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Arrêté - 69f37051713f1arrêté protoxyte d'azote
Document publié le Samedi 9 mai 2026 à 15h03 par la commune de Grambois.
Lien du pdf (Arrêté - 69f37051713f1arrêté protoxyte d'azote)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Aménagement du territoire,
HE
PRÉFET CABINET PE FANCEUSE Direction des sécurités Égalité Frarernité
Arrêté N°2026/04-29-02
réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives dans le département de Vaucluse
du 1° mai 2026 au 31 octobre 2026
Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L. 22151;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R632-1, R634-2 et R644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses dispositions (articles L3611-1 et L3611-2) encadrant la vente et la consommation de substances psychoactives ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-6985 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET en qualité de préfet de Vaucluse ;
Vu l'arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ;
Vu l'arrêté N°2025/11-17-01 réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives dans le département de Vaucluse en date du 17 novembre 2025;
Vu la nécessité de prévenir les troubles graves à l'ordre public et de protéger la santé et la sécurité des personnes ;Considérant qu'en application de l'article L122-1 du code de la sécurité intérieure et du décret du 29 avril 2004, le préfet de Vaucluse a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage courant dans les cartouches pour siphon de chantilly, aérosols d'air sec ou les bonbonnes utilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes ;
Considérant que l'inhalation de protoxyde d'azote, détourné de son usage initial, entraîne des effets psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs eux-mêmes comme pour les tiers ; que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques : (1) des risques immédiats (asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute) et (2) des risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose (atteinte de la moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques);
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et les risques associés, générant des troubles à l'ordre public tels que les nuisances sonores, troubles à la tranquillité publique, rixes, accidents routiers ;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît une recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son usage; que le protoxyde d'azote constitue désormais la troisième substance la plus consommée alors même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur les listes des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 ; et qu'est régulièrement constatée, à l’occasion des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical tels que teknival, rave-party et free-party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi que l'abandon sauvage de contenants ;
Considérant que cet usage détourné du produit est générateur d'une pollution environnementale récurrente, visible et incitative, qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages de ballons de baudruche servant au transfert du gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l'espace public : plages, littoral, parcs et jardins, et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant que les services de police et de gendarmerie de Vaucluse comme les élus et des associations signalent régulièrement des faits liés à la vente et la consommation de protoxydes d'azote pour une utilisation détournée de son usage initial ;
Considérant les découvertes lors des contrôles d'établissement de vente à emporter sur le département de nombreuses bouteilles de protoxyde d'azote interdites à la vente qui sont proposées aux clients ;
Considérant les nombreuses infractions relevées par les forces de sécurité à l'occasion de l'application de l'arrêté N°2025/11-17-01 réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives dans le département de Vaucluse en date du 17 novembre 2025 ;Considérant qu'en application de l'article L.3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article R.634-2 du code pénal, le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième et quatrième classes ;
Considérant qu'il y a lieu, pour prévenir ces risques, d'interdire sur la voie publique la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur les plages horaires les plus à risque, et de permettre aux forces de l'ordre de verbaliser et de procéder à la confiscation des contenants correspondants ;
Considérant que le présent arrêté réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département de Vaucluse fera l'objet d'une information par plusieurs moyens ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture ; que ces moyens d'information sont adaptés;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse,
Arrête
Article 1 - La détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote, sous quelque forme que ce soit (cartouches, ballons, bouteilles ou tout autre contenant), à des fins récréatives détournées, sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics du département de Vaucluse.
Article 2 - Il est interdit de jeter ou d'abandonner dans l'espace public des cartouches ou tout autre récipient sous pression ayant contenu du gaz protoxyde d'azote.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans l'ensemble des communes de Vaucluse tous les jours de la semaine et s'appliqueront à compter du 1° mai 2026 et jusqu'au 31 octobre 2026.
Article 4 - Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser les contrevenants et à procéder à la saisie des contenants de protoxyde d'azote.
Article 5 - Le présent arrêté ne s'applique pas aux usages professionnels ou médicaux dûment justifiés du protoxyde d'azote.
Article 6 - l'arrêté préfectoral réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives dans le département de Vaucluse en date du 17 novembre 2025 est abrogé.Article 7 - Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Il peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication :
* soit d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
* soit d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur, place Beauvau 75800 PARIS CEDEX O8 ;
* soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 8 - Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur interdépartemental de la police nationale de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse ainsi que les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et porté à la connaissance du public par voie d'affichage et de diffusion.
Fait à Avignon, le 29 avril 2026
Le préfet
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Thierry SUQUET