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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villenauxe-la-Grande.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
Département
de
PAUBE
aû
1
DE
VILLENAUXE-LA-GRANDE
Plan
Local
d'Urbanisme
LISTE
ET
NOTICE
D’INTERPRETATION
DES
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
Vu pour être
annexé
à
la délibération
a
au
A9
approuvant
le Plan Local d'Urbanisme
POS
approuré
le : 25 Octobre
1985
POS
modifié
le : 12 Octobre
1987 et
le 25 Mars
2002
P.L.U. prescrit le : 14 Septembre
2006
Urbanistes
qualifiés
€?
63,
rue
des
sources
10
150
CHARMONT
SOUS
BARBUISE
Tél
03.25.40.
05. 90.
- Fax 03.25
40.
05.
89
Perspectives
à autvaceueer
E-Mail:
perspectives @perspectives-urba.comCOMMUNE
DE
VILLENAUXE
LA
GRANDE
1 -
LISTE
DES
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
Les
servitudes
d'Utilité
Publique
affectant
l'utilisation
ou
l'occupation
du
sol
s'ajoutent
aux
règles
propres
du
Plan
Local
d'Urbanisme.
Les
fiches
ci-jointes
fournissent,
à titre
indicatif
:
. Ministère
et service
gestionnaire
. Indemnisations
éventuelles
prévues
. Prérogatives
de
la puissance
publique
. Limitation
du
droit
d'utiliser
le sol
Ces
fiches
sont
données
dans
l'ordre
suivant
:
AC
1 SERVITUDES
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
MONUMENTS
HISTORIQUES
Elles
concernent
:
- Église
Saint
Pierre
—
Saint
Paul
(CI.
MH : liste
de
1840),
- Église
Saint
Jacques
le
Majeur
à
Dival
: clocher
(ISMH
: 31
janvier
1927
et
16
mai
1931),
- Maison,
44
rue
du
Perrey
(ISMH
: 23
décembre
1996).
Service
gestionnaire
: Service
Départemental
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
AS
1 SERVITUDES
RELATIVES
AUX
PERIMETRES
DE
PROTECTION
DES
CAPTAGES
D'EAU Elles
concernent
le captage
dit
«
de
la
Rue
»
insaturé
par
arrêté
préfectoral
n°89-4467
du
28
décembre
1980.
Service
gestionnaire
: D.D.A.S.S.
de
l'AUBE
13
SERVITUDES
RELATIVES
AUX
CANALISATIONS
DE
GAZ
Elles
concernent
: la canalisation
VILLERS
AUX
CORNEILLES
—
VILLENAUXE
LA
GRANDE.
Service
gestionnaire
: GRT
Gaz Région
Nord
Est
- 24,
Quai
Ste
Catherine
- 54042
NANCY
Cedex
v
{*}
Pour
cette
servitude,
se
reporter
à
la
pièce
«
dispositions
à
prendre
aux
abords
de
la
canalisation
de
gaz
».PT
1
SERVITUDES
DE
PROTECTION
DES
CENTRES
DE
RECEPTION
CONTRE
LES
PERTUBATIONS
ELECTRO-MAGNETIQUES
Elles
concernent
la
zone
secondaire
de
dégagement
de
la
station
hertzienne
de
MONTGENOST. Service
gestionnaire
: FRANCE
TELECOM
- 22,
Rue
Marc
Verdier
- 10150
PONT
STE
MARIE
PT
2
SERVITUDES
DE
PROTECTION
DES
CENTRES
RADIOELECTRIQUES
D'EMISSION
ET
DE
RECEPTION
CONTRE
LES
OBSTACLES
Elles
concernent
les
zones
de
dégagement
des
liaisons
hertziennes
suivantes :
- liaison
Nogent
sur
Seine
- Montgenost,
- Haison
Nogent
sur
Seine
EDF
- Montgenost.
Service
gestionnaire
: FRANCE
TELECOM
- 22,
Rue
Marc
Verdier
- 10150
PONT
STE
MARIE
PT
3
SERVITUDES
RELATIVES
AUX
RESEAUX
DE
TELECOMMUNICATIONS
Elles
concernent
les
artères
principales
du
réseau
FRANCE
TELECOM.
Service
gestionnaire
: FRANCE
TELECOM
- 22,
Rue
Marc
Verdier
- 10150
PONT
STE
MARIE
En
terrain
privé,
la
présence
d’artères
entraîne
une
servitude
non
aedificandi
de
3
m
à
raison
de
1,5
m
de
part
et d'autre
de
l'axe
de
l'artère.
Sur
le
domaine
public,
pour
tous
travaux
de
constructions,
de
plantation
d'arbres
ou
de
tranchées
à
moins
de
1,50
mètres
du
câble,
doivent
faire
l'objet
d'une
demande
de
renseignements
à
:
FRANCE
TELECOM
CHAMPAGNE
ARDENNES
Service
DICT/DR
12,
Rue
Blondel
- BP
2088
52903
CHAUMONT
CEDEX-
53-
AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
{.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
du
31
décembre
1921,
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1943,
10
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31
décembre
1976,
30
décembre
1977,
15
juillet
1980,
12
juillet
1985
et
du
6
janvier
1986,
et
par
les
décrets
du
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
février
1969,
10
sep-
tembre
1970,
7
juillet
1977
et
15
novembre
1984.
Lot
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
n°
83.8
du
7
janvier
1983.
Loi
no
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
ne
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°
80-923
et
no
80-924
du
21
novembre
1980,
no
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-220
du
25
février
1982,
no
82-723
du
13
août
1982,
n°
82-764
du
6
septembre
1982,
no
82-1044
du
7
décembre
1982
et
ne
89-422
du
27
juin
1989.
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
par
le
décret
ne
70-836
du
10
septembre
1970
(art.
11},
n°
84-1006
du
L$
novembre
1984.
Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
complété
par
le
décret
ne
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4).
Décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-types
pour
l'appli-
cation
de
l'article
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
421.6,
L.
422.1,
L.
422-2,
L.
422.4,
L.
430-1,
L.
430-8,
L.
441.1,
L.
441-2,
R.
410-4,
R.
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38,
R.
422-8,
R.
421-38-1,
R.
421-38-2,
R.
421-38-3,
R.
421-384,
R.
421-38-8,
R.
430-4,
R.
430-5.
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
441-3,
R.
442.1,
R.
442-4.8,
R.
442-4-9,
R.
442.6,
R.
442-6-4,
R.
442-il-1,
R.
442-12,
R
442-13,
R.
443-9,
R.
443-10,
R.
443-13. Code
de
l'exprapriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11-15
et
article
11
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Décret
n°
79-180
du
6
mars
1979
instituant
des
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
no
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
n°
80-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
n°
88-698
du
9
mai
1988.
Décret
n°
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
de
France. Récret
no
84-1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
une
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Décret
n°
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Décret
ne
86-538
du
{4
mars
1986
relatif
aux
attributions
et
à
l'organisation
des
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Circulaire
du
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l’environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.
Circulaire
no
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l’environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.54 -
ACa
Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
a)
Classement
(Loi
du
31
décembre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d'être
classés
:
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l'art
un
intérêt
public
:
-
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
-
les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
;
__
-
d'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situêés
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
où
proposé
au
classement.
L'initiative
du
classement
appartient
au
ministre
chargé
de
la
culture.
La
demande
de
clas-
sement
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l’inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
‘
Le
classement
est
réalisé
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
la
com-
raission
supérieure
des
monuments
historiques.
À
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'État
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
a
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b}
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d'être
portés
sur
cet
inventaire
:
-
les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l’article
2
de
la
loi
de
1913)
;
_
es
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25
février
1943).
Il
est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
le
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
après
avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis. Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.2
55-
AC
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Dès
qu’un
monument
a
fait
l'objet
d’un
classement
où
d’une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
@)
dans
lequel
tout
immeuble
nu
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
où
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
«
abords
»
dont
les
effets
sont
visés
au
[II
A-20
(art.
Ler
et
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
°
La
$ervitude
des
‘abords
est
sispendue
par
la
création
d'uñe
ione
de
protection
du
patri-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'article
72
de
la
loi
n°
83.8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
ia
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
{a
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppres-
sion
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
B.
-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classernent
d'office
peut
denner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s'il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l'état
ou
de
l’utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct
matériel
et
certain.
La
demande
d’indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaître
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à
indemnité
(Cass.
civ.
1,
14
avril
1956
:JC,
p.
56,
éd.
G.,
IV,
74).
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
ler,
modifiant
l’article
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
ler
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
inté-
ressées
à
Îa
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art.
11).
b)
J#scription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
parties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l’objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
sous
Le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
1951).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
(t)
L'expression
« périmètre
de
500
mètres
»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
métres
entre
Fimmeuble
assé
ou
inscrit
et
ls
construction
projetée
(Conseil
d'Etat,
29
janvier
1971,
S.C.E
«
La
Charmille
de
Monsouit
»:
rec.
p.
87,
ct
15
janvier
1982,
Société
de
construction
«
Résidence
Val
Saint-Jacques
»
:DA
1982
no
112).
1_-
AC1
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
aux
propriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
b)
Abords
des
montments
classés
ou
insctits
._
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l'occasion
de
la
publicité
afférente
aux
déci-
sions
de
classement
où
d'inscription.
La
servitude
«
abords
»
est
indiquée
au
certificat
d’urbanisme,
III
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l’administration
et
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913).
.
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
l'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
“dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
2:
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
IF)
(1).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
lFexpropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
Faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
été
entrepris
par
le
pro-
priétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
: décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
II).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l’histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art.
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d’exproprier.
Îls
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970).
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplénientaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d’ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surseoir
aux
travaux
ne
peut
être
uti-
lisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
{!)
Lorsque
Fadministration
se
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
classé,
l'Etat
répond
des
dommages
causés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
où
à
l'occasion
de
ces
travaux,
sauf
faute
du
propriétaire
ou
cas
de
force
majeure
(Conseil
d'Etat,
5
mars
1982,
Guetre
Jean
:rec.,
p.
100).-
57-
AC,
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
fArt.
9
de
la
loï
du
31
décembre
1913
er
art,
10
du
décret
du
18
mars
1924)
..
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
laccord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo.
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemmptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422-2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
champ
d'application
du
permis
de
construire,
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
prévu
à
l'article
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à
aucun
délai
d’ins-
truction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d’un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'État
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adasser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art.
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme)
(1).
Ce
permis
de
construire
ne
peut
être
obtenu
tacitement
(art.
R.
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l'article
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaître
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d’avis
par
l'autorité
consultée.
À
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d’autorisation
prévue
À
l'article
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d’aviser
l'acquéreur,
en
cas
d'aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
(Art.
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
12
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu’ils
entrent
dans
son
champ
d'application
(art.
L.
422.4
du
code
de
l'urbanisme).
(1)
Les
dispositions
de
cet
article
ne
sont
applicables
qu'aux
projets
de
construction
jouxtant
un
immeuble
bâti
et
non
aux
terrains
limitrophes
(Conseil
d'Etat,
[S
mai
1981,
Mme
Castel
:DA
1981,
no
212),=
58-
Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
1959,
Dame
Crozes
:rec.,
p.
4).
._
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeuble
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
la
demande
est
transmis
au
direc-
teur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430-4
et
R.
430-5
du
code
de
l'urbanisme).
La
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
{art.
L.
430-8,
R.
430-10
et
R.
430-12
[1°j
du
code
de
l'urbanisme).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
{Art.
ler,
13
et
13bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
.
Obligation
au
titre
de
l’article
13
bis
de
la
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l’architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(art.
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme).
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
délivrance
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l’article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l’article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'articie
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à
l'article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d’autorisa-
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
publique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«immeuble
menaçant
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.-
59
-
AC,
B.
-
LIMITATIONS
AÛ
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
ls
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l'inventaire
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classés
ou
inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
Où
inscrits
(art.
4
de
la
loi
ne
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
à
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Il
peut
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
ies
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
dite
loi,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l'article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
ia
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art.
17
de
ladite
loi).
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
où
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
no
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que
l'installation
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
à
l'intérieur
des
zones
de
protection.
autour
d'un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
au
3°
de
l'article
ter
de
a
loi
du
31
décembre
1913
:une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba.
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaitre
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
des
caravanes.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
le
chauffage
central.
Il
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
contre,
il
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même.
Le
propriétaire
d’un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaitre
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
Sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966
:
art.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
1970).
La
collectivité
publique
(Etat,
département
où
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
.privée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913,
art.
10
du
décret
ne
70-836
du
10
septembre
1970
et
décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
c)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.429
=.
AS,
CONSERVATION
DES
EAUX
:
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes
résultant
de
l'instauration
de
périmètres
de
protection
des
eäux
destinées
à"
la
consommation
humaine
et
des
eaux
minérales.
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
(art.
L.
20
du
code
dela
santé
publique,
modifié
par
l'article
7
de
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
;décret
n°
61-859
du
ler
août
1961
modifié
par
les
décrets
ne
67-1093
du
15
décembre
1967
et
n°
89-3
du
3
jan-
vier
1989). Circulaire
du
10
décembre
1968
(affaires
sociales),
Journal
officiel
du
22
décembre
1968.
Protection
des
eaux
minérales
(art.
L.
736
et
suivants
du
code
de
la
santé
publique).
Ministère
de
la
solidarité,
de
la
santé
et
de
la
protection
sociale
(direction
générale
de
la
santé,
sous-direction
de
la
protection
générale
et
de
l'environnement).
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
Détermination
des
périmètres
de
protection
du
ou
des
points
de
prélèvement,
par
l'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d’eau
destinée
à
l'alimentation
des
collectivités
humaines.
Détermination
des
périmètres
de
protection
autour
de
points
de
prélèvement
existants,
ainsi
qu'autour
des
ouvrages
d’adduction
à
l'écoulement
libre
et
des
réservoirs
enterrés,
par
actes
déciaratifs
d'utilité
publique.
Les
périmètres
de
protection
comportent
:
-
le
périmètre
de
protection
immédiate
;
-
le
périmètre
de
protection
rapprochée
;
-
lé
cas
échéant,
le
périmètre
de
protection
éloignée
().
Ces
périmètres
sont
déterminés
au
vu
du
rapport
géologique
établi
par
un
hydrologue
agréé
en
matière
d'hygiène
publique,
et
en
considération
de
la
nature
des
terrains
et
de
leur
perméabi-
lité,
et
après
consultation
d'une
conférence
interservices
au
sein
de
laquelle
siègent
notamment
des
représentants
de
la
direction
départementale
des
affaires
sanitaires
et
sociales,
de
la
direc-
tion
départementale
de
l'agriculture
et
de
la
"forêt,
de
la
direction
départementale
de
l'équipe-
ment,
du
service
de
la
navigation
et
du
service
chargé
des
mines,
ct
après
avis
du
conseil
départemental
d'hygiène
et
le
cas
échéant
du
Conscil
supérieur
d'hygiène
de
France.
Protection
des
eaux
minérales
Détermination
d’un
périmètre
de
protection
autour
des
sources
d'eaux
minérales
déclarées
'intérét
public,
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ce
périmètre
peut
être
modifié
dans
la
mesure
où
de
gresnstances
nouvelles
en
font
connaître
la
nécessité
(art.
L.
736
du
code
de
la
santé
publique).
(1)
Chacun
de
ces
périmètres
peut
étre
constitué
de
plusieurs
surfaces
disjointes
en
fonction
du
contente
hydrogéaio-
gique.-
130
-
B.
-
INDEMNISATION
‘ Protection
des
eaux
‘destinées
à ‘la
consommation
humaine:
Les
indemnités
qui
peuvent
être
dues
à la
suite
de
mesures
prises
pour
la
protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
sont
fixées
à
l'amiable
ou
par
les
tribunaux
judi-
ciaires
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
L.
20-1
du
code
de
la
santé
publique).
Protection
des
eaux
minérales
En
cas
de
dommages
résultant
de
la
suspension,
de
l'interruption
ou
de
la
desirüction
de‘
travaux
à
l'intérieur
ou
en
dehors
du
périmètre
de
protection,
ou
de
l'exécution
de
travaux
par
le
propriétaire
de
la
source,
l'indemnité
due
par
celui-ci
est
réglée
à
l'amiable
ou
par
les
tribu-
naux
en
cas
de
contestation.
Cette
indemnité
ne
peut
excéder
Îe
montant
des
pertes
matérielles
éprouvées
et
le
prix
des
travaux
devenus
inutiles,
augmentée
de
la
somme
nécessaire
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur
état
primitif
(art.
L.
744
du
code
de
la
santé
publique).
Dépôt
par
le
propriétaire
de
la
source
d’un
cautionnement
dont
le
montant
est
fixé
par
ie
tribunal
et
qui
sert
de
garantie
au
paiement
de
l'indemnité
(art.
L.
745
du
code
de
la
santé
publique).
C.
-
PUBLICITÉ
:
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
Publicité
de
ia
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d'eau.
Protection
des
eaux
minérales
Publicité
du
décret
en
Conseil
d'Etat
d'institution
du
périmètre
de
protection.
NL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
Acquisition
en
pleine
propriété
des
terrains
situés
dans
ie
périmètre
de
protection
immé-
diate
des
points
de
prélèvement
d'eau,
des
ouvrages
d’adduction
à
écoulement
libre
et
des
réser-
voirs
enterrés
(art.
L.
20
du
code
de
la
santé
publique)
(1),
et
clôture
du
périmètre
de
protection
immédiate
sauf
dérogation.
Protection
des
eaux
minérales
Possibilité
pour
le
préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d'une
source
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
d’ordonner
la
suspension
provisoire
des
travaux
souterrains
ou
de
sondage
.
entrepris
hors
du
périmètre,
qui,
s’avérant
nuisibles
à
la
source,
nécessiteraient
l'extension
du
périmètre
(art.
L.
739
du
code
de
la
santé
publique).
Extension
des
dispositions
mentionnées
ci-dessus
aux
sources
minérales
déclarées
d'intérêt
public,
auxquelles
aucun
périmètre
n'a
été
assigné
(art.
L.
740
du
code
de
Ia
santé
publique).
Possibilité
pour
le
préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d'une
source
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
public,
d'interdire
des
travaux
régulièrement
entrepris,
si
leur
résultat
constaté
est
de
diminuer
ou
d'altérer
la
source.
Le
propriétaire
du
terrain
est
préalablement
entendu
mais
l'arrêté
préfectoral
est
exécutoire
par
provision
sauf
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
738
du
code
de
la
santé
publique).
‘
Possibilité
4
l'intérieur
du
périmètre
de
protection,
pour
le
propriétaire
d'une
source
déciarée
d'intérét
public,
de
procéder
sur
le
terrain
d'autrui,
à
l'exclusion
des
maisons
d'habita-
tions
et
des
cours
attenantes,
à
tous
les
travaux
nécessaires
pour
la
conservation,
la
conduite
et
(1)
Dans
le
cas
de
terrains
dépendant
du
domaine
de
l'Etat,
il
est
passé
une
convention
de
gestion
(art.
L.
5i-1
du
code
du
domaine
public
de
l'Etat).#
AS,
L
la
distribution
de
cette
source,
lorsque
les
travaux
ont
êté
autorisés
par
arrêté
préfectoral
°
(art.
L.
741
du
code
de
la
santé
publique,
modifié
par
les
articles
3
et
4
du
décret
n°
84-896
du
‘3
octobre.
1984).
Fo
ot
tee
Lee
M
et,
L'occupation
des
terrains
ne
peut
avoir
lieu,
qu'après
qu'un
arrêté
préfectoral'en
a
fixé
la
durée,
le
propriétaire
du
terrain
ayant
été
préalablement
entendu
(art.
L.
743
du
code
de
la
santé
publique).
°
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Protection
des
eaux
destinées’
à
la
consommation
humaine
Obligation
pour
le
propriétaire
d’un
terrain
situé
dans
un
périmètre
de
protection
rappro-
chée
ou
éloignée,
des
points
de
prélèvement
d'eau,
d'ouvrages
d’adduction
à
écoulement
libre
ou
des
réservoirs
enterrés,
de
satisfaire
dans
les
délais
donnés
aux
prescriptions
fixées
dans
l'acte
déclaratif
d'utilité
publique,
en
ce
qui
concerne
les
activités,
dépôts
et
installations
exis-
tants
à
la
date
de
publication
dudit
acte
(art.
L.
20
du
code
de
la
santé
publique).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
ie
Obligations
passives
Protection
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
a)
Eaux
souterraines
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
immédiate,
interdiction
de
toutes
activités
autres
que
celles
explicitement
prévues
par
l'acte
déclaratif
d'utilité
publique
(notamment
entretien
du
captage).
|
;
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée,
interdiction
ou
réglementation
par
l'acte
d'utilité
publique
des
activités,
installations,
dépôts
et
tous
faits
susceptibles
d’entrainer
une
pollution
de
nature
à
rendre
l'eau
impropre
à
la
consommation
humaine,
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection,
éloignée,
réglementation
possible
par
l'acte
décla-
ratif
d'utilité
publique
de
tous
faits,
activités,
installations
et
dépôts
mentionnés
ci-dessus.
b)
Eaux
de
surface
(cours
d'eau,
lacs,
étangs,
barrages-réservoirs
et
retenues)
Interdictions
et
réglementations
identiques
à
celles
rappelées
en
a),
en
ce
qui
concerne
les
seuls
périmètres
de
protection
immédiate
et
rapprochée.
Dans
le
cas
de
barrages-retenues
créés
pour
l'alimentation
en
eau,
des
suggestions
peuvent
être
proposées
par
le
Conseil
supérieur
d'hygiène,
quant
aux
mesures
sanitaires
à
imposer
en
l'espèce
(circulaire
du
10
décembre
1968).
Acquisition
en
pleine
propriété
des
terrains
riverains
de
la
retenue,
sur
une
largeur
d'au
moins
5
mètres,
par
la
collectivité
assurant
l'exploitation
du
barrage.
Protection
des
eaux
minérales
Interdiction
à
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
de
procéder
à
aucun
travail
souterrain
ni
sondage
sans
autorisation
préfectorale
(art.
L.
737
du
code
de
la
santé
publique).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Protection
des
eaux
minérales
Droit
pour
le
propriétaire
de
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection
de
procéder
à
des
fouilles,
tranchées
pour
extraction
de
matériaux
ou
tout
autre
objet,
fondations
de
maisons,
caves
ou
autres
travaux
à
ciel
ouvert,
sous
condition,
si
le
décret
l'impose
à
titre
exceptionnel,
d'en
faire
déclaration
au
préfet
un
mois
à
l'avance
(art.
L.
737
du
code
de
ia
santé
publique)
et
d'arrêter
les
travaux
sur
décision
préfectorale
si
leur
résultat
constaté
est
d'altérer
ou
de
dimi-
nuer
la
source
(art.
L.
738
du
code
de
la
santé
publique).Droit
pour
le
propriétaire
de
terrains
situés
hors
périmètre
de
protection,
de
reprendre
les
travaux
intérrompus
sur
décision
-préfectorale,
s'il.
n’a
pas
été
statué.
dans
le
délai
de
six
mois
sur
l'éxtension
du
périmètre
(art.
L.
739
du
code
de
la
santé
publique).
°
Eos
OL
Droit
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
situé
dans
le
périmètre
de
protection
et
sur
lequel
Le
propriétaire
de
la
sourcé
a
effectué
des
travaux,
d'exiger
de
ce
dernier
l'acquisition
dudit
terrain
s'ik
n'est
plus
propre
à
l'usage
auquel
il
était
employé
ou
s'il
a
été
privé
de
la
jouissance
de
ce
terrain
au-delà
d'une
année
(art.
L.
743
du
code
de
a
santé
publique).moe gois Ressources, territoires et Nabi
LP
,
,
Î
D
—
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Î
DE
À
MINISTERE
DE
L'ECOLOGIE,
DE
L'ENERGIE,
|
a
DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
ET
DE
L'AMENAGEMENT
pu
TERRITOI
AN
200
ie
j
Direction
régionale
de
l'industrie,
de
la recherche
|
HA,
et
de
l'environnement
de
CHAMPAGNE-ARDENNE
Chälons-en-Champagne,
E
FRRETRN
LR
JPRIRE
CHAMPAGNE
Projet
de
plan
locai
d'urbanisme
arrêté
Division
Energie
— Contrôles
Techniques
de
VILLENAUXE
LA
GRANDE
Avis
de
la DECT
Référence
:DECT-EN
YM-FCAV
a
E
Affaire
suivie
par
Yves
MESLARD
et
Fabrice
CHOPIN
VC
Tél.
:03
26
69
33
23
-
03
26
69
33
27
- Fax
:03
26
69
35
79
Mel
:yves.meslard@industrie.gouv.fr
-
fabrice.chopin@industrie.gouv.fr
NOTA
:le
présent
avis
ne
porte
que
sur
les
activités
:
- de
production
(hors
nucléaire)
et
de
transport
d'électricité,
- de
transport
de
gaz,
- de
transport
d'hydrocarbures
{non
lié
aux
sites
de
production).
1)
Senvitudes
d'utilité
publique
:
Sur
le
plan
des
servitudes,
le
tracé
des
Ouvrages
de
transport
de
gaz
semble
correct,
sous
réserve
de
la
vérification
par
la
direction
dénartementale
de
l'a
ipement
que
l'avis
formuié
par
GRTgaz,
dont
les
coordonnées
sont
mentionnées
ci-après
et
qu'elle
a
en
principe
consulté
dans
le
cadre
du
porter
à
connaissance,
a
bien
été
pris
en
compte.
“ GRTgaz
Région
Nord-Est
Département
Réseau
Champagne-Ardenne
7,
rue
des
Compagnons
- BP
731
- CORMONTREUIL
51677
REIMS
Cedex
2
2)
Risques
technologiques
:
La
situation
de
l'ouvrage
de
transport
de
gaz
présent
sur
le
territoire
communal
a
été
examinée
au
regard
des
termes
de
la
circulaire
du
4
août
2006
des
ministres
de
l'industrie
et
de
l'équipement
aux
préfets,
Cet
ouvrage
(DN
80,
58
bar),
établi
avant
1995,
n'a
fait
l'objet
d'aucune
étude
de
sécurité.
Parallèlement,
les
zones
définies
au
sein
du
plan
de
surveillance
et
d'intervention
(PS),
correspondant
au
scénario
d'échappement
de
gaz
naturel
(annexe
8
ju
PSI),
ne
concernent
que
les
effets
thermiques
(les
effets
toxiques
et
de
surpression
ne
sont
pas
traités),
et
les
valëurs
mentionnées,
ne
peuvent
être
corrélées
avec
les
seuils
d'effets
mentionnés
par
la
circulaire
(valeurs
issues
de
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
et
citées
en
page
4/6
de
ta circulaire).
Énergie et clim éveloprement durable
Prévention des risques infrastructures, lransports ey me,
7
GRTgez
a
toutefois
produit
{ne
noie
des
distances
limitée
au
seul
risque
majeur
des
effets
#
thermiques
pour
les
scénarios
Correspondants
à
une
perforation
limitée
d'une
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
(brèche
de
diamètre
équivalent
12
mm)
et
à
une
rupture
complète
d'une
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
suivie
de
Fnflammation
immédiate
du
rejet
de
gaz.
Favenir rarement Hrnv developpe
urable.souv fr
Î
ä
-
Tél:
0
Fax
: 33
(D)3
26
21
22
37
rar
fr
2 rue
Grenet-Tellier
+ 51038
Châlons-en-Champagne
cedex -
Tél
: 33
(0)3
26
69
330
Free
cuate
ac
fe
Www.champagne-ardenne.drire
gouv.fr
-
drire-champagne-ardenne@industrie
gouv.fr
DRIRE
certifiée
pour
les
actvilés
d'inspection
des installations
classées,us
Pour
cet
ouvrage,
et
dans
le
cas
de
la
rupture
complète
de
la
canalisation
de
gaz
(cas
rencontré
par
exemple
lors
de
travaux
tiers),
le
porter
à
connaissance
partiel
consiste,
sans
préjudice
des
servitudes
d'utilité
publique
applicables,
à
prendre
les
dispositions
minimales
suivantes
:
- informer
le
plus
rapidement
le
transporteur
de
gaz
de
la
réalisation
de
tout
projet
dans
une
zone
de
15
mêtres
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
de
gaz
de
DN
80
(zone
des
dangers
significatifs
pour
la
vie
humaine),
afin
qu'il
puisse
gérer
un
éventuel
changement
de
la
catégorie
d'emplacement
de
la
canalisation,
en
mettant
en
œuvre
les
dispositions
compensatoires
nécessaires
le
cas
échéant
{protections
complémentaires),
- proscrire
la
construction
ou
l'extension
d'immeubles
de
grande
hauteur
et
d'établissements
recevant
du
public
relevant
de
la
1ère
à
la
3ème
catégorie,
dans
une
zone
de
10
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
de
gaz
de
DN
80
(zone
des
dangers
graves
pour
la
vie
humaine),
- proscrire
la
construction
où
l'extension
d'immeubles
de
grande
hauteur
et
d'établissements
recevant
du
public
susceptibles
de
recevair
plus
de
100
personnes
dans
une
zone
de
5
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
de
gaz
de
DN
80
(zone
des
dangers
très
graves
pour
la
vie
humaine).
Dans
ces
deux
derniers
cas
de
figure
(zones
des
dangers
graves
et
très
graves
pour
la
vie
humaine),
il
convient
que
le
maire
informe
également
le
transporteur
de
gaz
lorsque
l'interdiction
mentionnée
ci-dessus
empêche
la
réalisation
d'un
projet
d'aménagement
ou
de
construction
jugé
important
pour
la
commune
afin
de
rechercher
ensemble
la
solution
la
mieux
adaptée.
Dans
le
cas
d'une
brèche
de
diamètre
équivalent
de
12
mm
suivie
de
l'inflammation
du
rejet
de
gez,
les
distances
relatives
aux
zones
des
dangers
significatifs,
graves
et
très
graves
pour
la
vie
humaine
sont
de
5 mêtres
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
de
gaz
(pour
tous
les
diamètres).
Les
distances
d'effets
précitées
pourront
être
révisées
(à
la
hausse
ou
à
la
baisse}
dans
le
cadre
de
l'élaboration
de
l'étude
de
sécurité
de
l'ouvrage
prescrite
par
l'arrêté
ministériel
du
4
août
2006
portant
règlement
de
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
combustible,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et
de
produits
chimiques,
notamment
en
certains
points
singuliers
identifiés
le
long
du
tracé
de
la
canalisation,
pour
lesquëls
une
analyse
de
risques
plus
détaillée
sera
alors
nécessaire,
en
particulier
pour
les
tronçons
aériens,
pour
les
zones
à
risques
de
mouvement
de
terrain,
et
dans
les
cas
suivants
:
- présence,
en
zone
urbanisée,
à
proximité
de
la
canalisation,
d'obstacles
significatifs
au
déplacement
des
personnes
exposées
tels
qu'une
voie
à
grande
circulation,
un
cours
d'eau
ou
une
falaise
parallèles
à
la
canalisation,
- présence
ou
projet
de
construction,
à
proximité
de
la
canalisation,
d'un
établissement
réputé
recevoir
des
personnes
à
mobilité
réduite
où
nulle,
tels
qu'un
hôpital,
une
crèche,
une
maison
de
retraite,
une
tribune
de
stade. Dans
ces
conditions
et
conformément
aux
termes
de
la
circulaire
précitée,
je
saisis
la
Société
GRTgaz
pour
produire
dans
les
meilleurs
délais
cette
étude
de
sécurité
et
les
zones
d'effets
associées.
Dans
l'attente
de
cette
étude
dont
les
services
de
l'Etat
devraient
disposer
au
plus
tard
en
septembre
2008
et
qui
me
permettra
alors
de
procéder
à
un
porter
à
connaissance
précis,
je
vous
invite
d'ores
et
déjà
à
être
attentif
à
tous
travaux
(notamment
terrassement,
fouille,
forage,
enfoncement,
décapage;
...)
prévus
ou
engagés
à
proximité
de
la
canalisation,
qui
doivent
être
précédés
des
procédures
de
demande
de
renseignement
(DR)
et
de
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
{DICT)
définies
par
le
décret
91-1147
du
14
octobre
1991
et
par
son
arrêté
d'application
du
16
novembre
1984.
Conformément
à l'article
à du
décret
et à
l'article
5 de
l'arrêté,
le
maire
tient
à la
disposition
du
public
(et
—
donc
notamment,
des
entreprises
prévoyant
des
travaux)
le
plan
de
zonage
de
fa
canalisation
qui
lui
&
été
fourni
par
le
transporteur
concerné.
«
È
Le
Chef
de
la
Division,
MT
Jean-Michel
FERAT
#-
239
-
GAZ
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l’établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
Loi
du
15
juin
1906
(art.
12)
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4 juillet
1935,
les
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1958
et
n°
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l’expropriation
portant
modi-
fication
de
l’article
35
de
la
loi
no
46-628
du
8
avril
1946.
Décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l’expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
ne
85-1108
du
15
octobre
198$
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
abrogeant
le
décret
n°
64-81
du
23
janvier
1964.
Décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
pris
pour
l'application
de
l’article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établis-
sement
de
servitudes
ainsi
que
des
conditions
d’établissement
desdites
servitudes.
Ministère
de
l’industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'énergie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz
et
de
l'électricité
et
du
charbon).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
ciôtures
équivalentes
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d'utilité
publique
(ant.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
à
savoir :
b
-
canalisations
de
transport
de
gaz
et
installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combus-
tible
; - canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.
La
déclaration
d'utilité
publique
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l’expro-
priation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
III
du
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l'article
9
du
décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
EI. A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l’ingé-
nieur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d’un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
’en-
quête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
11
juin
1970).-
240
-
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l’ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Remarque
: dans
la
plupart
des
cas,
il
est
passé
entre
le
concessionnaire
et
les
propriétaires
intéressés
des
conventions
de
servitudes
amiables.
Ces
conventions
remplacent
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produisent
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
(art.
ler
du
décret
no
67-886
du
6
octobre
1967).
B.
-
INDEMNISATION
Des
indemnités
ne
sont
dues
que
s’il
y
a
eu
préjudice.
Elles
sont
versées
au
propriétaire
ou
à
l’exploitant
pour
le
dédommager
des
troubles
temporaires
qu'il
doit
subir
pendant
l'exécution
des
travaux
de
pose.
Si
le
propriétaire
lorsqu'il
est
distinct
de
l'exploitant,
ou
l'exploitant
lui-
même,
peut
faire
valablement
état
d’un
préjudice
permanent,
une
indemnité
lui
sera
également
versée,
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posée
n’entraînent
pratiquement
aucun
dom-
mage
permanent
en
dehors
d’un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le
distri-
buteur
(qui
s'exerce
environ
une
fois
par
an).
Les
indemnités
sont
versées
en
une
seule
fois.
En
cas
de
litige,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de l'expropriation,
conformément
aux
articles
2
et
3
du
décret
du
6
octobre
1967
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Elles
sont
à
la
charge
du
transporteur
ou
du
distributeur.
C.
-
PUBLICITÉ
Se
référer
à
la
même
rubrique
de
la
fiche
« électricité
».
II.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
.…
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
Droit
pour
ie
bénéficiaire
de
procéder
à
des
abattages
d'arbres
ou
à
des
élagages
de
branches
lors
de
la
pose
des
conduites.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D’UTILISER
LE
SOL
ls
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.- 241-
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisation
de
transport
de
gaz
(servitude
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d'y
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d'en
avertir
l'exploitant.
En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les
travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d’enfoncement
susceptibles
de
causer
des
dommages
à
des
conduites
de
transport,
leur
exé-
cution
ne
peut
être
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d'un
arrêté-type
pris
par
le
ministre
de
l'industrie.DISPOSITIONS
A
PRENDRE
AUX
ABORDS
DE
LA
CANALISATION
DE
GAZ
OBLIGATIONS
DU
MAIRE
ET
DU
SERVICE
INSTRUCTEURLe
territoire
communal
est traversé
par
:
-
une
canalisation
DN
80
mm
VILLIERS
AUX
CORNEILLES
—
VILLENAUXE
LA
GRANDE
déclarée
d’utilité
publique
le 21
août
1989,
Une
servitude
de
type
13
résulte
de
l'existence
de
ces
canalisations
et
doit
être
prise
en
compte
dans
la carte
communale. Des
conventions
amiables
instituent
par
voie
contractuelle,
une
servitude
non
aedificandi
de
4
mètres
de
large
(2
m
à gauche
et 2 m
à droite
de
l’axe
de
la canalisation).
Ses
caractéristiques
sont
les
suivantes:
1
Conventions
de
Servitudes
amiables
A
l'intérieur
de
cette
bande,
les propriétaires
se
sont
entre
autres
engagés
à
:
-
ne
procéder
à
aucune
modification
du
profil
du
terrain,
construction,
plantation
d'arbres,
d'arbustes
ou
façon
culturale
de
plus
de
2,70
m
de
haut
ou
descendant
à plus
de
0,80
m
de
profondeur,
- s'abstenir
à tout
acte
de
nature
à nuire
au
bon
fonctionnement à
l'entretien
et
à la
conservâtion
de
l'ouvrage.
En
particulier,
ces
dispositions
entraînent
les
prescriptions
suivantes:
A
l'intérieur
de
la
bande
de
servitude,
aucune
modification
du
profil
du
terrain
ne
peut
être
réalisée
sans
accord
préalable
de
GRT
Gaz.
La
couverture
minimale
à
respecter
au
dessus
de
la
génératrice
supérieure
de
la canalisation
est
de
1 m.
Des
mesures
conservatoires
devront
être
prises
en
cas
de
création
de
chemins
de
roulement
au
dessus
de
la
canalisation.
En
fonction
de
la
charge
résiduelle
future
au
dessus
de
celle-ci,
une
protection
devra
être
effectuée
par
des
dalles
en
béton
ou
par
des
caniveaux.
Elle
devra
être
capable
de
supporter
les
surcharges
prévisibles.
Les
notes
de
calcul
devront
être
soumise
à
l'agrément
de
GRT
Gaz.
La
charge
financière
résultant
de
ces
travaux
sera
entièrement
supportée
par
l'aménageur.
Les
parkings
ou
stockages
de
matériaux
au
dessus
du
gazoduc
et
à
l'intérieur
de
la
bande
de
servitude
sont
à proscrire. Lors
du
croisement
d'autres
canalisations
ou
câbles
souterrains
avec
notre
canalisation,
il
y
a
lieu
de
respecter
certaines
distances
et de
prendre
des
précautions
particulières.
Toute
clôture
susceptible
de
croiser
ou
de
longer
la
canalisation
devra
être
de
construction
légère
et
constituée
de
grillage.
Les
piquets
pourront
être
posés
dans
un
socle
en
béton
de
25
cm
de
profondeur
au
maximum. 2 Contraintes
d’urbanisation
L’arrêté
du
4
août
2006,
portant
règlement
de
sécurité
pour
les
canalisations
de
transport
de
gaz
combustible,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et
de
produits
chimiques
classe
les
emplacements
où
sont
situées
les
canalisations
en
trois
catégories
À,
B
et
C
par
ordre
d’urbanisation
croissante.
Pour
chacune
de
ces
catégories,
la
densité
d’occupation
et
l’occupation
totale
autour
de
la
canalisation
sont
limitées
comme
suit
:
- Pour
une
canalisation
de
gaz
combustible
en
catégorie
A :
e
Dans
un
cercle
centré
sur
la
canalisation
et
de
rayon
égal
à
la
distance
des
effets
létauxsignificatifs
-
soit
10
mètres
pour
une
canalisation
de
80
mm
et
de
pression
maximale
de
67,7
bars,
le
nombre
de
logements
ou
de
locaux
correspond
à
une
densité
d’occupation
inférieure
à
8
personnes
par
hectare
et à une
occupation
totale
inférieure
à 30
personnes.
e
In’ya
ni
logement,
ni
local
susceptible
d'occupation
humaine
permanente
à moins
de
dix
mètres
des
canalisations,
e
Les
canalisations
ne
sont
pas
situées
dans
le
domaine
public
national,
départemental,
ferroviaire,
fluvial
ou
concédé,
e
Les
canalisations
ne
sont
pas
situées
en
unité
urbaine
au
sens
de
l’INSEE
et ne
sont
pas
situées
dans
les
zones
urbanisables
ou
constructibles
des
différents
documents
d'urbanisme,
ou
dans
les
parties
actuellement
urbanisée
des
communes
soumises
au
RNU.
- Pour
une
canalisation
de
gaz
combustible
en
catégorie
B :
e
Dans
un
cercle
centré
sur
la
canalisation
et
de
rayon
égal
à
la
distance
des
effets
létaux
significatifs
-
soit
10
mètres
pour
une
canalisation
de
80
mm
et
de
pression
maximale
de
67,7
bars,
le
nombre
de
logements
ou
de
locaux
correspond
à une
densité
d’occupation
comprise
entre
8
et
80
personnes
par
hectare
et à une
occupation
totale
comprise
entre
30
et
300
personnes.
- Pour
une
canalisation
de
gaz
combustible
en
catégorie
C :
+
Ni
la densité,
ni
l’occupation
totale
ne
sont
limitées
IMPORTANT
: résumé
de
l’article
8 de
l’arrêté
du
4
août
2006
:
La
canalisation
est
implantée
de
telle
sorte
qu’il
n’existe
dans
la
zone
des
premiers
effets
létaux
(soit
pour
la
canalisation
de
diamètre
80
mm,
dans
un
cercle
glissant
centré
sur
la
canalisation
de
15
mètres
de
rayon)
ni
établissement
recevant
du
public
de
la
1°
à
la
3°"
catégorie,
ni
immeuble
de
grande
hauteur,
ni
installation
nucléaire
de
base,
et en
outre
dans
la
zone
des
effets
létaux
significatifs
(soit
pour
la
canalisation
de
diamètre
80
mm,
dans
un
cercle
glissant
centré
sur
la
canalisation
de
10
mètres
de
rayon)
aucun
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes.
Ces
zones
peuvent
toutefois
être
réduites
par
la
mise
en
œuvre
de
dispositions
compensatoires
adaptées
ayant
pour
effet
de
retenir
un
scénario
de
référence
réduit.
Ces
dispositions
compensatoires
restent
à
la charge
du
demandeur. De
plus,
aucune
activité,
ni
aucun
obstacle
ne
doit
compromettre
l’intégrité
des
canalisations
ou
s’opposer
à l’accès
des
moyens
d’intervention,
dans
une
bande
d’au
moins
5 mètres
de
largeur.
3 Déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
Selon
les
termes
du
décret
n°91-1147
du
14
octobre
1991,
tout
projet
situé
dans
la
zone
d'implantation
des
ouvrages
de
transport
de
gaz
naturel
définie
sur
le
plan
déposé
par
GDF
en
mairie
doit
faire
l'objet
d'une
Demande
de
Renseignements
de
la part
du
maître
d'ouvrage
ou
du
maître
d'œuvre.
De
plus,
toute
personne
chargée
de
l'exécution
de
travaux
à proximité
des
ouvrages
de
transport
de
gaz
naturel,
entrant
dans
le
champ
d'application
de
l'annexe
du
dit
décret,
doit
adresser
une
Déclaration
d'intention
de
Commencement
de
Travaux
(D.I.C.T.)
à GDF
qui
doit
parvenir
10
jours
francs
au
moins
avant
leur
mise
en
œuvre
à GDF.Sur
la liste
des
servitudes,
il devra
être
mentionné
comme
le
service
responsable
:
GRT
Gaz
Région
Nord
Est
24,
quai
Sainte
Catherine
54042
NANCY
Cédex
Pour
toutes
les
questions
relatives
à ce
PLU,
il conviendra
de
s'adresser
à
:
GRT
Gaz
- Région
Nord
Est
Agence
d'Exploitation
de
Reims
7, Rue
des
Compagnons
BP
731
CORMONTREUIL
51677
REIMS
CEDEX
2
Par
rapport
au
risque
majeur
lié aux
effets
thermiques,
GRT
Gaz
a produit
une
note
de
distances
pour
lesquelles
les
dispositions
minimales
suivantes
sont
à prendre
:
- Informer
le
plus
rapidement
le
transporteur
de
gaz
de
la
réalisation
de
tout
projet
dans
une
zone
de
15
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
canalisation
de
gaz
(zone
des
dangers
significatifs
pour
la
vie
humaine),
afin
qu’il
puisse
gérer
un
éventuel
changement
de
la
catégorie
d'emplacement
de
la
canalisation,
en
mettant
en
œuvre
les
dispositions
compensatoires
nécessaires
le
cas
échéant
(protections
complémentaires),
- Proscrire
la
construction
ou
l’extension
d’immeubles
de
grande
hauteur
et
d’établissements
recevant
du
public
relevant
de
la
1°°
à la 3°
catégorie,
dans
une
zone
de
10
mètres
de
part
et d’autre
de
la
canalisation
de
gaz
(zone
de
dangers
graves
pour
la vie
humaine),
- Proscrire
la
construction
ou
l’extension
d'immeubles
de
grande
hauteur
et
d’établissements
recevant
du
public
susceptibles
de
recevoir
plus
de
100
personnes
dans
une
zone
de
5
mètres
de
part
et
d’autre
de
la canalisation
de
gaz
(zone
des
dangers
très
graves
pour
la vie
humaine).
Dans
ces
deux
derniers
cas
de
figure,
il convient
que
la maire
informe
également
le transporteur
de
gaz
lorsque
l’interdiction
mentionnée
ci-dessus
empêche
la
réalisation
d’un
projet
d'aménagement
ou
de
construction jugé
important
pour
la commune
afin
de
rechercher
ensemble
la solution
la mieux
adaptée.
Les
distances
précitées
pourront
être
révisées
dans
le cadre
de
la
mise
à jour
ou
de
lélaboration
de
l’étude
de
sécurité
de
l’ouvrage
prescrite
par
arrêté
ministériel
du
4
août
2006portant
règlement
de
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
combustible,
d’hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et
de
produits
chimiques.- 347
-
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la
protection
des
centres
de
réception
contre
les
perturbations
électromagnétiques.
Code
dés
postes
et
télécommunications,
articles
L.
57
à
L.
62
inclus
et
R.
27
à
R.
39.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications
et
télédiffusion).
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense,
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
générale
de
l'aviation
civile
{services
des
bases
aériennes],
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
«
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
- PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
ministre
de
l'industrie.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient,
après
consultation
des
administrations
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l’ensemble
du
dossier
d'enquête
au
comité
de
coordination
des
télécommunications.
En
cas
d’avis
défavorable
de
ce
comité
il
est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
31
du
code
des
postes
et
télécommuni-
cations).
Le
plan
des
servitudes
détermine
autour
des
centres
de
réception
classés
en
trois
catégories
par
arrêté
du
ministre
dont
le
département
exploite
le
centre
(art.
27
du
code
des
postes
et
télécommunications)
et
dont
les
limites
sont
fixées
conformément
à
Particle
29
du
code
des
postes
et
télécommunications
les
différentes
zones
de
protection
radioélectrique.
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
‘la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraine
un
changement
d’assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu’il
y
ait
lieu
de
procéder
à
l'enquête
(art.
R.
31
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Zone
de
protection
Autour
des
centres
de
réception
de
troisième
catégorie,
s'étendant
sur
une
distance
maxi-
male
de
200
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone.
Autour
des
centres
de
réception
de
deuxième
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maxi-
male
de
{ 500
mètres
des
limites
des
centres
de
réception
au
périmètre
de
la
zone.
Autour
des
centres
de
réception
de
première
catégorie
s'étendant
sur
une
distance
maximale
de
3 000
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone.- 348
-
Zone
de
garde
radioélectrique
instituée
à
l’intérieur
des
zones
de
protection
des
centres
de
deuxième
et
première
catégorie
s'étendant
sur
une distance
de
5 000
mètres
et
! 000
mètres
des
limites
du
centre
de
réception
au
périmètre
de
la
zone
(art.
R.
28
et
R.
29
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
où
les
servitudes
sont
plus
lourdes
que
dans
ies
zones
de
protection.
B.
-
INDEMNISATION
Possible,
si
l'établissement
des
servitudes
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un
dommage
direct,
matériel
et
actuel
(art.
L.
62
du
code
des
postes
et
téiécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
d'un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
compétence
du
tribunal-administratif
(art.
L.
59
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
frais
motivés
par
la
modification
des
installations
préexistantes
incombent
à
l’adminis-
tration
dans
la
mesure
où
elles
excèdent
la
mise
en
conformité
avec
la
législation
en
vigueur,
notamment
en
matière
de
troubles
parasites
industriels
(art.
R.
32
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
télécommunications
et
de
l'espace
(instruc-
tion
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
le
fichier
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
direc-
teurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
Notification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Au
cours
de
l'enquête
Possibilité
pour
l'administration,
en
cas
de
refus
des
propriétaires,
de
procéder
d'office
et
à
ses
frais
aux
investigations
nécessaires
à
l'enquête
(art.
L.
58
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Au
cours
de
l'enquête
publique
Les
propriétaires
et
usagers
sont
tenus,
à
la
demande
des
agents
enquêteurs,
de
faire
fonctionner
les
installations
et
appareils
que
ceux-ci
considèrent
comme
susceptibles
de
produire
des
troubles
(art.
L.
58
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargée
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
et
dans
les
propriétés
closes
et
les
bâtiments,
à
condition
qu'ils
aient
été
expressément
mentionnés
à
l'arrêté
préfectoral
(art.
R.
31
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Dans
les
zones
de
protection
et
même
hors
de
ces
zones
Obligation
pour
les
propriétaires
et
usagers
d’une
installation
électrique
produisant
ou
pro-
pageant
des
perturbations
génant
l'exploitation
d'un
centre
de
réception
de
se
conformer
aux
dispositions
qui
leur
seront
imposées
par
l'administration
pour
faire
cesser
le
trouble
(investiga-
tion
des
installations,
modifications
et
maintien
en
bon.
état
desdites
installations)
(art.
L.
61
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).-
349
-
PT,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Dans
les
zones
de
protection
et
de
garde
Interdiction
aux
propriétaires
ou
usagers
d'installations
électriques
de
produire
ou
de
pro-
pager
des
perturbations
se
plaçant
dans
la
gamme
d'ondes
radioélectriques
reçues
par
le
centre
et
présentant
pour
ces
appareils
un
degré
de
gravité
supérieur
à
la
valeur
compatible
avec
l'exploitation
du
centre
(art.
R.
30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Dans
les
zones
de
garde
Interdiction
de
mettre
en
service
du
matériel
susceptible
de
perturber
les
réceptions
radioé-
lectriques
du
centre
(art.
R.
30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
de
mettre
en
service
des
installations
électriques
sous
les
conditions
mentionnées
ci-dessous.
Dans
les
zones
de protection
et
de
garde
Obligation
pour
l'établissement
d'installations
nouvelles
(dans
les
bâtiments
existants
ou
en
projet)
de
se
conformer
aux
servitudes
établies
pour
la
zone
(instruction
interministérielle
n°
400
C.CT.
du
21
juin
1961,
titre
II,
3.2.3.2,
3.2.4,
3.2.7
modifiée).
Lors
de
la
transmission
des
demandes
de
permis
de
construire,
le
ministre
exploitant
du
centre
peut
donner
une
réponse
défavorable
ou
assortir
son
accord
de
restrictions
quant
à
l’uti-
lisation
de
certains
appareils
ou
installations
électriques.
I
appartient
au
pétitionnaire
de
modifier
son
projet
en
ce
sens
ou
d'assortir
les
installa-
tions
de
dispositions
susceptibles
d'éviter
les
troubles.
Ces
dispositions
sont
parfois
très
onéreuses.
Dans
les
zones
de
garde
radioélectrique
Obligation
d'obtenir
l'autorisation
du
ministre
dont
les
services
exploitent
ou
contrôlent
le
centre
pour
la
mise
en
service
de
matériel
électrique
susceptible
de
causer
des
perturbations
et
pour
les
modifications
audit
matériel
(art.
R.30
du
code
des
postes
et
des
télécommunications
et
arrêté
interministériel
du
21
août
1953
donnant
la
liste
des
matériels
en
cause).
Sur
l'ensemble
du
territoire
(y
compris
dans
les
zones
de
protection
et
de
garde)
Obligation
d'obtenir
l'autorisation
préalable
à
la
mise
en
exploitation
de
toute
installation
électrique
figurant
sur
une
liste
interministérielle
(art.
60
du
code
des
postes
et
des
télécommu-
nications,
arrêté
interministériel
du
21
août
1953
et
arrêté
interministériel
du
16
mars
1962).-
351
-
PT,
4
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la
protection
contre
jes
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
exploités
par
l'Etat.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
54
à
L.
56,
R.
21
à
R.
26
et
R.
39.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
contrôles
radioélectriques,
C.N.E.S.).
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l’espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
l'aviation
civile
[services
des
bases
aériennes],
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
-
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
d’Etat
chargé
de
l'environnement.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administra-
tions
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
trañsinission
de
l’ensemble
de
dossier
d'enquête
au
Comité
de
coordination
des
télécommunications.
L'accord
préalable
du
ministre
chargé
de
l'industrie
et
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans
tous
les
cas.
Si
l'accord
entre
les
ministres
n'intervient
pas,
il
est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
seion
la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changement
d’assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu’il
y
ait
lieu
de
procéder
à
l'enquête
(art.
R.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
22
du
code
des
postes
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur
ondes
de
fréquence
supérieure
à
30
MHz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
a)
Autour
des
centres
émetteurs
et
récepteurs
et autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigation,
d'émission
et
de
réception
fArt,
R.
21
et
R.
22
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
Zoue
primaire
de
dégagement
À
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre),
les
différents
centres
à
l’exclusion
des
installations
radiogoniométriques
ou
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
quelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à
400
mètres.
Zone
secondaire
de
dégagement
La
distance
maximale
à
partir
des
limites
du
centre
peut
être
de
2 000
mètres.-
352
-
Secteur
de
dégagement
D'une
couverture
de
quelques
degrés
à
360°
autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigation
et
sur
une
distance
maximale
de
5 000
mètres
entre
les
limites
du
centre
et
le
périmètre
du
secteur.
b})
Entre
deux
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
par
ondes
de fréquence
supérieure
à
30
MHz
{Art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
Zone
spéciale
de
dégagement
D'une
largeur
approximative
de
500
mètres
compte
tenu
de
la
largeur
du
faisceau
hertzien
proprement
dit
estimée
dans
la ‘plupart
des
cas
à
400
mètres
et
de
deux
zones
latérales
de
50
mètres.
B.
-
INDEMNISATION
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un
dommage
direct
matériel
et
actuel
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
La
demande
d’indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
d’un
an
du
jour
de
ia
notification
des
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
Ron nsEnee
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunica-
tions
.
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(ins-
truction
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
le
fichier
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
Notification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
UE.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'administration
de
procéder
à
l’expropriation
des
immeubles
par
nature
pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'est
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur
suppression,
et
ce
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Au
cours
de
l'enquête
publique
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargés
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
ciôtures
équivalentes
(art.
R.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Dans
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
toutes
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
(1)
N'ouvre
pas
droit
à
indemnité
l'institution
d'une
servitude
de
protection
des
télécommunications
radioélectriques
entraînant
l'inconstructibilité
d'un
terrain
(Conseil
d'Etat,
17
octobre
1980,
époux
Pascal
: C.I.E.G.
1980,
p.
161).-
353
-
PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de
perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et
les
centres
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
décret
propre
à
chaque
centre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le
plan
qui
lui
est
annexé,
°
Interdiction,
dans
la
zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obs-
tacles
au-dessus
d’une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériens
d'émission
ou
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
imposée
puisse
être
inférieure
à
25
mètres
(art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
sec-
teurs
de
dégagement,
des
obstacles
fixes
ou
mobiles
dépassant
la
cote
fixée
par
le
décret
des
servitudes,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre.
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes
ont
été
expropriés
à
défaut
d'accord
amiable
de
faire
état
d'un
droit
de
préemption,
si
l'administration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).-
355
-
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
communications
téléphoniques
et
télégraphiques
concernant
l'établissement
et
le
fonctionnement
des
lignes
et
des
installations
de
télécommunication
(lignes
et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
46
à
L.
53
et
D.
408
à
D.
411.
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Décision
préfectorale,
arrêtant
le
tracé
de
la
ligne
autorisant
toutes
les
opérations
que
comportent
l'établissement,
l'entretien
et
la
surveillance
de
la
ligne,
intervenant
en
cas
d'échec
des
négociations
en
vue
de
l'établissement
de
conventions
amiables.
Arrêté,
intervenant
après
dépôt
en
mairie
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
la
ligne
projetée
et
indication
des
propriétés
privées
où
doivent
être
placés
les
supports
et
conduits
et
transmis-
sion
à
la
préfecture
du
registre
des
réclamations
et
observations
ouvert
par
le
maire
(art.
D.
408
à
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Arrêté
périmé
de
plein
droit
dans
les
six
mois
de
sa
date
ou
les
trois
mois
de
sa
notifica-
tion,
s'il
n'est
pas
suivi
dans
ces
délais
d'un
commencement
d'exécution
(art.
L.
53
dudit
code).
B.
-
INDEMNISATION
.
Le
fait
de
l'appui
ne
donne
droit
à
aucune
indemnité
dès
lors
que
la
propriété
privée
est
frappée
d'une
servitude
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
dégâts
en
résultant
donnent
droit
à
ta
réparation
du
dommage
direct,
matériel
et
actuel.
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
prescription
des
actions
en
demande
d'indemnité
dans
les
deux
ans
de
la
fin
des
travaux
(art.
L.
52
dudit
code).
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
et
insertion
dans
l'un
des
journaux
publiés
dans
l'arrondissement
de
l'avertissement
donné
aux
intéressés
d'avoir
à
consulter
ie
tracé
de
la
ligne
projetée
déposé
em
mairie
(art.
D.
408
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
-
Notification
individuelle
de
l'arrêté
préfectoral
établissant
le
tracé
définitif
de
la
ligne
(art.
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
travaux
peuvent
commencer
trois
jours
après
cette
notification.
En
cas
d'urgence,
le
préfet
peut
prévoir
l'exécution
immé-
diate
des
travaux
(art.
D.
410
susmentionné).-
356
-
IT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
La
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à
usage
collectif
(ant.
L.
48,
alinéa
1,
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
ferméès
de
murs
ou
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
ménager
ie
libre
passage
aux
agents
de
l'administration
(art.
L.
50
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2°
Droits
résiduele
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d'entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
suréléva-
tion
ou
clôture
sous
condition
d'en
prévenir
le
directeur
départemental
des
postes,
télégraphes
et
téléphones
un
mois
avant
le
début
des
travaux
(art.
L.
49
du
code
des
postes
et
des
télécom-
munications).
Droit
pour
le
propriétaire,
à
défaut
d'accord
amiable
avec
l'administration,
de
demander
le
recours
à
l'expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraîne
une
dépossession
définitive.