Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - Plan sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - sup liste
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Règlements - Règlement écrit
Compte-Rendu - 2011343
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Annexes - Liste SUP
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 3 février 2022 par la commune de Gilley.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
e
—…
SQUS.PRÉFECTURE
LE FEV, nn |
(et ff Li
(Doubs) PONTAR
Commune
de GILLEY
Plan Local d'Urbanisme
PLU
Mise à jour n°1
Servitudes d’utilité publique
Le Maire,
Gilbert MARGSUET £
Dossier Approuvé f ;
NK ne
<
=
D
ace À
PLU approuvé par le Conseil Municipal le : 22 octobre 2015 \.
Modification Simplifiée n°1 approuvée le : 14 septembre 2017
Révision allégée n°1 approuvée le : 21 octobre 2021
Modification de Droit Commun n°1 approuvée le 20 janvier 2022
0 3 FEV. 2022 Mise à jour n°1 par arrêté du Maire le :
t
t
f,
pk
|
Prélude — 30 rue de Roche 25360 Nancray — Tél 03 81 60 05 48 — contact@prelude-be.fr Ambiance Art - 1 ès Nargilla 25620 Tarcenay — Tél 03 81 86 44 55 — ambiance.art @dryade.fr cab
FrélucleLes servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont établies dans l’intérêt général, indépendamment de toute relation de voisinage. Elles entraînent des limitations à l’exercice du droit de propriété en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques.
L’ensemble des servitudes d’utilité publique, impactant le territoire de la commune, sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il est nécessaire que, lors de son élaboration, le PLU prenne en compte ces servitudes de nature à influer sur le choix des grandes orientations d’aménagement et de développement. Elles feront l’objet d’un plan qui doit être annexé au PLU.
Code Catégorie des
servitudes
Texte de référence Service gestionnaire
AC1 Servitude de protection des monuments historiques classés
ou inscrits
Code du patrimoine – Titre III, Livre VI
(partie législative)
Décret 2007-487 du 30 mars 2007
DRAC BFC - Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine
7 rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX
AS1 Servitude attachée à la protection des eaux potables Code de l’environnement (L215-13) Code de la santé publique (L1321-2, L1321-2-
1, R1321-6 et suivants)
ARS de Bourgogne Franche -Comté
La City
3, avenue Louise Michèle
CS 91785
25044 BESANCON Cedex
I1 Servitude relative au transport d’hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression
Art. 11 de la Loi de finance n°58336 du
29/3/1958 et décret n°59-645 du 16/05/1955
Arrêté ministériel du 4/08/2006 portant
règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz combustible et d’hydrocarbures
Société du Pipeline Sud Européen
Direction Technique
BP14
13771 FOS SUR MER
PT3 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications (non
reporté sur le plan des
servitudes)
Art.L.45-9, L48, R20-55 à R20-62 du code de
la Poste et des communications électroniques
Orange
UPR Nord-Est
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9
T1 Chemins de fer Loi du 15 juillet 1845 sur la Police des Chemins de Fer (titre 1er : mesures relatives à
la conservation des chemins de fer – art 1 à
11)
Code la voirie routière (art L123-6 et R 123-
3, L114-1 à L114-6, R131-1, R141-1 et
suivants)
SNCF Réseau – Direction Régionale
Bourgogne Franche-Comté
22 rue de l’Arquebuse
CS 17813
21078 DIJON CedexAC1 – Périmètre de protection d’un monument historiques
Les servitudes de catégorie AC1 concernent les servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits : - Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. - Inscription au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région. - Immeubles adossés aux immeubles classés et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : 1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé est considérée comme immeuble adossé. 2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500m du monument. Ce périmètre de 500m peut être modifié ou adapté : • le périmètre de protection adapté (PPA) : lorsqu'un immeuble non protégé fait l'objet d'une procédure d'inscription, de classement, ou d'instance de classement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) peut proposer un périmètre de protection adapté en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement. • Le périmètre de protection modifié (PPM) : le périmètre institué autour d'un monument historique peut être modifié sur proposition de l'ABF. Cette ressource décrit les générateurs surfaciques des servitudes de la catégorie AC1, à savoir les emprises de monuments ou de parties de monument classés ou inscrits ou classés et inscrits
AS1 – Périmètre de protection d’un captage d’eau potable
Les périmètres de protection sont institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, en vue d’assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues, etc.).
Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l’intérieur ou à proximité du captage.
Les terrains du périmètre de protection immédiate sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP. A l’intérieur, toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Le périmètre est obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente.
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée doivent protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
Le cas échéant, il peut être défini un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
I1 – Canalisations de transport de matières dangereuses
Au-delà des zones de servitudes attachées à la construction et à l’exploitation de cet ouvrage, la prise en compte des risques liés au produit transporté conduit à définir des zones de danger où le développement de l’urbanisation doit être maîtrisé. En fonction des études de sécurité réalisées par l’exploitant, trois zones de dangers sont déterminées autour de ces ouvrages dans le cas d’une fuite, d’une brèche ou d’une rupture totale :
- une zone de dangers significatifs avec effets irréversibles,
- une zone de dangers graves avec premiers effets létaux
- une zone de dangers très graves avec effets létaux significatifs.
En application des dispositions de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte ces risques et définir des restrictions pour les constructions ou les installations.
PT3 – réseaux de télécommunication
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
T1 – Chemin de fer
Il s’agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l’article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques. Par exemple, à moins d’une distance réglementaire, il est interdit d’édifier toute construction autre qu’un mur, de pratiquer sans autorisation des excavations, de constituer des dépôts de matières inflammables.
Par ailleurs, il convient de signaler qu’il n’existe plus de nécessité de classer de manière distinctive les emprises ferroviaires, celles- ci étant incluses dans le classement des terrains limitrophes.