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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 326 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 326 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-326
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et
aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents (4 pages) Page 3
R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents (4 pages) Page 8
R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents (4 pages) Page 13
R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la
rivière Approuague et ses affluents (4 pages) Page 18
R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents (4 pages) Page 23
R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles
aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à
leur source (4 pages) Page 28
R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents (4 pages) Page 33
R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents (4 pages) Page 38
R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents (4 pages) Page 43
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00004
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières
Grand, Petit Inini et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de
contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble
des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du O5 avril 2024 portant délégation de signature à
Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 4Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Grand Inini, Petit Inini et leurs affluents partir de
leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des
besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent Un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Grand Inini, Petit Inini, et leurs affluents.
L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit
du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les rivières Grand Inini, Petit Inini
et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 5jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A
4241-4811 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'a 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 6Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «71. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application
de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État
en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
-
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet wwvw.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00005
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
l'Inipi et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 8PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur l'Inipi et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 9Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur l'Inipi et ses affluents à partir de sa source, ses berges, par
la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l’ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
LA
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Inipi et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est
obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5:; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Inipi et ses affluents de 18h30 à
6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque.
* _ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 10jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A
4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l‘embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir Une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 11Article À 4241-26 du code des transports: «7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application
de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
—- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane,
le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie
de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 12Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00006
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
le fleuve Iracoubo et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 13PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve lracoubo et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve lracoubo et ses affluents;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 14Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve lracoubo et ses affluents partir de leur source et
berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du
service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Ilracoubo et ses affluents. L'arrêt de tout
bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve lracoubo et ses affluents
de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 15jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A
4241-4811 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L’exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 16Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application
de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie d'Iracoubo
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des
territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune
d'Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéfhane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 17Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00002
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale la mise en place d'un
point de contrôle sur la rivière Approuague et
ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 18Ex PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur l'Approuague et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 19Article 1- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur l'Approuague, ses affluents et ses berges à partir de sa
source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l'orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de poste de contrôle
de gendarmerie sur l'Approuague et ses affluents à hauteur du saut Tourépé, au sein duquel le chenal de
navigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Approuague et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Signalisation de la zone d'arrêt obligatoire
Article R4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par
le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie
d’eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de
police de la navigation intérieure. »
La signalisation de la zone de canalisation et de contrôle sera matérialisée par :
. Un panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec
un cartouche « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste.
* des bouées moussées de couleur jaune type rondes, diamètres 600, sur sa limite
extérieure, pour le chenal d'accès
* Les bouées seront munies de bandes rétro-réfléchissantes afin d'être visibles de nuit. Eee"
* 1 dispositif de barrage flottant et filtrant rejoignant les 2 rives en amont du saut Tourépé sur
l'Approuague sera positionné
* De jour, le barrage comprend un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes et
avalantes : bande rouge sur bande blanche (article A 4241-48-25)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 20+ De nuit, le barrage dispose de feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer son contour. Ces feux sont ci-après dénommés « feux de stationnement ».
La signalisation des embarcations pour les plaisanciers et professionnel est rappelée dans les mesures de sécurité.
Article 5 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l’ensemble des pirogues.
* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. + Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241- 48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 21Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 6 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature
Article 7 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Article 8 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application
de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'Etat en Guyane,
le chef du EZMD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 22Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00001
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Abounamie et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 23PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du O5 avril 2024 portant délégation de signature à
Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de
réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur la rivière Abounami et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
mers
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 24ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses affluents à partir de sa source,
ses berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du
service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de tout
bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et ses
affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 25sur la coque.
+ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
l'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 26Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application
de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Papaichton et de Grand Santi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Madame la sous-préfete de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général des services de l'État
en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounamie et ses affluents 27Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00008
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
zone de contrôles aléatoires sur les rivières
Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 28PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu’à leur source
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur les rivière Comté, Oyak et leurs affluents ;
Considérant que les risques pour la sécurité et la santé publique que l'activité d'orpaillage dans le périmètre de protection d'eau potable de la Comté ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane ;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 29Article 1: Champ d'application
La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents, sur leurs berges
à partir de leur source, par la mise en place de zone de contrôle aléatoires adaptées en fonction des
besoins du terrain.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et la qualité
de l'eau de prélèvement sur ces cours d'eau, Il convient de réprimer en agissant sur les
approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, de leurs
occupants et de leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de
contrôle aléatoire sur les cours d'eau.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents,sur leurs
berges jusqu'à leur source. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste contrôle ou de
l'embarcation de gendarmerie assurant le contrôle sur les cours d'eau.
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour
assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
La circulation de toute embarcation transportant des matières dangereuses est interdite la nuit entre
19h00 et 06h00 conformément aux prescriptions de l'arrêté portant règlement particulier de police
n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces prescriptions.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque
* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d’un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
* Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise.
* __ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 30Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au Service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM- CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.
Article 6- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (..) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26,
et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 20121556 du 28 décembre 2012
déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la
navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3,
sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Roura et du débarcadère de la Comté.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 31Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des
territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le directeur départemental
de la police aux frontières de Guyane, le maire de la commune de Roura sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
a
téphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 32Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00003
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur la
rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs 33PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse
sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour
l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la Camopi et l'Alikéné et leurs affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs 34ARRÊTE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Camopi et la crique Alikene à partir de leur
source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des
besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce
cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à
l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de
permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces
contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours
d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant
la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par
la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les
suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit
convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du
passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation
par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs
affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est
obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce
signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Camopi, la crique
Alikéné et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie
d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
l'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement
particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications
suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs 35Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw)
ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire
l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque.
+ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée
de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur
toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière
depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible
à 360° article À 4241-4811 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble
des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de
la DGTM et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée
de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur
toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière
depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible
à 360° article 4241-48-11 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des
pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur
permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de
l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la
nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le
conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les
justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées
volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des
quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à
se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas
de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des
présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes
les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme
sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS
57008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Mail : detm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs 36Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de
contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n°
20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau,
pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/
Fleuves-et-eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-
fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code
des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Georges, monsieur le secrétaire général des services de l'État en
Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la
Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00007
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Kourou et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 38PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice
de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles
sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Kourou et ses affluents ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 39Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Kourou et ses affluents à partir de leur source et
berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du
service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents. L'arrêt de tout
bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Kourou et ses affluents
de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque.
* __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : Un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 40l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A
4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM -CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 41Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[..] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application
de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Kourou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des
territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de
Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 42Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-11-18-00009
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Mana et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 43PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents
LE PRÉFET
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-00003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Mana et ses affluents;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 44Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Mana et ses affluents à partir de leur source et
berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du
service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre
public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le
contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés
par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les
activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la
date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la
société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
CS 57008
97 307 Cayenne CEDEX
Mail : dgtm-datte-prie@guyane.pref.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM,
le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
l'est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment
est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5; carré blanc bordé de rouge, trait noir
horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au
droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Mana et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale où supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter
la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation
sur la coque.
* Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 45l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A
4241-48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
* Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel,
doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d'un
certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
+ Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
+ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de
jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute
l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant
jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-
48-11 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion:
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation
n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités
embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur
de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit
convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses
par les forces de l'ordre, il sera demandé dejustifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour
remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM - CS 57008 - 97307
CAYENNE CEDEX
Mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant
un travail dissimulé est un délit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 46Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: «1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau, pris en application
de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la préfecture : https://www.guyane.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Mer-Littoral-et-Fleuves/Fleuves-et-
eaux-interieures/Navigation-et-securite-fluviale/Reglementation-du-transport-fluvial
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Mana.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des
territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de
Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne, le 18 Novembre 2024
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes,
littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie environnement et gestion
du domaine public
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-11-18-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents 47