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Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 1 publié le 10 janv
Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 053 du 23 05(tome 1)
Document publié le Jeudi 23 mai 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 053 du 23 05(tome 1))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 053 publié le 23 mai 2019
Sommaire affiché du 23 mai 2019 au 22 juillet 2019Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 053 publié le 23 mai 2019
SOMMAIRE
DCPPAT
- Arrêté préfectoral n°2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/091 du 14 mai 2019 portant imposition à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de prescriptions spéciales pour l’exploitation de ses installations situées 400 av d’Orléans - ZAC du Pérou à MASSY
- Arrêté préfectoral n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/092 du 17 mai 2019 portant autorisation environnementale relative à l’exploitation, par la société PARCOLOG GESTION, d’un centre de distribution et de sécurisation de produits pharmaceutiques situé sur l’emprise de l’ancienne base aérienne 217 sur le territoire de la commune du PLESSIS-PATE (91220)
- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/094 du 20 mai 2019 portant prorogation de délai d'instruction à la demande d'enregistrement présentée par la société ETS ARNOULT pour l'exploitation d'une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur le territoire de la commune d'ORVEAU (91590)
- Arrêté préfectoral n° 2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/ 095 du 22 mai 2019 mettant en demeure la société LOGICOR 1 de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé à CHILLY-MAZARIN
DRIEA
- Décision du 17 mai 2019 portant déclaration d’inutilité, de déclassement et remise au service France Domaine des parcelles cadastrées AR 147-152 et 154 situées sur la commune de LONGPONT-SUR-ORGE
PRÉFECTURE DE POLICE
- Arrêté n° 2019-00452 du 17/05/2019 modifiant l’arrêté n° 2016-01025 du 2 août 2016 modifié relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources humaines
- Arrêté n°2019-00458 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police
- Arrêté n° 2019-00466 modifiant l’arrêté n° 2019-00259 du 21 mars 2019 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris
- Arrêté n° 2019-00468 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans une gare du département de l’Essonne ainsi que dans les véhicules de transport la desservant le mardi 11 juin 2019
SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté n°134/19/BSPA/SECURITES du 20 mai 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
- Arrêté n°135/19/BSPA/SECURITES du 20 mai 2019 portant désignation d'un jury d'examen aux épreuves d'un recyclage du Brevet National de sécurité et de Sauvetage Aquatique
- Arrêté préfectoral n° 151/19/SPE/BSPA/MOT 50-19 du 23 mai 2019 portant autorisation d'une épreuve motocycliste intitulée "TRIAL DU GRAND PARC A MARCOUSSIS" le dimanche 26 mai 2019
- Arrêté préfectoral n° 152/19/SPE/BSPA/MOT 64-19 du 23 mai 2019 portant autorisation d'une manifestation de DRIFT organisée par la société Event et Formation intitulée DRIFT - JAP N CAR FESTIVAL sur l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le samedi 25 mai 2019
2Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 053 publié le 23 mai 2019
CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN
- Décision portant délégation de signature n° 010/2019 au bénéfice des pharmaciens du Centre Hospitalier Sud Francilien
DDFIP
- Décision 2019-DDFIP-038 - Liste des chefs de service de la DDFIP de l'Essonne au 1er juin 2019
GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE
- 2019-46 – Décision portant délégation de signature à Sandrine BEDNARSKI – GHNE 16 04 2019
- 2019-39 – Décision portant délégation de signature à Béatrice BERMANN – GHNE 10 05 2019
DRSR
- Arrêté n° 2019-PREF-DRSR/BRI-1097 du 14 mai 2019 de domiciliation d'entreprise pour la STE DOMECO
- Arrêté préfectoral N°2019-PREF-DRSR/BRI-1070 du 13 mai 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire du Syndicat Intercommunal de l'Orme à Moineaux des Ulis (SICOMU)
- Arrêté préfectoral N°2019-PREF-DRSR/BRI-1071 du 13 mai 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement de la SARL POMPES FUNEBRES RAFI sis à DRAVEIL
DDT
- Arrêté n° 2019-DDT-SE-173 du 6 mai 2019 relatif à l'homologation du plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants des volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé au cours de la campagne 2019-2020, en application de l'arrêté n° 2017-PREF-DRCL-BEPAFI-SSPILL-511 du 17 juillet 2017, portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau destiné à l'irrigation agricole du territoire de la "Beauce centrale" du département de l'Essonne pour la période 2017-2031
DRCL
- Arrêté interdépartemental n°2019/DRCL/BLI/54 du 22 mai 2019 portant extension du périmètre d'intervention du syndicat mixte "Seine-et-Marne Numérique"
DDCS
- Arrêté 2019-DDCS-91-n° 38 du 22 mai 2019 portant agrément de l’association « Oppélia-les Buissonnets »
- Arrêté 2019-DDCS-91-n° 39 du 22 mai 2019 portant agrément de l’association « Oppélia-les Buissonnets »
CNAPS
- Délibération n° DD/CLAC/SE/N° 06/2019-04-08 du 8 avril 2019 à l’encontre de la société « CPC SERVICES »
3Centre Hospitalier
æ Ud:F cancilien
DIRECTION GENERALE
DÉCISION N° 010.2019
Portant délégation générale de signature attribuée à Madame le
Docteur Christine DUPONT, PH — TP, pharmacien des hôpitaux en
qualité de responsable de la pharmacie
Le Directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien,
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé, et aux territoires,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 et notamment les articles D.6143-33 et D.6143-34,
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à la réforme de l'hospitalisation
publique et privée,
Vu l'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé,
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades
et emplois personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°et
T°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière,
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des
directeurs des établissements publics de santé,
Vu l'arrêté du CNG en date du 16 avril 2015 prononçant la nomination à compter du
1% juin 2015 de Monsieur Thierry SCHMIDT en qualité de Directeur du Centre
Hospitalier du Centre Hospitalier Sud Francilien,
Vu l'arrêté ministériel prononçant la nomination de Madame le Dr Christine
DUPONT, praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux en qualité de responsable de la pharmacie,
Vu l'arrêté ministériel nommant Madame le Dr Isabelle BOUYER, praticien hospitalier — discipline pharmacie — site pénitentiaire de Fleury Mérogis,Vu l'arrêté ministériel prononçant la nomination Madame le Dr Hélène GARRIGUE,
praticien hospitalier — discipline pharmacie — radio-pharmacien, °
Vu l'arrêté ministériel prononçant la nomination de Madame le Dr:Laurence CRINE,
praticien hospitalier — discipline pharmacie, pôle.& PL Fe fonctions
supports» du Centre Hosphalier Sud Franeilien... nee meme ce ce
“Vu arrêté ministériel nommant Madame le Dr Violaine LEBOUAR LACROUX,
praticien hospitalier — discipline pharmacie - - Site pénitentiaire de Fleury-Mérogis
rattaché au Centre Hospitalier Sud Francilien,
Vu larrêté ministériel nommant Madame le Dr Martine LACHAISE MACHET,
praticien hospitalier — discipline pharmacie, pôle Médico-Technique et fonctions
transversales du Centre Hospitalier Sud Francilien,
Vu l'organigramme de la Direction Générale ;
DÉCIDE
Article 1°" : Au titre de la délégation permanente et générale :
En qualité de comptable matière, délégation permanente de signature est consentie aux pharmaciens précités :
Madame le Docteur C. DUPONT, responsable de la pharmacie
= Madame le Docteur L. BOUYER, pharmacien du pôle « santé publique et
soins de suite » — site de Fleury-Mérogis,
“ Madame le Docteur H. GARRIGUE, praticien hospitalier - radio-pharmacien
à l'effet de signer, au nom du Directeur tous les actes et correspondances du titre 2
correspondant aux médicaments et dispositifs médicaux relevant de leurs propres
secteurs d'activités qui leur sont rattachés.
Article 2 : Au titre de la délégation secondaire :
1. En cas d'empêchement de Madame le Dr DUPONT, responsable de la
pharmacie - Pôle Médico-Technique et Fonctions transversales, la délégation de
signature est donnée à :
=" Madame le Docteur L. CRINE, pharmacienne — service pharmacie
à l'effet de signer tous actes et correspondances relevant de l'ensemble des comptes
de la pharmacie (comptes 602 1 et 602 2) médicaments et dispositifs médicaux
relevant du secteur d'activités qui lui est rattaché à l'exception des marchés publics ;
" Madame le Docteur E. RADIDEAU, pharmacienne — service pharmacie
à l'effet de signer tous actes et correspondances du titre 2 correspondant aux
médicaments (compte 602 1) relevant du secteur d'activités qui lui est rattaché à
l'exception des marchés publics.
= Madame le Docteur M. LACHAISE MACHET, pharmacien — service
pharmacieà l'effet de signer tous actes et correspondances correspondant aux médicaments
dérivés du sang (MDS) à l'exception des marchés publics 1
2. En cas d'empéchement de Madame le Déctsür 1 BOUYER, pharmacien au Pôle «
sant publique et soins de suite i -‘site pénitentiaire de Fleury-Mérogis, la
délégation de signature est donnée à :
o Madame le: Docteur V, LEBQUAR LACROUX, ‘pharmacien — pôle Médico-
technique et fonctions transveréales - Site pénitentiaire de'Fleury-Mérogis
à l'effet de signer tous actes et correspondances du titre 2 correspondant aux
médicaments et dispositife médicaux relevant du secteur d'activités qui lui est
rattaché à l'exception des marchés publics.
Article 3: Les précédentes décisions traitant des mêmes objets sont abrogées.
Arlicie 4; Catte délégation sera portée à Ia connalssance du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Sud Franclllen.
Article 5: Une ampiation de la présente décision sera adressée à Monsieur le
Trésorier du Centre Hospitaller Sud Francillen
Arlicle ©: Cette délégation fera l'objet d'une publication au Recuell des Actes
Administratifs de la Préfeciure et d'un affichage en Inteme’
Fait à Corbell-Essonnes, 19 13 avril 2019
Le Directeur
Thierry SCHMIDT |
Madame le Docteur C. DUPONT, responsable de Ja pharmacie
Signature
Madame le Docteur L. BOUYER, phammacien — gite pénitenilalre de Fleury-Mérogis,
Signature
Madame le Docteur H. GARRIGUE, praticien hospitaller - radio-pharmacienne
Signature .
ET
Spécimen des algnatures :
LTableuu d'affichage — socusil niveau O pôle TMadame le Docteur L. GRINE, pharmecienne — service pharmacie
be on LE Signature
_. sMadame le Docteur E. RADIDEAL, pharmacienne service pharmacie
| .-. | h LP Signature
| Madame:is Docteur M: LACHAISE MACHET, pharmacien … crise pharnacie
Signature
Madame le Docteur V. LEBOUAR LACROUX, pharmacien - Sits pénitentiaire de
Fleury-Mérogis
Signature
Desiinstelres :
Celte décision est communiqués aux Intéraseés, au comptable de
l'Etablissement, aux services de la Préfecture pour publication au RAA.
Elle est communiquée pour information à:
+ Monsieur le Directeur da l'Agence Régionale de Santé
Madame ts Directeur de la Délégation Tertiorials de l'ARS
Aux administrateurs du Consall de Surveillanceà l'effet de signer tous actes et correspondances correspondant aux médicaments dérivés du sang (MDS) à l'exception des marchés publics ;
2. En cas d'empêchement de Madame le Docteur 1. BOUYER, pharmacien au
pôle « santé publique et soins de suite » - site pénitentiaire de Fleury-Mérogis, la
délégation de signature est donnée à :
o Madame le Docteur V. LEBOUAR LACROUX, pharmacien — pôle Médico-
technique et fonctions transversales - Site pénitentiaire de Fleury-Mérogis
à l'effet de signer tous actes et correspondances du titre 2 correspondant aux
médicaments et dispositifs médicaux relevant du secteur d'activités qui lui est
rattaché à l'exception des marchés publics.
Article 3: Les précédentes décisions traitant des mêmes objets sont abrogées.
Article 4: Cette délégation sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier Sud Francilien.
Article 5: Une ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le
Trésorier du Centre Hospitalier Sud Francilien
Article 6: Cette délégation fera l'objet d’une publication au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et d'un affichage en interne’
Fait à Corbeil-Essonnes, le 15 avril 2019
Spécimen des signatures :
ET ‘Le Directeur
4 ZN
F d & # Thierry SCHMIDT
nite Madame le Docteur L. BOUYER, pharmac n = site p aire de Fleury-Mérogis,
Signature
Madame le Docteur H. GARRIGUE, praticien hospitalier - radio-pharmacienne
Signature
Tableau d’affichage — accueil niveau 0 pôle TSignature
Madame le Docteur V. LEBOUAR LACROUX, pharmacien - Site itentiaire-de Fleury-Mérogis FRE
JE 1
Signature
Destinataires :
Cette décision est communiquée aux intéressés, au comptable de l'Etablissement, aux services de la Préfecture pour publication au RAA.
à Elle est communiquée pour information à:
- Monsieur le Directeur de l'Agence Régionale de Santé
- Madame le Directeur de la Délégation Territoriale de l'ARS
- Aux administrateurs du Conseil de Surveillanceà l'effet de signer tous actes et correspondances correspondant &ux médicaments
dérivés du sang (MDS) à l'exception des marchés publics ;
2. En cas d'empêchement de Madame fe Docteul:{ BOUYER, pharmacien au
pôle « santé publique et soins de sufle-à - site pénitentialre”"de Floury-Mérogis, la
délégation de signature set donnée à :
© Madame le: Docteur V, LEBQUAR LACROUX, pharmacin - pôle Médico- technique et fonctions
transveriales - Site péniferitiaire de Fleury-Mérogis
à l'effet de signer tous actes ef Correspondances du tire 2 correspondant aux
médicaments et dispositifs médicaux relevant du secteur d'activités qui lui eat
rattaché à l'sxception des marchés publics.
Article 3: Les précédentes décisions trakent des mêmes objets sont abrogées.
Article 4; Cette délégation sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Sud Francälen.
Atticie 5: Une amplation de la présents décision sera adressée à Monsieur le
Trésorier du Centre Hospitaller Sud Francilen
Articip 6: Cetts délégation fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et d'un affichage en Interne!
Faït à Corbell-Essonnes, le 15 avril 2010
Gpécimen dos signatures :
Le Dhecteur j
=.
Thiemy SCHMIDT }
Madame le Docteur C. DUPONT, responsable da {aphamacle
Signature
Madame ie Docteur L BOUYER, pharmacien — elte pénitentiaire de Fleury-Mérogis,
Maciame le Docteur H. GARRIGUE, praticien hospitalier - radic-pha
Signature
| Tableau d'affichage — socusil niveou O pôle TMadéme le DocteurL: GRINE, phammadienne — service pharmacie
. | Signature
‘adaroe e Docteur E RADDEAL, pharnacanne -— service pharmacie
| Signature
ET tire ;
Madame le Dosteur M: LAGHAISE MACHET, pharmacien — = ere pharmacie
Signature
Madame le Docteur V. LEBOUAR LACROUX, pharmaolen - Slts pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Signature
Dentinataires :
Cette décision est communiqués aux intéressés, au comptable de
l'Etablissement, aux services de la Préfecture pour publication au RAA,
Elle est communiqués pour information à:
- Monsieur le Directeur de l'Agence Régionals de Santé
- Madame le Directeur de la Délégation Tenrttoriaie de l'ARS
Aux administrateurs du Consell de SurveillanceMadame le Docteur L. CRIME, pharmacienne — service pharmecie
Madame le Docteur V. LEBOUAR LACROUX, pharmacien - Site pénitentiaire de
Fleury-Mérogis
Signature
Doetinataires :
Cetts décision sst communiqués aux intéressés, au complable de
l'Etablissement, aux osrvices de la Préfecture pour publication au RAA.
Elle est communiquée pour information à:
- Moneleur le Directeur de Agence Régionales de Santé
- Madame le Directeur de ls Délégation Tenttorials de FARS
- Aux administrateurs du Conseil ds SurvellanceDélibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2019-04-08
CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2019-04-08
Du 8 avril 2019 à l’encontre de la société « CPC SERVICES »
Dossier n° D69-509
Date et lieu de l'audience : Lundi 8 avril 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Nom du Président : M. Didier SOUMAGNE
Nom du rapporteur : M. Romain GIRARD
Secrétaire permanent : M. Benoît FLUCHOTDélibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2019-04-08
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.633-1 et L.634-4
autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions disciplinaires au
nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;:
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 6831-32 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du C.N.A.PS ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD), le rapporteur entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « CPC SERVICES » est une société à responsabilité limitée dirigée par Mme Isabelle
GUIDOIN épouse VARIN, ayant pour activité déclarée la réalisation de toutes opérations commerciales
de prestations de services comprenant toutes formes d’assistance, et se rapportant aux opérations
aériennes et aéroportuaires. Elle est située 3 rue du commandant Mouchotte à Paray-Vieille-Poste
(91550) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, depuis le 7 juillet 2014, sous
le numéro Siren 803 251 289.
Le procureur de la République de Lyon, territorialement compétent, a été avisé Le 7 août 2017
du contrôle effectué Le 8 août suivant, sur le site de prestation situé à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry,
conformément à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.
Le contrôle sur site opéré au sein de la société « ATR PROTECT », le 8 août 2017, et le contrôle
sur pièces de la société « CPC SERVICES » opéré, le 18 août suivant, au sein des locaux du CNAPS
ont permis de constater les éléments suivants à l’encontre de la société « CPC SERVICES » ;
+ Défaut d'autorisation d'exercer pour la société ;
+ Emploi de salariés non-titulaires de la carte professionnelle.
Le directeur du CNAPS a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à
l’article R.634-1 du code de la sécurité intérieure.
Une convocation devant la formation disciplinaire de la commission locale d’agrément et de
contrôle Sud-Est du 8 avril 2019 a été adressée Le 14 février 2019 puis notifiée Le 26 février suivant.
La société « CPC SERVICES » a été informée de ses droits.
Elle a produit les observations qu’elle a jugé utiles.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La commission a entendu Îe rapport et les conclusions de M. Romain GIRARD), rapporteur.Délibération n° DD/CLAC/SE/MN°06/2019-04-08
La société « CPC SERVICES » était représentée par Mme Isabelle GUIDOIN épouse VARIN,
dirigeante, assistée de Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de Paris.
Considérant que la société « CPC SERVICES » a fait valoir devant la commission locale
d'agrément et de contrôle Sud-Est les observations orales suivantes, reprenant de manière substantielle
les observations écrites produites :
- le Procureur de la République territorialement compétent n’a pas été préalablement été informé
du contrôle opéré le 8 août 2017 ; que, de plus, la procédure disciplinaire engagée à l’encontre
de la société « CPC SERVICES » est irrégulière du fait que le seul contrôle engagé l'a été à
l'encontre de la société « AIR PROTECT » et la société « CPC SERVICES » n'a été destinataire
d'aucun avis de contrôle;
- la société « CPC SERVICES » effectue des prestations d’assistance en escale (calibrage de
bagage, gestion des files d’attente.….) tout en contribuant à ja sûreté du site ; qu’au surplus, elle
est soumise à la convention collective « personnels au sol- transport aériens » ; que, par suite,
ses activités ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
- la société « AIR PROTECT », dirigée également par Mme Isabelle GUIDOIN épouse VARIN,
assure des prestations de sûreté aéroportuaire et partage ses locaux avec les salariés de la société
« CPC SERVICES » ;
- La société «CPC SERVICES » n'exerce pas d'activités relevant du livre VI du code de la
sécurité intérieure et l’agrément délivré, le 4 février 2014, par la direction générale de l'aviation
civile est suffisant pour que la société « CPC SERVICES » puisse réaliser ses prestations en
zone de sûreté à accès réglementé.
Sur la régularité de la procédure
1. Considérant que l’article L634-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les membres
et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions
d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux
litres ler, IT et IT bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage
professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des
locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités
mentionnées aux mêmes titres ler et IT, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le
procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. » ;
2.Considérant que contrairement à ce que soutient la société « CPC SERVICES », le
Procureur de la République de Lyon a été avisé du contrôle opéré à l'encontre de la société « AIR
PROTECT », le 8 août 2017, sur le site de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry par un avis parquet
adressé le 7 août 2017 à 14h54, soit avant le déroulement l’opération de contrôle ;
3. Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les agents du service de contrôle du
CNAPS ont procédé, le 8 août 2017, au contrôle des prestations réalisées par la société « AIR
PROTECT » ; qu’au cours de l’opération de contrôle du local à usage professionnel de ladite société,
les contrôleurs ont constaté la présence de M. Kaled BEN HASSEN, salarié de la société « CPC
SERVICES » ; que rien n’empêchait que soit engagé le contrôle sur pièces de la situation de cette
dernière société, les dispositions de l'article L 634-1 précitées n'ouvrant pour les services du contrôle
qu'une possibilité d'accès aux locaux de l'entreprise, qui doit alors être précédée de l'information duDélibération n° DD/CLAC/SE/N906/2019-64-68
procureur de la république ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, que le contrôle ait eu lieu dans les locaux
de la société « CPC SERVICES » ; que par la suite de la procédure, il est constant qu'un débat
contradictoire s'est engagé notamment lors de l'audition administrative de la dirigeante du 18 août 2017 ;
que cette dernière a ainsi pu faire valoir ses observations ; qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier ni des
débats en commission que la société « CPC SERVICES » ait été privée de garanties et notamment du
caractère contradictoire de la procédure; qu’en conséquence, le moyen tiré du détournement de
procédure doit être écarté.
Sur le défaut d'autorisation d'exercer pour la société
4. Considérant qu'aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont
soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public
administratif, les activités qui consistent : 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance
humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les
véhicules de transport public de personnes ; (...);
5. Considérant que l’article L.612-9 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L'exercice
d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » ;
6. Considérant que la société « CPC SERVICES » expose qu'elle considère ne pas relever du
champ d'application des dispositions précitées ; qu'elle exerce en effet, outre une activité générale
d'accueil et de prestation de services en escale une activité de surveillance des accès aux avions ; que
cette activité très spécifique, déjà fortement réglementée par le code de l'aviation civile, est soumise à
la tutelle et au contrôle constant de la direction générale de l'aviation civile et des services de police et
de gendarmerie concernés ;
7. Considérant toutefois qu’il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audition
administrative du 18 août 2017, qu'en effectuant la protection des aéronefs, en veillant à ce que les
personnes qui accèdent aux avions disposent de toutes les autorisations nécessaires et en s'assurant que
leur présence est rendue indispensable par l'exécution de leurs missions, les agents de la société « CPC
SERVICES » n'exercent pas dans des conditions fondamentalement différentes de celles qui peuvent
être rencontrées par des agents de sécurité privée exerçant sur n'importe quel site sensible; qu'au surplus,
il a été constaté le 8 août 2017 qu'un agent, salarié de la société « CPC SERVICES » et portant un
chasuble avec la mention « CPC SERVICES-AIRPORT SECURITY », allait assurer la sécurité d’un
aéronef, le temps de son immobilisation au sol, en contrôlant son accès par l’équipage ou le personnel
de maintenance; que plusieurs factures établies par la société « CPC SERVICES » mentionnent des
prestations liées aux activités privées de sécurité et réalisées à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry telles que
la mise à disposition pour son client, d’un agent de sûreté et d'un véhicule dédié pour le transport de
valeurs; qu’au surplus, les plaquettes publicitaires de la société « CPC SERVICES » désignent la
réalisation de prestations liées aux activités privées de sécurité, à savoir les surveillance et fouille des
aéronefs, le contrôle d’accès cabine et le contrôle d’accès et détection de faux ; qu'ainsi, il est établi que
la société « CPC SERVICES » lorsqu'elle met à disposition son personnel pour assurer ces activités,
exerce effectivement une activité de sécurité privée, peu important que cette activité relève égalementDélibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2019-04-08
par ailleurs de contraintes spécifiques liées à l'exercice en milieu aéroportuaire ; que contrairement à ce
qu'elle soutient, la société « CPC SERVICES » relève du livre VI du code de la sécurité intérieure :
8. Considérant qu’il résulte de la consultation de la base de données DRACAR que la société
« CPC SERVICES » ne dispose d’aucune autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS ;
9. Considérant qu’il est constant qu’il appartient à une société réalisant des prestations
d'activités privée de sécurité d’obtenir la délivrance d’une autorisation d’exercer ; que les démarches
nécessaires à sa délivrance n’ont pas été réalisées auprès du CNAPS; qu'ainsi qu'il a été préalablement
indiqué, le manquement est établi au regard de la nature des prestations réalisées sur le site de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry; que lagrément délivré le 4 février 2014, par la direction générale de l’aviation
civile, ne pouvait dispenser la société « CPC SERVICES » de demander et d'obtenir une autorisation
d’exercer délivrée par le CNAPS afin réaliser ses prestations en zone de sûreté à accès réglementé : que
dans ces conditions, la société « CPC SERVICES » a méconnu les dispositions de l’article L.612-9 du
Code de la sécurité intérieure; qu’en conséquence, le manquement est caractérisé ; qu’il y a donc lieu de
le retenir.
Sur l'emploi de salariés non-titulaires de la carte professionnelle
10. Considérant qu’aux termes de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure « nul
ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.6LI-I [s’i ne
respecte pas les conditions énoncées]. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une
carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » :
15. Considérant qu’il résulte du dossier de contrôle et notamment du constat opéré le 8 août
2017, que M. Kaled BEN HASSEN, salarié de la société « CPC SERVICES » et portant un chasuble
avec la mention « CPC SERVICES-ATRPORT SECURITY », allait assurer la sécurité d’un aéronef, le
temps de son immobilisation au sol, en contrôlant son accès par l'équipage ou le personnel de
maintenance; que, de plus, les fiches de demande d’habilitation, pour circuler sur l’aéroport Lyon Saint-
Exupéry, de Mme Nene Adama DIALLO et M. Badr-Din BELILITA, salariés de la société « CPC
SERVICES », mentionnent des missions de surveillance et de protection de bagage, d’avion, et d’escorte
de valeur ; que, de plus, les missions de Mme Nene Adama DIALLO, détaillées dans son contrat de
travail, consistaient à garantir le maintien de l’intégrité des aéronefs, des bagages, du fret, des biens et
des produits mis à bord se traduisant par le contrôle de l’accès à la cabine de l’aéronef et la surveillance
des soutes et de l’activité des personnels à bord ;
12. Considérant qu’il résulte de la consultation de la base de données DRACAR NG, que
Mme Nene Adama DIALELO, M. Badr-Din BELILITA et M. Kaled BEN HASSEN ne sont titulaires
d’aucune carte professionnelle leur permettant d’exercer des missions ‘dé sürveillance humaine ou de
gardiennage; que, de plus, il ressort de la consultation de la liste du personnel de la société « CPC
SERVICES » réalisant ses prestations à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry que seize de ses salariés sur
vingt-trois ne sont titulaires d’aucune carte professionnelle ; que le manquement est établi au regard de
la nature des prestations réalisées par ses salariés sur le site de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, en
l'occurrence des missions de surveillance humaine ou de gardiennage explicitement mentionnées sur les
factures, contrats de travail, fiches d’habilitation et de titre de circulation aéroportuaire délivrées par la
direction générale de l’aviation civile et plaquette publicitaire versés au dossier ; que, par conséquence,
le manquement résultant de la violation de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure est
caractérisé ;
13. Considérant que la société « CPC SERVICES » a eu la parole en dernier ;Délibération n° DD/CLAC/SF/H906/20 10-64-68
14. Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 8 avril 2019 :
DECIDE :
Article I : une interdiction temporaire d’exercer de 3 (trois) mois pour toutes les activités mentionnées
à l’atticle L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de la société « CPC
SERVICES » sise 3 rue du commandant Mouchotte à Paray-Vieille-Poste (01550) et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Créteil, depuis le 7 juillet 2014, sous le numéro Siren 803 251
289.
Article IT : la société « CPC SERVICES » est assujettie au versement de la somme de 10 000 (dix) mille
euros au titre des pénalités financières.
La présente décision sera notifiée à la société « CPC SERVICES »,
En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect de
l'interdiction temporaire prononcée en application de l’article EL. 634-4 est puni d’un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Cette décision est d’application immédiate,
Délibéré lors de la séance du 8 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- le vice-président de la commission en sa qualité de représentant du directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ;
- le représentante du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ;
- le représentant du préfet du département du siège de la commission ; - le représentant du préfet du département du ressort de la commission nommé par le ministère de l'intérieur ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission ;
- le représentant du directeur départemental de la sécurité publique du siège de la commission ; - un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
Fait à Villeurbanne, le ÿ 3 HA! 206
Pour la Commission Locale d’ Agrément et de Contrôle Sud-Est,
Le vice-président de la CLAC
Didier SOUMAGNEDélibération n° DD/CLAC/SE/N°D6/2019-04.08
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 — 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
létablissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la notification de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle; soit de la naissance
d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d'agrément et de
contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de perception
vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous
dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n’adresser
aucun règlement au CNAPS,À
EX
Liberté « Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DE L'UTILITE PUBLIQUE
ET DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES
ARRÊTÉ
n°2019.PREF/DCPPAT/BUPPE/091 du 14 mai 2019
portant imposition à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de prescriptions spéciales pour l’exploitation de ses installations situées 460 av d’Orléans - ZAC du Pérou à MASSY
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.511-1 et R.512-52,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, en qualité de préfet de l'Essonne,
VU le décret du 8 janvier 2019 portant nomination de M. Benoît KAPLAN, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-PREF-DCPPAT-BCA-014 du 21 janvier 2019 portant délégation de signature à M. Benoît KAPLAN, Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU Parrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718 de la nomenciature des installations classées,
VU l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service
soumises à déclaration sous la rubrique n° 143$ de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU le récépissé de déclaration et d’actualisation des activités du 3 mars 2003 délivré à la RATP dont le siège social est situé 54 quai de la Rapée — 75 599 PARIS Cedex 12 pour l’exploitation d’un relais-bus à Massy — ZAC du Pérou, ‘
VU le récépissé de déclaration n° 2007-70 du 5 juillet 2007 délivré à la RATP dont le siège social est situé 54 quai de la Rapée — 75 599 PARIS Cedex 12 pour l’exploitation d’un relais-bus à Massy — ZAC du Pérou et actualisant les activités relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
6
Bd de France - CS 10701 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 - Télécopie : 01.64.97.60.23 Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne.gouv.frVU le courrier préfectoral du 12 mai 2011 de mise à jour administrative prenant acte que les activités exploitées par la RATP à Massy — ZAC du Pérou relèvent de la rubrique N° 1435-3 (DC) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU le courrier du 17 mars 2017 par lequel la RATP sollicite le bénéfice de l’antériorité au titre de la rubrique n°1435 suite à la parution du décret n°2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU le dossier de porter-à-connaissance transmis le 18 juillet 2018, complété par courriel du 16 novembre 2018, relatif aux modifications du relais-bus localisé au 400 avenue d’Orléans- ZAC du Pérou à Massy, exploité par la RATP,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 15 avril 2019,
VU le projet d’arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions spéciales notifié le 24 avril 2019 à la RATP,
VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 26 avril 2019,
VU le courriel du 26 avril 2019 de l’inspection des installations classées faisant suite à ces observations,
CONSIDÉRANT que la RATP a déclaré des modifications dans les modalités d’exploitation de létablissement,
CONSIDÉRANT que certaines modifications de Pinstallation sont notables sans être toutefois substantielles,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, pour la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de Penvironnement, d’imposer à la RATP des prescriptions spéciales pour exploitation de ses installations,
SUR proposition du Secrétaire Général de a préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire et portée de l’autorisation
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) dont le siège social est situé à 54 quai de la Rapée — 75 599 PARIS Cedex 12 est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Massy, au 400 Avenue d’Orléans — ZAC du Pérou, les installations détaillées dans les articles suivants.
remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, où autres
2. Supérieur ou égal à 80 mé/h, mais inférieur à 2 000 m/B,
ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure
ait
Les débits sont exprimés pour une température de gaz de
273,15 K à une pression de 101,325 kPa
compressé)de charge lente + un poste
appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au | de charge rapide
gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) |Débit total inférieur ou égal à Le débit total en sortie du système de compression étant : E 980 Nm°/h
Nature des activités Ynstallations concernées Numéro de | Régime
et volume des activités la rubrique
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes Le volume maximal annuel de|1435-2 DC dans les réservoirs à carburant de véhicules. carburant (du diesel) est 2 345 m* avec le Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : bénéfice
2. Supérieur à 100 m° d'essence ou 500 m° au total, mais d’antériorité
inférieur ou égal à 20 000 m°
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de |142 postes GNC (Gaz naturel 1433 DC
2/6Gaz inflammables catégorie 1 et 2, Stockage tampon de 100 bouteilles de |4310 DC La quantité totale susceptible d'être présente dans les! 80L
installations y compris dans les cavités souterraines (strates|+ gaz présent dans les installations naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) | (canalisations, compresseurs ….) étant : La quantité de gaz inflammable est 2. Supérieure ou égale à { tonne et inférieure à 10 tonnes strictement inférieure à 10 tonnes
ARTICLE 2 — Prescriptions techniques applicables
Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S’appliquent à l’établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
* l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les prescriptions applicables sont celles concernant les installations existantes.
* l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées.
Les prescriptions applicables sont celles concernant les installations nouvelles.
Arrêtés ministériels de prescriptions générales, aménagements des prescriptions
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celies fixées dans le présent arrêté.
Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions
Les prescriptions générales qui s’appliquent à l’établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par celles de l’article 3 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.
ARTICLE 3 — Prescriptions particulières
Aménagements des prescriptions générales
En lieu et place des dispositions du paragraphe 3 point 2.1 de l’Annexe I de l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées relatives aux règles d’implantation, l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :
Les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution (ou de remplissage) le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées : - 17 mètres des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ; - $ mètres de l’issue principale d’un établissement recevant du public de locaux habités ou occupés par des tiers de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation..), avec Pobligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ; .
- 17 mètres des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l’installation ; - 5 mêtres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de Pinstallation ;
3/6cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant “2 temps”, être ramenée à 2 mètres ; avec l’obligation d’une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou latérale permettant l’évacuation du publie, sans exposition à un flux
thermique éventuel en cas d’incendie ;
- 1,5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l’établissement pour son côté Nord-Ouest et à 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l’établissement pour les autres côtés,
En lieu et place des dispositions du point 2.12 de l’Annexe Ï de Parrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées relatives aux appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz, Pexploitant respecte les prescriptions suivantes :
Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des réservoirs mobiles en attente de remplissage doivent permettre une évacuation en marche avant des dits réservoirs. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse, sauf dans le cas de distribution de gaz naturel ou de
biogaz sans présence du conducteur durant la phase de remplissage.
Les appareils de distribution et de remplissage sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules. Une butée suffisamment haute permet de protéger le système de distribution contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manœuvre
d’un conducteur.
Les appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz sont situés à l'air Hibre. Un habillage externe permet de protéger des précipitations les éléments de l'appareil de distribution en amont du flexible. Cet habillage est en matériaux de classe AI (incombustible). Dans le cas où ils sont surmontés par un auvent, celui-ci est conçu afin d'éviter toute accumulation de gaz.
En lieu et place des dispositions du point 4.9.2.2 de l'Annexe I de l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1413 ou 4718 de Ia nomenclature des instaliations classées relatives aux Appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz,
l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :
Les appareils de distribution de gaz naturel et de biogaz sont conformes à la norme en vigueur, sauf
dispositions contraires au présent arrêté.
Dans le cas d’une distribution à la:place :
- un système disposé à chaque extrémité de la ligne de distribution et tous les 50 mètres au moins permet par une action manuelle la mise en sécurité par l’isolement en gaz de l’ensemble de la rampe de distribution ; - un système de détection d’une surpression sur la ligne gaz de la rampe de distribution est mis en place et
engendre l’isolement en gaz de la rampe concernée ;
Dans les autres cas, l’arrivée du gaz se fait systématiquement en partie basse de l'appareil de distribution, celle-ci est protégée contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manœuvre d’un conducteur. Les équipements disposent d’un habillage capable de résister à l’émission d’un projectile par l’appareil de distribution et à un jet de gaz sous la pression d’utilisation
pendant le temps nécessaire à la fermeture de la vanne d’entrée de l’appareil de distribution. Afin d’empêcher toute fuite de gaz naturel ou de biogaz hors phase de remplissage, un dispositif automatique d’isolement au point d’entrée de l’appareil de distribution est fermé en fin de remplissage et hors remplissage. De même, un système permettant de détecter une fuite de gaz telle que celle provoquée par l’arrachement d’un appareil de distribution génère l’isolement en gaz de l’appareil de distribution. L'appareil de distribution est conçu de manière à empêcher toute pénétration de gaz de la partie où est présent du gaz vers la partie où sont présents des composants électriques/électroniques. L'appareil de distribution est conçu de manière à favoriser une ventilation naturelle, des orifices d’aération
sont prévus en parties haute et basse de l’appareil de distribution.
L'appareïl de distribution est équipé d’un dispositif permettant de déclencher manuellement le remplissage du réservoir après connexion du pistolet à Pabout du réservoir. Lors de la charge rapide, l’opérateur est présent à proximité de l’appareiïl de remplissage et en mesure
de déclencher la coupure d’urgence,
Un système disposé à l'écart de l'appareil de distribution permet par une action manuelle la mise en sécurité par Pisolement en gaz de l’ensemble des appareils de distribution.
46Compléments, Renforcement des prescriptions générales
Les électrovannes de sectionnement des bouteilles réservoirs situées dans le bus sont couplées au contact moteur et sont présentes sur chacune des bouteilles du réservoir du bus. Lors de la recharge des bouteilles situées en toiture du bus, le moteur est coupé, ce qui empêche la circulation du gaz des réservoirs vers le moteur par fermeture d’électrovannes. Le contrôle de ces électrovannes est effectué à la fréquence préconisée par le constructeur.
Les descentes de canalisation aérienne sont protégées des chocs des véhicules par une barrière physique.
Chaque branche de distribution vers les postes de charge lente est munie d’une détection de pression basse asservie à une vanne de sécurité au départ de la branche concernée ainsi qu’à une alarme sonore et visuelle reportée sur la centrale incendie du site.
Le délai de fermeture de lélectrovanne est de deux minutes à compter du début d’une fuite,
L'exploitant dispose d’un plan de circulation définissant notamment un seul sens circulation entre les places de remisage, le stationnement en marche arrière pour les bus standard et le stationnement traversant pour les bus articulés et une vitesse maximale de 20 km/h pour tous les véhicules.
Des rondes sont effectuées périodiquement pour contrôler les installations de charge lente, au moins une fois par nuit et une fois en journée. Ces rondes sont consignées dans un registre tenu à la disposition de Pinspection des installations classées.
Dans l'atelier de maintenance, une étude ATEX est réalisée. Cet atelier est doté d’un système de détection gaz avec alarme sonore et visuelle.
Le système de chauffage de l’atelier de maintenance est situé à l’extérieur du bâtiment.
ARTICLE 4 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue de Saint- Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/) : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211.1 et L.511-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision ; 2° Par les deandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l’Essonne - Boulevard de France - CS 10701 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES Cedex ou hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire - 92055 Paris-La-Défense Cedex, dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de larrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
5/6ARTICLE 5 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Régie Autonome des Transports Parisiens,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, Une copie est transmise pour information à Monsieur le
Sous-Préfet de PALAISEAU et à Monsieur le Maire de MASSY.
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Pour le Préfet et par délégation,
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Liberté» Égalit» Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
L'ESSONNE
PREFECTURE DIRECTION
DE
LA
COORDINATION
DES
POLITIQUES
PUBLIQUES
ET
DE
L'APPUI
TERRITORIAL
BUREAU
DE
L'UTILITE
PUBLIQUE
ET
DES
PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES
n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/092
du
17 mai
2019
portant
autorisation
environnementale
relative
à l’exploitation,
par
la société
PARCOLOG
GESTION,
d’un
centre
de
distribution
et de
sécurisation
de
produits
pharmaceutiques
situé
sur
l’emprise
de
l’ancienne
base
aérienne
217
sur
le territoire
de
la commune
du
PLESSIS-PATE
(91220)
LE
PRÉFET
DE
L'ESSONNE
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
l’environnement
et
notamment
le
titre
VIII
du
livre
Ier,
VU
la
nomenclature
des
installations
classées,
VU
la
nomenclature
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
application
des
articles
L.
214-1
à L.
214-6
du
code
de
l’environnement,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets,
à l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
VU
le
décret
du
27
avril
2018
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
en
qualité
de
Préfet
de
l'Essonne,
VU
le
décret
du
8 janvier
2019
portant
nomination
de
M.
Benoît
KAPLAN,
en
qualité
de
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
l'Essonne,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2019-PREF-DCPPAT-BCA-014
du
21
janvier
2019
portant
délégation
de
signature
à
M.
Benoît
KAPLAN,
Secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
lEssonne,
Sous-Préfet
de
l’arrondissement
chef-lieu,
VU
l'arrêté
ministériel
intégré
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation,
Anresse
PosTALE
:Bo
DE
FRANCE
- CS
10701
- 91010
EVRY-COURCOURONNES
CEDEX
- Sranpao
:01.69.91.91.91
- TéLécoir
:01.64.97.00.23
HORAIRES
D'OUVERTURE
DE
LA
PRÉFECTURE
:9-1
6H
- WWW.ESSONNE.GOUV.FR
1/61VU
Parrêté
ministériel
du
29
mai
2000
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°
2925
“ accumulateurs
(ateliers
de
charge), VU
lParrêté
ministériel
du
15
avril
2010
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
VU
arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
instal-
lations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation,
VU
l’arrêté
ministériel
du
11
avril
2017
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
sou-
mis
à
la
rubrique
1510,
y
compris
lorsqu'ils
relèvent
également
de
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
1530,
1532,
2662
ou
2663
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910,
VU
la
demande
présentée
le
19
avril
2018,
complétée
le
20
septembre
2018,
par
laquelle
la
société
PARCOLOG
GESTION
sollicite
une
autorisation
environnementale
en
vue
d’exploiter
un
entrepôt
situé
sur
l'emprise
de
l'ancienne
base
aérienne
217,
sur
le
territoire
de
la
commune
du
PLESSIS-PATE,
VU
le
dossier
produit
à l'appui
de
la
demande,
comportant
notamment
une
étude
d'impact,
VU
laccusé
de
réception
délivré
le
19
avril
2018
à
la
société
PARCOLOG
GESTION,
VU
l'avis
de
la
Mission
Régionale
d'Autorité
environnementale
d'Ile-de-France
(MRAe)
en
date
17
octobre
2018
sur
le
projet
susvisé,
VU
le
rapport
de
l’inspection
des
installations
classées
en
date
du
18
octobre
2018,
déclarant
le
dossier
complet
et
régulier, VU
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
des
articles
R.
181-18
à
R.181-32
du
code
de
l’environnement,
VU
la
décision
n°
E18000144/78
du
tribunal
administratif
de
VERSAILLES
en
date
du
2
novembre
2018
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur,
VU
Parrêté
préfectoral
n°2018.PREF/DCPPAT/BUPPE/233
du
16
novembre
2018
portant
ouverture
d’une
enquête
publique
relative
à
la
demande
susvisée,
du
lundi
17
décembre
2018
(8h30)
au
vendredi
25
janvier
2019
(jusqu’à
18h00),
VU
l’accomplissement
des
formalités
de
publicité
de
l’avis
au
public,
VU
le
registre
d’enquête
tenu
à
la
disposition
du
public
en
mairie
du
Plessis-Pâté
du
lundi
17
décembre
2018
(8h30)
au
vendredi
25
janvier
2019
(jusqu’à
18h00),
VU
le
registre
d’enquête
dématérialisé
tenu
à
la
disposition
du
public
du
lundi
17
décembre
2018
(8h30)
au
vendredi
25
janvier
2019
(jusqu’à
18h00),
VU
les
avis
des
conseils
municipaux
des
communes
de
Bondoufle
et
Le
Plessis-Pâté
et
de
la
Communauté
d'Agglomération
Grand
Paris
Sud
Seine
Essonne
Sénart,
VU
labsence
d’avis
des
communes
de
Leudeville,
Vert-le-Grand
et
Brétigny-sur-Orge
ainsi
que
de
la
Communauté
d'Agglomération
Cœur
d’Essonne
Agglomération,
de
la
Communauté
de
Communes
du
Val
d’Essonne
et
du
Conseil
Départemental
de
l’Essonne,
VU
le
rapport
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
parvenus
en
préfecture
le
20
février
2019,
2/61VU
le
rapport
de
l’inspection
des
installations
classées
en
date
du
8
mars
2019,
proposant
une
présentation
au
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et des
Risques
Sanitaires
et Technologiques
(CODERST),
VU
l'avis
favorable
émis
par
le
CODERST
dans
sa
séance
du
21
mars
2019,
VU
le projet
d’arrêté
préfectoral
portant
autorisation
environnementale
notifié
le 29
mars
2019
à l’exploitant,
VU
l’absence
d’observation
de
l’exploitant
sur
ce
projet,
CONSIDÉRANT
que
la nature
du
projet justifie
une
procédure
d’autorisation,
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à
l’exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R.
181-18
à
R.181-32,
des
observations
des
conseils
municipaux
et
des
services
déconcentrés
de
l’Etat
et sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et les
risques
présentés
par
les
installations,
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
d'évitement,
réduction
et de
compensation
des
risques
d'accident
ou
de
pollution
de
toute
nature
édictées
par
l'arrêté
ne
sont
pas
incompatibles
avec
les
prescriptions
d'urbanisme,
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
sont
réunies,
Sur
proposition
du
Secrétaire
général
de
la préfecture,
ARRÊTE
1
- PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
1.1.1
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation
La
société
PARCOLOG
GESTION
dont
le
siège
social
est
situé
17,
Rue
des
Tilleuls
-
78
960
VOISINS-LE-
BRETONNEUX,
est
autorisée
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Plessis-Pâté
(91220)
sur
l’ex-base
aérienne
217,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
1.1.2
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
a
enregistrement Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation,
conformément
à
l’article
L.181-1
du
code
de
l’environnement.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
3/611.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
1.2.1
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
ou
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
loi
sur
l’eau
Rubrique |
Régime
Libellé
de
la
rubrique
(activité)
Volume
autorisé
de
l'activité
®
1510-1
A
Entrepôts
couverts
(stockage
de
matières
ou
produits
combustibles
en
quantité
Surface
d'entreposage
du
supérieure
à
500
tonnes
dans
des),
à
l'exclusion
des
dépôts
utilisés
au
bâtiment
: 47
793
m°
stockage
de
catégories
de
matières,
produits
ou
substances
relevant,
par
ailleurs,
de
la
présente
nomenclature,
des
bâtiments
destinés
exclusivement
au |
Hauteur
sous
bac
moyenne
:
remisage
de
véhicules
à
moteur
et
de
leur
remorque,
des
établissements
13,38
m
recevant
du
public
et des
entrepôts
frigorifiques.
Le
volume
des
entrepôts
étant :
Volume
de
l'entrepôt
:
1. Supérieur
ou
égal
à 300
000
m°
640
273
m°
Capacité
de
stockage
du
bâtiment
:
72000 t
1530-1
A
Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles
analogues
y
compris
les
produits
Capacité
de
stockage
finis
conditionnés
(dépôt
de),
à
l'exception
des
établissements
recevant
du
maximale
dans
le
public.
bâtiment
:
Le volume
susceptible
d'être
stocké
étant
: 1. Supérieur
à 50
000
m*
;
96
000
palettes
de
1,5
m°
soit
144
000
m°
1532-1
A
Bois
ou
matériaux
combustibles
analogues
y
compris
les
produits
finis
Capacité
de
stockage
conditionnés
et
les
produits
ou
déchets
répondant
à
la
définition
de
la
biomasse
maximale
:
et
visés
par
la
rubrique
2910-A,
ne
relevant
pas
de
la
rubrique
1531
(stockage
144
000
m°
de),
à l'exception
des
établissements
recevant
du
public.
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant :
1.
Supérieur
à 50
000
m*
2662-1
A
Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
résines
et
adhésifs
Capacité
de
stockage
synthétiques)
(stockage
de).
maximale
:
Le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant :
144
000
m°
1. Supérieur
ou égal à 40 000
m*
;
2663-1a
A
Pneumatiques
et
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
Capacité
de
stockage
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
maximale
:
résines
et adhésifs
synthétiques)
(stockage
de)
:
144
000
m°
1.
A
l'état
alvéolaire
ou
expansé
tels
que
mousse
de
latex,
de
polyuréthane,
de
polystyrène,
etc.,
le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
a)
Supérieur
ou
égal
à 45
000
m°
;
2663-2a
A
Pneumatiques
et
produits
dont
50
%
au
moins
de
la
masse
totale
unitaire
est
Capacité
de
stockage
composée
de
polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs,
élastomères,
maximale
:
résines
et adhésifs
synthétiques)
(stockage
de)
:
144
000
m°
2.
Dans
les
autres
cas
et
pour
les
pneumatiques,
le
volume
susceptible
d'être
stocké
étant
:
a)
Supérieur
ou
égal
à 80
000
m°
;
1511-2
E
Entrepôts
frigorifiques,
à
l'exception
des
dépôts
utilisés
au
stockage
de
Capacité
de
stockage
catégories
de
matières,
produits
ou
substances
relevant,
par
ailleurs,
de
la
maximale:
présente
nomenclature.
144
000
m°
2.
Supérieur
ou
égal
à 50
000
m°
mais
inférieur
à
150
000
m
;
2910-A2 |
DC
(*)
| Combustion
à
l'exclusion
des
installations
visées
par
les
rubriques
2770,
2771
Puissance
thermique
de
et
2971.
l'installation
:
La
puissance
thermique
nominale
de
l'installation
est
:
2,5
MW
Supérieure
à 2
MW,
mais
inférieure
à 20
MW
2925
D
Ateliers
de
charge
d’accumulateurs.
Puissance
La
puissance
maximale
de
courant
continu
utilisable
pour
cette
opération
étant|
maximale
courant
continu
:
supérieure
à 50
KW
500
KW
(*)
A
(autorisation),
E
(Enregistrement),
D
(Déclaration),
DC
(soumis
au
contrôle
périodique
prévu
par
l’article
L
512-11
du
CE)**
ou
NC
(Non
Classé)
4/61(**)
En
application
de
l’article
R.
512-55
du
code
de
l’environnement,
les
installations
DC
ne
sont
pas
soumises
à
l'obligation
de
contrôle
périodique
lorsqu'elles
sont
incluses
dans
un
établissement
qui
comporte
au
moins
une
installation
soumise
au
régime
de
l'autorisation
ou
de
l’enregistrement
Volume
autorisé
: éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
les
capacités
maximales
autorisées.
L’emprise
totale
du
terrain
est
d’une
superficie
d’environ
10
ha.
Les
activités
relèvent
des
régimes
prévus
à
l’article
L.
214-3
du
code
de
l’environnement,
au
titre
des
rubriques
listées
dans
le tableau
ci-dessous
:
Rubrique
Régime
Désignation
de
l'activité
Volume
de
l'activité
2.1.5.0
Déclaration
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le sol
ou | Superficie
de
la
parcelle
dans
le
sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
la
surface
|d'assiette
du
projet
=
9,99
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont | hectares
interceptés
par
le projet,
étant
supérieure
à
1 ha
mais
inférieure
à 20
ha.
3.2.3.0
Déclaration
Plans
d'eau,
permanents
ou
non,
dont
la superficie
est
supérieure
à
0,1
ha | Création
d'une
noue
d'environ
mais
inférieure
à 3
ha.
2 700
n°
5/611.2.1
Situation
de
l’établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes,
parcelles
et lieux-dits
suivants
:
Commune
Parcelles
Le
Plessis-Pâté
C88
et C89
Les
installations
citées
à
l'article
ci-dessus
sont
reportées
sur
le
plan
de
situation
de
l'établissement
annexé
au
présent
arrêté
(annexe
1).
1.2.2
Consistance
des
installations
autorisées
L’ensemble
du
site
couvre
environ
10
ha
sur
Le territoire
de
la commune
du
Plessis-Pâté.
Le
site
destiné
à accueillir
un
centre
de
distribution
et de
sécurisation
de
produits
pharmaceutiques.
Le
bâtiment
principal,
d’environ
50
000
m2
et de
forme
rectangulaire
est composé
de
:
+
8 cellules
de
stockage
d’environ
6 000
m2
chacune,
*
2
locaux
de
charge,
+
de
locaux
techniques
(chaufferie,
transformateur,
TGBT
et
local
sprinkler),
+
de
bureaux.
La
hauteur
maximale
au
faîtage
du
bâtiment
principal
est
égale
à
13,70
mètres
pour
une
hauteur
à l’acrotère
égale
à
14,45
mètres.
L’effectif
est
amené
à
être
en
activité
du
lundi
au
samedi,
52
semaines
par
an,
24
heures
sur
24.
Dans
l’entrepôt,
toutes
les
cellules
sont
destinées
à accueillir
des
produits
combustibles
classiques
(classés
sous
les
rubriques
1510,
1530,
1532,
2662
ou
2663).
Toutes
les
cellules
pourront
également
accueillir
un
stockage
de
produits
sous
température
dirigée
(classement
sous
les
rubriques
1511).
Compte
tenu
de
la
diversité
des
produits
rencontrés
dans
le
domaine
de
la
logistique,
l’entrepôt
est
autorisé
à
stocker,
en-dessous
du
seuil
de
la
déclaration,
de
petites
quantités
de
produits
non
mentionnés
ici.
Ces
produits
peuvent
être
du
charbon
de
bois
(rubrique
4801),
des
aérosols
(rubriques
4320
et 4321),
des
liquides
inflammables
(rubrique
4331)
ou
des
liquides
combustibles
(rubrique
1436).
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
1.3.1
Conformité
Les
aménagements,
installations
ouvrages
et
travaux
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et les
réglementations
autres
en
vigueur.
1.4
DURÉE
DE
L'AUTORISATION
1.4.1
Caducité
L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l’installation
n'a
pas
été
mise
en
service
ou
réalisée
dans
le
délai
de
trois
ans
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et acceptée
de
prorogation
de
délai
conformément
à l’article
R.181-48
du
code
de
l’environnement.
6/611.5
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D’ACTIVITÉ
1.5.1
Modification
du
champ
de
l’autorisation
En
application
des
articles
L.181-14
et
R.181-45
du
code
de
l’environnement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut
demander
une
adaptation
des
prescriptions
imposées
par
l'arrêté.
Le
silence
gardé
sur
cette
demande
pendant
plus
de
deux
mois
à compter
de
l'accusé
de
réception
délivré
par
le préfet
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Toute
modification
substantielle
des
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
de
l'autorisation
est
soumise
à la
délivrance
d'une
nouvelle
autorisation,
qu'elle
intervienne
avant
la
réalisation
du
projet
ou
lors
de
sa
mise
en
œuvre
ou
de
son
exploitation.
Toute
autre
modification
notable
apportée
au
projet
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
préfet,
avant
sa
réalisation,
par
le bénéficiaire
de
l'autorisation
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
S'il y a
lieu,
le préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires
ou
adapte
l'autorisation
dans
les
formes
prévues
à l'article
R.181-45.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et
de
dangers :
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
Particle
R.
181-46
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l’exploitant.
1.5.2
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et la prévention
des
accidents.
1.5.3
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d’enregistrement
ou
déclaration.
1.5.4
Changement
d’exploitant
En
application
des
articles
L.181-15
et R.181-47
du
code
de
l'environnement,
lorsque
le bénéfice
de
l’autorisation
est
transféré
à
une
autre
personne,
le
nouveau
bénéficiaire
en
fait
la
déclaration
au
préfet
dans
les
trois
mois
qui
suivent
ce
transfert.
Cette
déclaration
mentionne,
s'il s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénoms
et domicile
du
nouveau
bénéfi-
ciaire
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la qualité
du
signataire
de
la déclaration.
Le
préfet
en
accuse
réception
dans
un
délai
d'un
mois. 1.5.5
Cessation
d’activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R.
512-74
du
code
de
l’environnement,
pour
l’application
des
articles
R.
512-39-1
à R.
512-39-5,
l’usage
à prendre
en
compte
est
le
suivant
: usage
industriel.
Lorsqu'une
installation
classée
est mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la date
de
cet
arrêt
trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
e
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux
et des
déchets
présents
sur
le site
;
e
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
e
la suppression
des
risques
d'incendie
et d'explosion
;
7/61e
la surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
l’usage
prévu
au
premier
alinéa
du
présent
article
ou
conformément
à l’article
R.
512-39-2
du
code
de
l’environnement.
1.6
RÉGLEMENTATION
1.6.1
Réglementation
applicable
Sans
préjudice
de
la réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à l'établissement
les
prescriptions
qui
le concernent
des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaustive):
Dates
Textes
02/02/98
|Arrêté
du
02/02/98
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
soumises
à autorisation
04/10/10
[Arrêté
du
04/10/10
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation
07/07/09
[Arrêté
du
7 juillet
2009
relatif
aux
modalités
d’analyse
dans
l’air
et
dans
l’eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes
de
référence
27/10/11
|Arrêté
du
27/10/11
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
effectuant
des
analyses
dans
le
domaine
de
l'eau
et des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code
de
l'environnement
29/02/12
Arrêté
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement
29/07/05
|Arrêté
du
29/07/05
modifié
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à l'article
4 du
décret
n°2005-635
du
30
mai
2005
23/01/97
[Arrêté
du
23/01/97
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
31/01/08
|Arrêté
du
31/01/08
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et des
déchets
11/03/10
Arrêté
du
11/03/10
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et d'analyses
à l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
11/04/17
|Arrêté
du
11/04/2017
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
couverts
soumis
à
la
rubrique
1510,
y
compris
lorsqu'ils
relèvent
également
de
l'une
ou
plusieurs
des
rubriques
1530,
1532,
2662
ou
2663
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
15/04/10
|Arrêté
du
15/04/2010
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
03/08/18
Arrêté
du
03/08/2018
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
au
titre
de
la rubrique
2910
8/61Dates
Textes
29/05/00
|Arrêté
ministériel
du
29/05/2000
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2925
accumulateurs
(ateliers
de
charge
d')
1.6.2
Respect
des
autres
législations
et réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
*__
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l’urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
+
des
schémas,
plans
et autres
documents
d'orientation
et de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
2.1.1
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conception
l'aménagement,
l'entretien
et l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le prélèvement
et
la consommation
d’eau
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
-
la gestion
des
effluents
et déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la réduction
des
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
Putilisation
rationnelle
de
l’énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
2.1.2
Consignes
d’exploitation
L’exploitant
établit
des
consignes
d’exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l’exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l’installation.
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIÈRES
CONSOMMABLES
" 2.2.1
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants…
9/612.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
2.3.1
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et entretenu
en
permanence.
L’exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d’éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
…
Des
dispositifs
d’arrosage,
de
lavage
de
roues,
…
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
besoin.
2.3.2
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols..).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement....).
Pour
l'entretien
des
surfaces
extérieures
de
son
site
(parkings,
espaces
verts,
voies
de
circulation…..),
l'exploitant
met
en
œuvre
des
bonnes
pratiques,
notamment
en
ce
qui
concerne
le désherbage.
2.4
DANGER
OU
NUISANCE
NON
PRÉVENU
2.4.1
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d’être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à la connaissance
du
Préfet
par
l’exploitant. 2.5
INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
2.5.1
Déclaration
et
rapport
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article L.
181-3
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et pour
en
pallier
les
effets
à moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est transmis
sous
15 jours
à l'inspection
des
installations
classées.
En
cas
de
sinistre,
l'exploitant
réalise
un
diagnostic
de
l'impact
environnemental
et
sanitaire
de
celui-ci
en
application
des
guides
établis
par
le
ministère
chargé
de
l'environnement
dans
le
domaine
de
la
gestion
du
post-
accidentelle,
Il
réalise
notamment
des
prélèvements
dans
l'air,
dans
les
sols
et
le
cas
échéant
les
points
d'eau
environnants,
afin
d'estimer
les
conséquences
de
l'incendie
en
termes
de
pollution.
Le
préfet
peut
prescrire,
d'urgence,
tout
complément
utile
aux
prélèvements
réalisés
par
l'exploitant.
2.6
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L’INSPECTION
2.6.1
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
le
dossier
de
demande
d'autorisation
initial,
-
les
plans
tenus
à jour
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
-
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation,
10/61-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement,
-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
; ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ces
documents
sont
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5
années
au
minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence à
la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le
site.
2.7
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
À
TRANSMETTRE
À
L’'INSPECTION
2.7.1
Récapitulatif
des
documents
à
transmettre
à l’inspection
L'exploitant
transmet
à l’inspection
les
documents
suivants
:
Articles
Documents
à transmettre
Périodicités
/ échéances
ARTICLE
Modification
des
installations
Avant
la réalisation
de
la modification.
1.51 ARTICLE
Changement
d’exploitant
3 mois
suivant
le transfert
d’exploitant
1.5.4 ARTICLE
Cessation
d’activité
3 mois
avant
la date
de
cessation
d’activité
1.5.5 ARTICLE
Déclaration
des
accidents
et incidents
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
25
des
installations
classées
ARTICLE
Autosurveillance
des
niveaux
sonores
3
mois
au
maximum
après
la
mise
en
service
de
10.2.5
Pinstallation.
ARTICLE
Déclaration
annuelle
des
émissions
Annuelle
(GEREP : site
de
télédéclaration)
10.3.2
11/613
-
PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
3.1.1
Dispositions
générales
L’exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’exploitation
et
l’entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l’atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l’efficacité
énergétique.
Sauf
autorisation
explicite,
la dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites
Les
installations
de
traitement
devront
être
conçues,
exploitées
et entretenues
de
manière
à réduire
à leur
minimum
les
durées
d’indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer
pleinement
leur
fonction.
Les
installations
de
traitement
d’effluents
gazeux
doivent
être
conçues,
exploitées
et entretenues
de
manière
:
-
à faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et composition
des
effluents,
-
à réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et d’indisponibilité.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
doivent
être
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
…
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l’exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et
à la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d’entretien,
de
façon
à permettre
en
toute
circonstance
le respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brûlage
à l’air
libre
est
interdit
à l’exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et quantité.
3.1.2
Pollutions
accidentelles
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l’air
non
conforme
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre.
3.1.3
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le voisinage,
de
nuire
à la santé
ou
à la sécurité
publique.
12/613.1.4
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et de
matières
diverses
:
+
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et convenablement
nettoyées,
*
Les
véhicules
sortant
de
l’installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
°___
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
*
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et place
de
celles-ci.
3.1.5
Émissions
diffuses
et
envols
de
poussières
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d’aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d’aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d’incendie
et d’explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs.….).
3.2
CONDITIONS
DE
REJET
3.2.1
Dispositions
générales
Les
oussières,
az
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
;
préjudice
des
règles
relatives
à
Phygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Les
points
de
rejet
dans
le milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite.
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l’atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l’intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu’il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d’air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l’atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l’ascension
des
gaz
dans
l’atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d’éjection
est
plus
élevée
que
la vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la variation
de
la section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est continue
et lente.
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à l’hygiène
et à la sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris
ci-
après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l’atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1,
ou
toute
autre
norme
européenne
ou
internationale
équivalente
en
vigueur
a
la
date
d’application
du
présent
arrêté,
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l’intervention
d’organismes
extérieurs
à la demande
de
l’inspection
des
installations
classées.
13/613.2.2
Conduits
et
installations
raccordées
N°
de
Installations
Puissance
ou
capacité
Combustible
conduit
raccordées
1
2 chaudières
2x1,25
MW
=2,5
MW
Gaz
naturel
3.2.3
Conditions
générales
de
rejet
Hauteur
mini
Rejet
des
fumées
des
:
5
Acte
:
:
’
Vitesse
mini
d’éjection
en
m/s
en
m
installations
raccordées
[Conduit N°
1
18m
NOx,
CO
5
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
exprimé
en
mètres
cubes
par
heure
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs)
sauf
pour
les
installations
de
séchage
où
les
résultats
sont
exprimés
sur
gaz
humides.
3.2.4
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
/ Valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
:
-à des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs).
-à une
teneur
en
O;
de
3
%.
Paramètre
Conduit
n°
1
Concentration
mg/Nm3
NO%
en équivalent
NO»
100
Co
100
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
également
analysé
et
rapporté
à
une
teneur
en
oxygène
dans
les
effluents
en
volume
de
3 %.
Les
valeurs
limites
s'imposent
à
des
mesures,
prélèvements
et
analyses
moyens
réalisés
sur
une
durée
qui
est
fonction
des
caractéristiques
de
l'appareil
et du
polluant
et voisine
d'une
demi-heure.
Sauf
autorisation
explicite,
la dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites
fixées
par
le présent
arrêté.
14/614
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
Article
4
Compatibilité
avec
les
objectifs
de
qualité
du
milieu
L’implantation
et
le fonctionnement
de
l’installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
et du
schéma
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
s’il existe.
La
conception
et l'exploitation
de
l’installation
permettent
de
limiter
la consommation
d'eau
et
les
flux
polluants.
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D’EAU
4.1.1
Origine
des
approvisionnements
en
eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
les
flux
d'eau.
Notamment
la réfrigération
en
circuit
ouvert
est
interdite.
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
toutes
origines
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ce
dispositif
est
relevé
mensuellement.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et consultable
par
l’inspection
des
installations
classées
Les
prélèvements
d’eau
dans
le
milieu
qui
ne
s’avèrent
pas
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
Origine
de
la | Nom
de
la commune
du
réseau
Prélèvement
maximal
annuel
(*)
(m3/an)
ressource Réseau
public
AEP
Plessis-Pâté
.
8200
(*)
:
le
prélèvement
effectif
annuel,
basé
sur
la
somme
des
relevés
quotidiens
ou
hebdomadaires
pour
l’année
civile,
ne
doit
pas
dépasser
cette
valeur
(#*)
: le débit
moyen
journalier
ne
doit
pas
dépasser
le débit
maximal
journalier
mentionné
ci-dessus
4.1.1.1
Protection
des
eaux
d’alimentation
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d’adduction
d'eau
publique
ou
dans
les
milieux
de
prélèvement.
4.2
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
4.2.1
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
à l’article
4.3.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
4.3
est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et le milieu
récepteur.
15/614.2.2
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-
l'origine
et la distribution
de
l'eau
d'alimentation,
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif permettant
un
isolement
avec
la distribution
alimentaire,
….)
-
les
secteurs
collectés
et les
réseaux
associés
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs...)
-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
4.2.3
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et résister
dans
le temps
aux
actions
physiques
et chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et préventifs
de
leur
bon
état
et de
leur
étanchéité.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Les
différentes
canalisations
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
4.2.4
Protection
des
réseaux
internes
à
l’établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
4.2.4.1
Isolement
avec
les
milieux
Un
système
permet
l’isolement
des
réseaux
d’assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à
partir
d'un
poste
de
commande.
Leur
entretien
préventif
et leur
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
Une
pompe
de
relevage
est
implantée
en
aval
de
la rétention
enterrée.
En
cas
d’incendie,
la pompe
de
relevage
est
coupée
afin
de
retenir
les
eaux
d’extinction
dans
le
bassin
et sur
le site.
4.3
TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
4.3.1
Identification
des
effluents
L'exploitant
est en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
+
les
eaux
exclusivement
pluviales
et eaux
non
susceptibles
d'être
polluées
(eaux
pluviales
de
toiture)
*
les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées
(notamment
celles
collectées
dans
le
bassin
de
confinement
ou
les
eaux
pluviales
de
voirie),
les
eaux
polluées
lors
d'un
accident
ou
d'un
incendie
(y
compris
les
eaux
utilisées
pour
l'extinction),
+
les
eaux
domestiques
: les
eaux
vannes,
les
eaux
des
lavabos
et douches,
les
eaux
de
cantine
(eaux
usées).
4.3.2
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le présent
arrêté.
Il est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
16/61par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le présent
arrêté
sont
interdits.
4.3.3
Gestion
des
ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées
au
rejet
par
le présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à
l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si besoin
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux à
ciel
ouvert
(conditions
anaérobies
notamment).
4.3.4
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés
périodiquement
et portés
sur
un
registre.
La
conduite
des
installations
est confiée
à un
personnel
compétent
disposant
d'une
formation
initiale
et continue.
Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y remédier
et les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la qualité
des
rejets
auxquels
il a été
procédé.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et déchargement,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence.
Ces
dispositifs
de
traitement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Ils sont
nettoyés
par
une
société
habilitée
lorsque
le volume
des
boues
atteint
2/3
de
la hauteur
utile
de
l'équipement
et dans
tous
les
cas
au
moins
une
fois
par
an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la vidange
des
hydrocarbures
et des
boues,
et en
la vérification
du
bon
fonctionnement
de
l'obturateur.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à la norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
17/614.3.5
Localisation
des
points
de
rejet
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
aux
points
de
rejet
qui
présentent
les
caractéristiques
suivantes
(points
de
rejet
localisés
sur
le plan
en
annexe
2 du
présent
arrêté):
Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le|N°1
présent
arrêté
Eaux
pluviales
de
voirie
transitant
dans
un
bassin
de
rétention
enterré
de
2
325
m°
Nature
des
effluents
minimum
puis
traitées
par
un
séparateur
d’hydrocarbures
avant
rejet
au
réseau
public
Exutoire
du
rejet
Réseau
d’eaux
pluviales
public
Conditions
de
-
Autorisation
de
déversement
raccordement Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le|N°2
présent
arrêté
Nature
des
effluents
Eaux
pluviales
de
toiture
(eaux
non
susceptibles
d'être
polluées)
Infiltration
en
partie
in
situ
via
une
noue
présente
sur
le
site
de
2
734
m°
minimum
puis
rejeté
au
réseau
de
la ZAC
à un
débit
régulé.
Exutoire
du
rejet
Conditions
de
Autorisation
de
déversement
raccordement Point
de
rejet
vers
le milieu
récepteur
codifié
par
le|N°3
présent
arrêté
Nature
des
effluents
Eaux
usées
Exutoire
du
rejet
Réseau
d’eaux
usées
public
puis
traitement
dans
la STEP
de
Valenton
Conditions
de
Autorisation
de
déversement
raccordement 4.3.6
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet
4.3.6.1
Conception
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
sans
préjudice
de
l’autorisation
délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l’ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L.
1331-10
du
code
de
la santé
publique.
Cette
autorisation
est transmise
par
l’exploitant
au
Préfet.
4.3.6.2
Aménagement
Article
4.3.6.2.1
Aménagement
des
points
de
prélèvements
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
.….).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le milieu
récepteur.
Article
4.3.6.2.2
Section
de
mesure
Ces
points
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la conduite
à l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à ce
que
la vitesse
n'y
18/61soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène. 4.3.7
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes,
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes,
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à la conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
Température
: 30
°C
-
pH:
compris
entre
5,5
et
8,5
(ou
9,5
s'il y a neutralisation
alcaline)
-
Couleur
: modification
de
la coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la zone
de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/1
4.3.8
Gestion
des
eaux
polluées
et
des
eaux
résiduaires
interne
à
l’établissement
Les
réseaux
de
collecte
sont
conçus
pour
évacuer
séparément
chacune
des
diverses
catégories
d'eaux
polluées
issues
des
activités
ou
sortant
des
ouvrages
d’épuration
interne
vers
les
traitements
appropriés
avant
d’être
évacuées
vers
le milieu
récepteur
autorisé
à les
recevoir.
4.3.9
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
résiduaires
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
une
station
d’épuration
collective
Pour
les
effluents
aqueux
et
sauf
dispositions
contraires,
les
valeurs
limites
s'imposent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur 24
heures.
Lorsque
la valeur
limite
est
exprimée
en
flux
spécifique,
ce
flux
est
calculé,
sauf
dispositions
contraires,
à partir
d'une
production
journalière.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite. 4.3.10
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
4.3.11
Eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées
Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
En
l’absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
dans
le présent
article.
Référence
du
rejet
vers
le milieu
récepteur
: N°
1 (CF.
repérage
du
rejet
sous
l’article
4.3.5)
Paramètre
Concentration
maximale
(mg/l)
MEST
35
DCO
125
Hydrocarbures
totaux
5
Il
est
interdit
d’établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
eaux
pluviales
et
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d’être
pollués.
19/614.3.12
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
exclusivement
pluviales
L'exploitant
est
tenu
de
respecter
avant
rejet
des
eaux
pluviales
non
polluées
dans
le
milieu
récepteur
considéré,
les valeurs
limites
en
concentration
définies
:
Paramètre
Concentration
maximale
(mg/l)
MEST
35
DCO
125
Hydrocarbures
totaux
5
Référence
du
rejet
vers
le milieu
récepteur
: N°
2
(Cf.
repérage
du
rejet
sous
l’article
4.3.5)
La
superficie
des
toitures,
aires
de
stockage,
voies
de
circulation,
aires
de
stationnement
et
autres
surfaces
imperméabilisables
est de
: 77
068
m°.
Le
débit
de
fuite
maximal
des
eaux
pluviales
vers
le
milieu
naturel
est
de
11/s/ha,
soit
27,7
m’/h.
20/615
- DÉCHETS
PRODUITS
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
5.1.1
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
respecter
les
principes
définis
par
l’article
L.
541-1
du
code
de
l’environnement
:
1°
En
priorité,
de
prévenir
et
de
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
ainsi
que
de
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et d'améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
2°
De
mettre
en
œuvre
une
hiérarchie
des
modes
de
traitement
des
déchets
consistant
à privilégier,
dans
l'ordre
:
a) La
préparation
en
vue
de
la réutilisation
;
b) Le
recyclage
;
c) Toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique
;
d)
L'élimination.
D'assurer
que
la gestion
des
déchets
se
fait
sans
mettre
en
danger
la santé
humaine
et
sans
nuire
à l'environnement,
notamment
sans
créer
de
risque
pour
l'eau,
l'air,
le
sol,
la
faune
ou
la
flore,
sans
provoquer
de
nuisances
sonores
ou
olfactives
et sans
porter
atteinte
aux
paysages
et aux
sites
présentant
un
intérêt
particulier ;
D'organiser
le transport
des
déchets
et de
le
limiter
en
distance
et en
volume
selon
un
principe
de
proximité
;
De
contribuer
à
la
transition
vers
une
économie
circulaire
;
D'économiser
les
ressources
épuisables
et d'améliorer
l'efficacité
de
l'utilisation
des
ressources.
5.1.2
Séparation
des
déchets
L’exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à leur
nature
et à leur
dangerosité.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
unique
de
déchets
prévue
à
l'article
R.
541-7
du
code
de
l’environnement.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à R.
543-15
du
code
de
l’environnement.
Elles
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants
d’installations
de
traitement).
Dans
Pattente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d’emballage
visés
par
les
articles
R
543-66
à R
543-72
du
code
de
l’environnement
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à obtenir
des
déchets
valorisables
ou
de
l’énergie.
Les
piles
et accumulateurs
usagés
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
543-128-1
à
R543-131
du
code
de
l’environnement
relatives
à l’élimination
des
piles
et accumulateurs
usagés.
Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
543-137
à R.
543-151
du
code
de
l’environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d’installations
d’élimination). Les
déchets
d’équipements
électriques
et
électroniques
mentionnés
et
définis
aux
articles
R.543-171-1
et
R
543-
171-2
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
prévues
par
les
articles
R
543-195
à
R
543-200
du
code
de
l’environnement. Les
transformateurs
contenant
des
PCB
sont
éliminés,
ou
décontaminés,
par
des
entreprises
agréées,
conformément
aux
articles
R
543-17
à R
543-41
du
code
de
l’environnement.
21/61Les
biodéchets
produits
font
l’objet
d’un
tri à la source
et d’une
valorisation
organique,
conformément
aux
articles
R541-225
à R541-227
du
code
de
l’environnement.
5.1.3
Conception
et
exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et l’environnement. En
particulier,
les
aires
d’entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées. La
quantité
de
déchets
entreposés
sur
le
site
ne
dépasse
pas
la capacité
produite
trimestriellement
de
déchets
ou
un
lot normal
d’expédition.
5.1.4
Déchets
gérés
à
l'extérieur
de
l’établissement
L’exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les
intérêts
visés
à l’article
L.
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s’assure
que
la
personne
à qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à cet
effet.
Il fait
en
sorte
de
limiter
le transport
des
déchets
en
distance
et en
volume.
5.1.5
Déchets
gérés
à
l’intérieur
de
l’établissement
A
l’exception
des
installations
spécifiquement
autorisées
(cf.
titre
9),
tout
traitement
de
déchets
dans
l’enceinte
de
Pétablissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
5.1.6
Transport
L’exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l’arrêté
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l’extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.
541-45
du
code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et justificatifs
correspondants
sont
tenus
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le site
durant
5 années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l’environnement
relatives
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l’exploitant,
est tenue
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
L’importation
ou
l’exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu’après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et du
Conseil
du
14 juin
2006
concernant
les transferts
de
déchets.
L'ensemble
des
documents
démontrant
l’accomplissement
des
formalités
du
présent
article
est
tenu
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
22/615.1.7
Déchets
produits
par
l'établissement
Les
principaux
déchets
générés
par
le fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivantes
(à titre
indicatif):
Type
de
déchets
Code
des
déchets
Nature
des
déchets
Déchets
non
dangereux
150101
Papier
carton
15
01
02
Plastique
en
mélange
15
01
03
Palettes
usagées
200101
Ordures
ménagères
Déchets
dangereux
13
05
02*
Boues
séparateur
13
00
00*
Huiles
usagées
15
02
02*
Chiffons
souillés
16
06
01*
Batteries plomb
16
06
02*
Batteries
Ni-Cd
6
- SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
6.1.1
Identification
des
produits
L’inventaire
et
l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d’être
présents
dans
l’établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à jour
et
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées. L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
l’ensemble
des
documents
nécessaires
à
l’identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le site.
6.1.2
Étiquetage
des
substances
et
mélanges
dangereux
Les
fûts,
réservoirs
et
autre
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s’il
y
a
lieu,
les
éléments
d’étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits
considérés.
Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dangereux
devront
également
être
munis
du
pictogramme
défini
par
le règlement
susvisé.
6.2
SUBSTANCE
ET
PRODUITS
DANGEREUX
POUR
L’HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
6.2.1
Substances
interdites
ou
restreintes
L'exploitant
s’assure
que
les
substances
et
produits
présent
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits
au
titre
des
réglementations
européennes,
et notamment:
—
qu’il
n'utilise
pas
, ni
ne
fabrique,
de
produits
biocides
contenant
des
substances
actives
ayant
fait
l’objet
d’une
décision
de
non-approbation
au
titre
de
la directive
98/8
et du
règlement
528/2012,
—
qu’il
respecte
les
interdictions
du
règlement
n°850/2004
sur
les
polluants
organiques
persistants
;
—
qu’il
respecte
les
restrictions
inscrites
à l’annexe
XVII
du
règlement
n°1907/2006.
S’il
estime
que
ses
usages
sont
couverts
par
d’éventuelles
dérogations
à ces
limitations,
l’exploitant
tient
l’analyse
correspondante
à la disposition
de
l’inspection.
6.2.2
Substances
extrêmement
préoccupantes
23/61L’exploitant
établit
et
met
à jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an,
la
liste
des
substances
qu’il
fabrique,
importe
ou
utilise
et qui
figurent
à la
liste
des
substances
candidates
à l’autorisation
telle
qu’établie
par
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques
en
vertu
de
l’article
59
du
règlement
1907/2006.
L’exploitant
tient
cette
liste
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
6.2.3
Substances
soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
application
de
l’article
précédent
contient
des
substances
inscrites
à
l’annexe
XIV
du
règlement
1907/2006,
l’exploitant
en
informe
l’inspection
des
installations
classées
sous
un
délai
de
3
mois
après
la mise
à jour
de
ladite
liste.
L’exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
1907/2006,
par
exemple
s’il
prévoit
de
substituer
la
substance
considérée,
s’il
estime
que
son
utilisation
est
exemptée
de
cette
procédure
ou
s’il
prévoit
d’être
couvert
par
une
demande
d’autorisation
soumise
à
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques.
S’il
bénéficie
d’une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et 61
du
règlement
n°1907/2006,
l’exploitant
tient
à disposition
de
l’inspection
une
copie
de
cette
décision
et notamment
des
mesures
de
gestion
qu’elle
prévoit.
Dans
tous
les
cas,
l’exploitant
tient
à la
disposition
de
l’inspection
les
mesures
de
gestion
qu’il
a adoptées
pour
la
protection
de
la santé
humaine
et de
l’environnement
et,
le
cas
échéant,
le suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
6.2.4
Produits
biocides
- Substances
candidates
à
substitution
L'exploitant
recense
les
produits
biocides
utilisés
pour
les
besoins
des
procédés
industriels
et
dont
les
substances
actives
ont
été
identifiées,
en
raison
de
leurs
propriétés
de
danger,
comme
«
candidates
à la
substitution
»,
au
sens
du
règlement
n°528/2012.
Ce
recensement
est
mis
à jour
régulièrement,
et en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par an. Pour
les
substances
et
produits
identifiés,
l’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
son
analyse
sur
les
possibilités
de
substitution
de
ces
substances
et
les
mesures
de
gestion
qu’il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et de
l’environnement
et le suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances.
6.2.5
Substances
à
impacts
sur
la
couche
d’ozone
(et
le
climat)
L'exploitant
informe
l’inspection
des
installations
classées
s’il
dispose
d’équipements
de
réfrigération,
climatisations
et
pompes
à
chaleur
contenant
des
chlorofluorocarbures
et
hydrochlorofluorocarbures,
tels
que
définis
par
le règlement
n°1005/2009.
S’il
dispose
d'équipements
de
réfrigération,
de
climatisations
et de
pompes
à chaleur
contenant
des
gaz
à
effet
de
serre
fluorés,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°517/2014,
et
dont
le
potentiel
de
réchauffement
planétaire
est
supérieur
ou
égal
à 2
500,
l’exploitant
en
tient
la liste
à la disposition
de
l’inspection.
24/617
PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
EMISSIONS
LUMINEUSES
7.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
7.1.1
Aménagements
L’installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
Penvironnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
I du
Code
de
l’Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
lPenvironnement
par
les
installations
classées
sont
applicables.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et de
l'émergence
est
effectuée
3 mois
après
la mise
en
service
de
l’installation
puis
tous
les
3
ans.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si l’installation
fait
objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
7.1.2
Véhicules
et
engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
Pétablissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à
R.
571-24
du
code
de
l’environnement,
à
l’exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
l’extérieur
des
bâtiments
visés
par
l’arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
7.1.3
Appareils
de
communication
L’usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
..)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
7.2.1
Valeurs
Limites
d’émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le tableau
ci-après,
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
Émergence
admissible
pour
la
Émergence
admissible
pour
la
les
zones
à émergence
réglementée
période
allant
de
7h
à 22h,
sauf |
période
allant
de
22h
à 7h,
ainsi
(incluant
le bruit
de
l’établissement)
dimanches
et jours
fériés
que
les
dimanches
et jours
fériés
Supérieur
à 35
dB(A)
et inférieur
ou
égal
à 45
dB(A)
GBC
AUS
Supérieur
à 45
dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
25/617.2.2
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l’établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la journée
: PERIODE
DE
JOUR
PERIODE
DE
NUIT
PERIODES
Allant
de
7h
à 22h,
Allant
de
22h
à 7h,
(sauf dimanches
et jours
fériés)
(ainsi
que
dimanches et
jours
fériés)
Niveau
sonore
limite
admissible
70
dB(A)
60
dB(A)
7.2.3
Tonalité
marquée
Les
bruits
émis
par
l’ensemble
des
installations
ne
sont
pas
à tonalité
marquée
au
sens
de
l’arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
7.3
VIBRATIONS
7.3.1
Vibrations
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le voisinage
ainsi
que
pour
la sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
7.4
EMISSIONS
LUMINEUSES
7.4.1
Emissions
lumineuses
De
manière
à
réduire
la
consommation
énergétique
et
les
nuisances
pour
le
voisinage,
l’exploitant
prend
les
dispositions
suivantes
:
°
les
éclairages
intérieurs
des
locaux
sont
éteints
une
heure
au
plus
tard
après
la
fin
de
l'occupation
de
ces
locaux
+
Les
illuminations
des
façades
des
bâtiments
ne
peuvent
être
allumées
avant
le
coucher
du
soleil
et
sont
éteintes au plus tard à 1 heure.
L
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
d'éclairage
destinées
à
assurer
la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à des
dispositifs
de
détection
de
mouvement
ou
d'intrusion.
L’exploitant
du
bâtiment
doit
s’assurer
que
la
sensibilité
des
dispositifs
de
détection
et
la
temporisation
du
fonctionnement
de
l’installation
sont
conformes
aux
objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation,
ceci
afin
d’éviter
que
l’éclairage
fonctionne
toute
la nuit.
26/618
- PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
8.1
GÉNÉRALITÉS
8.1.1
Implantation
Les
parois
extérieures
de
l'entrepôt
sont
suffisamment
éloignées :
+
des
constructions
à
usage
d'habitation,
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
zones
destinées
à
l'habitation,
à
l'exclusion
des
installations
connexes
à
l'entrepôt,
et
des
voies
de
circulation
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
ou
à
l'exploitation
de
l'entrepôt,
d'une
distance
correspondant
aux
effets
létaux
en
cas
d'incendie
(seuil
des
effets
thermiques
de
5
kW/m2)
;
*
des
immeubles
de
grande
hauteur,
des
établissements
recevant
du
public
(ERP)
autres
que
les
guichets
de
dépôt
et
de
retrait
des
marchandises
conformes
aux
dispositions
du
point
4.
de
la
présente
annexe
sans
préjudice
du
respect
de
la
réglementation
en
matière
d'ERP,
des
voies
ferrées
ouvertes
au
trafic
de
voyageurs,
des
voies
d'eau
ou
bassins
exceptés
les
bassins
de
rétention
ou
d'infiltration
d'eaux
pluviales
et
de
réserve
d'eau
incendie,
et
des
voies
routières
à
grande
circulation
autres
que
celles
nécessaires
à
la
desserte
ou
à
l'exploitation
de
l'entrepôt,
d'une
distance
correspondant
aux
effets
irréversibles
en
cas
d'incendie
(seuil
des
effets
thermiques
de
3
kW/m2),
Les
distances
sont
au
minimum
soit
celles
calculées
pour
chaque
cellule
en
feu
prise
individuellement
par
la
méthode
FLUMILOG
(référencée
dans
le
document
de
l'INERIS
«
Description
de
la
méthode
de
calcul
des
effets
thermiques
produits
par
un
feu
d'entrepôt
»,
partie
A,
réf.
DRA-09-90
977-14553A)
si
les
dimensions
du
bâtiment
sont
dans
son
domaine
de
validité,
soit
celles
calculées
par
des
études
spécifiques
dans
le
cas
contraire.
Les
parois
extérieures
de
l'entrepôt
ou
les
éléments
de
structure
dans
le
cas
d'un
entrepôt
ouvert,
sont
implantées
à
une
distance
au
moins
égale
à
20
mètres
de
l'enceinte
de
l'établissement,
à
moins
que
l'exploitant
justifie
que
les
effets
létaux
(seuil
des
effets
thermiques
de
5
kW/m2)
restent
à
l'intérieur
du
site
au
moyen,
si
nécessaire,
de
la
mise
en
place
d'un
dispositif
séparatif
E120.
Les
parois
externes
des
cellules
de
l'entrepôt
sont
suffisamment
éloignées
des
stockages
extérieurs
de
matières
et
des
zones
de
stationnement
susceptibles
de
favoriser
la
naissance
d'un
incendie
pouvant
se
propager à
l'entrepôt.
A
l'exception
du
logement
éventuel
pour
le
gardien
de
l'entrepôt,
l'affectation
même
partielle
à
l'habitation
est
exclue
dans
les
bâtiments
visés
par
le
présent
arrêté.
8.1.2
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L'exploitant
dispose
d’un
plan
général
des
ateliers
et des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
8.1.3
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges
dangereux
L'inventaire
et
l'état
des
stocks
des
substances
et mélanges
dangereux
décrit
précédemment
à
l'article
6.1.1
seront
tenus
à jour
dans
un
registre,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est tenu
à la
disposition
des
services
d'incendie
et de
secours.
8.1.4
Propreté
de
l'installation
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et poussières.
27/618.1.5
Contrôle
des
accès
Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif capable
d’interdire
l’accès
à toute
personne
non
autorisée.
Une
surveillance
est assurée
en
permanence
8.1.6
Circulation
dans
l’établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et une
information
appropriée.
8.1.7
Etude
de
dangers
L’exploitant
met
en
place
et entretient
l’ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l’étude
de
dangers.
L’exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d’organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l’étude
de
dangers.
28/618.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
8.2.1
Comportement
au
feu
Les
dispositions
constructives
visent
à
ce
que
la
cinétique
d'incendie
soit
compatible
avec
l'évacuation
des
personnes,
l'intervention
des
services
de
secours
et
la protection
de
l'environnement.
Elles
visent
notamment
à ce
que
la
ruine
d'un
élément
de
structure
(murs,
toiture,
poteaux,
poutres
par
exemple)
suite
à
un
sinistre
n'entraîne
pas
la
ruine
en
chaîne
de
la
structure
du
bâtiment,
notamment
les
cellules
de
stockage
avoisinantes,
ni
de
leurs
dispositifs
de
recoupement,
et ne
conduit
pas à l'effondrement
de
la structure
vers
l'extérieur
de
la cellule
en
feu.
;
P
L'ensemble
de
la structure
est a minima
R
60.
Les
murs
extérieurs
sont
construits
en
matériaux
de
classe
A2
s1
dO.
Les
éléments
de
support
de
la toiture
sont
réalisés
en
matériaux
A2
s1
dO.
Le
ou
les
isolants
thermiques
utilisés
en
couverture
sont
de
classe
A2
s1
d0.
Le
système
de
couverture
de
toiture
satisfait
la classe
BROOF
(t3).
Les
matériaux
utilisés
pour
l'éclairage
naturel
satisfont
à la classe
dO.
Les
escaliers
intérieurs
reliant
des
niveaux
séparés,
dans
le
cas
de
planchers
situés
à
plus
de
8
mètres
du
sol
intérieur
et considérés
comme
issues
de
secours,
sont
encloisonnés
par
des
parois
au
moins
REI
60
et construits
en
matériaux
de
classe
A2
s1
d0.
Ils
débouchent
soit
directement
à l'air
libre,
soit
dans
un
espace
protégé.
Les
blocs-
portes
intérieurs
donnant
sur
ces
escaliers
sont
au
moins
E
60
C2.
Les
ateliers
d'entretien
du
matériel
et
les
ateliers
de
charge
d’accumulateurs
visés
par
la rubrique
2925
sont
isolés
par
une
paroi
et
un
plafond
au
moins
REI
120..
Les
portes
d'intercommunication
présentent
un
classement
au
moins
EI2
120 C
(classe
de
durabilité
C2
pour
les
portes
battantes).
A
l'exception
des
bureaux
dits
de
«
quais
»
destinés
à
accueillir
le
personnel
travaillant
directement
sur
les
stockages,
des
zones
de
préparation
ou
de
réception,
des
quais
eux-mêmes,
les
bureaux
et
les
locaux
sociaux
ainsi
que
les
guichets
de
retrait
et
dépôt
des
marchandises
sont
situés
dans
un
local
clos
isolés
par
une
paroi
au
moins
REI
120
des
cellules
de
stockage.
Ils
ne
peuvent
être
contigus
aux
cellules
où
sont
présentes
des
matières
dangereuses.
Ils
sont
également
isolés
par
un
plafond
au
moins
REI
120
et
des
portes
d'intercommunication
munies
d'un
ferme-porte
présentant
un
classement
au
moins
EI2
120 C
(classe
de
durabilité
C2).
Ce
plafond
n'est
pas
obligatoire
si
le
mur
séparatif
au
moins
REI
120
entre
le
local
bureau
et
la
cellule
de
stockage
dépasse
au
minimum
d'un
mètre,
conformément
à
l’article
8.2.2
du
présent
arrêté,
ou
si
le
mur
séparatif
au
moins
REI
120
arrive
jusqu'en
sous-face
de
toiture
de
la
cellule
de
stockage,
et
que
le
niveau
de
la
toiture
du
local
bureau
est
située
au
moins
à 4
mètres
au-dessous
du
niveau
de
la
toiture
de
la
cellule
de
stockage).
De
plus,
lorsqu'ils
sont
situés
à l'intérieur
d'une
cellule,
le plafond
est
au
moins
REI
120,
et si
les
bureaux
sont
situés
en
étage
le plancher
est
également
au
moins
REI
120.
Les
justificatifs
attestant
du
respect
des
prescriptions
du
présent
point
sont
conservés
et
intégrés
au
dossier
prévu
à
Particle
2.6.1
du
présent
arrêté.
29/618.2.2
Compartimentage
L'entrepôt
est
compartimenté
en
cellules
de
stockage,
dont
la
surface
et
la
hauteur
sont
limitées
afin
de
réduire
la
quantité
de
matières
combustibles
en
feu
lors
d'un
incendie.
Le
volume
de
matières
maximum
susceptible
d'être
stockées
ne
dépasse
pas
144
000
m°.
Ce
compartimentage
a pour
objet
de
prévenir
la propagation
d'un
incendie
d'une
cellule
de
stockage à
l'autre.
Pour
atteindre
cet
objectif,
les
cellules
respectent
au
minimum
les
dispositions
suivantes
:
+
les
parois
qui
séparent
les
cellules
de
stockage
sont
des
murs
au
moins
REI
120
; le
degré
de
résistance
au
feu
des
murs
séparatifs
coupe-feu
est
indiqué
au
droit
de
ces
murs,
à chacune
de
leurs
extrémités,
aisément
repérable
depuis
l'extérieur
par
une
matérialisation
;
+
les
ouvertures
effectuées
dans
les
parois
séparatives
(baies,
convoyeurs,
passages
de
gaines,
câbles
électriques
et
tuyauteries,
portes,
etc.)
sont
munies
de
dispositifs
de
fermeture
ou
de
calfeutrement
assurant
un
degré
de
résistance
au
feu
équivalant
à
celui
exigé
pour
ces
parois.
Les
fermetures
manœuvrables
sont
associées
à
un
dispositif
assurant
leur
fermeture
automatique
en
cas
d'incendie,
que
l'incendie
soit
d'un
côté
ou
de
l'autre
de
la
paroi.
Ainsi,
les
portes
situées
dans
un
mur
REI
120
présentent
un
classement
EI2
120
C.
Les
portes
battantes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2
;
°__
si
les
murs
extérieurs
ne
sont
pas
au
moins
REI
60,
les
parois
séparatives
de
ces
cellules
sont
prolongées
latéralement
aux
murs
extérieurs
sur
une
largeur
de
0,50
mètre
de
part
et d'autre
ou
de
0,50
mètre
en
saillie
de
la façade
dans
la continuité
de
la paroi.
La
toiture
est
recouverte
d'une
bande
de
protection
sur
une
largeur
minimale
de
5
mètres
de
part
et
d'autre
des
parois
séparatives.
Cette
bande
est en
matériaux
A2
s1
d1
ou
comporte
en
surface
une
feuille
métallique
A2
s1
d1.
Les
parois
séparatives
dépassent
d'au
moins
1 mètre
la couverture
au
droit
du
franchissement.
8.2.3
Dimension
des
cellules
La
surface
maximale
de
chaque
cellule
est
égale
à 6 000
mètres
carrés.
L'exploitant
atteste
que
des
dispositions
constructives
adéquates
seront
prises
pour
éviter
que
la ruine
d'un
élément
suite
à un
sinistre
n'entraîne
une
ruine
en
chaîne
ou
un
effondrement
de
la structure
vers
l'extérieur.
Avant
la
mise
en
service
de
l'installation,
l'exploitant
intègre
au
dossier
prévu
à l’article
2.6.1
du
présent
arrêté,
la
démonstration
que
la construction
réalisée
permet
effectivement
d'assurer
que
la ruine
d'un
élément
(murs,
toiture,
poteaux,
poutres,
mezzanines)
suite
à
un
sinistre
n'entraîne
pas
la
ruine
en
chaîne
de
la
structure
du
bâtiment,
notamment
les
cellules
de
stockage
avoisinantes,
ni
de
leurs
dispositifs
de
compartimentage,
ni
l'effondrement
de
la structure
vers
l'extérieur
de
la cellule
en
feu.
8.2.4
Matières
dangereuses
et
chimiquement
incompatibles
Les
matières
chimiquement
incompatibles
ou
qui
peuvent
entrer
en
réaction
entre
elles
de
façon
dangereuse
ou
qui
sont
de
nature
à aggraver
un
incendie,
ne
doivent
pas
être
stockées
dans
la même
cellule,
sauf si l'exploitant
met
en
place
des
séparations
physiques
entre
ces
matières
permettant
d'atteindre
les
mêmes
objectifs
de
sécurité.
De
plus,
les
matières
dangereuses
sont
stockées
dans
des
cellules
particulières
dont
la zone
de
stockage
fait
l'objet
d'aménagements
spécifiques
comportant
des
moyens
adaptés
de
prévention
et
de
protection
aux
risques.
Ces
cellules
particulières
sont
situées
en
rez-de-chaussée
sans
être
surmontées
d'étages
ou
de
niveaux.
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
dans
les
zones
de
préparation
des
commandes
ou
dans
les
zones
de
réception.
30/618.2.5
Conditions
de
stockage
Une
distance
minimale
nécessaire
au
bon
fonctionnement
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie,
lorsqu'il
existe,
est
maintenue
entre
les
stockages
et
la
base
de
la
toiture
ou
le
plafond
ou
tout
système
de
chauffage
et
d'éclairage. Les
matières
stockées
en
vrac
sont
par
ailleurs
séparées
des
autres
matières
par
un
espace
minimum
de
3
mètres
sur
le ou
les
côtés
ouverts.
Une
distance
minimale
de
1 mètre
est
respectée
par
rapport
aux
parois
et
aux
éléments
de
structure
ainsi
que
la base
de
la toiture
ou
le plafond
ou
tout
système
de
chauffage
et d'éclairage.
Les
matières
stockées
en
masse
forment
des
flots
limités
de
la façon
suivante
:
1°
Surface
maximale
des
flots
au
sol
: 500
m°
;
2°
Hauteur
maximale
de
stockage
: 8 mètres
maximum
;
3°
Largeurs
des
allées
entre
flots
: 2 mètres
minimum,
En
l'absence
de
système
d'extinction
automatique,
les
matières
stockées
en
rayonnage
ou
en
palettier
respectent
les
dispositions
suivantes
:
1°
Hauteur
maximale
de
stockage
: 10
mètres
maximum
;
2°
Largeurs
des
allées
entre
ensembles
de
rayonnages
ou
de
palettiers
: 2 mètres
minimum.
La
hauteur
de
stockage
des
matières
dangereuses
liquides
est
limitée
à
5
mètres
par
rapport
au
sol
intérieur,
quel
que
soit
le
mode
de
stockage.
En
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
compatible
avec
les
produits
entreposés,
cette
limitation
ne
s'applique
qu'aux
produits
visés
par
les
rubriques
1436,
4330,
4331,
4722,
4734,
4742,
4743,
4744,
4746,
4747,
4748,
et 4510
ou
4511
pour
le
pétrole
brut.
Le
stockage
en
mezzanine
de
tout
produit
relevant
de
l'une
au
moins
des
rubriques
2662
ou
2663,
au-delà
d'un
volume
correspondant
au
seuil
de
la déclaration
de
ces
rubriques,
est
interdit.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
pour
les
installations
soumises
à déclaration,
ou
en
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
adapté.
8.2.6
Ecrans
thermiques
Les
façades
Sud-ouest
et
Nord-est
du
bâtiment
seront
équipées
d’un
écran
thermique
coupe-feu
2
heures
sur
toute
la
hauteur
du
mur.
La
façade
Nord-ouest
de
toutes
les
cellules
sera
équipée
d’un
écran
thermique
coupe-feu
2
heures
sur
une
hauteur
de
7
mètres.
31/618.2.7
Chaufferie
La
chaufferie
est
située
dans
un
local
exclusivement
réservé
à cet
effet,
extérieur
à l'entrepôt
ou
isolé
par
une
paroi
au
moins
REI
120.
Toute
communication
éventuelle
entre
le
local
et
l'entrepôt
se
fait
soit
par
un
sas
équipé
de
deux
blocs-portes
E
60
C,
munis
d'un
ferme-porte,
soit
par
une
porte
au
moins
EI2
120
C
et de
classe
de
durabilité
C2
pour
les
portes
battantes.
A
l'extérieur
de
la chaufferie
sont
installés
:
- une
vanne
sur
la canalisation
d'alimentation
des
brûleurs
permettant
d'arrêter
l'écoulement
du
combustible
;
- un
coupe-circuit
arrêtant
le fonctionnement
de
la pompe
d'alimentation
en
combustible
;
- un
dispositif sonore
d'avertissement,
en
cas
de
mauvais
fonctionnement
des
brûleurs,
ou
un
autre
système
d'alerte
d'efficacité
équivalente.
8.2.8
Autres
moyens
de
chauffage
Le
chauffage
des
entrepôts
et
de
leurs
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Les
systèmes
de
chauffage
par
aérothermes
à gaz
sont
autorisés
lorsque
l'ensemble
des
conditions
suivantes
est respecté
:
- les
aérothermes
fonctionnent
en
circuit
fermé
;
- la tuyauterie
alimentant
en
gaz
un
aérotherme
est
située
à l'extérieur
de
l'entrepôt
et pénètre
la paroi
extérieure
ou
la toiture
de
l'entrepôt
au
droit
de
l'aérotherme
afin
de
limiter
au
maximum
la
longueur
de
la tuyauterie
présente
à
l'intérieur
des
cellules.
La
partie
résiduelle
de
la tuyauterie
interne
à la
cellule
est
située
dans
une
gaine
réalisée
en
matériau
de
classe
A2
s1
d0
permettant
d'évacuer
toute
fuite
de
gaz
à l'extérieur
de
l'entrepôt
;
- la tuyauterie
située
à l'intérieur
de
la cellule
n'est
alimentée
en
gaz
que
lorsque
l'appareil
est en
fonctionnement
;
- les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
sont
en
acier
et
sont
assemblées
par
soudure.
Les
soudures
font
l'objet
d'un
contrôle
initial
par
un
organisme
compétent,
avant
mise
en
service
de
l'aérotherme
;
- les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
à
l'intérieur
de
chaque
cellule
sont
en
acier
et
sont
assemblées
par
soudure
en
amont
de
la
vanne
manuelle
d'isolement
de
l'appareil.
Les
soudures
font
l'objet
d'un
contrôle
initial
par
un
organisme
compétent,
avant
mise
en
service
de
l'aérotherme
;
- les
aérothermes
et
leurs
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
sont
protégés
des
chocs
mécaniques,
notamment
de
ceux
pouvant
provenir
de
tout
engin
de
manutention
; les
tuyauteries
gaz
peuvent
être
notamment
placées
sous
fourreau
acier
;
- toutes
les
parties
des
aérothermes
sont
à une
distance
minimale
de
deux
mètres
de
toute
matière
combustible
;
- une
mesure
de
maîtrise
des
risques
est
mise
en
place
pour,
en
cas
de
détection
de
fuite
de
gaz
(chute
de
pression
dans
la ligne
gaz)
ou
détection
d'absence
de
flamme
au
niveau
d'un
aérotherme,
entraîner
sa
mise
en
sécurité
par
la
fermeture
automatique
de
deux
vannes
d'isolement
situées
sur
la tuyauterie
d'alimentation
en
gaz,
de
part
et d'autre
de
la paroi
extérieure
ou
de
la toiture
de
l'entrepôt
;
- toute
partie
de
l'aérotherme
en
contact
avec
l'air
ambiant
présente
une
température
inférieure
à
120
°C.
En
cas
d'atteinte
de
cette
température,
une
mesure
de
maîtrise
des
risques
entraîne
la mise
en
sécurité
de
l'aérotherme
et
la
fermeture
des
deux
vannes
citées à
l'alinéa
précédent
;
-
les
aérothermes,
les
tuyauteries
d'alimentation
en
gaz
et
leurs
gaines,
ainsi
que
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
associés
font
l'objet
d'une
vérification
initiale
et
de
vérifications
périodiques
au
minimum
annuelles
par
un
organisme
compétent.
Dans
le
cas
d'un
chauffage
par
air
chaud
pulsé
de
type
indirect
produit
par
un
générateur
thermique,
toutes
les
gaines
d'air
chaud
sont
entièrement
réalisées
en
matériau
de
classe
A2
s1
d0.
En
particulier,
les
canalisations
métalliques,
lorsqu'elles
sont
calorifugées,
ne
sont
garnies
que
de
calorifuges
de
classe
A2
s1
d0.
Des
clapets
coupe-feu
sont
installés
si les
canalisations
traversent
un
mur
entre
deux
cellules.
Les
moyens
de
chauffage
des
postes
de
conduite
des
engins
de
manutention,
s'ils
existent,
présentent
les
mêmes
garanties
de
sécurité
que
celles
prévues
pour
les
locaux
dans
lesquels
ils circulent.
Les
moyens
de
chauffage
des
bureaux
de
quais,
s'ils existent,
présentent
les
mêmes
garanties
de
sécurité
que
celles
prévues
pour
les
locaux
dans
lesquels
ils sont
situés.
32/618.2.9
Intervention
des
services
de
secours
8.2.9.1
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l’intervention
des
services
d’incendie
et de secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à
l’installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l’intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l’entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l’exploitation
de
l’installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
laccessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à l’installation,
même
en
dehors
des
heures
d’exploitation
et d’ouverture
de
l'installation.
L'accès
au
site
est
conçu
pour
pouvoir
être
ouvert
immédiatement
sur
demande
des
services
d'incendie
et
de
secours
ou
directement
par
ces
derniers.
Dans
le
cas
où
un
dispositif
de
condamnation
(portail
par
exemple),
est
installé
sur
les
voies
desservant
létablissement,
celui-ci
devra
pouvoir
être
manœuvré
(par
une
clé
DENY
SP91)
ou
détruit
de
façon
sûre
et rapide.
8.2.9.2
Accessibilité
des
engins
à
proximité
de
l'installation
Une
voie
« engins
»
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l’installation
et
est
positionnée
de
façon
à ne
pouvoir
être
obstruée
par
l’effondrement
de
tout
ou
partie
de
cette
installation.
Cette
voie
« engins
» respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
+
la
largeur
utile
est
au
minimum
de
6
mètres,
*__
la
hauteur
libre
au
minimum
de
4,5
mètres
et
la
pente
inférieure
à
15%,
°
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à
50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et une
sur-largeur
de
S =
15/R
mètres
est
ajoutée,
°__
la
voie
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
KkN
avec
un
maximum
de
130
KkN
par
essieu
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
maximum,
*__
chaque
point
du
périmètre
de
l’installation
est à une
distance
maximale
de
60
mètres
de
cette
voie,
*__
aucun
obstacle
n’est
disposé
entre
les
accès
à l’installation
ou
aux
voies
échelles
et la voie
engin.
33/618.2.9.3
Mise
en
station
des
échelles
Les
aires
de
mise
en
station
des
moyens
aériens
permettent
aux
engins
de
stationner
pour
déployer
leurs
moyens
aériens
(par
exemple
les
échelles
et
les
bras
élévateurs
articulés).
Elles
sont
directement
accessibles
depuis
la voie
«engins
» définie
à l’article
8.2.6.2
du
présent
arrêté.
Elles
sont
positionnées
de
façon
à ne
pouvoir
être
obstruées
par
l'effondrement
de
tout
ou
partie
du
bâtiment
ou
occupées
par
les
eaux
d'extinction.
Elles
sont
entretenues
et maintenues
dégagées
en
permanence.
Au
moins
2
façades
sont
desservies
par
au
moins
une
aire
de
mise
en
station
des
moyens
aériens.
Par
ailleurs,
pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
plusieurs
niveaux
possédant
au
moins
un
plancher
situé
à
une
hauteur
supérieure
à
8
mètres
par
rapport
au
sol
intérieur,
une
aire
de
mise
en
station
des
moyens
aériens
permet
d'accéder
à des
ouvertures
sur
au
moins
deux
façades.
Ces
ouvertures
permettent
au
moins
un
accès
par
étage
pour
chacune
des
façades
disposant
d'aires
de
mise
en
station
des
moyens
aériens
et présentent
une
hauteur
minimale
de
1,8
mètre
et une
largeur
minimale
de
0,9
mètre.
Les
panneaux
d'obturation
ou
les
châssis
composant
ces
accès
s'ouvrent
et
demeurent
toujours
accessibles
de
l'extérieur
et de
l'intérieur.
Ils
sont
aisément
repérables
de
l'extérieur
par
les
services
d'incendie
et de
secours.
Chaque
aire
de
mise
en
station
des
moyens
aériens
respecte,
par
ailleurs,
les
caractéristiques
suivantes
:
- la
largeur
utile
est
au
minimum
de
7
mètres,
la
longueur
au
minimum
de
10
mètres,
la
pente
au
maximum
de
10
%; - elle
comporte
une
matérialisation
au
sol ;
- aucun
obstacle
aérien
ne
gêne
la
manœuvre
de
ces
moyens
aériens
à
la
verticale
de
cette
aire
;
- Ja distance
par
rapport
à la façade
est de
1 mètre
minimum
et de
8 mètres
maximum
;
- elle
est
maintenue
en
permanence
entretenue,
dégagée
et
accessible
aux
services
d'incendie
et
de
secours.
Si
les
conditions
d'exploitation
ne
permettent
pas
de
maintenir
ces
aires
dégagées
en
permanence
(présence
de
véhicules
liés
à
l'exploitation),
l'exploitant
fixe
les
mesures
organisationnelles
permettant
de
libérer
ces
aires
en
cas
de
sinistre
avant
l'arrivée
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Ces
mesures
sont
intégrées
au
plan
de
défense
incendie. - l'aire
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
KN
avec
un
maximum
de
130
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
minimum
et
présente
une
résistance
au
poinçonnement
minimale
de
88
N/cm2. 8.2.9.4
Accès
aux
issues
et
quais
de
déchargement
A
partir
de
chaque
voie
«
engins
» ou
aire
de
mise
en
station
des
moyens
aériens
est
prévu
un
accès
aux
issues
du
bâtiment
ou
à l'installation
par
un
chemin
stabilisé
de
1,8
mètre
de
large
au
minimum.
Les
accès
aux
cellules
sont
d'une
largeur
de
1,8
mètre
pour
permettre
le passage
des
dévidoirs.
Les
quais
de
déchargement
sont
équipés
d'une
rampe
dévidoir
de
1,8
mètre
de
large
et de
pente
inférieure
ou
égale
à
10
%,
permettant
l'accès
aux
cellules
sauf s'il existe
des
accès
de
plain-pied.
Dans
le
cas
où
les
issues
ne
sont
pas
prévues
à
proximité
du
mur
séparatif
coupe-feu,
une
ouverture
munie
d'un
dispositif
manœuvrable
par
les
services
d'incendie
et
de
secours
ou
par
l'exploitant
depuis
l'extérieur
est
prévue
afin
de
faciliter
la mise
en
œuvre
des
moyens
hydrauliques
de
plain-pied.
Dans
le
cas
où
le
dispositif
est
manœuvrable
uniquement
par
l'exploitant,
ce
dernier
fixe
les
mesures
organisationnelles
permettant
l'accès
des
services
d'incendie
et
de
secours
par
cette
ouverture
en
cas
de
sinistre,
avant
leur
arrivée.
Ces
mesures
sont
intégrées
au
plan
de
défense
incendie.
34/618.2.10
Désenfumage
Les
cellules
de
stockage
sont
divisées
en
cantons
de
désenfumage
d'une
superficie
maximale
de
1
650
mètres
carrés
et d'une
longueur
maximale
de
60
mètres.
Chaque
écran
de
cantonnement
est
stable
au
feu
de
degré
un
quart
d'heure,
et
a
une
hauteur
minimale
de
1 mètre.
La
distance
entre
le
point
bas
de
l'écran
et
le
point
le
plus
près
du
stockage
est
supérieure
ou
égale
à 0,5
mètre.
Les
cantons
de
désenfumage
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
et produits
imbrûlés.
Des
exutoires
à commande
automatique
et manuelle
font
partie
des
dispositifs
d'évacuation
des
fumées.
La
surface
utile
de
l'ensemble
de
ces
exutoires
n'est
pas
inférieure
à 2 %
de
la superficie
de
chaque
canton
de
désenfumage.
Le
déclenchement
du
désenfumage
n'est
pas
asservi
à la même
détection
que
celle
à laquelle
est
asservi
le
système
d'extinction
automatique.
Les
dispositifs
d'ouverture
automatique
des
exutoires
sont
réglés
de
telle
façon
que
l'ouverture
des
organes
de
désenfumage
ne
puisse
se
produire
avant
le déclenchement
de
l'extinction
automatique.
Il
faut
prévoir
au
moins
quatre
exutoires
pour
1
000
mètres
carrés
de
superficie
de
toiture.
La
surface
utile
d'un
exutoire
n'est
pas
inférieure
à
0,5
mètre
carré
ni
supérieure
à 6
mètres
carrés.
Les
dispositifs
d'évacuation
ne
sont
pas
implantés
sur
la
toiture
à
moins
de
7
mètres
des
murs
coupe-feu
séparant
les
cellules
de
stockage.
Cette
distance
peut
être
réduite
pour
les
cellules
dont
une
des
dimensions
est
inférieure
à
15
m.
La
commande
manuelle
des
exutoires
est
au
minimum
installée
en
deux
points
opposés
de
l'entrepôt
de
sorte
que
l'actionnement
d'une
commande
empêche
la
manœuvre
inverse
par
la
ou
les
autres
commandes.
Ces
commandes
manuelles
sont
facilement
accessibles
aux
services
d'incendie
et
de
secours
depuis
les
issues
du
bâtiment
ou
de
chacune
des
cellules
de
stockage.
Elles
doivent
être
manœuvrables
en
toutes
circonstances.
Des
amenées
d'air
frais
d'une
superficie
au
moins
égale
à
la
surface
utile
des
exutoires
du
plus
grand
canton,
cellule
par
cellule,
sont
réalisées
soit
par
des
ouvrants
en
façade,
soit
par
des
bouches
raccordées
à des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
35/618.2.11
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L’installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
ques,
+
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
;
*
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à l’article
7.1.1
;
° _
d’au
moins
7 poteaux
incendie
alimentés
par
le réseau
public
implantés
de
manière
à ce
que
chaque
cellule
soit
défendue
par
un
premier
poteau
situé
à moins
de
100
mètres
d’une
entrée
de
la
surface
considérée
en
suivant
les
cheminements
praticables
aux
dévidoirs
à roues
normalisés
des
engins
d’incendie.
Les
poteaux
incendie
sont
capables
de
fournir
un
débit
minimum
de
270
m°/h
en
simultané
pendant
une
durée
d’au
moins
deux
heures.
Les
prises
de
raccordement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d’incendie
et
de
secours
de
s’alimenter
sur
ces
appareils.
Les
appareils
sont
distants
entre
eux
de
150
mètres
maximum
(les
distances
sont
mesurées
par
les
voies
praticables
aux
engins
d’incendie
et
de
secours).
Ils
seront
en
outre
situés
en
bordure
extérieure
de
la voie
engin
et
tout
au
plus
à 5
m
de
celle-ci,
leurs
raccords
étant
toujours
orientés
du
côté
de
cette
voie.
L’exploitant
est en
mesure
de justifier
au
préfet
la disponibilité
effective
des
débits
d’eau.
*__
d’un
dispositif d’extinction
automatique
;
+
de
robinets
d'incendie
armés,
situés
à
proximité
des
issues.
Ils
sont
disposés
de
telle
sorte
qu'un
foyer
puisse
être
attaqué
simultanément
par
deux
lances
sous
deux
angles
différents.
°__
d'extincteurs
répartis
à l'intérieur
de
l’installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la température
de
l'installation
et notamment
en
période
de
gel.
L’exploitant
s’assure
de
la vérification
périodique
et de
la maintenance
des
matériels
de
sécurité
et de
lutte
contre
l’incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
En
particulier,
le
système
d'extinction
automatique
d'incendie
est
conçu,
installé
et
entretenu
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
L'efficacité
de
cette
installation
est
qualifiée
et
vérifiée
par
des
organismes
reconnus
compétents
dans
le
domaine
de
l'extinction
automatique
; la
qualification
précise
que
l'installation
est
adaptée
aux
produits
stockés
et
à
leurs
conditions
de
stockage. Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
Les
différentes
tuyauteries
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur. Dans
le
trimestre
qui
suit
le
début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt
soumis
à
enregistrement
ou
à
autorisation,
l'exploitant
organise
un
exercice
de
défense
contre
l'incendie.
Cet
exercice
est
renouvelé
au
moins
tous
les
trois
ans. 8.2.12
Évacuation
du
personnel
Conformément
aux
dispositions
du
code
du
travail,
les
parties
de
l'entrepôt
dans
lesquelles
il peut
y
avoir
présence
de
personnel
comportent
des
dégagements
permettant
une
évacuation
rapide.
En
outre,
le nombre
minimal
de
ces
dégagements
permet
que
tout
point
de
l'entrepôt
ne
soit pas
distant
de
plus
de
75
mètres
effectifs
(parcours
d'une
personne
dans
les
allées)
d'un
espace
protégé,
et
25
mètres
dans
les
parties
de
l'entrepôt
formant
cul-de-sac.
Deux
issues
au
moins,
vers
l'extérieur
de
l'entrepôt
ou
sur
un
espace
protégé,
dans
deux
directions
opposées,
sont
prévues
dans
chaque
cellule
de
stockage
d'une
surface
supérieure
à
1 000
m°.
En
présence
de
personnel,
ces
issues
ne
sont
pas
verrouillées
et sont
facilement
manœuvrables.
36/61Dans
le
trimestre
qui
suit
le
début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt,
l'exploitant
organise
un
exercice
d'évacuation.
Il
est
renouvelé
au
moins
tous
les
six
mois
sans
préjudice
des
autres
réglementations
applicables.
8.3
DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
8.3.1
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
Particle
8.1.2
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l’origine
d’une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
19
novembre
1996
modifié,
relatif
aux
appareils
et
aux
systèmes
de
protection
destinés
à être
utilisés
en
atmosphère
explosible.
37/618.3.2
Installations
électriques
Conformément
aux
dispositions
du
code
du
travail,
les
installations
électriques
sont
réalisées,
entretenues
en
bon
état
et vérifiées.
A
proximité
d'au
moins
une
issue,
est
installé
un
interrupteur
central,
bien
signalé,
permettant
de
couper
l'alimentation
électrique
générale
ou
de
chaque
cellule.
A
l'exception
des
racks
recouverts
d'un
revêtement
permettant
leur
isolation
électrique,
les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves,
canalisations,
racks)
sont
mis
à
la
terre
et
interconnectés
par
un
réseau
de
liaisons
équipotentielles,
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables,
compte
tenu
notamment
de
la
nature
explosive
ou
inflammable
des
produits.
Les
transformateurs
de
courant
électrique,
lorsqu'ils
sont
accolés
ou
à l'intérieur
de
l'entrepôt,
sont
situés
dans
des
locaux
clos
largement
ventilés
et
isolés
de
l'entrepôt
par
un
mur
de
degré
au
moins
REI
120
et
des
portes
de
degré
au
moins
EI2
120
C,
munies
d'un
ferme-porte.
Les
portes
battantes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2.
L'entrepôt
est
équipé
d'une
installation
de
protection
contre
la foudre
respectant
les
dispositions
de
la section
III de
l'arrêté
du
4 octobre
2010
susvisé.
8.3.3
Eclairage
Dans
le cas
d'un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est autorisé.
Les
appareils
d'éclairage
fixes
ne
sont
pas
situés
en
des
points
susceptibles
d'être
heurtés
en
cours
d'exploitation,
ou
sont
protégés
contre
les
chocs.
Ils
sont
en
toutes
circonstances
éloignés
des
matières
entreposées
pour
éviter
leur
échauffement.
Si
l'éclairage
met
en
œuvre
des
lampes
à vapeur
de
sodium
ou
de
mercure,
l'exploitant
prend
toute
disposition
pour
qu'en
cas
d'éclatement
de
l'ampoule
tous
les
éléments
soient
confinés
dans
l'appareil.
8.3.4
Ventilation
des
locaux
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
prévenir
la
formation
d'atmosphère
explosive
ou
toxique.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d’aspiration
d’air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la
dispersion
des
gaz
rejetés
et
au
minimum
à
1 mètre
au-dessus
du
faîtage.
La
forme
du
conduit
d'évacuation,
notamment
dans
la
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
manière
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
et
la
dispersion
des
polluants
dans
l'atmosphère
(par
exemple
l'utilisation
de
chapeaux
est
interdite).
Les
conduits
de
ventilation
sont
munis
de
clapets
au
niveau
de
la
séparation
entre
les
cellules,
restituant
le
degré
REI
de
la
paroi
traversée.
8.3.5
Systèmes
de
détection
et
extinction
automatiques
Chaque
local
technique,
armoire
technique
ou
partie
de
l’installation
recensée
selon
les
dispositions
de
l’article
8.1.2
en
raison
des
conséquences
d’un
sinistre
susceptible
de
se
produire
dispose
d’un
dispositif
de
détection
de
substance
particulière/fumée.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le
temps.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection
et
d’extinction.
Il
organise
à fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
38/61Les
systèmes
d’extinction
automatique
d’incendie
sont
conçus,
installés
et entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
La
détection
automatique
d'incendie
avec
transmission,
en
tout
temps,
de
l'alarme
à
l'exploitant
est
obligatoire
pour
les
cellules,
les
locaux
techniques
et pour
les
bureaux
à proximité
des
stockages.
Cette
détection
actionne
une
alarme
perceptible
en
tout
point
du
bâtiment
permettant
d'assurer
l'alerte
précoce
des
personnes
présentes
sur
le
site,
et déclenche
le compartimentage
de
la ou
des
cellules
sinistrées.
La
détection
dans
les
cellules
de
stockage
est assurée
par
le
système
d'extinction
automatique.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
s'assure
que
le système
permet
une
détection
de
tout
départ
d'incendie
tenant
compte
de
la nature
des
produits
stockés
et du
mode
de
stockage.
L'exploitant
inclut
dans
le
dossier
prévu
à
l’article
2.6.1
du
présent
arrêté
les
documents
démontrant
la pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection.
8.3.6
Indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie
- Maintenance
L'exploitant
s'assure
d'une
bonne
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
(exutoires,
systèmes
de
détection
et d'extinction,
portes
coupe-feu,
clapets
coupe-feu,
colonne
sèche
notamment)
ainsi
que
des
installations
électriques
et
de
chauffage.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
inscrites
sur
un
registre. L'exploitant
définit
les
mesures
nécessaires
pour
réduire
le
risque
d'apparition
d'un
incendie
durant
la
période
d'indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie.
Dans
les
périodes
et
les
zones
concernées
par
l'indisponibilité
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie,
du
personnel
formé
aux
tâches
de
sécurité
incendie
est
présent
en
permanence.
Les
autres
moyens
d'extinction
sont
renforcés,
tenus
prêts
à
l'emploi.
L'exploitant
définit
les
autres
mesures
qu'il
juge
nécessaires
pour
lutter
contre
l'incendie
et évacuer
les
personnes
présentes,
afin
de
s'adapter
aux
risques
et aux
enjeux
de
l'installation.
L'exploitant
inclut
dans
le plan
de
défense
incendie
les
mesures
précisées
ci-dessus.
L'exploitant
s'assure
d'une
bonne
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
(exutoires,
systèmes
de
détection
et d'extinction,
portes
coupe-feu,
clapets
coupe-feu,
colonne
sèche
notamment)
ainsi
que
des
installations
électriques
et
de
chauffage.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
inscrites
sur
un
registre. 8.3.7
Plan
de
défense
incendie
Un
plan
de
défense
incendie
est
établi
par
l'exploitant,
en
se
basant
sur
les
scénarios
d'incendie
d'une
cellule.
Le
plan
de
défense
incendie
comprend :
- le
schéma
d'alerte
décrivant
les
actions
à
mener
à
compter
de
la
détection
d'un
incendie
(l'origine
et
la
prise
en
compte
de
l'alerte,
l'appel
des
secours
extérieurs,
la liste
des
interlocuteurs
internes
et externes)
;
- l'organisation
de
la première
intervention
et de
l'évacuation
face
à un
incendie
en
périodes
ouvrées
;
- les modalités
d'accueil
des
services
d'incendie
et de
secours
en
périodes
ouvrées
et non
ouvrées
;
- la justification
des
compétences
du
personnel
susceptible,
en
cas
d'alerte,
d'intervenir
avec
des
extincteurs
et des
robinets
d'incendie
armés
et
d'interagir
sur
les
moyens
fixes
de
protection
incendie,
notamment
en
matière
de
formation,
de
qualification
et d'entraînement
;
- le
plan
de
situation
décrivant
schématiquement
l'alimentation
des
différents
points
d'eau
ainsi
que
l'emplacement
des
vannes
de
barrage
sur
les
canalisations,
et
les
modalités
de
mise
en
œuvre,
en
toutes
circonstances,
de
la
ressource
en
eau
nécessaire
à la maîtrise
de
l'incendie
de
chaque
cellule
;
- la description
du
fonctionnement
opérationnel
du
système
d'extinction
automatique
;
- la localisation
des
commandes
des
équipements
de
désenfumage
;
- la localisation
des
interrupteurs
centraux
prévus
lorsqu'ils
existent
;
- les
dispositions
à prendre
en
cas
de
présence
de
panneaux
photovoltaïques
;
-
les
mesures
particulières
prévues
en
cas
d’indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie
.
39/61Il
prévoit
en
outre
les
modalités
selon
lesquelles
les
fiches
de
données
de
sécurité
sont
tenues
à
disposition
du
service
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées
et,
le
cas
échéant,
les
précautions
de
sécurité
qui
sont
susceptibles
d'en
découler.
Ce
plan
de
défense
incendie
est
inclus
dans
le plan
opérationnel
interne
s'il existe.
Il est tenu
à jour.
8.3.8
Documents
à
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
L'exploitant
tient
à disposition
des
services
d'incendie
et de
secours :
- des
plans
des
locaux
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local
présentant
des
risques
particuliers
et
l'emplacement
des
moyens
de
protection
incendie
;
- des
consignes
précises
pour
l'accès
des
secours
avec
des
procédures
pour
accéder
à tous
les
lieux
;
Ces
documents
sont
annexés
au
plan
de
défense
incendie.
8.4
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
8.4.1
Rétentions
et
confinement
I.
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes:
- 100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir,
- 50
%
de
la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale à
:
- dans
le cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la capacité
totale
des
fûts,
- dans
les
autres
cas,
20
%
de
la capacité
totale
des
fûts,
- dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à la capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
1.
II.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il en
est
de
même
pour
son
dispositif d'obturation
qui
est maintenu
fermé.
«
L’étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
est
conçue
pour
pouvoir
être
contrôlée
à
tout
moment,
sauf
impossibilité
technique
justifiée
par
l’exploitant.
«
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
toxiques,
corrosifs
ou
dangereux
pour
l’environnement,
n’est
autorisé
sous
le
niveau
du
sol
environnant
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée
ou
assimilés.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
Le
stockage
des
liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les
liquides
inflammables,
dans
les
conditions
énoncées
ci-dessus.
II.
Les
rétentions
des
stockages
à l’air
libre
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s’y
versant.
IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et les
matières
répandues
accidentellement.
Les
aires
de
chargement
et
de
déchargement
routier
et
ferroviaire
sont
étanches
et
reliées
à
des
rétentions
dimensionnées
selon
les
mêmes
règles.
40/61V.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l’ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d’être
pollués
lors
P
P
d’un
sinistre, y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d’un
incendie,
afin
que celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
P
>
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d’eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
à
l’installation.
Les
dispositifs
internes
sont
interdits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à
l’installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à
des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l’exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à
tout
instant
d’un
entretien
et
d’une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements. En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d’écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d’écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d’un
dispositif
automatique
d’obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d’être
pollués
y
sont
portées.
Tout
moyen
est mis
en
place
pour
éviter
la propagation
de
l’incendie
par
ces
écoulements.
Le
volume
nécessaire
à ce
confinement
est déterminé
de
la façon
suivante.
L'exploitant
calcule
la somme:
- du
volume
d’eau
d’extinction
nécessaire
à la
lutte
contre
l’incendie
d’une
part,
- du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie
d’autre
part
;
- du
volume
d’eau
lié aux
intempéries
à raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l’ouvrage
de
confinement
lorsque
le confinement
est externe.
La
capacité
de
rétention
totale
est
au
minimum
de
1474
m.
La
rétention
des
eaux
d’extinction
incendie
est assurée
:
+
par
les
quais
(volume
retenu
490
m°)
*__
par
les
réseaux
(volume
retenu
46
m°),
*
par
un
ouvrage
enterré
de
rétention
(volume
retenu
de
938
m°).
Une
pompe
de
relevage
est
implantée
en
aval
de
la
rétention
enterrée.
En
cas
d’incendie,
la pompe
de
relevage
est
coupée
afin
de
retenir
les
eaux
d’extinction
dans
le
bassin
et sur
le site.
Les
eaux
d’extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
8.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
8.5.1
Surveillance
de
l’installation
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d’incident.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
8.5.2
Travaux
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
recensées à
l’article
8.1.2
du
présent
arrêté,
les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
élaboration
d'un
document
ou
dossier
comprenant
les
éléments
suivants
:
- la définition
des
phases
d'activité
dangereuses
et des
moyens
de
prévention
spécifiques
correspondants
;
- l'adaptation
des
matériels,
installations
et dispositifs
à la
nature
des
opérations
à réaliser
ainsi
que
la définition
de
leurs
conditions
d'entretien
;
- les
instructions
à donner
aux
personnes
en
charge
des
travaux
;
- l'organisation
mise
en
place
pour
assurer
les
premiers
secours
en
cas
d'urgence
;
- lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
les
conditions
de
recours
par
cette
dernière
à de
la sous-traitance
et l'organisation
mise
en
place
dans
un
tel
cas
pour
assurer
le maintien
de
la sécurité.
41/61Ce
document
ou
dossier
est
établi,
sur
la
base
d'une
analyse
des
risques
liés
aux
travaux,
et visé
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
document
ou
dossier
est
signé
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Le
respect
des
dispositions
précédentes
peut
être
assuré
par
l'élaboration
du
plan
de
prévention
défini
aux
articles
R.
4512-6
et suivants
du
code
du
travail
lorsque
ce
plan
est exigé.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
document
ou
dossier
spécifique
conforme
aux
dispositions
précédentes.
Cette
interdiction
est affichée
en
caractères
apparents.
Une
vérification
de
la
bonne
réalisation
des
travaux
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
avant
la
reprise
de
l'activité.
Elle
fait
l'objet
d'un
enregistrement
et est tenue
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. 8.5.3
Vérification
périodique
et
maintenance
des
équipements
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d’extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
'
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
8.5.4
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent
arrêté
doivent
être
établies,
tenues
à
jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel. Ces
consignes
doivent
notamment
indiquer
:
- l'interdiction
de
fumer
;
- l'interdiction
de
tout
brûlage
à l'air libre
;
- l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
hormis,
le
cas
échéant
dans
les
bureaux
séparés
des
cellules
de
stockages
;
- l'obligation
du
document
ou
dossier
évoqué
à l’article
8.5.2
;
- les
précautions
à prendre
pour
l'emploi
et le
stockage
de
produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
ventilation,
climatisation,
chauffage,
fermeture
des
portes
coupe-feu,
obturation
des
écoulements
d'égouts
notamment)
;
- les
mesures
permettant
de
tenir
à jour
en
permanence
et de
porter
à la connaissance
des
services
d'incendie
et
de
secours
la
localisation
des
matières
dangereuses,
et
les
mesures
à prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
;
- les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du
réseau
de
collecte
;
- les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
;
- les
dispositions
à mettre
en
œuvre
lors
de
l'indisponibilité
(maintenance...)
de
ceux-ci
;
- la procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours.
42/619
-
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
9.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
RUBRIQUE
2910
(DC)
9.1.1
Dispositions
générales
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
arrêté,
les
installations
relevant
de
la
rubrique
2910
respectent
les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
03/08/2018
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
au
titre
de
la rubrique
2910.
9.12
Comportement
au
feu
des
bâtiments
Réaction
au
feu
Les
locaux
abritant
l'installation
de
combustion
présentent
les
caractéristiques
de
réaction
au
feu
minimales
suivantes
:
- les murs
extérieurs
sont
construits
en
matériaux
A2s1d0
;
- le
sol
des
locaux
est incombustible
(de
classe
A1
f) ;
- les
autres
matériaux
sont
B
s1
dO.
La
couverture
satisfait
la
classe
et
l'indice
BROOF
(3).
De
plus,
les
isolants
thermiques
(ou
l'isolant
s'il
n'y
en
a
qu'un)
sont
de
classe
A2
s1
d0.
A
défaut,
le
système
“support
de
couverture
+
isolants”
est
de
classe
B
s1
d0
et
l'isolant,
unique,
a un
PCS
inférieur
ou
égal
à 8,4
MJ/kg.
Résistance
au
feu
Les
locaux
abritant
l'installation
de
combustion
présentent
les
caractéristiques
de
résistance
au
feu
minimales
suivantes
:
- l'ensemble
de
la structure
est
R60.
De
plus,
les
éléments
de
construction
présentent
les
caractéristiques
de
comportement
au
feu
suivantes,
vis-à-vis
des
locaux
contigus
ou
des
établissements,
installations
et stockages
:
- parois,
couverture
et plancher
haut
REI
120
(coupe-feu
de
degré
2
heures)
;
- portes
intérieures
EI
120
(coupe-feu
de
degré
2
heures)
et
munies
d'un
ferme-porte
ou
d'un
dispositif
assurant
leur
fermeture
automatique
;
- porte
donnant
vers
l'extérieur
EI
30
(coupe-feu
de
degré
1/2
heure)
au
moins.
R
: capacité
portante.
E
: étanchéité
au
feu.
I : isolation
thermique.
Les
classifications
sont
exprimées
en
minutes.
9.1.3
Désenfumage
Les
locaux
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
permettant
l'évacuation
des
fumées
et
gaz
de
combustion
dégagés
en
cas
d'incendie
(par
exemple
lanterneaux
en toiture,
ouvrants
en
façade
ou
tout
autre
moyen
équivalent).
Les
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès.
Le
système
de
désenfumage
est
adapté
aux
risques
particuliers
de
l'installation.
43/619.1.4
Explosion
Les
locaux
où
sont
utilisés
des
combustibles
susceptibles
de
provoquer
une
explosion
sont
conçus
de
manière
à
limiter
les
effets
de
l'explosion
à l'extérieur
du
local
(évents,
parois
de
faible
résistance).
9.1.5
Accessibilité
Un
espace
suffisant
est
aménagé
autour
des
appareils
de
combustion,
des
organes
de
réglage,
de
commande,
de
régulation,
de
contrôle
et de
sécurité
pour
permettre
une
exploitation
normale
des
installations.
9.1.6
Ventilation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
notamment
éviter
la formation
d'une
atmosphère
explosible
ou
toxique.
La
ventilation
assure
en
permanence,
y
compris
en
cas
d'arrêt
de
l'équipement,
notamment
en
cas
de
mise
en
sécurité
de
l'installation,
un
balayage
de
l'atmosphère
du
local,
compatible
avec
le
bon
fonctionnement
des
appareils
de
combustion,
au
moyen
d'ouvertures
en
parties
haute
et
basse
permettant
une
circulation
efficace
de
l'air ou
par
tout
autre
moyen
équivalent.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d'aspiration
d'air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la
dispersion
des
gaz
rejetés
et
au
minimum
à
1
mètre
au-dessus
du
faîtage. 9.1.7
Issues
L'emplacement
des
issues
offre
au
personnel
des
moyens
de
retrait
en
nombre
suffisant.
Les
portes
s'ouvrent
vers
l'extérieur
et peuvent
être
manœuvrées
de
l'intérieur
en
toutes
circonstances.
L'accès
aux
issues
est
balisé.
9.1.8
Alimentation
en
combustible
Les
réseaux
d'alimentation
en
combustible
sont
conçus
et
réalisés
de
manière
à réduire
les
risques
en
cas
de
fuite,
notamment
dans
des
espaces
confinés.
Les
canalisations
sont
en
tant
que
de
besoin
protégées
contre
les
agressions
extérieures
(corrosion,
choc,
température
excessive.)
et repérées
par
les
couleurs
normalisées.
Un
dispositif
de
coupure,
indépendant
de
tout
équipement
de
régulation
de
débit,
est
placé
à
l'extérieur
des
bâtiments
s'il y
en
a,
pour
permettre
d'interrompre
l'alimentation
en
combustible
des
appareils
de
combustion.
Ce
dispositif,
clairement
repéré
et
indiqué
dans
des
consignes
d'exploitation,
est
placé :
- dans
un
endroit
accessible
rapidement
et
en
toutes
circonstances
;
- à l'extérieur
et en
aval
du
poste
de
livraison
et/ou
du
stockage
du
combustible.
Il
est
parfaitement
signalé,
maintenu
en
bon
état
de
fonctionnement
et
comporte
une
indication
du
sens
de
la
manœuvre
ainsi
que
le repérage
des
positions
ouverte
et fermée.
Dans
les
installations
alimentées
en
combustibles
gazeux,
la
coupure
de
l'alimentation
de
gaz
est
assurée
par
deux
vannes
automatiques
(1)
redondantes,
placées
en
série
sur
la
conduite
d'alimentation
en
gaz.
Ces
vannes
sont
asservies
chacune
à des
capteurs
de
détection
de
gaz
(2)
et
un
pressostat
(3).
Ces
vannes
assurent
la
fermeture
de
l'alimentation
en
combustible
gazeux
lorsqu'une
fuite
de
gaz
est détectée.
Toute
la
chaîne
de
coupure
automatique
(détection,
transmission
du
signal,
fermeture
de
l'alimentation
de
gaz)
est
testée
périodiquement.
La
position
ouverte
ou
fermée
de
ces
organes
est
clairement
identifiable
par
le
personnel
d'exploitation. Tout
appareil
de
réchauffage
d'un
combustible
liquide
comporte
un
dispositif
limiteur
de
la
température,
indépendant
de
sa
régulation,
protégeant
contre
toute
surchauffe
anormale
du
combustible.
44/61Le
parcours
des
canalisations
à
l'intérieur
des
locaux
où
se
trouvent
les
appareils
de
combustion
est
aussi
réduit
que
possible.
Par
ailleurs,
un
organe
de
coupure
rapide
équipe
chaque
appareil
de
combustion
au
plus
près
de
celui-ci.
La
consignation
d'un
tronçon
de
canalisation,
notamment
en
cas
de
travaux,
s'effectue
selon
un
cahier
des
charges
précis
défini
par
l'exploitant.
Les
obturateurs
à
opercule,
non
manœuvrables
sans
fuite
possible
vers
l'atmosphère,
sont
interdits
à l'intérieur
des
bâtiments.
9.1.9
Contrôle
de
la
combustion
Les
appareils
de
combustion
sont
équipés
de
dispositifs
permettant,
d'une
part,
de
contrôler
leur
bon
fonctionnement
et,
d'autre
part,
en
cas
de
défaut,
de
mettre
en
sécurité
l'appareil
concerné
et
au
besoin
l'installation. Les
appareils
de
combustion
sous
chaudières
utilisant
un
combustible
liquide
ou
gazeux
comportent
un
dispositif
de
contrôle
de
la flamme.
Le
défaut
de
son
fonctionnement
entraîne
la
mise
en
sécurité
des
appareils
et
l'arrêt
de
l'alimentation
en
combustible.
9.1.10
Détection
de
gaz.
- Détection
d'incendie
Un
dispositif
de
détection
de
gaz,
déclenchant,
selon
une
procédure
préétablie,
une
alarme
en
cas
de
dépassement
des
seuils
de
danger,
est
mis
en
place
dans
les
installations
utilisant
un
combustible
gazeux,
exploitées
sans
surveillance
permanente
ou
bien
implantées
en
sous-sol.
Ce
dispositif coupe
l'arrivée
du
combustible
et interrompt
l'alimentation
électrique,
à l'exception
de
l'alimentation
des
matériels
et des
équipements
destinés
à fonctionner
en
atmosphère
explosive,
de
l'alimentation
en
très
basse
tension
et de
l'éclairage
de
secours,
sans
que
cette
manœuvre
puisse
provoquer
d'arc
ou
d'étincelle
pouvant
déclencher
une
explosion.
Un
dispositif
de
détection
d'incendie
équipe
les
installations
implantées
en
sous-sol.
L'emplacement
des
détecteurs
est
déterminé
par
l'exploitant
en
fonction
des
risques
de
fuite
et
d'incendie.
Leur
situation
est
repérée
sur
un
plan.
Ils
sont
contrôlés
régulièrement
et
les
résultats
de
ces
contrôles
sont
consignés
par
écrit.
Des
étalonnages
sont
régulièrement
effectués.
Toute
détection
de
gaz,
au-delà
de
60
%
de
la
LIE,
conduit
à
la mise
en
sécurité
de
toute
installation
susceptible
d'être
en
contact
avec
l'atmosphère
explosive.
Cette
mise
en
sécurité
est prévue
dans
les
consignes
d'exploitation.
9.1.11
Exploitation
- entretien
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation.
9.1.12
Moyens
de
lutte
contre
l’incendie
Les
locaux
sont
équipés
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
- d'au
moins
un
extincteur
par
appareil
de
combustion
(avec
un
maximum
exigible
de
deux
extincteurs),
répartis
à
l'intérieur
des
locaux,
sur
les
aires
extérieures
et dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Ils
sont
accompagnés
d'une
mention
: " Ne
pas
utiliser
sur
flamme
gaz
".
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les
matières
présentes
dans
les
locaux
;
- d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et de
secours
;
-
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours,
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local
;
- d'un
système
de
détection
automatique
d'incendie.
45/619.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
RUBRIQUE
2925
(D)
9.2.1
Dispositions
générales
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
arrêté,
les
installations
relevant
de
la
rubrique
2925
respectent
les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
29/05/00
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la rubrique
n°
2925
«
ateliers
de
charge
d'accumulateurs
».
9.2.2
Recharge
des
batteries
La
recharge
de
batteries
est
interdite
hors
des
locaux
de
recharge
en
cas
de
risques
liés
à des
émanations
de
gaz.
En
l'absence
de
tels
risques,
pour
un
stockage
non
automatisé,
une
zone
de
recharge
peut
être
aménagée
par
cellule
de
stockage
sous
réserve
d'être
distante
de
3
mètres
de
toute
matière
combustible
et
d'être
protégée
contre
les
risques
de
court-circuit.
9.2.3
Comportement
au
feu
des
bâtiments
Les
locaux
abritant
l'installation
doivent
présenter
les
caractéristiques
de
réaction
et
de
résistance
au
feu
minimales
suivantes
:
- murs
et planchers
hauts
coupe-feu
de
degré
2 heures
-
couverture
de
toiture
satisfaisant
la classe
et l'indice
BROOF
(t3),
-
portes
intérieures
coupe-feu
de
degré
2
heure
et
munies
d'un
ferme-porte
ou
d'un
dispositif
assurant
leur
fermeture
automatique,
- porte
donnant
vers
l'extérieur
pare-flamme
de
degré
1/2
heure,
- pour
les
autres
matériaux
: classe
MO
(incombustibles)
.
Les
locaux
doivent
être
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
permettant
l'évacuation
des
fumées
et
gaz
de
combustion
dégagés
en
cas
d'incendie
(lanterneaux
en
toiture,
ouvrants
en
façade
ou
tout
autre
dispositif
équivalent).
Les
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès.
Le
système
de
désenfumage
doit
être
adapté
aux
risques
particuliers
de
l'installation
9.2.4
Ventilation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
doivent
être
convenablement
ventilés
pour
éviter
tout
risque
d'atmosphère
explosible
ou
nocive.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
doit
être
placé
aussi
loin
que
possible
des
habitations
voisines.
Le
débit
d'extraction
est
donné
par
les
formules
ci-
après
suivant
les
différents
cas
évoqués
à l'article
1.0 :
*Pour
les
batteries
dites
ouvertes
et
les
ateliers
de
charge
de
batteries
:
Q=0,05n1 *Pour
les
batteries
dites
à recombinaison
:
Q=0,0025n1 où Q
=
débit
minimal
de
ventilation,
en
m3/h
n
=
nombre
total
d'éléments
de
batteries
en
charge
simultanément
I =
courant
d'électrolyse,
en
A
9.2.5
Seuil
de
concentration
limite
en
hydrogène
Pour
les
parties
de
l'installation
équipées
de
détecteur
d'hydrogène,
le seuil
de
la concentration
limite
en
hydrogène
admise
dans
le
local
sera
pris
à 25%
de
la L.L.E.
(limite
inférieure
d'explosivité),
soit
1%
d'hydrogène
dans
l'air.
Le
dépassement
de
ce
seuil
devra
interrompre
automatiquement
l'opération
de
charge
et déclencher
une
alarme.
46/61Pour
les
parties
de
l'installation
identifiées
à
l’article
8.1.2
du
présent
arrêté
non
équipées
de
détecteur
d'hydrogène,
l'interruption
des
systèmes
d'extraction
d'air
( hors
interruption
prévue
en
fonctionnement
normal
de
l'installation)
devra
interrompre
automatiquement,
également,
l'opération
de
charge
et déclencher
une
alarme.
9.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
LA
RUBRIQUE
1511
(E)
9.3.1
Dispositions
générales
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
arrêté,
les
installations
relevant
de
la
rubrique
1511
respectent
les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
9.3.2
Cellules
La
surface
maximale
des
cellules
à
température
positive
est
égale
à
3
000
mètres
carrés
en
l'absence
de
système
d'extinction
automatique
d'incendie
et
6
000
mètres
carrés
en
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
d'incendie
adapté
à la nature
des
produits
stockés.
La
surface
maximale
des
cellules
à
température
négative
est
égale
à
3
000
mètres
carrés
en
l'absence
d'une
détection
haute
sensibilité
et
à
4
500
mètres
carrés
en
présence
d'un
système
de
détection
haute
sensibilité
avec
transmission
de
l'alarme
à
l'exploitation
ou
à
une
société
de
surveillance
extérieure.
Le
temps
total
entre
le
déclenchement
de
l'alarme
et la première
intervention
est
inférieur
à 20
minutes.
Dans
le trimestre
qui
suit
le début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt
comportant
des
cellules
à température
négative,
l'exploitant
organise
un
test
du
dispositif prévu
au
présent
alinéa.
Ce
test
fait
l'objet
d'un
compte
rendu
conservé
au
moins
deux
ans
dans
le dossier
prévu
au
point
2.1
de
la
présente
annexe.
Ce
test
est
renouvelé
tous
les
ans.
Pour
les
installations
existantes,
un
tel
exercice
est réalisé
a minima
dans
l'année
qui
suit
la publication
du
présent
arrêté.
La
surface
d'une
mezzanine
occupe
au
maximum
50
%
de
la
surface
du
niveau
inférieur
de
la cellule.
Dans
le
cas
où,
dans
une
cellule,
un
niveau
comporte
plusieurs
mezzanines,
l'exploitant
démontre,
par
une
étude,
que
ces
mezzanines
n'engendrent
pas
de
risque
supplémentaire,
et notamment
qu'elles
ne
gênent
pas
le désenfumage
en
cas
d'incendie. 9.3.3
Cantonnement
et
désenfumage
Cantonnement Les
combles
sont
divisés
en
cantons
de
désenfumage
d'une
superficie
maximale
de
1 600
mètres
carrés
et
d'une
longueur
maximale
de
60
mètres.
Les
écrans
de
cantonnement
sont
constitués
soit
par
des
éléments
de
la
structure
(couverture,
poutre,
murs),
soit
par
des
écrans
fixes,
rigides
ou
flexibles,
ou
enfin
par
des
écrans
mobiles
asservis
à
la
détection
incendie.
Les
écrans
de
cantonnement
sont
DH
30,
en
référence
à la
norme
NF
EN
12
101-1,
version
juin
2006.
La
hauteur
des
écrans
de
cantonnement
est
déterminée
conformément
à
l'annexe
de
l'instruction
technique
246
susvisée. Désenfumage Les
cantons
de
désenfumage
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle
des
fumées
et
des
chaleurs
(DENFC).
Un
DENFC
de
superficie
utile
comprise
entre
0,5
et 6 mètres
carrés
est
prévu
pour
250
mètres
carrés
de
superficie
projetée
de
toiture.
Les
DENFC
ne
sont
pas
implantés
sur
la toiture
à
moins
de
7
mètres
des
murs
coupe-feu
séparant
les
cellules
de
stockage.
47/61Les
dispositifs
d'évacuation
des
fumées
sont
composés
d'exutoires
à
commande
automatique
et
manuelle
ou
autocommande.
La
surface
utile
de
l'ensemble
de
ces
exutoires
n'est
pas
inférieure
à
2
%
de
la
superficie
de
chaque
canton
de
désenfumage.
Une
commande
manuelle
est
facilement
accessible
depuis
chacune
des
issues
du
bâtiment
ou
de
chacune
des
cellules
de
stockage.
Les
commandes
manuelles
ne
sont
pas
placées
à l'intérieur
des
zones
à température
négative.
L'action
d'une
commande
de
mise
en
sécurité
ne
peut
pas
être
inversée
par
une
autre
commande.
En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
le
sol
du
bâtiment
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage
ou
la cellule
à désenfumer
dans
le cas
d'un
bâtiment
divisé
en
plusieurs
cantons
ou
cellules.
La
commande
manuelle
des
DENFC
est
au
minimum
installée
en
deux
points
opposés
de
chaque
cellule.
Ces
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à
proximité
des
accès
de
chacune
des
cellules
de
stockage
et
installées
conformément
à la norme
NF
S 61-932,
version
décembre
2008.
Les
DENFC,
en
référence
à
la
norme
NF
EN
12
101-2,
version
octobre
2003,
présentent
les
caractéristiques
suivantes
:
- système
d'ouverture
de
type
B
(ouverture
+
fermeture) ;
- fiabilité
: classe
RE
300
(300
cycles
de
mise
en
sécurité)
;
- classification
de
la
surcharge
neige
à l'ouverture
: SL
250
(25
daN/m°?)
pour
des
altitudes
inférieures
ou
égales
à
400
mètres
et
SL
500
(50
daN/m?)
pour
des
altitudes
comprises
entre
400
et
800
mètres.
La
classe
SL
0
est
utilisable
si
la
région
d'implantation
n'est
pas
susceptible
d'être
enneigée
ou
si
des
dispositions
constructives
empêchent
l'accumulation
de
la neige.
Au-dessus
de
800
mètres,
les
exutoires
sont
de
la
classe
SL
500
et
installés
avec
des
dispositions
constructives
empêchant
l'accumulation
de
la neige
;
- classe
de
température
ambiante
T(-15)
;
- classe
d'exposition
à la chaleur
B
300.
Le
déclenchement
du
désenfumage
n'est
pas
asservi
à la même
détection
que
celle
à laquelle
est asservi
le système
d'extinction
automatique
s'il existe.
En
présence
d'un
système
d'extinction
automatique,
les
dispositifs
d'ouverture
automatique
des
exutoires
sont
réglés
de
telle
façon
que
l'ouverture
des
organes
de
désenfumage
ne
puisse
se
produire
avant
le déclenchement
de
l'extinction
automatique.
En
cas
d'entrepôt
à
plusieurs
niveaux,
les
niveaux
autres
que
celui
sous
toiture
sont
désenfumés
par
des
ouvrants
en
façade
asservis
à la
détection
conformément
aux
dispositions
de
l'instruction
technique
246
du
ministre
chargé
de
l'intérieur.
9.3.4
Systèmes
de
détection
incendie
La
détection
automatique
d'incendie
avec
transmission,
en
tout
temps,
de
l'alarme
à
l'exploitant
est
obligatoire
pour
les
cellules,
les
combles,
les
locaux
techniques
et pour
les
bureaux
à proximité
des
stockages.
Cette
détection
actionne
une
alarme
perceptible
en
tout
point
du
bâtiment
et le compartimentage
de
la ou
des
cellules
sinistrées.
Cette
détection
peut
être
assurée
par
le
système
d'extinction
automatique.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
s'assure
que
le
système
permet
une
détection
précoce
de
tout
départ
d'incendie
tenant
compte
de
la nature
des
produits
stockés
et
réalise
une
étude
technique
permettant
de
le démontrer.
9.3.5
Installations
électriques,
éclairage,
chariots
et
chauffage
Les
équipements
techniques
(systèmes
de
réchauffage
électrique
des
encadrements
de
portes,
résistances
de
dégivrage,
soupapes
d'équilibrage
de
pression,
etc.)
présents
à l'intérieur
des
chambres
froides
ou
sur
les
parois
de
celles-ci
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
ou
de
propagation
de
fuite.
En
particulier,
si
les
panneaux
sandwiches
ne
sont
pas
A2
s1
dO,
les
câbles
électriques
les
traversant
sont
pourvus
de
fourreaux
non
propagateurs
de
flamme,
de
manière
à
garantir
l'absence
de
contact
direct
entre
le
câble
et
le
48/61parement
du
panneau
ou
de
l'isolant,
les
parements
métalliques
devant
être
percés
proprement
et
ébavurés.
Les
résistances
électriques
de
réchauffage
ne
sont
pas
en
contact
direct
avec
les
isolants.
En
outre,
si
les
panneaux
sandwiches
ne
sont
pas
A2
s1
dO,
les
luminaires
sont
positionnés
de
façon
à
respecter
une
distance
minimale
de
20
centimètres
entre
la
partie
haute
du
luminaire
et
le
parement
inférieur
du
panneau
isolant.
Les
autres
équipements
électriques
sont
maintenus
à
une
distance
d'au
moins
5
centimètres
entre
la
face
arrière
de
l'équipement
et
le
parement
du
panneau.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
câbles
isolés
de
section
inférieure
à 6
millimètres
carrés
qui
peuvent
être
posés
sous
tubes
IRO
fixés
sur
les
panneaux.
Les
câbles
électriques
forment
un
S
au
niveau
de
l'alimentation
du
luminaire
pour
faire
goutte
d'eau
et
éviter
la
pénétration
d'humidité.
À
proximité
d'au
moins
une
issue
de
l'établissement,
un
interrupteur
est
installé,
bien
signalé,
qui
permet
de
couper
l'alimentation
électrique
générale
ou
de
chaque
cellule.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
Dans
le
cas
d'un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est
autorisé.
Si
l'éclairage
met
en
œuvre
des
lampes
à vapeur
de
sodium
ou
de
mercure,
l'exploitant
prend
toute
disposition
pour
qu'en
cas
d'éclatement
de
l'ampoule
tous
les
éléments
soient
confinés
dans
l'appareil.
Les
gainages
électriques
et
autres
canalisations
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
ou
de
propagation
de
fuite
et
sont
convenablement
protégés
contre
les
chocs,
contre
la
propagation
des
flammes
et
contre
l'action
des
produits
présents
dans
la
partie
de
l'installation
en
cause.
Les
prises
électriques
destinées
à
l'alimentation
des
groupes
frigorifiques
des
véhicules
sont
installées
sur
un
support
A2
s1
d0
Les
transformateurs
de
courant
électrique,
lorsqu'ils
sont
accolés
ou
à l'intérieur
de
l'entrepôt,
sont
situés
dans
des
locaux
clos
largement
ventilés
et
isolés
du
stockage
par
des
parois
et
des
portes
résistantes
au
feu.
Ces
parois
sont
REI
120
et
ces
portes
EI2
120
C.
Le
chauffage
des
bureaux
de
quais
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent
tel
que
les
systèmes
électriques
à
fluide
caloporteur.
Les
convecteurs
électriques
sont
interdits.
L'utilisation
de
chariots
thermiques
est
interdite.
49/6110
-
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
10.1
PROGRAMME
D’AUTO
SURVEILLANCE
10.1.1
Principe
et
objectifs
du
programme
d’auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
l’exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d’auto
surveillance.
L’exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l’environnement
L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à l’inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
terme
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto
surveillance.
10.1.2
Mesures
comparatives
Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
sous
sa
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l’entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d’auto
surveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
Pinspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l’inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.
514-5
et
L.
514-8
du
code
de
lenvironnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se
substituer
aux
mesures
comparatives.
50/6110.2
MODALITÉS
D’EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L’AUTO
SURVEILLANCE
10.2.1
Autosurveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
Les
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
en
charge
des
installations
classées.
Les
mesures
portent
sur
les
rejets
suivants
:
Rejet
N°
1 (visé
à l’article
3.2.2
du
présent
arrêté)
Paramètre
Méthodes
d’analyses
Fréquence
Enegisehent (oui
ou
non)
Vitesse
Selon
normes
visées
par
l’arrêté
Débit
ministériel
du
07
juillet
2009
NOx
relatif
aux
modalités
d'analyse
Triennale
oui
CO
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes
de
référence
10.2.2
Relevé
des
prélèvements
d’eau
Les
installations
de
prélèvement
d'eaux
de
toutes
origines,
comme
définies
à
l’article
4.1,
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
hebdomadairement.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
consultable
par
l’inspection.
10.2.3
Fréquences,
et
modalités
de
l’auto
surveillance
de
la
qualité
des
rejets
aqueux
Les
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
en
charge
des
installations
classées.
Les
mesures
portent
sur
les
rejets
suivants
:
Rejet
N°
1 (visé
à l’article
4.3.5
du
présent
arrêté)
Paramètre
Méthode
d’analyse
Prélèvement
Fépence
de
HRnestrenn
la
mesure
(oui
ou
non)
Température
Selon
normes
visées
par
l’arrêté
échantillon
Dans
les
6
pH
ministériel
du
07 juillet
2009
|
prélevé
sur
une
ace
min
és
Couleur
relatif
aux
modalités
d'analyse
durée
de
24
l'installation
oui
Matières
en
suspension|
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
heures
uis
tous
les
3
totales
ICPE
et
aux
normes
de
proportionnellem
P
ds
Hydrocarbures
totaux
référence
ent
au
débit
10.2.4
Autosurveillance
des
déchets
10.2.4.1
Autosurveillance
des
déchets
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R
541-42
à R
541-48
du
code
de
l’environnement
relatifs
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
des
déchets,
l'exploitant
tient
à jour
un
registre
chronologique
de
la
production
et
de
l'expédition
des
déchets
dangereux
établi
conformément
aux
dispositions
nationales
et
contenant
au
moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
sortants,
les
informations
suivantes
:
+
la date
de
l'expédition
du
déchet
;
la
nature
du
déchet
sortant
(code
du
déchet
au
regard
de
la
nomenclature
définie
à
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement)
;
la
quantité
du
déchet
sortant
;
le
nom
et
l'adresse
de
l'installation
vers
laquelle
le
déchet
est
expédié
;
le
nom
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs
qui
prennent
en
charge
le
déchet,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à l'article
R.
541-53
du
code
de
l'environnement
;
le
cas
échéant,
le
numéro
du
ou
des
bordereaux
de
suivi
de
déchets
;
51/61+
Je
cas
échéant,
le
numéro
de
notification
prévu
par
le
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
transfrontaliers
de
déchets
;
+
le
code
du
traitement
qui
va
être
opéré
dans
l'installation
vers
laquelle
le
déchet
est
expédié,
selon
les
annexes
I et
II
de
la
directive
n°
2008/98/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
19
novembre
2008
relative
aux
déchets
et
abrogeant
certaines
directives;
+
la
qualification
du
traitement
final
vis-à-vis
de
la
hiérarchie
des
modes
de
traitement
définie
à
l'article
L.
541-1
du
code
de
l'environnement.
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
Il
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
tenu
à la
disposition
des
autorités
compétentes.
10.2.4.2
Déclaration
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l’arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.
10.2.5
Auto
surveillance
des
niveaux
sonores
10.2.5.1
Mesures
périodiques
des
niveaux
sonores
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
3
mois
au
maximum
après
la
mise
en
service
de
la
nouvelle
installation.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997. Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
au
moins
tous
les
3 ans.
10.3
SUIVI,
INTERPRÉTATION
ET
DIFFUSION
DES
RÉSULTATS
10.3.1
Analyse
et
transmission
des
résultats
de
l’auto
surveillance
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu’il
réalise
notamment
celles
de
son
programme
d’auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d’écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
10.3.2
Bilan
de
l’auto
surveillance
des
déchets
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à l’article
10.2.4.2.
10.3.3
Analyse
et
transmission
des
résultats
des
mesures
de
niveaux
sonores
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
de
l’article
10.2.5
sont
transmis
au
préfet
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d’amélioration.
11
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
11.1.1
Délais
et
voies
de
recours
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente,
le
Tribunal
administratif
de
Versailles,
par
voie
postale
(56
avenue
de
Saint-Cloud,
78011
Versailles)
ou
par
voie
électronique
(https://wmww.telerecours.fr/)
:
52/61- Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
- Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
l’affichage
en
mairie
ou
de
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
en
Essonne,
dans
les
conditions
prévues
à l’article
R.181-44
du
même
code.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l’affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d’affichage
de
la
décision.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
l’Essonne
-
Boulevard
de
France
-
CS
10701
- 91010
ÉVRY-COURCOURONNES
Cedex
ou
hiérarchique
auprès
de
Monsieur
le
Ministre
de
la
Transition
écologique
et
solidaire
-
92055
Paris-La-Défense
Cedex,
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
ci-dessus.
Les
tiers
intéressés
peuvent
déposer
une
réclamation
auprès
du
préfet,
à
compter
de
la
mise
en
service
du
projet
autorisé,
aux
seules
fins
de
contester
l'insuffisance
ou
l'inadaptation
des
prescriptions
définies
dans
l'autorisation,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
projet
autorisé
présente
pour
le
respect
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.181-3.
Le
préfet
dispose
d'un
délai
de
deux
mois,
à compter
de
la
réception
de
la
réclamation,
pour
y
répondre
de
manière
motivée.
À
défaut,
la
réponse
est
réputée
négative.
S'il
estime
la
réclamation
fondée,
le
préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.181-45.
11.1.2
Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.181-44
du
code
de
l’environnement,
en
vue
de
l’information
des
tiers
:
- une
copie
de
l’arrêté
d’autorisation
est
déposée
en
mairie
du
Plessis-Pâté
où
elle
peut
être
consultée,
- un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
en
mairie
du
Plessis-Pâté
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois.
Le
procès
verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
Maire.
- une
copie
de
l’arrêté
est
adressée
à
chaque
conseil
municipal
ayant
été
consulté
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consultées,
-
l’arrêté
est
publié
sur
le
site
des
services
de
l’État
en
Essonne
pendant
quatre
mois
minimum,
à
l’adresse
www.essonne.gouv.fr
(Rubrique
:Publications
- Enquêtes
publiques
- Installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
—
Le
Plessis-Pâté
—
Société
PARCOLOG
GESTION).
11.1.3
Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la préfecture
de
l'Essonne,
Les
inspecteurs
de
l’environnement,
Le
Maire
du
Plessis-Pâté,
L’exploitant,
la société
PARCOLOG
GESTION,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
qui
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
une
copie
est
transmise
à
Monsieur
le
Sous-Préfet
de
Palaiseau
et
aux
services
consultés.
Pour
le
Préfét
et par
délégation,
Seorétaire
Général
Benoît
KAPLAN
53/61GLOSSAIRE
Abréviations
Termes
employés
Définition
Débit
d'odeur
Emergence NEA-MTD
niveaux
d'émission
associés
aux
meilleures
techniques
disponibles
(BATAEL)
NF
Norme
Française
PDEDND
Plan
départemental
d’élimination
des
déchets
non
dangereux
PEDMA
Plan
d’Elimination
des
déchets
ménagers
et assimilés
PLU
Plan
Local
d'Urbanisme
POI
Plan
d'Opération
Interne
POS
Plan
d’Occupation
des
Sols
PPA
Plan
de
protection
de
l’atmosphère
PPI
Plan
Particulier
d'Intervention
PREDD
Plan
régional
d'élimination
des
déchets
dangereux
PREDIS
Plan
régional
d’élimination
des
déchets
industriels
spéciaux
PRQA
Plan
régional
pour
la qualité
de
l’air
SAGE
Schéma
d’aménagement
et de
gestion
des
eaux
SDAGE
Schéma
directeur
d’aménagement
et de
gestion
des
eaux
SDC
Schéma
des
carrières
SID
PC
Service
Interministériel
de
Défense
et de
Protection
Civile
UIOM
Unité
d’incinération
d’ordures
ménagères
54/61Table
des
matières
1
- Portée
de
l’autorisation
et
conditions
générales...
3
1.1
Bénéficiaire
et
portée
de
l'autorisation
5
1.1.1
Exploitant
titulaire
de
l’autorisation….............
3
1.12
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à déclaration
ou
soumises
a enregistrement.
3
1.2
Nature
des
installations...
4
1.2.1
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
ou
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
loi
sur
l’eau
1.2.1
Situation
de
l’établissement
1.3
Conformité
au
dossier
de
demande
d'autorisation...
13:1
Conformité
nr
1.4
Durée
de
l’autorisation
LA
\Caducitéirrsssesssress
LS
Modifications
et
cessation
d'activité...
1.5.1
Modification
du
champ
de
l’autorisation….
1.5.2
Équipements
abandonnés...
1.5.3
Transfert
sur
un
autre
emplacement...
1.5.4
Changement
d’exploitant.
1.5.5
Cessation
d’activité
SIN Sa Co
1.6
Réglementation 1.6.1
Réglementation
applicable...
1.6.2
Respect
des
autres
législations
et réglementations
©
9
2
—
Gestion
de
l'établissement... nnrnrnrrnrrrrnrennenrnrrsrnrennrenrrnrrnrrnrrnernrnenennnree
9
2.1
Exploitation
des
installations.
2.1.1
Objectifs
généraux
2.1.2
Consignes
d’exploitation..…....................................
nn
2.2
Réserves
de
produits
ou
matières
consommables...
2.2.1
Réserves
de
produits
2.3
Intégration
dans
le paysage.
ddl
PEOPEÉ
smic
2.32
Esthétique
2.4
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
24.1
Danger
ou
nuisance
non
prévenu.
2.5
Incidents
ou
accidents.
2.5.1
Déclaration
et rapport.
2.6
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection..
2.6.1
Récapitulatif
des
documents
tenus
à la
disposition
de
l’inspection….
2.7
Récapitulatif
des
documents
à transmettre
à
l’inspection
2.7.1
Récapitulatif
des
documents
à transmettre
à l’inspection
3
- Prévention
de
la
pollution
atmosphérique...
nnrnrrnrnrnrrnrnnnnnernnerrnnrrnnres
12
3.1
Conception
des
installations.
3.1.1
Dispositions
générales.
3.1.2
Pollutions
accidentelles
3.1.3
Odeurs.…................….3.1.5
Émissions
diffuses
et
envols
de
poussières...
13
3.2
Conditions
de
rejets
13
3.2.1
Dispositions
générales.
«13
3.2.2
Conduits
et
installations
raccordées…….
…14
3.2.3
Conditions
générales
de
rejet...
3.2.4
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
/ Valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés...
4.1
Prélèvements
et
consommations
d’eau...
15
4.1.1
Origine
des
approvisionnements
en
eau.
4.1.1.1
Protection
des
eaux
d’alimentation.
4.2
Collecte
des
effluents
liquides.
15
4.2.1
Dispositions
générales.
4.2.2
Plan
des
réseaux...
42.3
Entretien
et
surveillance...
16
4.2.4
Protection
des
réseaux
internes
à l’établissement.
424.1
Isolement
avec
les
milieux.
4.3
Types
d’effluents,
leurs
ouvrages
d’épuration
et
leurs
caractéristiques
de
rejet
au
milieu
4.3.1
Identification
des
effluents...
4.3.2
Collecte
des
effluents...
43.3
Gestion
des
ouvrages
:conception,
dysfonctionnement
4.3.4
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement.
43.5
Localisation
des
points
de
rejet...
43.6
Conception,
aménagement
et
équipement
des
ouvrages
de
rejet.
43.6:1
‘Conception
43.62
Aménagement...
Article
4.3.6.2.1
Aménagement
des
points
de
prélèvements.
Article
4.3.6.2.2
Section
de
mesure...
43.7
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets...
4.3.8
Gestion
des
eaux
polluées
et
des
eaux
résiduaires
interne
à l’établissement.….…....…
43.9
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
résiduaires
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
une
station
d’épuration
collective
43.10
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques
43.11
Eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées….….….….
43.12
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
exclusivement
pluviales
5
- Déchets
produits...
5.1
Principes
de
gestion...
5.1.1
Limitation
de
la production
de
déchets
5.1.2
Séparation
des
déchets...
5.1.3
Conception
et
exploitation
des
installations
d’entreposage
internes
des
déchets...
22
5.1.4
Déchets
gérés
à l’extérieur
de
l’établissement.…..
ne)
5.1.5
Déchets
gérés
à l’intérieur
de
l’établissement….
22
5:16
TTANSPOftisssrssssieireseenensesrerenennunnes
5.1.7
Déchets
produits
par
l’établissement.…..
6
- Substances
et
produits
chimiques...
23
6.1
Dispositions
générales
6.1.1
Identification
des
produits
6.1.2
Étiquetage
des
substances
et mélanges
dangereux.
6.2
Substance
et
produits
dangereux
pour
l’homme
et
l’environnement.
6.2.1
Substances
interdites
ou
restreintes….....….
23
6.2.2
Substances
extrêmement
préoccupantes.
6.2.3
Substances
soumises
à autorisation...
6.2.4
Produits
biocides
- Substances
candidates
à substitution.
56/616.2.5
Substances
à impacts
sur
la
couche
d’ozone
(et
le
climat)...
7
Prévention
des
nuisances
sonores,
des
vibrations
et
DES
EMISSIONS
LUMINEUSES..
7.1
Dispositions
générales.
7.1.1
Aménagements...
7.12
Véhicules
et
engins...
7.13
Appareils
de
communication
7.2
Niveaux
acoustiques...
72.1
Valeurs
Limites
d’émergence.
7.2.2
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
d'Exploitation...
PERIODE
DE
JOUR.
PERIODE
DE
NUIT.
7.2.3
Tonalité
marquée...
8.1
Généralités 8.1.1
Implantation.
8.1.2
Localisation
des
risques...
8.1.3
Localisation
des
stocks
de
substances
et mélanges
dangereux...
8.1.4
Propreté
de
l'installation...
8.1.5
Contrôle
des
accès...
8.1.6
Circulation
dans
l’établissement..
5
8.1.7
Etude
de
dangers...
nn
8.2
Dispositions
cOnStruCtIiVes..nnnrnnrrnnrrrnennnennnnnnnnnnrnnennennneee
29
8.2.1
Comportement
au
feu.
8.2.2
Compartimentage….….….
8.2.3
Dimension
des
cellules...
..30
8.2.6
Ecrans
thermiques...
82,1
Chaufferiensisssssnneenenenenenneerenennnnnennnensrinrrense
8.2.9
Intervention
des
services
de
secours
8.2.9.1
Accessibilité...
8.2.9.2
Accessibilité
des
engins
à proximité
de
l’installation…
33
8.293
Mise
en
station
des
échelles...
82.94
Accès
aux
issues
et quais
de
déchargement.
82.10
Désenfumage..ssssrscn
8.2.11
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie.
82.12
Évacuation
du
personnel...
8.3
Dispositif
de
prévention
des
accidents...
8.3.1
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles..
832
Installations
électriques.
8.3.3
Eclairage...
8.3.4
Ventilation
des
locaux...
ee
8.3.5
Systèmes
de
détection
et extinction
automatiques.
8.3.6
Indisponibilité
temporaire
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie
- Maintenance...
8.3.7
Plan
de
défense
incendie...
8.3.8
Documents
à disposition
des
services
d'incendie
et de
secours...
8.4
Dispositif
de
rétention
des
pollutions
accidentelles.....m
841
Rétentions:etconfinement:...menneveinnees
57/618.5
Dispositions
d’exploitation...….….
8.5.1
Surveillance
de
l’installation..
8.5.2
Travaux
ce
8.5.3
Vérification
périodique
et maintenance
des
équipements.
8.5.4
Consignes
d'exploitation
9
- Conditions
particulières
applicables
à
certaines
installations
de
l'établissement...
43
9.1
Dispositions
particulières
applicables
à la
rubrique
2910
(DC)
9.1.1
Dispositions
générales.
9.1.2
Comportement
au
feu
des
bâtiments.
O1L3
Désenfimage.ssssssssssssms
9.1.4
Explosion...
9.1.5
Accessibilité
9.1.6
Ventilation.
9.1.7
Issues...
9.1.8
Alimentation
en
combustible.
9.1.9
Contrôle
de
la combustion...
9.1.10
Détection
de
gaz.
- Détection
d'incendie...
9.1.11
Exploitation
- entretien...
9.1.12
Moyens
de
lutte
contre
l’incendie
9.2
Dispositions
particulières
applicables
à la
rubrique
2925
(D)...
46
9.2.1
Dispositions
générales.
a
9.2.2
Recharge
des
batteries...
9.2.3
Comportement
au
feu
des
bâtiments.
02,4
Ventilation
9.2.5
Seuil
de
concentration
limite
en
hydrogène...
9.3
Dispositions
particulières
applicables
à la
rubrique
1511
(E)
93.1
Dispositions
générales
0,32
Cellules.
9.3.3
Cantonnement
et désenfumage..
9.3.4
Systèmes
de
détection
incendie
93.5
Installations
électriques,
éclairage,
chariots
et chauffage.
10
- Surveillance
des
émissions
et
de
leurs
effets...
50
10.1
Programme
d’auto
surveillance.
10.1.1
Principe
et objectifs
du
programme
d’auto
surveillance...
à
10.1.2
Mesures
comparatives...
10.2
Modalités
d’exercice
et
contenu
de
l’auto
surveillance
10.2.1
Autosurveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
51
10.2.2
Relevé
des
prélèvements
d’eau...
10.2.3
.Fréquences,
et modalités
de
l’auto
surveillance
de
la qualité
des
rejets
aqueux.
102.4
Autosurveillance
des
déchets...
10.2.4.1
Autosurveillance
des
déchets.
10.242
Déclarations
10.2.5
Auto
surveillance
des
niveaux
sonores
10.2.5.1
Mesures
périodiques
des
niveaux
sonores
10.3
Suivi,
interprétation
et
diffusion
des
résultats...
10.3.1
Analyse
et transmission
des
résultats
de
l’auto
surveillance
10.3.2
Bilan
de
l’auto
surveillance
des
déchets
103.3
Analyse
et transmission
des
résultats
des
mesures
de
niveaux
sonores...
52
11
Délaïs
et voies
de
recours-Publicité-Exécution..
11.1.1
Délais
et voies
de
recours...
11.1.2
Publicité...
11.1.3
Exécution.
GLOSSAIRE.
mesrnnrnreennnnnnnennennenennnnnenennnnnennennnneneneneeneneenenneeeeeneneeenenenee
54
58/61ANNEXES
à l’arrêté
n°2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/092
du
17
mai
2019
59/61Annexe
1
Plan
de
masse
de
l’établissement
tunuuu munn
ms AOF EENNEN DR
CRU
Co
uunuuun uuuuuul au
CHA) ) LAC ZE
Huuaiuun Y, A
60/61Annexe
2
Localisation
des
points
de
rejets
aqueux
SE Sc mme 15 CS eme 52 mm: ©) me LS EC mc mms LS:
BIQN3oNI | S3q 13 31HI043G
En 367 ma CPS 25 - mm/ FDomms 2 mm Emme 567 mm me 2 mm
2 me LE mm om 25m L5 € mn mm 5 em cam 15€ mem 5 mm mm 15€
DU
ALAN) 2üuUuutL
CEE 25 mm Emme 2 mms | PE 557 mm mme € cmt (Em 55 mm € Em 3 € 7 mm (PE 251
Point
de
rejet
n°2
61/61