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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 02 03 17 Recueil spécial n°17 du 3 février 2022
Document publié le Jeudi 3 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 02 03 17 Recueil spécial n°17 du 3 février 2022)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 17 du 3 février 2022
Direction des sécurités
Arrêté n°2022-01-092 portant interdiction de toute manifestation organisée dans le centre-ville de Montpellier le samedi 5 février 2022 en dehors d’un itinéraire délimitéPRÉFET Cabinet DE L'HERAULT Direction des Sécurités nié Bureau de la planification et des opérations Fraternité
Montpellier, le { 3 FEV. 2922
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022.01.092
Portant interdiction de toute manifestation organisée
dans le centre-ville de Montpellier le samedi 5 février 2022
en dehors d’un itinéraire délimité
Le préfet de l'Hérault
Vu lé code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2216-3, L 2212-2, et L. 2218-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 218-4 à L. 218-8, L. 218-18, R. 218-2 à R. 218-9, et R. 218-27 à R. 218-30 :
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1°’ juin 2021 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues Moutouh en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Considérant que l'article 3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, susvisé, dispose que « Dans les cas relevant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent au préfet de département, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 218-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 218-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1°’. » ;
Considérant que l’article L. 218-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [..] Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2218-71 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant que depuis le 14 juillet 2021 dans le cadre du mouvement dit « Non au Pass Sanitaire 34 », de nombreuses manifestations non déclarées et sommairement organisées chaque samedi, au moyen d'appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu en divers points dans le département de l'Hérault et, plus particulièrement, tous les samedis en centre-ville de Montpellier; qu'aucune de ces manifestations n’a fait l'objet de déclaration ;
Considérant qu'un nouvel appel à se rassembler sur la place de la Comédie à Montpellier, le samedi 5 février 2022, a été lancé sur les réseaux sociaux dans le cadre du mouvement dit « Non au Pass Sanitaire 34 » ;
Considérant qu'en l'absence de déclaration, dans les délais réglementaires fixés par l’article L. 218-2 du code de la sécurité intérieure, et donc, d'organisateur identifié, l'autorité de police n’est pas à même de demander la modification du lieu de rassemblement ou de s'assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes à la manifestation ;
Considérant que depuis le 14 juillet 2021, de 600 à 10 000 personnes opposées aux mesures sanitaires, se rassemblent chaque samedi en démontrant leur volonté de ne pas respecter l'itinéraire défini par l'arrêté préfectoral et déambulent de manière aléatoire dans le centre-ville de Montpellier; que les forces de l’ordre doivent intervenir régulièrement afin d'éviter tout incident majeur ;
Considérant que lors de la manifestation du 8 janvier 2022 dans le cadre du mouvement contre le « passe vaccinal », 3700 personnes ont défilé dans les rues de Montpellier ne respectant pas l'itinéraire imposé ; que des manifestants ont tenté de désorganiser le cortège par des actions violentes, certains ont escaladé les grilles de la préfecture tandis que d’autres vêtus de noirs et cagoulés façon « black bloc » ont essayé de ralentir la progression
1/3des forces de l'ordre ; que les manifestants ont tenté de pénétrer dans la gare Saint-Roch fermée, mécontents, ils ont brisé les portes vitrées ; qu'au total, 3 personnes ont été interpellées pour violences et outrages ;
Considérant que lors des manifestations des 15 et 22 janvier derniers, l'itinéraire imposé n'a pas été respecté par le cortège des manifestants, que des intrusions dans les commerces du centre-ville ont été stoppés, que des actes de violences ont été évités par l'intervention des forces de l’ordre ;
Considérant que lors de la manifestation du 29 janvier 2022, la participation était de 800 personnes dont le défilé ne respectait pas l'itinéraire imposé une nouvelle fois ; des individus hostiles ont tenté de forcer le barrage mis en place autour du bâtiment de la préfecture mais ont été repoussés par les effectifs de police présents ;
Considérant qu'il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité, sollicitées depuis le 14 juillet 2021 par des mouvements non déclarés en de nombreux points du département, spécialement les week-ends, ne sont pas en mesure d'assurer, de façon permanente, la sécurité sur l'ensemble des lieux concernés par la manifestation ainsi projetée ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et le contrôle des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de ses variants ;
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de manifester en dehors d’un secteur mentionné à l'article 1% est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1”: En raison d'un risque de trouble à l’ordre public, toute manifestation organisée dans le centre-ville de Montpellier, est interdite le samedi 5 février 2022 de 10h00 à 20h00 en dehors de l'itinéraire suivant :
* Place de la Comédie > Rue Maguelone > Rue de la République > Boulevard du Jeu de Paume > Boulevard Ledru Roilin + Rue François Franque + Rue de la Blottière + Boulevard Henri IV + Boulevard Pasteur > Boulevard Louis Blanc + Boulevard Sarrail + Esplanade Charles de Gaulle.
Article 2 : Les lieux et axes autorisés pour manifester le samedi 5 février 2022 sont repris dans le plan joint en annexe du présent arrêté.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, et le maire de Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en mairie de Montpellier, et dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Pour lefrEff&tpar délégation
La sous-préfèe, directrice de cabinet x
Elisx HASSO
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l’objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un déiai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant le notification où la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif à été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessisle via le site www telerecours.fr
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Annexe : Parcours de la manifestation
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