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PLU - Annexes - liste servitude
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Noës-près-Troyes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste servitude)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PUBLICATION : 12/09/78
APPROBATION : 24/12/80
MODIFICATION 1 : 15/10/83
MODIFICATION 2 : 26/04/84
REVISION 1 : 16/12/93
REVISION 2 :
PLAN
D'OCCUPATION
DES SOLS
LES NOËS-PRES-TROYES
REVISION N°2
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
DOCUMENT 4
Annexes : Liste des
Servitudes
d'Utilité
PubliqueLISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
INSTITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DES NOES-PRES-TROYES
Les servitudes d’utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers. Le code de l’urbanisme, dans ses articles L 126-1 et R 126-1, ne retient juridiquement que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
La liste de ces servitudes, dressée par décret en conseil d’état et annexée au code de l’urbanisme, classe les servitudes d’utilité publique en quatre catégories :
¾ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine
¾ les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ¾ les servitudes relatives à la défense nationale
¾ les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrice des intérêts généraux protégés par d’autres collectivités s’imposent au document d’urbanisme.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol s’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme.
Le territoire de la commune des Noës-près-Troyes est concerné par les servitudes suivantes :
AC1 : Servitudes attachées à la protection des monuments
historiques
L'église de la commune est classée monument historique depuis le 6 juillet 1907.
Service gestionnaire :
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
12 rue Bégand – 10000 TROYES
EL7 : Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales
La commune des-Noës-près-Troyes est dotée de servitudes d'alignement sur les routes départementales suivantes :
- la RD 60B (rue de la République et rue du 11 novembre) dont les plans ont été approuvés le 27 juin 1896 et le 17 janvier 1974 pour la partie comprise entre la rue Lamartine et la rue Pasteur avec une modification partielle le 26 mai 1992.
Il est nécessaire de solliciter le service gestionnaire lors de la :
- construction d'un bâtiment ou d'une clôture en limite du domaine public départemental (délivrance de l'alignement individuel)- création d'un accès ou modification d'un accès existant sur le domaine public départemental (permission de voirie).
Service gestionnaire :
Conseil Général - Direction des Routes et de l'Action Territoriale
Service Local d'Aménagement de Troyes.
En outre, la commune des-Noës-près-Troyes est dotée de servitudes d'alignement sur la route suivante :
- la rue PASTEUR (service gestionnaire : communauté d’agglomération du Grand Troyes) entre la rue de la République et la rue du 11 Novembre (RD 60B).
PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques
La liaison hertzienne concernée est celle de Sainte-Savine.
Service gestionnaire :
FRANCE TELECOM
Unité d'Intervention Champagne Ardenne – Site Aube
22 rue Marc Verdier – 10150 PONT SAINTE MARIEInscrits Classés
* (æ) AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre
1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet
1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre
1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par
les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Lot du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes
et préenseignes, complétée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et
décrets d'application n° 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211
du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du 13
août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982
et no 89-422 du 27 juin 1989. ;
- Décret du
18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la
loi du 30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982
(art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour
Pappli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422.2, L.
422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441.2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19,
R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R.
421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12,
R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442.1, R. 442-4-8, R. 442-4-9,
R. 442.6, R. 442.64, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443.13.
Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes
d'utilité publique concernant les monuments historiques et
les sites.
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés .
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com-
mission supérieure des monuments historiques.
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per-
sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfét de région (art. ler du décret n° 84-1006 du
15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC,
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui
est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. ler et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments
historiques une zone de protection déterminée comme en matière
de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l’accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte
des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du
31-décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er À 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l’initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l’importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société
de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l’administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l’Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1). s
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre ID).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l’Etat, l’expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l’admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu’en l’absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).
4AC, 2° Obligations de faire imposées au propriétaire a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre
chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de
restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement
ou destruction de l'immeuble, La démolition de ces immeubles demeure soumise
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments
histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés
sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme),
dès lors qu’ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécéssitent une autorisation au titre des installations et
travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur
doit recueillir l'accord du ministre Chargé des monuments historiques,
prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui
doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai
d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation
d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour
d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code
de l’urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux
d'entretien. ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble
classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai
d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat
et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d’ôbtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé
(art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire
concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques
ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R.
421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis
de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional
des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé
sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration
en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité
ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les
prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception
de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé,
doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande
d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- ‘tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre
chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans
les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre
chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires
culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis
à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d'application (art.
L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).
5Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1e] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l’urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, lPautorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code). u
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisa-
tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l’architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l’avertissement au propriétaire.
6AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art.
4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection
délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7
de la loi du 29 décembre 1979). I] peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues
à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées
à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite
loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour
le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie
et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux
campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de Caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de Camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection. autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au
3° de l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation
peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte
des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation
pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre
s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il
fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un
mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter
les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro- priation.
L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ;
art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation
engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art.
6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou ‘privée
qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à
l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil
d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.ANNEXES AC 1 — AC 2
DESIGNATION DES SERVITUDES SERVICE À CONSULTER AU SUJET DE CES
SERVITUDES
SERVITUDES AC 1
Servitudes de protection des monuments
historiques inscrits et classés
SERVITUDES AC 2
Servitudes de protection des sites et monuments
naturels inscrits et classés
Direction Régionale des Affaires Culturelles
5, rue de Jéricho
51022 — CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Direction de l'Architecture
Service Départemental de l'Architecture
12, rue Bégand
10000 —- TROYES
Service Régional de l’Archéologie
20, rue de Chastillon
51000 — CHALONS-EN-CHAMPAGNE
03.26.68.28.94
Rappel du Cadre Législatif et Réglementaire de protection et de conservation du patrimoine archéologique.
- Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), portant réglementation des fouilles archéologiques, particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14 (découvertes fortuites).
-_ Loi du 15 juillet 1980 (article 257 et 257-1 du Code Pénal), relative à la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration
de découvertes
archéologiques.
archéologiques où d'un terrain contenant des vestiges
PLU_annexeAC1AC2.doc-ALIGNEMENT
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d’alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire no 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l’urbanisme, article R. 123-32-I.
Circulaire no 78-14 du.17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, $ 1.2.1 [4e]).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l’intérieur.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d’un plan d’alignement n’est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27
du code de l’expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un
document d’arpentage.
Pour le plan d’alignement à l'intérieur des agglomérations, l’avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [Le]
du code des communes).
2° Routes départementales
L'établissement d’un plan d’alignement n’est pas obligatoire pour les routes déparemen--- tales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l’expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 121-28 [1°] du code des communes).
3 Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d’alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).Adoption du plan d’alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- lable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie
routière. h °
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites
existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s’il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l’intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d’une voie ne peut être fixée par une
simple délibération du conseil municipal (Conseil d’Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d’alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l’inventaire supplémen- taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au
titre d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis
de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l’alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d’État, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l’utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d’Etat, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4 Alignement et plan d’occupation des sols
Le plan d’alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement
différents, dans leur nature comme dans leurs effets : :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d’alignement qui ne
peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n’ont aucun des effets du plan d’alignement, notam- ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »).
En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d’alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d’aligne- ment est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui lui est propre.
C’est le sens de l’article R. 123-32-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « nonobs-
. tant les dispositions réglementaires relatives à l’alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d’occupation des sols peuvent être :
— Soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au P.O.S. parce qu’on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu’interdit le champ d’ap- plication limité du plan d’alignement ;
“- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au plan d’alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l’urba- nisme).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l’ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).EL,
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation
(art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d’être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué
immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l’amiable ou à défaut, comme en matière d’expropriation.
B. - INDEMNISATION
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d’alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du
public.
Publication en mairie de l’avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d’alignement (1).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure dû domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu’elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s’assurer que l’alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève- ment des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l’urba-
nisme).
Possibilité pour l’administration,. dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l’af- faire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’ali- gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs rempla- çant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’ali- gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
(1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n’ont un caractère obligatoire qu'après publi- cation, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p. 295).2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l’autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l’équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes , direction
de la météorologie nationale, direction générale de la marine
marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des
phares et balises).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d’avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et
télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection
radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au
périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures
imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal-administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l’administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des
télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l’arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).PT, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec
l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle no 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du
centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’uti- lisation de certains appareils ou installations électriques.
I appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installa-
tions de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).1 - TELECOMMUNICATIONS
Désignation des servitudes Service à consulter au sujet des
servitudes
Servitudes PTI
relatives à la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques (établies suivant art. L 62
du code des PTT et
L 62-1 du nouveau code des PTT)
FRANCE TELECOM
Servitudes PT2 Unité Régionnale de Réseau Champagne Ardenne
relatives à la protection contre les obstacles des centres Département intervention Lignes et
d'émission et de réception des transmissions Explotation Aube/Haute Marne
radioélectriques (établies selon Art. L.54 à L.56 du code Site Aube
des PTT). 22 rue Marc Verdier
10 150 Pont sainte Marie
Servitudes PT3
établies sur domaine public ( suivant Art. L.45-1 à L.47 du
nouveau code des PTT) et domaine privé (suivant Art.
L.48 du nouveau code des PTT).
a) relatives aux conduites, câbles et lignes aériennes du
réseau local et du réseau interurbain régionalisé.
b) relatives aux câbles souterrains du réseau national (ex
DTRN).
Nota : Les servitudes PT3 relatives au passage des câbles des télécommunications dans les propriétés privées
sont de deux ordres.
Celles ne concernant que des propriétés non bâties ni closes de murs ou autres clôtures équivalentes dont l'établissement a été prescrit par arrêté municipal en application de l'article L.48 du nouveau code des PTT.
Celles concernant n'importe quel terrain, bâti ou non bâti, clos ou non clos, qui sont établies par acte de servitudes conventionnelles soumis aux formalités d'enregistrement et de publication par le conservateur des
hypothèques
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