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Arrêté - PC23M0022 MAZOUZ REFUS arrete 342 2023
Document publié le Jeudi 31 août 2023 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - PC23M0022 MAZOUZ REFUS arrete 342 2023)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 04/09/2023
Reçu en préfecture le 04/09/2023
VILLE DE Dubié 1e SL
l U V ] {5 IA A ID : 034-213401235-20230831-342 2023-AI
Naturellement Humaine
REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
ARRÊTÉ N° 342 - 2023 DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Déposé le 18/07/2023 N° PC 34123 23M0022
Par : | Monsieur MAZOUZ Mohamed
Demeurant : | 12 rue du Castrum
34 990 JUVIGNAC
Pour : | Projet de construction d’une maison
individuelle en R+1 avec garage et piscine,
Lot n°2
Sur un terrain sis à :
Route de Lavérune
34990 JUVIGNAC
Référence cadastrale :
BH 0058
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée ;
Vu le code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé ;
Vu le Plan de Prévention des Risques d'inondation approuvé ;
Vu le PA 034 123 21M0007 autorisant le lotissement « Clos Scarlett » en date du 10/03/2022 ;
Considérant que le terrain d’assiette se situe en zones UD1 et N du Plan Local d'urbanisme, en zone inondable bleue Bn du Plan de Prévention des Risques d'inondation approuvé, et correspond au lot n° 2 du
lotissement Clos Scarlett ;
Considérant que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine ;
Considérant les dispositions de l’article 2.5 du règlement du lotissement qui énoncent les piscines en zone N du Plan local d'urbanisme et en zone inondable bleue Bn doivent être implantées au niveau du terrain naturel et disposer d’un balisage permanent afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le respect de la piscine au règlement du lotissement, la coupe produite ne passant pas sur la piscine et aucune indication concernant le balisage ;
Considérant les dispositions de l’article 2.8 du règlement du lotissement « Clos Scarlett » qui énoncent que « les toits doivent être couverts avec des tuiles canal ou tuiles canal à emboitement, en terre cuite de teinte claire et unie; les toitures en terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles soient accessibles ou
végétalisées » ;
Considérant que le projet présente la totalité de la toiture en toiture terrasse non accessible gravillonnée ;
Considérant les dispositions de l’article 2.8 du règlement du lotissement « Clos Scarlett » qui énoncent que les clôtures en limite de voie commune doivent être enduites toutes faces dans les tons pierre ou ocre ; Considérant que le projet prévoit sur la voie du lotissement un mur de 2 mêtres de haut en parement pierre, et un mur bahut de 1.20 mètre surmonté d’un panneau en métal ;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 04/09/2023
Reçu en préfecture le 04/09/2023
Publié le S L O7
PC 34123 23M0022 ID : 034-213401235-20230831-342 _2023-AI
Considérant les dispositions de l’article R442-18 du code de l'urbanisme qui indique que le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots, issus d’un lotissement, peut être accordé soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement [...] soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés et que dans ce dernier cas le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés ci-dessus, qui doit être joint à la demande de permis de construire ;
Considérant que les travaux du lotissement PA n°03412321M0007 n'ont fait l’objet d'aucune conformité à ce jour et qu'aucun certificat attestant, sous la responsabilité de l'aménageur, l'achèvement des équipements mentionnés ci-dessus, n’est joint à la demande de permis de construire ;
Considérant qu'en l'état, il y a lieu de s'opposer au projet ;
ARRETE:
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est REFUSE pour le projet décrit dans la demande susvisée.
JUVIGNAC, le 31 août 2023
Le Maire
Pour Le Maire et par délégation,
L’Adjoint à l'Aménagement du territoire, la
Production locale et l’Attractivité économique
Gaëtan LAN SUN LUK
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet
il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.