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Arrêté - DP 083 149 24 A0027
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villecroze.
Lien du pdf (Arrêté - DP 083 149 24 A0027)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
: N° DP 083
149
24 A0027
Déposé
le : 28/05/2024
Demandeur
: Madame
DURAN
Prescyllia
Nature
des
travaux
: Construction
d’un
chenil
pour
l’élevage
et
la
pension
canine
Sur
un
terrain
sis
à
:
5686
route
de
Draguignan
VILLECROZE
(83690)
Référence(s)
cadastrale(s)
: AM
231
COMMUNE
de
VILLECROZE
ARRÊTÉ
d'opposition
à
une
déclaration
préalable
au
nom
de
la commune
de
VILLECROZE
Le
Maire
de
la
Commune
de
VILLECROZE
VU
la déclaration
préalable
présentée
le 28/05/2024
par
Madame
DURAN
Prescyllia,
VU
l’objet
de
la
déclaration :
°
pour
la construction
d’un
chenil
pour
l’élevage
et
la
pension
canine
;
°
sur
un
terrain
situé
: LE
FONT
DES
BRES
à VILLECROZE
(83690),
Vu
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L 421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 30
novembre
2012
et
modifié
le 27
juin
2016,
Considérant
que
l’article
R424-5
du
code
de
l’urbanisme
dispose
que
«
En
cas
d'autorisation
ou
de
non-
opposition
à
déclaration
préalable,
la
décision
mentionne
la
date
d'affichage
en
mairie
ou
la
date
de
publication
par
voie
électronique
de
l'avis de dépôt
prévu
à l'article R.
* 423-6.
Si la décision
comporte
rejet
de
la demande,
si elle
est assortie
de prescriptions
ou s'il s'agit d'un
sursis
à statuer,
elle
doit être
motivée.
Il en
est de
même
lorsqu'une
dérogation
ou
une
adaptation
mineure
est
accordée
»,
Considérant
que
l’article
R421-1
du
code
de
l’urbanisme
dispose
que
« Les constructions
nouvelles
doivent
être précédées
de
la délivrance
d'un
permis
de
construire,
à l'exception
: a) Des
constructions
mentionnées
aux
articles
R. 421-2
à R.
421-8-2
qui sont
dispensées
de
toute formalité
au
titre
du
code
de
l'urbanisme
;
b)
Des
constructions
mentionnées
aux
articles
R.
421-9
à
R.
421-12
qui
doivent
faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable
»,
Considérant
que
l’article
R421-9
du
code
de
l’urbanisme
dispose
que
«
En
dehors
du
périmètre
des
sites
patrimoniaux
remarquables,
des
abords
des
monuments
historiques
et des
sites
classés
ou
en
instance
de
classement,
les
constructions
nouvelles
suivantes
doivent
être
précédées
d'une
déclaration
préalable,
à
l'exception
des
cas
mentionnés
à
la sous-section
2
ci-dessus
: a)
Les
constructions
dont
soit
l'emprise
au
sol,
soit
la
surface
de
plancher
est
supérieure
à
cinq
mètres
carrés
et
répondant
aux
critères
cumulatifs
suivants
: - une
hauteur
au-dessus
du sol inférieure
ou
égale
à douze
mètres ; - une
emprise
au sol inférieure
ou
égale
à vingt
mètres
carrés
; - une
surface
de
plancher
inférieure
ou
égale
à vingt
mètres
carrés
»,
Considérant
qu’au
regard
des
plans
et notices
fournis
dans
le cadre
du
projet,
la surface
de
plancher
créée
prévue
excédera
ce
seuil
de
20m°,
Considérant
que
le projet
est
soumis
à
permis
de
construire,
Considérant
enfin
que
le
dossier
est
incomplet
ou
insuffisant,
Que
le formulaire
Cerfa
est
incomplet
et
incorrectement
rempli,
DPF
(43
145
74Que
le dossier
ne
contient
pas
de
plan
de
masse
avant
et
après
travaux,
Que
le dossier
ne
comporte
pas
de
plan
de
coupe,
Que
les
plans
des
façades
et des
toitures
après
travaux
ne
sont
pas
fournis,
Considérant
ainsi
qu’il
n’est
pas
possible
d’instruire
la
demande
au
regard
de
l’ensemble
des
règles
applicables,
ARRÊTE
La
présente
déclaration
préalable
fait
l’objet
d’une
décision
d'opposition
pour
les
motifs
mentionnés
à
l’article
2. Vous
ne
pouvez
donc
pas
entreprendre
vous
travaux.
LIT
VILLECROZE,
le
TR: JUIN
2024
Le Maire,
/\
LE
à
x
Ê
*
-
ri
je
1
À
Ra
te
La présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les conditions
prévues
à l’article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
INFORMATIONS
-
A LIRE
ATTENTIVEMENT
-
INFORMATIONS
-
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la date
de
sa
notification.
À
cet
effet
il peut
saisir
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
d’un
recours
contentieux.