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Arrêté - 2026 09 08 ap 2026 430 zp zs
Document publié le Mardi 8 septembre 2026 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 09 08 ap 2026 430 zp zs)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
En
Direction départementale
PRÉFET
de
la
protection
des
populations
DE MAINE-ET-LOIRE Liberté Égalité Fraternité
Arrêté DDPP N° 2026-430 du 8 septembre 2026
déterminant une zone réglementée
suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
. Le Préfet de Maine-et-Loire
VU
le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
VU
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans
le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
Vue
de
la
propagation
de
ces
maladies
répertoriées ;
VU
le
règlement
délégué
(UE)
2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre 2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R.228-10;
VU
le code de la justice administrative, notamment ses articles R.421-1 et suivants ;
VU
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
__
interministérielles
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Monsieur François Pesneau, en qualité de Préfet de Maine-et-Loire ;
VU
l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
1/16VU
l'arrêté
ministériel
du
14
mars
2018
relatif aux
mesures
de
prévention
de
la
propagation
des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
2ñ6VU
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2021
relatif aux
mesures
de
biosécurité
applicables
par
les opérateurs
et les
professionnels
liés
aux
animaux
dans
les
établissements
détenant
des
volailles
ou
des
oiseaux captifs
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
maladies
animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
25
septembre
2023
relatif aux
mesures de
surveillance,
de
prévention,
de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
24 avril
2024 fixant
les
règles générales de
police sanitaire
relatives aux
produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU
l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 5 septembre 2024 nommant Monsieur Eric David directeur départemental
de
la
protection
des
populations
de
Maine-et-Loire
à
compter
du
7
octobre
2024
;
VU
le décret du Président de la République du 28 janvier 2026 portant nomination de M. Raymond Yeddou,
en
qualité
de
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Maine-et-Loire,
sous-préfet
d'Angers
;
VU
l'arrêté préfectoral DDPP n° 2026-421 du 3 septembre 2026 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire de type H5 hautement pathogène dans des
élevages de volailles du Maine-et-Loire, confirmée par les rapports d'analyses n° D260904532 et n° D260904645 du laboratoire Inovalys Nantes approuvés le 7 septembre 2026;
CONSIDÉRANT que
des
mesures
d'éradication
immédiates
doivent
être
prises
dès
que
la
maladie
est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages
de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
ARRÊTE
Article 1°
- Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
.
une zone de protection comprenant le territoire des communes en annexe 1;
*
une zone de surveillance comprenant le territoire des communes en annexe 2.
Les zones sont illustrées à l'annexe 3.
Section 1 : Mesures déplovées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes : Article 2 - Recensement
3161°
Les
responsables d'établissements à
finalité
commerciale détenant des volailles ou
oiseaux captifs
se déclarent
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
Maine-
et-Loire en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un
suivi
régulier
et
un
contrôle
des
registres
est effectué
par
le
directeur
départemental
de
la
protection des populations (DDPP) de Maine-et-Loire.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles
se
déclarent
auprès
des
mairies
ou
sur
Internet
via
la
procédure
suivante:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 - Mesures de biosécurité 1°
Les
volailles
et
les
oiseaux
captifs
Sont
mis
à
l'abri
et
leur
alimentation
et
leur
abreuvement
sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
2°
L'accès
aux établissements situés en
zone de
protection
ou
en
zone de
surveillance est
limité aux
seules personnes indispensables
à
la tenue de l'élevage.
Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un
établissement
suspect,
la
prise
de
précautions
supplémentaires
telles
que
douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les
établissements
tiennent
un
registre
de
toutes
les
personnes
qui
pénètrent
sur le
site
de
l'exploitation.
3°
Des
mesures
sont
prises afin
de
réduire
le
risque de diffusion
de
plumes ou
de duvet depuis tout
véhicule
transportant
des
volailles
vivantes
au
départ
d'une
commune
appartenant
à
la
zone
réglementée. Cette mesure consiste en un bâchage du véhicule, dans le respect du bien-être animal, ou toute mesure équivalente.
4°
Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la
responsabilité du
responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole
tels
que
les
élevages,
les
couvoirs,
les
abattoirs,
les
entrepôts
ou
les
entreprises
de
sous-
produits
animaux,
les
équarrissages,
les
distributeurs
et
les
fabricants
d'aliments,
les
centres
d'emballage d'œufs ou les producteurs d'ovoproduits. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5°
En zone de protection, tout mouvement d'un lot de canards et de dindes entre deux établissements commerciaux (y compris abattoirs) doit être réalisé en une seule fois.
6°
Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 - Mesures de surveillance en élevage 1°
Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit
par
le
DDPP de
Maine-et-Loire
pour contrôler
l'état sanitaire
des
animaux
par un
examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre d'élevage et,
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
d'influenza
aviaire,
toute
augmentation
de
la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article
22
de
l'arrêté
du
25
septembre
2023
susvisé,
sont
immédiatement
signalées
au
DDPP
de
Maine-et-Loire par les responsables des établissements.
4h163° Une
surveillance
est
mise
en
place
au
moyen
d'autocontrôles
pour
la
recherche
de
l'influenza
aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes : a) Autocontrôles
réalisés dans
les élevages de dindes et de palmipèdes, à
l'exception du gibier à
plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Échantillonnage
Prélèvement
.
Fréquence
Tous les cadavres ramassés
Écouvillon trachéal ou
dans la limite de 5 cadavres
oropharyngé Chiffonnette poussières sèche dans chaque bâtiment
Une fois par semaine
d'animaux vivants
Une fois par semaine
ET
À DÉFAUT
Environnement
sh6b)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
gibier
à
plume
de
la
famille
des
anatidés.
à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »
Échantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Tous les cadavres ramassés
Écouvillon trachéal ou
.
:
.
,
Une fois par semaine
dans la limite de 5 cadavres
oropharyngé
OU
2
;
;
:
Écouvillon cloacal et trachéal
Tous les 15
jours
30 animaux vivants
c)
Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Échantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Tous les cadavres ramassés
Écouvillon trachéal ou
.
,
Une fois
par semaine
dans la limite de 5 cadavres
oropharyngé
P
5 chiffonnettes poussières sèches sur chaque bâtiment, sur le matériel d'élevage au contact des animaux, mangeoires, abreuvoirs,
Une fois par semaine
lignes de pipettes, parties supérieures des systèmes de
ET Environnement
distribution
ET
Écouvillon trachéal
|
Tous les 15 jours
20 animaux vivants
.
5
:
Prise de sang
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans
préjudice des dispositions de la
section
1,
les territoires
placés en
zone
de
protection
et de
surveillance sont soumis aux mesures suivantes : Article 5 - Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP Pour
les
volailles
vaccinées
conformément
à
l'article
47
de
l'arrêté
du
25
septembre
2023
susvisé,
les mesures suivantes s'appliquent : 1°
Lés établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique (RT-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2°
Lors de la
réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est
réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
3°
Une surveillance passive renforcée est mise en œuvre dans les établissements détenant des volailles vaccinées. Cette
surveillance
comporte
la
réalisation
par
l'éleveur
d'écouvillons
trachéaux
ou
oropharyngés
chaque semaine sur au moins 5 animaux morts, morbides, ou sains en cas d'absence de mortalité.
|
6/16Ces prélèvements sont analysés en
laboratoire reconnu, sauf les semaines où
le vétérinaire réalise
la visite de surveillance active et où ils sont alors envoyés par le vétérinaire en laboratoire agréé.
7h6Article 6 - Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs 1 2°
Les
rassemblements
de
volailles
ou
d'autres
oiseaux
captifs
tels
que
les
foires,
marchés
et
les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Les
mises en
place et
les
mouvements de sortie d'établissement de volailles,
poussins d’un jour et
œufs
à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles
à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP de Maine-
et-
Loire.
Article 7 - Mesures concernant l’abattage en établissements non agréés (EANA) 1° 2°
L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance. Des
dérogations
individuelles
peuvent
être
accordées
par
le
DDPP
de
Maine-et-Loire
afin
que
les
volailles soient transportées vers un abattoir
agréé après
réalisation d’un examen clinique ainsi que
- d'un
prélèvement pour analyse laboratoire, le cas échéant, conformément aux articles 29 et 44 du
règlement délégué (UE) 2020/687. Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le DDPP de Maine-et-Loire, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la
maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de
biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables. Des dérogations
individuelles
peuvent être accordées pour les
EANA situés en zone de protection
par le le DDPP de Maine-et-Loire, à la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation
de
la
maladie
est négligeable et sous
réserve du
respect des
mesures de
biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes : *
Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; *
Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; +
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues
d'animaux
abattus
en
EANA
peuvent
être
accordées
pour
une
mise
sur
le
marché
uniquement sur le territoire national.
Article 8 - Mesures concernant les mouvements de denrées 1°
Les
mouvements et
le transport de
denrées
alimentaires issues
de volailles
sont
interdits
à
partir,
à destination et dans certains cas à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par le
DDPP de Maine-et-
Loire, à la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de là maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes : *
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni
arrêt
jusqu'au
déchargement dans l'ÉTABISSENIENT de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en
évitant de
passer
à proximité
d'établissements détenant des volailles ou
des
oiseaux captifs.
*
Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de pretection
eet de zone de surveillance
8h16sont abattus
séparément
des
volailles
et
oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
ces
zones
réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée. La viande fraîche
obtenue
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection.
9/16Les viandes et les
produits contenant ces viandes obtenues à
partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d'un
marquage spécifique et d’un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé. Les
viandes
et
les
produits
contenant
des
viandes
issues
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
réglementée
et
destinés
aux échanges
intracommunautaires,
sont
accompagnés d’un
certificat zoosanitaire
conformément
aux dispositions
de
l'article 167
du
règlement (UE) 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones
de
protection
et
de
surveillance
et
produits
en
contenant,
à
condition
que
les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection. Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estimée de la première infection dans la zone de protection. Le transport
de
viandes
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ayant
subi
le traitement
approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
2°
Les
expéditions
d'œufs
de
consommation
issus
d'élevages
de
volailles
implantés
en
zone
réglementée sont interdites. Des dérogations
individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par
le
DDPP de Maine-et-
Loire
à
la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation
de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
LI
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires, en
évitant de
passer à
proximité
d'établissements détenant des volailles ou
des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination. Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à
partir de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
la
zone
de
protection
ou
de
la
zone
de
surveillance. Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie conformément aux articles 34 et 50 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément des œufs issus de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance.
|
Le
transport
des
œufs
issus
de
l'établissement
infecté
et
des
établissements
en
liens
épidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de la
première infection
dans la zone de protection.
Article 9 - Mesures concernant les sous-produits animaux 1°
L'épandage de lisier est interdit. Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans
la zone.
10/16L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée par le DDPP de Maine-et-Loire.
1/162°
Les sous-produits animaux de catégorie 3
issus de volailles de
la
zone de
protection
et de
la
zone
de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à Un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés.
L'envoi
en
centre de collecte
ou
en
établissement fabriquant des aliments crus
pour
animaux familiers est interdit.
3°
L'usage
à
l'état
cru
de
volailles
ou
parties
de
volailles
ou
de
denrées
animales
issues
de
volailles
provenant de la zone de protection et de
la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et
assimilés (y compris
en
zoo,
parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores
et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4°
La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation
individuelle accordées par le DDPP de
Maine-
et-Loire
en
cas
de
saturation
des
capacités
de
stockage,
à
destination
d'une
usine
autorisée
à
les transformer.
Article 10 - Mesures concernant les activités cynégétiques 1° Conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé : a)
Le
mouvement
et
le
lâcher
de
gibiers
à
plumes
de
la
famille
des
phasianidés
et
anatidés
est
interdit.
b)
Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur.
2°
a)
Sont
interdites
la
chasse
au
gibier
d'eau
et
la
chasse
au
gibier
à
plumes
dans
les
marais
non
asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau.
b)
Après
un
délai
de
9 jours
sans
nouveau
foyer
dans
la
zone
réglementée,
et
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
prévues
au
3° du
présent
article,
la
chasse
au
gibier d’eau
ainsi
que
la
chasse au gibier à plumes sont de nouveau autorisées.
3°
Mesures de biosécurité relatives à la chasse Les
chasseurs au
gibier
d'eau
et
au
gibier
à plumes
doivent
être
sensibilisés
et
s'être
engagés
par
écrit auprès de la Fédération
Régionale de Chasse
à appliquer des mesures de biosécurité adaptées
telles que : +
le
nettoyage-désinfection
des
bottes et de tout
matériel
ayant été en
contact avec
les oiseaux
chassés,
._
le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse,
+
une gestion des déchets de chasse n’engendrant pas de risque de contamination,
°.
ne
pas
se
rendre
dans
un
élevage
de
volailles
ou
une
basse-cour
avant
d'avoir
changé
complètement de tenue et si possible en respectant un délai de 48 h après la chasse.
4°
La
cession
à
titre gratuit ou onéreux des corps du gibier
à plumes tué par action de chasse et des
viandes
et
produits
qui
en
sont
issus
est
interdite
dans
là
zone
de
protection
et
dans
la
zone
de
surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 - Levée des mesures La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection (DO) du dernier foyer de la zone de
protection et après
la
réalisation de visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
12/16Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à
la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection (DO) du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant de conclure à
une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone, et si
toutes les opérations de nettoyage et désinfection finales (ND2) ont été réalisées. Article 12 - Dispositions pénales Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime. Article 13 - Abrogation L'arrêté préfectoral
DDPP n° 2026-421 du 3 septembre 2026 déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène est abrogé. Article 14 - Recours Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de
Nantes sous un délai
de deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.421-1
et
suivants du code de la justice administrative. Article 15 - Délai de mise en œuvre Les dispositions concernant le dépistage de l’influenza aviaire par autocontrôles figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après
la publication du présent arrêté.
Article 16 - Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Maine-et-Loire,
le
DDPP
de
Maine-et-Loire,
les
maires
des
communes concernées, la colonelle-commandante du groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire et les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et affiché
dans les mairies concernées.
Fait à Angers,
le
Préfet,
:
Po
—.Le
Secrétaire
RKErAI
13/6Annexe 1 - Liste des territoires situés en zone de protection
Commune
Commune
Territoire
Code
déléguée
INSEE
Baugé-en-Anjou
Cuon
En entier
49116
Les Bois d'Anjou
Brion
A l'est de l'autoroute A85
49049
La Lande-Chasles
En entier
49171
Longué-Jumelles
Jumelles
A l'est de l'autoroute A85
49180
Mouliherne
En entier
49221
D
Ex
A
|
te
de
l’Et
t
Noyant-Villages
Linières-Bouton
ouest de la rente
te
l'Eange
49175
au sud de la D62
14/16Annexe
3
Légende
NV
58
LA
N' Régions N Départements
à
A/ Communes M
zs
validées
I
7P
validées
x $
/ 16/16Annexe 2
- Liste des territoires situés en zone de surveillance
sn.
Cod
Commune
Commune déléguée
Territoire
1 NS
ee
Baugé-en-Anjou
Bocé
En entier
49031
Baugé-en-Anjou
Chartrené
En entier
49079
Baugé-en-Anjou
Le Guédeniau
En entier
49157
Baugé-en-Anjou
Le Vieil-Baugé
En entier
29372
Beaufort-en-Anjou
Beaufort-en-Vallée
En entier
49021
Blou
En entier
49030
Les Bois d'Anjou
Brion
Hors territoire en ZP
49049
Les Bois d'Anjou
Fontaine-Guérin
En entier
49138
Longué-Jumelles
Hors territoire en ZP
49180
Noyant-Villages
Auverse
En entier
49013
Noyant-Villages
Lasse
es nn loue
49173
Noyant-Villages
Linières-Bouton
Hors territoire en ZP
49175
Noyant-Villages
Méon
En entier
49202
A l’ouest de l'avenue de la
Noyant-Villages
Noyant
Gare et au sud de la D141
49228
(route de Genneteil)
Noyant-Villages
Parçay-les-Pins
En entier
49234
La Pellerine
En entier
49237
Saint-Philbert-du-Peuple
En entier
49311
Vernantes
En entier
49368
Vernoil-le-Fourrier
En entier
49369
15h16