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Document publié le Jeudi 28 août 2014 par la commune de Zimmerbach.
Lien du pdf (PLU - Annexes - ppri)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
PLAN
LOCAL
d'URBANISME
Zimmerbach 4.
ANNEXES
4.4
Plan
de
Prévention
des
Risques
Inondation :
- règlement
|
- planche
cartographique
A4
DELLEE
à
De
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Délibération
du
À
Conseil
Municipal
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janvier
2014.
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Le
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2014RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
INONDATION
DU BASSIN VERSANT DE LA FECHT
NOTE DE PRESENTATION
D.D.A.F. 68 - SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin Versant
de la Fecht
Note de Présentation
Lä démarche globale de gestion des inondations
La moitié des communes du Haut-Rhin sont soumises au risque d’inondation. Aussi, les inondations représentent un risque naturel important dans notre département. L’actualité vient régulièrement nous rappeler que les risques naturels majeurs ne peuvent jamais être totalement maîtrisés. Seule une politique de prévention globale peut permettre de les limiter.
La politique de l’Etat, en matière de prévention des inondations, s’est principalement mise en place à partir des lois du 22 juillet 1987 et du 2 février 1995, codifiées au titre VI du code de l’Environnement. Les décrets 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005 précisent le contenue et les modalités d’élaboration des Plans de Prévention des Risques (PPR) . Les règles spécifiques à l’élaboration des PPR inondation sont déclinées dans les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996 et du 30 avril 2002.
La prévention des inondations s’appuie sur les objectifs suivants :
- arrêter les nouvelles implantations humaines dans les zones à risque : zones inondables par débordement direct des cours d’eau et zones inondables en cas de rupture de digues,
- préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues, afin de ne pas aggraver les risques pour les zones situées à l’aval.
- sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des crues.
Cette politique de meilleure gestion des zones inondables s’insère dans un dispositif global de prévention. Celui-ci peut être décliné suivant les grands principes ci-dessous :
- améliorer la connaissance du risque par la réalisation d’atlas des zones inondables, d’études de rupture de digues,
- assurer la préservation des Zones inondables naturelles de toute urbanisation, aménagement ou remblaiement afin de conserver des zones naturelles dans lesquelles peuvent s’épandre les crues. Ce principe découle notamment du Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse, approuvé le 15 novembre 1996.
- limiter les risques sur les habitations existantes ou futures par la mise en œuvre de prescriptions adaptées.
- réaliser des travaux permettant de protéger les zones déjà urbanisées (digues de protection, création d’aires de stockage de crues ..….) sans aggraver les risques à l’aval.
- assurer la pérennité des ouvrages de protection existant grâce à une surveillance et un entretien régulier.
D.D.A.F. 68 - SDE— PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008- optimiser l’alerte en cas de crues, depuis les services de l’Etat jusqu'aux maires puis aux
citoyens, et prévoir les plans d’évacuation nécessaires.
Le Plan de Prévention des Risques est un des outils de ce dispositif global. Il permet
d’intégrer la prise en compte du risque dans les documents régissant l'occupation du sol, et de
définir des zones à risque non constructibles et des zones où les constructions restent
possibles moyennant le respect de certaines prescriptions. Il limite ainsi la population et les
biens exposés aux risques. Il ne peut cependant suffire à lui seul à une bonne maîtrise du
risque d’inondation.
Les raisons de la prescription du Plan de Prévention des Risques
La vallée de la Fecht, comme l’ensemble du département, a connu plusieurs
inondations importantes : on peut citer au XX siècle les crues de 1919, 1947, 1983 et 1990
notamment, qui ont causé de nombreux dégâts. Les dernières crues conséquentes, celles de 1983 et 1990 sont encore dans les mémoires.
Une première réglementation des constructions vis-à-vis du risque d’inondation a été définie en application de l’article R.111-3 du Code de l’Urbanisme, par 6 arrêtés préfectoraux du 20 avril 1983 au 27 octobre 1986 pour 14 communes du bassin de la Fecht. Ces arrêtés
délimitaient des zones inondables et prévoyaient à l'intérieur de ces zones que les
constructions pouvaient être interdites ou faire l'objet de prescriptions particulières destinées à tenir compte de caractère inondable de leur terrain d'emprise.
Suite aux inondations de 1990 et à la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement, qui a créé les Plans de Prévention des Risques, un PPR
inondation et remontée de nappe a été prescrit le 11 avril 1997 sur 17 communes de l’aval de
la vallée de la Fecht, comme sur l’ensemble des principaux cours d’eau du département. Cette
prescription a ensuite été complétée sur 10 autres communes par arrêtés en date des 22
décembre 2000, 29 septembre 2006, 10 mai 2007 et 2 août 2007.
Le plan de prévention des risques comprend trois documents :
- la présente note de présentation,
- la cartographie des zones inondables pour une crue de période de retour 100 ans, - le règlement. |
La réalisation des cartes des zones inondables s’appuie sur une analyse hydrologique
du bassin versant, complétée par celle des crues historiques, et sur une analyse hydraulique
reportée sur un levé topographique de la vallée.
Ces analyses ont été réalisées dans le cadre d’une étude préalable confiée au bureau
d’étude SAFEGE et remise en novembre 2005. Cette étude a fait l'objet d'un suivi par un
comité de pilotage constitué des services de l'Etat concernés (DDAF, DDE, DIREN, DRIRE, Préfecture) et des services du Conseil Général.
D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008L'analyse hydrologique
Le Plan de Prévention des Risques Inondation a été prescrit sur la plus grande partie du cours de la Fecht, depuis la commune de Mittlach jusqu’à sa confluence avec PIIL à Ilhauesern, ainsi que sur Le cours de la Petite Fecht de Stosswihr à la confluence avec la Fecht à Munster, l’aval du Krebsbach à Soultzbach les Bains et l’aval de la Weiss de Ammerschwihr à la confluence avec la Fecht.
Le bassin versant de la Fecht a une superficie de 513 km?. Il est soumis à un climat semi-continental varié selon trois zones :
- _ l’amont du bassin correspondant à la partie des montagnes vosgiennes, où la pluviométrie annuelle dépasse les 2.000 mm,
- la Zone intermédiaire des collines sous-vosgiennes, zone de transition entre montagnes et plaine,
- laval situé au centre de la plaine d’Alsace recevant une pluviométrie inférieure à 700 mm.
De manière similaire, le cours de la Fecht peut être découpé en trois zones :
- de la source à l’aval de Munster : une rivière de montagne, avec une forte pente et un lit majeur actif réduit. Ce tronçon est globalement naturel à l’exception de la traversée de Munster où l’industrialisation ancienne a conduit à de nombreux aménagements (prises d’eau et canaux, murs-digues, .……).
- de Gunsbach à Ingersheim : la pente de la rivière diminue, la vallée s’élargit et le tracé devient plus sinueux. Le lit majeur s’élargit, il est fréquemment délimité par des routes (RD 417, RD 10 notamment).
- de l’aval d’Ingersheim à la confluence avec la l’Ill, la Fecht coule sur son cône de déjection avec une pente très faible. Le lit majeur devient très large et finit par se confondre avec celui de l’Ill à l’aval de la RN 83.
L’étude hydrologique a pour objectif de caractériser la crue de référence (évolution du débit en fonction du temps). L'étude hydraulique consiste ensuite à simuler la propagation de la crue dans la vallée. La crue de référence sur laquelle est basé le PPR est la crue centennale ou la crue la plus forte connue si une crue historique peut être analysée comme supérieure à la crue centennale. En l’occurrence, pour la vallée de la Fecht, la crue de référence est une crue centennale, c’est à dire une crue qui a 1 risque sur 100 de se produire chaque année.
Cette détermination est réalisée à partir d’une analyse statistique des pluies sur le bassin versant, faite à partir de données des pluviomètres répartis dans les 3 zones caractéristiques de ce bassin.
Une analyse des débits mesurés sur le cours d’eau est également faite à partir des différentes stations hydrométriques présentes sur la Fecht, la Petite Fecht et la Weiss. Elle a permis de définir les différents débits caractéristiques de la Fecht et de ses affluents. Le tableau ci-dessous reprend ces résultats et rappelle également les débits estimés pour les dernières crues importantes de ce bassin en 1983 et 1990.
D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008L'ensemble de cette analyse, validée par le comité de pilotage, a abouti aux résultats
suivants : |
LES DEBITS DE REFERENCE DE LA FECHT m/s.
Période de retour Crue historique
Station 10 ans 50 ans 100 ans 9-10 avril 15 février 1983 1990
Muhlbach 50 70 100 52 Station hors service
Wintzenheim 90 150 175 99 126
Ostheim 116 200 235 124 140
Stosswihr 31 46 65 28 49 (Petite Fecht)
Kaysersberg 38 69 81 AI 54 (Weiss)
Les crues historiques
Comme l’ensemble des vallées vosgiennes, la vallée de la Fecht a été marquée par des
inondations importantes au cours du XX ””° siècle : en 1919, 1947, 1955, 1983 et 1990. Les
inondations de la Fecht ont lieu essentiellement en période hivernale et printanière. Les crues les plus violentes sont dues à de brusques redoux entraînant des pluies abondantes et une fonte plus ou moins rapide du manteau neigeux.
L'analyse faite ci-dessus montre que les évènements de 1983 et 1990 sont nettement
inférieurs à la crue centennale. Ils sont néanmoins utiles pour réaliser le calage du modèle
hydraulique.
Suite à ces épisodes, de nombreux aménagements ont été réalisés: création ou
renforcement de digues pour protéger les zones urbanisées, aménagement de seuils pour stabiliser le profil en long du cours d’eau, protection de berges...Ces aménagements récents ont été pris en compte pour la réalisation du PPRi.
L'analyse du passé doit donc nous inciter à la prudence; les zones déjà inondées par le
passé pourraient l'être à nouveau en cas d'événement majeur. À contrario, des zones dont on ne se souvient pas qu’elles aient été inondées pourraient l’être pour un événement centennal.
L'étude hydraulique
Une campagne topographique a été réalisée sur l’ensemble du linéaire étudié. Elle a
permis de disposer de 374 profils en travers du lit mineur, d’un semis de points plus dense
dans les zones urbaines ou lorsque le lit majeur est large et du levé détaillé de 180 ouvrages (ponts, seuils).
Il est alors possible de représenter la vallée dans un modèle.
D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008La modélisation hydraulique a été effectuée en situation de crue centennale avec le modèle MIKE II qui permet une simulation de crue en régime transitoire et donc de prendre en compte les phénomènes d'amortissement de la crue.
Le modèle comprend trois zones différentes :
- la Fecht jusqu’à l’aval de Munster, la Petite Fecht et la Weiss jusqu’à l’aval d’Ammerschwihr se caractérisent par un écoulement filaire avec un lit majeur actif de faible largeur. Dans ces secteurs, le lit majeur est décrit par des casiers définis par la topographie naturelle ou par celle des ouvrages type routes en remblaïis et « alimentés « par des connexions avec le lit mineur,
- la Fecht entre l’aval de Munster et l’aval de Ingersheim où le lit mineur s’élargit. Sa description dans le modèle reste la même que dans la zone précédente,
- la Fecht à l’aval d’Ingersheim, où le lit majeur est très large et représenté par des casiers reliés entre eux et avec le lit mineur par des lois de déversement.
Le modèle a été élaboré sur les hypothèses suivantes, validées par le comité de pilotage :
- la condition aval est donnée par la cote de l’Ill à Illhauesern, soit 277,25 m NGF, correspondant à une crue centennale de la Fecht concomitante avec une crue vicennale de PT,
- les apports des différents affluents ont été injectés au fur et à mesure de manière à maïntenir un débit centennal sur la Fecht en tout point du modèle, (le débit injecté pour chaque affluent est donc inférieur au débit centennal de cet affluent),
- la modélisation des affluents a été traitée de manière indépendante pour modéliser le débit centennal sur chacun d’eux,
- le calage du modèle a été réalisé sur la crue de 1983, en ajustant les coefficients de Strickler et les lois de pertes de charge des ouvrages. Cette étape permet de s’assurer que le modèle réalisé représente correctement le fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Il ne peut être réalisé que sur des tronçons où la rivière n’a pas subi de modifications physiques importantes depuis la crue de projet.
Des simulations de ruptures de digues ont en outre été effectuées.
Ces analyses ont permis de préciser le contour des zones inondables en cas de rupture de digues, ainsi que la partie de celles-ci qui présente le risque le plus élevé, notamment en raison de la forte vitesse de l’eau.
La délimitation des zones les plus exposées (vitesse et hauteur de l’eau élevées) à l’arrière des digues a été réalisée sur la base des principes retenus après concertation avec les élus et validation par le CEMAGREF pour le PPR de la vallée de l’II. La zone la plus exposée est d’une largeur forfaitaire fonction de la charge d’eau sur la digue ramenée au terrain naturel de la zone protégée.
D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008Charge d’eau Largeur zone à
risque fort
Zone protégée H
1
15
H>2m 200 m
Charge d’eau
Qu'il s’agisse des zones naturellement inondables ou de celles inondables par rupture de digues, leur contour ainsi que la hauteur d’eau a été affinée à partir d’un modèle numérique de terrain réalisé par le Conseil Général du Haut-Rhin par laser aéroporté avec une densité de 1 point /m°? ainsi que par de nombreuses visites de terrain.
Les remontées de nappe
La zone concernée se situe à l’aval du périmètre d’étude, à partir des communes de
Sigolsheim et Ingersheim. Elle correspond aux cônes de déjection de la Fecht et de la Weiss, à leur débouché dans la plaine. La nappe est constituée des alluvions de ces cônes et est
alimentée par ces cours d’eau
La cartographie a été établie à partir d’une analyse réalisée par Safège en 1990 dans le
cadre d’une autre étude et de l’ensemble des données collecté par l’Association pour la
Protection de la Nappe phréatique de la plaine d’Alsace (APRONA). L’APRONA dispose d’un réseau de suivi piézométrique permettant de connaître le toit de la nappe. 17 de ces
points sont situés dans le périmètre de l’étude. Pour chacun d’eux, la cote des plus hautes
eaux est connue et permet de tracer une carte de la surface piézométrique des plus hautes eaux connues de la nappe.
Cette carte est ensuite comparée à celle de l’altimétrie du sol et permet ainsi de définir
les zones où la nappe a déjà été présente à moins de 2 mètres du sol.
Il est important de noter qu’il s’agit des plus hautes eaux connues, et en aucun cas
d’une cote calculée correspondant à un événement d’occurrence centennale.
. D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008Le projet de zonage et de règlement
Cinq types de zones ont été identifiés et reportés sur le plan à l’échelle du 1/10 000
- les Zones inondables par débordement des cours d’eau en cas de crue centennale qu’il faut préserver pour stocker les eaux en cas de crue : zone bleu foncé,
- les zones inondables par débordement de cours d'eau en cas de crue centennale, urbanisées ou faisant l’objet de projets identifiés et où l’aléa est modéré (hauteur d'eau en général inférieure à 50 cm) : zone bleu clair,
- les zones inondables en cas de rupture de digue soumises à un aléa élevé, situées à l’arrière immédiat des digues : zone rouge,
- les zones inondables en cas de rupture de digues à soumises à un aléa plus limité : zone jaune,
- les zones soumises à des remontées de nappe à moins de 2 m du sol : zone verte.
Dans chacune de ces zones le projet de règlement prévoit des prescriptions qui s’appliquent aux constructions et aux activités existantes d’une part, aux constructions et aux activités futures d’autre part. Ces prescriptions sont destinées à diminuer le risque pour les biens et les personnes présentes dans les zones exposées, et à éviter d’exposer de nouvelles populations au risque d’inondation.
Le respect de ces prescriptions pour les constructions existantes est obligatoire dans la limite d’un coût de 10 % de la valeur vénale du bien, appréciée à la date d’approbation de ce plan.
Les principales règles du projet de Plan de Prévention des Risques sont les suivantes :
En zone inondable par débordement en cas de crue centennale : zone bleu
foncé
> Sur les biens et activités existants
“ La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire, de même que la mise en place de dispositifs d’obturation,
" Les campings doivent être fermés pendant les périodes à risque.
" Les extensions de plus de 20 m°? et les nouveaux aménagements à des fins d’habitation et d’activité des niveaux situés sous la cote des plus hautes eaux sont interdits.
> Sur les biens et activités futurs
"Toute construction, remblaiement, activité, terrains de camping sont interdits.
“ Les travaux d’infrastructures publiques peuvent être autorisés de façon exceptionnelle moyennant des mesures compensatoires efficaces.
D.D.A.F. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation . -8- PPR approuvé - mars 2008En zone inondable par débordement en cas de crue centennale, urbanisée ou
faisant l’objet de projets identifiés et à risque faible: zone bleu clair
> Sur les biens et activités existants
" La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire, de même que la mise en
place de dispositifs d’obturation.
= L'aménagement aux fins d’habitation et d'activités des sous-sols existants est interdit.
= Les campings doivent être fermés pendant les périodes à risque ou mettre en place un
plan d'alerte et d'évacuation.
> Sur les biens et activités futurs
= Les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas comporter de sous-sol et que
leur cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux.
= Les remblaiements sont interdits, sauf ceux destinés à la mise hors d'eau des
constructions. Les nouveaux terrains de camping sont interdits.
= Les travaux d’infrastructures publiques peuvent être autorisés de façon exceptionnelle
moyennant des mesures compensatoires efficaces.
En zone inondable en cas de rupture de digue et soumise à un risque élevé:
zone rouge
> Sur les biens et activités existants
= Les ouvrages de protection doivent être contrôlés et régulièrement entretenus
= La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire,
= L'aménagement aux fins d’habitation et d’activités des sous-sols existants est interdit
= Les campings doivent être fermés pendant les périodes à risque, ou mettre en place un
plan d'alerte et d'évacuation.
= Les extensions de plus de 20 m? sont interdites.
> Sur les biens et activités futurs
= Toute construction, activité, terrains de camping sont interdits.
En zone inondable en cas de rupture de digue et soumise à un risque plus
limité: zone jaune
> Sur les biens et activités existants
= Les ouvrages de protection doivent être contrôlés et régulièrement entretenus
" La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire,
" L’aménagements de sous-sols existants aux fins d’habitation ou d'activité est interdit.
D.D.A.F. 68 - SDE — PPR Fecht — note de présentation .-9- PPR approuvé - mars 2008> Sur les biens et activités futurs
" Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions (cote de plancher supérieure à la cote de référence, construction de sous-sol possible à condition qu’il ne comporte aucune ouverture sous la cote de référence, modalités de stockage de produits dangereux .….)
“ Les établissements industriels de type SEVESO sont interdits.
En zone soumise à des remontées de la nappe : zone verte
> Sur les biens et activités existants
“ La mise hors d’eau des produits dangereux est obligatoire,
=“ Les nouveaux aménagements de sous-sols sont interdits.
> Sur les biens et activités futurs
" Les constructions en sous-sol sont interdites sauf éventuellement les parkings souterrains en cuvelage étanche.
La concertation avec les élus
Les premiers résultats de l’étude hydraulique et du projet de Plan de Prévention des Risques ont été présentés aux élus des communes concernées lors d’une première réunion qui a eu lieu le 16 décembre 2005.
Suite à cette réunion, les communes concernées ont pu faire part de leurs premières observations au service instructeur. Les différents points soulevés ont fait l’objet de visites de terrain avec les élus. Selon les observations de terrain, et l’analyse du risque qui a pu être faite en fonction d’éléments complémentaires, comme des levés topographiques fournis, ou éventuellement des études hydrauliques complémentaires, les observations des communes ont été prises en compte de façon totale ou partielle, chaque fois que cela était possible et toujours sans aggraver le risque pour les populations.
Une nouvelle cartographie a été adressée à chaque commune en octobre 2006.
Chaque commune a ensuite été rencontrée de manière individuelle par le service instructeur qui a pu s’appuyer sur de nouvelles données transmises par les syndicats de la Fecht (modèle numérique de terrain comportant 1 point par m° et calculs de la charge d’eau sur les digues par rapport au terrain de la zone protégée). Les contours des différents zonages ont ainsi pu être affinés.
Le projet de zonage et les règles qui s’y appliquent ont été ensuite présentées lors d’une réunion regroupant l’ensemble des communes et collectivités concernées le 20 juin 2007.
Quelques communes ont sollicité de nouvelles rencontres qui ont eu lieu en juillet 2007 et ont abouti au document soumis à consultation.
D.D.AEF. 68 — SDE — PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008Les consultations réglementaires
Le présent document est soumis pendant un délai de 2 mois à la consultation des
conseils municipaux, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d’urbanisme, de la chambre d’agriculture et du centre
régional de la propriété forestière.
Il fait ensuite l’objet d’une enquête publique pendant un mois. Les avis rendus par les
collectivités et organismes cités ci-dessus sont annexés aux registres d'enquête publique.
A l'issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rend un avis et le Préfet peut
ajuster à la marge le projet de PPRi avant de l’approuver.
D.D.A.F. 68 — SDE -— PPR Fecht — note de présentation
PPR approuvé - mars 2008
-]11-PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
| INONDATION
DU BASSIN VERSANT DE LA FECHT
REGLEMENT
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 1 sur 27
PPR approuvé- mars 2008Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin Versant
de la Fecht
Réglement
Sommaire
SOMMAÏFE den eennninnennennenennneneninienenneneenneneinennenee 2
Titre 1- Portée du Règlement du Plan de Prévention des Risques — Dispositions générales... 4 Chapitre 1 : Champ d’application.…............................................ nn Section 1.1.1. champ d'application territorial 4 Section 1.1.2. champ d'application territorial 4 Chapitre 2 : Principes de réglementation 5 Section 1.2.1. principes généraux et zonage 5 Section 1.2.2. risques non réglementés par le PPR 6 Chapitre 3 : Effets du Plan de Prévention des Risques 7 Section 1.3.1. effets à l'égard des autres documents de planification 7 Section 1.3.2. champ d'application territorial 7 Section 1.3.3. autres effets 7
Titre I — Dispositions applicables dans les différentes zones 8 Chapitre 1 : Dispositions applicables en zone inondable par débordement en cas de crue centennale (bleu FONCÉ) nee ennesernerrinnenennenienineneesneeteeneteneneneneniniennnee 8 Section 2.1.1. concernant les biens et activités existants 8 Article 2.1.1.1.- Sont obligatoires 8 Article 2.1.1.2. - Sont interdits 9 Article 2.1.1.3. - Sont admis sous condition : 10 Section 2.1.2. concernant les biens et activités futurs 11 Article 2.1.2.1. - Sont interdits 11 Article 2.1.2.2. - Sont admis sous condition 11 Article 2.1.2.3. - Dispositions constructives et divers 12 Chapitre 2 : Dispositions applicables en zone inondable par débordement en cas de crue centennale, à risque modéré et pouvant être ouverte à l'urbanisation (bleu clair)... 13 Section 2.2.1. : Concernant les biens et activités existants | 13 Article 2.2.1.1. - Sont obligatoires 13 Article 2.2.1.2. - Sont interdits 13 Article 2.2.1.3. - Sont admis sous condition 14 Section 2.2.2. Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités existants) 14 Article 2.2.2.1. - Sont interdits 14 Article 2.2.2.2. - Sont admis sous condition 15 Article 2.2.2.3. - Dispositions constructives et divers 15 Chapitre 3 : Dispositions applicables en zone inondable par rupture de digue à risque élevé (rouge) 17 Section 2.3.1. concernant les biens et activités existants 17 Article 2.3.1.1.- Sont obligatoires 17 Article 2.3.1.2. - Sont interdits 18 Article 2.3.1.3. - Sont admis sous condition : 18 Section 2.3.2. concernant les biens et activités futurs 19 Article 2.3.2.1. - Sont interdits 19 Article 2.3.2.2. - Sont admis sous condition 19
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 2 sur 27
PPR approuvé- mars 2008Article 2.3.2.3. - Dispositions constructives et divers | 19
Chapitre 4 : Dispositions applicables en zone inondable en cas de rupture de digue, à risque modéré et pouvant être ouverte à l'urbanisation (jaune)... 21
Section 2.4.1. : Concernant les biens et activités existants 21
Article 2.4.1.1.- Sont obligatoires 21
Article 2.4.1.2. - Sont interdits 22 Article 2.4,1,3.- Sont admis sous condition 22
Section 2.4.2. Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités existants) 22
Article 2.4.2.1.- Sont interdits 22
Article 2.4.2.2. - Sont admis sous condition 23
Article 2.4.2.3. - Dispositions constructives et divers 23
Chapitre 5 : Dispositions applicables en zone à risque de remontée de nappe (verte)... 25 Section 2.5.1. : Concernant les biens et activités existants 25
Article 2.5.1.1.- Sont obligatoires 25
Article 2.5.1.2. - Sont interdits 25
Section 2.5.2. : Concernant les biens et activités futurs 25
Article 2.5.2.1. - Sont interdits 25
Article 2.5.2.2. - Sont admis sous conditions 25
Article 2.5.2.3. - Dispositions constructives et divers 26
Chapitre 6 : Travaux et dispositions diverses... 27
Section 2.6.1. - Travaux de confortement des digues 27
Section 2.6.2. - Autres travaux 27
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 3 sur 27
PPR approuvé mars 2008Titre 1- Portée du Règlement du Plan de Prévention
des Risques -— Dispositions générales
Chapitre 1 : Champ d’application
Section 1.1.1: Champ d'application territorial
Article 1.1.1.1
En application des arrêtés préfectoraux en date des 11 avril 1997, 22 décembre 2000, 29 septembre 2006, 10 mai 2007 et 2 août 2007, prescrivant la réalisation d’un PPR inondation, le présent règlement s’applique aux communes de :
AMMERSCHWIHR, BEBLENHEIM, BENNWIHR, BREITENBACH-HAUT- RHIN, COLMAR, GUEMAR, GUNSBACH, HOHROD, HOUSSEN, ILLHAEUSERN, INGERSHEIM, KIENTZHEIM, LUTTENBACH-PRES-MUNSTER, METZERAL, MITTLACH, MUHLBACH-SUR-MUNSTER, MUNSTER, OSTHEIM, SIGOLSHEIM, SONDERNACÆ, SOULTZBACH-LES-BAINS, STOSSWIER, TURCKHEIM, WALBACH, WIHR-AU-VAL, WINTZENHEIM, ZIMMERBACH,
pour la partie de leur territoire représentée sur la cartographie jointe.
Sur le territoire des communes de GUEMAR et OSTHEIM également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’IIL approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2006, la cartographie et le règlement du PPR de la Fecht se substituent à celles du PPR de lIIl.
Sur le territoire des communes de COLMAR, HOUSSEN et ILLHAEUSERN également concernée par les Plans de Prévention des Risques d’Inondation de la Lauch et de l’Il, la cartographie et le règlement du PPR de la Fecht et ceux du PPR de l’Ill valant pour lTHI et la Lauch coexistent.
Section 1.1.2 : champ d'application dans le temps
Article 1.1.2.1
Pour l'ensemble du présent règlement, les délais prévus s'entendent à compter de la dernière mesure de publicité du Plan de Prévention des Risques Inondation.
De la même manière, le qualificatif d' "existant" désigne les biens et activités effectivement existants à la date d’approbation du PPR.
La date de référence pour le calcul de la valeur vénale ou estimée des biens est la date d’approbation du PPR.
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PPR approuvé- mars 2008Chapitre 2 : principes de réglementation
Section 1.2.1: principes généraux et zonage
Article 1.2.1.1
Le règlement détermine les mesures d’interdiction et de prévention à mettre en oeuvre pour
limiter les effets du risque d'inondation prévisible, dus aux débordements de la Fecht en cas
de crue centennale, avec ou sans rupture de digue, et aux remontées de la nappe phréatique.
Les risques d'inondation par débordement de la Fecht et de remontée de nappe sont les seuls
pris en compte dans ce Plan de Prévention. Ces interdictions et prescriptions, à caractères administratif et technique, sont destinées à limiter les dommages causés par l’inondation sur les personnes ainsi que sur les biens et activités existants, et à éviter l’aggravation et
l'accroissement des dommages dans le futur. Leur mise en œuvre est donc de nature à
prévenir le risque, réduire ses conséquences ou les rendre plus supportables.
Article 1.2.1.2
‘Sur les plans de zonage, les territoires inondables par une crue centennale des communes
concernées ont été classés en cinq types de zones.
° Une zone bleu foncé, correspondant à la zone inondable par débordement des eaux de la
Fecht en cas de crue centennale.
° Une zone bleu clair, correspondant à la zone inondable par débordement des eaux de la
Fecht en cas de crue centennale, déjà urbanisée ou faisant l’objet de projets identifiés, où l’aléa est considéré comme modéré, la hauteur de l’eau étant en général inférieure à 50
cm.
° Une zone rouge, correspondant à la zone inondée en cas de rupture de la digue de
protection où l’aléa serait élevé, du fait des vitesses et des hauteurs d'eau élevées.
° Une zone jaune, correspondant à des secteurs situés à l’arrière de systèmes de protection
(digues) inondable en cas de rupture des ouvrages de protection en cas de crue centennale
et où l’aléa est plus limité.
+ Une zone verte, correspondant à des secteurs soumis à des remontées de la nappe
phréatique à moins de 2 m du sol.
La zone non colorée, zone blanche, est considérée comme étant sans risque prévisible pour une crue d’occurrence centennale de la Fecht ou des affluents étudiés, dans l’état actuel des
connaissances. Le présent PPR ne prévoit aucune disposition réglementaire pour cette zone.
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PPR approuvé- mars 2008Section 1.2.2: Risques non réglementés par le PPR
Article 1.2.2.1
Les risques d'inondation par débordement des cours d'eau secondaires, les risques localisés de coulées d'eaux boueuses par ruissellements intensifs ainsi que ceux dus au débordement causés par l'insuffisance de dimensionnement des réseaux d'assainissement ou d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas traités dans le présent PPR.
Article 1.2.2.2
Il appartient aux collectivités locales, à l'occasion de leur réglementation locale d'urbanisme, d'édicter éventuellement les mesures nécessaires afin de tenir compte des risques non pris en compte par le présent plan et qu'elles pourraient connaître.
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PPR approuvé- mars 2008Chapitre 3 : Effets du Plan de Prévention des Risques
Section 1.3.1: effets à l'égard des autres documents de planification
Article 1.3.1.1
Le présent Plan de Prévention des Risques (PPR) vaut servitude d'utilité publique en
application de l’article L.562-4 du Code de l'Environnement.
Une fois approuvé par arrêté préfectoral, il est annexé aux documents d'urbanisme en vigueur (Plan d'Occupation des Sols, Plan Local d'Urbanisme) conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme.
La réglementation du présent PPR s’impose aux documents d’urbanisme visés ci-dessus
lorsqu'ils existent, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que
dans la limite du respect de la règle la plus contraignante.
Les dispositions du PPR sont également prises en compte dans le cadre de l'élaboration des
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), en application de l'article L121-1 du Code de l'Urbanisme.
Section 1.3.2: effets à l'égard des autorisations d'occupation du sol
Article 1.3.2.1
Le PPR est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des
constructions, installations, travaux ou activités soumises au risque d'inondation, ou susceptibles d'avoir une influence directe ou indirecte sur le régime d'écoulement des eaux en crue et de nature à exposer les personnes ou les biens. Le PPR s’applique directement lors de l'instruction des certificats d’urbanisme et des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol : permis de construire, d’aménager, de démolir et déclarations de travaux.
Article 1.3.2.2.
Les règles du PPR s'imposent également aux maîtres d'ouvrage et à leur maître d'œuvre et à tout intervenant dans l’acte de construire. Le non-respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme.
Article 1.3.2.3
Dans les zones où les constructions sont réglementées, le dossier de demande d'autorisation d'occupation du sol doit permettre de connaître la cote altimétrique du terrain naturel existant, et la cote d'implantation des bâtiments projetés. Les cotes altimétriques seront exprimées dans le système de nivellement général de la France (IGN normal ou IGN 69).
Section 1.3.3 : Autres effets
Article 1.3.3.1.
La non-application des dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques peut priver l'intéressé du bénéfice des dispositions de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, conformément à l'article L.125.6 du Code des Assurances.
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PPR approuvé mars 2008Titre II - Dispositions applicables dans les
différentes zones
Les mesures prévues ci-après sont destinées à limiter les dommages causés par les inondations sur les personnes ainsi que sur les biens et activités existants et à éviter l’aggravation des dommages sur les biens et les activités futurs.
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention, prises pour l’application du présent règlement, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visées. Le maître d’ouvrage a également l’obligation d’assurer l’entretien et le maintien de la pleine efficacité des mesures exécutées.
Chapitre 1 : Dispositions applicables en zone inondable par
débordement en cas de crue centennale (bleu foncé)
La zone bleue est la plus exposée, où les inondations exceptionnelles peuvent être redoutables. C’est en outre la zone naturelle d’expansion des crues qu’il faut préserver de toute nouvelle urbanisation, afin de garder le volume de stockage nécessaire à l’écrêtement des crues, et donc ne plus aggraver les inondations en amont et en aval.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.
Section 2.1.1. concernant les biens et activités existants
Pour les biens et activités existants antérieurement à l’approbation de ce plan, le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent règlement (sauf exceptions nommément désignées).
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévues pour ces biens et activités n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce plafond de 10 % sont celles concernant le stockage de produits dangereux, et l’évacuation des stocks et dépôts présents dans la zone inondable.
Article 2.1.1.1. - Sont obligatoires
°e Sont obligatoires immédiatement :
Pour les terrains de camping et caravanage existants, la partie des installations située en zone bleu foncé devra être fermée au public du 30 septembre au 1* mai de l’année suivante. Les garages morts de caravanes resteront autorisés pendant la période hivernale, à condition qu’ils soient situés dans la zone la moïns exposée du camping.
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 8 sur 27
PPR approuvé- mars 2008e Sont obligatoires dans un délai de réalisation de S ans :
= La mise hors eau de tout stockage de -substances dangereuses, selon la
nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, correspondants aux catégories
définies ci-après, des effluents liquides ou de tous produits susceptibles de polluer
l’eau. Les stockages devront être réalisés au-dessus de la cote de hautes eaux ou
dans un récipient étanche à double paroi, lesté et fixé afin de ne pas être emporté
par la crue. |
Les substances dangereuses, visées ci-dessus, sont celles correspondant aux catégories suivantes de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié:
- _ R14 réagit violemment au contact de l'eau
- _R15 au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables
- R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, toxique ou très toxique par ingestion, par
inhalation ou par contact avec la peau
- _R 29 au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques
- R50,R 51, R 52 nocif, toxique ou très toxique pour les organismes aquatiques
- _R 53 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- R54,R 55, R 56 toxique pour la flore, la faune ou les organismes aquatiques
- _R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
=. L'installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations, et d'obturations des ouvertures : portes ou fenêtres, par des dispositifs amovibles permettant d'assurer une étanchéité même partielle des parties de bâtiment situées sous la cote
des plus hautes eaux. Ces dispositifs d'obturation ne sont obligatoires que lorsque la
structure des bâtiments peut le supporter (bâtiments en dur), et lorsque la hauteur
d'eau prévisible en cas de hautes eaux ne dépasse pas 1 mètre.
Les stocks et dépôts temporaires liés à l'exploitation des terrains seront alignés dans le sens du courant et n’occuperont par une largeur supérieure à 5 % de la largeur de la zone bleue
foncé (largeur mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant).
° Sont obligatoires lors de la première réfection et/ou indemnisation:
“ En dessous de la cote de référence ou cote des hautes eaux en cas de crue
centennale, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants, devront
être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou
phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont
obligatoires que lorsqu'elles sont compatibles avec d’autres prescriptions
supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex. monuments
historiques).
" Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage
doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au-
dessus de la cote de référence.
Article 2.1.1.2. - Sont interdits
°_ Tout nouvel aménagement à des fins d’habitation et d’activité des niveaux situés sous la cote des plus hautes eaux,
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PPR approuvé- mars 2008 |Toute extension de plus de 20 m? de l’emprise au sol de toute construction ou installation, (les extensions de moins de 20 m? ne sont admises qu’une seule fois)
Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions)
Le stationnement de caravane et de camping hors terrains aménagés autorisés.
Article 2.1.1.3. Sont admis sous condition :
Les changements de destination des locaux, à condition d’assurer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter la population ni la valeur des biens exposés,
La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des fins d'habitation individuelle. La cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux.
Ces dispositions s’appliquent notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice.
L'extension limitée, inférieure à 20 m°? des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher de l’extension soit supérieure à la cote de hautes eaux. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’une seule fois pour un même bâtiment.
L'exploitation des terrains de camping existants peut se poursuivre du 1er mai au 30 septembre après mise en place d'un plan d'alerte et d'évacuation.
Les travaux usuels d’entretien et de gestion de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial).
Les travaux nécessaires à l’extension et à la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées existants. Les nouveaux ouvrages devront être situés au dessus de la cote de hautes eaux ou être conçus de façon à n’être ni débordés ni emportés par la crue centennale. Des mesures compensatoires devront être mises en œuvre de façon à compenser strictement les volumes de stockage et les surfaces de zone inondable perdus ou à présenter une fonctionnalité équivalente.
Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d'infrastructure, à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel.
Les dépôts temporaires de grumes uniquement sur les aires de stockage validées par le service police de l’eau,
Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation, conformément à l’article 16 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 :
" Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur, et selon les règles de gestion définies dans le département du Haut-Rhin.
"Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres ouvrages à condition qu’elles aient été préalablement acceptées par le Préfet du Haut-Rhin .
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PPK approuvé- mars 2008° Pourront être autorisés l'aménagement, la transformation et l’extension des locaux
professionnels des exploitations agricoles existantes, à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants, correspondent à une extension de l’activité
existante et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone
inondable.
Les occupations et utilisations ainsi admises sont assujetties aux dispositions de
l’article 2.1.2.3. de la section 2.1.2. ci-après.
Section 2.1.2. concernant les biens et activités futurs
Article 2.1.2.1. - Sont interdits
° Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque
nature que ce soit, aïnsi que les clôtures pleines, et plantations faisant obstacle à
l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations
enterrés, des occupations et utilisations du sol visés à l’article 2.1.2.2. suivant et des
travaux d’entretien des ouvrages existants ,
+ Le stationnement de caravanes ou l’installation de terrains de camping,
Article 2.1.2.2. - Sont admis sous condition
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des inondations sur les
constructions existantes, à condition de ne pas aggraver les risques aïlleurs. Ils ne
pourront donc être envisagés qu’après études hydrauliques et d’incidence préalables et
autorisation du Préfet. Ces ouvrages ne doivent pas servir à ouvrir de nouvelles zones
à l’urbanisation. Si le programme de travaux comprend la création de digues, celles-ci
doivent être au plus près des constructions existantes.
Les travaux d'extraction de matériaux, à condition qu'ils soient situés à l'intérieur du
périmètre d'une Zone d'Exploitation et de Réaménagement Concertés (ZERC), et que le matériel lié à l'exploitation soit conçu de manière à ne pas être emporté par la crue
et ne pas engendrer de pollution de l'eau.
Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des cours d’eau et de reconstitution
de forêts alluviales, après accord du service chargé de la police de l’eau.
À titre exceptionnel, les travaux d’infrastructure publique, ainsi que les occupations et
utilisations du sol nécessaires à leur réalisation, leur entretien et leur fonctionnement,
si aucune solution palliative n’est techniquement et financièrement acceptable.
L'impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en
zones inondables, qui n'entravent pas l’écoulement des crues, ne modifient pas les
périmètres exposés, et permettent de compenser les volumes naturels perdus et la
superficie de zone inondable supprimée avec une fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux
visés.
Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, à condition que le matériel
d'accompagnement soit démontable ou fixé de façon à ne pas être emporté par la crue.
Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas
modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 11 sur 27
PPR approuvé mars 2008e Les réseaux et matériels d’irrigation et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, et après avis du service chargé de la police de l'eau. Dans les zones de grand écoulement, le matériel devra être démonté ou orienté parallèlement à l’écoulement du 30 septembre au 1° juin de l'année suivante.
Article 2.1.2.3. - Dispositions constructives et divers
e Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées au vu des articles précédents devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence.
e Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence.
e Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence.
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 12 sur 27
PPR approuvé mars 2008Chapitre 2 : Dispositions applicables en zone inondable par
débordement en cas de crue centennale. à risque modéré et
pouvant être ouverte à l’urbanisation (bleu clair)
La zone bleu clair est une zone inondée par débordement en cas de crue centennale. Elle est
située sur une partie déjà urbanisée de la commune ou faisant l’objet de projets identifiés.
L’aléa y est modéré, notamment parce que les vitesse prévisibles y sont faibles et que la
hauteur de l’eau serait en général inférieure à 50 cm.
Les mesures et prescriptions qui s’y appliquent sont essentiellement destinées à limiter les
dégâts sur les biens et à éviter l’aggravation des crues à l'aval.
Section 2.2.1. : Concernant les biens et activités existants
L’exécution des mesures de prévention et de protection ci-après pour les biens et
activités existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou
estimée des biens, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce plafond de 10 % sont celles concernant le stockage de
produits dangereux, et l’évacuation des stocks et dépôts présents dans la zone inondable.
Article 2.2.1.1. - Sont obligatoires
° Sont obligatoires dans un délai de 5 ans :
= Tout stockage de substances dangereuses, relevant de la nomenclature définie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, précisée à l'article 2.1.1.1., doit être mis hors eau
(au-dessus de la cote de référence fixée par le service chargé de la police de l’eau)
ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il
ne soit pas emporté par la crue.
= L'installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations, et d'obturations des ouvertures: portes ou fenêtres, par des dispositifs amovibles permettant
d'assurer une étanchéité même partielle des parties de bâtiment situées sous la cote
des plus hautes eaux. Ces dispositifs d'obturation ne sont obligatoires que lorsque
la structure des bâtiments peut le supporter (bâtiments en dur).
Article 2.2.1.2. - Sont interdits
° Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activité des sous-sol existants.
e . Le stationnement des caravanes et le camping sous la cote de référence hors terrains
aménagés autorisés sont interdits.
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 13 sur 27
PPR approuvé mars 2008> Article 2.2.1.3.- Sont admis sous condition
Les extensions des bâtiments existants, à condition qu’elles soient construites sans sous-sol et que la cote de plancher soit supérieure à la cote de référence. Toutes les prescriptions applicables aux constructions neuves s’appliquent.
L'exploitation des terrains de camping existants peut se poursuivre pendant les dates habituelles d'ouverture après mise en place d'un plan d'alerte et d'évacuation, établi en fonction des cotes de hautes eaux relevées à la station hydrométrique la plus proche.
L'extension des ouvrages collectifs d’intérêt général existants (station d’épuration, station de traitement des eaux...), à condition que les équipements électriques et de commande soient situés au-dessus de cote des plus hautes eaux et que des mesures compensatoires soient mises en œuvre de façon à compenser strictement les volumes de stockage de la crue et les surfaces d’expansion disparus où à présenter une fonctionnalité équivalente.
Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagement internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux.
Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d'infrastructure, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur et des règles de gestion définies dans le département du Haut- Rhin.
les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations, après étude d'incidence et accord du Préfet.
Section 2.2.2. Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités existants)
Article 2.2.2.1. - Sont interdits
Tout remblaiement autre que ceux autorisés pour la réalisation des constructions visées à l’article 2.2.2.2
La construction de tout sous-sol et de tout niveau d’habitation en dessous de la cote de
référence.
Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements industriels.
L'aménagement de nouveau terrain de camping
Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques.
DDAF 68 — SDE- PPR Fecht règlement Page 14 sur 27
PPR approuvé- mars 2008 |Article 2.2.2.2. - Sont admis sous condition
Les occupations et utilisations des sols suivantes :
Les constructions non interdites à l’article 2.2.2.1. et respectant les dispositions constructives et diverses de l’article 2.2.2.3.
° Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des inondations sur les
constructions existantes, à condition de ne pas aggraver les risques ailleurs. Ils ne
pourront donc être envisagés qu'après études hydrauliques et d’incidence préalables et autorisation du Préfet. Ces ouvrages ne doivent pas servir à ouvrir de nouvelles zones
à l’urbanisation. Si le programme de travaux comprend la création de digues, celles-ci
doivent être au plus près des constructions existantes.
° Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont
liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires
au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux. L'impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes
économes en zones inondables. La variante retenue ne devra pas entraver l’écoulement des crues, ne pas modifier les périmètres exposés, et compenser strictement les
volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable supprimée avec une
fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés.
e Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et
installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé
au-dessus de la cote de référence,
- les installations d'accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets
d’entraînement de la crue centennale.
Article 2.2.2.3. -Dispositions constructives et divers
e La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau
supérieur au terrain naturel et à la cote de référence fixée par le service chargé de la
police de l’eau. Tout ou partie d’immeuble situé en dessous de cette cote est réputée
non aménageable.
e Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront soit installés hors crue de
référence, soit équipés d’un dispositif de mise hors service automatique de tout
dispositif agrée par la DRIRE.
° Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour
régulièrement entretenus.
Aménagements extérieurs :
° Les citernes enterrées seront lestées ou fixées. Les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote des plus
hautes eaux prévisibles ;
e Le stockage des substances dangereuses, telles que définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et précisées à l'article 2.1.1.1., de même que celui des effluents
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PPR approuvé mars 2008 |organiques liquides, devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au dessus de la cote des plus hautes eaux prévisibles.
e Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence, mais ne doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel.
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PPR approuvé mars 2008Chapitre 3 : Dispositions applicables en zone inondable par
rupture de digue, à risque élevé (rouge)
La zone rouge est l’une des zones les plus exposées, située à l’arrière immédiat de la digue.
Elle correspond à la zone qui serait inondée en cas de rupture de digue ou de défaillance
d’autres ouvrages de protection, où l’aléa serait le plus élevé. Dans la plupart des cas, la
vitesse de l’eau au moment de la rupture serait supérieure à 1m/s.
C’est pourquoi cette zone est inconstructible, sauf exceptions citées ci-dessous.
Section 2.3.1. concernant les biens et activités existants
Pour les biens et activités existants antérieurement à l’approbation de ce plan, le
propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec le présent règlement (sauf exceptions nommément désignées).
L’exécution des mesures de prévention et de protection prévues pour ces biens et
activités n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en
œuvre dans la limite de ce plafond de 10 % sont celles concernant le stockage de produits
dangereux.
> Article 2.3.1.1. - Sont obligatoires
e Sont obligatoires immédiatement :
= les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un diagnostic de leur état et d’un entretien régulier, être surveillés régulièrement en dehors et
pendant les périodes de crue, et être maintenus dans un état optimal afin de limiter les
risques de rupture. Des travaux de confortement seront réalisés s’ils apparaissent
nécessaires au vu du diagnostic, après validation par le service de police de l’eau.
= Pour les terrains de camping et caravanage existants, les installations devront être
fermées au public du 30 septembre au 1° mai de l’année suivante. Les garages morts
de caravanes resteront autorisés pendant la période hivernale. Le Préfet pourra
modifier ces dates de fermeture à condition qu'un plan d'alerte et d'évacuation du
terrain de camping soit mis en place.
e Sont obligatoires dans un délai de réalisation de 5 ans :
= La mise hors eau de tout stockage de substances dangereuses, relevant de la
nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, précisée à l'article 2.1.1.1., des effluents organiques liquides ou de tous produits susceptibles de polluer l’eau. Les
stockages hors d'eau devront être réalisés au-dessus de la cote de hautes eaux , ou
dans un récipient étanche à double paroi, lesté et fixé afin de ne pas être emporté par
la crue, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
= L'installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations.
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PPR approuvé- mars 2008= Sont obligatoires lors de la première réfection et/ou indemnisation après dégâts des eaux :
* En dessous de la cote de hautes eaux, les revêtements des sols et des murs, y compris leurs liants, devront être constitués de matériaux non sensibles à l’eau, et l’isolation thermique ou phonique devra être composée de matériaux hydrophobes. Ces mesures ne sont obligatoires que lorsqu'elles sont compatibles avec d’autres prescriptions supracommunales d’ordre législatif ou réglementaire (par ex. monuments historiques).
" Les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être dotés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés au- dessus de la cote de hautes eaux.
> Article 2.3.1.2. - Sont interdits
e Toute extension de plus de 20 m? de l’emprise au sol de toute construction ou installation, (les extensions de moins de 20 m°? ne sont admises qu’une seule fois),
e Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions),
e Le stationnement de caravane et de camping hors terrains aménagés autorisés,
e Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation ou d’activité, des sous-sols existants.
> Article 2.3.1.3. Sont admis sous condition:
e L’extension de bâtiments existants, dans la limite de 20 m°, à condition que la cote de plancher de l’extension soit supérieure à la cote de hautes eaux, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois et étant donc non cumulable.
e Les changements de destination des locaux, à condition d’assurer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter la population ni la valeur des biens exposés,
La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des fins d’habitation individuelle. La cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux.
Ces dispositions s’appliquent notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice.
e L'exploitation des terrains de camping existants peut se poursuivre du 1* mai au 30 septembre après mise en place d'un plan d'alerte et d'évacuation, établi en fonction des cotes de hautes eaux relevées à la station hydrométrique la plus proche.
e Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée (sauf dans le cas d'un usage familial).
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PPR approuvé- mars 2008Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics
d’infrastructure,
Les travaux nécessaires à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration
existantes. Les nouveaux ouvrages devront être situés au dessus de la cote de hautes
eaux ou être conçus de façon à n’être ni débordés ni emportés par la crue centennale
en cas de rupture de la digue.
Pourront être autorisés l’aménagement, la transformation et l’extension locaux
professionnels des exploitations agricoles existantes à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et qu'elles n'entraînent pas d'augmentation du
nombre de personnes exposées.
Les occupations et utilisations ainsi admises sont assujetties aux dispositions de
l’article 2.3.2.3. de la section 2.3.2. ci-après.
Section 2.3.2. concernant les biens et activités futurs
Article 2.3.2.1. - Sont interdits
e
Toute construction, installation, dépôt et activités de quelque nature que ce soit, à
l'exclusion des réseaux enterrés, des occupations et utilisations du sol visés à l’article
2.3.2.2. suivant et des travaux d’entretien des ouvrages existants.
Le stationnement de caravanes ou l’installation de terrains de camping.
Article 2.3.2.2. - Sont admis sous condition
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être
envisagés qu'après études préalables, dans le respect de la législation en vigueur et
après autorisation du Préfet.
La construction de locaux techniques non habités d'une surface inférieure à 20 m°.
Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont
liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux.
Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, à condition que le matériel
d’accompagnement soit démontable ou fixé de façon à ne pas être emporté par les
eaux.
Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas
modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
Article 2.3.2.3. - Dispositions constructives et divers
La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau
supérieur au terrain naturel et à la cote de référence fixée par le service chargé de la
police de l’eau. Tout ou partie d'immeuble situé en dessous de cette cote est réputée
non aménageable.
Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les
occupations et utilisations des sols autorisées au vu des articles précédents devront
être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes
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PPR approuvé-— mars 2008eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence.
e Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence.
e Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareïls de chauffage, seront installés hors crue de référence.
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PPR approuvé- mars 2008. Chapitre 4 : Dispositions applicables en zone inondable en cas de
rupture de digue, à risque modéré et pouvant être ouverte à
l’urbanisation (jaune)
La zone jaune est une zone moins exposée au risque d’inondation que la zone rouge.
Elle correspond à l'ensemble de la zone touchée par une inondation en cas de rupture
localisée d'une digue ou de dysfonctionnement d'un ouvrage de protection. Les
vitesses et les hauteurs de l'eau estimées limitent le risque pour les personnes.
Un ensemble de réglementations à caractère administratif et technique est prévu ci-
après. Leur mise en œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le
rendre plus supportable.
La cote de référence est :
- soit la cote des plus hautes eaux communiquée par le service chargé de la police de l’eau,
-__ soit 50 cm au-dessus des voiries desservant la propriété. Dans ce cas, le levé topographique joint à la demande devra comporter des points sur la voie concernée.
Le demandeur devra justifier le parti retenu.
Section 2.4.1. : Concernant les biens et activités existants
L’exécution des mesures de prévention et de protection ci-après pour les biens et
activités existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d’approbation de ce plan. Les mesures prioritaires à mettre en œuvre dans la limite de ce plafond de 10 % sont celles concernant le stockage de
produits dangereux.
Article 2.4.1.1. - Sont obligatoires
e Sont obligatoires immédiatement :
= les systèmes de protection de secteurs urbanisés devront faire l’objet d’un
diagnostic de leur état et d’un entretien régulier, être surveillés régulièrement en
dehors et pendant les périodes de crue, et être maintenus dans un état optimal afin
de limiter les risques de rupture. Des travaux de confortement seront réalisés s’ils
apparaissent nécessaires au vu du diagnostic, après validation par le service de
police de l’eau.
= Un plan d'évacuation des terrains de camping et caravanages existants doit être mis en place.
e Sont obligatoires dans un délai de 5 ans :
= Pour les entreprises, tout stockage de substances dangereuses, relevant de la
nomenclature définie par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, précisée à l'article
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PPR approuvé mars 2008 ‘2.1.1.1., doit être mis hors eau (au-dessus de la cote de référence fixée par le service chargé de la police de l’eau) ou dans un récipient étanche résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
“Pour les particuliers, les cuves et citernes de fioul devront être fixées au sol, afin de ne pas être emportées par la crue en cas de rupture de la digue.
"L'installation de dispositifs anti-refoulement dans les canalisations.
Article 2.4.1.2. - Sont interdits
Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activité, des sous-sols existants à usage d’habitation.
Le stationnement des caravanes et le camping sous la cote de référence hors terrains aménagés autorisés.
Article 2.4.1.3.- Sont admis sous condition
x
Les extensions des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher soit supérieure à la cote de référence. Des sous-sols pourront être autorisés à condition qu'ils ne présentent aucune ouverture (porte, fenêtre...) en dessous de cette cote, et que le projet ne soit pas situé en zone soumise à remontée de nappe. Toutes les prescriptions applicables aux constructions neuves s’appliquent.
La réfection et le réaménagement des bâtiments existants. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote de référence.
Les extensions des ouvrages collectifs d’intérêt général existants (station d’épuration, station de traitement des eaux. .…).
Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagement internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux.
Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur et des règles de gestion définies dans le département du Haut- Rhin.
les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations après étude d'incidence et autorisation du Préfet.
Section 2.4.2. Concernant les biens et activités futurs (y compris les extensions des biens et activités existants)
Article 2.4.2.1. - Sont interdits
La construction de tout niveau d’habitation en dessous de la cote de référence. Des sous-sols pourront être autorisés à condition qu'ils ne présentent aucune ouverture (porte, fenêtre...) en dessous de cette cote et si la zone n’est pas soumise au risque remontée de nappe. Une dérogation pourra être accordée pour les parkings des
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PPR approuvé mars 2008immeubles collectifs en sous-sol, à condition qu'ils ne soient pas aménageables et que
des précautions soient prises pour limiter les risques en cas de rupture (ouvertures
opposées au sens d'arrivée de l'eau, accès relevé. ….).
° Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2,
concernant les risques d’accident majeur de certains établissements industriels.
° Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques.
° Toute réalisation de remblaiement autre que ceux liés aux constructions autorisées,
entravant l'écoulement des crues et accroissant les risques, en cas de rupture. Le
respect de cette condition fera l’objet d’un avis du service chargé de la police de l’Eau,
lors de l’instruction de tout permis de lotir.
Article 2.4.2.2. - Sont admis sous condition
Les occupations et utilisations des sols suivantes :
° Les constructions non interdites à l’article 2.4.2.1. et respectant les dispositions
constructives et diverses de l’article 2.4.2.3.
e Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
° Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres
lieux.
e Les stations d'épuration et les usines de traitement des eaux à condition que les
installations se situent au-dessus de la cote de référence.
e Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et
installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que :
- le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé
au-dessus de la cote de référence,
-__Jes installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets
d’entraînement de la crue centennale.
e Les terrains de camping et caravanage à condition que :
- Les constructions et installations fixes liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus de la cote de référence,
- les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30
septembre et le 1° mai de l’année suivante.
Article 2.4.2.3. - Dispositions constructives et divers
e La cote de plancher du rez de chaussée des constructions sera fixée à un niveau
supérieur au terrain naturel et à la cote de référence. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions annexes: abris de jardin, piscines, terrasses, mais s’appliquent aux constructions à usage de garage.
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PPR approuvé mars 2008 |e Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront soit installés hors crue de référence, soit équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou de tout dispositif agrée par la DRIRE.
e Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus.
Aménagements extérieurs :
e Les citernes enterrées seront lestées ou fixées. Les citernes extérieures seront fixées au
sol support.
e Le stockage des substances dangereuses, telles que définies par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et précisées à l'article 2.1.1.1., devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue. À défaut, le stockage sera effectué au dessus de la cote des plus hautes eaux prévisibles , ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
e Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence, maïs ne
doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel.
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PPR approuvé mars 2008Chapitre 5 : Dispositions applicables en zone à risque de remontée
de nappe (verte
La zone verte correspond aux zones dans lesquelles la nappe est susceptible de remonter à
moins de 2 m du terrain naturel. Les risques y sont relativement faibles et concernent
essentiellement les dommages aux biens.
Section 2.5.1. : Concernant les biens et activités existants
Article 2.5.1.1. - Sont obligatoires
L’exécution des mesures de prévention et de protection ci-après pour les biens et activités existants n’est obligatoire que dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée des
biens, appréciée à la date d’approbation de ce plan.
° Tout stockage de substances dangereuses, relevant de la nomenclature de l’arrêté du 20 avril 1994, précisée à l'article 2.1.1.1., doit être mis hors eau ou dans un récipient
étanche enterré, à double enveloppe ou présentant des garanties équivalentes, résistant
à la poussée due à la remontée de la nappe.
e Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus.
Article 2.5.1.2. - Sont interdits
e Tout nouvel aménagement aux fins d'habitation de sous-sol existant .
Section 2.5.2. : Concernant les biens et activités futurs
Article 2.5.2.1. - Sont interdits
° Toute construction de sous-sol , sauf exceptions admises à l'article 2.5.2.2.
Article 2.5.2.2. - Sont admis sous conditions
e Les sous-sols des bâtiments qui ne sont pas à usage d'habitation, peuvent être autorisés à condition qu’ils soient protégés des remontées de la nappe par un cuvelage étanche,
. résistant à la poussée des eaux, et qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’écoulement
des eaux de la nappe.
+ Les stockages de produits dangereux, relevant de la nomenclature de l’arrêté du
20 avril 1994, précisée à l'article 2.1.1.1., sont admis à condition qu’ils soient réalisés dans un récipient enterré étanche, à double enveloppe ou par tout autre système présentant des garanties équivalentes, et résistant à la poussée due à la remontée de la
nappe.
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PPR approuvé— mars 2008Article 2.5.2.3. — Dispositions constructives et divers
e La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau supérieur au terrain naturel.
e Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront soit installés au-dessus du terrain naturel soit équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou de tout dispositif agrée par la DRIRE.
e Les installations fixes sensibles (chaudière, machinerie d’ascenseurs,...) seront installées au-dessus du terrain naturel ou protégées par un cuvelage étanche résistant à la poussée des eaux de la nappe.
e Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus.
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PPR approuvé mars 2008Chapitre 6 : Travaux et dispositions divers
Certains projets de constructions envisagés à l’arrière des ouvrages de protection
nécessitent la réalisation de travaux complémentaires, destinés à limiter les risques en cas
de rupture, avant de pouvoir être engagés.
Section 2.6.1. — Travaux de confortement des digues
La limite de la zone rouge pourra, le cas échéant, être ramenée au trait pointillé rouge
figurant sur certaines planches du zonage réglementaire après la réalisation de travaux de
confortement.
Préalablement à sa mise en œuvre, ce programme de travaux à réaliser sera validé par le
service chargé de la police de l’eau et soumis aux procédures réglementaires en vigueur.
Le périmètre concerné par le recul de la limite reste soumis au risque de rupture de digue et
les prescriptions applicables sont celles du chapitre 4.
Section 2.6.2. Autres travaux
Certaines communes dont la zone construite est située en partie en zone inondable pourront nécessiter la réalisation de travaux complémentaires destinés à assurer leur protection. Ces travaux seront soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau. Une fois ces travaux
réalisés, Le Plan de Prévention des Risques Inondation pourra être révisé ponctuellement pour en tenir compte.
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PPR approuvé- mars 2008ZONES INONDABLES DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN ||| MINISTÈRE | DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE |
a Commune de ZIMMERBACH Préfecture du Haut-Rhin
Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt
La M 7 LE ACT, e d
ain
PPRI de la Fecht approuvé par arrêté préfectoral du 14 mars 2008, modifié par arrêté préfectoral du 1er juillet 2008
: à
Echelle : 1/10 000 == Z| -Zone inondable par débordement en cas de crue centennale
ZIF - Zone inondable par débordement en cas de crue centennale, à risque modéré
ZR - Zone inondable en cas de rupture de digue, à risque élevé J uillet 2008
—____| ZRF- Zone inondable en cas de rupture de digue, à risque modéré |
Digue : . = Scan25 ® - IGN ©