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Arrêté - Arrete baignades vise pref
Document publié le Mardi 4 octobre 2011 par la commune de Tarnos.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete baignades vise pref)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
Envoyé en préfecture le 12/06/2025
Reçu en préfecture le 12/06/2025 VILLE DE
A LS Publié le ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
2025/148
nomenclature: 6.1.8
LANDES
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS NAUTIQUES ET DE LA SÉCURITÉ DES BAIGNADES — SAISON ESTIVALE 2025
Le Maire de TARNOS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code pénal,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code du Sport,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code du Commerce et de la Consommation,
Vu le décret 2011-1239 du 04 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade,
Vu le décret 2014-1253 du 2 octobre 2014 portant organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes
en détresse en mer,
Vu le décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes
gratuitement au public, aménagées et autorisées,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public,
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres,
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de
certaines activités physiques dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités
de certaines activités physiques et sportives,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-550 du 30 juin 2021 portant réglementation de l’activité de Surf sur le littoral Landais,
Vu l'arrêté 2021/75 du 28 mai 2021 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique portant réglementation de la pêche au filet et
interdiction de mouillage de filets de pêche dans la bande des 300 mètres du littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
Vu l'arrêté 2022/152 du 11 juillet 2022 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique, réglementant la navigation et les activités
nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages le long du littoral de l'océan Atlantique,
Vu l'arrêté municipal du 30 mai 2013 interdisant la baignade sur le littoral de Tarnos, hormis par arrêté temporaire sur des
périmètres autorisés et surveillés pendant la saison estivale,
Vu l'arrêté municipal du 14 mai 2024 permanent interdisant le jet de mégots de cigarettes sur la voie publique et les espaces
publics,
Vu la fiche technique 36/2004 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique en date du 3 juin 2004,
Vu les annonces gouvernementales en date du 29 mai 2025 prévoyant l'interdiction de fumer sur les plages à proximité des
zones de baignade à compter du 1er juillet 2025,
Considérant que les risques de dangerosité de l'océan sur le littoral tarnosien en raison des forts courants, des vagues, des
montées d’eau soudaine, des changements de profondeur imprévisible, des rouleaux de bords et des baïnes,
Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques sur les plages,
Considérant qu’il y a lieu d'organiser pour les usagers l'accès à la plage et de préserver l’espace naturel,
Considérant qu'il y a lieu de réglementer et organiser la sécurité et la surveillance des plages et des baignades publiques et de
tenir compte des dangers spécifiques que représente la pratique de la baignade et des activités nautiques,
Considérant l'espace littoral imparti aux zones réservées aux activités nautiques pour exercer leur activité d'enseignement
dans la zone réglementée et surveillée,Envoyé en préfecture le 12/06/2025
ARRÊTE Reçu en préfecture le 12/06/2025
Publié le
ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
ARTICLE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RÉGLEMENTÉES
ARTICLE 1.1 : Principes généraux
A la plage du Métro comme àla plage de la Digue de TARNOS, pendant les périodes de surveillance respectives, il est créé une zone réglementée à l’intérieur de laquelle la baignade et les activités nautiques s’effectuent sous la responsabilité du Chef de Poste de chaque plage.
Cette zone réglementée est délimitée, sur la plage, par des panneaux fixes triangulaires à rayures horizontales oranges et noires.
[| Limite zone réglementée|
- La zone réglementée de la plage du Métro s'étend de 200 m au nord du poste de secours du Métro à 400 m au sud de ce
poste de secours et à 300 m vers le large.
- La zone réglementée de la plage de la Digue s'étend depuis la digue jusqu’à 600 m au nord de celle-ci et à 300 m vers le
large.
ARTICLE 1.2 : Période de surveillance
A l'intérieur des zones réglementées, une zone de baignade est identifiée sous la responsabilité du Chef de poste (en dehors
de cette zone, la baignade est interdite).
La surveillance de la baignade sur la plage du Métro est assurée aux dates et horaires suivants :
e du 14 juin au 4 juillet 2025: de 12h00 à 18h30
e du 5 juillet au 31 août 2025 : de 11h00 à 19h00
e du 1”septembre au 14 septembre 2025 : de 12h00 à 18h30
La surveillance de la baignade sur la plage de la Digue est assurée aux dates et horaires suivants :
e du 5 juillet au 31 août 2025 : de 11h00 à 19h00
La baignade au lieu dit « La Madrague » et à la plage dite « Entre-les-deux-digues » est interdite par arrêté municipal
(respectivement : arrêté du 10 mai 1989 et arrêté du 08 septembre 2020) .
En dehors de ces dates et horaires précités, LA BAIGNADE EST INTERDITE en raison de dangers particuliers dus notamment
aux courants de sortie de baïnes, aux rouleaux de bord et aux changements imprévisibles de profondeur des eaux. Les activités nautiques de surf et autres sports de glisse se pratiquent aux risques et périls des intéressés.
ARTICLE 1.3: Matérialisation de la zone de surveillance
La baignade est surveillée uniquement entre les deux panneaux portant la mention « limite de baignade » surmontés de
drapeaux rectangulaires bicolores, composés de deux bandes horizontales de couleur rouge en haut et jaune en bas.
Cette zone est localisée à l’intérieur de la zone réglementée à l'endroit présentant le plus de sécurité pour les baigneurs. Elle
s'étend à 150 mètres vers le large. Au-delà, la baignade est interdite. Son emplacement et sa longueur sont déterminés par le
Chef de Poste de la plage au gré des dangers particuliers liés à l’état de l'océan, au phénomène des marées et d’une façon générale au regard des risques inhérents aux activités de baignade.Envoyé en préfecture le 12/06/2025 É 2\\
Dans le choix de l'emplacement entre les zones réservées à la baignade et celles réd Recuen préfecture le 12/06/2025 NUE /
réservées à la baignade sont prioritaires. Publié le
ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
ARTICLE 1.4 : Définition des niveaux de surveillance
Les sauveteurs nautiques indiqueront les possibilités ou les interdictions de baignade au moyen de drapeaux rectangulaires hissés au mât sémaphorique du poste de secours.
La signification des flammes est la suivante :
ABSENCE DE FLAMME : Absence de surveillance, Baignade interdite
+ VERT : Baignade surveillée sans danger apparent
° JAUNE : Baignade surveillée avec danger limité ou marqué
ROUGE : Baignade interdite
°__ VIOLET : Pollution ou présence d’espèces aquatiques dangereuses
ARTICLE 2: RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS NAUTIQUES DE SPORT ET DE LOISIR
ARTICLE 2.1 : Pratiques du bodyboard et du bodysurf
Les utilisateurs de bodyboard, sans palmes, et les pratiquants de bodysurf, sans palmes, sont assimilés à des baigneurs : ils
doivent être dans la zone de bain. A l’appréciation du Chef de Poste de la plage et selon l’affluence entre les limites de bain, ils
pourront être ou ne pas être autorisés à pratiquer le bodyboard ou le bodysurf dans cette zone.
Concernant les bodyboardeurs et les bodysurfeurs avec palmes, le Chef de Poste de la plage pourra également apprécier, en
fonction du niveau du pratiquant et/ou des conditions de mer et/ou de l’affluence entre les limites de bain, si ce pratiquant
peut ou ne peut pas rester dans la zone de baignade surveillée.
ARTICLE 2.2 : Activités nautiques dans la zone de bain.
Les activités nautiques dont celles liées au surf et aux autres sports de glisse sont interdites dans la zone réservée à la
baignade surveillée. Deux couloirs de sécurité d’une largeur minimum de 50 mètres, seront respectés, de part et d'autre de la
zone de bain, par les pratiquants de ces activités nautiques.
Ces zones d'activité nautiques seront matérialisées par un mât surmonté d’un drapeau noir et blanc.
ARTICLE 2.3 : Activités nautiques dans la zone réglementée.
Dans la zone réglementée, afin d'éviter tout risque d'accident entre activités nautiques évoluant à des vitesses pouvant être
importantes, certaines utilisant des accessoires pouvant être tranchants, considérant la multiplicité de ces pratiques et leur
développement, sont interdits : les véhicules nautiques à moteur (type motomarine), le jetsurf, les engins équipés de foil, le
surf électrique ainsi que les planches à voile.
La pratique du kitesurf (excepté le kitefoil) est organisée dans la zone réglementée de la plage du Métro (voir article 10.2 du
présent arrêté).
Pour des raisons de sécurité, les activités nautiques autorisées se pratiqueront avec un leash assurant un lien entre le
pratiquant et sa planche, y compris en dehors des zones réglementées.Envoyé en préfecture le 12/06/2025
Les intéressés s'engagent à se surveiller mutuellement et à se prêter assistance en c| Reçu en préfecture le 12/06/2025
223.3 du Code Pénal. Publié le
ID : 040-214008121-20250610-2025. 148. ARR-AR Les pratiquants des activités nautiques dont celles liées aux sports de glisse doiv
recommandations de la Fédération Française de Surf ou de l’organisation sportive dont ils dépendent, en matière de sécurité
pour eux mêmes ou pour autrui. Il est vivement recommandé aux pratiquants de se mettre à l’eau en la présence minimum
de deux autres personnes.
Les pratiquants de marche aquatique ou de longe côte doivent se présenter aux nageurs sauveteurs, suivre leurs obligations
et interdictions. Cette activité est pratiquée avec de l’eau au maximum jusqu’au diaphragme.
Par drapeau rouge, l’enseignement des activités nautiques autorisées est suspendu.
ARTICLE 2.4: Activités des navires ou engins nautiques immatriculés, activités de pêche.
La circulation, le mouillage, le stationnement et l’échouage de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les
activités de pêche et de plongée sous-marine sont interdits sur l'ensemble du littoral : seule, la pratique de la pêche à pied est
autorisée en dehors des zones réglementées .
ARTICLE 3 : RÉGLEMENTATION DE LA BAIGNADE AMÉNAGÉE ET SURVEILLÉE.
ARTICLE 3.1 : Abaissement du drapeau
Dans le cas où les sauveteurs nautiques seraient contraints d'intervenir pour porter secours à des personnes en danger, le
Chef de Poste de la plage peut descendre le drapeau, abaisser les limites de la zone réservée à la baignade et avertir les
usagers de la plage par tout moyen de la mesure prise (sifflet, corne, avertisseurs, haut-parleurs...) . Dans ce cas, la baignade
est temporairement interdite.
Afin de faciliter les missions de secours, le public est tenu d'assurer le libre accès aux personnels et au matériel d'intervention.
ARTICLE 3.2 : Interdiction de baignade en dehors de la zone réservée, surveillée
Dans les zones réglementées et en dehors des zones réservées à la baignade surveillée comme ci-dessus déterminées, la
baignade est interdite en raison notamment des dangers particuliers de l'océan (courants de sortie de baïnes, rouleaux de
bordure, changements imprévisibles de profondeur des eaux), de l'impossibilité d'évaluer avec précision les lieux et l'intensité
de ces dangers au regard de l'état de l'océan et des coefficients des marées ainsi que de la présence d'utilisateurs d'engins de
plage liés à la pratique d'activités nautiques.
Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation mobile portant la mention « Baignade Interdite » prévue à l'arrêté
du 30 mai 2013 et disposée le long du littoral (le long de la piste cyclable) .
ARTICLE 3.3_: Hissement du drapeau rouge par temps d'orage.
Par temps d'orage et à l'appréciation du Chef de Poste de la plage, le drapeau rouge peut être hissé, La baignade et toute
activité nautique seront donc interdites en raison du danger que pourrait occasionner la foudre. La plage pourra être évacuée.
ARTICLE 4 : CONSIGNES POUR LES ÉCOLES DE SURF
ARTICLE 4.1 : Généralités
L'enseignement du surf par les écoles de surf est autorisé dans la zone réglementée sans pour autant être obligatoire.
Les écoles de surf ne peuvent prétendre délimiter un espace sur la plage qui laisserait supposer une exploitation privative du
domaine public.
Les responsables des écoles de surf devront posséder les moyens d'intervention recommandés par la Fédération Française de
Surf et respecter scrupuleusement les instructions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
de la Population (DDCSPP).
Ne pourront être acceptées que les écoles de surf ayant déposé une demande d'autorisation validée par Monsieur le Maire et
accompagnée des documents ci-après :
— Récépissé de déclaration d'établissement APS
— Diplômes et titres autorisant les personnes à enseigner le surf
— Carte professionnelle délivrée par la DDCSPP
— Attestation du contrat d'assurance (responsabilité civile professionnelle) conclu par l'exploitantEnvoyé en préfecture le 12/06/2025
Compte tenu du zonage des activités déjà existantes et afin d'assurer la sécurité des ug Reou en préfecture le 12/06/2025 Kaf 4 moniteurs (avec 8 élèves maximum par moniteur) seront autorisés à enseigner le d Publiéle T zone réglementée. ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
Les responsables des écoles de surf doivent munir leurs élèves de boléro en lycra de couleur identique permettant de repérer
dans l'eau chacun de ceux-ci. Ils doivent disposer d’une trousse de premier secours et d’un moyen de communication
permettant d'alerter en permanence et sans délais les services d'urgence.
A leur arrivée sur la plage, les responsables devront :
e Se présenter au Chef de Poste de la plage qui pourra, s’il le juge nécessaire et pour des raisons de sécurité, limiter
momentanément le nombre de moniteurs autorisés à enseigner simultanément.
e Observer les horaires et les prescriptions qui leur seront indiqués par celui-ci, en fonction des conditions météo, de
l'état de la mer, de l'étendue et de la fréquentation de la zone réglementée .
Les écoles de surf représentées par leur moniteur sont tenues de respecter cet article.
Par drapeau rouge, la pratique du surf en école de surf est interdite.
ARTICLE 4.2 : Sanctions applicables aux écoles de surf
Les sanctions applicables aux écoles de surf sont les suivantes :
1 Sanctions administratives :
Le non-respect des dispositions mentionnées dans les articles précédents conduira, après une mise en demeure restée
infructueuse, au retrait de l’autorisation.
2. Sanctions pénales :
- Le non-respect des règles prévues par le Code de la Consommation (information des consommateurs — article L 113-3 du
Code de la Consommation) constitue une contravention de la cinquième classe (pénalités comprises entre 1 500 et 3 000 €
d'amende).
- Le non-respect des règles édictées par le Code du Sport, notamment en ce qui concerne la déclaration des établissements
où se pratiquent des activités physiques ou sportives et l’obligation de qualification des personnes encadrant ces activités,
constitue un délit passible d’un an d'emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
- Le fait, pour une association, de fournir des prestations de service de façon habituelle si ces activités ne sont pas prévues par
ses statuts constitue une infraction à l’article L442-7 du code de commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2
du même code (contravention de 5eme classe).
- Le fait de proposer des prestations d'enseignement et d'encadrement des activités nautiques sur le domaine public dans des
conditions irrégulières (notamment sans autorisation ou en ne respectant pas les obligations réglementaires prévues par
cette autorisation) constitue une infraction à l'article L442-8 du code du commerce, réprimée des peines prévues par l’article
R 442-2 du même code (contravention de 5eme classe).
- L'ensemble de ces sanctions ne fait pas obstacle à celles prévues en matière fiscale par le code général des impôts.
ARTICLE 5 : AUTORISATION DE BAIGNADE POUR LES GROUPES
Les modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique des activités nautiques pour les séjours de vacances
déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives sont fixées par
l’Arrêté ministériel du 25.04.2012 portant application de l’article R227-13 du code de l’action sociale et des familles du
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Sur une baignade aménagée et surveillée, il est rappelé que cette dernière ne décharge pas l'encadrement et la direction du
groupe de leur responsabilité propre. Les responsables d'encadrement devront faire baigner leurs groupes exclusivement
dans les zones de bain surveillées. La pratique des activités de baignade en dehors des zones réglementées surveillées est interdite.
A chaque arrivée sur la plage, le responsable devra signaler la présence de son groupe au Chef de Poste de la plage et se
conformer à ses instructions.
En complément des dispositions générales de l'arrêté du 25 avril 2012, en raison de la configuration particulièrement
dangereuse des plages de la commune (baïnes, courants), par drapeau jaune, les responsables de groupes de mineurs
devront se conformer aux mesures de sécurité supplémentaires suivantes :
* Outre la présence de l’encadrant, est requise la présence d’un animateur, membre de l’équipe pédagogique
permanente de l'accueil de loisirs
*__ Pour les groupes d'enfants de moins de 14 ans, dans la limite de 1 animateur pour 8 enfants dans l’eau, pour un
maximum de 40 enfants,Envoyé en préfecture le 12/06/2025
+ Pour les groupes d'enfants de moins de 6 ans, dans la limite de 1 animate| Reçu en préfecture le 12/06/2025
maximum de 20 enfants, Publié le
+ L'équipe d'encadrement devra disposer d'un périmètre de sécurité et de | i5:040.214008121.20250610-2025 148 ARR AR
suivants : Surveillant de baignade, Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique [BNSSA), Brevet d'Educateur
Sportif des Activités de la Natation (BEESAN), Diplôme d'Etat de Maître Nageur Sauveteur (M.N.S.), BPJEP SAAN,
Brevet de surveillance aquatique en Polynésie Française.
+ Peut encadrer une baignade de plus de 14 ans, toute personne majeure membre de l’équipe pédagogique,
° Pour les enfants de moins de 12 ans, en complément des prescriptions citées supra, la baignade s'effectuera à
l’intérieur d’un périmètre fourni par le responsable du groupe.
Le responsable du groupe doit (Recommandations ministérielles) :
+ signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité et de l’organisation des sauvetages et des secours
dès son arrivée sur la plage de manière explicite ;
+ se conformer aux prescriptions et consignes données par le responsable la baignade, ce dernier pouvant modifier à
tout moment le taux d'encadrement et le nombre d'animateur présent dans l’eau jusqu’à l'interdiction du bain ;
° prévenir le responsable de la sécurité de la baignade en cas d'accident ;
* s'assurer de la présence effective de ses animateurs de groupe dans l’eau ;
+ s'assurer que toutes les dispositions sont prises afin que les jeux des enfants sur la plage ne viennent perturber la
sécurité et la tranquillité des usagers de la plage.
La sécurité et la surveillance des enfants ne participant pas à la baignade doivent être assurées par un responsable du
groupe.
ARTICLE 6 : MESURES DE FERMETURE TEMPORAIRE DES PLAGES
En fonction des risques météorologiques, en cas d'état sanitaire des plages ou des eaux de baignade non satisfaisant constaté
conformément aux critères édictés par la Direction Générale de la Santé, le Maire pourra être amené à prendre un arrêté
d'interdiction de fréquentation des plages (accès et baignade interdits).
En outre, il est précisé que lors de travaux éventuels de dépollution, l'accès à la plage sera interdit au public ainsi qu'à toute
activité nautique, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux .
ARTICLE 7 : POLICE DES PLAGES AU DROIT DES ZONES RÉGLEMENTÉES
Sur la plage, dans la totalité de la zone réglementée, il est interdit :
e de circuler dans une tenue portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs,
de pratiquer le naturisme,
de gêner la tranquillité publique par des pratiques sportives ou activités violentes, bruyantes ou dangereuses,
de faire un usage trop abusif et trop bruyant d'instruments sonores diffusant de la musique notamment,
de dissimuler, masquer les matériels de signalisation ou de sauvetage,
d'utiliser des engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tous ordres notamment signaux
pyrotechniques de détresse,
de gêner l’utilisation de l'aire d'atterrissage de l’hélicoptère Sécurité Civile ou Gendarmerie,
d'installer et d'ouvrir des parasols les jours de grands vents,
de circuler en vélo et en vélo à assistance électrique (VAE) dans les zone réglementées,
de pratiquer le char à voile et les sports terrestres utilisant une aile de traction,
de consommer des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants,
de pratiquer la pêche,
de survoler la plage par un aéronef non habité (drone) en raison de la présence de nombreuses personnes et du
passage potentiel des hélicoptères de secours,
e de fumer et de jeter des mégots sur le sable.
ARTICLE 8 : ANIMAUX DE COMPAGNIE
L'accès aux plages dans les zones réglementées est interdit aux animaux domestiques ou de compagnie, c’est-à-dire du 14 juin
2025 au 14 septembre 2025 pour la plage du Métro, et du 5 juillet 2025 au 31 août 2025 pour la plage de la Digue.
En dehors de ces périodes respectives, les chiens seront tenus en laisse et leurs propriétaires ramasseront leurs déjections .
ARTICLE 9: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA PLAGE DE LA DIGUE
ARTICLE 9.1 : Accès de la plage aux personnes à mobilité réduite.
La plage de la Digue est la seule aménagée pour recevoir les personnes à mobilité réduite pour la baignade pendant les
horaires de surveillance. Toutefois, ces personnes devront être obligatoirement accompagnées par des sauveteurs nautiques
qui assureront l'entrée et la sortie dans l’eau de l'engin amphibie (TIRALO) dans les meilleures conditions de sécurité et de
6Envoyé en préfecture le 12/06/2025
confort. La mise à l'eau aura lieu après accord du Chef de Poste de la plage en fonction] Recu en-préfecture le 12/06/2025
l’affluence. Celui-ci déterminera la zone d'accès la mieux appropriée dans la zone dd Publié le
entre le TIRALO et les baigneurs. ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
ARTICLE 9.2 : Zone interdite à la baignade et aux activités nautiques.
Dans la zone réglementée de la Digue, la baignade et les activités nautiques sont interdites sur une largeur de 100 mètres au
nord de la Digue (jetée Nord de l'embouchure de l’Adour) en raison notamment de la présence d’une épave.
ARTICLE 9.3 : Pratique du kitesurf interdite
La pratique du kitesurf n’est pas autorisée dans la zone réglementée.
ARTICLE 10: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA PLAGE DU MÉTRO
ARTICLE 10.1 : L'accès au littoral
L'accès au littoral s'effectue par les accès aménagés à cet effet et dûment signalés. Il est interdit de marcher sur les espaces
protégés de la dune.
ARTICLE 10.2 : Zone de passage réservée à la pratique du kitesurf
Dans la zone réglementée de la plage du Métro, il est créé une zone de passage réservée aux kitesurf, signalée par des
panneaux, de 100 m de large et qui s'étend à 300 m vers l'océan. Cette zone, en fonction de l'orientation des vents, pourra
se trouver aux extrémités Nord ou Sud de la zone réglementée (le chef de poste décidera de son implantation).
La baignade et les autres activités nautiques y sont interdites, en raison des risques de collision potentiels, susceptibles de s'y
produire. Dans cette zone, la vitesse des kitesurf est limitée à 5 nœuds.
En dehors de cette zone et durant la période de surveillance, la pratique du kitesurf ne peut s'exercer qu’au large au-delà de la
bande des 300 mètres. Les pratiquants devront embarquer les équipements de sécurité nécessaires.
Dès qu’un hélicoptère qui participe à une opération de secours est à vue, le kitesurfeur doit cesser son activité et abattre sa
voile et ce, jusqu’au départ complet de l’aéronef.
ARTICLE 11: DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU LITTORAL
ARTICLE 11.1: Interdiction de baignade.
En dehors de la zone de baignade et des périodes de surveillance des baïgnades, LA BAIGNADE EST INTERDITE en raison des
dangers particuliers de l'océan (courants de sortie de baïnes, rouleaux de bordure, changements imprévisibles de profondeur
des eaux), de l'impossibilité d'évaluer avec précision les lieux et l'intensité de ces dangers au regard de l'état de l'océan et des
coefficients des marées ainsi que du fait de la pratique d'activités nautiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
° aux activités de surf et autres sports de glisse : Les pratiquants de ces activités doivent se conformer aux
prescriptions et recommandations de leurs fédérations respectives ou de l'organisation dont ils dépendent, en
matière de sécurité pour eux-mêmes et les tiers. Ces activités doivent également respecter la réglementation en
vigueur (arrêté n°2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 notamment). Elles se pratiquent aux
risques et périls des intéressés.
e aux Écoles de Surf, sous réserve qu’elles respectent scrupuleusement les articles L.212-1 et L.212-2 du Code du
Sport, ainsi que les instructions édictées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
de la Population (DDCSPP) et la Fédération Française de Surf.
Tout au long de l'année, LA BAIGNADE EST INTERDITE entre les deux digues et sur les berges de l'Adour.
ARTICLE 11.2 : Salubrité : propreté des plages
Sur l’ensemble du littoral, il est interdit de jeter ou d'abandonner sur les plages, des papiers, détritus, mégots, débris de verre
ou autres corps de nature à souiller les plages ou occasionner des blessures aux usagers. Les personnes devront utiliser les
équipements publics prévus à cet effet.
Toute personne est tenue de veiller au maintien de la propreté des lieux qu'elle occupe ou dans lesquels elle circule provisoirement.
ARTICLE 11.3 : Publicité
Toute publicité et distribution de tracts, prospectus, papiers, réclames, sont interdites sans autorisation préalable de
Monsieur le Maire.Envoyé en préfecture le 12/06/2025 é
ARTICLE 11.4 : Circulation motorisée Regu en préfecture le 12/06/2025 K 4
La circulation des engins mécaniques à moteur thermiques ou électriques, autres qu{ Publié le d'exploitation est interdite sur le littoral de la commune. ID : 040-214003121-20250610-2025_148_ARR-AR
ARTICLE 11.5 : Activité équestre
Les chevaux sont interdits.
ARTICLE 11.6 : Camping sauvage
Le camping sauvage, la réalisation de constructions (type cabanes) sont interdits.
ARTICLE 11.7 : Feux
Les feux sont interdits sur la plage afin d'éviter toute confusion avec les signaux de tout ordre ainsi que pour éviter tout risque
d'incendie dans la forêt toute proche.
ARTICLE 11.8 : Usage de détecteur à métaux.
L'utilisation de détecteur à métaux est autorisée sur la plage toute l’année. Pendant la saison estivale, afin de ne pas troubler
la tranquillité des usagers de la plage, cette activité ne doit pas se faire pendant les heures de surveillance.
ARTICLE 11.9 : Risques liés à l’enfouissement
En raison de la forte mobilité du sable et des risques d'enfouissement que cela induit, il est interdit de creuser des trous de
plus de 50 centimètres sur l’ensemble des plages de la commune.
ARTICLE 11.10 : Obligations-sanctions
Les usagers des plages de TARNOS sont tenus de se conformer aux directives et injonctions des sauveteurs nautiques chargés
de la surveillance et de la sécurité sur les lieux de baignade.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de
l'article R.610-5 du code pénal, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAI DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois suivant son affichage ou sa notification et sa transmission au représentant de l'État dans le Département. Le tribunal
administratif de Pau peut être saisi dans les deux mois par l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site
www.telerecours.fr
ARTICLE 13 : TRANSMISSION ET AFFICHAGE
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, les agents de la Police
Municipale, Messieurs les Sauveteurs Nautiques (agents communaux saisonniers), les agents des quartiers des Affaires
Maritimes, l'Office National des Forêts, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera porté à la connaissance du
public par tout moyen.
Fait à Tarnos, le 10 juin 2025
Le Maire de Tarnos
Marc MABILLET
Publié sur le site internet de la ville, le { ? IN 2075