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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 04 13 RAA special arrêté portant pompage direct DIM
Document publié le Mercredi 13 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 2022 04 13 RAA special arrêté portant pompage direct DIM)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2022-04016
PUBLIÉ LE 13 AVRIL 2022Sommaire
Direction départementale des Territoires /
37-2022-04-06-00001 - 20211013 RAA AP pompage direct DIM (3 pages) Page 3
2Direction départementale des Territoires
37-2022-04-06-00001
20211013 RAA AP pompage direct DIM
Direction départementale des Territoires - 37-2022-04-06-00001 - 20211013 RAA AP pompage direct DIM 3PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE DE L’EAU ET DES RESSOURCES NATURELLES
ARRÊTE TEMPORAIRE d'autorisation de prélèvement direct dans un cours d'eau pour l'année 2022
La préfète d’Indre-et-Loire
Vu le Code civil, article 644,
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles :
- L. 432-5 à L. 432-9,
- L. 215-1 à L. 215-13,
- L. 210-1 à L. 214-16,
- R. 211-66 à R. 211-70,
- R. 214-1 à R. 214-56.
Vu l'arrêté préfectoral du 1er avril 2022 portant désignation des zones d’alerte, des seuils de référence et de la procédure relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau,
Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1996 fixant le périmètre de regroupement et la date de dépôt des demandes d'autorisation temporaires de prélèvement dans les eaux superficielles pour irrigation,
Vu les demandes d'autorisation de prélèvement en eaux superficielles pour irrigations regroupées et présentées par la chambre d'agriculture d’Indre-et-Loire le 1er mars 2022, Vu l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques émis en sa séance du 24 mars 2022,
Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2021 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires,
Sur proposition du directeur départemental des territoires :
ARRÊTE
Article 1er : Les exploitants agricoles dont les noms et adresses figurent dans les fiches descriptives individuelles annexées au présent arrêté sont autorisés à effectuer des prélèvements en eaux superficielles pour irrigation par pompage direct dans les cours d'eau du département.
Article 2 : Selon la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, sont autorisées aux conditions du présent arrêté les activités suivantes :
Rubrique Activité Classement
1.2.1.0 Prélèvement, installations et ouvrages permettant le prélèvement dans un cours d’eau ou dans sa nappe
d’accompagnement d’un débit supérieur à 5 % du débit du
cours d’eau.
Autorisation
Article 3 : Le permissionnaire devra se prêter aux contrôles qui pourront être effectués par les agents de l'administration. Il devra à tout instant être en mesure de prouver que le débit prélevé ne dépasse pas celui qui est autorisé par le présent arrêté.
Article 4 : Les installations seront situées et installées conformément aux plans joints aux demandes d'autorisation et aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes individuelles.
Article 5 : La crépine et le tuyau d'aspiration seront disposés de manière à ne pas gêner le cours naturel des eaux et seront enlevés en dehors des heures de pompages et en période de crue.
61, avenue de Grammont
BP 71655
37016 Tours Grand Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 70 80 90
Mél : ddt@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 1/3
Direction départementale des Territoires - 37-2022-04-06-00001 - 20211013 RAA AP pompage direct DIM 4Article 6 : Aucun barrage, permanent ou temporaire destiné à surélever le niveau de l'eau, ne sera aménagé dans le lit du cours d'eau sans l'autorisation requise à cet effet (rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature).
PRÉLÈVEMENT
Article 7 : L'autorisation est délivrée aux conditions d'utilisation précisées dans les annexes individuelles, en particulier en ce qui concerne les débits et volumes autorisés ainsi que la période de pompage définie en observations. Pour la mise en œuvre de ces observations, la nuit entre 0 heure et 8 heures est intégrée à la journée précédente.
Article 8 : Les prélèvements, les déversements ou tous usages de l'eau peuvent être limités ou suspendus provisoirement par le Préfet pour faire face aux situations ou aux menaces d'accident, d'inondation, de sécheresse ou risque de pénurie en application de l'article L. 211-3 du Code de l’environnement.
Article 9 : Si le débit de la zone nodale tombe en dessous du seuil d'alerte et après constat de ce franchissement par arrêté préfectoral, les mesures de limitation des usages de l'eau éventuellement prévues à l'annexe individuelle, en observations, à la ligne "en période de limitation" s'appliquent sans délai dans les zones d’alerte incluses dans la zone nodale considérée.
Article 10 : Si le débit du cours d’eau tombe en dessous du seuil d'alerte renforcée et après constat de ce franchissement par arrêté préfectoral, les mesures de limitation des usages de l'eau éventuellement prévues à l'annexe individuelle, en observations, à la ligne "en période de limitation renforcée" s'appliquent sans délai.
Article 11 : Si pour une raison quelconque, le débit du cours d'eau en amont du point de pompage tombe en dessous du débit minimum biologique dit débit réservé et spécifié dans chaque annexe individuelle, le pompage doit être immédiatement interrompu et l'exploitant bénéficiaire devra informer sans délai la direction départementale des territoires.
Il en est de même si le pompage a pour effet de porter le débit à l'aval immédiat du point de prélèvement en dessous du débit réservé.
Article 12 : L'installation de pompage sera équipée d'un dispositif de comptage permettant de mesurer les volumes prélevés. Ce dispositif sera conforme à un modèle approuvé en application des décrets relatifs au contrôle des instruments de mesure et réglementant cette catégorie d'instruments (compteurs d'eau).
Article 13 : Toutes mesures utiles seront prises par le demandeur pour empêcher l'aspiration des poissons. Les dispositifs mis en œuvre ne devront pas constituer un obstacle à la libre circulation des poissons dans le cours d'eau.
Article 14 : L’exploitant ou à défaut le propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance d’informer la préfète et le maire du lieu d’implantation de l’opération de tout incident ou accident intéressant l’opération et portant atteinte à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, à la qualité, à la quantité et au mode d’écoulement des eaux ou aux activités légalement exercées faisant usage de l’eau.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la préfète, l’exploitant ou à défaut le propriétaire
doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou de
l’accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
AUTRES PRESCRIPTIONS
Article 15 : La durée de la présente autorisation est de six mois à compter de la date du présent arrêté.
Article 16 : Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée à l'annexe individuelle, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration à la préfète dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage ou de l'installation.
Article 17 : L'exploitant et le propriétaire sont tenus de livrer passage aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions au Code de l'environnement, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l'exclusion des domiciles ou de la partie de locaux servant de domicile, dans les limites fixées à l’article L.216-4 de ce Code.
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Direction départementale des Territoires - 37-2022-04-06-00001 - 20211013 RAA AP pompage direct DIM 5Article 18 : Tout contrevenant aux prescriptions de cet arrêté est passible d’une contravention de 5ème classe.
Article 19 : L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est donnée sans préjudice de l'application de toute autre réglementation générale ou particulière dont l'installation ou le prélèvement pourrait relever à un autre titre, notamment dispositions relatives à la déclaration des prélèvements à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, redevance due à l'Entente Interdépartementale pour l'aménagement du bassin de l'Authion pour prélèvement dans un cours d'eau non domanial réalimenté en étiage par un ouvrage réalisé par ses soins.
Article 20 : A l'expiration de la présente autorisation et avant toute nouvelle demande, chaque bénéficiaire adressera au service eau et ressources naturelles de la direction départementale des territoires, un compte-rendu de la saison d'irrigation écoulée indiquant par mois et par culture les volumes d'eau prélevés.
Article 21 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 22 : Conformément aux dispositions de l'article R. 214-19, un extrait du présent arrêté énumérant les principales prescriptions qui accompagnent l'autorisation accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie, et mise à disposition de tout intéressé, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de chaque commune concernée.
Un avis sera inséré par la préfète et aux frais de la chambre d'agriculture d’Indre-et-Loire et de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 23 : Délais et voies de recours (article 214-10 du Code de l’environnement).
Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l’objet :
• d’un recours gracieux devant la préfète d’Indre-et-Loire ;
• d’un recours hiérarchique devant le ministre ;
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice Administrative.
Article 24 : La secrétaire générale de la préfecture, le Sous-préfet de Loches, le Sous-préfet de Chinon, le directeur départemental des territoires, le colonel commandant le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire, mesdames et messieurs les maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont un exemplaire accompagné des annexes individuelles adéquates sera adressé :
- à la chambre d'agriculture
- aux mairies des communes concernées
- à chaque bénéficiaire.
À Tours, le 6 avril 2022
Le directeur départemental,
Damien LAMOTTE
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Direction départementale des Territoires - 37-2022-04-06-00001 - 20211013 RAA AP pompage direct DIM 6