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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 02 18 26 Recueil spécial n°26 du 18 février 2022
Document publié le Vendredi 18 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 02 18 26 Recueil spécial n°26 du 18 février 2022)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 26 du 18 février 2022
Direction des sécurités
Arrêté n°2022-01-129 portant interdiction de toute manifestation organisée dans le centre-ville de Montpellier le samedi 19 février 2022 en dehors d’un itinéraire délimité
Arrêté n°2022-01-130 portant interdiction de toute manifestation organisée devant et aux abords du chantier du futur village de transition Rue de la Rauze à MontpellierPRÉFET Cabinet DE L'HERAULT Direction des Sécurités pas Bureau de la planification et des opérations Fraternité
Montpellier, le 18 FEV. 202?
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022.01.129
Portant interdiction de toute manifestation organisée
dans le centre-ville de Montpellier le samedi 19 février 2022
en dehors d’un itinéraire délimité
Le préfet de l'Hérault
Vu le code pénal;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 2116;
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues Moutouh en qualité de préfet de l'Hérault {hors classe) ;
Considérant que l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, susvisé, dispose que « Dans les cas relevant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent au préfet de département, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. » ;
Considérant que l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [..] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-17 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant que depuis le 14 juillet 2021 dans le cadre du mouvement dit « Non au Pass Sanitaire 34 », de nombreuses manifestations non déclarées et sommairement organisées chaque samedi, au moyen d'appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu en divers points dans le département de l'Hérault et, plus particulièrement, tous les samedis en centre-ville de Montpellier; qu'aucune de ces manifestations n'a fait l'objet de déclaration ;
Considérant qu'un nouvel appel à se rassembler sur la place de la Comédie à Montpellier, le samedi 19 février 2022, a été lancé sur les réseaux sociaux dans le cadre du mouvement dit « Non au Pass Sanitaire 34 » ;
Considérant qu'en l'absence de déclaration, dans les délais réglementaires fixés par l'article L. 218-2 du code de la sécurité intérieure, et donc, d'organisateur identifié, l’autorité de police n'est pas à même de demander la modification du lieu de rassemblement où de s'assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation ;
Considérant que depuis le 14 juillet 2021, de 600 à 10 000 personnes opposées aux mesures sanitaires, se rassemblent chaque samedi en démontrant leur volonté de ne pas respecter l'itinéraire défini par l'arrêté préfectoral et déambulent de manière aléatoire dans le centre-ville de Montpellier; que les forces de l’ordre doivent intervenir régulièrement afin d'éviter tout incident majeur ;
Considérant que lors de la manifestation du 8 janvier 2022 dans le cadre du mouvement contre le « passe vaccinal », 3700 personnes ont défilé dans les rues de Montpellier ne respectant pas l'itinéraire imposé ; que des manifestants ont tenté de désorganiser le cortège par des actions violentes, certains ont escaladé les grilles de la préfecture tandis que d’autres vêtus de noirs et cagoulés façon « black bloc » ont essayé de ralentir la progression des forces de l'ordre ; que les manifestants ont tenté de pénétrer dans la gare Saint-Roch fermée, mécontents, ils ont brisé les portes vitrées ; qu'au total, 3 personnes ont été interpellées pour violences et outrages ;
1/3Considérant que lors des manifestations des 15 et 22 janvier derniers, l'itinéraire imposé n'a pas été respecté par le cortège des manifestants, que des intrusions dans les commerces du centre-ville ont été stoppés, que des actes de violences ont été évités par l'intervention des forces de l’ordre ;
Considérant que lors de la manifestation du 29 janvier 2022, la participation était de 800 personnes dont le défilé ne respectait pas l'itinéraire imposé ; des individus hostiles ont tenté de forcer le barrage mis en place autour du bâtiment de la préfecture mais ont été repoussés par les effectifs de police présents ;
Considérant que lors de la manifestation du samedi 12 février, la mobilisation était de 2500 personnes dont le défilé ne respectait pas l'itinéraire imposé une nouvelle fois et se dirigeait rapidement vers la Préfecture ; que durant la manifestation, les forces de l’ordre visées par des jets de projectiles, de mortiers d'artifices et de pétards, ripostaient par l'usage de gaz lacrymogène afin de disperser les individus hostiles ; que les manifestants poursuivaient leur déambulation en incendiant des containers poubelles sur leur passage, dégradant du mobilier urbain et des distributeurs automatiques de billets ; que plusieurs interpellations étaient effectuées et 4 membres des forces de l'ordre étaient légèrement blessés ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre elle se doït de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité, sollicitées depuis le 14 juillet 2021 par des mouvements non déclarés en de nombreux points du département, spécialement les week-ends, ne sont pas en mesure d'assurer, de façon permanente, la sécurité sur l'ensemble des lieux concernés par la manifestation ainsi projetée ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et le contrôle des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de ses variants ;
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de manifester en dehors d’un secteur mentionné à l'article 1°" est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1° : En raison d'un risque de trouble à l'ordre public, toute manifestation organisée dans le centre-ville de Montpellier, est interdite le samedi 19 février 2022 de 10h00 à 20h00 en dehors de l'itinéraire suivant :
* Place de la Comédie > Rue Maguelone + Rue de la République + Boulevard du Jeu de Paume => Boulevard Ledru Rollin + Rue François Franque > Rue de la Blottière + Boulevard Henri IV + Boulevard Pasteur > Boulevard Louis Blanc + Boulevard Sarrail + Esplanade Charles de Gaulle.
Article 2 : Les lieux et axes autorisés pour manifester le samedi 19 février 2022 sont repris dans le plan joint en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en mairie de Montpellier, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent. Pour le Préfet et par délégation
ête, directrice de cabinet
La présente décision peut, dans :e délai maximal de ceux mois suivant sa notification ou sa 3ASSQ* d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MO LTIER CE it hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'assence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot —- 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, où à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif à été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi bar l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www telerecours.fr
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Annexe : Parcours de la manifestation
3/3PRÉFET Cabinet
DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
Fe Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 18 février 2022
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022.01.130
Portant interdiction de toute manifestation organisée
devant et aux abords du chantier du futur village de transition
Rue de la Rauze à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code pénal;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-16 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues Moutouh en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) :
Considérant que l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant que depuis le 9 février 2022, le collectif de riverains, dans leur combat contre l'implantation du village de transition, situé rue de la Rauze à Montpellier, parcelle cadastrée section DO n°39, destiné à accueillir la communauté rom provenant d'un bidonville de Montpellier, a bloqué à plusieurs reprises l'accès au chantier empêchant les travaux en cours ;
Considérant que lors des manifestations des 14 et 15 février 2022, les membres du collectif ont à nouveau
bloqué l'accès au chantier en allumant des feux et en s'enchaînant aux grilles du chantier ;
Considérant que par ordonnance en date du 17 février dernier le tribunal administratif a rejeté la requête d'un collectif de riverains du chantier qui demandait sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension des travaux d'aménagement du village de transition situé rue de la Rauze ;
Considérant qu'il est probable que le collectif de riverains, compte tenu de la décision du tribunal administratif, reprenne sa mobilisation et bloque à nouveau le chantier :
Considérant que la situation actuelle du bidonville de Celleneuve caractérise une précarité sociale et médicale et qu'il est donc urgent de mettre en œuvre des opérations d'urbanisme transitoires dont relève le village d'hébergement temporaire situé rue de la Rauze ; que les conditions de vie indignes qui menacent la santé et la sécurité de personnes vulnérables impliquent de ne pas bloquer l'exécution de ce chantier ;
Considérant que l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du village de transition caractérise, eu égard à l'impérieuse nécessité de résorber le bidonville de Celleneuve, une urgence manifeste à ne pas suspendre le chantier ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité, fortement sollicitées depuis le 14 juillet 2021 par des mouvements non déclarés en de nombreux points du département, ne sont pas en mesure d'assurer, de façon permanente, la sécurité sur l'ensemble des lieux concernés par les manifestations ainsi projetées ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et le contrôle des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de ses variants ;
1/2Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de manifester devant le chäntier du futur village de transition situé rue de la Rauze à Montpellier, parcelle cadastrée section DO n°39, est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1°: En raison d'un risque de trouble à l'ordre public, toute manifestation organisée devant et aux abords du chantier du futur village de transition situé rue de la Rauze à Montpellier, parcelle cadastrée section DO n°39 est interdite.
Article 2 : L'interdiction visée à l'article 1” est d'application immédiate et jusqu'à la fin des travaux d'aménagement du village de transition.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i‘exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en mairie de Montpellier, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
Pour le Préfet et par déiégation
La sous-préfâte, directrice de cabinet
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification où sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier - 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens" accessible via le site
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