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Document publié le Dimanche 1 janvier 2017 par la commune de Thégra.
Lien du pdf (Arrêté - 2017 287 permanent)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
L ENREGISTRE PATENT F Liberté « Égalité » Pratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sous 1e. E.-LRAT- 28?
PRÉFET DU LOT
Direction Départementale des Territoires du LOT
Service Eau Forêt Environnement
Cellule Police de l'Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° €-2047 -28+ ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE
DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT
Le Préfet du Lot,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le titre III du livre IV du code de l’environnement (partie législative),
Vu le titre III du livre IV du code de l’environnement (partie réglementaire),
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées,
Vu le décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d’exercice et modifiant le code de l’environnement (partie réglementaire),
Vu le décret n°2016-417 du 07 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce,
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2011 fixant en application du IL de l’article R. 436-23 du code de l’environnement, la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet,
Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 1989 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en
deux catégories,
Vu l’arrêté portant modification de l’arrêté du 17 décembre 2008 approuvant le plan quinquennal 2008 2012 de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne en date du 13 octobre 2009,
Vu l’arrêté Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMT) du 5 mai 2015,
Vu le décret ministériel du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille,
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d’autorisations de pêche de l’anguille,
Vu L'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille,
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclarations de captures de l’anguille,
Vu l’arrêté préfectoral AS1 08 81 en date du 22 décembre 2008 concernant le reclassement dc plans d’cau en deuxième catégorie piscicole ,Vu l'arrêté préfectoral n° E-2015-60 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l’itinéraire de liaison de Soturac à Albas, sur la rivière domaniale Lot,
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2015-59 du 30 mars 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur l’itinéraire de liaison de Luzech à Larnagol, sur la rivière domaniale Lot,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° E-2015-128 du 10 juin 2015 portant règlement particulier de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Lot, dans les départements du Lot et de l’Aveyron, entre la chaussée de Cadrieu et le barrage hydroélectrique de la centrale EDF de Cajare, plan d’eau de Cajarc, section appelée « Plan d’eau de Cajarc »,
Vu l'arrêté préfectoral n° E-2011-211 du 11 mai 2015 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur la rivière non domaniale Célé, dans le département du Lot,
Vu l'arrêté préfectoral n°E-2017-252 du 04 octobre 2017 portant règlement particulier de police de la navigation pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage-usine de compensation de Brugale-Lavaur sur la commune de Laval-de-Cère,
Vu Parrêté préfectoral n° E-2016-159 du 30 juin 2016 approuvant le cahier des clauses et conditions d’exploitation du droit du pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial sur le département du Lot, pour la période du 1” janvier 2017 au 31 décembre 2021,
Vu l’arrêté inter-départemental n° E-2013-29 du 07 février 2013 abrogeant l’arrêté inter-départemental des réserves temporaires de pêche inter-départementales pour les départements de l’ Aveyron et du Lot,
Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche en date du 10 octobre 2017,
Vu la consultation du public du 11 octobre au 03 novembre 2017 inclus,
Vu le procés verbal de clôture de la consultation du public en date du 06 novembre 2017,
Considérant qu’il y a lieu d’adapter les tailles de capture des truites autres que la truite de mer, de l’omble ou saumon de fontaine, et de l’omble chevalier, pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département,
Considérant qu’il y a lieu de diminuer le quota de capture des salmonidés en vue d’une préservation patrimoniale et d’un partage équitable de la ressource dans le département,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,À R R É T E
La réglementation de la pêche, dans le département du Lot, est fixée conformément aux articles suivants :
I - PÉRIODES D'OUVERTURE
ARTICLE 1” - Espèces migratrices amphihalines
Les périodes d'ouverture de la pêche fluviale, pour les poissons migrateurs, sont arrêtées ainsi qu'il suit :
COURS D'EAU de :
1˰ catégorie 2{"% catégorie
GRANDE ALOSE Interdiction totale Interdiction totale
ALOSE FEINTE Interdiction totale Interdiction totale
LAMPROIE . Sur la rivière Dordogne : MARINE Sans objet CN: du 12 juin au 30 septembre inclus, N : du 1% au 31 janvier inclus et du 12 juin au 31
décembre inclus LAMPROIE : ë] FLUVIATILE Sans objet F: du ler au 31 janvier inclus et du 2° lundi de juillet au 27% vendredi de septembre inclus.
TRUITE de MER Interdiction totale
SAUMON Interdiction totale
ANGUILLE JAUNE * Du 1° mai au 30 septembre
ANGUILLE us ARGENTEE * Interdiction totale
ANGUILLE DE : : MOINS DE 12 em * Stade biologique absent
CN : Cordes et Nasses anguillèrés N : Nasses F : Filets
* Stades de développement de l’anguille :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris
la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une
livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°.
ARTICLE 2.- Espèces holobiotiques
2-1) Cours d'eau et plans d'eau de 1 ère catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :2-1-1) Ouverture générale :
Du 2°" samedi de mars au 3°"° dimanche de septembre inclus.
2-1-2) Ouvertures spécifiques :
- Ombre commun
Du 3*% samedi de mai au 3° dimanche de septembre inclus.
-_ Pour toutes les espèces d’écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus)
Du 2*% samedi de mars au 3° dimanche de septembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
-__Grenouilles vertes et rousses
Du 1% samedi de juillet au 3° dimanche de septembre inclus.
2-2) Cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie, dispositions générales
Les cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2% catégorie sur le département du Lot sont inscrits à l’arrêté ministériel du 30 octobre 1989 :
- Le Lot et ses affluents : les ruisseaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de Bonhomme, de Saint-Affre, de l’Andenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du Tréboulou et du Bartassec; le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Vers); le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfranc).
- Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac.
- La Dordogne.
- La Cère, en aval du canal de fuite de l’usine de Marconcelles (commune de Laval-de- Cère) ; la Sourdoire ; le Maumont ; la Tourmente.
- _ L'Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l’Alzou, en aval de son confluent avec le . Thégra.
- Le Lemboulas (ou l’Emboulas).
- La retenue du barrage de Candes (à l’exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l’amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l’aval par le barrage E.D.F. de Candes.
- Le ruisseau d’Assier.
- Le plan d’eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon). - Le plan d’eau de Saint-Sernin (commune de Montcuq).
Le plan d’eau d’Ecoute-s’il pleut (commune de Gourdon).
Le plan d’eau de Surgié (commune de Figeac).
Cette liste est complétée par l’arrêté préfectoral AS1 08 81 du 22 décembre 2008 :
- Le plan d’eau de Cassagnes, commune de Cassagnes.
- Le lac Vert, commune de Catus.
- Le plan d’eau de Guirande, commune de Guirande.
- Le plan d’eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle Marival.
- Le plan d’eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe Fénelon.
- Le plan d’eau du Tolerme, commune de Latronquière.La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
2-2-1) Ouverture générale :
- Pêche aux lignes
Du 1” janvier au 31 décembre inclus.
- Pêche aux cordes et nasses anguillères (CN), nasses (N) et filets (F), épervier à titre expérimental :
a) Surle Lot:
Net F : uniquement du 1° juin au 31 octobre inclus,
CN : du 1° juin au 30 septembre inclus
Epervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot B03, en binôme « G. PRADINES (maître) / un élève ».
b) Sur la Dordogne :
CN : du 2°" samedi de juin au 30 septembre inclus,
N : du 1° au 31 janvier inclus et du 2°* samedi de juin au 31 décembre inclus, F : du 1° au 31 janvier inclus et du 2°* lundi de juillet au 2°% samedi de septembre dix-huit heures (18h00),
Epervier : du 10 au 20 août inclus, uniquement sur le lot C06, en binôme « C. BOUSCAREL. (maître) / un élève ».
2-2-2) Ouvertures spécifiques :
- Brochet, sandre, black-bass, perche commune :
- du 1” janvier au dernier dimanche de janvier inclus,
- du 1° mai au 31 décembre inclus.
- Truites (autres que truites de mer et truite arc-en-ciel) et omble et saumon de fontaine : Du 2°% samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus.
- Truites arc-en-ciel :
- du 1% janvier au 31 décembre inclus sur les cours d'eau et plans d'eau de 2°* catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère ;
- du 27° samedi de mars au 3° dimanche de septembre inclus sur le Lot, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d'eau de 1ère catégorie.
- Ombre commun :
Du 3° samedi de mai au 2°" dimanche de novembre inclus.
- Pour toutes les espèces d’écrevisses sauf les écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes grêles (Astacus leptodactylus) :
Du 1 janvier au 31 décembre inclus.
Un arrêté préfectoral détermine les cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels la pêche à la balance est interdite.
- Grenouilles vertes et rousses :
Du 1” samedi de juillet au 3°” dimanche de septembre inclus.
ARTICLE 3.- Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
La pêche active (pêche à la ligne et manipulation des engins) de l’anguille de nuit par les pêcheurs amateurs est interdite. Elle ne pourra donc s’exercer entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil.
Sur le Lot et la Dordogne, les filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures.IE - TAILLE MINIMUM DES POISSONS
ARTICLE 4.- Tüille minimum de certaines espèces
4-1) La taille minimum des truites (autres que la truite de mer et la truite arc-en-ciel) et de l'omble de fontaine est fixée à 23 cm sauf les exceptions ci-dessous :
à 30 cm sur la rivière Dordogne ;
- à 20 cm dans les cours d'eau suivants, y compris leurs affluents, sous-affluents et plans d'eau communicants :
e les affluents de la Cère,
e Le ruisseau d'Orgues et le ruisseau de Négreval,
e la Bave en amont du Pont des 3 Eaux, à l’exception du ruisseau de Autoire (23 cm),
e l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
e le Francès.
4-2) Tailles minimales de capture de certaines autres espèces :
e 60 cm pour le brochet dans les eaux de 2ème catégorie,
e 50 cm pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie,
e 30 cm pour l'ombre commun,
e 40 cm pour le black-bass,
e 20 cm pour la truite arc-en-ciel.
4-3) Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés ou exposés, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
e 40 cm pour la lamproie marine,
e 20 cm pour la lamproie fluviatile.
En cas de risque d'épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces sera supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 5, - Limitation des captures de salmonidés
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisé par pêcheur amateur est de cinq par jour.
Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur amateur et par jour, est fixé à trois (3), dont deux (2) brochets.
IV - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
ARTICLE 6.- Autorisations
6-1) Pêche à la ligne6-1-1) Dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hamecçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
6-1-2) Dans les eaux de 1°° catégorie exceptés les plans d'eau, les pêcheurs ne peuvent utiliser qu'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, la vermée et six balances à écrevisses maximum.
6-1-3) Dans tous les plans d'eau de 1*° catégorie, les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles, la vermée et six balances à écrevisses maximum.
6-2) Pêche aux engins et aux filets dans les cours d'eau domaniaux :
6-2-1) Licences Filets sur la Dordogne et sur le Lot :
e filets de type "araignée" ou "tramail” d'une longueur cumulée maximum de 60 m (mailles de moins de 40 mm interdites) ou un filet-épuisette de type coul, muni d'un manche, de 1,50 m de diamètre maximum ( mailles de moins de 40 mm interdites) ;
e nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. Il s'agit de nasses à mailles de 27 mm;
e lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de 18 hameçons ;
e nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproiïe ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d’entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doit pas excéder 40 mm ;
e épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur de 3m, diamètre maximal de 8 m ; un seul autorisé par binôme « maître/élève », au lieu et date définis.
6-2-2) Licences Cordes et nasses sur la Dordogne et sur le Lot :
e lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons ;
° nasses à poissons blancs : l'utilisation des nasses est limitée au nombre de 3. Il s'agit de nasses à mailles de 27 mm ;
e nasses de type anguillère à mailles de 10 mm, bosselles à anguilles ou nasses à lamproie ou bourgnes, au nombre total de 3 au maximum. Le diamètre de l’orifice d‘entrée non extensible de la deuxième chambre de capture de ces engins ne doït pas excéder 40 mm ;
e épervier bâtard, maille minimale de 10 mm et maximale de 40 mm, hauteur de 3 m, diamètre maximal de 8 m ; un seul épervier autorisé par binôme « maître/élève », aux lieux et dates définis.
L’expérimentation épervier, prévue à l’article II du cahier des clauses et des conditions particulières pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat sur le domaine public fluvial du 30 juin 2016, fera l’objet d’un rapport par rivière, établi par l’association des pêcheurs amateurs aux engins et filets concernée. Ce rapport sera remis au plus tard au 30 septembre de l’année en cours et précisera au moins, l’effort de pêche (nombre de jour, durée), les prises réalisées, la liste des « élèves » ayant bénéficié de l’expérimentation.
6-3) Dans tous les cours d'eau et plans d'eau de 1°° catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est interdit.Dans les cours d'eau de 2°" catégorie, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, de contenance inférieure à 2 litres, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces est autorisé.
6-4) Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau (interdiction de disposer les filets en spirale).
Ils ne peuvent, à l’exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s’ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
Sur la section de la rivière Lot ré-ouverte à la navigation de plaisance et aux loisirs nautiques, entre Soturac et Larnagol, et afin d'éviter tout conflit d'usage, les filets de pêche doivent être balisés avec des
bouées de couleur jaune uniquement.
L'utilisation de bouées de couleur rouge ou verte est strictement interdite.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable comportant le numéro de la licence et la lettre A.
6-5) Les parcours de pêche sur lesquels l’emploi des lignes est limité à des techniques particulières de pêche ainsi que les parcours de pêche de la carpe de nuit font l’objet d’un arrêté spécifique.
Y - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
ARTICLE 7.- Procédés et modes de pêche prohibés
L'usage de la gaffe est interdit sur la Dordogne, la Cère, la Bave et le Lot, excepté pour la pêche au brochet.
7-1) Dispositions particulières en période de fermeture du brochet :
7-1-1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2°" catégorie.
7-1-2) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l'exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2°" catégorie.
7-2) L'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est interdit en 1°° catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1ère catégorie, où l'asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
7-3) Sur les rivières Dordogne et Cère, à l'aval du canal de fuite de l'usine de Marconcelles (Laval- de-Cère), classées en 2°" catégorie, sont interdits l'amorçage et l'appâtage au moyen d'asticots naturels ou artificiels, à l'exception de l'utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l'hameçon.
7-4) Il est rappelé que la capture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie
est formellement prohibée.
7-5) La pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au dessus de l’eau et traversant le cours d’eau) est interdite de jour sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département.VI - REGLEMENTATION SPÉCIALE DES COURS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
ARTICLE 8.- Cours d'eau mitoyens
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 .- fnterdictions permanentes de pêche
Conformément aux articles R 436-70 et R 436-71 du code de l’environnement,
toute pêche est interdite :
1.- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons et dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2.- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments ;
3.- à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne.
De plus, sur les rivières Dordogne et Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
ARTICEE 10.- Dispositions particulières concernant la pêche à la carpe de nuit
Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante par les pêcheurs amateurs aux lignes.
“Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe captürée par les pêchèurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
La liste des parcours de pêche à la carpe de nuit fait l’objet d’un arrêté spécifique.
ÊS
ARTICLE 11.- Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille jaune
Les pêcheurs amateurs aux engins et filets désirant pêcher l’anguille doivent disposer d’une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet du département.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d’anguilles :
- tout pêcheur amateur aux engins et filets doit déclarer ses captures d’anguilles jaunes une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen d’une fiche de déclaration de captures, annexée au présent arrêté ;- tout.pêcheur doit enregistrer ses captures d’anguilles jaunes dans un carnet de pêche annuel. Ce carnet comporte au minimum les informations suivantes : la date, le lot ou le secteur de
capture, le stade de développement, le poids ou le nombre pour le anguilles jaunes et argentées.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5°" classe, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 du code de l’environnement, ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères
ARTICLE 12.- Abrogation
L'arrêté préfectoral n° E-2016-298, arrêté réglementaire permanent sur la police de la pêche du 13 décembre 2016 est abrogé.
ARTICLE 13.- Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Lot, la sous-préfète de Figeac, le sous-préfet de Gourdon, le Directeur Départemental des Territoires du Lot, le président de la fédération du département du Lot agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les agents du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, les agents du service de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot, les gardes-pêche particuliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une copie sera transmise pour information au commandant du groupement de gendarmerie du Lot, et à la directrice départementale de la sécurité publique.
À Cahors, le 2 0 HOV. 2017
Le Préfet du Lot
Pour 1 fet et par délégation,
ire général,
,
Marc MAKHLOUF
Le présent arrêté peut faire l’objet :
d’un recours gracieux auprès du Préfet du Lot — Place Chapou — 46009 Cahors Cedex. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours.
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Hôtel de Roquelaure — 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision contestée doit être jointe au recours.
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV —
31000 Toulouse — tél : 05.62.73.57.57) dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
10Annexe à l’Arrêté préfectoral permanent du
Carnet de pêche
Fiches de déclaration de captures
2 O NOV. 2017
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eyeAnnexe 4
Fi D. Fiche de déclaration de captures d’anguillest (pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets} N° XONCCEXX Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l'environnement Ministère de Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures l'Écologie, du d‘anguille européenne (Angullla angutlla) par les pêcheurs en eau douce Développement :
Durable, des : : : s
Transports et du Fiche confidentielle destinée à l’Onema ()
Nom et prénom :
Identifiant SNPE (?
Nom de l'Association :
Adresse postale : Numéro :”,
Statut (%} : pêcheur professionnel [] Pêcheur amateur aux engins et aux filets D
Extension : . . Nom de la vole
Code postal 1__1_}__1.41| Localité :
Tél : !: |
Nom et prénom du responsable de l'entreprise !
Courriel : smensrere . " Se
Informations relatives a auu droit de pêché ®
N° ou identifiant de l'autorisation (5 : unes Type d'autorisation ® : Licence %) [] Grande pêche [] Anguille jaune /argentée []
‘ Petite pêche ‘ [l | . Angullle de moins de 12 cm [
Autres [ (préciser) : ..
Ball [J Co-fermier Ù] Nombre de compagnons
Service Lot ou secteur | Département Cours d'eau Lot ou secteur | Département | Cours d'eau
Engins Long. Li) (1) La déclaration est mensuelle sauf pour les angullles de moins de 12 cm où Type Codetis) ou nbritt le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la J'igne 41} capture.
ATRIQNÉE ne dnnrrmne A {2} Envoyer à l'adresse Imprimée sur les enveloppes T. — (3) Ces informations doivent êfre renselgnées avec soin lors de la première ATAIQNÉE ns A1 déclaration de l'annés ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du Tramail 8 pécheur et l'identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de Fautorisation ; 6) » pourront suffire, sauf pour signaler un changement. Carrelet C (4) L'identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l'outil SNPE ; il Epervier D flgure eur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. ! peut être obtenu auprès de l'ONEMA (SNPE@onemafr).
Nasse 4, G (5) Cochez la mention appropriée. Nasse Ei (6) lts’agit de l'identifiant ou du numéro mentionné sur l'autorisation ou la EL licence délivrée par le service gestionnaire, Bourgne F (7) Pour les licences cocher aussi le type de licence. Filet . & (8) Gode UGA (unité de gestion anguille) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse : EE RMS - Seine Nommendie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et Filet Gi Sëvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charents-Seudre-Leyre- Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée :
Ligne d ce ons : RMD - Corso : COR. ï (9) Préciser le type sl nécessaire (ex. filet à lamprois, nasse à crevettes), Les
cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres,
3. (10) Codes (A, A1, B, C ete...) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.
K (11) A cholsir selon le type d'engin
La lof n° 78-17 du 6 janvier 1878 relative à l'informallque, aux fchiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formufaire, Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès ds l'office national de l'eau et des milieux aquatiques.Zi
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Préfecture du Lot
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT Lier
RÉVRUQUS FUNÇAE PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN 2018
Dans le département du LOT, les temps d'ouverture et les modes de pêche autorisés sont fixés comme suit:
Pêche aux cordes et nasses angulllères (CN),
nasses (N}, et filets (F} Pêche aux lignes (1) (2) re jt DESIGNATION DES ESPECES Cours d'eau de 2°" catégorie (1) (2) (3) (10)
Cours d'eau et plans d'eau de 1°] Cours d'eau et plans d'eau de LOT DORDOGNE catégorie 27" catégorie
RUES AIRES QUE RTE DE CN: du 09 Juin au 15 septembre 18h00 MER st TRUITE ARC-EN-CIEL, GN: du 4er Juin au 15 septembre Inclus di
(OMBLE Fat Ndu 1er]uin au 18 seplombre nclus Ken É, erae ps du 10 mers au 16 septembre Inclus SAUMON DE FONTAINE
CN: du 09 Juin au 28 saptembre 18h00 CN: du ter juin au 30 septembre inclue \ [OMBRE COMMUN ae en ceiee PL au 16 sphmbre 10h0D du 19 mai au 16 septembre inclus | du 19 mal au 11 novembre inclus
rivières Lot, Dordogne et Cère
CN: du 09 juin au 15 septambre 18h00 du 10 mars au 16 septembre Inclus GN+ du 1er Juin au 18 septembre inua * TRUITE ARC EN CIEL {5} Fat duñorhnou Lépine | Feu OoMteutS minor tehoo À du 10 mars au 16 re inclus
du 1“ janvier au 31 décembre Inclus
IPERCHE COMMUNE CN: du O0 juin au 20 esptambre 18h00
BLACK BASS CR: du er juin au 30 soptemibre neue | Ft 187Jenvir au 27 Janv 1Bh00, et du 00] du 1er au 28 janvier BROGHET (9) FR: far juin au St cctbreneue |, a, seras ane tonn at og] 0 mers Où 16 septembre els | Qu 4er mai au 34 décembre
Juin au 31 décembre hoius
IGOUJON Sans objet du 10 mars au 16 septembre inclus | du 1° janvier au 31 décembre inclus]
ECREVISSES à pieds rouges, des
Itorrents, à pleds blancs, à pattes Sans objet Interdiction totale lt
AUTRES ECREVISSES du 1er Janvier au 31 décembre indus, à l'aide de balances uniquement | du 10 mars au 16 septembre inclus | 1€" En décembre
GRENOUILLES vertes at du 07 juillet au 46 inclus du 07 juillet au 16 septembre inclus
ANGUILLE JAUNE (8) du 1er mai au 30 septembre 2018 du ter mai au 17 septembre 2018 | du 1er mai au 30 septembre 2018
CN: du 08 juin au 29 septembre 18h00
LAMPROIE FLUVIATILE . F: du fer Janvier au 31 Janver inclus, et du O8: : Sans ob) ibet au 55 septembre 18h00 Sans objet Sans objet LAMPROIE MARINE (7) ou Ne:du à aner au 1 arr Inclus, et du 08] : “ 1 juin au 31 décembre inclus
IALOSE FEINTE
GRANDE ALOSE pu ISAUMON ATLANTIQUE
TRUITE DE MER Interdiction totale ANGUILLE ARGENTEE CN: du 09 Juin au 20 septembre 18h00
AUTRES POISSONS NON CNE du tee Jui au 90 veptembre | Fi du er Janvier A lanterne ot du O9 “ IMENTIONNES CI-DESSUS (4} (8) Fate du ter jun au 31 ocbbreioue |, 4, Et seb rer véu 08 du 10 mars au 46 septembre Indus | du 1" janvier au 31 décembre Inclus}
[uin au 31 décembre Inci
4) La pêche ne peut s'exsrcer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. 2} Toute pêche est interdite du ler janvier eu 30 avril Inclus dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après : Emballères, La Bergerie , Les Escouanes,
Cabretie, Calypso, Moulin Fouché, Barbusse, Granges de Mézels, Pontou, Gardelle, Pont du chemin de fer de Floirac, Floirac, Foussec, Roc del Port, Gluges, Entily, Roc del Nau, Boutière, Meyronne, La Borgne, Bougayrou, Île de la Boïgne, Blanzaguet, La Grotte, Pont de Pinsac, Le Bestit, Combe Nègre, Château de Lanzac, Cleurac, Gimél, Mareuil.
3) Sur l'ensemble de ces cours d'eau, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fixée toute l'année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) La pêche de nuit de la came est autorisée toute l'année sur les parties de cours d'eau et plan d'eau définies par arrêté préfectoral : consulter FAAPPMA, la fédération départementale ou la DDT.
Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transporté vivante par les pêcheurs amateurs aux lignes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une dembheure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportés.
Les limites sont matérialisées par des panneaux sur le terrain. Tout pêcheur exerçant de nuit doit se signaler par un dispositif lumineux permanent (veilleuse rouge). 5) TRUITE-ARC-EN-CIEL : la pêche est autorisée :
- toute Fannée sur les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie sauf sur le Lot, la Dordogne et la Cère. - du 10 mars au 16 septembre sur ke Lot, la Dordogne et la Cère et les cours d'eau ou plans d'eau dé 1ère catégorie.
6) BROCHETS : Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la péche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est Interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie. 7) LAMPROIES : || est rappelé que pture des lamproies à l'aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
8) ASTICOTS : l'emploi de l'asticot ou d'autres larves de diptères est Interdit en 1%" catégorie, sauf sur tous les plans d'eau de 1°” catégorie où l'asticot est autorisé uniquement comme appät {esche) sars amorçage. Dans le département du LOT, sur les rivières DORDOGNE et CERE classées en 2°"° catégore, sont interdits l'amorçags et l'appätage au moyen d'asticots naturels et artificiels, à l'exception de l'utillsation de ceux-ci comme asche fixés à l'hamecon. 9) ANGUILLE , BARBEAU, BREME, CARPE, SILURE: A.P. du 08/10/2012 portant Interdiction de commercialisation et de consommation humaine et animele de l'espèce angullle de masse
supérieur à 300g ou de taille supérieure à 500mm sur la rivière Dordogne, et des barbeaux, brémes, carpes et silures de plus de 1500g ou de plus de 550mm provenant de la rivière Dordogne sur le département du Lot.
40) Arrêté du 19 Avril 2011 flxant en application du il de l'article R. 438-23 du code de l'environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milleu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
Les modes de pêche autorisés sont fixés comme suit :
65
fau plus 1 ‘sur canne, munis de
mouches antificielles au plus
Ia vennée
ir ranvois (4] et
amEÇOnS AU PIUS où de Ne AIRE DE RQ
1" catégorie : cours d'eau
Strictement interdite fau plus 2 lignes montées sur canne, munies de 2 hamegçons au PIS Où de)
18 mouches artficielles au plus à catégorie : plans d'eau Îla vermée
j6 balances à écrevisses maximum
[Se référer à l'arrêté permanent pour le domaine privé.
Pour le domaine public, se référer aux clauses particulières du cahier des
[charges pour l'exploitation du droit de péche de l'Etat et figurant sur les licences individuelles. s
[NOTA : Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du
[brochet, l'emploi des flleis, des lignes de fond ainsi que des nasses,
lFexception des bosselles à anguilles des nasses de type anguillère ou à
lamproie et des couls, est interdit.
au plus 4 lignes montées sur canne, munles de 2 häméçons au plus ou de] 8 mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à
roximité du pêcheur)
le vemmés 2% catégorie
(6 balances à écrevisses maximum
DISPOSITIONS GENERALES :
- Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est falt application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans les départements concamés,
- Ilest interdit à toute personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel dé vendre le praduit de sa pêche.