par rapport au front boisé existant sur la zone A ou N, à la date de la demande d’autorisation de façon à permettre l’accès des véhicules de secours en cas de feu de forêt.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – UB -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles sont fixées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation avec un minimum de LLS (logements locatifs sociaux) pour l’OAP b : 20%18
Zone UB
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – UB
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous
Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les constructions existantes, n’entre pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
ARTICLE 5 – UB
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions (en dehors des annexes) doivent être implantées en limite ou en retrait de 3m au moins de la limite séparative.
En limite séparative la hauteur est imitée à 3m.
En retrait, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul19
Zone UB
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
Pour être compatible avec les OAP une implantation en limite séparative est autorisée avec une hauteur à l’égout limitée à 3m00 en limite
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres à partir des berges est imposée. Elle est portée à 10m pour l’Adour et l’Aran.
Implantation à 3m de la limite séparative
ARTICLE 6 – UB
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre chaque unité bâtie destinée à des logements sera d’au moins 5m
ARTICLE 7 – UB
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder 30% En secteur UBd elle est fixée à 20% maximum
De plus chaque unité bâtie destinée à des logements aura une emprise au sol maximale de 350m². Dans ce cas, la distance entre chaque unité bâtie destinée à des logements sur une même unité foncière sera d’au moins 5m
Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50m² (les piscines non couvertes ne sont pas comprises), une hauteur maxi de 3m50 et situées à moins de 25m de l’habitation
Illustration de la règle :
Hypothèse : une parcelle permet la réalisation de 700m² d’emprise au sol. Ces 700² ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant mais doivent être fractionnés.
Chaque bâtiment doit faire au maximum 350m² d’emprise au sol
350m² + 350m²
Ou autre exemple
120m +5 m minimum 230m²
+
5m minimum 350m²20
Zone UB
ARTICLE 8 – UB
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder :
9,00 mètres au faitage
7,00 mètres à l’égout
En secteurs UBs et UBms, la hauteur des constructions ne peut excéder : 12,00 mètres au faitage
9,00 mètres à l’égout
Les annexes sont limitées à une hauteur maxi de 3m50
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux) ,
dans la limite de 3,00 mètres à l’égout pour les pignons implantés à l'alignement, dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – UB
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des
constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²)
Règles générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage.
Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades.
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.21
Zone UB
FACADES
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche.
Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge.
Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.
COULEURS des menuiseries
Les fenêtres seront de ton: blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite. Rouge RAL3003 ou 3004)
Vert RAL 6012
Bleu RAL 5003
COULEURS des façades
Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m - clôtures sur l'espace public :
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m
Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,22
Zone UB
ARTICLE 10 – UB
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sur les immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les dispositifs d’isolation par l’extérieur ne devront pas porter atteinte à la composition de l’immeuble ou altérer ou faire disparaitre les éléments architecturaux caractéristiques.
La pose des éléments techniques tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, des appareils de climatisation, pompes à chaleur, et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, toiture, visibles de l’espace public, pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
La superficie des espaces non imperméabilisé doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière d'origine.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 – UB
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
A l'intérieur des éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement réalisés à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.
La superficie des espaces végétalisés doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière d'origine. Ces espaces doivent être réalisées majoritairement par de grandes unités et non par l’addition d’éléments résiduels. Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – UB
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
STATIONNEMENT AUTOMOBILES
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après (par rapport à la surface de plancher créée) et par tranche
Habitations : Une place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée avec un minimum de 2 places par logement.
Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : le nombre de laces de stationnement devra être adapté aux besoins du bâtiment.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Constructions à usage d’habitation de plus de deux logements (immeubles collectifs): prévoir 2 places de stationnement visiteurs et 2 places vélos par tranches de 3 logements arrondies à l’entier supérieur Exemple : immeuble collectif de 6 logements prévoir 4 places visiteurs et 4 places vélos Constructions à usage d’habitation, hôtelier et bureaux (au-delà de 5) : les places de stationnement nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné soit : - En rez de chaussée dans l’emprise du bâtiment
- En sous-sol
- En surface à concurrence de 60% maximum des besoins totaux
STATIONNEMENT CYCLES
Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.23
Zone UB
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – UB
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Dans le cas d’une unité foncière découpée en plus de deux lots par rapport à l’unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, et qui génère des constructions les unes derrières les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – UB
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. En secteur UBd, si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, notamment en termes de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. . Le changement de destination en habitation ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine qui ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental.
Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.24
Zone UB
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour toute construction et tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – UB
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.25
ZONE UY
CHAPITRE 3 –
RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
UY Zone urbaine à dominante d’activités économiques
UYc Vocation commerciale et de services
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – UY -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de :
exploitation agricole et forestière :
habitation
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.
ARTICLE 2 - UY -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage.
La surface de vente des commerces ne doit pas être supérieure à 500m²
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géo-risque (georisques.gouv.fr), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage…) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Dans les zones couvertes par l’emprise du PPRI, le règlement du PPRI s’applique. Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Notamment les clôtures devront assurer le libre écoulement des eaux.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – UY -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle26
ZONE UY
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – UY
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
à l’alignement
à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les constructions existantes, n’entre pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public27
ZONE UY
ARTICLE 5 – UY
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées
en limite ou
en retrait de 5m au moins de la limite séparative.
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5,00 mètres. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres à partir des berges est imposée.
ARTICLE 6 – UY
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions est d’au moins 5m.
ARTICLE 7 – UY
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie des unités foncières concernées,
ARTICLE 8 – UY
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie.
La hauteur d'une construction ne peut excéder :
- 6m à l'égout du toit
- 9m au faitage
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, pour des équipements ponctuels spécifiques (ventilations, extracteurs, cheminées, etc…) pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public28
ZONE UY
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – UY
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les maçonneries seront enduites. Les enduits doivent être de ton clair et/ou sombre. Les pignons aveugles en limite séparative, ainsi que toutes les façades devront être traitées enduites. Les matériaux en plastique sont prohibés à l’extérieur, ainsi que les matériaux nus lorsqu’ils sont destinés à être enduits ou blanchis tels que parpaings de ciment, béton banché, etc. Les bardages de bois lazuré à claire-voie ou non peuvent être autorisés. Les bardages métalliques doivent être prélaqués
Les toitures auront un minimum de pente 10% avec maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables. La couverture des bâtiments devra être de ton tuile, ou de ton ardoise. En secteur UYc, les couvertures doivent être en tuiles.
Les installations doivent être de couleur clair, blanc cassé ou sable, ou de ton bois sombre ; les couleurs de bardages de tons vifs ou métallisés sont interdites. Les couleurs vives peuvent être autorisées en petites quantités (enseigne, liserés d’encadrement de baie ou de couvre-joints).
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et du libre écoulement des eaux.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 m.
Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques ou de sécurité notamment pour les clôtures situées en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00 m.
Les clôtures (en dehors des murs) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des bardages bois, etc...
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantés de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique.
ARTICLE 10 – UY
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La pose des éléments techniques tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, des appareils de climatisation, pompes à chaleur, et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, toiture, visibles de l’espace public, pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles29
ZONE UY
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 – UY
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
La superficie des espaces libres non imperméabilisé représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres, 1 arbre pour 4 places.
Les dépôts de matériaux à l’air libre ne doivent pas être visibles des voies publiques. A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – UY
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Les véhicules ne doivent pas faire demi-tour sur l’espace public
STATIONNEMENT CYCLES
Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – UY
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.30
ZONE UY
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – UY
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental notable. En cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement sans impact sanitaire ou environnemental notable de la construction existante de la parcelle d’origine.
Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente.
Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Il ne sera pas exigé dans le cas d’une réalisation inférieure à une emprise au sol de 20m².
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – UY
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
.TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES D’URBANISATION FUTURES32
Zone 1AU
CHAPITRE 1 –
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
1AU Zone à urbaniser à court ou moyen terme
La zone 1AU est une zone peu équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est différée. L’ouverture à l’urbanisation se fera par unité foncière au fur et à mesure de la réalisation des réseaux nécessaires à son urbanisation.
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – 1AU -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, à destination de :
exploitation agricole et forestière :
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
o industrie
o entrepôt
La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite.
Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisation du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
ARTICLE 2 - 1AU -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Pour être constructible, l’opération doit porter sur l’ensemble de l’unité foncière Pour être constructible le terrain couvert par une orientation d’aménagement telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation. La constructibilité est également conditionnée à la réalisation des travaux de mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés en aval de ces secteurs.
Les activités artisanales sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.
Les commerces de moins de 500 m2 de surface de vente sont admis.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées : accès et voies, ,
extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 40m².
annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,33
Zone 1AU
Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 50m² (les piscines non couvertes ne sont pas comprises), une hauteur maxi de 3m50.
Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (www.georisques gouv.f), les ouvrages aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage….) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Risque feu de forêt
Sur les parcelles dont la limite est en contact avec une zone agricole ou naturelle du plan de zonage, toute construction devra respecter un recul de 6m par rapport au front boisé existant sur la zone A ou N, à la date de la demande d’autorisation de façon à permettre l’accès des véhicules de secours en cas de feu de forêt.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – 1AU -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les règles sont fixées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation avec un minimum de LLS (logements locatifs sociaux) de :
OAP a : 20%
OAP c : 50%
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – 1AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public34
Zone 1AU
ARTICLE 5 – 1AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions (en dehors des annexes) doivent être implantées en retrait de 3m au moins de la limite séparative.
En limite leur hauteur ne dépasse pas 3,00 mètres, peut toutefois être acceptée une hauteur de 4,00 mètres pour les pignons
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel
Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci
Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
Pour être compatible avec les OAP une implantation en limite séparative est autorisée avec une hauteur à l’égout limitée à 3m00 en limite
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres à partir des berges est imposée.
Implantation à 3m de la limite séparative
ARTICLE 6 – 1AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre chaque unité bâtie destinée à des logements sera d’au moins 5m
ARTICLE 7 – 1AU
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder 30% De plus chaque unité bâtie destinée à des logements aura une emprise au sol maximale de 350m². Dans ce cas, la distance entre chaque unité bâtie destinée à des logements sur une même unité foncière sera d’au moins 5m
Illustration de la règle :
Hypothèse : une parcelle permet la réalisation de 700m² d’emprise au sol. Ces 700² ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant mais doivent être fractionnés.
Chaque bâtiment doit faire au maximum 350m² d’emprise au sol
350m² + 350m²
Ou autre exemple
120m +5 m minimum 230m²
+
5m minimum 350m²35
Zone 1AU
ARTICLE 8 – 1AU
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder :
9,00 mètres au faitage
7,00 mètres à l’égout
Les annexes sont limitées à une hauteur maxi de 3m50
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l’altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux) ,
dans la limite de 3,00 mètres à l’égout pour les pignons implantés à l’alignement, dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – 1AU
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des
constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²)
Règles générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage.
Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades.
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
FACADES
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche.
Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.36
Zone 1AU
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge.
Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.
COULEURS des façades
Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.
COULEURS des menuiseries
Les fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite. Rouge RAL3003 ou 3004
Vert RAL 6012
Bleu RAL 5003
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m
- clôtures sur l'espace public :
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m
Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
ARTICLE 10 – 1AU
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sur les immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les dispositifs d’isolation par l’extérieur ne devront pas porter atteinte à la composition de l’immeuble ou altérer ou faire disparaitre les éléments architecturaux caractéristiques.
La pose des éléments techniques tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, des appareils de climatisation, pompes à chaleur, et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, toiture, visibles de l’espace public, pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
La superficie des espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 30 % de la superficie de l’unité foncière d’origine.37
Zone 1AU
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 –1AU
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
A l’intérieur des éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement réalisés à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur.
La superficie des espaces végétalisés doit représenter au moins 30 % de la superficie de l’unité foncière d’origine. Ces espaces doivent être réalisées majoritairement par de grandes unités et non par l’addition d’éléments résiduels.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – 1AU
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
STATIONNEMENT AUTOMOBILES
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après (par rapport à la surface de plancher créée) et par tranche
Habitations : Une place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée avec un minimum de 2 places par logement.
Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins du bâtiment.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Constructions à usage d’habitation de plus de deux logements : prévoir 2 places de stationnement visiteurs par tranches de 3 logements et 2 places vélos par logements pour les immeubles collectifs Constructions à usage d’habitation, hôtelier et bureaux (au-delà de 5) : les places de stationnement nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné soit : - En rez de chaussée dans l’emprise du bâtiment
- En sous-sol
- En surface à concurrence de 60% maximum des besoins totaux
STATIONNEMENT CYCLES
Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.38
Zone 1AU
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – 1AU
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 4m00.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Dans le cas d’une unité foncière découpée en plus de deux lots par rapport à l’unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, et qui génère des constructions les unes derrières les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – 1AU
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 – Eau –
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 – Assainissement –
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 – Eaux pluviales –
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.39
Zone 1AU
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour toute construction et tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 – Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l’exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – 1AU
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.40
Zone 2AU
CHAPITRE 2 –
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
2 AU Zone à urbaniser à plus long terme
2AUy Secteur d’activité économique
La zone 2AU est une zone peu ou pas équipée dont l’ouverture à l’urbanisation partielle ou totale, est différée. Cette ouverture interviendra par la modification ou la révision du plan local d’urbanisme
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – 2AU -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux, les constructions sont interdites.
ARTICLE 2 - 2AU -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis sous condition de préparer la viabilisation de la zone, ou de ne pas gêner son aménagement futur, les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
- les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics et d’installations d’intérêt général et leurs annexes, notamment les installations techniques des réseaux à condition que leur implantation ne porte pas atteinte aux possibilités d’aménagements futurs et soient intégrée de façon satisfaisante au site.
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – 2AU -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet41
Zone 2AU
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – 2AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES Les constructions sont implantées en recul à une distance minimale de :
- 6 m de l’alignement de la voie existante ou à modifier ou à créer, voie publique ou privée
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
Pour les ouvrages nécessaires au service public
ARTICLE 5 – 2AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions seront implantées :
à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour les ouvrages nécessaires au service public
Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00 mètres à partir des berges est imposée,
ARTICLE 6 – 2AU
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre chaque unité bâtie destinée à des logements sera d’au moins 5m
ARTICLE 7 – 2AU
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle42
Zone 2AU
ARTICLE 8 – 2AU
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les ouvrages techniques, mesurés à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne devront pas dépasser 3,50 mètres de hauteur.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – 2AU
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux Les clôtures seront de type “ clôtures agricoles ” à trois fils sur poteaux bois.
ARTICLE 10 – 2AU
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 –2AU
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
Sauf exploitation agricole, la végétation d’arbres de hautes tiges sera maintenue afin d’en assurer l’insertion éventuelle dans les plans d’aménagement des projets futurs.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – 2AU
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle43
Zone 2AU
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – 2AU
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Il n’est pas fixé de règle
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – 2AU
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Il n’est pas fixé de règle
ARTICLE 15 – 2AU
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Il n’est pas fixé de règle44
Zone A
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
A Zone agricole
Secteur Ap Protégé
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – A -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2A.
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction ou aux installations autorisées, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Dans les zones couvertes par la trame relative aux périmètres de protection des captages en eau potable, la servitude associée à l’arrêté préfectoral s’applique.
Dans les zones couvertes par la trame du PPRI, le règlement du PPRI s’applique.
La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite.
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.
ARTICLE 2 - A -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension. Ces constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Résumé
A Ap
Extension habitation X X
Annexe Habitation X
Equipement collectif
intérêt général,
X
Bâti agricole X X
Petits édifices et
extension existant
X autorisé sous conditions45
Zone A
Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole
Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole, dont l’habitation nécessaire à l’exploitation agricole, sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs.
Habitations non nécessaires à l’activité agricole
Sont admises uniquement sous forme de :
annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25 m de l’habitation existante.
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
L’adaptation des constructions existantes
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie comme suit :
Habitation existante en blanc
Autre destination en vert (grange, étable, etc…)
Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en
logement en blanc
Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole
Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques (article L151-11-2° du code de l’urbanisme)
(étoiles et numéros) du plan de zonage, sous réserve que :
le changement ne compromette pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site les modifications apportées respectent les principales caractéristiques architecturales des bâtiments,
Liste des changements de destinations dont ceux repérés sur le plan de zonage en zone Agricole
N° plan de zonage Section cadastrale n° parcelle Destination Zonage PLU
1 D 665 Gîte A 2 AN 51 Habitation/Gite A 3 ZB 29 Habitation/Gite A 4 AE 34 Habitation/Gite A 5 E 314/315 Habitation/Gite A 6 ZC 45 Habitation/Gite A
Règlementation spécifique notamment aux sous-secteurs et trames
En secteur Ap, seules les constructions suivantes sont autorisées sous réserve de la nécessité liée à l’exploitation agricole dans le cas des bâtiments d’exploitation ::
Les bâtiments d’exploitation agricoles neufs sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol totale de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et une hauteur de 3m00 à l’égout maximum
L’extension des Pour les bâtiments d’exploitation agricole existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU en continuité du volume de l’enveloppe bâtie existante sans en dépasser sa hauteur.
L’extension des logements existants limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire en continuité du volume de l’enveloppe bâtie existante sans en dépasser sa hauteur
NB : on entend par bâtiment d’’exploitation tous les bâtiments nécessaires à la production ou à sa continuité : stockage du matériel, engin, produit, locaux ce transformation, conditionnement…Le logement n’est pas considéré comme un bâtiment d’exploitation.46
Zone A
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo-risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au libre écoulement des eaux
En zone inondable couvert par l’emprise du PPRI en vigueur, le règlement du Plan de Prévention des Risques s’applique.
Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Dans les zones couvertes par le PPRI ou l’Atlas des zones inondables, les clôtures et ouvrages doivent assurer le libre écoulement des eaux.
Toute construction doit respecter un recul de 6 m minimum en recul des fronts boisés existants à la date de la demande pour assurer l’accès des engins de secours en cas de feu de forêt.
Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées (sous réserve d’être autorisées dans les paragraphes précédents) :
accès et voies,
annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – A -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – A
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci Pour les ouvrages nécessaires au service public
Les distances de recul le long des voies départementales et de l’autoroute s’appliqueront conformément à la règlementation en vigueur.
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.47
Zone A
ARTICLE 5 – A
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent s'implanter :
à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
- les reconstructions à l’identique
- les ouvrages nécessaires au service public
- les serres, tunnels ou cabanons pour maraîchage et élevage
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée. Et au moins 50m pour les bâtiments d’élevage.
ARTICLE 6 – A
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle
ARTICLE 7 – A
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole
Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Elles ne dépasseront pas une surface maximale spécifique de 50m2 et devront se situer à une distance inférieure ou égale à 25m de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement.
ARTICLE 8 – A
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Maison d’habitation :
o 12,00 mètres au faitage
o 9.00 mètres à l’égout
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
les constructions d’ouvrages techniques de service public.
l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Hangar agricole :
La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 12m au faîtage.
En secteur Ap, bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.48
Zone A
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux),
les constructions d’ouvrages d’intérêt général
l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
des raisons techniques (engins agricoles spécifiques)
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaine privé. Des hauteurs
supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – A
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des
constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²)
Règles générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage. Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades.
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
FACADES
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche.
Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge.
Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.49
Zone A
COULEURS des façades
Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.
COULEURS des menuiseries
Les fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite. Rouge RAL3003 ou 3004
Vert RAL 6012
Bleu RAL 5003
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m - clôtures sur l'espace public :
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée.
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
CLOTURES en dehors des habitations
L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les clôtures sont constituées de piquets et grillages
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES en dehors des habitations et extension des
constructions existantes à usage d’habitation et des annexes à l’habitation
En dehors des ouvrages techniques spécifiques (silos, serres, tunnel...), les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits). Dans tous les cas, les constructions et installations doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. FACADES
Les façades seront majoritairement blanches ou de ton foncé. Peuvent être admis pour les constructions et les hangars des bardages en bois en façades.
L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.50
Zone A
TOITURES
La couverture,
Les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, ou de piquets bois et grillages La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique.
ARTICLE 10 – A
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit ou disposés en applique suivant la pente de toit.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 – A
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen.51
Zone A
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – A
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – A
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – A
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, notamment en termes de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes :
- le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental.52
Zone A
Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – A
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Il n’est pas fixé de règle.53
ZONE N
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Zone Secteur indicé Conception générale et particularités
N Zone naturelle
Nbd bio-diversité
Nk camping
Nr religieux : monastères bénédictins et bénédictines
SECTION 1
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
ARTICLE 1 – N -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article 2N
Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction ou aux installations autorisées, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Dans les zones couvertes par la trame du PPRI, le règlement du PPRI s’applique.
Dans les zones couvertes par la trame relative aux périmètres de protection des captages en eau potable, la servitude associée à l’arrêté préfectoral s’applique.
La démolition totale des immeubles identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, est interdite.
Dans une bande de largeur de 6m par rapport à la berge des ruisseaux hors Adour et Aran, 10m par rapport à la berge de l’Adour et de l’Aran, les constructions sont interdites.
Dans la trame Espace Boisé Classé figurant sur le plan de zonage, les défrichements sont interdits. Toute coupe doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.54
ZONE N
ARTICLE 2 - N -
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions, dans la zone N, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :
Résumé
N Nbd Nk Nr
Extension habitation X X X
Annexe Habitation X X
Equipement collectif
intérêt général, dont
sport, loisirs
X X
Uniquement pour
entretien/ mise en
valeur/ gestion
X
Artisanat
Bâti agricole X
Petits édifices et extension
existant
X
Uniquement
extension existant
Camping X
X autorisé sous conditions
Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisés en zone N en dehors du secteur Nbd, sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol et si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les habitations sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme), annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc ) en dehors des secteurs Nbd, dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol.
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
L’adaptation des constructions existantes
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU est définie comme suit :
Habitation existante en blanc
Autre destination en vert (grange, étable, etc…)
Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en
logement en blanc
Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole
Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif55
ZONE N
Les bâtiments agricoles
Excepté dans les secteurs Nbd, les bâtiments agricoles sont autorisés sous réserve de la nécessité liée à l’exploitation agricole et dans les conditions définies ci-dessous:
les bâtiments neufs, sous réserve que leur emprise au sol totale ne dépasse pas 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques où l’environnement naturel constitue un facteur de qualité de la filière (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et sous réserve d’une hauteur de 3m00 à l’égout maximum
l’extension des bâtiments d’exploitation agricole existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU concernant le bâti objet de l’extension, en continuité du volume de l’enveloppe bâtie existante sans en dépasser sa hauteur.
NB : on entend par bâtiment d’’exploitation tous les bâtiments nécessaires à la production ou à sa continuité : stockage du matériel, engin, produit, locaux ce transformation, conditionnement…Le logement n’est pas considéré comme un bâtiment d’exploitation.
Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés en zone N s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur et en secteurs
Règlementation spécifique notamment aux sous-secteurs et trames
Dans le secteur Nbd : les constructions, travaux et installations d’intérêt général nécessaires à l’entretien du milieu naturel, à sa mise en valeur, à la gestion hydraulique sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
Les aménagements ne devront pas avoir pour effet, hors constructions, de revêtir le sol par des matériaux de nature à l’imperméabiliser.
En secteur Nk les campings sont autorisés ainsi que l’extension et annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU.
Dans les secteurs Nr (religieux) des monastères : les équipements d’intérêt collectif, les extensions et
annexes aux habitations et constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés.
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo-risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou au libre écoulement des eaux.
En zone inondable couvert par l’emprise du PPRI en vigueur, le règlement du Plan de Prévention des Risques s’applique.
Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Notamment les clôtures devront assurer le libre écoulement des eaux.
Toute construction devra respecter un recul de 6m par rapport au front boisé existant à la date de la demande d’autorisation de façon à permettre l’accès des véhicules de secours en cas de feu de forêt.
Les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. Il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées : (sous réserve d’être autorisées dans les paragraphes précédents) :
accès et voies, ,
extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire de l’emprise au sol existante, avec un maximum de 40m².
annexes, constructions d’intérêt général (transformateurs, abris bus, etc…par exemple) n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².
locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,56
ZONE N
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 3 – N -
MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle
SECTION 2
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4 – N
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci Pour les ouvrages nécessaires au service public
Pour les distances de recul le long des voies départementales et de l’autoroute qui s’appliqueront conformément à la règlementation en vigueur.
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE 5 – N
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions (en dehors des annexes) doivent être implantées
à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
- les reconstructions à l’identique
- les ouvrages nécessaires au service public
- les serres, tunnels ou cabanons pour maraîchage et élevage
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.57
ZONE N
ARTICLE 6 – N
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
il n’est pas fixé de règle
ARTICLE 7 – N
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions est limitée (dans les conditions de l’article 1 et de l’article 2) en secteur Nbd, l’emprise au sol est limitée à 50m²
De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Elles ne dépasseront pas une surface maximale spécifique de 50m2 et devront se situer à une distance inférieure ou égale à 25m de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N dans les conditions de l’article 2 sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…). Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
En secteur Nr l’emprise au sol est limitée à 20%
En secteur Nk l’emprise au sol est limitée à 5%
Résumé
Autorisé sous
conditions
article 2
N Nbd Nk Nr
Extension
habitation
30%
50m²
30%
50m²
30%
50m²
30%
50m²
Annexe
Habitation
50m² 50m² 50m²
Equipement
collectif intérêt
général
50m² 50m² uniquement
pour entretien/
mise en valeur/
gestion
20%
Sports Loisirs
Artisanat
Bâti agricole Petit bâti et Extension 80m² Extension 80m²
Camping 5%58
ZONE N
ARTICLE 8 – N
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) : extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage
annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3 m 50 au faitage excepté en secteur Nbd, bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.
En secteur Nr et Nk les édifices sont limités à une hauteur de 7m au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux), les constructions d’ouvrages d’intérêt général
pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
Résumé
Autorisé sous
conditions
article 2
N Nbd Nk Nr
Extension
habitation
7m faitage 7m faitage 7m faitage
Annexe
Habitation
3m50 faitage 3m50 faitage
Equipement
collectif intérêt
général
7m faitage
Bâti agricole 3m égout 3m égout
Camping 7m faitage
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE 9 – N
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme). Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.59
ZONE N
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et extension des
constructions existantes à usage d’habitation (en dehors des annexes de moins de 30m²)
Règles générales
L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage. Les volumes bâtis doivent être simples et s’inscrire dans la continuité du système urbain environnant et notamment par rapport aux constructions situées alentour. Les volumes des habitations doivent être composées à minima de 4 façades.
Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
FACADES
La maçonnerie doit être enduite (pas de matériau minéral destiné à être recouvert laissé apparent (parpaing par exemple) ou recouverte d’un bardage de couleur blanche.
Les encadrements en pierre, en bois, les colombages en bois sont autorisés. Les ouvertures seront majoritairement plus hautes que larges aux étages.
TOITURES (en dehors des annexes et des vérandas)
Elles sont recouvertes de tuiles à dominante rouge.
Les pentes des toits recouverts de tuiles devront être comprises entre 30 et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour des raisons architecturales par exemple pour des toitures de petites dimensions (par exemple passage entre deux volumes, extensions) dans la limite de 30 % de la surface projetée de la couverture totale.
COULEURS des façades
Les façades seront blanches, en dehors des éléments de décor de type colombages ou pierres apparentes.
COULEURS des menuiseries
Les fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ; gris beige ; gris anthracite ; sable. Les volets, avant-toits, colombages seront dans des teintes plus soutenues : couleurs basques (références : rouge, vert, bleu), brun Adour, gris anthracite.
Rouge RAL3003 ou 3004
Vert RAL 6012
Bleu RAL 5003
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m.
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m - clôtures sur l'espace public :
La hauteur de la clôture ne peut excéder 1,8 m
La partie de la clôture en mur plein (murs bahuts) ne peut excéder 1,2 m Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des60
ZONE N
considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à celle autorisée. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
CLOTURES en dehors des habitations
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les clôtures sont constituées de piquets et grillages
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES en dehors des habitations et extension des
constructions existantes à usage d’habitation et des annexes à l’habitation
En dehors des ouvrages techniques spécifiques (silos, serres, tunnel...), les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits). Dans tous les cas, les constructions et installations doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
FACADES
Les façades seront majoritairement blanches ou de ton foncé. Peuvent être admis pour les constructions et les hangars des bardages en bois en façades.
L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
TOITURES
La couverture,
Les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique.
CLOTURES
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable avant réalisation de travaux L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, ou de piquets bois et grillages La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits.61
ZONE N
OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique.
ARTICLE 10 – N
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux- ci devront être intégrés à la pente du toit ou disposés en applique suivant la pente de toit. La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 11 – N
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
En secteur Nk ; les formations arborées existantes en limite de secteur seront conservées ou reconstituées sur une épaisseur d’au moins 6 m avec des essences feuillues diversifiées dans une gamme majoritairement locale.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen.
STATIONNEMENT
ARTICLE 12 – N
OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.62
ZONE N
SECTION 3
EQUIPEMENT ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ARTICLE 13 – N
CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
ARTICLE 14 – N
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, notamment en terme de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes :
- le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente.
Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit63
ZONE N
être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.
ARTICLE 15 – N OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Il n’est pas fixé de règle.