Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 258 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 006 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 228 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 211 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 389 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 336 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 233 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2023 418 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 409 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 265 rec
Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 226 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 226 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Union Européenne, Ruralité, Espaces terrestres et maritimes,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-226
PUBLIÉ LE 13 JUIN 2024Sommaire
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF / Agriculture et forêt
R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales des terres de la Martinique (12 pages) Page 3
2Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2024-06-13-00002
Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles
et Environnementales des terres de la Martinique
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 3Æ E Direction de l’alimentation,
, de l’agriculture et de la forêt
PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) des
terres de la Martinique
Le Préfet de la Martinique
VU le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant
mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques
de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
VU le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats
membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°
1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
VU le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le
règlement (UE) n° 1306/2013 :
VU la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du
plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union
financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le
développement rural ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret n°2023-52 du 1° février 2023 portant adaptation à l'outre-mer de dispositions du code
rural et de la pêche maritime relatives aux aides de la politique agricole commune ;
VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral R02-2023-04-19-00002 en date du 19 avril 2023 portant délégation de
signature à M. Jean-Rémi DUPRAT, directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
VU l'arrêté préfectoral du 02 août 2023 modifiant l'arrêté R02-2023-04-19-00002 en date du 19
avril 2023 portant délégation de signature à M. Jean-Rémi DUPRAT, directeur de l'alimentation,
de l’agriculture et de la forêt ;
VU l'inventaire des zones humides de Martinique réalisé en 2012;
VU l'arrêté préfectoral n°11-04192 du 8 décembre 2011 recensant les cours d'eau de la Martinique
pour l'exercice de la police de l'eau
SUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 4ARRETE
ARTICLE 1 : Protection des zones humides — BCAE 2
En application de l’article D.691-7 du code rural et de la pêche maritime, pour le territoire de
Martinique, les zones humides mentionnés à l’article D. 614-46 du code rural et de la pêche
maritime sont celles représentées sur l’«inventaire des zones humides de Martinique »,
disponible sur :
- le GéoPortail de Martinique : https://www.geomartinique.fr/accueil
https://carto.geomartinique.fr/1/layers/e6732399-5b8d-4202-9ac7-d36754d19970.map
- ou de manière individuel sous :
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/fiches/778-les-zones-humides-de-martinique-
inventaire-2015
ARTICLE 2 : Interdiction de brulage des résidus de culture — BCAE 3
En application de l'article D.614-47 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui
demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de ne pas brûler après récolte,
les chaumes, les tiges et les cannes.
Toutefois, le préfet peut, sur demande individuelle motivée, autorisée le brûlage de certains
résidus à titre exceptionnel lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires.
ARTICLE 3 : Création de bande tampon le long des cours d’eau — BCAE 4
La largeur des bandes tampons mentionnées aux | et Il de l’article D. 614-48 du code rural et de
la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d’enrouleur et les rampes
d'irrigation.
1. Cours d’eau, canaux et fossés
En application de l’article D.691-7 du code rural et de la pêche maritime, pour le territoire de
Martinique, les cours d'eau mentionnés au | de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche
maritime sont les cours d’eau définis au titre de l'arrêté préfectoral visés définissant les cours
d'eau concernés par l'exercice de la police sur le territoire de Martinique, dont la cartographie est
disponible sur le GeoPortail de Martinique : https://www.geomartinique.fr/accueil
https://carto.geomartinique.fr/1/layers/e6732399-5b8d-4202-9ac7-d36754d19970.map
2. Couverts autorisés
En application des articles D.691-7 et D. 614-48 alinéa IV du code rural et de la pêche maritime,
les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des
couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
La liste des espèces herbacées et des dicotylédones autorisées comme couverts de la bande
tampon le long des cours d’eau, figure en annexe | du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent, couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la
bande tampon doit rester en place toute l’année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si
ces dispositifs sont végétalisés, éloignés d'au moins un mètre de la berge, et respectent le cas
échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :
* les friches ;
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 5Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche,
les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution
vers un couvert autochtone diversifié. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet
d’un enherbement complet sur cinq mètres de largeur au minimum ou sur une largeur au moins
égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du
code de l’environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère
mellifère) sont autorisés.
L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon, notamment pour l'entreposage de
matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou
des déchets, est interdite.
3. Entretien du couvert
Les bandes tampons devront respecter les modalités d'entretien précisées par l'article D.691-7
du code rural et de la pêche maritime.
En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
° Interdiction d'entreposer du matériel agricole ou d'irrigation ainsi que de stocker des
produits, des sous-produits de récolte ou des déchets ;
e Interdiction de fertilisation organique et minérale ;
e Interdiction de traitement phytopharmaceutique, sauf en cas d'application de l'article L
251-8 du code rural et de la pêche maritime (lutte contre les organismes nuisibles
réglementés) ;
° Interdiction de labour mais possibilité de travail superficiel du sol ;
e Autorisation de pâturage, dans le cas d'une parcelle en prairie ou pâturage jouxtant la
bande tampon, sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux aux
cours d'eau ;
+ Autorisation de fauche ou de broyage sur les parcelles enherbées déclarées en jachère
ou en prairie (temporaire où permanente).
Par ailleurs, celles-ci doivent respecter, le cas échéant, les modalités d'entretien des surfaces
sur lesquelles elles sont déclarées.
ARTICLE 4 : Gestion du travail du soi réduisant le risque de dégradation et d’érosion des
sols —- BCAE 5
En application des articles D.691-8 et D. 614-49 du code rural et de la pêche maritime, les
agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE)
n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus de mettre en
œuvre des mesures de protection des sols contre l'érosion.
Ainsi :
+ Le labour des sols dans le sens perpendiculaire à un pente, comprise entre 10% et 35%,
est préconisé.
e Le maintien d'une surface en couvert végétal spontané ou cultivé sur les sols de pente
supérieure à 35 %, est obligatoire. L'implantation, même naturelle, des espèces invasives
dont la liste est en annexe ||, est interdite.
+ Le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits aux abords des pentes
d'encaissement des ravines supérieures à 35 %.
ARTICLE 5 : Couverture minimale des sols pendant les périodes sensibles —- BCAE 6
En application des articles D.691-8 et D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les
agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE)
n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013, sont tenus d'implanter,
après la récolte d'une culture arable, un couvert spontané où un couvert herbacé figurant en
annexe Il du 1er juillet au 31 octobre, soit une durée d'au moins six semaines.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 6Les terres en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes ou de vergers,
doivent présenter au plus tard au 31 mai, un couvert végétal implanté ou spontané.
Les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou les
chaumes.
ARTICLE 6 : BCAE 8
1. Maintien des particularités topographiques
En application des articles D.691-10 et D. 614-52-I1 du code rural et de la pêche maritime, la liste
des particularités topographiques reconnue sur le territoire de Martinique, est la suivante :
+ Les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;
+ Les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares :
° Les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la
totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. Il n'est pas exigé de hauteur minimale ni
maximale de la haie.
En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-1 du code rural et de la pêche maritime,
les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies, sont les suivantes :
L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que
le recépage.
a) Destruction de la haie.
On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie
n'est autorisée que dans les cas suivants :
- Création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de
la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large :
- Création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de
construire ;
- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre
Il du code rural et de la pêche maritime :
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions
visées au titre Il du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation
hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux
déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental.
Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer au service
agriculture et forêt de la DAAF Martinique, la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant
la destruction.
b) Déplacement de la haie.
On entend par déplacement de la haie, la destruction d'une haie et la replantation d'une
haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou
plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite (compensation à
hauteur d’un coefficient d’un mètre pour un mètre).
Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire
de l'exploitation, ou de cinq mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la
date limite de dépôt sans pénalité de la demande d'une année N et celle de l’année N+1.
Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que
dans les cas suivants :
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 7- cas de destruction autorisé au a) ;
- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la
base d'une prescription dispensée par un organisme de conseil environnemental, ou prévu dans
un plan de développement et de gestion durable, ou au titre d'une procédure liée à un document
d'urbanisme et conseillée par un organisme de conseil environnemental. L'organisme de conseil
environnemental indiquera la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter
la haie à l'endroit indiqué ;
- transfert de parcelles entre deux exploitations.
On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement
d'exploitations, d'installation d'agriculteurs reprenant partiellement ou totalement une exploitation
existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre |! du livre ler du code rural et de la
pêche maritime.
Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur, où en bordure de la ou des
parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur, ou en bordure de la, ou de l'une des parcelle(s)
portant initialement la, ou les haie(s).
Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contigués, la
réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en
une seule nouvelle parcelle.
Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service agriculture et
forêt de la DAAF Martinique, le déplacement de la haie. et joindre les pièces justifiant le
déplacement.
c) Remplacement de la haie.
On entend par remplacement de la haie, la destruction d'une haie et la réimplantation au
même endroit d'une autre haie.
Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce
cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer auprès du service agriculture et forêt de la DAAF le
remplacement de la haie.
d) Déplacement d'un bosquet
En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-I1 du code rural et de la pêche
maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :
On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et
son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.
En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu lorsque cela est possible,
dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au
moins égale à la surface détruite (compensation avec un coefficient d'1 mêtre pour 1 mètre).
Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas
suivants :
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de
construire ;:
- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre
il du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions
visées au titre {Il du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation
hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux
déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part
d'un organisme de conseil.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 82. Taille des haies et des arbres
En application des articles D.691-7 et D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, il est
interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.
ARTICLE 7 :
L'arrêté préfectoral n°R02-2023-08-08-00001 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) des terres de la Martinique du 8 août 2023 est abrogé.
ARTICLE8 :
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Martinique est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les
communes du département de la Martinique.
Fort-de-France, le { 3
JUIN 2024
Pour Le Préfet et par délégation,
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
n-Rénf DUPRAT
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, d'un recours :
- gracieux auprès de M. le Préfet de la région Martinique, rue Victor Sévère — 97200 Fort-de-
France. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France. Ce recours peut
également s'exercer dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 9Annexe |
Liste des couverts autorisés sur les bandes tampons
en bordures de cours d'eau
Les sols nus sont interdits à l'exception des chemins.
Le couvert doit être mis en place et assurer le couvert du sol avant le 31 juillet, pour protéger les
sols pendant la saison des pluies.
Le couvert doit autant que possible répondre aux critères suivants :
- être adapté au milieu ;
- s'y développer naturellement ;
- couvrir le sol ;
- être d'entretien facile.
Le couvert BCAE doit privilégier des espèces autochtones. Il est recommandé de conserver en
place l'existant, notamment les arbres isolés qui peuvent être également comptés comme
élément topographique.
A titre d'exemples les espèces suivantes peuvent être mises en place :
(I! n'y a pas de liste définie des espèces à implanter, dans tous les cas aucune implantation des
espèces de l'annexe 2.)
1 - Couvert de type arbre :
Bois savonette { Lonchocarpus heptaphyllus: Lonchocarpus punctatus; Lonchocarpus roseus),
Pois doux (Inga ingoides ; Inga laurina), Angelin (Andira inermis ; Andira sapindoides), Fromager
(Ceiba pentandra), Caïmite (Chrysophyllum cainito), Cacaoyer (Theobroma cacao), Bois côtelette
(Citharexylum spinosum), Mombin (Spondias mombin), Gommier rouge (Bursera simaruba), Bois
cabrit (Bourreria succulenta), Courbaril (Hymenaea courbaril), Galba (Calophyllum calaba),
Abricot pays (Mammea americana), Glysérya (Gliricidia sepium), Akoma (Homalium racemosum),
Bois d'inde (Pimenta racemosa), Mapou (Pisonia fragrans), Quénettier (Melicoccus bijugatus),
Maho piment (Daphnopsis americana)
2 - Couvert de type plante-arbuste :
Petit bois lait (Rauvolfia viridis), Bouton d'or (Wedelia calycina), Campèche (Haematoxylum
campechianum), Ti Baume (Croton), Lagli (Sapium glandulosum), Avocatier (Persea americana),
Goyavier (Psidium guajava), Raisiniers (Coccoloba spp.), Lépinés (Zanthoxylum spp.), Merisiers
(Eugenia spp.; Myrcia spp.) Chamaecrista glandulosa.
3 — Couvert de type herbacé :
Vétiver (Vétivaria zizanioides), Petit foin (bracharia décubens, bracharia humidicola), thym
sauvage (Sauvagesia erecta), Pueraria phaséoloides,
Il est possible de laisser en place l'existant afin d'assurer une gestion (mécanique, manuelle, etc.)
de couvert herbacé diversifié et spontané en bordure de champ.
Remarque : les espèces visées à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1988, relatif à
la liste des espèces végétales protégées en Martinique, ne peuvent pas être mises en place de
manière non naturelle. Par contre, si elles existent déjà ou si elles s'implantent naturellement,
elles sont acceptées.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 10Annexe Il
Liste des plantes invasives
Annexe | de l'Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction
de toutes activités portant sur des spécimens vivants
É Ê
|
| l
|
Û
| Nom scientifique Nom vernaculaire
\Ambrosia artemisifolia L., 1753 ‘Ambroisie à feuille d'armoise
Ambrosia psilostachya DC., 1836 Ambroisie à épis lisses
(Ambrosia trifida L., 1753 lAmbroisie trifide
(Acacia mangium Willd., 1806 IMangium
* Acacia saligna (Labill.) H.L.Wenai.
* Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthe glanduleux
|* Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 (Herbe à alligator
* Andropogon virginicus L. IBarbon de Virginie
JAngiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm., 1794 L
JAntigonon leptopus Hook. & Am., 1838 Liane-corail
Arthrostemma ciliatum Pav.ex D.Don L-
Herbe à la ouate, Herbe aux per- Asclepias syriaca L.,
1753 ruches
Séneçon en arbre, Baccharis à
feuilles d'Halimione
IBambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl., 1810 IBambou commun
IBauhinia purpurea L., 1753 IBauhinie pourpre
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake, 1969 |-
{
* Baccharis halimifolia L., 1753
* Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Cabombe de Caroline, Eventail de | Caroline
ICalotropis procera (Aiton) W.T.Aiton, 1811 Arbre à la soie
* Cardiospermum grandiflorum Sw. Vigne ballon
ICastilla elastica Sessé, 1794 L
(Cecropia peltata L., 1759 E
(Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone, 2010 IHerbe éléphant
* Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Herbe fontaine |
(Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, 1973 Christelle dentée |
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb., 1989 IHortensia |
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr., 1905 - i
Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845 Courge écarlate
* Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf Herbe de pampa pourpre
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., 1837 Allamanda pourpre
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng., 1815 Fausse-citronnelle
Decalobanthus peltatus (L.) A.R.Simôes & Staples,
2017
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 11IDendrobium crumenatum Sw., 1799 ‘Orchidée colombe
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., 1834 Acacia de Saint-Domingue
Diplazium esculentum (Retz.) Sw., 1803 F
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf., 1824
r
- Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Glaïeul bleu, Jacinthe d'eau (métro- pole)
* Ehrharta calycina Sm. |
F Elodea nuttallii (Planch.) St John (Elodée de Nuttall
(Epipremnum aureum (Linden & André) Bunting, 1964 IPothos doré
(Erigeron spp. L., 1753 sauf Erigeron bonariensis L.,
1753 ; Erigeron polycladus Urb., 1903
Flemingia spp. Roxb. ex W. T. Aïton, 1812
|
|-
|
[|-
jFuntumia elastica (P.Preuss) Stapf, 1901 (Caoutchouc
(x Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 |Gunnéra du Chili
* Gymnocoris spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.)
DC. Faux hygrophile
IHedychium coronarium J.Koenig, 1783 IHédychie couronnée
IHedychium flavescens Carey ex Roscoe, 1824 ILongose jaunâtre
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawil.,
1824 Longose de Gardner
* Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Berce du Caucase, Berce de Mante-
gazzi
F Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 IBerce de Perse
F* Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 IBerce de Sosnowsky
IHeterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél., 1981
* Humulus scandens Siebold & Zucc. IHoublon du Japon
IHydrocharitaceae Engl. (1894) sauf Limnobium lae-
vigatum (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Heine, 1968
|
f* Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Hydrocotyle fausse renoncule, Hy- drocotyle à feuilles de Renoncule
: Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya, Balsamine : géante, Balsamine rouge
Jacaranda mimosifolia D.Don, 1822 (Flamboyant bleu
Justicia betonica L., 1753
* Lagarosiphon major (Ridley) Moss Grand lagarosiphon
Fr Lespedeza cuneata (Dum.Cours.} G.Don (Lespedeza |
juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)
Limnocharis flava (L.) Buchenau, 1868 Limnocharis jaune
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob., 1911
* Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à
grandes fleurs
* Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Jussie rampante, Jussie
* Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. ‘Fougère grimpante japonaise
* Lysichiton americanus Hultén & H.St.John Faux arum
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963
Melinis minutiflora P.Beauv., 1812
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 12Miconia calvescens DC., 1828 Cancer vert, Miconia |
* Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus ‘Herbes à échasses japonaises
Mimosa arenosa (Willd.) Poir., 1810
|l Myriophylium aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle aquatique, Myriophylle du ! Brésil, Millefeuille aquatique
j* Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 [-
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.,
2005
INeustanthus phaseoloides (Roxb.) Benth., 1852 IKudzu, Faux haricot
(Odontonema spp. Nees, 1842 sauf Odontonema ni-
tidum (Jacq.) Kuntze, 1891
(Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindi., 1833 [Il
IPaspalum dilatatum Poir., 1804 IPaspale dilatée
* Parthenium hysterophorus L. (Fausse camomille
* Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919 IRenouée perfoliée
Pistia stratiotes L., 1753 Laitue d'eau, Godapail, Chance, Herbe à la chance
* Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Pteris cretica L., 1767
Pteris tripartita Sw., 1801
* Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen &
|
F
C
|
S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 Kudzu
IRubus alceïfolius Poir., 1804 [Raisin marrron
IRubus rosifolius Sm., 1791 IFramboisier
(Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra, 1989
ISelaginella plana (Desv.) Hieron., 1901 = 1
ISelaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker, 1867 T 44
* Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972 ISalvinie géante
(Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1914
ISansevieria trifasciata Prain, 1903
{
$
t
Spathodea campanulata P.Beauv., 1805 Tulipier du Gabon, Tulipier d'Afrique, ‘Bâton du sorcier
ISpathoglottis plicata Blume, 1825
ISphenoclea zeylanica Gaertn., 1788
Syngonium podophyllum Schott, 1851
ISyzygium jambos (L.) Alston, 1931 IPomme rose |
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg
Thunbergia alata Bojer ex Sims, 1825 |Œil de Suzanne
.Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb., 1820 Liane mauve
* Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.)
IRoxb. ‘Arbre à suif chinois
Triphasia trifolia (Burm.f) P.Wilson, 1909 Petite citronnelle
Turnera subulata Sm., 1817 Chevalier onze heures
Typha domingensis Pers., 1807 Massette australe
Utricularia spp. L., 1753 sauf Utricularia alpina Jaca.. Utriculaires
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 131760 et Utricularia gibba L., 1753
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., 1834 -
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, 1967 -
Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union euro-
péenne et non indigènes en Martinique.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 14Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2024-06-13-00002 - Arrêté Préfectoral Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales des terres de la Martinique 15