Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - doc 2026 05 29 aff 2026 06 03 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2026 05 27 aff 2026 06 03 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2026 03 24 aff 2026 03 25 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2024 04 18 aff 2024 04 25 exp 2025 07 01 Arrêt
Arrêté - doc 2024 04 18 aff 2024 04 25 exp 2025 07 01 Arrêt
Arrêté - doc 2023 07 24 aff 2023 07 26 exp 1m Arrêté Interp
Arrêté - doc 2026 03 24 aff 2026 03 25 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2026 02 26 aff 2026 02 27 exp 2027 01 01 Arrêt
Arrêté - doc 2026 03 24 aff 2026 03 25 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2026 05 13 aff 2026 05 21 exp 2026 12 31 Arrêt
Arrêté - doc 2026 03 01 aff 2026 03 09 exp 2027 03 01 Arrêté Inter préfectoral Re gestion des bassins de la Douze et du Midour 2026 2031.fr
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Lupiac.
Lien du pdf (Arrêté - doc 2026 03 01 aff 2026 03 09 exp 2027 03 01 Arrêté Inter préfectoral Re gestion des bassins de la Douze et du Midour 2026 2031.fr)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
DU GERS
Liberté
Egalité
Fraternité
E 3
PRÉFET DES LANDES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires du Gers
Directions départementales des territoires et de la mer des Landes
Arrêté interpréfectoral N°
portant déclaration d’intérêt général
portant déclaration au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques du programme pluriannuel de gestion 2026-2031 des bassins versants gersois de la Douze et du Midour par le Syndicat Mixte des Bassins Versants Midour-Douze
prononçant la rétrocession des droits de pêche
à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Gers sur les communes gersoises, à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de la Gaule Villeneuvoise sur la commune landaise,
et dans le périmètre de la déclaration d’intérêt général
--------------
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le Préfet des Landes
Vu le code de l’environnement,
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 1892-12-29 du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, et notamment son article 3,
Vu le décret du 27 novembre 2024 portant nomination du préfet du Gers - M. CASTANIER Alain,
Vu le décret du 26 mars 2025 portant nomination du préfet des Landes – M. CLAVREUL Gilles,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne approuvé par arrêté du préfet de Région le 10 mars 2022 et publié au Journal officiel le 03 avril 2022,
Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) du bassin Adour-Garonne 2022-2027 approuvé par arrêté du préfet de Région le 10 mars 2022 et publié sous le numéro NOR : TREP2206521A,
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Midouze approuvé le 29 janvier 2013,
Vu l’arrêté DEVO0770062A du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement modifié,
1
32-2026-03-01-00001Vu l’arrêté DEVL1404546A du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu les arrêtés ministériels en date du 07 octobre 2013 établissant les listes des cours d’eau mentionnées au 1° et 2° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne,
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-113-0003 du 23 avril 2013 relatif aux inventaires des frayères et zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L.432-3 du code de l’environnement dans le département du Gers,
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-233 du 15 octobre 2013 portant inventaire des zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés dans le département des Landes,
Vu l’arrêté préfectoral n°32-2019-11-08-003 du 08 novembre 2019 relatif à la lutte contre les ambroisies et prescrivant les mesures destinées à prévenir l’apparition de l’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), de l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilotachya) et de l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida) et à lutter contre leur prolifération,
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-12-002 du 12 mars 2019 relatif aux modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre l’ambroisie,
Vu l’arrêté interpréfectoral n°32-2017-12-22-002 du 22 décembre 2017 portant création du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Midour et de la Douze,
Vu l’arrêté interpréfectoral n°32-2018-08-08-002 du 08 août 2018 portant extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Midour et de la Douze,
Vu la saisine de la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Landes, de l’Institution Adour en date du 10 juin 2025,
Vu l'avis de l'agence de l'eau Adour-Garonne en date du 13 août 2025,
Vu l'avis de la Cellule d’Assistance Technique pour l’Eau et les Rivières (CATER) du Conseil Départemental du Gers en date du 20 mai 2025,
Vu l’avis de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) du Gers en date du 31 juillet 2025,
Vu l’avis de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de la Gaule Villeneuvoise en date du 19 décembre 2025,
Vu l’avis du service départemental du Gers de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) en date du 22 juillet 2025,
Vu l’avis de la Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH32) de l’Association de Développement, d’Aménagement et de Services en Environnement et en Agriculture (ADASEA) du Gers en date du 08 août 2025,
Vu les avis des services \ agriculture, forêt et environnement ] et \ eau et risques ] de la direction départementale des territoires (DDT) du Gers en date respectivement du 31 juillet 2025 et du 08 août 2025,
Considérant
le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et de déclaration au titre de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques concernant le programme pluriannuel de gestion 2026-2031 des bassins versants gersois de la Douze et du Midour, déposé le 25 mars 2025 par le Syndicat Mixte des Bassins Versants Midour-Douze, puis complété les 12 septembre et 28 octobre 2025, et enregistré sous le logiciel national Cascade n°32-2025-00103,
2Considérant
que les éléments de diagnostic définissant le programme pluriannuel de gestion des bassins versants gersois de la Douze et du Midour 2026-2031 s’inscrivent dans l’objectif de gestion intégrée de bassin versant, et que l’opération groupée d’entretien régulier présentée dans le cadre de ce plan de gestion est établie à une échelle hydrographique cohérente,
Considérant
que les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement et que la déclaration vaut approbation du plan de gestion, conformément à l’article L.215-15 du même code,
Considérant
que le plan de gestion contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, et notamment la prévention des inondations, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux superficielles ou souterraines, le développement, la protection de la ressource en eau, ainsi que le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques,
Considérant
que le plan de gestion contribue à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du code de l’environnement,
Considérant
que le plan de gestion présenté par le pétitionnaire intéresse tant le mode d’écoulement des eaux que la salubrité publique et la qualité des eaux souterraines et superficielles,
Considérant
que l’extraction des sédiments est une phase nécessaire à la remédiation au dysfonctionnement du transport naturel des sédiments conformément au II de l’article L.215-15 du code de l’environnement,
Considérant
que l’entretien du lit et des berges des cours d’eau non domaniaux pour le respect de l’équilibre écologique relève de la responsabilité des propriétaires riverains, dont la majorité ne l’assure plus depuis de nombreuses années,
Considérant
que les milieux naturels et espèces sensibles doivent être préservés et que des prescriptions peuvent être imposées, bien que les mesures d’évitement des incidences aient été privilégiées pour chaque intervention,
Considérant
que les milieux naturels et espèces sensibles doivent être préservés et que les mesures d’évitement des incidences ont été privilégiées pour chaque intervention jugée non urgente, et qu’elles le seront dans la mesure du possible pour les interventions jugées urgentes au titre du risque inondation,
Considérant
que les opérations d’enlèvement d’embâcles jugées urgentes justifient l’intervention dans des périodes sensibles du cycle biologique des espèces aquatiques de cours d’eau,
Considérant
que les enlèvements d’embâcles jugées urgentes ne sont pas soumises à une procédure loi sur l’eau car considérées comme non impactantes et ne rentrent pas dans le champ de la nomenclature des rubriques visées à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Considérant
que les individus des espèces exotiques envahissantes doivent être détruits ou encadrés selon des modalités adaptées à chaque espèce, car leur implantation et propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces locales avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives,
3Considérant
que les ambroisies sont des plantes invasives et néfastes pour la santé publique et l’environnement, et que la lutte contre ces dernières doit s’opérer de manière préventive afin d’éviter l’installation de la plante, mais aussi curative en cas de présence de celles-ci,
Considérant
que la réhabilitation du lit mineur des cours d’eau et la restauration de la ripisylve servent également au rafraîchissement et à l’auto-épuration de l’eau,
Considérant
que l’amélioration des points d’abreuvement constitue une modification du profil en travers du cours d’eau soumis à la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Considérant
que les embâcles dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent une potentielle zone de frayère, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, dont la destruction est soumise à la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Considérant
que plusieurs actions du plan de gestion constitue des opérations de restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques conformes aux items 1a), 2d), 2e) et 2f) de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Considérant
que la présente autorisation administrative est requise pour une durée de cinq ans, dérogeant au délai réglementaire de trois ans pour les déclarations au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques fixé à l’article R214-40-3 du code de l’environnement, afin d’assurer la cohérence, la continuité et le suivi des actions sur un moyen terme,
Considérant
que la décision est dispensée d’enquête publique, conformément à l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime, car les travaux du présent programme pluriannuel sont des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées,
Considérant
que la décision est dispensée de consultation du public, conformément à l’article L.123-19-2 du code de l’environnement, car les travaux du présent programme pluriannuel ont pour objectif la préservation et la restauration du milieu naturel avec effet non significatif sur celui-ci, et ne sont donc pas regardés comme ayant une incidence sur l’environnement,
Considérant
que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin, du plan de gestion des risques d’inondations Adour-Garonne et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Midouze,
Considérant
le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) du Gers du 06 mars 2019 actant de la récupération d’office des droits de pêche des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) du Gers par la fédération départementale du Gers en cas de déclaration d’intérêt général (DIG),
Considérant
que les opérations prévues ont un caractère pluriannuel et que la première phase correspond à la première année de travaux, conformément à l’article R.435-37 du code de l’environnement,
Considérant
que la demande d’exercice gratuit du droit de pêche est conforme aux dispositions de l’article R.214-91 du code de l’environnement,
4Considérant
que la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) du Gers, a été informée que ce droit leur revient, conformément à l’article R.435-36 du code de l’environnement,
Considérant
que l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de la Gaule Villeneuvoise dans le département des Landes, a été informée que ce droit leur revient, conformément à l’article R.435-35 du code de l’environnement,
Considérant
que le pétitionnaire dispose des compétences en matière d’entretien et d’aménagement de cours d’eau et que l’ensemble des travaux et actions de ce programme pluriannuel de gestion des cours d’eau se situe sur son périmètre de compétence,
Considérant
que la demande d’autorisation est conforme aux dispositions de l’article R.214-101 du code de l’environnement,
Considérant
que le pétitionnaire a déclaré ne pas avoir d’observation avant l’issu des 15 jours de délai qui lui est imparti sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis le 12 janvier 2026,
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires du Gers et des Landes,
ARRÊTENT
TITRE I
OBJET DE L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE
Article 1er – Intérêt général du plan de gestion et habilitation du maître d’ouvrage relative au plan de gestion
À la demande du Syndicat Mixte des Bassins Versants Midour Douze, dont le siège est situé à la mairie, place du Colonel Parisot à AIGNAN (32290), dénommé le pétitionnaire, représentés par son Président, les travaux, actions, ouvrages ou installations relatifs au plan de gestion ci-dessous sont déclarés d'intérêt général.
Ces travaux sont d’intérêt général puisqu’ils permettent de :
• Maintenir la libre circulation des eaux par la suppression d’obstacles (retrait d’embâcles stratégiques, de seuils) ou leur limitation ;
• Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et la continuité sédimentaire par la restauration d’un bon potentiel hydromorphologique (remodelage fonctionnel du lit, suppression d’ouvrage en travers, aménagement de point d’abreuvement) ;
• Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques (bon état écologique) et la biodiversité par la préservation d’habitats (ripisylve, embâcles, berges) et le traitement des espèces exotiques envahissantes ;
• Protéger les biens et les personnes par une préservation des ouvrages d’art ou hydraulique(traitement des embâcles préjudiciables), un ralentissement dynamique des flux d’eau (remodelage fonctionnel du lit, entretien de la végétation de berge) ; • Assurer la pérennité des actions par la communication, la sensibilisation (bonne de pratique de gestion des ouvrages transversaux), l’information (audits d’exploitation ayant des pratiques de conservation des sols), la bancarisation de donnée (suivi annuel de la qualité des cours d’eau et leur hydrographie).
Conformément à article L.211-7 du code de l'environnement, le pétitionnaire, en tant que collectivité territoriale, est habilité à réaliser les travaux décrit dans l’article 2, à la place des propriétaires riverains.
5Article 2 – Descriptif du plan de gestion :
Article 2.1. Périmètre du plan de gestion :
Le programme pluriannuel de gestion 2026-2031 du bassin versant gersois de la Douze et du Midour concerne les cours d’eau suivants, classés en tant que masses d’eau :
• La Douze du barrage de Saint-Jean au confluent de l’Estampon : 60,26 km, • Le Midour source au lieu-dit Montaut et le Midour du lieu-dit Montaut au confluent de la Douze : 70,51 km,
• L’Izaute de sa source au confluent du Midour : 27,89 km, • Le Petit Midour source à Pelanne et le Petit Midour du confluent de la Pelanne (incluse) au confluent du Midour : 25,05 km,
• Le Loumné : 10,31 km, • L’Uby : 12,19 km, • Ruisseau du Pouy : 6,67 km, • Le Bergon : 16,72 km, • Le Maignan : 9,01 km, • Ruisseau de Saint-Aubin : 12,06 km, • Ruisseau de la Moulie : 5,92 km, • L’Estang : 13,62 km, • La Daubade : 3,52 km, • Ruisseau de la Saule : 6,03 km, • La Madone : 5,96 km, • Le Midouzon : 14,74 km.
sur les communes de :
Département des Landes Montégut.
Département du Gers Aignan, Arblade-le-haut, Armous-et-Cau, Averon-Bergelle, Ayzieu, Beaumarchés, Bétous, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Campagne d’Armagnac, Castelnavet, Castex d’Armagnac, Caumont, Cazaubon, Couloumet-Mondebat, Courties, Cravencères, Caupenne d’Armagnac, Dému, Eauze, Espas, Estang, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Lannemaignan, Lanne- Soubiran, Larée, Lasserade, Laujuzan, le Houga, Lelin-Lapujolle, Lias d’Armagnac, Loubedat, Loussous-Debat, Loutsliges, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Manciet, Margouet-Meymes, Marguestau, Mauléon d’Armagnac, Maupas, Monclar d’Armagnac, Monguihem, Monlezun d’Armagnac, Mormès, Nogaro, Panjas, Perchède, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vielle, Pouydraguin, Réans, Sabazan, Salles d’Armagnac, Sainte-Christie d’Armagnac, Saint-Griède, Saint-Martin d’Armagnac, Saint-Pierre d’Aubezies, Sarragachies, Seailles, Sion, Sorbets, Termes d’Armagnac, Toujouse, Urgosse.
Le périmètre du programme figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les travaux sont exécutés dans le périmètre, conformément au dossier présenté et sur les parcelles listées en annexe du dossier de plan de gestion.
Article 2.2. Contenu du plan de gestion :
Le dossier présenté contient les interventions du programme pluriannuel décidées par le pétitionnaire. Il est constitué des actions suivantes, définies pour 5 ans :
1 – Entretien adapté sur les secteurs ouverts : entretien courant réduit mais favorisant la repousse spontanée et/ou alternée (une des deux rives) de la végétation naturelle et replantation éventuelle.
2 – Entretien de base, élagage : entretien courant sur la végétation, par élagage/recépage. 3 – Intervention sur végétation dense : entretien plus complet avec élagage/recépage et coupe/dégagement adapté d’arbres risquant de tomber, uniquement en secteur à enjeux (ponts, routes, ou bâtis concernés à proximité).
4 – Gestion/retrait des gros embâcles en secteur à enjeu, uniquement en secteur à enjeux (ponts, routes, ou bâtis concernés à proximité).
5 – Replantation/gestion de la repousse.
66 – Traitement spécifique des espèces exotiques envahissantes. 7 – Reprise et stabilisation du pied de berge (diversification de fond). 8 – Recharge granulométrique.
9 – Reprofilage de berge : simple reprofilage de berge pour permettre une replantation ou repousse (déblais, remblais) ou reprofilage de berge associé à la suppression d’ouvrage, pour permettre la restauration d’un profil naturel fonctionnel.
10 – Arasement ou dérasement d’ouvrage : suppression ou réduction d’un ouvrage pour permettre une restauration totale ou partielle de la continuité écologique et sédimentaire. 11 – Accompagnement de la chute d’un ouvrage de type rampe naturelle. 12 – Étude de faisabilité de suppression d’ouvrage ou renaturation.
Année de
programmation
Action d’entretiens des
cours d’eau (linéaire de
rivière entretenue) (1 à 6)
Action de renaturation (7 à 9) Action sur ouvrage (10 à 12)
2026 Midour aval : 39400 ml Izaute : 16000ml 3 sites pour 785 ml 3 sites
2027 Douze amont 23000 ml Riberette 24000 ml 7 sites pour 1795 ml 5 sites
2028 Midour Amont 25000 ml 2 sites pour 120 ml 5 sites
2029 Douze aval 24000 ml 2 sites pour 429 ml 0 site
2030-2031 Gestion des embâcles sur le BV Douze-Midour 2 sites pour 427 ml 2 sites
+ 3 sites à programmer
13 – Pose ou création d’un abreuvoir – à l’opportunité.
14 – Intervention d’un agronome pour faire des audits sur des exploitations ayant des pratiques de conservation des sols.
15 – Suivis annuels de la qualité des cours d’eau et de leur hydrologie : stations supplémentaires et suivis des indicateurs du programme.
Ce plan de gestion intègre les actions d’animation et de communication nécessaires afin d’accompagner sa mise en œuvre et de préparer le suivant, ainsi que toute étude complémentaire nécessaire à sa réalisation.
Ce plan de gestion est réalisé dans le respect des arbres de décision et des localisations des zones à enjeux éventuellement présentés dans les fiches actions.
Article 3 – Autorisation administrative au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par ces opérations sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêté de prescriptions
3120 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à
100 m : (A)
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D)
Déclaration
(D)
Arrêté
DEVO0770062A
du 28/11/2007
3150 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
Déclaration
(D)
arrêté
DEVO0809347A
du 23/04/08
71° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2° Dans les autres cas (D)
3350 Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).
les items :
• Suppression d’ouvrages obsolètes, aménagement d’ouvrage et bonnes pratiques de gestion = 1a), 2e)
• Entretien de la végétation de berge = 2d) • Restauration de la ripisylves – replantation = 2d) • Restauration du lit et berge – diversification = 2d), 2e), 2f)
• Puits en berges = 1a)
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.
Déclaration
(D)
-
Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration. Les seuils fixés dans la nomenclature \ loi sur l'eau ] autorisés au titre de la déclaration ne doivent pas être dépassés.
Le Plan Pluriannuel de Gestion pour les opérations groupées d'entretien régulier de cours d'eau sur les bassins versants gersois de la Douze et du Midour portant les actions mises en œuvre dans le dossier déposé est approuvé par l'autorité administrative.
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser les interventions et travaux prévus au programme de gestion sur les bassins versants gersois de la Douze et du Midour, sous réserve du respect des arrêtés de prescriptions générales visés (joints en annexe 4 du présent arrêté) et des prescriptions particulières énoncées aux articles suivants.
TITRE II
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Article 4 – Note technique, suivis et bilans
Article 4.1. Notes techniques préalables :
Le programme de travaux peut faire l’objet d’adaptations, en particulier pour prendre en compte : • des sites non envisagés initialement, en fonction des opportunités foncières pour les actions d’aménagement ou d’entretien,
• des interventions non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre événement naturel majeur ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations,
• le besoin d’intervention au-delà des périodes autorisées, après expertise au cas par cas par le pétitionnaire de l’incidence sur le milieu et/ou de la nécessité de l’intervention pour des raisons de sécurité,
• les modifications ou transfert de sites, afin que les interventions et aménagements prévus soient réalisés sur un secteur mieux adapté,
• le passage d’engin nécessaire dans le lit du cours d’eau, • la déviation des eaux pour travailler en assec.
Ces adaptations apportées par le pétitionnaire aux interventions décrites dans le dossier déposé, ainsi que les interventions faisant l’objet d’une demande expresse du service en charge de la police de l’eau, requises au titre des présentes prescriptions particulières, font l’objet de notes techniques préalables adressées au service en charge de la police de l’eau de la direction départementale du Gers, avec copie au même service des Landes si les interventions sont prévues sur ce département, deux mois pleins avant le début des différents
8chantiers, dans le respect du périmètre et des cadres procédural, quantitatif, budgétaire et technique définis dans le dossier du plan de gestion.
En cas d’urgence en vertu de l’article R.214-44 du code de l’environnement, le délai de dépôt de 2 mois de la note technique est supprimé.
Les adaptations décrites dans ces notes techniques ne doivent pas constituer de changement substantiel du dossier initial déposé.
Les interventions font l’objet d’un accord préalable des services en charge de la police de l’eau ou, si nécessaire, d’un arrêté de prescriptions complémentaires.
Ces notes techniques contiendront, en faisant référence au dossier déposé : • la convention passée avec le(s) propriétaire(s) concerné(s) par le projet (voir article 6.2), • la justification que les interventions prévues rentrent dans le cadre d’une action décrite dans le dossier déposé et autorisée dans le présent arrêté,
• l’évaluation d’incidences sur le ou les sites Natura 2000 concernés par l’intervention le cas échéant, • les modalités de réalisation des travaux (descriptif détaillé et quantitatif, remise en état, suivi des aménagements réalisés et adaptation, le cas échéant),
• le lieu exact, la date de réalisation des travaux, • un inventaire faunistique et floristique spécifique au site d’intervention, • les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de l’intervention sur l’environnement,
• les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs de l’intervention sur l'environnement et la nécessité de mettre en œuvre une pêche de sauvegarde ou non pour les opérations de restauration du lit et des berges,
• les éléments graphiques nécessaires à l’illustration de la note, Le cas échéant :
• le cumul des différents aménagements antérieurs (au vu des seuils de rubriques de la nomenclature IOTA : 3120 et 3150 pour les actions de gestion des embâcles et d’aménagement de point d’abreuvement),
• une étude hydro-morphologique et/ou hydraulique pour les interventions susceptibles d’aggraver l’aléa inondation,
• un relevé topographique de la zone de travaux (transects) ou d’aménagement présentant l’état initial du site pour les interventions ayant pour conséquence de modifier le profil du cours d’eau. • les preuves que le seuil traité n’est pas un barrage classé en application de l’article R214-112 du code de l’environnement,
• à la demande du service en charge de la police de l’eau, toute étude complémentaire jugée nécessaire au vu des travaux envisagés.
En ce qui concerne les inventaires faune-flore à réaliser, et leur prise en compte dans les notes techniques préalables adressées au service en charge de la police de l’eau selon les modalités définies ci-dessus, le pétitionnaire associe les partenaires compétents à chaque projet d’aménagement, à savoir a minima : • la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) du Gers pour les aménagements ayant un impact sur la vie piscicole et pour les inventaires,
• le conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBN) pour les inventaires floristiques et préservation des espèces sensibles ou la gestion des espèces envahissantes, • le conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN) pour les inventaires faunistiques et préservation des espèces sensibles ou la gestion des espèces envahissantes,
• la cellule d’assistance technique aux zones humides (CATZH32) de l’association de développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture (ADASEA) du Gers, pour la gestion des milieux humides.
Pour toute opération sise en site Natura 2000, le pétitionnaire s’associe également au gestionnaire du ou des sites concernés afin de définir les prescriptions aux modalités de réalisation de l’opération et les intégrer à la note technique préalable.
Les mesures d’évitement des impacts sont privilégiées. Le niveau d’expertise de chaque note technique est proportionné à l'importance de l’intervention et à son incidence prévisible sur l'environnement.
9Les interventions soumises à note technique font l’objet d’une information des services en charges de la police de l’eau du département concerné et du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du département concerné au moins 8 jours avant le début des chantiers.
Article 4.2. Suivi post-travaux :
Le suivi post-travaux de chaque intervention est réalisé par le biais des indicateurs de suivis présentés dans les fiches actions du dossier (joints en annexe 2).
Un tableau de bord annuel des actions réalisées est tenu et confronté à la programmation prévue en début du plan de gestion. Ce tableau servira de support aux bilans demandés à l’article 4.4.
Un suivi est assuré par le pétitionnaire pour les actions et selon les modalités suivantes :
Action Fréquence Indicateurs de suivis
Entretien de la ripisylve À l’issue des travaux ; N+1 ; N+5
Largeur de la ripisylve et sa continuité.
Diversité de la ripisylve.
État global de la ripisylve.
Gestion des embâcles À l’issue des travaux ; N+1 ; N+2
Nombre embâcle géré par cours d’eau ou
commune.
Nombre d’interventions supplémentaires
par rapport au diagnostic initial (évaluation du nombre d’embâcles moyen annuel).
Régénérescence et re plantation
Après une saison végétative Évaluation de la prise des plants en dénombrant les plants morts/en vie.
À N+1 ; N+3 ; N+5 Comparaison des secteurs replantés avec les secteurs à régénérescence naturelle (nombre de plants sains sur 20 ml et % de
recouvrement du cours d’eau).
Restauration du lit et des berges
À N+1 ; N+3 ; N+5 ; N+10 La tenue en hauteur et en structure de l’ouvrage.
La recolonisation en hélophytes et autres
espèces de berges (banquettes).
L’évaluation de la qualité du fond du lit.
La variation du profil d’écoulement à proximité et en aval de l’ouvrage (variation des profils de vitesse sur transect).
La remise en mouvement du substrat de
fond (diversification du fond du lit et évolution).
Le suivi topographique et photographique annuel.
Mise en œuvre de la méthode Carhyce.
Arasement,
dérasement
aménagement
d’ouvrages
transversaux
À l’issue des travaux ; N+2 Le suivi hydromorphologique (méthode Carhyce).
La pente.
Le transect (Hpb, Lpb).
La granulométrie.
Les habitats (I2M2, IBD,…).
Le suivi photographique annuel.
Le suivi minimal de la tenue et de la fonctionnalité des aménagements réalisés.
Le contrôle et la rectification par des actions adaptées des dysfonctionnements éventuels occasionnés dans la zone d’influence des
ouvrages actuels durant cette période.
10Point d’abreuvement À N+1 ; N+3 Le suivi de la stabilité de la berge (absence d’érosion et maintien du pied
de berge stable).
La validation de la réduction directe et
durable du piétinement du lit.
L’observation de la réduction du colmatage, des algues au droit et en aval
du site.
La confirmation de la satisfaction de l’éleveur.
Puits en berge
À l’issue des travaux Le profil en long restauré. L’évaluation de la tenue des berges post
travaux. La hauteur de chute résiduelle
(ou suppression) post travaux.
À N+1 ; N+3 La restauration des habitats et écoulement.
La validation des hauteurs d’eau et du fonctionnement du pompage en période
d’irrigation (usage maintenu sans désordres).
La validation du propriétaire.
Article 4.3. Modalités d’entretien, de suivi et de gestion des ouvrages :
Par défaut, l’entretien du lit et des berges reviendront aux propriétaires respectifs. Ils restent responsables réglementairement de l’entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer la continuité d’entretien et le bon état des rives sur leur terrain.
Si un ouvrage reste présent pour assurer un usage, le propriétaire en assurera l’entretien à la suite du suivi réalisé par le syndicat, sauf si la convention mentionnée à l’article 6 spécifie un engagement particulier différent du syndicat.
Article 4.4. Bilans annuels et final :
Le pétitionnaire établi en début de chaque année et le transmet avant fin février : • un tableau de bord annuel des interventions envisagées (programmation annuelle), dans le respect du plan de gestion validé par la présente décision ;
• un bilan d’activité des actions mises en œuvre de l’année précédente (procédural, quantitatif, technique et financier) accompagné des pièces de récolement de fin de travaux (plans cotés des ouvrages exécutés, transects après travaux) avec note d‘écart et mesure d’ajustement si nécessaire. Ce bilan est présenté en comité syndical ;
• un livrable des données bancarisées de suivi mensuel du réseau d’échelle limnimétrique à la demande du service en charge de la gestion quantitative de la DDT du Gers. Cas spécifique :
• En cas de besoin (crise, étiage,...), le syndicat fourni sur demande du service en charge de la gestion quantitative de la DDT du Gers, les données du suivi en dehors de ce bilan annuel dans le délai précisé dans la demande.
Le pétitionnaire rédige et transmet dans les trois mois suivant la fin de la cinquième année d’exécution, un rapport final comprenant :
• un bilan d’activité des actions annuelles mises en œuvre (procédural, quantitatif, technique et financier). Ce bilan est présenté en comité syndical ;
• une note évaluant l’écart des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le dossier de demande, l’efficacité des travaux mis en œuvre et les adaptations envisagées. Les points d’amélioration possibles identifiés sont présentés afin d’être pris en compte dans le prochain programme pluriannuel de gestion ;
• un suivi de l’état de conservation du milieu et de son évolution ainsi que l’évaluation de l’efficacité des actions entreprises. Ce suivi comprend : un premier état des lieux avant le début des travaux (état initial), un état à l’issue des travaux (année n), puis un suivi annuel à n+1, n+2, n+3, n+4 et n+5. ;
11• les données bancarisées sur les zones humides sont annexées à ce rapport à la demande du service en charge de la police de l’eau.
Ces documents sont transmis au service en charge de la police de l’eau du Gers (avec copie au service de la police de l’eau des Landes).
Article 5 – Périodes d’intervention
Les différentes interventions sont réalisées conformément aux périodes indiquées ci-dessous : • Gestion de la végétation : entre le 15 octobre et le 15 mars, hors de période de nidification de la majorité des espèces d’oiseaux.
• Travaux sur berges et en lit mineur : entre août et octobre, hors période impactante pour la faune piscicole pour les cours d’eau de catégorie 2, ainsi que pour l’Estang de catégorie 1. Une demande de dérogation à cette période peut être demandée sous couvert d’un caractère d’urgence (enlèvement d’embâcle participant à un risque de sur-inondation ou mise en péril d’ouvrage). • Travaux sur les espèces exotiques envahissantes : en dehors de leur période de floraison ou de fructification.
Le calendrier de réalisation des travaux tient compte :
• des contraintes climatiques. L’étiage estival et/ou hivernal est privilégié pour la réalisation des travaux de génie civil nécessitant l’intervention d’engins dans l’emprise du lit mineur du cours d’eau, • des calendriers écologiques des espèces présentes (nidification de l’avifaune, période de reproduction piscicole,…) et plus particulièrement des espèces d’intérêt communautaires ou espèces sensibles des ZNIEFF.
• des zones de protection particulières (périmètre de protection de la ressource en eau potable, etc.), • du type de travaux à réaliser.
Article 6 – Conventionnement
Le pétitionnaire informe les propriétaires riverains et toutes parties prenantes préalablement à toute intervention pour la mise en œuvre des travaux. La mise en œuvre des travaux se fera après concertation et accord écrit des personnes concernées par le biais d’une convention. La convention ou l’accord du (des) propriétaire(s) font parties des pièces obligatoire des notes techniques (article 4.1)
Cette convention précise notamment :
• la durée des travaux si elle excède 1 jour, • les parcelles d’accès aux berges pour les opérations de gestion différenciée de la ripisylve quand l’accès par les routes ou chemins publics n’est pas possible.
Les réglementations propres à chaque exploitant agricole propriétaire riverain sont respectées. Il est de la responsabilité du pétitionnaire de s’informer de la réglementation en vigueur, et notamment de l'arrêté annuel relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité, et des contraintes de chaque exploitant agricole. En cas d’incompatibilité entre l’obligation d’intervention sur la ripisylve pour des raisons de sécurité ou d’urgence et l’application des réglementations PAC, la justification de ces interventions sur la ripisylve est mentionnée dans la convention qui lie le pétitionnaire au propriétaire afin que ce dernier ne soit pas pénalisé en cas de contrôle PAC.
Des conventions de gestion sont passées avec les propriétaires pour : . • actions de restauration de la ripisylve : valider l’intervention première du syndicat et le plan d’entretien à suivre les années suivantes.
• actions sur les ouvrages en travers de cours d’eau : validation du suivi et précision des responsabilités futures.
Article 7 – Prescriptions spécifiques liés aux travaux
Article 7.1. Préservation des milieux et espèces sensibles :
Le pétitionnaire vérifie, avec les partenaires compétents mentionnés à l’article 4.1. et avant chaque chantier, sur l’emprise d’intervention et de circulation des engins mécaniques, y compris dans le lit majeur, par des
12analyses et inventaires de terrain complémentaires, la présence éventuelle de milieux humides ou d’espèces sensibles afin de prendre les mesures adéquates de préservation.
Un diagnostic préalable et un marquage des arbres à traiter est réalisé avant toute opération de gestion/entretien de la végétation.
L’utilisation d’un matériel adapté non traumatisant pour le milieu naturel (outillage manuel ou motorisé léger) est préférée à l’emploi d’engins lourds de travaux publics.
Un périmètre restreint est clairement défini pour chaque intervention dans le cahier des charges aux entreprises afin de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau, des espèces protégées et des milieux sensibles. Des zones de défens sont instaurées en cas de besoin. Lors du retrait d’embâcles, les parties noyées ne gênant pas l’écoulement des eaux sont préservées afin de réduire la perte d’habitats pour la faune piscicole.
Cas d’opération dans l’emprise d’un site Natura 2000 :
• Une attention particulière est portée en cas d’intervention de type: enlèvement d’embâcles, abattage d’arbre, restauration de tronçon de berge ou de lit mineur.
• Un écologue passe avant travaux sur le site pour vérifier la présence d’habitat d’intérêt communautaire ou d’espèces sensibles (faune piscicole, avifaune, mammifère aquatiques, Cistude) et proposer les mesures de protection et préservation.
• Le technicien du syndicat assure une surveillance des travaux pour veiller à une bonne application des mesures d’évitement et de réduction.
Ces prescriptions sont complétées par celles indiquées dans le plan de gestion et joint en annexe 3.
Article 7.2. Lutte contre les espèces exotiques envahissantes :
En cas de doute, le pétitionnaire contacte obligatoirement les prestataires suivants au préalable de toute action. Le cas échéant, les prescriptions propres à chaque espèce identifiée et édictées par ces organismes sont respectées :
• concernant la flore : le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBNPMP), • concernant la faune : le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) d'Occitanie.
Dans tous les cas, les prescriptions suivantes sont respectées :
• Nettoyer soigneusement le matériel utilisé entrant et sortant du chantier, pour éviter l’introduction involontaire (de graines, plants, résidus de coupe / d'individus, d’œufs ou de larves) d’un site à l’autre : engins de travaux, de coupes (pelles mécaniques, épareuse, tronçonneuses, sécateurs…), équipements (bottes, barques, épuisettes…) et les matériaux exportés (déblais…). • En amont des travaux, si des espèces ingénieures de l'écosystème sont présentes (ragondin, écrevisses américaines...), s'assurer que la fragilisation des berges par ces espèces ne pose pas de risque à la réalisation des ouvrages (sécurité, maintien sur le long terme...). • Éviter d’altérer les milieux naturels existants (passage d’engins, dépôt de remblais, destruction de ripisylves, terre mise à nu...) car ces espèces s’y développeront alors plus facilement ; • Éviter d’utiliser des méthodes de gestion non adaptées aux espèces exotiques envahissantes ciblées (piégeage, traitements chimiques...) car cela impacte aussi les espèces locales et/ou protégées qui peuvent concurrencer et limiter le développement des espèces invasives. • L’utilisation de produits chimiques (type herbicides) est proscrite. • Une gestion de la végétation par la plantation d’essences locales plutôt que par régénération est préférée dans les secteurs présentant une émergence d’espèces invasives.
Les prescriptions relatives à la lutte contre l’ambroisie, définies dans l’arrêté visé, sont mises en œuvre, et notamment :
• En préventif : végétaliser par des espèces autochtones, favoriser la croissance des végétaux concurrents, adapter le calendrier des travaux sur terrains infestés (éviter les remaniements de printemps, conserver des sols couverts, implantés en automne), installer des membranes textiles ou utiliser du paillis, instaurer une clause \ ambroisies ] dans le cahier des charges des chantiers, contrôler la présence de semences des intrants, vérifier l’utilisation antérieure des engins et les nettoyer (sur les chantiers de grande ampleur, mettre en place un dispositif destiné à nettoyer les pneus et les roues des véhicules ; en cas de présence d’ambroisies, ne pas déplacer les terres et le signaler sans délai). • En curatif : tondre, faucher, broyer, arracher manuellement sur les surfaces le permettant, faire de l’éco-pâturage, supprimer les causes de l’installation et du développement des ambroisies (être attentif à la provenance des terres rapportées, des granulats, des engins), adapter le calendrier des
13travaux sur les terrains infestés (éviter les remaniements de printemps, conserver des sols couverts, implantés en automne).
• Signalement : toute personne publique ou privée observant la présence d’ambroisies est tenue de le signaler à l’aide de la plateforme nationale dédiée à cet effet : www.signalement-ambroisie.fr
Pour les actions spécifiques de gestion des espèces invasives, les prescriptions suivantes sont respectées : • Tous les éléments ayant servi à traiter et/ou transporter les espèces envahissantes sont soigneusement nettoyés à l’issue du chantier. Il en est de même pour les pneumatiques des engins entrant et sortant du chantier.
• Un filtre ou barrage est mis en œuvre en aval de la zone traitée pour éviter toute dispersion. • Les produits de gestion sont mis en dépôt pour séchage sur des parcelles éloignées du cours d’eau et non soumis à l’influence des crues potentielles.
• L’exportation et le transport des rémanents doit être limité. • Il est privilégié une action en dehors des périodes de floraison ou de fructification.
Ces prescriptions sont complétées par celles indiquées dans le plan de gestion et joint en annexe 3 du présent arrêté.
Article 7.3. Bonnes pratiques de chantier :
Les engins de travaux sont inspectés au préalable pour éviter toute fuite d’hydrocarbures. Les engins mécaniques quand le chantier est à l’arrêt ainsi que les bidons contenant des produits chimiques (hydrocarbures, carburants et autres) sont tenus à bonne distance de tous milieux aquatiques (cours d’eau, mares, plans d’eau, zones humides, fossés en eau…).
Les aires de garage, stockage, l’approvisionnement et d’entretien des engins sont tenues à bonne distance de tous milieux aquatiques (cours d’eau, mares, plans d’eau, zones humides, fossés en eau…) et surtout hors des zones d’atteinte des crues, sur des aires étanches équipées de systèmes de collecte permettant le recueil des huiles de vidange et hydrocarbures éventuelles.
Un kit anti-pollution dans chaque véhicule est prévu au cas où une pollution se déclencherait. Du produit absorbant est stocké à proximité du chantier, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de pollution. Les engins sont entretenus et vérifiés régulièrement pour éviter toute fuite (hydrocarbures, huiles ou autres).
En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit doit être garantie afin d’assurer le repliement des installations du chantier et l’évacuation des engins. En tout état de cause, une veille météorologique et la surveillance des informations diffusées par Vigicrue sur toute la durée du chantier est mise en œuvre permettant d’anticiper les risques. En cas d’alerte \ Vigicrue ], le chantier sera évacué dans les heures qui suivent.
En cas de sol sec et poussiéreux, l’entreprise procède à l’aspersion des terres pour éviter la suspension de poussières.
Les engins de terrassement et de chantier respectent les normes en vigueur ainsi que des plages horaires adaptées (hors soirées et week-ends) afin de limiter les nuisances pour le voisinage.
Le technicien du syndicat assure une présence régulière sur toutes les phases de chantier pour un contrôle de l’entreprise et de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction. Les entreprises sont sensibilisées au travers du dossier de consultation à ces mesures et il leur est communiqué les périodes et secteurs d’intervention pour éviter les risques et les nuisances pour les riverains.
Article 7.4. Bonnes pratiques environnementales générales
Chaque intervention est localisée et mesurée dans leur emprise et ampleur : • L’entretien de la ripisylve est régulier dans le temps mais non systématique, de manière à permettre une gestion facilité et une capacité de régénération de la végétation en évitant les interventions trop lourdes.
• L’intervention sur les embâcles est sélective (non systématique), réfléchie et concentrée sur les zones à enjeux spécifiques (bord de route, amont d’ouvrage, zone urbaine ou bâti de proximité). • Les interventions sur les berges ou le lit mineur s’effectuent prioritairement depuis les berges sans pénétration d’engin dans le lit. Pour les actions sur les ouvrages transversaux, si le travail depuis les berges est impossible, l’intervention dans le lit mineur sera limitée dans le temps et l’espace (matérialisation des zones d’accès et de chantier).
14• La suppression d’ouvrage (non structurant ou sans usage) est priorisée avant d’envisager la recharge granulométrique du lit du cours d’eau.
Les techniques les plus douces seront employées pour la réalisation de l’opération et en fonction du contexte du terrain :
• Il est préféré le démontage de l’embâcle plutôt qu’un enlèvement en une seule fois. • Les moyens d’intervention manuels sont privilégiés, notamment pour la gestion des embâcles.
Les opérations nécessitant des actions sur les berges ou le fond du lit mineur prévoient une gestion du risque de départ de matière en suspension dans le milieu.
En cas de nécessité de mise en assec de tout ou partie du cours d’eau, une gestion de la continuité hydraulique est mise en œuvre (batardeaux, mise en dérivation, pompage,….). La nécessité et la mise en œuvre d’une pêche électrique par un organisme habilité (pêche de sauvegarde) est étudié à chaque mise en assec.
Toutes les opérations de bétonnage sont réalisées en situation de confinement sur sol imperméabilisé. Les eaux de laitance de béton ou d’exhaure des fouilles sont acheminées dans un dispositif de décantation situé à l’aval ou en dehors du lit du cours d’eau.
Le pétitionnaire, dans ses interventions sur la végétation rivulaire, s’appuie sur la doctrine départementale développée par le Département du Gers dans le livret \ Arbre et rivière ] réalisé par le Département du Gers et Arbre et Paysage 32 en 2020 et disponible en ligne ou auprès de nos services.
Tous les matériaux et débris sont évacués au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les produits récupérés doivent être valorisés et/ou éliminés dans les conditions réglementaires. Les bois ne peuvent être stockés sur les bandes de protections environnementales et doivent être stockés à titre temporaire à l'écart des risques de reprise par les crues.
Ces prescriptions sont complétées par celles indiquées dans le plan de gestion et joint en annexe 3.
Article 7.5. Végétalisation
Pour les actions de plantation de haies ou ripisylves, les espèces fortement allergènes (type bouleaux, cyprès,…) sont proscrites afin de limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations. Pour cela il est possible de s’inspirer du guide d’information \ végétation en ville ] réalisé par l’ARS Aquitaine en 2016 à destination des collectivités locales, disponible en ligne.
Il est également préconisé de planter des essences locales et adaptées de type \ végétal local ] et/ou respectant d’essences présentes sur le bassin versant de la Douze et du Midour. Une diversification du milieu est assurée par une variété d’essences, de strates et la densité des plantations. Pour garantir le maintien de la plantation :
• les plants seront protégés de toute déprédation et de piétinement par les moyens appropriés, • un suivi et un entretien sélectif, à minima pendant les trois premières saisons végétatives et après chaque crue (pour les plantations en bord de cours d’eau), est fait.
Une attention particulière est portée au risque de développement d’espèces invasives, notamment dans le cadre des revégétalisations naturelles ou spontanées (voir prescription à l’article 7.2).
Article 7.6. Remise en état :
Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier dans le cours d’eau sont supprimés et les pistes de circulation des engins remises en état.
Les bandes de protections environnementales altérées lors des interventions par le fait du pétitionnaire sont restaurées à ses frais. La restauration est conforme aux termes de l’arrêté préfectoral relatif à l’implantation des bandes de protections environnementales dans le cadre de la conditionnalité des aides de la PAC.
Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont déblayés du chantier et, selon leur nature, évacués vers un centre agréé.
15Article 8 – Durée de l’autorisation administrative et renouvellement
La déclaration d’intérêt général et la déclaration au titre de la loi sur l’eau sont accordées pour une durée de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Six mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation administrative, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit en adresser la demande au préfet. Cette demande, en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique, comprend : • le bilan des actions réalisées (bilans quantitatif, technique, financier et procédural, non dépassement des seuils de déclaration au vu des travaux réalisés et à venir),
• une présentation technique des travaux restant à réaliser avec l'engagement qu'ils seront réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues initialement dans le dossier et dans le respect de son périmètre et du cadre procédural (respect des seuils autorisés), • un estimatif financier des travaux restant à réaliser, comparé aux montants prévisionnels figurant dans le dossier initial,
• un exposé des raisons n'ayant pas permis la réalisation des travaux, et les difficultés éventuellement rencontrées,
• une actualisation des inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes du projet initial, qui doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier de renouvellement pour lequel ils sont requis,
• et, le cas échéant, une analyse de la compatibilité avec les documents parus depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral initial (SDAGE, PGRI…),
• à la demande du service en charge de la police de l’eau, toute étude complémentaire jugée nécessaire au vu des travaux envisagés.
Ce renouvellement ne doit pas constituer de changement substantiel de l’autorisation administrative initiale. Lorsque l'autorité compétente estime que les renseignements fournis sont insuffisants au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle peut demander les compléments ou actualisations nécessaires.
La présente déclaration d’intérêt général est caduque au-delà d’un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Article 9 – Financement des travaux
La participation financière des riverains n'est pas demandée pour l'exécution des travaux prévus dans le cadre de la présente Déclaration d’Intérêt Général.
TITRE III
DROITS DE PÊCHE
Article 10 – Bénéficiaire et durée du droit de pêche :
Conformément à l'article L.435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche des propriétaires riverains est exercé, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’organisme indiqué dans le tableau suivant pour le périmètre qui le concerne, également indiqué dans le tableau.
Département Périmètre d’exercice du droit de pêche
Bénéficiaire du droit de pêche
Gers Communes gersoises et cours d'eau dans le périmètre du présent dossier (liste à l’article 2).
Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
(FDAAPPMA) du Gers
Landes Commune landaise et cours d'eau dans le périmètre du présent dossier (liste à l’article 2).
Associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique
(AAPPMA) la Gaule Villeneuvoise
16ʳᵉ L’exercice de ce droit de pêche peut débuter à l’achèvement des travaux prévus la 1 année sur les cours d’eau ou sections de cours d’eau listés à l’article 2. Le pétitionnaire est chargé d’informer par écrit de l'achèvement de cette première phase le bénéficiaire du droit de pêche.
Article 11 – Conditions d’exercice du droit de pêche :
Le droit de pêche des propriétaires riverains est exercé, gratuitement par les bénéficiaires indiqués à l’article 10, hors les cours d’eau attenants aux habitations et les jardins.
Chaque bénéficiaire, identifié à l’article 10 du présent arrêté, accepte de bénéficier de l'exercice de ce droit et d’en assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve néanmoins le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants titulaires d’une carte de pêche.
Chaque bénéficiaire est tenu de réparer les dommages subis par les propriétaires riverains ou ses ayants droits à l’occasion de l’exercice de ce droit en application de l’article L435-7 du code de l’environnement.
L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain en application de l’article L.435-6 du code de l’environnement.
Article 12 – Renouvellement du droit de pêche
Dans le cas où le présent arrêté inter préfectoral de la déclaration d’intérêt général (DIG) est renouvelé, la rétrocession de l’exercice gratuit du droit de pêche aux bénéficiaires précédemment identifiés, est prorogé pour la durée équivalente à celle de la DIG.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13 – Caractère de l’autorisation administrative
L’autorisation administrative est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation administrative et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l’environnement.
Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changeait ensuite l’état des lieux fixé par cette présente autorisation administrative, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement, le cas échéant.
Article 14 – Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer par écrit au préfet du département concerné, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation administrative, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
17Sans préjudice des mesures que peuvent prescrire les préfets, le maître d'ouvrage doit : • interrompre immédiatement les travaux et prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier ; • prévenir immédiatement la gendarmerie nationale (17) et les pompiers (18) ; • en cas de pollution (hydrocarbure ou autre) prévenir immédiatement l’Unité de défense et sécurité civile de la préfecture du département concerné ;
• prévenir le service de la police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires concernée et la ou les mairies concernées ;
• transmettre un rapport d’incident au service en charge de la police de l’eau du département concerné. Ce rapport dégage les causes supposées de l'incident ou de l'accident de façon argumentée, indique les dispositions prises pour y remédier et pour éviter son renouvellement.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux.
Article 15 – Accès aux installations pour contrôles
Les travaux peuvent faire l’objet de contrôle, avant et après réalisation.
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation administrative, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 16 – Non respect de l’arrêté préfectoral
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé, ainsi que celles contenues dans le présent arrêté, pourra entraîner l'application des sanctions administratives prévues aux articles L.171-7 et suivants du code de l’environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues aux articles L.173-1 et R.216-7 et suivants du même code.
Article 17 – Autres réglementations
La présente autorisation administrative ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 18 – Accès aux propriétés – servitude de passage
Conformément à l’article L.215.18 du code de l’environnement, pour la nécessité des travaux et des opérations d'entretien, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de ces actions ; pendant la durée des travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres et sous la responsabilité du pétitionnaire.
Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Cette servitude ne donne pas lieu à la matérialisation d’une piste. La servitude instituée s’applique autant que possible en utilisant les cheminements existants, en suivant la rive du cours d’eau, en respectant les cultures, les arbres et plantations existants.
En aucun cas, il ne sera créé de nouvelles voies et les passages d’engins sont réduits au strict nécessaire en berge de cours d’eau.
18Article 19 – Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 20 – Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation administrative, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande sans préjudice des dispositions de la présente autorisation administrative.
Une nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général peut être demandée dans les conditions prévues à l’article R.214-91 du code de l’environnement par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
• lorsqu’elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; • lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle les travaux réalisés dans le cadre de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d’une décision administrative prise en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.
Toute modification apportée par le pétitionnaire à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des préfets du Gers et des Landes, qui peuvent exiger une nouvelle déclaration, soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. Le contenu attendu de la note technique portant à connaissance ces éléments aux préfets est détaillé à l’article 4.1.
Article 21 – Indemnités
Conformément à l’article L.214-4 du code de l’environnement, le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni aucun dédommagement si, à quelque époque que ce soit, l’Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la gestion équilibrée de la ressource en eau, de la sécurité ou de la salubrité publique, des mesures qui le privent de façon temporaire ou définitive, de tout ou parties des avantages résultant du présent arrêté.
Article 22 – Publication
Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire.
Les maires des communes concernées listées à l’article 2 reçoit copie du présent arrêté, dont un extrait doit être affiché en mairie pendant au moins deux mois.
L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée minimale de six mois : • du département du Gers (www.gers.gouv.fr rubrique "Politiques publiques > Environnement > Gestion de l'eau > Décisions et arrêtés pris dans le domaine de l'eau dans le Gers") ; • du département des Landes (www.landes.gouv.fr) ;
Le dossier et le présent arrêté sont communiqués au Président de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Midouze .
L'arrêté préfectoral est notifié aux bénéficiaires du droit de pêche cités à l’article 10. Un extrait de la présente autorisation faisant connaître l’autorisation de travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau et informant de la rétrocession des droits de pêche est publié à la diligence des préfets des départements concernés, aux frais des bénéficiaires du droit de pêche, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements du Gers et des Landes.
19Article 23 - Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures du Gers et des Landes,
Les sous-préfets des arrondissements d’Auch (32), Condom (32), Mirande (32), et Mont-de-Marsan (40), Les maires des communes listées à l'article 2,
Les directeurs départementaux des territoires du Gers et des Landes, Les commandants du groupement de gendarmerie,
Les chefs du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité du Gers, et des Landes,
Le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Gers,
Le président de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Gaule Villeneuvoise,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l‘exécution du présent arrêté.
che 29 JAN. 207 | Auch, | 1 q ] Mont-de-Marsan, le 2 6 JAN. 2026
Le Préfet du Gers, 2 Le Préfet des Landes,
des Landes
Gilles CLAVREUL
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, à savoir le tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU cedex - tel : 05.59.84.94.40 - greffe.ta-pau@juradm.fr - https://pau.tribunal-administratif.fr - Peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyen : www.telerecours.fr)
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L2111 et L5111 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans Un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toute décision administrative peut faire l’objet, dans un délai imparti pour l'introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (adressé au préfet du Gers - Direction Départementale des Territoires - Service Eau et Risques) ou hiérarchique (adressé au Ministre en charge de l'environnement) qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés conter cette décision un recours gracieux et Un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l’un et l’autre rejetés.
20La Douze
ne b '
Æ
Le LarBtel.
Le Midour
Cours d'eau du plan de gestion À
[7] Bassin versant Midour Douze (Gers 32)
— Cours d'eau principaux 0 2,5 5km
| —— Chevelu complémentaire intégré au plan de gestion
Carte des cours d’eau du plan de gestion Midour Douze (territoire amont Gersois)
Annexe 1 à l’arrêté inter-préfectoral n°
Périmètre du programme pluriannuel de gestion et de la déclaration d’intérêt général
21Suivre la réalisation des travaux d’ des et évaluer la franchissabilité travaux. Définition :
Evaluer la réalisation des travaux sur les ouvrages, contrôler la franchissabilité piscicole et mettre à jour les informations sous SIG.
fixés dans le d'actions :
Rétablir la continuité au droit des et de franchissement. Périodicité :
Visite et ie de chacun des avant travaux n-1 travaux a n+1,n+3 et n+5
et/ou mode de calcul :
= Suivre les travaux et vérifier la conformité avec les aménagements prévus : = Vérifier la franchissabilité de l'ouvrage par mesure de la hauteur de chute et de la lame d'eau ; - Réaliser des photographies à chaque visite de l'ouvrage.
2 Modifier la franchissabilité la nature de l' dans le SIG
Sources de données :
Observations sur le terrain
Résultats de l'indicateur :
- Suivi photographique des travaux ;
- Ï ic illustré et schématisé de franchissabilité des
Acteur :
Technicien de rivière
Suivi des de en
Définition :
Evaluer la réalisation et l’évolution de plantations de ripisylve en berge et mettre à jour l'information sous SIG sur la carte de localisation des secteurs de :
fixés dans le d'actions :
Restaurer la et ses rôles de des et du cours d'eau et de diversification des habitats. Périodicité :
Effectuer des mesures et des photographies des nouveaux sites plantés : avant travaux n-1, pendant les travaux n, puis à n+3
et/ou mode de calcul :
- Quantifier en mètres linéaires les plantations réalisées en berge et les localiser sur le SIG ; - Evaluer la prise des plants : dénombrer les plants morts/en vie ; - Vérifier que les essences plantées sont bien celles initialement prévues ; - Réaliser des ies des de la zone plantée et ses abords.
Sources de données :
Observations et mesures sur le terrain.
Résultats de l'indicateur :
Graphiques représentant :
- Les linéaires annuels de plantation ;
- La de se sur la totalité
Acteur :
Technicien de rivière
Annexe 2 à l’arrêté inter-préfectoral n°
Indicateurs de suivi des actions
22Habitats aquatiques Suivi des sites restaurés en berge ou en fond de lit
Objet :
Suivi et évaluation des sites ayant fait l'objet de techniques de restauration par génie végétal Définition :
Evaluer l'évolution des sites ayant été restaurés et renaturés
Objectifs fixés dans le programme d’actions :
Améliorer la qualité du milieu aquatique (Améliorer la qualité des berges et leur fonctionnalité naturelle, amélioration des habitats aquatiques, etc.).
Périodicité :
Effectuer les mesures, observations et des photos en période d'étiage à n-1, n, n+1, et n+3
Méthodologie et/ou mode de calcul :
= Evaluation des moyens : dénombrer par site les aménagements réalisés en précisant le type (Restauration, retalutage, technique spécifique, ..), prendre des photos des aménagements et de leurs abords et les identifier sur une cartographie ;
= Effectuer des mesures diverses du lit au niveau des aménagements en période d'étiage : o Débit,
o Hauteurs d'eau:
o Géométrie du lit : largeurs de section, profils en travers, etc. ; o Granulométrie du substrat (cartographier).
- Evaluer la pérennisation de l'aménagement (sédimentation, développement de végétation, etc.) ; Ces données seront à comparer avec l'état initial avant travaux.
Pour deux de ces sites, les mesures biologiques seront associées et discutées. Sources de données :
Observations et mesures sur le terrain
Résultats de l'indicateur :
Fiches de diagnostic par site aménagé regroupant toutes les informations détaillées ci-dessus ainsi que des illustrations schématiques et photographiques.
Acteur :
Technicien de rivière
Objet :
Conserver une ripisylve fonctionnelle (âge, densité, essences) et n'encombrant pas le cours d’eau.
Définition :
Evaluer la réalisation des entretiens/restauration de ripisylve (retraits d'arbres morts ou risquant de tomber au cours d'eau, élagage, abattage des arbres malades, etc.) et la mettre à jour sous tableur ou SIG. Objectifs fixés dans le programme d'actions :
Conserver une ripisylve fonctionnelle et limiter le risque de formation d'embâcles végétaux dans le cours d’eau.
Périodicité :
Réaliser des observations de terrain et photographies avant travaux n-1, pendant travaux n et à n+1
Méthodologie et/ou mode de calcul :
- Quantifier en mètres linéaires la part de restauration réalisées en berge et les localiser sur le SIG ; - Quantifier en mètres linéaires la part d'entretien réalisés en berge et les localiser sur le SIG ; - Pour la restauration et l'entretien, évaluer la réalisation :
o Reste-t-il des embâcles, des arbres morts ?
o Y'a-t-il des espèces envahissantes ?
o Un couvert végétal assez dense a-t-il été conservé ?
- Réaliser des photographies illustrant ces points.
Sources de données :
Observations sur le terrain
Résultats de l'indicateur :
- Graphiques des mètres linéaires entretenus par année ;
- Fiches de diagnostic par site renseignant les points mentionnés ci-dessus et illustrées par des photographies.
Acteur :
Technicien de rivière
23Satisfaction des usagers Satisfaction des usagers
Objet :
Estimer la perception des usagers vis-à-vis des réalisations du maître d'ouvrage et le niveau d'adhésion aux travaux du PPG
Définition :
L'enquête doit permettre :
- un retour d'information auprès des différentes catégories d'acteurs - un bilan des collaborations avec les principaux acteurs et représentants de la gestion des milieux aquatiques - le suivi des réactions et retour à l'initiative des acteurs : articles de presse, réclamation, etc. - le suivi de la fréquentation de la rivière par les différentes catégories d'usagers : pêcheurs, promeneurs, etc.
Objectifs fixés dans le programme d'actions :
Satisfaction des usagers
Périodicité :
Tout au long du PPG — Bilan global à la fin du PPG
Méthodologie et/ou mode de calcul :
- Etablir une liste d'usagers (élus, propriétaires riverains, associations, AAPPMA, agriculteurs, éleveurs, etc.) - Envoyer un questionnaire d'enquête ou réaliser une enquête par téléphone - Faire un suivi des réactions et retour à l'initiative des acteurs : articles de presse, réclamation - enquêtes auprès des organismes-relais : AAPPMA, associations de développement touristique, etc.) - Faire le bilan de l'enquête en faisant ressortir les points forts, les points faibles et les enseignements pour le prochain PPG
Sources de données :
Enquête (courrier ou téléphonique)
Résultats :
Bilan de l'enquête
Acteur :
Technicien de rivière
24Avant chaque entretien de la végétation et ou restauration du lit et des berges sur les secteurs présentant des habitats communautaires le syndicat fera appel à un écologue (ADASEA, NEO ..) afin de réaliser des inventaires ciblés pour éviter tout impact sur l'ensemble des habitats et espèces d'intérêt communautaire.
Les techniques d'intervention légères (tronçonneuse et débroussailleuse) seront favorisées dans la mesure du possible afin d'être le moins impactant pour le milieu.
Le bois coupé retiré du cours d'eau et des berges sera entreposé hors d'atteinte d'une crue de fréquence annuelle et mis proprement à disposition du propriétaire riverain, sans gêner les axes de circulations des engins agricoles, ou évacué par le maître d'ouvrage avec accord du propriétaire.
En fonction du contexte, les rémanents de coupe seront mis en dépôts dans les secteurs hors de reprise par les crues, ou broyés sur place. Les végétaux entreposés forment des zones de cachent et/ou de reproduction.
Lors de la coupe d'essences invasives, en période favorable, toutes les précautions seront prises afin de ne pas favoriser leur dispersion en évacuant avec soin les résidus de coupe vers les zones d'entreposage clairement définies avant travaux. Lors de toute intervention, les équipes veilleront à ne pas transporter des espèces invasives (nettoyage des engins, contrôle des matériaux importés).
L'abattage des vieux arbres sera toujours évité, sauf si un réel enjeu humain où bâti est avéré. En outre, un abattage doux sera pratiqué de manière à préserver des habitats ou permettre la fuite ou la préservation des individus (chiroptères, insectes). Il est bien entendu que les arbres favorables à la biodiversité pouvant abriter des espèces remarquables seront conservés. Le syndicat applique cette règle depuis des années déjà.
En amont du traitement des embâcles, les espèces à enjeux seront identifiées et les périodes d'interventions seront ajustées en tenant compte des espèces présente et en fonction de la classification des embâcles au regard de leur niveau de risque. Ponctuellement et au besoin le syndicat fera appel à un expert naturaliste afin d'analyser les divers enjeux. Les arbres retirés seront entreposés à proximité le temps que les insecte saproxyliques en sortent Ces travaux seront bien réalisés depuis la berge et ne nécessitent pas de rentrer dans le lit
L'intervention sur chaque berge sera faite en prenant en compte les habitats potentiels : habitats pour des écrevisses protégées, pour des oiseaux, pour les amphibiens ou reptiles.
Le reprofilage des berges ne sera pas systématique afin de laisser des pans de terre érodés verticaux favorable pour la nidification du martin pêcheur et des guépiers.
La présence de la Cistude avérée déclenchera l'application des mesures de sauvegarde (déplacement) des individus par des personnes habilités comme pour tout autre espèce peu mobile.
Des effarouchements seront régulièrement réalisés.
Pour la Loutre. Les catiches seront pré-identifiées.
Un pêche de sauvegarde sera réalisée si un enjeu fort est identifié et que l'action de diversification impacte une zone sensible, notamment pour la Lamproie et l'Anguille. Il est toutefois rappelé que les zones restaurées ciblées montrent une dégradation forte des habitats et une faible richesse écologique.
Les zones humides de proximité pour chaque site seront pré-identifiées par le technicien rivière et/ou l'écologue. Les choix d'accès et d'entreposage des matériaux seront faits hors de toute zone sensible.
Annexe 3 à l’arrêté inter-préfectoral n°
Mesures de réduction des incidences
25Si un enjeu ne pouvait être évité, l'action de réduction sera précisée dans la fiche action spécifique. Tout autre habitat sensible (Ex : landes protégées, habitats à Molinie, mare.) sera également préidentifié.
Lors des travaux et lorsque cela le nécessite, des bottes de pailles avec géotextiles seront mises en place dans le lit en aval direct. Ce afin d'éviter la mise en suspension d'éléments fins pouvant avoir une incidence sur la qualité de l'eau.
Des batardeaux et busages adaptés permettront une dérivation appropriée des écoulements pour assurer un maximum de travail en assec en fond de lit, tout en assurant la non dégradation de l'eau : MES, T°,
La non-dispersion des espèces invasives sera très surveillée et la propreté des engins assurée pour limiter la dispersion. Le syndicat y apporte une attention toute particulière et à commencer à recenser dans une base de données les secteurs et les espèces observées.
Les fiches des EEE recensés sur le bassin sont diffusées aux entreprises à chaque début de travaux afin de rappeler les enjeux et les bonnes pratiques de chaque espèce recensée sur le bassin versant.
La grande majorité des seuils qui ont identifiés dans le PPG sont des petits seuils inférieurs à 30 cm de hauteurs. Leur suppression n'engendrera pas d'effet si ce n'est le rétablissement de la continuité écologique. Cependant avant chaque intervention les enjeux amont / aval seront analysés par le technicien. Pour les seuils plus imposants des études préalables seront menées afin de déterminer précisément les effets de l'ouvrage sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d'eau.
En ce qui concerne les bonnes pratiques de gestion, les Chambres d'Agricultures (32 et 40) sont des partenaires importants qui seront consultés et rajoutés dans les partenaires techniques.
L'apport de terre extérieur devra être limité pour éviter l'apport de semences d'espèces invasives.
En cas de forts étiages et de températures élevées toutes les opérations sujettes à générer des départs de MES seront reportées à des périodes plus favorable. En annexe les seuils de non- intervention en fonction du débit et de la température.
Également, grâce au suivi hydrologique (échelles + débits), le syndicat sera en capacité d'évaluer plus finement les débits critiques et ainsi assurer l'arrêt des travaux en cas de seuil bas.
Sur le territoire du syndicat une seul station est concernée par l'écrevisse à Pattes blanches - partie amont du Midour. Aucune intervention n'est prévue sur ce site. Si cela devait arriver, le syndicat prendrais contact en amont avec des experts naturalistes ainsi que la Fédération de Pêche du Gers et l'OFB.
26Annexe 4 à l’arrêté inter-préfectoral n°
Arrêtés de prescriptions générales
Les arrêtés ci-dessous figurent en pages suivantes :
• arrêté DEVO0770062A du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement modifié, • arrêté DEVL1404546A du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
27RÉPUBLIQUE Légifrance F RA N CA I S E Le eg de la diffusion du droit
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°)
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2007
NOR : DEVO0770062A
JORF n°0293 du 18 décembre 2007
Version en vigueur au 18 août 2022
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 211-1 à R. 211-6, R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 septembre 2007 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 septembre 2007, Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Article 1
Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l'article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. Sont notamment concernés :
― les travaux susceptibles d'entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3. 1. 5. 0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement) ;
― la réalisation d'un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3. 1. 3. 0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 4 à 12)
Section 1 : Conditions d'implantation (Article 4)
Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicab... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017662144/
1 sur 4 18/08/2022 à 12:50ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur. Sur les cours d'eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur l'espace de mobilité, défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.
Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploitation des ouvrages (Articles 5 à 8)
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : ― des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; ― de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; ― de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l'eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement. Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver la diversité d'écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau, le positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.
Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménagement d'un dispositif de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des conséquences potentielles de l'incident, notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu (Articles 9 à 10)
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicab... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017662144/
2 sur 4 18/08/2022 à 12:50Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau. A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.
Section 4 : Dispositions diverses (Articles 11 à 12)
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III : Modalités d'application (Articles 13 à 17)
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2007.
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicab... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017662144/
3 sur 4 18/08/2022 à 12:50Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicab... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017662144/
4 sur 4 18/08/2022 à 12:50RÉPUBLIQUE Légifrance F RA N CA I S E Le eg de la diffusion du droit
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2014
NOR : DEVL1404546A
JORF n°0246 du 23 octobre 2014
Version en vigueur au 18 août 2022
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ; Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 juin 2013 et du 18 septembre 2014 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014, Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités, étant de nature à détruire dans le lit mineur d'un cours d'eau les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit majeur les frayères à brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, notamment celle relative aux espèces protégées.
Article 2
Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Chapitre II : Dispositions techniques (Articles 3 à 15)
Section 1 : Conditions d'élaboration du projet (Articles 3 à 7)
Article 3
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des installations, ouvrages et travaux ainsi que le déroulement des activités doivent être compatibles avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent. Ils doivent tenir compte des espèces présentes ainsi que, dans le lit mineur, de la localisation des frayères, des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens et, dans le lit majeur, de la localisation des frayères de brochets.
Article 4
Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel des travaux est établi dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Ce plan précise :
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généra... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
1 sur 5 18/08/2022 à 12:52- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau mentionnés à l'article 6 ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations de stockage temporaire des matériaux) ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier, en application de l'article 13 ;
- le calendrier de réalisation prévu.
Pour les projets relevant du régime d'autorisation et réalisés en plusieurs phases, la transmission du plan de chantier peut être postérieure à la transmission du dossier de demande d'autorisation si le pétitionnaire le justifie dans son document d'incidence. La transmission doit intervenir au moins deux mois avant le début de chaque phase de travaux. Toutefois, le dossier initial doit au minimum préciser la nature des opérations envisagées, les principales dispositions prévues pour l'application des articles 10, 11 et 13 et les périodes prévisionnelles d'intervention. Il doit également localiser les secteurs de travaux et les sites d'implantation des installations. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « installations de chantier » l'ensemble des sites de remisage, de remplissage et d'entretien des engins et véhicules de chantier, des installations utilisées par le personnel de chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des matériaux extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux.
Article 5
Toute intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et susceptibles d'utiliser les frayères.
Il en est de même dans le lit majeur d'un cours d'eau sur toute zone de frayère de brochets pendant la période de reproduction de cette espèce.
Pour l'application du présent arrêté aux poissons, on entend par « période de reproduction » la période allant de la ponte au stade alevin nageant.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit être choisie de manière à éviter au maximum la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents.
Article 6
La circulation et l'intervention d'engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé, à l'exception : 1° Des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier. Ces points sont choisis et aménagés de manière à éviter la destruction des frayères. Dans la mesure du possible, ils sont situés à proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont temporaires et limités à la durée des travaux. Ils ne doivent pas constituer d'obstacles à la libre circulation des espèces présentes ;
2° Des travaux réalisés pour la mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire pour l'isolement du chantier. Les interventions et les circulations nécessaires à la mise à sec dans le lit mouillé sont réduites au strict minimum.
Les dispositions mises en œuvre par le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant sont décrites dans le document d'incidences.
La présente disposition ne s'applique pas aux passages à gué aménagés et permanents utilisés en dehors des périodes de travaux.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune solution alternative techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences. Ces mesures appropriées sont décrites dans le document d'incidences. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « lit mouillé » le lit qui est en eau au moment de l'opération.
Article 7
Sur les zones de frayères à poissons dans le lit mineur d'un cours d'eau, la modification définitive du substrat initial, c'est-à-dire le remplacement par un matériau différent ou l'enlèvement total du substrat, doit être évitée. Il en est de même pour la destruction d'une frayère à brochets dans le lit majeur d'un cours d'eau, concernant le substrat et la flore nécessaires à la ponte. Lorsque l'évitement est impossible, le pétitionnaire le justifie dans le document d'incidences.
La surface de lit mineur ennoyée ou dont le substrat est modifié ou la surface de frayère à brochet détruite est alors réduite au minimum.
Afin de compenser les effets négatifs significatifs, l'opération donne lieu à des mesures compensatoires de restauration du milieu aquatique. Ces mesures interviennent par priorité à l'échelle du cours d'eau intéressé. Elles interviennent sur des secteurs présentant les mêmes espèces que dans la zone de travaux. Le choix et la localisation des mesures est justifié dans le document d'incidences. Les mesures prévues sont décrites dans le
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généra... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
2 sur 5 18/08/2022 à 12:52document d'incidences. Le milieu ainsi restauré doit être de qualité écologique au moins équivalente à celle du milieu détruit et d'une surface au moins égale.
Il peut être dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucune mesure compensatoire pertinente techniquement réalisable à un coût raisonnable au regard des incidences sur l'environnement.
Les mesures compensatoires doivent être préalables à toute atteinte au milieu naturel. Il peut être dérogé à ce principe si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences que la dérogation ne compromet pas l'efficacité de la compensation.
Les dispositions prévues par cet article ne s'appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d'eau dont l'objectif est d'apporter des matériaux de différents diamètres dans des secteurs dégradés à la suite d'opérations passées.
Section 2 : Modalités de réalisation de l'opération (Articles 8 à 13)
Article 8
Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l'exécution des travaux.
Article 9
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant communique le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation ainsi que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de l'instruction dans son intégralité à chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes explicites à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Dans le cadre de la communication sur l'organisation générale du chantier, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation peut être remplacé par une synthèse des principaux enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des principales prescriptions techniques.
Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques. Des aménagements sont mis en œuvre de manière à limiter le départ de matières en suspension vers l'aval. Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans le cours d'eau. L'étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde. Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Article 11
Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle liés aux installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et l'entretien des engins.
A cet effet, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
Lorsque les contraintes liées au chantier le justifient, et notamment la distance entre les installations de chantier et la zone de travaux, le ravitaillement des engins et leur stationnement peuvent être réalisés sur ou à proximité de la zone de travaux, en dehors du lit mineur du cours d'eau. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit justifier, sur demande du service de contrôle, des dispositifs mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle.
Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours d'eau et des débris végétaux est effectué de manière à limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d'eau. En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du cours d'eau, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.
Dans l'hypothèse où les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux risques d'inondation, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes, susceptibles d'endommager, dans le lit mineur d'un cours d'eau, les frayères, les zones de croissance et les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayères à brochets. Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires pour l'éviter. Le pétitionnaire précise les mesures mises en œuvre dans le document d'incidences et/ou dans le plan de chantier.
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généra... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
3 sur 5 18/08/2022 à 12:52Article 12
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'interruption des travaux) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées.
Article 13
A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet ; ces sites seront désignés, lors de la demande, au service chargé de la police de l'eau. Les déblais sains issus des travaux sont en priorité utilisés pour des opérations de génie écologique, dès lors que leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent.
Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier :
- soit est remis dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement présents sur site ;
- soit fait l'objet d'une opération de renaturation.
La remise en eau des tronçons mis à sec lors de l'opération est réalisée graduellement afin de limiter au maximum le départ de matériaux fins vers l'aval.
A l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant procède, dans le lit mineur et sur l'emprise des frayères à brochets :
- soit à la reconstitution des faciès d'écoulement et des habitats présents avant les travaux ; - soit à la recréation de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site.
Sauf quand les travaux ont pour objet l'enlèvement des matériaux tel que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les matériaux grossiers naturels de diamètre supérieur à 2 mm extraits lors de l'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre. En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des plantations seront effectuées le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les essences présentes sur le site) dans l'année suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir à la reconstitution d'une ripisylve au moins équivalente en matière de densité. De nouvelles plantations sont réalisées tant que cet objectif n'est pas atteint. La régénération de la ripisylve est conduite de manière à ne pas générer d'obstruction du cours d'eau.
Cette disposition ne s'applique pas sur les digues de protection contre les inondations et aux autres ouvrages hydrauliques susceptibles d'être endommagés par le développement de la végétation.
Section 3 : Conditions de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu (Articles 14 à 15)
Article 14
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, un an après la fin des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l'étude d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l'autorisation propose les mesures visant à réduire les incidences négatives observées. L'autorité administrative peut exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant, à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.
Article 15
Pour les projets qui relèvent du régime de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a identifiés. Ces comptes rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Chapitre III : Modalités d'application (Articles 16 à 17)
Article 16
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généra... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
4 sur 5 18/08/2022 à 12:52Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généra... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029620606/
5 sur 5 18/08/2022 à 12:52