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Acte - 08 08 ap fermeture baie goulven
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
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Thèmes du document : Union Européenne, Animaux, Espaces terrestres et maritimes,
E = Direction départementale de PRÉFET la protection des populations DU FINISTERE LibertéÉgalitéFraternité ARRÊTÉ DU 8 AOÛT 2024 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE, RAMASSAGE, PURIFICATION ET EXPÉDITION DE TOUT COQUILLAGE PROVENANT DE LA ZONE DE PRODUCTION « BAIE DE GOULVEN » N° 29.01.900 LE PRÉFET DU FINISTÈRE Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ; VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ; VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; VU l'arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ; VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ; VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-07-29-00001 du 29 juillet 2024 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ; VU le bulletin d'alerte de niveau 2 du réseau de surveillance microbiologique diffusé par l'IFREMER le 8 août 2024. CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par Labocéa sur les coques prélevées le 5 août 2024 au point «Keremma» dans la zone « Baie de Goulven» n° 29.01.900 ont montré une valeur de 92 000 E. coli / 100g CLI dépassant la valeur seuil de 4 600 E. coli / 100 g CLI pour une zone classée B ; CONSIDÉRANT que ce niveau de contamination est susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion des coquillages ; SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ; SUR avis de l'Agence régionale de santé ; SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ; ARRÊTE ARTICLE 1%: FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ZONE La pêche professionnelle et récréative ainsi que le ramassage, la purification et l'expédition en vue de la mise à la consommation humaine de tout coquillage sont interdits à partir du 8 août 2024 dans la zone de production « Baie de Goulven » n° 29.01.900 ainsi délimitée : -Limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe ouest de la plage de Keremma -Limite sud : ligne reliant la pointe de Penn ar Chleuz au clocher de Plounéour Trez ARTICLE 2 : MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS Tous les coquillages, récoltés et/ou pêchés dans la zone de production « Baie de Goulven » n° 29.01.900 depuis le 5 août 2024, date du prélèvement ayant révélé leur contamination microbiologique, sont considérés comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces coquillages, doit engager sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2008.ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE Article 31. Mesures générales Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Baie de Goulven » n° 29.01.900 tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 5 août 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. Ces coquillages peuvent être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. Article 3.2. Mesures particulières Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations d'un approvisionnement en eau de mer propre (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de contamination retenue. ARTICLE 4 : EXCLUSIONS Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ....) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr ARTICLE 6 Le sous-préfet de l'arrondissement de Brest, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Goulven, Plounéour-Trez et Tréflez, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. Fait à Quimper, le 8 août 2024 Pour le préfet et par délégation, le directeur départemental de la protection des pôpulations, ù efvice alimentation