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PLU - Annexes - liste servitudes
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PLU - Annexes - servitude
Document publié le Mardi 21 mars 2006 par la commune de Luyères.
Lien du pdf (PLU - Annexes - servitude)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
CARTE
COMMUNALE
APPROBATION _ : 15/03/2006 |
ELABORATION »
S41u3
DOCUMENT 2
AD
servitudes
ité d'UtLISTE DES SERVITUDES D’'UTILITE PUBLIQUE
INSTITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE LUYERES
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol s'ajoutent aux règles propres de plan d'occupation des sols.
Les fiches ci-jointes fournissent, à titre indicatif :
Ministère et service gestionnaire
Indemnisations éventuelles prévues
Prérogatives de la puissance publique
Limitation au droit d'utiliser le sol
Ces fiches sont données dans l'ordre suivant :
AC 1 - SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
L'église est classée Monument Historique en date du 8 septembre 1958.
AS 1 - SERVITUDES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERIMETRES DE CAPTAGE D'EAU
Elles concernent un captage d'eau situé sur la commune de VAILLY, dont le périmètre éloigné empiète sur le territoire communal (Voir annexe n°1).
EL 6 - SERVITUDES GREVANT LES TERRAINS NECESSAIRES AUX AUTOROUTES
Elles concernent l'autoroute A 26.
EL 7 — SERVITUDES ATTACHEES A L'ALIGNEMENT DE VOIES NATIONALES, DEPARTEMENTALES OU COMMUNALES
Elles concernent la R.D. n°5 et la R.D. n°8. Les plans d’alignement sont disponibles en mairie.
1 4 —- SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES
Elles concernent la ligne 63 KV Brienne-Creney, la ligne 225 KV Creney-Revigny-Marolles et la ligne 400 kV Creney-Revigny.
PT 1 — SERVITUDES RELATIVES A LA PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES
Elles concernent la zone secondaire de dégagement de la station hertzienne de LUYERES
R\10210\210_cc\210_cc_annexe\210_cc_sup.docAC,
MONUMENTS HISTORIQUES
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai: 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985:et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Lot du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8,
R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443-13.
Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913. =
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.AC, c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au HIT A-2° (art. ler et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
. La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l’urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain. |
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l’initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
… (1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » :
rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112).AC, 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R..421-38-3 du code de l’urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). j
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d’application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
{1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme). °
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. Ier, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement. =
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être” délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du
code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées À l’article R. 442-{ dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ‘ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.AS,
CONSERVATION DES EAUX
IL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan-
vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil
départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où Le ee nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
.. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984). : -
‘L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique). :
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage). :
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l’intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).Bee =} EL SE S 6
CIRCULATION ROUTIÈRE
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes.
Ordonnance n° 58-1371 du 23 décembre 1958 (répression des infractions).
Décret no 58-1316 du 23 décembre 1958 relatif aux servitudes grevant les terrains néces-
saires aux routes nationales et aux autoroutes.
Code de l'urbanisme, articles L. 480-4 et L. 480-5 (infractions).
Circulaire n° 10-6 du 31 décembre 1959.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret accompagné d’un plan des terrains réservés, contresigné par le ministre des trans- ports et pris sur avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, intervenant après enquête publique menée dans les formes prévues en matière d’expropriation (art. ler du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958).
Aux termes de ce décret peuvent être déclarés réservés pour cause d'utilité publique :
_ les terrains nécessaires à l'exécution des projets tendant à améliorer les conditions de la
circulation sur les autoroutes et routes nationales par élargissement, rectification, construction de sections nouvelles ou par création de champ de visibilité ;
_ Jes terrains situés dans la zone de vingt mètres maximum de part et d'autre des limites de
l’autoroute ou de la route, existante ou projetée (art. l+ du décret n° 58-1316 du
23 décembre 1958).
Dans le cas de travaux projetés, les décrets de réservation cessent de produire effet, si ces
travaux ne sont pas exécutés dans les quinze années qui suivent la publication de ces décrets au Journal officiel. Possibilité de prorogation par décret de ces effets pour une durée de
quinze ans (art. 8 du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains frappés de servitudes par application de la législation de l'alignement ou de dispositions du code de l’urbanisme.
Sont assimilées aux routes nationales par application du présent décret, les voies ouvertes à la circulation publique dans les dépendances des voies de navigation intérieure et des ports maritimes de commerce (art. 10).
B. - INDEMNISATION
L'exercice de cette servitude ne donne lieu à aucune indemnisation (art. 6 du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication au Journal officiel des décrets de réservation.
Dépôt à la mairie de chaque commune, du plan des terrains réservés (art. 9 du décret no 58-1316 du 23 décembre 1958). -
(1) Voir réponse ministérielle n° 18562 à M. Calmejane : J.O.. Débats Assemblée nationale, 8 janvier 1972, page 30.EL,
ALIGNEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d’alignement. .
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l’occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire ne 78-14 du-17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, $ 1.2.1 [4c]).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l’intérieur.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d’un plan d’alignement n’est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d’Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête. préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l’expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un «: document d’arpentage.
Pour le plan d’alignement à l'intérieur des agglomérations, l’avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [1°] du code des communes). - /
2° Routes départementales
L'établissement d’un plan d’alignement n’est pas obligatoire pour les routes départemen- tales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans lés formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 [1e] du code des communes).
3 Voies communales
Les. communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).Adoption du plan d’alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- lable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés; s’il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l’intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d’une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d’Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
: Si le plan d’alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l’alignement est inapplicable pour l’ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d’Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l’utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d’Etat, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4 Alignement et plan d’occupation des sols
Le plan d’alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d’alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n’ont aucun des effets du plan d’alignement, notam- ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »).
En revanche, dès lors qu’il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d’alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l’annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d’aligne- ment est inopposable (et non päs caduc), et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui lui est propre.
C'est le sens de l’article R. 123-32-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « nonobs- tant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu’on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu’interdit le champ d’ap- plication limité du plan d’alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d’alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l’urba- nisme).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d’ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. F î
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
. Circulaire no 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n°.83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du.23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D’INSTITÜTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l’électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985);
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, ler février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du ‘décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur-les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du
12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir
prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.
REMARQUE _IMPORTANTE
Pour tous renseignements où avant d'entreprendre des travaux à proximité
d'une ligne électrique H.T.B, en raison du danger que cela représente, la
ration doit être faite, en application de la réglementation en vigueur,
du représentant local du C.R.T.T. EST :
_- Le Sous Groupe CHAMPAGNE MORVAN
10, route de Luyères
10150 CRENEY
décla-
auprèsZone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal-administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l’espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).ANNEXES # PT . PT PT
DESIGNATION DES SERVITUDES SERVICE A CONSULTER AU SUJET
DE CES SERVITUDES
SERVITUDES PT 1
ER —— : Relatives à la protection des centres
de réception contre les perturbations
électro-magnétiques.
(établies suivant Art. L. 57 à L. 62
du Code des PTT.
SERVITUDES PT 2
relatives à la protection contre les
obstacles des centres d'émission et
.de réception des transmissions radio-
électriques (établies selon Art. L. 54
à L. 56 du Code des PTT.)
SERVITUDES PT 3 -
établies sur domaine public et privé
suivant Article L. 46 à L. 53 et D. 407
à D. 413 du Code des Postes et Télécom-
munications.
a) relatives aux conduites, câbles et
lignes aériennes du réseau local et
du réseau interrurbain régionalisé.
Monsieur le Directeur Régional
des Télécommunications de
la Région CHAMPAGNE ARDENNE
50 , Avenue Patton
51021 CHALONS SUR MARNE CEDEX
le Directeur Départemental de
l'Equipement de l'Aube, 1 bd,
Jules Guesde — 10 000 TROYES)
b) relatives aux câbles soutérrains
du Réseau National ( ex. L.G.D.)
Monsieur le Directeur Opérationnel
des Télécommunications du Réseau
National de METZ
Division Programmation
150 avenue A. Malraux
BP 9010
57037 METZ CEDEX O1
NOTA :
Les servitudes PT 3 relatives au passage
propriétés privées sont de deux ordres :
des câbles de Télécommunications dans les
— Celles ne concernant que des propriétés non bâties ni closes de murs ou autres clôtures équivalentes dont l'établissement a été prescrit par arrêté prefctoral en application des articles L.48 à L.53 et D. 407 à D.413 du Code des PTT.
— Celles concernant n'importe quel terrain, bâti ou non bâti, clos ou non clos établies par acte de servituces conventionnelles soumis aux formalités d'enregistre- ment et de publicatiogr par le conservateur des hypothèques.Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d’accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’administration de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d’un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).7 PT
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s’il n’est pas suivi dans ces délais d'un commencement d’exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).Désignation des servitudes
| | Servitudes PTI
Î
|Relatives à la protection des centres de
| réception contre les perturbations
| électromagnétiques (établies suivant art.
IL. 62 du code des PTT et L. 62-1 du
| nouveau code des PTT)
| Servitudes PT2
| Relatives à la protection contre les
| obstacles des centres d’émission et de
| réception des transmissions radioélectriques
| (établies selon art. L. 54 à L. 56 du code des
PTT).
| Servitudes PT3
| Etablies sur domaine public (suivant art.
| L. 45-1 à L. 47 du nouveau code des PTT)
et domaine privé (suivant Art. L. 48 du
| nouveau code des PTT).
a) relatives aux conduites, câbles et
lignes aériennes du réseau local et
du réseau interurbain régionalisé.
b) relatives aux câbles souterrains du
réseau national (ex DTRN).
Service à consulter au sujet des
servitudes
Pour les Demandes d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.) ou
pour les Demandes de Renseignement
@R.):
FRANCE TELECOM
U.RR. Champagne Ardenne
Services DICT/DR
12 rue BLONDEL
B.P. 2088
52903 CHAUMONT CEDEX
Pour toute autre demande :
FRANCE TELECOM
U.R.R. Champagne Ardenne
Site Aube
22 rue Marc Verdier
10150 PONT-SAINTE-MARIE
| Nota : Les servitudes PT3 relatives au passage des câbles des télécommunications dans les ! | propriétés privées sont de deux ordres.
| Celles ne concernant que des propriétés non bâties ni closes de murs ou autres clôtures équivalentes dont l’établissement a été prescrit par arrêté municipal en application de Particle L. 48 du nouveau code des PTT.
Celles concernant n’importe quel terrain, bâti ou non bâti, clos ou non clos, qui sont
| établies par acte de servitudes conventionnelles soumis aux formalités d’enregistrement et | de publication par le conservateur des hypothèques.L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles ler et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 1 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dan la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le
directeur interdépartemental de l’industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors
de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322-3 et. L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d’exploiter des richesses minières dans la zone prohibée. 1e :
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pés droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier).2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l’état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d’exécuter- des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déli- vrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objets non inflam- mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer .et la disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfecto- rale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée). :b) Voie en plate-forme avec fossé
Le bord extérieur du fossé (figure 2). Figure 2
c) Voie en remblai Ca
eq ‘ L'arête inférieure du talus du remblai
(figure 3).
ou
Le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4).
4) Voie en déblai
L'arête supérieure du talus
du déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer
est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la
construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7).
Figure 61 - Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les
limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construc-
tion ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation
s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais
encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que
gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrété indique aussi
les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit,
en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions,
d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits “aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles
que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la
voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gèëner
leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises
ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modi-
fient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser
leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 - Plantations
a) Arbres à haute tige
Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de
6 m de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois,.cette distance peut
être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale. ,
# E ri 5 :
Ë # 4 4 1
PSS, 3
most Figure 10
S START TT SITE SIS ITS
Autorisation ,
hterdictig
ecessairg, Pas d'autorisation
selIl est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains
du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions
qui, en raison de leur implantation, entraïneraient, par application des dispo-
sSitions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public
ferroviaire.
5 - Excavations £
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain
naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir
du pied du talus.
+
E &___.
limite
réelle
4 H>in_ Ÿ”___linite
Jégnie
Figure 13
6 - Senvitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie
publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes
de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la
loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
— l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des
grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le
terrain et toutes superstructures à un niveau déterminé,
l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et
de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection des talus,
remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de
vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement
soumet à la S.N.C.F., pour avis, les demandes de permis de construire intéres-
sant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
sas
6on-22-
L’archéologie préventive
Sur le territoire de la commune de LUYERES, 2 sites archéologiques et 5 zones à
potentiel archéologique ont été recensés et localisés sur la carte ci-dessous. Ce document ne représente que l'état actuel des connaissances et ne sauraient en rien présager de découvertes d'autres sites archéologiques de la commune.
En conséquence, conformément à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par
la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et par la loi 2003-707 du 1°” août 2003 relative à l'archéologie préventive, la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Service Régional de l'Archéologie
3, Faubourg Saint-Antoine
51037 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03.26.70.63.31
demande que lui soient communiqués pour instruction les dossiers suivants :
* Pour les terrains situés sur les sites archéologiques répertoriés sur plan, tous
les dossiers de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de
permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol de
la commune,
*_ Pour les secteurs situés dans un périmètre de 100 mètres autour des sites et
pour les zones de sensibilité archéologique, les dossiers de demande
affectant le sous-sol sur une surface de 2000 m°? et plus,
* Pour le reste du territoire de la commune, les dossiers de demande affectant
le sous-sol sur une surface de 10 000 m° et plus.
Par ailleurs, cette même Direction souhaite être saisie pour instruction préalable des
dossiers soumis à étude d'impact et/ou à enquête publique (installations classées,
voiries, réseaux, remembrements, etc.), afin de pouvoir effectuer les interventions
nécessaires en amont de ces travaux.
Enfin, il est indispensable de rappeler les textes suivants qui constituent le Code
Législatif et Réglementaire de Protection et de Conservation du Patrimoine Archéologique :
* Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement les articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites).
* Loi du 15'juillet 1980 (articles 322.1 - 322.2 du nouveau Code Pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destructions, détériorations de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques).
Y Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de
métaux et décret d'application n°91-787 du 19 août 1991.
AUDART/DR/210_cc_el rpr SW 10/03/2006: De
LES DISPOSITIONS ADOPTEES POUR LA CARTE
COMMUNALE ET LEURS CONSEQUENCES
Chapitre 1 - Le parti d'aménagement de la commune
Les souhaits de la commune
La commune souhaite étendre les zones d’habitations du village actuel dans la
continuité du bâti existant. La commune souhaite également que les secteurs non-
construits du village soient urbanisables dans la mesure où aucun risque majeur
n'existe sur ces terrains.
Les zones inondables le long du ru de la Barbuise ne devront pas être constructibles. L’urbanisation des sols les plus mauvais à l’égard de l’épuration et de la dispersion des effluents (voir le schéma d'assainissement de la commune) devra être évitée. La réalisation d’un dispositif pour l'assainissement autonome sur ces terrains est plus coûteuse qu'ailleurs.
La commune souhaite prendre en compte les industries existantes sur son territoire. Ces activités économiques devront également pouvoir se développer sur
leur site initial d'implantation si elles le souhaitent.
Le zonage de la carte communale
Le plan de zonage de la carte communale divise le territoire de LUYERES en trois zones :
Zone U (constructible)
Elle concerne le village et ses extensions. Dans cette zone, sont admises les
constructions nouvelles à usage d'habitations ainsi que toutes autres constructions ou installations ne créant pas de nuisances pour l'habitat.
Zone UY (constructible pour les activités économiques)
Elle concerne les espaces d'activités économiques existantes et prennent en
compte leur développement éventuel. Dans cette zone, sont autorisées les constructions nouvelles liées à une activité économique. La carte communale permet
AUDART/DR/210 ec el rpr SW 10/03/2006506
Chapitre 2 - Justification du zonage et perspectives
Les superficies du zonage
_ Nomdezone |V
A Inconstructible 1 669,19
(agricole, naturelle)
Constructible
4 (habitat...) nas
Constructible
UY uniquement pour 18,25
l'activité
Superficie totale de la commune 1737
La zone "agricole et naturelle" représente 96 % du territoire de LUYERES. Les trois zones "d'activités économiques" comprenant les trois activités agroalimentaires existantes, ne représentent que 1 % de la superficie du finage. Ceci n'est, certes, pas proportionnel à leur poids économique et même à leur impact paysager (silos céréalier). Avec moins de 3 %, les zones constructibles sont groupées autour du village de LUYERES et dans la continuité de Charmont-sous-Barbuise.
Incidences sur l’environnement
Les réseaux d’eau
La capacité du réseau d’eau potable est suffisante pour accueillir de nouvelles
constructions dans les zones déterminées comme constructibles au plan de zonage.
Le Conseil Municipal a délibéré en faveur de l'assainissement autonome sur l'ensemble de son territoire. Les nouvelles constructions devront se reporter au schéma d'assainissement de la commune pour le choix de la filière de traitement d'assainissement individuel à adopter.
La commune a un projet de réseau d’eau pluviale prévoyant notamment la création de trois exutoires vers la Barbuise et un bassin d'infiltration. Ce projet est en adéquation avec les zones constructibles du village.
AUDART /DR/210 ce el rpr SW 10/03/2006-28-
Les Entrées Sud du village (4-6)
L'entrée en provenance de l’agglomération n'est constructible que d’un côté pour prendre en compte l'existant (zone U). Cette entrée est considérée comme dangereuse du fait de la circulation sur la route départementale 5. À terme, la municipalité envisage un aménagement de cette entrée qui permettra d'améliorer la sécurité routière et de valoriser l’image du village. À ce moment, l'urbanisation pourra être envisagée de part et d'autre de la voie. (4)
L'entrée en provenance d'Assencières est en zone U de part et d'autre de la rue (5).
Quelques nouveaux terrains pourront être urbanisé dans la continuité du bâti existant.
L'entrée en provenance de Coclois, en zone U de part et d'autre de la rue est limitée
par le chemin de fer (6).
* Les abords du ru de la Barbuise sont inconstructibles. Seuls ont été intégrés les terrains déjà bâtis.
Le cœur du village et sa partie Nord (7-11)
Les terrains, actuellement cultivés, au centre du village sont en zone U pour permettre au village de se structurer de façon cohérente (7). Un couloir d'écoulement souterrain est signalé : quelques précautions doivent être prises lors de la conception d’un projet de construction (éviter les sous-sols, permettre une sur-élévation...). Les abords de la Barbuise et ses zones de débordement sont rendus inconstructibles (zone A).
*_ Bonne aptitude du sol à l'épuration et à la dispersion des effluents.
* Cependant, à moyen terme, la commune pressent que ces terrains resteront
en terre agricole.
Les terrains de part et d’autres de la Voie Romaine sont constructibles (8).
* Un point d'infiltration est en projet pour limiter les conséquences de
l'écoulement temporaire-dans le fond du "Noyer Fourchu" (zone A).
Vers le Nord du village, la zone U est délimitée de part et d'autre de la rue. Les extensions sont limitées :
* A l'Ouest, pour permettre une réflexion à long terme de l'aménagement du
village. (9)
* A l'Est, par la mauvaise aptitude des sols à l'épuration et à la dispersion des
effluents. (10)
Les ruines du château de LUYERES (à l'Est) sont en zone U.
L'entrée en provenance de Charmont-sous-Barbuise est constructible de part et
d'autre de la rue, dans la continuité du bâti existant. (11)
AUDART/DR/210 ce_el rpr SW 10/03/2006X \ \ \ \
Vers Charmont
(RD 8)
O1E DE souYy
Limite de zone
Zone constructible
Zone constructible pour l’activité
Zone inconstructible (agricole)
Numéro de secteur (justification)
L'église "monument historique" et son périmètre
Périmètre "I.C.P.E."
Ruine du château
Projet à long terme "entrée de village"
Projet d'aménagement hydraulique
Chemin de fer
Autoroute A26
Barbuise
Espace inondable
Zone de remontée de nappe
Bois à préserver
‘ers Troy, 5)
AUDART/D M paie du NS À \ VS=30:
Perspectives d'aménagement
La carte communale et l'aménagement du territoire
L'élaboration de la carte communale a permis d'avoir un regard global sur
l'aménagement de la commune, un regard porté sur le long terme. Ainsi, cette démarche de planification fut enrichie des réflexions sur les aménagements possibles pour l'amélioration de la sécurité routière (notamment l'entrée en provenance de l'agglomération), sur la préservation des abords de la Barbuise, la lutte contre le risque d'inondation ou encore sur l'implantation d'un nouveau cimetière dans le village.
La carte communale permettra d’avoir une évolution démographique maîtrisée et un
étalement de l'urbanisation limité. Cela facilitera les démarches d'amélioration du
cadre de vie de la commune.
Selon les souhaits de la commune, des activités économiques nouvelles pourront
s'implanter sur le territoire communal dans la continuité des activités économiques
existantes.
Les actions à entreprendre
Dans l'esprit de l'élaboration de la présente carte communale, la municipalité pourra
engager des actions pour :
*_ Favoriser une urbanisation cohérente et en rapport avec le bâti existant,
*_ Préserver et valoriser le patrimoine culturel, architectural et archéologique de
la commune,
*”_ Adapter les équipements publics aux besoins de la population,
*_ Protéger les zones agricoles,
* Préserver et valoriser les milieux naturels dont celui de la vallée de la
Barbuise.
Ces démarches complèteraient celle d'élaboration de la carte communale pour un aménagement durable du territoire.
AUDART/ DR/210_ce_el rpr SW 10/03/2006» 81 =
ANNEXE : REGLES GENERALES DE L'URBANISME
Extrait du code de l’urbanisme (R. 111-1 à R. 111-27)
( D. no 76-276, 29 mars 1976, art. 1er)
Art. **R. 111-1 (D. no 77-756, 7 juill. 1977, art. 1er, D. no 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-1, D. no 83-813, 9 sept. 1983, art. 6, D. no 93-614, 26 mars 1993, art. 14-II, D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 1er et D. no 2001-260, 27 mars 2001, art. 3).-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un « plan local d'urbanisme »« plan local d'urbanisme » rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-156 et R. 111-21.
SECTION I : Localisation et desserte des constructions
Art. * * R. 111-2 .- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique.
( D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur
situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Art. **R.111-3 (Abrogé par D. no 95-1089, 5 oct. 1995, art. 10-l).-
Art. R. 111-3-1 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 3).-Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les
constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des
nuisances graves, dues notamment au bruit.
Art. R. 111-3-2 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. **R. 111-4 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 5).-Le permis de construire peut
être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques où
privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
AUDART /DR/210 cc el rpr SW 10/03/2006-33-
jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur
importance.
Art. * * R. 111-8 .- L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute
construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des
eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes
aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable
et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à
R. 111-12.
Art. * * R. 111-9 .- Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être
desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau
d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute
nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le
lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Art. * * R. 111-10 .- En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène
générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau
potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus
petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif
d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit
nombre possible de ces dispositifs.
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder
ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et
d'assainissement.
Art. * * R. 111-11 .- Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations
collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel,
lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi
que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement
plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre
tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être
accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des
parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du
sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Art. * * R. 111-12 .- Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute
nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux
résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune
difficulté d'épuration.
AUDART / DR /210 ce el rpr SW 10/03/200623%
Art. R. 111-15 (D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
SECTION II : Implantation et volume des constructions
Art. ** R.111-16 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 11).-Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au- dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à
condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non
contigus.
Art. **R.111-17 (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 11).-Lorsqu'il s'agit de créer un
ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze
logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces
principales doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au
moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte
que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades
répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de
plus de 600 au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non
contigus.
Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. * * R. 111-18 .- Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la
distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche
de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
AUDART/DR/210 ce el rpr SW 10/03/2006-37-
subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
SECTION IV : Dispositions diverses
Art. R. 111-25 (D. 80-621, 31 juill. 1980, art. 2 et D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7- I1).-Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24, prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
Art. R. 1111-26 (Abrogé par D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 7).-
Art. * R. 111-26-1 (D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-IV, D. no 88-199, 29 févr. 1988, art. 1er et D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 6).-La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Art. * R. 111-26-2 (D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-V).-La décision de sursis à
statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de
l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
SECTION V : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
(D. no 2001-260, 27 mars 2001, art. 2)
Art. R. 111-27 (D. no2001-260, 27 mars 2001, art. 2).-Le projet de directive
territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions
particulières de massif mentionnées au II! de l'article L. 145-7 est soumis à enquête
publique dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
AUDART /DR/210 cc el rpr SW 10/03/2006L
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