Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete instituant des reserves temporaires de pech
Arrêté - Arrete peche 2026 c98d
Arrêté - Arrete reserves de peches 2026 d6d3
Arrêté - Arrete prefectoral relatif a la reglementation de
Arrêté - ap 2025 259 permanent relatif a l exercice de la p
Arrêté - 2020 12 Arrete relatif a lexercice de la peche en
Arrêté - arrete prefectoral relatif a lexercice de la peche
Arrêté - arrete prefectoral relatif a lexercice de la peche
Arrêté - Arretes prefectoraux Exercice de la peche Annee 20
Arrêté - arrette 2022 exercice peche
Arrêté - Arrete relatif a l exercice de la peche dans le departemenent 2025 b3f8
Document publié le Mercredi 18 décembre 2024 par la commune de Frotey-lès-Vesoul.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete relatif a l exercice de la peche dans le departemenent 2025 b3f8)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET Direction Départementale DE LA HAUTE- | des Territoires de la SAONE Haute-Saône
Bah Fraternité
Arrêté DDT/2024 n° 448 du 18 décembre 2024
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département de la Haute-Saône pour l'année 2025
Le Préfet de la Haute-Saône
VU le Code de l'environnement et ses articles L. 432-10, L. 431-3, L. 436-5 et R. 436-6 à KR. 436-66 ;
VU le règlement UE n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
VU l'arrêté du 10 mars 2020 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU le décret ministériel n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories et l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 1990 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans
d'eau en deux catégories pour le département de la Haute-Saône ;
VU le décret du 27 septembre 2023 portant nomination du Préfet de la Haute-Saône, M. Romain ROYET;
VU l'arrêté préfectoral n° 70-2023-10-16-00028 du 14 juin 2022 portant délégation de signature à M. Didier CHAPUIS, Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Saône ;
VU l'arrêté DDT 2024 n° 70-2024-10-21-00013 du 21 octobre 2024 portant subdélégation de . signature de M. Didier CHAPUIS directeur départemental des territoires de la Haute-Saône, à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 70-2022-06-28-00007 du 28 juin 2022 fixant les clauses et conditions particulières d'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1% janvier 2023 au 31 décembre 2027;
VU l'arrêté préfectoral n° 70-2022-04-11-00002 du 11 avril 2022 portant constitution de la Commission Technique Départementale de la Pêche dans les eaux du domaine public fluvial ;
VU les remarques formulées lors de la commission technique de la pêche du 17 octobre 2024;
VU les remarques formulées par le public lors de la consultation qui s'est tenue du 16 novembre au 06 décembre 2024 ;
VU la synthèse des remarques en date du 13 décembre 2024;
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône
24, boulevard des Alliés - CS 50389
700014 Vesoul Cédex
Tél: 03 63 37 92 00 - mel : ddt@haute-saone.gouv.fr
internet : http://www.haute-saone.gouv.frConsidérant que les espèces d'écrevisses autochtones (Ecrevisse à pattes blanches, à pattes rouges et des torrents), l'écrevisse à pattes grêles et la Grenouille rousse sont menacées dans le département de la Haute-Saône ;
Considérant qu'il est conseillé de ne pas marcher dans l'eau afin de ne pas endommager voire détruire les frayères de l'Ombre commun durant sa période de reproduction, afin de ne pas fragiliser cette espèce peu commune dans le département de la Haute-Saône ;
Considérant que ces espèces doivent donc être protégées, en application de l'article R. 436-8 du Code de l'environnement ;
Considérant qu'à l'occasion de la consultation du public relative à l'ouverture à la pêche professionnelle du lot de pêche n°33 bis sur la Saône, il a été signalé une forte sensibilité de ce lot du fait de la présence d'une frayère, d'une pression de pêche jugée trop importante et de l'effort d'alevinage fait par l'AAPPMA locale ayant justifié la mise en réserve de pêche de ce lot durant l'année 2024 ;
Considérant que la diminution de la pression de pêche peut également être assurée par un exercice de la pêche en no-kill, pour toutes les espèces présentes. Que cette pratique doit être accompagnée d'un suivi des espèces présentes et de la fonctionnalité de leurs habitats afin de justifier de la sensibilité ou non du milieu aquatique ;
Considérant la présence dans la Saône d’une espèce non représentée en France, le Gobie à tache noire
Neogobius melanostomus et que, de ce fait, il est impératif de limiter sa propagation ;
Sur la proposition du Directeur départemental des territoires de la Haute-Saône;
ARRÊTE
Article 1 : Objet
Les règles générales et spécifiques pour pratiquer la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Saône, pour l'année 2025, sont fixées par les articles du présent arrêté.
Article 2 : Période d'ouverture
OUVERTURE GENERALE
Cours d'eau de 1°" catégorie Cours d'eau de 2°"° catégorie
Du samedi 08 mars 2025 Du mercredi 1° janvier 2025 au dimanche 21 septembre 2025 inclus | au mercredi 31 décembre 2025 inclus
2/10OUVERTURES SPECIFIQUES
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la pêche des espèces mentionnées ci-après n'est autorisée que pendant les périodes d'ouverture suivantes :
ESPECES Cours d'eau de 1*'° catégorie Cours d'eau de 2ème catégorie
Brochet
Sandre Du samedi 26 avril 2025 au dimanche 21 septembre 2025
inclus
Du mercredi 1° janvier 2025
au dimanche 26 janvier 2025 inclus
et
. Du samedi 26 ävril 2025 au
31 décembre 2025 inclus
Saône :
Du 1° janvier 2025 au 07 mars 2025
inclus et du 31 mai 2025 au
31 décembre 2025.
Autres cours d'eau :
du 1° janvier 2025 au 26 janvier 2025
inclus et du 31 mai 2025 au
31 décembre 2025.
Ombre commun Du samedi 17 mai 2025 au
dimanche 21 septembre 2025
inclus
Du samedi 17 mai 2025 au
mercredi 31 décembre 2025 inclus
Truites fario et arc-en-ciel,
Omble ou Saumon de
fontaine, Omble chevalier
Du samedi 08 mars 2025
au dimanche 21 septembre 2025
(à l’exception du parcours no-kill de Montbozon où la pêche de la truite arc-en-ciel
est ouverte du 1° janvier au 31 décembre)
Anguille jaune Pêche de loisir interdite toute l’année
Anguille argentée Pêche interdite toute l'année
Grenouille verte, dite
commune Pelophylax kl.
esculentus
Du samedi 17 mai 2025 au dimanche 21 septembre 2025 inclus
Grenouille rousse
Rana temporaria Pêche interdite toute l'année
Ecrevisse à pattes rouges
Astacus astacus, à pattes
blanches Austropotamobius
pallipes, à pattes grêles
Astacus leptodactylus et
des torrents
Austropotamobius
torrentium
-Pêche interdite toute l'année
Autres écrevisses * Du samedi 08 mars 2025
au dimanche 21 septembre 2025
inclus
Du mercredi 1” janvier 2025
au mercredi 31 décembre 2025 inclus
* L'introduction dans les cours d'eau et plans d'eau des écrevisses autres que celles à pattes rouges, à pattes grêles, à pattes blanches et des torrents, notamment l'Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, l'Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus ou toute autre espèce américaine, susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, est interdite, ainsi que leur transport à l'état vivant.
N.B. : Conformément à l'article R.436-8 du Code de l'Environnement, les dates de fermeture de la pêche en première catégorie piscicole pourront être modifiées en cas de publication d'un arrêté préfectoral "Sécheresse" au niveau "Crise".
3/10Article 3 : Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher (heure de Vesoul, visible sur le site internet de la FDAAPPMA et sur son dépliant). Pour la pêche professionnelle aux engins et filets, ce délai est porté à quatre heures.
. Pêche à la carpe de nuit
Pour les pêcheurs amateurs aux lignes, la pêche à la carpe de nuit peut être pratiquée du 1” janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus dans certaines parties de cours d'eau ou plans d'eau de J P p 2ème catégorie piscicole. Ces parcours sont détaillés en annexe au présent arrêté.
Pour la pratique de la pêche de la carpe dans ces parcours, il est imposé les prescriptions suivantes : * les AAPPMA concernées par ces parcours doivent obligatoirement les matérialiser à l'aide de panneaux visibles ;
° seuls sont autorisés les appâts d'origine végétale, bouillettes comprises : °* depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucun poisson capturé par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenu en captivité ou transporté. Tous les dispositifs de conservation du poisson vivant sont obligatoirement vidés avant le couché du soleil.
Article 4 : Lieux d'interdiction
La pêche et l'alevinage sont interdits sur l'ensemble des cours d'eau de la réserve naturelle nationale des Ballons Comtois, à savoir :
° le Rahin jusqu'à sa confluence avec le Rossely,
° le Rossely sur tout son cours,
* le ruisseau de Miellin, sur une distance de 800 mètres, depuis sa source jusqu'à la route forestière,
° le ruisseau du Ballon et ses affluents, rive droite, depuis leurs sources jusqu'à la route forestière de Plain-Thiebaud.
Conformément au cahier des charges du droit de pêche de l'État, et à l'article R. 436-71 du Code de l'environnement, la pêche est interdite depuis 50 mètres en amont jusqu'à 50 mètres en aval des écluses, seuils et barrages (y compris ceux des centrales hydro-électriques), ainsi que depuis les déversoirs, murs.de tunnel et pontons réservés à la navigation (durant la période de la navigation de plaisance, soit du 1° avril au 1% novembre), sur le domaine public navigable (Saône et canal des Vosges).
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Conformément à l'article R. 436-70 du Code de l'environnement, toute pêche est interdite : 1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau.
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Conformément à l'article R. 436-12 du Code de l'environnement, il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Article 5 : Modes de pêche autorisés, simultanément, par pêcheur
Cours d'eau de 1" catégorie :
e ligne,
° 6 balances à écrevisses, de diamètre maximal de 30 cm et de maille de 10 mm,
4/101 carafe (ou bouteille) d'une contenance maximum de 2 litres, pour la pêche des vairons et des poissons servant d'amorces.
Cours d'eau de 2 catégorie : domaine public et domaine privé : 4 lignes,
6 balancesà écrevisses, de diamètre maximal de 30 cm et de maille de 10 mm, 1 carafe (ou bouteille) d'une contenance maximum de 2 litres, pour la péene des vairons et des poissons servant d'amorces.
Afin d'éviter la capture non-accidentelle de brochets durant la période de fermeture de cette espèce, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres est interdite dans les eaux de 2°"° catégorie piscicole du 27 janvier 2025 au 25 avril 2025 inclus.
Conformément avec l'article R.436-31 du Code de l'environnement, l'usage du clonk, destiné à battre la
surface de l'eau en vue de rassembler le poisson, est interdit.
Est interdite l’utilisation comme appât (articles R. 436-34 et R. 436-35 du Code de l'environnement) : d'anguilles à tous les stades de leur développement (civelles, anguillettes, anguilles) ;: de tout poisson dont la taille est réglementée, de toutes espèces protégées (Lamproie de planer, Bouvière, Vandoise), de toutes espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique (Perche-soleil, Poisson-chat, Pseudorasbora et Goujon asiatique), et d'espèces non- représentées (Gobie à tache noire notamment); | d'œufs de poissons naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau:
des asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de Tè' catégorie.
En vue de protéger les frayères de salmonidés, la pêche en progressant dans le lit du cours d’eau est interdite dans les secteurs identifiés par les AAPPMA pendant la période allant de l'ouverture de la Truite fario jusqu'à l'ouverture spécifique de la pêche de l'Ombre commun, soit du 08 mars 2025 au 16 mai 2028 inclus.
Article 6 : Taille minimale de captures autorisées
+ 60 cm pour le Brochet dans les eaux des 1° et 2°"° catégories piscicoles,
° 50 cm pour le Sandre dans les eaux de 2*"° catégorie piscicole,
° 40 cm pour le Black-bass les eaux de 2°"° catégorie piscicole,
° 35 cm pour l'Ombre commun dans les eaux des 1°° et 2°"° catégories piscicoles,
+ 8 cm pour les Grenouilles vertes ou dites communes Pelophylax kl. esculentus (la longueur du corps d'une grenouille étant mesurée du bout du museau au cloaque).
° 25 cm pour les truites, l'Omble ou Saumon de fontaine et l'Omble chevalier, sauf dans les cours d'eau suivants, ainsi que leurs affluents et.sous-affluents situés dans le département, où la taille est fixéeà 23 cm:
AAPPMA Breuchin Haute Lanterne
le Breuchin, en amont du barrage Clément au Plain de Corravillers,
le Ruisseau de la Croslière, affluent rive droite du Breuchin,
le Beuletin, affluent rive gauche du Breuchin,
AAPPMA de Melisey
le Raddon (ru de Fresse), situent de l'Ognon
l'Ognon et le Miellin, en amont de leur confluence,
5/10AAPPMA de Plancher les Mines
le Rahin, en amont de l'ancienne gare de Plancher-les-Mines.
Article 7 : Nombre de captures autorisées
Salmonidés: nombre de prises autorisées fixé à 6 par pêcheur et par jour dont au maximum 4 salmonidés de type Truite fario et/ou Ombre commun.
À l’occasion des concours de pêche alevinés en Truites arc-en-ciel, le nombre de captures de ce type de truite est porté à 10 par pêcheur et par jour.
Dans les eaux de 1°° catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2. Dans ces eaux, tout brochet capturé du samedi 8 mars au vendredi 25 avril 2025 inclus doit être immédiatement remis à l'eau.
Dans les eaux de 2°”° catégorie, le nombre de captures autorisé de Sandres, Brochets et Black-bass, par
pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 Brochets maximum.
Article 8 : Parcours « no-kill »
Tous les poissons des espèces concernées doivent être remis immédiatement à l’eau et sans distinction de taille. Tous les hameçons utilisés doivent être sans ardillon ou avec ardillon écrasé. Les parcours et espèces concernés sont détaillés en annexe du présent arrêté.
Quelque-soit le type de parcours et conformément au dernier paragraphe de l’article L.432-10, la remise
à l'eau, même immédiate, des poissons est interdire pour ceux listés par l'arrêté du 14 février 2018 comme espèces exotiques envahissantes, à savoir le Poisson-chat, la Perche soleil, le Pseudorasbora et le Goujon de l'amour.
Article 9 : Colportage, vente, mise en vente ou achat de grenouilles et de poissons, transport de la
carpe vivante et introduction d'espèces non représentées
La mutilation, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation,
commerciale ou non de la Grenouille verte et de la Grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions déterminées par les articles R.411-1 à R.411-18 du Code de l'environnement.
Toutefois, les interdictions de colportage, vente et mise en vente ou d'achat de spécimens de
Grenouille rousse ne s'appliquent pas aux spécimens produits par des élevages ayant obtenu la dérogation mentionnée au II de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.
Transporter, pour un pêcheur amateur, des Carpes vivantes de plus de 60 cm, constitue un délit selon l'article L. 436-16 du Code de l'environnement.
Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur
professionnel en eau douce constitue un délit selon l'article L. 436-15 du Code de l'Environnement.
L'introduction des poissons non représentés (par ex. le Gobie à tache noire Neogobius melanostomus) est interdite, dans toutes les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 (cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau), en application de l'article L. 43210 du Code de l'environnement.
Article 10 : Cours d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives.
6/10Article 11 : Rampes de mise à l'eau
Les rampes de mise à l'eau des embarcations sont exclusivement réservées à cet effet. Tout autre usage engage la responsabilité de l'utilisateur.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
Cet arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai du recours contentieux.
Article 13 : Exécution
La Secrétaire générale de la Préfecture, le Sous-préfet de Lure, le Directeur Départemental des
Territoires de la Haute-Saône, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Saône, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Saône, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Saône, les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la Biodiversité, les gardes particuliers et tous officiers et agents de police judiciaire commissionnés, agréés, assermentés et exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R15-33-24 à R15- 33-29-2 du Code de procédure pénale et en application de l'article L43713 du présent code, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans chaque commune par le soin des maires.
à Vesoul, le 1 8 DEC. 2024
Pour le Préfet et par subdélégation,
La cheffe du Service Environnement et Risques
_Àuané —— D re
Elisabeth LEMAIRE
7/10ANNEXE
Parcours de pêche à la carpe de nuit.
Le Lac des 7 Chevaux supérieur :
- AAPPMA du BREUCHIN ET DE LA HAUTE LANTERNE : commune de Luxeuil-les-Bains, Lac des 7 Chevaux supérieur, dans sa totalité.
La Saône :
- Lot n° 15 - AAPPMA de BAULAY : en rive gauche, du chemin d'exploitation de Planche (face au ruisseau d'Aboncourt) jusqu'au PK 379, soit une distance de 650 mètres.
- Lot n° 16 - AAPPMA de PORT D'ATELIER :rive gauche PK 375,200 au PK 375,600 soit une distance de
400 mètres.
- Lots n° 23, 23 bis et 24- AAPPMA de VESOUL : du PK 363,500 au PK 360,300 : communes de Port-sur-Saône êt Ferrières-lès-Scey: 50 mètres en aval de la ligne haute tension face à l'île Gilley jusqu'à 150 mètres en amont du barrage de Vauchoux, sur une distance de 3 200 mètres.
—Lot n° 31 - AAPPMA de VESOUL : du PK 348,400 au PK 346,100 - depuis la rive droite, communes de
Traves et d'Ovanches : du pont de Traves jusqu'au bois de la Vaivre, sur une distance de 2 300 mètres.
- Lot n° 49 bis - AAPPMA DE SEVEUX : sur une distance de 950 m en amont du fossé du Moulin (du PK 308,900 au PK 309,850)
- Lot n° 52 - AAPPMA de DAMPIERRE-SUR-SALON/BEAUJEU : du PK 301,900 au PK 301100 depuis la rive droite, commune d'Autet, en aval du pont de Quitteur jusqu'à l'embouchure du Salon, soit sur une distance de 800 mètres.
- Lot n° 55- AAPPMA de DAMPIERRE-SUR-SALON/ BEAUJEU : du PK 297500 au PK 296,000 - commune de Vereux, 50 mètres en aval du barrage de Vereux jusqu'à l'île "Felin" située à l'embouchure du canal de dérivation à la sortie de Vereux, sur une distance de 1 500 mètres.
- Lot n° 60 - AAPPMA de GRAY : en rive droite, quai Vergy, commune de Gray de la barrière en limite de la propriété Interval jusqu'au bâtiment de l'atelier VNF (PK 283,6), soit une longueur de 560 mètres.
— Lot n° 66 - AAPPMA d'ESSERTENNE : du PK 268,500 au PK 267,500 depuis le pont du chemin de fer jusqu'au ruisseau d'Echalonges, sur une distance de 1 000 mètres.
L'Ognon :
- AAPPMA de BOULOT : depuis la rive droite, commune de Boulot de la route de Boulot à Bussières
jusqu'à la limite communale entre Boulot et Etuz en aval du terrain de sports, sur une distance de 3 000 mètres.
- AAPPMA de PESMES : 20 m en amont et 20 m en aval la rampe de mise à l'eau parcelle AB 310 au bout
de la rue Sainte-Catherine, soit une distance de 40 mètres.
- AAPPMA de PESMES : depuis l'abattoir, commune de Pesmes, au local canoë, soit une longueur
d'environ 80 mètres.
8/10- AAPPMA de PESMES :
* En rive droite, commune de Pesmes, lieu-dit "Prés sous le Bourg", au droit des parcelles
ZC 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 et 12, soit une longueur d'environ 1 000 mètres.
° AU lieu-dit "l'Aigle d'Angre", commune de Pesmes, en rive gauche, du début de la
parcelle ZM 23 jusqu'à l'embouchure du canal du moulin parcelle ZM 22, soit une distance d'environ 450 mètres.
- AAPPMA de MARNAY : au lieu-dit "le Pré de l'Outre", limite amont du chemin dit "de l'Outre" jusqu'au
droit du dernier chemin d'accès à l'Ognon, soit une distance de 400 mètres.
- AAPPMA de SORNAY : en rive droite, du début de la parcelle communale ZE 601 jusqu'e ‘au début de la zone boisée, soit une distance d'environ 550 mètres.
Plan d'eau les Vernayes
- AAPPMA d'AMONCOURT: Commune d'Amoncourt, 4 postes matérialisés le long de la RD n°20, parcelles n° 6 et 7 de la section A.
Le lac de Vaivre-Vesoul :
- AAPPMA de VESOUL : commune de Vaivre-et-Montoille, de la passerelle vers le camping en zone A jusqu'à la réserve écologique dite zone C. Amorçage interdit.
Le Durgeon
- AAPPMA de VESOUL : communes de Vaivre-et-Montoille, Vesoul et Noidans-lès-Vesoul, rive gauche du Durgeon, du barrage du lac jusqu'au rond-point de la Départementale n°457, sur une longueur de 850 mètres.
-AAPPMA de VESOUL: Le Durgeon en rive droite de la confluence de la dérivation de la Colombine (côté jardins municipaux), jusqu'au rond-point de la départementale n° 457, sur une distance de 600 mètres.
Étang Mollet
- AAPPMA de LURE LES AYNANS : commune de Lure, 6 postes de pêche matérialisés du côté de la rue du Maréchal Leclerc (côté communauté de communes).
Parcours « no-kill » Black-bass|
AAPPMA de MARNAY :rivière l'Ognon et plan d'eau dit « Le Paquey » sur l’ensemble du plan d'eau depuis la réserve jusqu'au pont de la déviation, soit une distance de 1 100 mètres.
AAPPMA de CHAMPAGNEY RONCHAMP: bassin de Champagney, sur la totalité du plan d'eau, parcelles C n° 1747, ZK n° 57 et 59, commune de Champagney.
Parcours « no-kill » : Truite et Ombre commun
AAPPMA de FOUGEROLLES : rivière la Combeauté, depuis le seuil de prise d'eau de la microcentrale de Fougerolles-le-Château jusqu'à la confluence avec le canal de fuite de la microcentrale de Fougerolles-le-Château, sur une distance de 920 mètres.
AAPPMA de PLANCHER-BAS et PLANCHER-LES-MINES : cours d'eau le Rahin, commune de
Plancher-Bas, depuis la limite communale Plancher-Bas/Plancher-les-Mines, jusqu'à 200 mètres en aval du pont situé face à l'entrée de l'usine REBOUD, sur une longueur de 490 mètres.
9/10AAPPMA de VESOUL : la Font de Champdamoy, commune de Quincey, de la sortie de l'usine de traitement de l'eau de la Font de Champdamoy, jusqu'à la confluence avec la Colombine, sur un linéaire de 580 mètres.
Parcours « no-kill » : Brochet et Sandre
AAPPMA de VORAY/L'OGNON : rivière l'ognon du pont de la départementale D15b jusqu'au pont ferroviaire rouge "LGV" sur une distance de1 000 mètres.
Parcours no-kill brochet, black-bass, sandre, carpe]
- AAPPMA de PESMES : canal des Forges, distance de 150 mètres.
- AAPPMA de PESMES : rivière l'Ognon, commune de Pesmes, en rive droite, en amont du pont des
Forges sur une distance de berges de 500 mètres incluant la totalité de la Noue.
- AAPPMA GRAY ARC : La Saône, commune de Gray, de la limite de la réserve de pêche en aval du
barrage jusqu'au pont neuf, soit Une distance de 700 mètres.
- AAPPMA GRAY ARC : Étang de la ZAC Gray Sud dans sa totalité.
Parcours « no-kill » tous poissons
- AAPPMA du BREUCHIN ET DE LA HAUTE LANTERNE : commune de Luxeuil-les-Bains, Lac des
7 Chevaux supérieur, dans sa totalité.
- AAPPMA de CHANTES: La Saône, lot de pêche n°33 bis dans sa totalité. Durant toute la durée de l'ouverture de ce lot en no-kill, la fédération réalise un suivi des peuplements en présence, évalue la fonctionnalité des frayères et habitats présents afin d'évaluer l'état piscicole de ce lot. Chaque année, les éléments de suivi ainsi recueillis sont présentés en commission technique départementale.
Fenêtre de capture brochets
- AAPPMA de RONCHAMP-CHAMPAGNEY: Bassin de Champagney, le règlement intérieur du bassin de Champagney fixe une fenêtre de capture du brochet entre 60 et 80 cm.
Parcours spécifique truite arc-en-ciel en 2°"° catégories]
Pêche de la truite arc-en-ciel en no-kill du 1° janvier au 31 décembre.
- AAPPMA de MONTBOZON : commune de Montbozon, du barrage en amont du pont de la RD n°26,
jusqu'à la confluence avec le canal de fuite du moulin et le canal depuis la confluence jusqu'au pont de la RD n°26, soit une distance de 760 m.
10/10