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Arrêté - Préfecture - Ardèche - recueil 07 2025 118 recueil
Arrêté - Préfecture - Ardèche - Annexe 5
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardèche - Annexe 5)
Thèmes du document : Justice et droit, Industrie, Concurrence,
Annexe
S
: Article
R.2131-5
du
CGCT
- Liste
des
pièces
des
dossiers
de
marché
à transmettre
au
Préfet
La
transmission
au
préfet
ou
au
sous-préfet
des
marchés
des
communes
et
de
leurs
établissements
publics
autres
que
les
établissements
publics
de
santé
comporte
les
pièces
suivantes
:
1°
La
copie
des
pièces
constitutives
du
marché,
à l'exception
des
plans
2°
La
délibération
autorisant
le
représentant
légal
de
la
commune
ou
de
l'établissement
à passer
le
marché
3°
La
copie
de
l'avis
d'appel
à la
concurrence
et
de
l'invitation
des
candidats
sélectionnés
4°
Le
règlement
de
la
consultation,
si
celui-ci
figure
parmi
les
documents
de
consultation
5°
Les
procès-verbaux
et
rapports
de
la
commission
d'appel
d'offres
et
les
avis
du
jury
de
concours,
avec
les
noms
et
qualités
des
personnes
qui
y
ont
siégé,
ainsi
que
le
rapport
de
présentation
de
l'acheteur
prévu
par
l'article
105
l'article
106
de
ce
décret
(cf.
au
verso)
6°
Les
renseignements,
attestations
et
déclarations
fournis
en
vertu
des
articles
50
et
51
du
décret
n°
2016-360
du
25
mars
2016
relatif
aux
marchés
publics
RAR
HOHNE
#
Le
code
des
marchés
publics
ayant
été
abrogé
par
l'ordonnance
du
23
juillet
2015,
il
est
nécessaire
que
les
collectivités
procèdent
à
la
mise
à jour
de
l’ensemble
des
documents
types
de
leurs
marchés
(AE,
CCAP,
CCTP....)
afin
de
viser
les
nouvelles
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
et
de
sécuriser
les
procédures.
du-décret
n°2016-360
du-25-mars
2016-relatif
aux
marchés
publies-(cf-
au
verso)-ou-les
informations
prévues-part—Rapport
de
présentation
des
pouvoirs
adjudicateurs
(art.105
du
décret)
Informations
conservées
par
les
entités
adjudicatrices
(art.
106
du
décret)
1°
Le
nom
et
l'adresse
du
pouvoir
adjudicateur,
l'objet
et
la
valeur
du
marché
public
ou
du
système
d'acquisition
dynamique
;
L'entité
adjudicatrice
conserve
la justification
des
décisions
relatives
à la
qualification
et
la
sélection
des
opérateurs
économiques
et
à
l'attribution
des
marchés
publics.
2°
Le
nom
des
candidats
exclus
et
les
motifs
du
rejet
de
leur
candidature
;
3°
Le
nom
des
candidats
sélectionnés
et les
motifs
de
ce
choix
;
4°
Le
nom
des
soumissionnaires
dont
l'offre
a été
rejetée
et
les
motifs
de
ce
rejet
y
compris,
le
cas
échéant,
les
raisons
qui
ont
amené
l'acheteur
à la juger
anormalement
basse
;
5°
Le
nom
du
titulaire
et les
motifs
du
choix
de
son
offre,
ainsi
que,
si
ces
informations
sont
connues,
la part du
marché
public
que
le titulaire
a l'intention
de
sous-traiter
à des
tiers
et
le nom
des
sous-traitants.
Le
cas
échéant,
le
rapport
de
présentation
comporte
également
les
éléments
suivants
:
Le
cas
échéant,
l'entité
adjudicatrice
conserve
également
les
informations
suivantes
:
1°
Les
motifs
de
la
passation
d'un
marché
public
négocié
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalables
ou
du
recours
à
la
procédure
concurrentielle
avec
négociation
ou
au
dialogue
compétitif
;
1°
Les
motifs
de
la passation
d'un
marché
public
négocié
sans
publicité
ni
mise
en
concurrence
préalables
;
2°
Les
motifs
pour
lesquels
le
pouvoir
adjudicateur
n'a
pas
alloti
le
marché
public,
s'il
ne
les
a
pas
indiqués
dans
les
documents
de
la
consultation
;
2° Les
motifs
pour
lesquels
elle n'a pas
alloti
le marché
public
;
3°
Les
raisons
pour
lesquelles
un
chiffre
d'affaires
annuel
minimal
supérieur
au
plafond
fixé
au
III
de
l'article
44
a
été
exigé,
si
celles-ci
n'ont pas
été indiquées
dans
les documents
de
la consultation
;
3°
Les
raisons
pour
lesquelles
elle
a
exigé
un
chiffre
d'affaires
annuel
minimal
supérieur
au
plafond
fixé
au
III
de
l'article
44,
si
celles-ci
n'ont
pas
été indiquées
dans
les documents
de la consultation
;
4°
Les
raisons
pour
lesquelles
le
pouvoir
adjudicateur
a
sollicité
l'utilisation
de
moyens
de
communication
autres
que
les
moyens
électroniques
pour
la transmission
des
offres
;
4°
La
description
des
mesures
appropriées
qu'elle
a prises
pour
s'assurer
que
la
concurrence
n'a
pas
été
faussée
par
des
études
et
échanges
préalables
avec
des
opérateurs
économiques
ou
par
la
participation
d'un
opérateur
économique
à
la
préparation
du
marché
public
en
application
des
articles
4 et 5
;
5°
La
description
des
mesures
appropriées
prises
par
le
pouvoir
adjudicateur
pour
s'assurer
que
la
concurrence
n'a
pas
été
faussée
par
des
études
et échanges
préalables
avec
des
opérateurs
économiques
ou
par
la
participation
d'un
opérateur
économique
à
la
préparation
du
marché
public
en
application
des
articles
4
et 5
;
5°
Les
raisons
pour
lesquelles
elle
a
sollicité
l'utilisation
de
moyens
de
communication
autres
que
les moyens
électroniques
pour
la transmission
des
offres.
6° Les
conflits
d’intérêt
décelés
et les mesures
prises
en conséquence
7°
Les
raisons
pour
lesquelles
le
pouvoir
adjudicateur
a
renoncé
à
passer
un
marché
public
ou
à mettre
en place
un
système
d'acquisition
dynamique.