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Acte - 09 21 ap fermeture baie lannion locquirec
Document publié le Jeudi 21 septembre 2023 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 09 21 ap fermeture baie lannion locquirec)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Union Européenne, Animaux,
EE Direction départementale de
PRÉFET la protection des populations
DU FINISTERE p PoP
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES,
À L'EXCEPTION DES PECTINIDÉS
ET PORTANT RESTRICTIONS À L'UTILISATION DE L'EAU DE MER
PROVENANT DE LA BAIE DE LANNION - PARTIE FINISTÉRIENNE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU ie règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 2321 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
2, rve de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr 1VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novernbre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des
coquillages vivants ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-30-00005 du 30 août 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 21 septembre 2023.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 18 septembre 2023 au point « 032-P-072 Trébeurden-filières » dans la Baie de Lannion ont démontré leur toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 3024 ug/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règiement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d’ingestion ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coquilles Saint-Jacques du gisement de Morlaix prélevées le 14 septembre 2023 au point « 033-Baie de Morlaix-large » ont démontré leur non-toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux inférieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que ces derniers résultats permettent d'exclure les pectinidés des mesures prévues par le présent arrêté ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;ARRÊTE
ARTICLE 1% : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 21 septembre 2023, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l'exception des pectinidés, en provenance du secteur délimité comme suit (voir carte annexée) :
+ __ limite nord: une ligne brisée rejoignant la pointe de Primel Trégastel à l’ouest (Finistère) à la pointe de la Grève Blanche à l'est (Côtes d'Armor)
*__ limite sud : la limite des plus hautes eaux
* limite est : la limite entre les départements 22 et 29
Incluant la zone de production n°2229.00.02
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l'exception des pectinidés, récoltés et/ou pêchés dans la partie finistérienne de la zone « Baie de Lannion » (n°32) depuis le 18 septembre 2023, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 31. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exception des pectinidés, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone concernée tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 18 septembre 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages, à l'exception des pectinidés, qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés sans délai dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. A défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ....) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 6 :
La sous-préfète de Morlaix, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes de Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Guimaëc et Locquirec sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 21 septembre 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
AOL
Philippe LAUDREN
de l'agriculture t