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Document publié le Mardi 9 juin 2020 par la commune de Pouilly-les-Nonains.
Lien du pdf (Déliberation - 2793 2025 02 25 deliberation annexe 12)
Thèmes du document : Consommateurs, Logement, Assurance,
Bail dérogatoire (précaire)
Entre les soussignés
La commune de POUILLY LES NONAINS représentée par son Maire, M. Eric MARTIN dûment habilité par délibération
2020-15 du conseil municipal en date du 9 juin 2020 désignée aux présentes sous la dénomination "le Bailleur",
d'une part
Et Madame Marion GUILLAUME, demeurant à titre professionnel à POUILLY LES NONAINS, 33 place Déroche, SIREN,
525278164 désignée aux présentes sous la dénomination « Le Preneur », d'autre part Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Le Bailleur et le Preneur sont ci-après désignés par les « Parties ». (042-214201766-20250225-d202512-DE|
Accusé certifié exécutoire
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : [Réception par le préfet : 27/02/2025]
Par les présentes, le Bailleur donne à bail dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L.145-
5 du Code de Commerce, au Preneur qui accepte, les locaux ci-après désignés.
CECI EXPOSE, IL À ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
1. OBJET DU CONTRAT
Article 1 — Bail — occupation à titre précaire
Le bailleur donne à bail, au Preneur, qui accepte, l’occupation à titre précaire des locaux dont la
désignation suit.
IL. DESIGNATION ET DESTINATION DES LOCAUX LOUES
Article 2 — Désignation des locaux loués
Le Preneur déclare bien connaître les lieux loués se trouvant 33 place Déroche, 42155 POUILLY LES
NONAINS dans une propriété bâtie consistant en un bâtiment communal, pour les avoir vus et visités et
déclare les accepter dans l’état où ils se trouvent tels qu'ils existent.
Les locaux faisant l’objet du présent bail sont cadastrés :
SECTION N° Adresse Surface
AT 87 101 rue du 14 Juillet 526
Les locaux loués comprennent :
- Un local d’une superficie de 13.49 m2.
- 8.65 m2 au titre de parties communes.
Article 3 —- Destination des locaux loués
Les locaux, objet du présent bail, sont exclusivement à usage professionnel.
Le Preneur exercera dans les lieux loués la profession d’esthéticienne.
(LLE DUREE
Article 4 — Durée du bail
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 2 ans commençant à courir à compter du 1°
mars 2025 pour se terminer le 28 février 2027, le Preneur pouvant cependant le résilier à tout moment à compter
du sixième mois, sous condition de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
acte extrajudiciaire en respectant un préavis de trois mois.
Il pourra être reconduit par tacite reconduction pour une année.
Pour le renouvellement du bail, les parties conviennent :Ce bail sera renouvelable dans les conditions ci-après définies sans pour autant que, conformément au 1° de
l'article L. 145-5 du Code de commerce, la durée totale du bail ou des baux successifs ne dépasse pas les trois ans,
soit le 29 février 2028.
Les parties ayant entendu déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux, le Preneur ne
pourra se prévaloir des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce pour solliciter le
renouvellement du présent bail qui se terminera à l'arrivée du terme fixé sans que le Bailleur ait à signifier congé.
Au surplus, le Preneur s'engage à quitter les lieux loués sans chercher à s'y maintenir sous quelque prétexte que
ce soit. Si malgré tout il s'y maintenait, il serait considéré comme occupant sans droit ni titre et pourrait être
expulsé en vertu d'une simple ordonnance du Président du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés
les locaux loués, statuant en référés, ladite ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.
Si, pour une raison quelconque, le Preneur se trouvait encore dans les lieux au-delà de la durée du bail et qu'ilen
résulte un nouveau bail soumis au régime de droit commun des locaux commerciaux, les parties conviennent
expressément qu'en contrepartie du droit au bail ainsi constitué au profit du Preneur, celui-ci versera au Bailleur
une indemnité à titre de droit d'entrée fixée 250 €, valeur à la date de prise d'effet du présent bail, ladite somme
indexée dans les mêmes conditions fixées ci-après pour le loyer.
Cette indemnité sera payable en une échéance.
Article 5 — Destination
Les locaux, objets du présent bail, seront utilisés par le Preneur à usage de salle pour exercer l’activité
d’Institut de beauté.
Tout changement même temporaire dans la destination des lieux ou la nature, ainsi que toutes activités annexes
ou complémentaires devront recevoir l'accord exprès préalable et écrit du Bailleur sous peine de résiliation du
présent bail.
Le Preneur s'interdit toute activité bruyante susceptible d'apporter un trouble quelconque de voisinage dans
l'immeuble ou dans les immeubles voisins et à garantir le Bailleur contre toute réclamation à cet égard.
Au cas néanmoins où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du Preneur, celui-ci serait tenu de
les lui rembourser sans délai.
IV.LOYERS ET CHARGES
Article 6 — Loyer
6.1 Montant et paiement :
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel charges comprises de 3000 €.
Le Preneur s’oblige à payer mensuellement, au domicile du Bailleur où de son mandataire, le loyer
d'avance le 1er de chaque mois.
Le loyer sera exigible pour la première fois le jour de la prise d’effet du bail soit le 1° mars 2025, le
premier terme étant calculé au prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’à la fin de
la période considérée.
l'est expressément convenu entre les parties que tout loyer non payé à son échéance sera, en vertu de
l’article 1226 du Code civil, majoré de 5%, à titre de clause pénale, et ce, 8 jours après envoi par le
Bailleur d’une mise en demeure restée sans effet.
Le Bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au Preneur qui en fait la demande.
6.2 Indexation du loyer
Le loyer sera révisable en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié
trimestriellement par l'INSEE.
Il sera automatiquement ajusté chaque année à la date anniversaire.
La révision de ce loyer fixe interviendra de plein droit sans aucune formalité ou demande préalable.Article 7 - Charges — Impôts et taxes
7.1 Charges : voir article 6
Charges portant sur les parties privatives :
Les consommations d’eau, d'électricité et de gaz sont comprises dans le montant du loyer
L'entretien de la chaudière est à la charge du propriétaire
Charges portant sur les parties communes :
Les abonnements et les consommations d’eau, d'électricité et de gaz sont pris en charge par le
propriétaire.
L'entretien des parties communes est à la charge du preneur.
7.2 Impôts et taxes :
Le bailleur prend en charge l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués (ordures
ménagères..).
V. CONDITIONS GENERALES
Article 8 —- Occupation -— Jouissance
Jouissance :
Le Bailleur s’oblige à délivrer au Preneur les locaux et ses équipements en bon état d'usage et de
réparation.
Il assure au Preneur la jouissance paisible des locaux et garantit les vices ou les défauts de la chose louée
de nature à y faire obstacle, à l'exception de ceux consignés dans l’état des lieux.
La jouissance des locaux aura lieu à compter de la signature du bail, les locaux devant à cette date être
libres de toute location ou occupation quelconque.
Le Preneur usera paisiblement de la chose louée suivant la destination prévue à l’article 3 des présentes.
Le Bailleur autorise le Preneur à installer une plaque professionnelle l'emplacement doit être décidé
conjointement avec l’autre Preneur et le Bailleur. Le type de plaque doit être choisi de façon harmonieuse
entre les différents Preneurs.
Exploitation personnelle :
Le Preneur s’oblige à exercer personnellement dans les lieux loués son activité de façon continue.
Il s'interdit de prêter à des tiers tout ou partie desdits lieux, sous quelque prétexte que ce soit.
Il s’oblige à respecter toutes dispositions légales, réglementaires et administratives qui s'imposent à
l'exercice de son activité.
Visites :
Le Preneur s’oblige à laisser pénétrer dans les lieux loués, durant les heures ouvrables, le Bailleur
et ses mandataires pour visiter, s’assurer de l’état de l'immeuble, le réparer et l’entretenir.
Article 9 — Etat des lieux — Entretien - Réparations
Etat des lieux :
e Le Preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée de jouissance, c'est-à-
dire aux normes de sécurité et d'hygiène.
Un état des lieux des parties privatives et des parties communes sera établi contradictoirement par les
parties lors de la remise des clés au Preneur.+ Le Preneur s’oblige à rendre à son départ les locaux loués et les parties communes en bon état
d'entretien locatif et conformes à l’état dans lequel il les a trouvés lors de son entrée en jouissance.
À cet effet, un mois au plus tard avant le jour de l’expiration du hail ou celui de son départ effectif, il sera
procédé à un état des lieux contradictoire des parties privatives et des parties communes, quicomportera,
le cas échéant, le relevé de ces réparations à effectuer incombant au Preneur :
7 S'agissant des éventuelles réparations à effectuer dans les parties privatives, le Preneur devra faire
exécuter à ses frais l’ensemble de ces réparations avant la date prévue pour son départ effectif ;
> S'agissant des éventuelles réparations à effectuer dans les parties communes, le Bailleur fera chiffrer
le montant desdites réparations. Ce montant sera réparti entre les Preneurs au prorata des surfaces
louées, le Preneur quittant les lieux devant régler sans délai.
Entretien et réparation :
Le Preneur sera tenu pendant toute la durée du bail de maintenir les lieux loués en bon état
d'entretien et de toutes réparations visées à l’article 1754 du Code civil, de telle sorte qu’en fin de bail et,
plus généralement, à son départ, ceux-ci soient rendus en bon état d'entretien locatif.
Le Preneur devra notamment :
- entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction d'écoulement des eaux, les
installations électriques d'éclairage, les portes, les fenêtres, les serrures.
- prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et
tuyaux ;
- assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations
d’évacuations desservant les lieux loués ;
- maintenir les parties communes en bon état d'entretien et toutes réparations, aux frais des
Preneurs et par leurs propres moyens.
Les travaux imposés par l'administration ou l'autorité publique sont également à la charge du Preneur
sans recours contre le bailleur à ce sujet.
Demeurent à la charge du Bailleur, seules les grosses réparations visées à l’article 606 du même code.
Toutefois, le Preneur devra procéder à toutes réparations, quelles qu’elles soient, qui deviendraient
nécessaires eu cours de bail aux devantures, glaces, vitres et fermetures.
Article 10 - Travaux
Travaux réaliser à l'initiative du Preneur :
Le Preneur pourra effectuer, s’il le juge utile, à ses frais, risques et périls, les travaux
supplémentaires qu’il désirera, dans la mesure où ces travaux seront nécessités par l'exercice de son
activité professionnelle et dans les conditions qui suivent.
Tous aménagements ou constructions nouvelles reviendront en fin de bail au Bailleur, sans que le Preneur
ne puisse exiger une quelconque indemnisation.
Les travaux ne modifiant pas substantiellement la destination, la solidité, la forme, la structure des locaux,
peuvent être réalisés à l'initiative du Preneur, sans qu’il soit nécessaire d'obtenir l’accord du Bailleur.
Tous travaux de nature à transformer la chose louée ou ses équipements nécessitent l’accord écrit et
préalable du Bailleur.
À défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger du Preneur, à son départ des lieux, leur remise en l’état.
Le Bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du Preneur la remise immédiate des lieux en l’état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du
local.Travaux réalisés à l'initiative du Bailleur :
Le Preneur souffrira sans indemnité, quelle qu’en soit la durée, même si elle excède 40 jours et ce
par dérogation de l’article 1724 du Code civil, les grosses réparations et les améliorations nécessaires et
utiles à l'immeuble, même si elles ne doivent pas profiter au Preneur.
Toutefois cette clause deviendrait inapplicable dès lors que les travaux empécheraient purement et
simplement la délivrance des lieux loués par l’article 1719 impose au Bailleur.
Il supportera, par dérogation de l’article 1723 du Code civil et sans pouvoir exiger d’indemnité, toutes
modifications que le bailleur jugera nécessaires, tant à l'aspect extérieur qu’à l'aspect intérieur de
l’immeuble, soit par de nouvelles constructions ou addictions de constructions, soit par des démolitions
de bâtiments, soit par l'édification de bâtiments dans les cours et jardins, soit par la couverture des cours
et jardins ou de toute autre manière.
Article 11 — Assurances — Responsabilité
Assurances :
Le Preneur assurera les risques propres à son activité, notamment les risques d'incendie,
d’explosion, de dégâts des eaux, son mobilier personnel ainsi que sa responsabilité civile envers toustiers,
auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Les polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses assureurs.
Le preneur s’acquittera des primes desdites assurances et en justifiera au Bailleur, à toutes réquisitions
de ce dernier, à peine de résiliation à ses torts du présent contrat.
Si l’activité exercée par le Preneur entraînait soit pour le propriétaire, soit pour les voisins des surprimes
d'assurances, le Preneur devra rembourses aux intéressés le montant de ces surprimes.
Responsabilité :
Le Preneur sera personnellement responsable vis-à-vis du Baïilleur et des tiers des conséquences
dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions du présent bail, de son fait, de
celui de son personnel ou de ses préposés.
Le Bailleur ne pourra en aucun cas et à aucun titre être responsable de tous vols ou détériorations de
biens, de tout acte délictueux ou toute voie de fait dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux
loués.
Dans les cas où les locaux viendraient à être détruits en totalité par vétusté, faits de guerre, guerre civile,
émeutes, en cas de force majeure au cars fortuit indépendant de la volonté du Bailleur, le présent bail
sera résilié de plein droit, sans que la responsabilité du Bailleur ne puisse être, à quelques titres que ce
soit engagée.
Article 12 — Sous-location - Cession
Sous-location :
Toute sous-location, totale ou partielle, à quelque titre que ce soit est interdite, sauf autorisation écrite
et préalable du Bailleur.
Cession :
Le Preneur pourra céder ses droits au présent bail, sous réserve de l’autorisation écrite et préalable du
Bailleur.
Il s’oblige à communiquer au Bailleur, deux mois avant la régularisation de l'acte constatant la
transmission de son droit au bail ou de son activité libérale, l'identité et adresse du successeur ainsi que
la date et le lieu de transmission.
Le Preneur restera en tout état de cause garant et solidaire de son successeur pour le paiement des loyers
et de l'exécution des conditions du bail.Un original de l’acte constatant la transmission devra être notifié au Bailleur conformément aux
dispositions de l’article 1690 du Code civil.
Article 13 - Dépôt de garantie
Pour garantir l'exécution de ses obligations, le Preneur verse ce jour au bailleur la somme de 250 €
correspondant à un mois de loyer à titre de dépôt de garantie.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du Preneur.
Ce dépôt de garantie sera remboursable au Preneur après son départ à la remise des clés, sous réserve B P P
qu’il ait accompli toutes ses obligations issues du présent contrat, notamment l'exécution des travaux de
remise en parfait état locatif des locaux loués.
VI. EXTINCTION — RENOUVELLEMENT DU BAIL
Article 14 - Résiliation du contrat en cours de bail
1. — Clause résolutoire — En cas de non-exécution par le Preneur de l’une quelconque des conditions
du bail ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer, des
provisions sur charges reliquat de charges et remboursement divers qui sont payables en même
temps que celui-ci, le Bailleur aura la faculté de résilier de son plein droit le présent bail un mois
après avoir mis le Preneur en demeure de régulariser sa situation par commandement ou
sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail.
Si le Preneur ne quittait pas les lieux, l'expulsion pourra avoir lieu en vertu d’une simple
ordonnance de référé sans que les offres ultérieures puissent arrêter l'effet de cette clause.
Tous frais de procédure et de poursuite seraient à la charge du Preneur.
2. Le Preneur pourra résilier le présent bail à tout moment dans les conditions de forme et de préavis
visées à l’article 5 des présentes.
VII. DIVERS
Article 15 — Election de domicile
Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile :
- Pour le Preneur : dans les locaux loués,
- _ Pout le Bailleur : à l'adresse indiquée en tête des présentes.
Fait à POUILLY LES NONAINS en deux exemplaires originaux,
Le
Le Bailleur Le Preneur,
Marion GUILLAUME
ANNEXES :
- Plans des locaux loués
- Etat des risques naturels et technologiques
Paraphez chaque page du contrat