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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n°2019 SG 937
Document publié le Mardi 7 décembre 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n°2019 SG 937)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Institutions publiques, Ruralité,
Liberté + Egalité s Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Relations avec les
Collectivités Locales
ARRÊTÉ N° 2019 — SG -937 du 06/11/2019
portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de ACOUA de la dotation d’équi- pement des territoires ruraux (DETR) — exercice 2019 — pour l’opération de réhabilitation des locaux de la police municipale
LE PRÉFET DE MAYOTTE
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n°2010-1486 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334- 19 et suivants ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 07 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 179 créant la
dotation d’équipement des territoires ruraux
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 18 septembre 2018 portant nomination de Monsieur M. Edgar PEREZ, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, en qualité de
préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté n° 528/SG/2019 du 29 juillet 2019 portant délégation de signature à M. Edgar PEREZ, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en
cas d'absence du secrétaire général ;
Vu Ja circulaire TERV1906177J du 11 mars 2019 relative dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2019 ;
Considérant que le plan de financement communiqué par la commune comporte une erreur matérielle. Que la collectivité n’a pas produit un plan de financement modifié de l’opération. Que toutefois, cette erreur matérielle ne remet pas en cause l'équilibre financier de l’opération ;
Considérant que dans ces conditions, il est d’intérêt général de déroger aux dispositions de l’article R.2334-22 du code général des collectivités locales ;Considérant l’avis favorable de la commission consultative d’élus réunie le 21 mai 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
ARRÊTE
Article 1° :
Au titre de la quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les communes et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, exercice 2019, il est attribué un crédit de 67 788,00 euros à la commune de ACOUA pour le financement de l’opération d’investissement suivante :
Collectivité et EPCI Nature de Coût de DETR Taux de Calendrier
à fiscalité propre l'opération l'opération financement prévisionnel de l'opération
ACOUA Réhabilitation 81 086,58 € 67 788,00 € 83,60 % Début des des locaux de la travaux : 1° police municipale novembre 2019
Fin des travaux :
1* mai 2020
Article 2 :
Cette subvention est imputée sur le programme de l'État n° 119 dont les références sont les suivantes :
Uo DRCL/BFLE
DOMAINE FONCTIONNEL 0119-01-06
CENTRE FINANCIER 0119-C001-D976
CENTRE DE COÛT PRFSG04976
ACTIVITÉ 011901010146
Article 3 :
Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération au titre de laquelle elle a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d’attribution de la subvention et demande son reversement.
Pour l'application du premier alinéa du présent article 3, au vu des justifications apportées, la validité de l'arrêté
attributif peut être prorogée pour une période qui ne peut excéder un an.
La collectivité doit informer le préfet du commencement d’exécution de l’opération.
Article 4 :
Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée.
L'opération est liquidée dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.Toutefois, à titre exceptionnel, par décision motivée, le délai d’exécution peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il sera vérifié que le projet initial n’est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
Article 5 :
Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté aftributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l’arrêté attributif initial.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de subvention peut s’appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l’objet d’un nouvel arrêté.
Une avance représentant 10 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d’exécution de l’opération ou, dans le cas d’une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l’arrêté attributif.
Des acomptes, n”’excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements, notamment sur présentation des factures acquittées accompagnées d’un état liquidatif qui se présentera sous forme de liste de mandat de paiement établi par l’ordonnateur et dont le règlement est certifié par le comptable public.
Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d’un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le coût final de l’opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Article 6 :
Le reversement total ou partiel de la subvention sera demandé dans les cas suivants :
a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
b) Si un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment que La dotation d'équipement des territoires ruraux ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur,
c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de Mayotte dans les deux mois suivant sa publication (ou sa notification). L'absence de réponse au terme du délai précité équivaut à un rejet
implicite,
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Mayotte, immeuble Haut du Jardin du Collège 97 600 Mamoudzou dans un délai de deux mois à compter de sa
publication (ou sa notification).
Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.L'exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux, qui
recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande ou du rejet implicite de la demande.
Article 8: Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le maire
de la commune de ACOUA et dont ampliation sera adressée :
- à Monsieur le directeur régional des finances publiques
- à Monsieur le trésorier municipal
- au Recueil des actes administratifs