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Arrêté - AP Protoxyde dazote 29 05 2026
Document publié le Vendredi 29 mai 2026 par la commune de Chambre.
Lien du pdf (Arrêté - AP Protoxyde dazote 29 05 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
EE
L
|
Cabinet
de
la
Préfète
PRÉFÈTE
Cabit
Préfèt
DE
LA
SAVOIE
Direction
des
sécurités
Liberté Égalité Fraternité Bureau
de
la
sécurité
intérieure
et
de
la
réglementation
des
armes
Arrêté
DS-BSIRA/2026-203
du
2 9
MA]
2026
réglementant
la
détention
et
la
consommation
de
proton
d'azote
dans
le département
de
la
Savoie
La
Préfète
de
la
Savoie,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.
2214-1
à
L.
2214-4
et
L.
22151 ; Vu
le
code
de
la
santé
publique,
et
notamment
son
livre
VI;
Vu
le
code
pénal,
et
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2 ;
Vu
le
code
de
procédure
pénale ;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure ;
Vu
la
loi
n°
2021-6985
du
1er
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote :
Vu
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
nommant
en
conseil
des
ministres
le
26
mars
2025
Madame
Vanina
NICOLI,
Préfete
du
département
de
la
Savoie
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
36111
du
code
de
la
santé
publique,
le fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
euros
d'amende ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L3611-3
du
code
de
la
santé
publique,
il est
interdit
de
vendre
ou
d'offrir
à
Un
mineur
du
protoxyde
d'azote,
quel
qu'en
soit
le
conditionnement,
que
la
personne
qui
cède
un
produit
contenant
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité,
que
les
sites
de
commerce
électronique
doivent
spécifier
l'interdiction
de
la vente
aux
mineurs
de
ce
produit
sur
les
pages
permettant
de
procéder
à
un
achat
en
ligne
de
ce
produit,
quel
que
soit
son
conditionnement
;
Considérant
qu'en
application
de
ce
même
article,
il
est
également
interdit
de
vendre
et
de
distribuer
tout
produit
spécifiquement
destiné
à
faciliter
l'extraction
de
protoxyde
d'azote
afin
d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs,
que
la
violation
des
interdictions
prévues
au
présent
article
est
punie
de
3
750
€
d'amende
;
Page
1/3Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.
15-33-29-3
du
code
de
procédure
pénale,
le
fait
de
déposer
illégalement
des
déchets,
ordures
et
autres
matériaux
sur
la
voie
publique
en
vertu
des
articles
R.
63211,
R.
634-2
et
R.
644-2
du
code
pénal
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et
quatrième
classe
:
Considérant
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
«
gaz
hilarant
»,
est
un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
qui
sont
depuis
quelque
temps
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
en
France
et
sur
le territoire
du
département
de
la
Savoie
;
Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyte
d'azote
(N20)
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
depuis
2019
une
recrudescence
inquiétante
chez
les jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
usage
;
Considérant
que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques :
- des
risques
immédiats
: asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
désorientations,
vertiges,
risque
de
chute ;
- des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose
: atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B172,
anémie,
troubles
psychiques
et
AVC
;
Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
occasionnant
des
troubles
à
la
sécurité,
à
la
tranquillité
et
à
la
salubrité
publiques
notamment
caractérisés
par
des
nuisances
sonores,
des
attroupements
et
des
rixes
;
Considérant
que
l'évolution
des
pratiques
de
consommation
du
protoxyde
d'azote,
qui
constitue
désormais
la
troisième
substance
la
plus
consommée
hors
le
tabac
et
l'alcool,
alors
même
qu'il
a
fait
l'objet
d'une
inscription
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses;
que
les
signalèements
tant
des
services
de
police
et
de
gendarmerie
que
des
associations
et
des
élus
quant
à
la
banalisation
de
l'usage
intensif
de
ce
produit
ne
cessent
d'augmenter
depuis
plusieurs
mois
;
Considérant
que
la
consommation
de
ce
produit
par
inhalation
constitue
une
atteinte
à
la
santé
et
qu'il
s'avère
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
protection
contre
les
risques
provoqués
par
son
usage
récréatif
;
Considérant
que
par
ailleurs
les
troubles
à
la
sécurité
publique
et
à
la
sécurité
routière
causée
par
des
individus
se
réunissant
en
état
évident
d'intoxication
au
protoxyde
d'azote ;
Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la
voie
publique
et
notamment
les
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
des
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
_gaz
et
de
cartouches
de
gaz
usagées,
jonchant
le
sol
de
l'espace
public
: parcs,
jardins
et
aux
abords
des
établissements
scolaires
;
Considérant
par
ailleurs
qu'il
est
régulièrement
constaté,
à
l'occasion
de
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
tels
que
teknival
et
rave-party,
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
par
les
participants
ainsi
que
l'abandon
sauvage
de
contenants ;
Considérant
en
outre,
que
les
services
de
police
et
de
gendarmerie
du
département
de
la
Savoie
signalent
régulièrement
des
faits
liés
à
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
qu'il
s'agisse
de
violences
physiques
ou
de
dégradations
de
biens
dans
lesquels
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
a
été
en
jeu,
mais
aussi
d'infractions
au
code
de
la
route
liées
à
cette
consommation
ou
d'abandon
de
bonbonnes
sur
la
voie
publique ;
Page
2/3Considérant
l’afflux
touristique
dans
le
département
de
la
Savoie
lors
de
la
saison
estivale
avec
un
risque
accru
de
troubles
à
l'ordre
public
liés
à la
consommation
de
protoxyde
d'azote ;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
de
police
compétente
de
prévenir
les
risques
d'atteinte
à
la
santé
et
à
la
salubrité
publiques,
touchant
notamment
la
population
des
jeunes,
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées
; qu'une
mesure
qui
encadre
la
consommation
et
la
détention
de
protoxyde
d'azote
répond
à
cet
objectif;
Sur
proposition
de
Madame
la
Directrice
de
Cabinet
de
la
Préfète
de
la
Savoie
;
ARRÊTÉ
Article
1:
Il est
interdit,
du
1° juin
2026
au
30
septembre
2026
inclus,
dans
l'espace
public
:
- là
consommation
de
protoxyde
d'azote
sous
toutes
ses
formes ;
- l'utilisation
de
manière
détournée
du
gaz
protoxyde
d'azote
à des
fins
récréatives
-
la
détention
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz;
-
Le
port
et
le
transport
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ce
gaz,
sans
motif
légitime ;
-
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
sur
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant
ou
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
ou
tout
autre
récipient
sous
pression
contenant
ou
ayant
contenu
ce
gaz
‘
Article
2
: Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées,
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
3:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
auprès
de
la
préfète
de
la
Savoie
et
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'intérieur.
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R
4211
à
R
421-5
du
code
de
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Grenoble,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
Article
4
_:
La
directrice
de
cabinet
de
la
préfète,
la
directrice
interdépartementale
de
la
police
nationale,
la
Colonelle
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Savoie,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Chambéry,
d'Albertville
et
de
Saint-jean-de-Maurienne
et
les
maires
du
département
de
la
Savoie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
au
Procureur
de
la
République
de
Chambéry
et
au
Procureur
de
la
République
d'Albertville
A Chambéry
le
2 g
MAI
2026
Vanina
NiCOLI
Page
3/3