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Arrêté - règlement
Document publié le Jeudi 29 mars 2012 par la commune de Vieux-Thann.
Lien du pdf (Arrêté - règlement)
Thèmes du document : Institutions publiques, Culture et patrimoine, Aménagement du territoire,
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Sous-Préfecture de Thann
Céntrate de légalité
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN 111
VILLE de ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 151_ 2013
VIEUX- TH ANN portant application du Règlement Local de Publicité sur le territoire de la Commune de
Vieux-Thann
Le Maire de VIEUX-THANN,
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le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code de l'Environnement, notamment - livre V - titre VII ;
la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2012 prescrivant l’élaboration d'un règlement local de publicité sur le territoire de la Commune de Vieux-Thann ainsi que les modalités de concertation notifiée au Préfet, au Président du Conseil Général, au Président du Conseil Régional, à l'établissement public chargé de la mise en œuvre du SCOT, aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la Chambre des Métiers ;
le débat tenu en Conseil Municipal le 28 août 2012 sur les orientations générales du projet de règlement local de publicité (RLP) ;
la réunion publique de concertation organisée le 26 septembre 2012 afin de recueillir les avis de la population et plus particulièrement, des acteurs économiques locaux ;
la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2013 arrêtant le projet de RLP et faisant le bilan de la concertation ;
l'avis favorable implicite de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites qui ne s’est pas réunie dans les trois mois suivant la réception de l’arrêté du projet de RLP ;
les conclusions de l’enquête publique ordonnée par arrêté du maire n° 66 2013 du 16 mai 2013 qui s’est déroulée du 6 juin 2013 au 5 juillet 2013 inclus ;
la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2013 approuvant le RLP ;
CONSIDÉRANT la volonté de la commune de valoriser son image en général, de garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants, des entrées de ville attractives
et des zones d’activités dynamiques, notamment le long de la N66 ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'accompagner l'amélioration du cadre de vie par la limitation des implantations des dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes, mais aussi de favoriser leur harmonie, leur cohérence et les économies d’énergie ;
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en valeur le patrimoine architectural du centre- ville et de protéger les extensions urbaines résidentielles ;
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger les abords de l’Église Saint-Dominique, partiellement classée Monument Historique depuis 1904 ;
Mairie : 76 rue Charles de Gaulle 68800 VIEUX-THANN - BP 90093
Tél. : 03 89 35 74 74 e
www.vieux-thann.fr +
Fax : 03 89 35 7478
Courriel : mairie @ vieuxthann.fr
Commune membre de la Communauté de Communes de Thann-CernayRF
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Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR :23/10/2013
068-216803486-20131023-151_2013-AR
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CONSIDÉRANT que la réglementation nationale en vigueur dans la commune, pourtant ville porte du parc naturel régional des ballons des Vosges, n’est pas
suffisante pour assurer la maîtrise et l'harmonie des dispositifs
publicitaires, enseignes et préenseignes au regard de l'objectif de qualité
du cadre de vie que s'est fixé la commune ;
ARRÊTE:
CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1.1 — Application du contexte législatif et réglementaire
En application des dispositions du Code de l’environnement livre V - titre VIIL le présent règlement adapte au contexte local la réglementation nationale.
Tous les points de la réglementation nationale qui ne sont pas expressément modifiés par le présent règlement restent applicables de plein droit.
Article 1.2 - Délimitation des zones de publicité réglementée
Trois zones de publicité réglementée sont instituées dans l'ensemble du territoire de la commune de Vieux-Thann.
Ces zones sont délimitées sur le plan ci-annexé. Les prescriptions relatives à chacune de ces
zones figurent dans les dispositions communes (articles 1.3 à 1.8) et dans les dispositions spécifiques à chaque zone (Chapitres II à IV).
1.2.1 - La Zone de Publicité Réglementée 1 (Z.P.R. 1). - Habitation et équipements
Cette zone, matérialisée en vert sur le plan annexé au présent arrêté concerne les secteurs dont le bâti a une vocation principale d'habitat. Elle comprend donc, le centre ancien et ses extensions directes, les zones d'habitat collectif, les zones d'habitat pavillonnaire et les équipements culturels et sportifs.
1.2.2 - La Zone de Publicité Réglementée 2 (Z.P.R. 2). — Activité
Cette zone, matérialisée en orange sur le plan annexé au présent arrêté regroupe les secteurs à forte vocation commerciale, de services, artisanale et industrielle dont les bâtiments ont en majorité, une architecture adaptée à ce type d'activités. Elle englobe notamment la « zone industrielle de Vieux-Thann » ainsi que les activités situées en agglomération en bordure de la N66.
1.2.3 - La Zone de Publicité Réglementée 3 (Z.P.R. 3). —- Hors agglomération
Cette zone concerne l'intégralité du territoire communal situé hors agglomération.RF
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Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR :23/10/2013
068-216803486-20131023-151_2013-AR
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Article 1.3 - dispositions relatives à la publicité non lumineuse (ZPR3 exclue)
1.3.1. — Systèmes interdits
Les dispositifs publicitaires munis d’un mécanisme d’animation (panneau déroulant par exemple).
1.3.2. - Publicité sur palissades de chantier
Il est autorisé un seul dispositif par palissade le long d’une même voirie. Il ne doit pas dépasser les limites de la palissade.
La surface unitaire maximale bordures incluses est de 5 m2.
La partie supérieure du dispositif doit être implantée à une hauteur maximale de 3,5 m par rapport au sol.
La durée d’installation est limitée à la durée du chantier.
1.3.3 - Publicité sur mobilier urbain
Dans le respect de l’article R581-42 du Code de l'Environnement, le mobilier urbain ne peut être support de publicité qu’à titre accessoire eu égard à sa fonction principale.
Article 1.4 - Prescriptions relatives à la publicité lumineuse (ZPR3 exclue)
Les dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits, y compris sur mobilier urbain support de publicité.
Article 1.5 - Dispositions relatives aux enseignes
1.5.1 - Autorisation d'enseigne
Conformément à l’article L 581 - 18 du Code de l'environnement, toute installation d'enseigne
doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire, après présentation du dossier de demande d'installation d'enseigne dont le formulaire CERFA officiel est disponible en mairie.
L’autorisation d’installer une enseigne est délivrée par le maire après accord de l’architecte des bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble.
L'autorisation pourra être refusée si les enseignes, par leurs dimensions, leur nombre, leurs couleurs, leur forme ou leur implantation, portent atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux.
1.5.2 Superficie d'une enseigne
Pour les enseignes en lettres et/ou signes découpé(e)s, la superficie de l’enseigne est calculée sur la base du parallélogramme dans lequel s’inscrivent ces lettres et/ou signes.RF
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Date de réception de l'AR :23/10/2013
068-216803486-20131023-151_2013-AR
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Pour les enseignes sur panneau de fond ou aplat de couleur se distinguant de la couleur de la
façade d'un bâtiment et servant de support aux inscriptions, le panneau de fond ou l’aplat doit être comptabilisé dans le calcul de la superficie totale d'une enseigne.
1.5.3 — Systèmes interdits
Les enseignes scellées au sol de plus de 2 faces.
Les enseignes posées au sol (de type chevalet par exemple)
1.5.4 — Prescriptions relatives aux enseignes lumineuses
Afin d'améliorer la qualité esthétique de ces dispositifs, les enseignes scellées au sol ne peuvent pas être les supports d'éclairage externe par projection.
Les dispositifs d'éclairage externes des enseignes apposées à plat sur façade ne peuvent pas dépasser une saillie de 25 cm par rapport au mur support. Les spots doivent être espacés les uns des autres d’au moins 1 mètre.
Les enseignes lumineuses doivent être apposées à plat sur la façade uniquement, à l’exception des enseignes lumineuses signalant les pharmacies, les vétérinaires et les services d’urgence qui peuvent être perpendiculaires à la façade ou scellées au sol.
Les enseignes lumineuses apposées à plat sur façade doivent être en lettres et/ou signes découpé(e)s et ne doivent pas être ni clignotantes, ni animées.
Les enseignes lumineuses numériques sont interdites, sauf croix de pharmacies.
Les enseignes lumineuses doivent être éteintes pendant les horaires de fermeture de l’établissement signalé.
Il est demandé d’utiliser des dispositifs satisfaisant à des prescriptions techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance (en candelas par mètres carrés) et l’efficacité lumineuse des sources utilisées (en lumens par watt).
Article 1.6 - Prescriptions relatives aux enseignes temporaires
Elles sont soumises aux prescriptions relatives aux enseignes de la zone dans laquelle elles sont installées. Elles ne doivent pas être installées en sus du nombre d’enseignes autorisées par établissement dans la zone, à l'exception des enseignes apposées à plat sur façade lors des périodes officielles des soldes et en cas de liquidation de biens.
Pour les opérations de plus de trois mois, seule est autorisée une enseigne scellée au sol ou apposée directement sur le sol par voie bordant l'opération, quelle que soit la zone. La surface maximale de cette enseigne est de 6 m°. Sa hauteur maximum est de 4 m.
Les enseignes temporaires sur palissade de chantier sont limitées à 1 dispositif d’une surface maximale de 12 m? par palissade.RF
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Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR :23/10/2013
068-216803486-20131023-151_2013-AR
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Article 1.7 - Prescriptions relatives aux préenseignes temporaires
Elles ne peuvent occuper que les emplacements prévus pour la publicité (y compris sur mobilier urbain) et les préenseignes.
Elles ne doivent pas être installées en sus du nombre de dispositifs autorisés par établissement dans la ZPR dans laquelle elles sont projetées.
Article 1.8 - Affichage d'opinion
Dans les zones de publicité réglementée, les emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont implantés selon les modalités fixées aux articles R.581-2 à 4 du Code de l'Environnement et par l'arrêté municipal qui en découle.
CHAPITRE II. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA ZONE DE PUBLICITÉ REGLEMENTEE 1 (Z.P.R. 1) - HABITATION ET EQUIPEMENTS
Article 2.1 - Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires et aux preenseignes non lumineux.
2.1.1 - Dispositifs interdits
La publicité scellée au sol.
La publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
2.1.2 - Publicité sur mobilier urbain
Le mobilier urbain (Cf. lexique) peut recevoir une ou plusieurs publicités d’une surface unitaire maximale de 2 m°.
Une distance minimum de 100 m doit être respectée entre chaque mobilier urbain support de publicité le long d’une même voirie sauf entre deux abris voyageurs supports de publicité.
Une distance minimum de 50 m doit être respectée entre les mobiliers supports de publicité situés sur deux voiries différentes, s’ils sont covisibles. Cela ne vaut pas entre deux abris voyageurs supports de publicité.
2.1.3 - Publicité sur bâtiments et clôtures
A l’intérieur de la ZPR 1 seule la RN 66, sur une profondeur de 15 m de part et d’autre de l’axe de la voirie, peut accueillir de la publicité sur façade dans les conditions énumérées ci- après :
Seuls les murs aveugles peuvent recevoir de la publicité, y compris si le bâtiment n'a pas une fonction d'habitation.
Les murs de clôture et de soutènement ne peuvent pas servir de support pour la publicité.REF
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Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR :23/10/2013
068-216803486-20131023-151_2013-AR
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La surface maximum autorisée d'affichage utile est du tiers de la façade, dans la limite de 4 m?, à affiche unique et sans mécanisme.
L’encadrement de l'affiche ne doit pas excéder 10 cm de large.
Un dispositif maximum par façade et par unité foncière.
50 cm doivent rester libres entre le bord du mur support et le bord du dispositif.
Les publicités ne peuvent dépasser une hauteur de 5 m ni, en tout état de cause, dépasser la limite d'égout du toit.
Les passerelles, échelles, gouttières à colle et autres dispositifs annexes fixes sont interdits.
Article 2.2 - Prescriptions relatives aux enseignes.
2.2.1 - Systèmes interdits
Les enseignes sur toiture et terrasses tenant lieu de toiture, sur balcon ou sur une clôture non aveugle.
Les néons périphériques, soulignant, par exemple, la façade ou la vitrine des établissements, sauf du 1° décembre au 15 janvier.
Tout autre système que ceux mentionnés aux paragraphes 2.2.2 à 2.2.5 (banderoles, mats porte-drapeaux, structures gonflables, dispositifs directement posés sur le sol..….).
2.2.2 - Les enseignes scellées au sol
Les enseignes scellées au sol sont interdites sauf dans les cas suivants :
- pour les établissements dont la façade commerciale se situe en retrait de 5 m minimum
de l’alignement de façades bordant la voie publique
- pour les établissements dont la façade commerciale est en retrait d’au moins 10 m par rapport au bord extérieur de la chaussée de la voirie publique.
Commerce
Chaussée
10m
Ces établissements peuvent bénéficier d’une seule enseigne scellée au sol, quelle que soit sa taille.
Elle ne peut se cumuler avec une enseigne apposée perpendiculairement à un mur.RF
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Date de réception de l'AR :23/10/2013
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Les enseignes scellées au sol sont soit mono pied limitées à 3,50 m de hauteur et à 0,60 m2? maximum, soit sans pied (totem) limitées à 2 m de hauteur et à 2 m? maximum.
2.2.3. - Les enseignes apposées à plat et/ou parallèlement au mur
Trois catégories d’enseignes à plat sur façade sont autorisées sur bâtiments à vocation principale d’habitation :
> Les enseignes en bandeau
Si la devanture a un entourage en pierres apparentes, l’enseigne doit être réalisée en lettres découpées apposées soit directement sur les murs, soit sur les vitrines.
Si la devanture est un coffrage en bois, l’enseigne doit être peinte directement sur le linteau ou
exécutée en lettres découpées. Le linteau doit être de la teinte générale du coffrage.
La hauteur du bandeau support sur lequel s’inscrivent les lettres est limitée à 0,8 m. La hauteur des lettres composant l’enseigne en bandeau ne doit pas dépasser 0,4 m de haut sur deux lignes de caractère maximum.
La saillie maximale des enseignes en bandeau est de 0,12 m par rapport au support.
Il est autorisé une enseigne en bandeau maximum par façade d'établissement (pans coupés compris) sur les murs de façade surplombant la ou les vitrines, plus un dispositif pour les façades supérieures ou égales à 10 m linéaires.
Le nombre maximum d'enseignes par façade d’établissement, apposées sur vitrine ou sur Pimposte correspond au nombre de vitrines individualisées, séparées par un montant, présentes sur la façade commerciale. Ces enseignes ne peuvent se cumuler avec les enseignes sur mur porteur. Elles ne peuvent être implantées à moins de 2,5 m du nu du sol du trottoir ou de la chaussée.
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> Les enseignes en applique
Une enseigne en applique par façade d’établissement est admise sur les montants bordant les vitrines ou sur vitrine en sus des enseignes en bandeau.
La surface individuelle maximum de cette enseigne est de 1 m°.
La saillie maximale des enseignes en applique est de 0,05 m par rapport au support.
Elle doit être à une hauteur comprise entre 0,5 m et 2,5 m du nu du sol du trottoir ou de la chaussée.RF
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Date de réception de l'AR :23/10/2013
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> Les enseignes sur auvent
Des enseignes sur auvents (bannes) sont admises en sus des enseignes apposées directement sur façade. Elles ne peuvent cependant occuper que la frange verticale des auvents (lambrequins). La hauteur des lettres est limitée à 0,3 m sur une ligne de caractères.
Les enseignes sur auvent fixe ou rétractable (en position repliée) ne doivent pas dépasser une saillie de 0,25 m par rapport à la façade.
Autres dispositions :
- Les enseignes apposées à plat ne doivent pas recouvrir plus de 15 % de la façade de létablissement (baies vitrées comprises).
- La partie supérieure de ces enseignes ne doit pas dépasser les appuis des fenêtres du premier étage, sauf si l’activité commerciale ouverte au public occupe les étages supérieurs. Dans ce cas, seules les enseignes sur auvent sont tolérées.
Par dérogation, sur les bâtiments à vocation principale d’activité : - L’enseigne en bandeau est de format libre, dans la limite de 12 m°.
- _Ïl peut y avoir deux enseignes en bandeau sur les façades d’établissement dont le linéaire sur voirie est supérieur à 20 m.
- L’enseigne en applique est limitée à 2 m°?.
2.2.4. - Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur
Moyennant compatibilité avec le règlement de voirie communal, une seule enseigne est autorisée par façade d’établissement (hors pans coupés).
Les établissements sous licence (presse, tabac, loto, PMU) peuvent disposer d’une enseigne
supplémentaire par façade, spécifique à l’une de ces activités, ou commune.
Ces dispositifs ont au maximum, une surface de 0,65 m2, une épaisseur de 0,12 m, une hauteur
de 0,80 m et une saillie par rapport à la façade de 0,80 m.
Les enseignes perpendiculaires doivent être implantées au même niveau que l’enseigne en bandeau.
La partie inférieure de l'enseigne doit être positionnée à une hauteur minimum de 2,50 m par
rapport au nu du sol du trottoir ou de la chaussée (le règlement de voirie peut exiger des hauteurs plus importantes).RF
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La partie supérieure de ces enseignes ne doit pas dépasser les appuis des fenêtres du premier étage, sauf incompatibilité avec les prescriptions du règlement de voirie.
2.2.5. - Les enseignes temporaires
Les enseignes temporaires doivent être apposées uniquement sur vitrine.
CHAPITRE III. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA ZONE DE PUBLICITÉ REGLEMENTEE 2 (Z.P.R. 2) - ACTIVITE
Article 3.1 - Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires et aux preenseignes non lumineux
3.1.1 - Systèmes interdits
Dans le périmètre de la ZPR 2, tous les dispositifs publicitaires autres que ceux décrits aux articles 1.3.2, 1.3.3, 3.1.2, (Publicité sur palissades de chantier, sur mobilier urbain).
3.1.2 - Publicité sur mobilier urbain
Le mobilier urbain (Cf. lexique) peut recevoir une ou plusieurs publicités d’une surface unitaire maximale de 2 m2.
Une distance minimum de 100 m doit être respectée entre chaque mobilier urbain support de publicité le long d’une même voirie sauf entre deux abris voyageurs supports de publicité.
Une distance minimum de 50 m doit être respectée entre les mobiliers supports de publicité situés sur deux voiries différentes, s’ils sont covisibles. Cela ne vaut pas entre deux abris voyageurs supports de publicité.
Article 3.2. Prescriptions relatives aux enseignes
3.2.1 - Systèmes interdits
Les enseignes sur toiture et terrasses tenant lieu de toiture, sur balcon ou sur une clôture non aveugle.
Tout autre système (banderoles, chevalets, mats porte drapeaux, structures gonflables, y compris sur supports mobiles...) que ceux mentionnés aux paragraphes 3.2.2 à 3.2.5.
3.2.2 - Les enseignes scellées au sol
Les enseignes scellées au sol sont interdites sauf dans les cas suivants :
- pour les entreprises dont la façade comportant une ouverture destinée au public est située au minimum à 10 m en recul du bord extérieur des voies ouvertes à la circulation publique (hors parkings).
- pour les établissements distribuant du carburant, pour afficher le prix des carburants.RF
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Les enseignes scellées au sol ne peuvent en outre être autorisées que si elles respectent les conditions suivantes :
- Les enseignes scellées au sol peuvent être soit directement scellées au sol et sans pied (totem), soit mono pied ;
- Les enseignes directement scellées au sol et sans pied (totem) ne doivent pas faire plus de 6 m° et 4 m de haut maximum ;
- Les enseignes mono pied ne doivent pas faire plus de 2 m? et 2,75 m de haut maximum ou 1 m? et 3,5 m de haut maximum.
Une seule enseigne scellée au sol, quelle que soit sa taille, est autorisée par voie comportant un accès pour le public bordant l’établissement.
Les enseignes scellées au sol doivent respecter un recul de 5 m minimum par rapport au bord extérieur de la chaussée des voies de circulation publiques (hors parkings).
3.2.3 - Les enseignes apposées à plat sur un mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ne doivent pas recouvrir plus de 15 % de la façade de l'établissement (baies vitrées comprises) ou du mur support (clôture et mur de soutènement).
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la surface individuelle maximale des enseignes est de 50 m? pour les enseignes peintes et/ou en lettres découpées et 25 m2 pour les enseignes en relief avec panneau de fond.
Leur nombre est limité à :
- pour les façades d’établissement < 20 m linéaires : 1 enseigne ;
- pour les façades d’établissement > 20 m linéaires et < 50 m linéaires : 2 enseignes ; - pour les façades d’établissement > 50 m linéaires 3 enseignes ;
La hauteur des enseignes apposées à plat est limitée à la ligne d’égout du toit.
Les enseignes en relief sont implantées à au moins 0,50 m des bords extérieurs du mur support.
3.2.4. - Les enseignes apposées perpendiculairement à un mur
Une seule enseigne est autorisée par établissement.
Elle ne peut se cumuler avec une enseigne scellée au sol.
Ces dispositifs ont au maximum, une surface de 1 m?, une épaisseur de 0,12 m et une saillie par rapport à la façade de 1 m.
La partie inférieure de l'enseigne doit être positionnée à une hauteur minimum de 2,50 m par rapport au nu du sol du trottoir ou de la chaussée.
3.2.5. - Les enseignes temporaires
Seule une enseigne temporaire de 12 m? maximum peut être apposée par façade d'établissement comportant au moins une entrée destinée au public.RF
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CHAPITRE IV. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA ZONE DE PUBLICITÉ RÉGLEMENTÉE 3 (Z.P.R. 3) - HORS AGGLOMÉRATION
Article 4 - Prescriptions relatives aux enseignes.
4.1 - Systèmes interdits
Les enseignes sur toiture et terrasses tenant lieu de toiture, sur balcon ou sur une clôture non aveugle.
Tout autre système (banderoles, structures gonflables, dispositifs posés sur le sol,
perpendiculaires à la façade...) que ceux mentionnés aux paragraphes 4.2 à 4.4.
4.2 - Les enseignes scellées au sol
Seuls les établissements dont le bâtiment est en retrait d’au moins 10 m par rapport à la chaussée de la voirie les bordant peuvent bénéficier d’une seule enseigne scellée au sol. Les enseignes scellées au sol sont soit mono pied limitées à 3,50 m de hauteur et à 0,65 m2? maximum, soit sans pied (totem) limitées à 2 m de hauteur et à 2 m? maximum. Les enseignes scellées au sol doivent respecter un recul de 5 m minimum par rapport au bord extérieur de la chaussée des voies de circulation publiques (hors parkings).
Seuls les établissements distribuant du carburant peuvent éventuellement déroger à l’une de ses obligations en cas d’incompatibilité technique, pour afficher le prix des carburants.
4.3. - Les enseignes apposées à plat et/ou parallèlement au mur
Les enseignes apposées à plat sur un mur ne doivent pas recouvrir plus de 15 % de la façade de létablissement (baies vitrées comprises) ou du mur support (clôture et mur de soutènement).
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la surface individuelle maximale des enseignes est de 50 m? pour les enseignes peintes et/ou en lettres découpées et 25 m2 pour les enseignes en relief avec panneau de fond.
Leur nombre est limité à :
- pour les façades d’établissement < 20 m linéaires : 1 enseigne ;
- pour les façades d’établissement > 20 m linéaires et < 50 m linéaires : 2 enseignes ; - pour les façades d’établissement > 50 m linéaires 3 enseignes ;
La hauteur des enseignes apposées à plat est limitée au faîtage du toit.
Les enseignes en relief sont implantées à au moins 0,50 m des bords extérieurs du mur support.
4.4. - Les enseignes temporaires
Seule une enseigne temporaire de 12 m? maximum peut être apposée par façade d'établissement comportant au moins une entrée destinée au public.RF
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CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Modalités d'application.
5.1.1 - Modalités d’application et mesures transitoires
La mise en conformité des dispositifs en place avec les dispositions du présent règlement doit intervenir à l’issue du délai légal à compter de la dernière date de publication du présent arrêté. (La date de publication au recueil des actes administratifs figure sur la première page du présent arrêté)
A défaut, des sanctions administratives et pénales prévues par le Code de l'Environnement - partie législative — seront engagées à l'encontre des contrevenants.
Article 5.2 - PUBLICATION
Le présent arrêté et ses annexes sont tenus à la disposition du public en mairie de Vieux- Thann ainsi qu'en Préfecture. Il sera affiché en mairie de Vieux-Thann, sera consultable sur le site internet de la ville, fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 5.3 Mesures d'exécution
- Monsieur le Préfet du Département du Haut Rhin,
- Monsieur le Maire de Vieux-Thann,
- Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie de Vieux-Thann, - Monsieur le Chef de la Police Municipale,
Ainsi que tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à :
- Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
- Monsieur le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine, - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.
Fait à VIEUX-THANN, le vingt-trois octobre deux mille treize
Pierre MULLER