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Thèmes du document : Consommateurs, Médias, Concurrence,
Annexe
4
—
Stipulations
relatives
à
la
modification
d'un
marché
public
- Articles
139
et
140
du
décret
du
25
mars
2016
Article
139
Article
140
1°
Lorsque
les
modifications,
quel
qu'en
soit
leur
montant,
ont
été
prévues
dans
les
documents
contractuels
initiaux
sous
la
forme
de
clauses
de
réexamen,
dont
des
clauses
de
variation
du
prix
ou
d'options
claires,
précises
et sans
équivoque.
Ces
clauses
indiquent
le
champ
d'application
et
la
nature
des
modifications
ou
options
envisageables
ainsi
que
les
conditions
dans
lesquelles
il peut
en
être
fait
usage
;
2°
Lorsque,
sous
réserve
de
la
limite
fixée
au
I de
l'article
140,
des
travaux,
fournitures
ou
services
supplémentaires,
quel
qu'en
soit
leur
montant,
sont
devenus
nécessaires
et ne
figuraient
pas
dans
le
marché
public
initial,
à
la
double
condition
qu'un
changement
de
titulaire
:
a)
Soit
impossible
pour
des
raisons
économiques
ou
techniques
tenant
notamment
à
des
exigences
d'interchangeabilité
ou
d'interopérabilité
avec
les
équipements,
services
ou
installations
existants
achetés
dans
le cadre
du
marché
public
initial
;
b)
Présenterait
un
inconvénient
majeur
ou
entraînerait
une
augmentation
substantielle
des
coûts
pour
l'acheteur;
3°
Lorsque,
sous
réserve
de
la limite
fixée
au
I de
l'article
140,
la
modification
est
rendue
nécessaire
par
des
circonstances
qu'un
acheteur
diligent ne pouvait
pas
prévoir
;
Art.140-I.
- Lorsque
le marché
public
est
conclu
par
un
pouvoir
adjudicateur,
le montant
des
modifications
prévues
aux
2°
et
3°
de
l'article
139
ne
peut
être
supérieur
à
50
%
du
montant
du
marché
public
initial.
Lorsque
plusieurs
modifications
successives
sont
effectuées,
cette
limite
s'applique
au montant
de chaque
modification.
Ces
modifications
successives
ne
doivent
pas
avoir
pour
objet
de
contourner
les
obligations
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence. Art.140-III-
Pour
les
marchés
publics
passés
selon
une
procédure
formalisée,
l'acheteur
publie
un
avis
de
modification
dans
les
hypothèses
prévues
au
2°
et 3°
de
l'article
139,
Cet
avis
est
publié
au
Journal
officiel
de
l'Union
européenne
dans
les
conditions
fixées
à l'article
36,
conformément
au
modèle
fixé
par
le
règlement
de
la
Commission
européenne
établissant
les
formulaires
standard
pour
la publication
d'avis
dans
le
cadre
de
la passation
de marchés
publics.
4°
Lorsqu'un
nouveau
titulaire
remplace
le
titulaire
initial
du
marché
public,
dans
l'un
des
cas
suivants
:
a)
En
application
d'une
clause
de
réexamen
ou
d'une
option
conformément
au
1°;
b)
Dans
le
cas
d'une
cession
du
marché
public,
à
la
suite
d'une
opération
de
restructuration
du
titulaire
initial,
à
condition
que
cette
cession
n'entraîne
pas
d'autres
modifications
substantielles
et ne
soit
pas
effectuée
dans
le but
de
soustraire
le marché
public
aux
obligations
de
publicité
et
de
mise
en
concurrence.
Le
nouveau
titulaire
doit
remplir
les
conditions
qui
avaient
été
fixées
par
l'acheteur
pour
la
participation
à
la
procédure
de
passation
du
marché
public
initial
;
5°
Lorsque
les
modifications,
quel
qu'en
soit
leur
montant,
ne
sont
pas substantielles.
Une
modification
est
considérée
comme
substantielle
lorsqu'elle
change
la nature
globale
du
marché
public.
En
tout
état
de
cause,
une
modification
est
substantielle
lorsqu'au
moins
une
des
conditions
suivantes
est remplie
:
a)
Elle
introduit
des
conditions
qui,
si
elles
avaient
été
incluses
dans
la
procédure
de
passation
initiale,
auraient
attiré
davantage
d'opérateurs
économiques
ou
permis
l'admission
d'autres
opérateurs
économiques
ou permis
le choix
d'une
offre
autre
que
celle
retenue
;
b)
Elle
modifie
l'équilibre
économique
du
marché
public
en
faveur
du
titulaire
d'une
manière
qui
n'était
pas
prévue
dans
le
marché
public
initial
;
c) Elle
modifie
considérablement
l'objet
du
marché
public
;
d)
Elle
a
pour
effet
de
remplacer
le
titulaire
initial
par
un
nouveau
titulaire
en
dehors
des
hypothèses
prévues
au
4°
;
6°
Lorsque
le
montant
de
la modification
est
inférieur
aux
seuils
européens
publiés
au
Journal
officiel
de
la
République
française
et à 10
%
du
montant
du marché
initial pour
les marchés
publics
de
services
et
de
fournitures
ou
à
15
%
du
montant
du
marché
initial
pour
les
marchés
publics
de
travaux,
sans
qu'il
soit
nécessaire
de
vérifier
si
les
conditions
prévues
au
5°
sont
remplies.
Art.140-II-
Pour
le
calcul
du
montant
des
modifications
mentionnées
au
6°
de
l'article
139
et
au
I
du
présent
article,
l'acheteur
tient
compte
de
la
mise
en
œuvre
de
la
clause
de
variation
des
prix.
Lorsque
plusieurs
modifications
successives
relevant
du
6°
de
l'article
139
sont
effectuées,
l'acheteur
prend
en
compte
leur
montant
cumulé.