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Arrêté - arrete cas dinfluenza aviaire hautement pathogene
Document publié le Vendredi 4 novembre 2022 par la commune de Port-Brillet.
Lien du pdf (Arrêté - arrete cas dinfluenza aviaire hautement pathogene)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E 3 Direction départementale PREFET de l'emploi, du travail, des solidarités DE LA MAYENNE et de la protection des populations Liberté
Égalité Services vétérinaires Fraternité , : . Santé et protection animales
Arrêté du 04 Novembre 2022
déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène
dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlèment Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;
VU le Code de l'environnement, notamment le titre |] de son livre IV:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de monsieur Xavier LEFORT, en qualité de préfet de la Mayenne ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Cité Administrative
60 rue Mac Donald, BP93007 53063 LAVAL Cedex 9
ddetspp-spa@mayenne.gouv.fr - 02 43 49 55 96
wWww.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr 1/7VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux où aux êtres humains ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage du département, confirmée par les rapports d'analyse n° N° 2210-01219-01 du 14/10/2022, N° 2210-01218-01 du 14/10/2022 et N° 2210-02039-01 du 24/10/2022 ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1°’ : Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations comprenant l'ensemble des communes du département de la Mayenne.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de prévention
Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2/7Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans l'ensemble des élevages de palmipèdes et anatidés, quel que soit le type ou l'étage de production.
Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :
Si analyse positive |
Environnement poussières sèche dans par semaine
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse
Tous les cadavres Ecouvillonnage | Mélange Deux fois Gène M | RT-PCR HS/H7 => si ramassés dans la cloacal par 5 des par semaine positive sous-typage limite de 5 cadavres écouvillons au LNR
ET À DÉFAUT Chiffonnette Aucun Deux fois Gène M Nouveaux prélèvements par
écouvillonnage
chaque trachéal et cloacal bâtiment sur 20 animaux d'animaux
vivants
Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l'absence de mortalité, en réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1. Mise en place de volailles
La mise en place de volailles, y compris le gibier à plume, dans les exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire, est conditionnée à Un audit, avec résultat favorable, de la biosécurité.
3/75-2. Mouvements de volailles
Les mouvements de palmipèdes, quel que soit le type ou l'étage de production, sont conditionnés à la réalisation d’autocontrôles selon le protocole suivant :
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence | Analyse | Si analyse positive
20 animaux Ecouvillonnage Mélange par 5 | 48h avant | Gène M | RT-PCR HS/H7 => si cloacal en y des mouvement positive SOUS- incluant le cas écouvillons typage au LNR échéant les 5
derniers animaux
trouvés morts au
cours de la
dernière semaine
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrêles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14/03/2018 susvisé.
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits dans un rayon de 5 km autour du lieu de découverte de l'oiseau trouvé infecté. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l’annexe Il-de l'arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
5-3. Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir peuvent être autorisées :
- Surle territoire national sous réserve des conditions suivantes :
* désinfection des œufs et de leur emballage ;
+ traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
* mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au préalable au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'implantation du couvoir ;
- Vers Un couvoir situé dans un autre État membre de l’Union Européenne sous réserve des conditions suivantes :
+ respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
+ vérification, dans les 24 à 72 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
4f75-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires
Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies :
- sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ;
- vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDETSPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-6. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C /1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de là zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire
reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
5/7Section 2 :
Gestion des activités cynégétiques dans la zone de contrôle temporaire
Article 7 : Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes :
x
Le transport et le lâcher de gibier à plumes issus d'élevage en zone de contrôle temporaire sont autorisés SOUS réserve que :
* Le mouvement est déclaré selon les dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.
* L'évaluation du plan de maîtrise de la biosécurité de l'éleveur fournisseur a conduit à un résultat favorable et datant de moins d'un an.
+ Avant le premier mouvement, l’éleveur doit déposer une demande d'autorisation du mouvement auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du lieu d'implantation de l'exploitation d'origine et respecter les dispositions suivantes :
o pour les gibiers à plumes de la famille des phasianidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d’un mois et au respect des mesures de biosécurité.
o pour les gibiers à plumes de la famille des anatidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d'un mois, au respect des mesures de biosécurité et à un dépistage négatif des virus influenza aviaire, datant de moins de 15 jours et réalisé sur au moins 30 oiseaux.
Article 8 : Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau :
Le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 telle que prévue par le paragraphe I de l’article 8 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sous réserve d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et du respect des mesures de biosécurité renforcée.
Le transport est interdit pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3.
L'utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires où détenteurs d'appelants des catégories 2 et 3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente et sans limitation du nombre.
Seuls les appelants « nomades » d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un site de chasse. Cette obligation s'applique en faisant abstraction des appelants présents sur le site de chasse de façon permanente (appelants « résidents »).
Toute mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d'influenza sur ces animaux doit être signalée à la la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités la protection des populations ou à un vétérinaire sanitaire.
Article 9 : Mouvements des viandes de gibiers à plumes sauvages :
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
6/7Section 3:
Dispositions générales
Article 10 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d'une évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités la protection des populations.
Article 11 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11 : Abrogation
Les arrêtés du 14 octobre 2022 déterminant des zones de contrôle temporaire autour du cas d'IAHP dans une basse-cour à Ballots et autour du cas d'IAHP dans la faune sauvage à Evron et les mesures applicables dans ces zones, sont abrogés.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 13 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 14 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Laval
Le Préfet
x — Xavier LEFORT
7/7