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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuilly-sur-Seine.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Aviation,
DRIEA IF / UD 92
Service Planification et Aménagement Durables
Pôle Urbanisme et Planification
167 à 177, avenue Joliot-Curie
B.P. 102
92013 NANTERRE cedex
COMMUNE DE
NEUILLY-SUR-SEINE
_______________
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
ANNEXES
_____
Édition du : 05/04/2019
1Table des matières
Préambule
I SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
Patrimoine naturel
AS1 (protection des eaux potables et minérales).............................................................4
Patrimoine culturel
AC1 (protection des monuments historiques classés ou inscrits).....................................8
AC2 (sites classés et inscrits)...........................................................................................13
II - SERVITUDES RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS
I1 (maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz et assimilé). .16
I3 (transport de gaz naturel et assimilé)............................................................................19
I4 (transport d'énergie électrique).....................................................................................23
EL3 (halage et marchepied)..............................................................................................30
T1 (voies ferrées)..............................................................................................................32
T5 (dégagement aéronautique).........................................................................................47
PT1 (protection radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques).................50
PT2 (protection radioélectrique contre les obstacles).......................................................52
PT3 (réseaux de télécommunications)..............................................................................54
III - SERVITUDES RELATIVES A LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
PM1 (plans de prévention des risques naturels et miniers)..............................................56
2Préambule
Les servitudes d’utilité publique intéressant le territoire de la commune de NEUILLY-SUR-SEINE sont répertoriées aux plans des servitudes.
Les servitudes ont été créées et rendues opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles suivies pour l’élaboration du PLU.
Les servitudes d'utilité publique, figurées au plan, entraînent :
• soit des mesures conservatoires et de protection
• soit des interdictions
• soit des règles particulières d'utilisation ou d’occupation du sol qui peuvent nécessiter la consultation préalable d’un service technique du département ministériel concerné, en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
3I SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE
Patrimoine naturel
SERVITUDES DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHÉES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES b) SERVITUDES ATTACHÉES A LA PROTECTION DES EAUX MINÉRALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
• périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
• périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
• le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci- dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, en vue d’éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
• aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
• il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert,
• les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
4• les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l’État dans le département.
1.2 Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
• Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 article 27 et abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement,
• Code de la santé publique :
• article 19 créé par le décret n°53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection • article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection,
• Décret n°61-859 du 1er août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui- même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462,
• Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
• Code de l’environnement : article L. 215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,
• Code de la santé publique :
•article L. 1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n°2000-548 du 15 juin 2000, •article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - article 58, •articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique,
• Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
• Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
• Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales,
• Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources,
• Décret d’application du 8 septembre 1856, modifié par décret du 2 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930,
5• Articles L. 735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53- 1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 relative à la procédure de codification,
• Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Textes en vigueur :
• Code de la santé publique :
• articles L. 1322-3 à L. 1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n°2000-548 du 15 juin 2000 et modifié par la loi n°2004-806 du 9 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
• Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection,
• Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
• Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essentielles de SISE-EAUX.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux
potables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de
prélèvement alimentant en eau potable une ou des
collectivités territoriales et ne relevant pas d’une
délégation de service public (prélèvements existants
au 01 janvier 2004) (art. L. 1321-2-1).
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses
délégations territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant
agissant en son nom (des personnes privées).
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux
potables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses
délégations territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales
départementales.
6Coordonnées des services intéressés :
Agence Régionale de Santé
Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine
Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers (SEPG)
300, rue Paul Vaillant Couturier
BP 172
92007 NANTERRE
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
Arrêté n° 2009-111 du 05 août 2009 portant déclaration d’utilité publique (DUP) des Périmètres de Protection Immédiate (PPI) des forages B1 et B2 ainsi que l’usine de production d’eau potable à Neuilly-sur-Seine et exploités par le Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). Cet arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 04 septembre 1987.
7Patrimoine culturel
SERVITUDES DE TYPE AC1
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS OU INSCRITS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Mesures de classement d’immeubles ou parties d’immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public et faisant obligation aux propriétaires d’immeubles classés de n’effectuer aucuns travaux de construction, modification ou démolition sur ces immeubles sans autorisation préalable du préfet de Région ou du ministre chargé de la culture.
Mesures d’inscription sur un inventaire supplémentaire d’immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, mesures faisant obligation pour les propriétaires d’immeubles inscrits de ne procéder à aucune modification de ces immeubles sans déclaration préalable auprès du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Périmètres de protection autour des monuments historiques au titre des abords à l’intérieur desquels aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut être réalisé sans autorisation préalable comprenant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) :
• périmètres délimités des abords (PDA)
• à défaut, périmètres de droit commun de 500 mètres
1.2 Références législatives et réglementaires
Concernant les mesures de classement :
Anciens textes :
Articles 1 à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques (abrogée par l’ordonnance 2004 – 178 du 20 février 2004, à l’exception de dispositions à caractère réglementaire),
Décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (abrogé par le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager),
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (abrogé) relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 9 à 18).
8Textes en vigueur :
• Code du patrimoine : articles L. 621-1 à L. 621-22,
• Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.
Concernant les mesures d’inscription :
Anciens textes :
Articles 1 à 5 de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée, notamment, par la loi du 23 juillet 1927 instaurant la mesure d’inscription,
Décret précité du 18 mars 1924 modifié.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (abrogé) relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 34 à 40).
Textes en vigueur :
• Code du patrimoine : articles L. 621-25 à L. 621-29,
• Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.
Concernant les périmètres délimités des abords (PDA) :
Textes en vigueur :
• Code du patrimoine : articles L. 621-30-II (1er alinéa) et L. 621-31.
Concernant le périmètre de protection de 500 m autour de l’immeuble classé ou inscrit :
Anciens textes :
• Dispositions combinées des articles 1er (2ème alinéa) et 13 bis de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée.
Textes en vigueur :
• Code du patrimoine : articles L. 621-30-II (2ème alinéa).
91.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
Mesures de classement et
d'inscription
- Ministère chargé des
affaires culturelles,
- Préfet de région,
- Propriétaires des
immeubles classés ou
inscrits.
- Conservation régionale
des monuments
historiques,
-Service régional de
l’archéologie,
- Service départemental
de l'architecture et du
patrimoine (ABF).
- Commission Nationale
de l’Architecture et du
Patrimoine (CNPA)
- Commission Régionale
du Patrimoine et de
l’Architecture (CRPA)
Périmètres de protection - Ministère chargé des
affaires culturelles,
- Préfet du département,
- Commune.
- Unité Départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine des Hauts-de-
Seine (ABF)
- Commune.
Coordonnées des services intéressés :
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
45-47, rue Le Peletier
75009 PARIS
Tél : 01.56.06.50.00
Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH)
Tél : 01.56.06.50.30
Service Régional de l’Archéologie (SRA)
Tél : 01.56.06.51.51
Architecte des Bâtiments de France
Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Hauts-de-Seine Domaine National de Saint-Cloud
avenue de la Grille d’Honneur
92210 SAINT-CLOUD
Tél : 01.46.02.03.96
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS OU INSCRITS
Désignation Protection Date de protection
Propriété dite "La Folie Saint-James"
constructions et parc Classement arrêté du 23/02/1922 16, avenue de Madrid
Ancienne chapelle située à l'extrémité nord Classement arrêté du 28/04/1922 du parc de "La Folie Saint-James"
6 bis, Villa Madrid
16, avenue de Madrid
rue Henrion Berthier
Temple de la réserve du roi Classement arrêté du 13/06/1913 dit "Temple de l'Amour"
10pointe amont de l'île de la Jatte
Hôtel :
façade et toiture sur rue Inscription arrêté du 25/05/1976 68, boulevard Bourdon
Deux immeubles dits "Maisons Jaoul" :
façades et couvertures Inscription arrêté du 29/06/1966 81 bis, rue de Longchamp
Immeuble :
façades et toitures Inscription arrêté du 11/07/1984 6-8, boulevard du Château
2-4, rue Sylvie
Maison Charcot :
façades et toitures ; salon ; Inscription arrêté du 27/05/1987 salle à manger ; cabinet de travail ;
atelier
53, boulevard du Commandant Charcot
Immeuble :
façades et toitures Inscription arrêté du 13/09/1991 60 bis, avenue Charles de Gaulle
12, rue d'Orléans
Maison Sainte-Anne :
chapelle en totalité et façade Inscription arrêté du 14/11/1994 antérieure du bâtiment principal
68-70, avenue du Roule
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
à COURBEVOIE (92) :
Caserne Charras :
façade du pavillon central à fronton Inscription arrêté du 22/03/1929 sculpté du XVIIIième siècle
à COURBEVOIE (92) :
Église Saint-Pierre Saint-Paul Inscription arrêté du 11/06/1971 (à l'exception du clocher)
à COURBEVOIE (92) :
Pavillon de la Suède Inscription arrêté du 27/05/1987 et de la Norvège en totalité
rue Jean-Baptiste Charcot
76, boulevard Saint-Denis
à COURBEVOIE (92) :
Pavillon Indien en totalité Inscription arrêté du 27/05/1987 142, boulevard St Denis
à PUTEAUX (92):
Ancienne église de Puteaux Classement arrêté du 02/04/1975 place de l’église
à LEVALLOIS-PERRET (92) :
Hôpital anglais "Hertford Bristish Inscription arrêté du 09/06/1987 Hospital Corporation" :
1148 à 52, rue de Villiers
rue Barbès
2, rue Voltaire
75, rue Chaptal
à LEVALLOIS-PERRET (92) :
Maison Mauresque :
façade, toiture, vestibule, salon, Classement arrêté du 05/07/1993 salle à manger avec leur décor
13 bis, Villa Chaptal
à LEVALLOIS-PERRET (92) :
Église réformée "La Petite Étoile" Classement arrêté du 08/09/1995 81, rue Anatole France
à PARIS 16e (75) :
Château de Bagatelle Classement arrêté du 31/01/1978 (à l'exclusion des bâtiments annexes)
Bois de Boulogne
à PARIS 17e (75) :
Chapelle de la Compassion Classement arrêté du 21/01/1929 1, boulevard d’Aurelle de Paladines modifié par arrêté du 07/11/2016
12SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
1.1.1 Sites inscrits
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.
L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
L'inscription a également pour conséquence :
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L. 581-8 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R. 111-48 du code de l'urbanisme).
13Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
1.1.2 Sites classés
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux :
• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
• par le préfet de département après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.
Le classement a également pour conséquence :
• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement) ;
• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux ;
• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites ;
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité (L. 581-4 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme).
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée ;
• Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
14Textes en vigueur :
Code de l'environnement : articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Particuliers ou associations
État
Collectivités territoriales
Ministère chargé des sites
Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages
Commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites
Directions Régionales de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Services territoriaux de l’architecture et du
patrimoine
Coordonnées des services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 12, Cours Louis Lumière
94307 VINCENNES cedex
Tél : 01.87.36.45.00
Architecte des Bâtiments de France
Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Hauts-de-Seine Domaine National de Saint-Cloud
avenue de la Grille d’Honneur
92210 SAINT-CLOUD
Tél : 01.46.02.03.96
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
SITES CLASSÉS OU INSCRITS
Désignation Protection Date de protection
Deux ensembles urbains Inscription arrêté du 23/04/1990 pittoresques de certains (remplaçant celui du 09/08/1977) quartiers sur la commune de Neuilly-sur-Seine
15II - SERVITUDES RELATIVES À L'UTILISATION
DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS
SERVITUDES DE TYPE I1
SERVITUDES RELATIVES A LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ,
D’HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES
ET DE CERTAINES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements C – Canalisations
a) Transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Lorsqu’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques en service, ou dans certains cas une canalisation de distribution de gaz, est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, la construction ou l'extension de certains établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées a la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
En application de l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, dans ces zones les maires ont l’obligation de porter à la connaissance des transporteurs concernés toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager.
A l’intérieur des zones grevées par la SUP I1, les contraintes varient en fonction de la capacité d’accueil de l’ERP et de la zone d’implantation :
• dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(1), la délivrance d'un permis de construire relatif a un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou a un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur, ou à défaut du préfet(2). A cette fin, le CERFA 15 016 doit être utilisé par le pétitionnaire pour demander a l’exploitant de l’ouvrage les éléments de l’étude de dangers.
L'analyse de compatibilité présente la compatibilité du projet avec l’étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s’apprécie à la date d'ouverture de l'ERP ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation
• dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(3), l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite;
16• dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(4), l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l’établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu’après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerne (CERFA n°15 017).
En application de l’article R. 555-30-1, ces servitudes s’appliquent également : • aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012; • aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l’extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
A noter également qu’à l’intérieur des servitudes types I1, peuvent également être présentes des servitudes type I3 qui peuvent être consultées auprès de la mairie ou du transporteur concerné.
(1) Cette zone correspond à la SUP 1 dans l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du
titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
(2) Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité afin d'expertiser l'analyse de
compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme sur l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable. (3) Cette zone correspond à la SUP 2 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité.
(4) Cette zone correspond à la SUP 3 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité.
1.2 Références législatives et réglementaires
textes en vigueur :
Articles L. 555-16, R. 555-30 b), R. 555-30-1 et R. 555-31 du code de l’environnement.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC)
- Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Coordonnées des services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 12, Cours Louis Lumière
94307 VINCENNES cedex
Tél : 01.87.36.45.00
GRT gaz
Région Val de Seine - Agence Île-de-France Nord
2, rue Pierre Timbaud
1792238 GENNEVILLIERS cedex
Tél : 01.40.85.20.18
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
L'Arrêté Préfectoral du 07/12/2015 institue des SUP autour des canalisations de transports de matières dangereuses sur la commune de NEUILLY-SUR-SEINE.
1.5 Avertissements portant sur les versions imprimables conformément à
la circulaire BSEI n°09-128 du 22 juillet 2009
Édition graphique issue d’un plan de détail informatisé : elle ne peut être reproduite, ni utilisée à quelque fin que ce soit, et notamment commerciale, sans autorisation préalable et écrite du [des] transporteur(s) concerné(s).
La position de l’ouvrage représenté ne permet pas de s’affranchir des obligations réglementaires relatives aux travaux à proximité d’ouvrages enterrés, aériens ou subaquatiques. Pour tous travaux à proximité d’ouvrages enterrés, subaquatiques et aérien, il est obligatoire de consulter le guichet unique et d’effectuer auprès du ou [des] opérateur(s) de réseaux concerné(s), une déclaration de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément aux dispositions du code de l’environnement.
18SERVITUDES DE TYPE I3
SERVITUDES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES
ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
b) Hydrocarbure
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s’agit des servitudes relatives :
• au transport de gaz naturel,
• à la construction et à l'exploitation de pipelines par la société d’économie mixtes des transports pétroliers par pipelines (TRAPIL),
et dont les effets sont prévus aux articles L. 555-27 à L. 555-29 du code de l’environnement.
Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
1° Dans une bande de terrain appelée "bande étroite” ou "bande de servitudes fortes” : à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
2° Dans une bande appelée "bande large” ou "bande de servitudes faibles” dans laquelle sera incluse la bande étroite : à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
La largeur des bandes de servitudes prévues à l’article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la "bande étroite” ou "bande de servitudes fortes”, ni dépasser 20 mètres pour la "bande étroite” et 40 mètres pour la "bande large” ou "bande de servitudes faibles”.
Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l’article L. 555-27, ou leurs ayants droit, doivent :
• réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l’entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle ;
• s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées ;
• s’abstenir d’édifier, dans la bande étroite, toute construction durable et façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur, et toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
191.2 Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
• Loi du 15 juin 1906 (article 12) modifiée sur les distributions d’énergie – abrogé,
• Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (articles 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n°50-640 du 7 juin 1950,
• Loi n°46-628 du 8 avril 1946 (article 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz – abrogé,
• Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n°70-492 du 11 juin 1970,
• Décret n°64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (article 25) - abrogé par le décret n°85-1108 du 15 octobre 1985,
• Décret n°70-492 du 11 juin 1970 – abrogé,
• Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (articles 5 et 29) – abrogé,
• Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (article 24) – abrogée.
Textes de référence en vigueur :
• Code de l'environnement : articles L. 555-27 à L. 555-29, R. 555-30-a, R. 555-34 et R. 555-35,
• Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (articles 1 à 4).
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel - les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC)
- Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Les constructeurs et exploitants de pipelines Ministère de l'Industrie
Direction générale de l'énergie et des matières premières
Direction des hydrocarbures
Coordonnées des services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 12, Cours Louis Lumière
94307 VINCENNES cedex
Tél : 01.87.36.45.00
20GRT gaz
Région Val de Seine - Agence Île-de-France Nord
2, rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS cedex
Tél : 01.40.85.20.18
En ce qui concerne les canalisations d’hydrocarbures, les déclarations de projet de travaux (DT) et les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), doivent être adressées à l’exploitant de l’ouvrage concerné :
Société TRAPIL – Division Maintenance
1, rue Charles-Édouard Jeanneret, dit le Corbusier
78300 POISSY
Correspondances relatives au document d’urbanisme :
Société TRAPIL – DT/SIC/LIG
7-9, rue des Frères Morane
75738 PARIS Cedex 15
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
Les listings des canalisations de transport de gaz naturel et assimilés traversant et impactant la commune de NEULLY-SUR-SEINE sont répertoriés en article 1er dans l’arrêté préfectoral du 07/12/2015.
1.5 Recommandations du gestionnaire TRAPIL
La servitude consentie par les propriétaires des terrains concernés par la construction des canalisations de transport visées en objet, donne à TRAPIL, le DROIT :
1-Dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur, qui est portée à 10 mètres en zones forestières :
a) d'enfouir dans le sol une ou plusieurs canalisations avec accessoires, une hauteur de 0,80 mètre minimum, devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux; Il est précisé que cette hauteur de 0,80 mètre s'entend pour la traversée des ruisseaux et canaux tels que canaux d'irrigation, de drainage, sans que cette énumération soit limitative, de la génératrice supérieure des canalisations à la surface du lit présumé curé.
b) de construire, mais en limite de route et chemin ou en limite culturale seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 m² de surface, nécessaires au fonctionnement de la conduite;
2- Dans une bande de terrain de 15 mètres de largeur – dans laquelle est incluse la bande ci-dessus de 5 mètres (ou de 10 mètres en zones boisées) – d'accéder en tout temps, et d'exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du pipeline et, ultérieurement, à l'exploitation, la surveillance, l'entretien et la réparation de la ligne;
3- De procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou essartages des arbres ou arbustes, nécessités par l'exécution ou l'entretien des ouvrages.
et OBLIGE les dits PROPRIÉTAIRES ou leurs ayants droit :
a) à ne procéder, sauf accord préalable de la société TRAPIL, dans la bande de 5 mètres où sont localisées les canalisations, à aucune construction, plantation d'arbres ou d'arbustes, ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 mètre de profondeur; il est précisé que ces interdictions ne s'étendent pas
21à la bande complémentaire de 10 mètres de largeur, sauf dans les zones boisées où l'interdiction de planter des arbres ou arbustes s'étendra sur la bande de 10 mètres comprenant la bande de 5 mètres susvisée ;
b) à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage ;
c) en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux, d'une ou de plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit, les servitudes dont elles sont grevées, en obligeant expressément celui-ci à les respecter en ses lieu et place.
d) à dénoncer, en cas de changement d'exploitant, ou occupant éventuel les servitudes concédées avec toutes les conséquences qui en résultent.
Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution D.T/D.I.C.T (Art. L. et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement) :
Depuis le 1er juillet 2012, de nouvelles règles encadrent la préparation et l'exécution des travaux à proximité du réseau TRAPIL (articles L. 554-1 et suivants, et articles R. 554-20 à R. 554-38 et articles L. 555-19 et L. 555-21 du code de l’environnement) suite à la publication d'un arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
De manière synthétique et dans les grandes lignes, ces nouvelles dispositions :
• définissent les obligations de consultation du guichet unique et les obligations déclaratives à la charge du responsable de projet et de l'exécutant de travaux ainsi que les règles de préparation des projets de travaux afin de fournir aux exécutants de travaux des informations précises sur la localisation des réseaux et sur les précautions à prendre,
• prévoient l'encadrement des techniques de travaux appliquées à proximité immédiate des réseaux,
• imposent une autorisation d'intervention à proximité des réseaux,
• définissent les modalités d'arrêt des travaux en cas de risque constaté,
• fixent les sanctions administratives et pénales encourues en cas d'infraction ou de non-respect de ces obligations.
Pour la sécurité de tous, la société TRAPIL attire l'attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les obligations en cas de projets de travaux au voisinage de ses ouvrages.
Pour plus d'informations, possibilité de consulter le site : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
22SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes dont les effets sont prévus par les articles L. 323-3 et suivants du Code de l’énergie.
a) Les servitudes d’établissement et d’entretien prévues aux articles L. 323-3 à L. 323-9 du Code de l’énergie.
Ces servitudes bénéficient aux travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité qui ont été déclarés d’utilité publique.
Les travaux d’entretien des ouvrages incluent les travaux de surveillance périodique, de réparation suite à une avarie, de remplacement d’éléments de l’ouvrage ayant des fonctionnalités ou caractéristiques similaires, d’adaptation pour répondre à des exigences fonctionnelles ou techniques, etc.
Ces servitudes permettent au bénéficiaire :
• d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage) ;
• de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb) ;
• d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation) ;
• de couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (servitude d’élagage et d’abattage d’arbre).
En application des principes du code civil, chacune de ces servitudes emporte nécessairement un droit de passage (article 696 du code civil) (servitude d’occupation temporaire).
Les servitudes d’établissement et d’entretien n’entraînent aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
Il est fait obligation aux propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, ainsi qu’à ceux des entreprises accréditées par lui pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations.
23b) Les servitudes pour voisinage prévues à l’article L. 323-10 du Code de l’énergie concernent l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
1.2 Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
• Loi du 15 juin 1906 (article 12) sur les distributions d’énergie (articles abrogés et codifiés par l’ordonnance 2011-504),
• Décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
• Décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d’énergie électrique à haute tension accordées par l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
• Loi de finances du 13 juillet 1925 (article 298) (abrogé par l’ordonnance 2011-504),
• Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie(articles 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) (abrogé par le décret 50-640),
• Loi n°46-628 du 8 avril 1946 (article 35) modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (abrogé et codifié par l’ordonnance 2011-504),
• Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492),
• Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (articles 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l’article 12),
• Décret n°70-492 du 11 juin 1970 (abrogé au 1er janvier 2016) pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, décret n°93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l’article 12bis de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d’énergie,
décret n°2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine,
• Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (article 5) introduisant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906,
24• Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.
Textes de référence en vigueur :
• Code de l’énergie :
articles L. 323-3 à L. 323-9 sur la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution,
article L. 323-10 sur les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution, article L. 323-11 pour ce qui concerne l’approbation du projet de détail des tracés,
• Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (articles 1 à 4).
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes d’établissement et
d’entretien :
- les concessionnaires ou titulaires d'une
autorisation de transport d'énergie électrique.
b) Concernant les servitudes pour voisinage :
- l'État,
- les communes,
- les exploitants.
a) Concernant les servitudes d’établissement et
d’entretien :
- les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC),
- Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
b) Concernant les servitudes pour voisinage :
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC),
- Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Coordonnées des services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 12, Cours Louis Lumière
94307 VINCENNES cedex
Tél : 01.87.36.45.00
RTE Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité
Transport Électricité Normandie-Paris
Immeuble « Le Fontanot »
21-29, rue des Trois Fontanot
92024 NANTERRE cedex
Tél. : 01.49.01.33.25
RTE Groupe Maintenance Réseau Sud-Ouest
7, avenue Eugène Freyssinet
78286 GUYANCOURT cedex
Tel : 01 30 96 30 80, 01 30 96 31 70
ERDF Électricité, Réseau Distribution France
Place Marcel Paul
92000 NANTERRE cedex
Tél : 01.47.25.81.32
251.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES à 225 kV :
n°1 ALSACE-PERRET + 1 câble télécom
n°1 FOCH-PUTEAUX + 1 câble télécom
n°2 FOCH-PUTEAUX + 2 câbles télécom
LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES à 63 kV :
PUTEAUX-MONTESSUY + 1 câble télécom
PUTEAUX-MONTESSUY + 1 câble télécom
n° 5 EYLAU-FALLOU (hors tension mais maintenue en exploitation)
n° 6 EYLAU-FALLOU (hors tension mais maintenue en exploitation)
n° 7 EYLAU-FALLOU (hors tension mais maintenue en exploitation)
n° 8 EYLAU-FALLOU (hors tension mais maintenue en exploitation)
1.5 Recommandations du gestionnaire RTE
À titre d’information RTE, recommande aux abords des lignes électriques souterraines :
de conserver le libre accès à leurs installations,
de ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc…) sur leurs câbles, dans le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,
de ne pas noyer leurs ouvrages dans la bétonite de manière à ne pas les endommager et à en garantir un accès facile,
de prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager leurs installations pendant les travaux.
Concernant tous travaux :
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projet de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux…), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application.
Toute déclaration devra obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet unique auprès de l'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux.
Concernant les indications de croisement :
Dans tous les cas cités ci-après et conformément à l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, il est obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 mètre en cas de croisement avec nos ouvrages.
Croisement avec les fourreaux :
Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes installations reposent l’une sur l’autre.
26Croisement avec les caniveaux :
Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra être réalisé à une distance conseillée de 0,5 mètres au-dessus ou au-dessous. Veiller à effectuer un soutènement efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
Croisement avec un ouvrage brique et dalles :
Préférer les croisements par le dessous. L’accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en respectant une distance conseillée de 0,40 mètre minimum pour les croisements qui seront effectués au-dessus.
Veiller à maintenir efficacement ces ouvrages et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements qui seront effectués au-dessous.
Effectuer, à proximité des ouvrages, un sondage à la main sur une profondeur de 1,50 mètres afin de les localiser et ne pas les endommager.
Dans le cas où une canalisation serait parallèle à la liaison souterraine électrique, une distance minimum de 0,30 mètres est conseillée entre les deux génératrices.
Concernant les plantations:
ne pas implanter d’arbres à moins de 1,50 mètres de l’axe des ouvrages dans le cas d’essences à racines pivots et de 3 mètres dans le cas d’essences à racines traçantes,
en cas d’essouchage, en présence d’ouvrages électriques, découper les racines et les laisser en terre,
lors de la pause de jardinières, bacs à fleurs, etc…, l’accès aux ouvrages électriques devra être conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs à fleurs « non démontables » au-dessus de ces derniers.
Particularité C.P.C.U.
Dans le cas d’un parcours parallèle ou d’un croisement avec les ouvrages :
Les parcours au-dessus et au-dessous des ouvrages ainsi que les croisements au-dessus des ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement à moins de 4 mètres devra faire l’objet d’une étude d’élévation thermique des ouvrages électriques. Il faudra veiller à maintenir efficacement les ouvrages électriques et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.
Dans tous les cas :
• Une ventilation du caniveau vapeur à l’aide de bouches d’aération disposées de part et d’autre des câbles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches d’aération doivent être implantées, si possible, sous trottoir,
• Obturation du caniveau vapeur à l’aide de laine de verre à chaque extrémité de la longueur ventilée,
• Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,
• Une pose éventuelle de thermocouple pour contrôler la température de la gaine extérieure des câbles ou la température à proximité de ceux-ci,
Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique des ouvrages et l’échauffement éventuel produit par vos conduites.
27Votre responsabilité restant entière dans le cas d’une contrainte d’exploitation des ouvrages électriques due à un échauffement provoqué par les canalisations. Il en va de même dans le cas de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de l’exécution des travaux.
Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
A titre d'information, RTE recommande aux abords des lignes électriques aériennes :
Pour les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers :
• Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l’emprise des conducteurs,
• La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être inférieure à 9 mètres,
• Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,
• Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits,
• L’accès aux pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 mètres autour de ces derniers,
• Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles aux conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis des pieds de supports.
• En cas de voisinage d’un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d’une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d’autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l’écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Pour les constructions :
• L’article R. 4534-108 du code du travail interdit l’approche soit directement soit à l’aide d’engins ou de matériaux d’un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,
• L’article 12 de l’arrêté du 17 mai 2011 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, interdit l’approche soit directement soit à l’aide d’engins ou de matériaux d’un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute Tension (400 000 volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,
• Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible (terrasse, balcon, etc.),
• L'article 20 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un établissement pyrotechnique ou de l’aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et l’axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),
• L’article 71 de l’arrêté du 17 mai 2001 interdit l’implantation de supports au voisinage d’un établissement d’enseignement, d’une installation d’équipement sportif ou d’une piscine en plein air,
28• Au cas où l’article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de l’échelle d’accès sur une hauteur de 3 mètres),
• La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée l’irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sur les lignes, fixé à 6 mètres pour les conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d’utilisation de gros diamètre d’ajutage près de lignes haute tension (>50 000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes, de les placer, par rapport à l’aplomb des câbles, à :
20 mètres si le diamètre d’ajustage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises, 25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm
D’où interdiction aux services de secours (pompiers, etc…) de se servir de jets canon.
Les terrains de sport :
L’arrêté du 17 mai 2001 fixe :
• une distance de 9 mètres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de sport,
• un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes Haute Tension est autorisé sous réserve que l’angle de traversée soit supérieur à 5° par rapport à l’axe des conducteurs,
• tout sport de lancers ou tirs à distance devront s’effectuer dans la moitié de terrain non surplombé par la ligne afin d’éviter d’agresser les câbles,
• les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.
ATTENTION : les terrains d’installations d’équipements sportifs comprennent, notamment, les terrains d’éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour les jeux d’équipes et l’athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent être imposées selon le mode d’utilisation et la fréquentation des installations, en application de l’article 99 (chapitre 3) de l’arrêté technique du 17 mai 2011. L’usage des cerfs-volants, ballons captifs, modèles réduits aériens commandés par fils est très dangereux à proximité de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence de ces lignes pour les lancers et les tirs à distances (disques, javelot, marteau, pigeons d’argile, etc …).
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement appliquer le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux…), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application.
Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains projets, les éléments ci-après devront être fournis :
• la côte N.G.F. du projet,
• un plan du projet sur lequel l’axe de la ligne existante sera représenté,
• un point de référence coté en mètre par rapport à un des pylônes de la ligne concernée, • un plan d’évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes basculantes, etc…) qui seront impérativement mis à la terre,
• l’entreprise devra tenir compte, lors de l’évolution de ces engins, de l’élingage des pièces qu’elle devra soulever.
Cette liste n’est pas exhaustive (voir documents de référence arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, les dispositions réglementaires du code du travail article R. 4534-707 et suivants, le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 pour son application.
29SERVITUDES DE TYPE EL3
SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipement D - Communications
a) Cours d’eau
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Servitude de marchepied :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Servitude de halage :
Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe un chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin.
Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à l’usage des pêcheurs». En effet, l'article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En outre « Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. »
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Code du domaine public fluvial : articles 15, 16 et 28 abrogés,
• Code rural et de la pêche maritime : articles 424 du Code rural et L. 235-9 abrogés.
Textes en vigueur :
• Code général de la propriété des personnes publiques : articles L. 2131-2 à L. 2131-6.
301.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Gestionnaires du cours d'eau ou lac domanial,
pêcheurs et piétons.
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES)
- Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)
et services déconcentrés compétents
Coordonnées des services intéressés :
Autorités gestionnaires visées par le CGPPP : VNF (et/ou Ports de Paris)
Voies Navigables de France
175, rue Ludovic Boutleux
BP 820
62408 BÉTHUNE cedex
Voies Navigables de France
Subdivision Territoriale de Suresnes
5 bis, rue Édouard Nieuport
92153 SURESNES cedex
suresnes.abs.sn-seine@developpement-durable.gouv.fr
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
Une servitude de halage, ou à minima de marchepied, instituée par l’article L. 2131-2 du CGPPP, s’applique sur la totalité des berges de la commune de NEUILLY-SUR-SEINE.
31SERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERRÉES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
• interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (article 5 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (article 7 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (article 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et article R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes abrogés :
• Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
32Textes en vigueur :
• Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
• Code de la voirie routière (créé par la loi n°89-413 et le décret n°89-631) et notamment les articles :
L. 123-6 et R. 123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, R. 131-1 et suivants ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du
15 juillet 1845
- SNCF
- RATP
- Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire (MTES)
Direction Générale des
Infrastructures, des Transports et
de la Mer (DGITM)
Direction des infrastructures
terrestres (DIT)
- Ministère de la Cohésion des
Territoires (MCT)
Directions régionales de SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
Coordonnées des services intéressés :
SNCF Réseau
Direction Régionale d’Île-de-France
174, avenue de France
75013 PARIS
SNCF Mobilités
Délégation Territoriale Immobilière de la Région Parisienne
5-7, rue du Delta
75009 PARIS
SNCF – Direction Immobilière Île-de-France
Pôle Gestion et Optimisation - Urbanisme
10, rue Camille Moke
CS 20012
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
RATP
Lac B916
54, quai de la Rapée
75599 PARIS cedex 12
33RATP – ADT 92
22, place des Vosges
Le Monge
92979 PARIS LA DÉFENSE 5 cedex
Tél. : 01.58.76.14.52
1.4 Information du gestionnaire
I. - CONSULTATION DU GESTIONNAIRE
Il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF Mobilités pour les permis de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire.
Cette demande de consultation, fondée d’une part sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, vise à prohiber la réalisation de constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou être elles- mêmes soumises à un danger, et d’autre part sur l’article L. 2231-5 du Code des Transports qui prévoit une servitude interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
A cet effet, il convient d’adresser les dossiers en rapport avec des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à :
SNCF – Direction Immobilière Île-de-France
Pôle Conservation du Patrimoine
10, rue Camille Moke
CS 20012
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
II. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
A. Servitudes de grande voirie :
• alignement
• occupation temporaire des terrains en cas de réparation
• distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
• mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
B. Références des textes législatifs qui permettent de les instituer :
• Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942. • Code minier, articles 84 (modifié) et 107.
• Code Forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4.
• Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
• Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau. • Décret n°59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières
• Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
• Décret n°69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
• Décret n°80.331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
34• Fiche note 11.18.BIG - n°78.04 du 30 mars 1978.
Services intéressés :
Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCT)
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE-IF)
III. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
• les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
• les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
• les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’État, 3 juin 1910, arrêt Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le Préfet après avis du Directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre« Sécurité et salubrité publiques »).
35La police des mines et des carrières est exercée par le Préfet, assisté à cet effet par le Directeur interdépartemental de l’industrie (article 3 du décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (article 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IV. - EFFET DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF ou la RATP, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L. 322-3 et L. 322-4 du Code Forestier).
2 - Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies, à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
36Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions; faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 - Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure de déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, an VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
2 - Zone sensible du tunnel ferroviaire :
La limite de cette zone se situe à 30 m de part et d’autre des piedroits du tunnel du chemin de fer.
Dans cette zone, des dispositions particulières devront être prises, après avis de la SNCF ou la RATP, dans le cas où les constructions à édifier ou les travaux à exécuter, seraient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage souterrain ou à mettre en cause la sécurité publique.
3 - Droits résiduels du propriétaire
37Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, (article 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l’interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à conditions d'en avoir obtenu l'autorisation du Préfet, déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF ou la RATP.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
38NOTICE TECHNIQUE DES SERVITUDES
GREVANT LES PROPRIÉTÉS RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions et d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles d’affecter le domaine ferroviaire.
1/ SERVITUDES GREVANT LES PROPRIÉTÉS RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concernent notamment :
• l’alignement,
• l’écoulement des eaux,
• la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés.
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF ou la RATP.
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1)
b) voie en plate-forme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)
39
Limite légale
H
1,50 m
figure 1
H
figure 2
H Hfigure 9
Limite légale
H H
c) voie en remblai :
L’arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai :
L’arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d’une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7)
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
40
Limite légale
figure 3
H H
figure 4
H H
figure 5
H H
Limite légale
H
figure 6
H H H
Limite légale
H
figure 7
H H H
Limite légale
H
figure 8
H
Limite légaleLorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d’application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l’exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L’alignement est la procédure par laquelle l’administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d’accès, etc.
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations.
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - ÉCOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D’autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
41
figure 10
H H
Limite légale Limite réelle 6,00 m
2,00 m
autorisation
nécessaire interdiction pas d’autorisationb) haies vives : elles ne peuvent êtres plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines, une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu’à 0,50 mètre de la limite réelle (figure 11).
4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans l’autorisation de la SNCF ou la RATP, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
42
figure 11
H H
Limite légale Haie vive
2,00 m
0,50 m
Limite réelle
au moins
figure 12
H H
Limite légale
construction
2,00 m
Limite réelle
mur de clôture
figure 13
H H
Limite légale
H
Limite réelle
H > 3 mEst à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 mètre du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement(1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de viabilité, de matériaux pour l’industrie de céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L’exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l’article 107 de ce code.
Lors de l’exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privées, des routes ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre pour chaque mètre d’épaisseur des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide (figure 14) ou à 1 mètre pour chaque mètre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 15).
L’exploitation d’une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d’1 mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 16).
Si l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l’arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Établissement d’intervenir auprès du Préfet.
43
(1) coefficient de frottement
sable fin et sec 0,60
sable très fin 0,65
terre meuble très sèche 0,81
terre ordinaire bien sèche 1,07
terre ordinaire humectée 1,38
terre forte très compacte 1,43 H
1,50 m
figure 13ter
H
excavation
60°
H
1,50 m
figure 13bis
H
excavation
45°
figure 14
H H
Limite légale Limite séparative
H
10,00 m H
masse solide
figure 15
H ’
H
masse non solide6 - DÉPÔTS
Dépôts de matières inflammables :
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 17).
Cette interdiction ne s’applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps de moisson, et, par assimilation, aux dépôts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement.
Les principales matières inflammables sont :
• les meules de céréales et de pailles diverses,
• les fumiers, les dépôts d’ordures et gadoues,
• les bois de mines, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier, • les planches de bois dur d’une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures, • les couvertures en chaume,
• les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, etc.
• les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, • les dépôts de vieux pneus à l’air libre.
Ne sont pas considérées comme matières inflammables :
• les couvertures en carton bitumé et sablé,
• les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.
D’une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s’apprécie d’après la consistance physique et non d’après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d’être exhaustive.
Dépôts de matières non-inflammables :
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l’installation du dépôt. 44
figure 17
H H
Limite légale Limite réelle
20,00 m
Matières
inflammables
figure 16
H H
Limite légale Limite séparative
10,00 m
H’
galerie
excavation H ’
H
Hfigure 18
H H
Limite légale Limite réelle
5,00 m
figure 19
H H
Limite légale Limite réelle
Ces propositions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une propriété riveraine.
Les dépôts de matières non-inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans dérogation seulement dans les deux cas suivants :
• si le chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n’excède pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19),
• s’il s’agit d’un dépôt temporaire d’engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
7 – SERVITUDES DE VISIBILITÉ AUX ABORDS DES PASSAGES À NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée sont susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
• l’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
• l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d’un certain niveau,
• la possibilité, pour l’administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA IdF) soumet à la SNCF ou la RATP, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
45
H
H’< Hfigure 20
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).
2/ PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l’application des règlements d’urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), ou à défaut, par le règlement national d’urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s’adresser au Chef de la Direction Déléguée infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l’affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non ædificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu’après l’intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.
46
voie routière
voie ferrée
60 m
80 m
600 m
600 m
600 m
600 mSERVITUDES DE TYPE T5
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
e) Circulation aérienne
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes aéronautiques de dégagement comportant :
• l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne;
• l'interdiction d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement.
Les servitudes de dégagement sont établies autour :
➢ des aérodromes suivants :
• aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’État ;
• aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l’État ;
• aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
➢ des installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;
➢ de certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
Les servitudes donnent lieu à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA). En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent également être mises en œuvre. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un PSA régulièrement approuvé.
1.2 Références législatives et réglementaires
L'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, a abrogé le titre IV du livre II du code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour l'intégrer en
47« 6ème partie : aviation civile » du code des transports, sous le titre V « Sujétions aux abords des aérodromes ». Si, les dispositions législatives relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement figurent depuis cette ordonnance dans le code des transports, les dispositions réglementaires figurent toujours dans le code de l'aviation civile.
Anciens textes :
• Loi du 4 juillet 1935 (articles 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne (abrogée par la loi n°58-346 lui substituant le Code de l’aviation civile et commerciale)
• Décret n°59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques
• Titre IV du livre II relatif aux servitudes aéronautiques du code de l’aviation civile, notamment les articles R. 241-1, R. 241-2 et R. 242-1 à R. 242-3.
Textes en vigueur :
• Code des transports : articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10,
• Code de l’aviation civile : articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7,
• Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes
d’aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l’État,
- dans des conditions fixées par voie réglementaire,
certains aérodromes à usage restreint créés par une
personne autre que l’État.
- Les exploitants de ces mêmes aérodromes
(personnes publiques ou privées).
- les services de l’aviation civile :
- Direction du Transport Aérien (DTA) à la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC),
- Directions inter-régionales de la Sécurité de
l’Aviation Civile (DSAC-IR).
- les services de l’aviation militaire.
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
PSA de dégagement de l’aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis) : approuvé par décret en date du 28/06/2018.
48SERVITUDES DE TYPE PT1
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques.
Il convient de distinguer deux régimes :
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L. 57 à L. 62 du code des postes et des communications électroniques);
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
La servitude a pour conséquence :
• l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du centre en vue de faire cesser le trouble;
• l'interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation;
• l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
• Code des postes et des communications électroniques :
articles L. 57 à L. 62-1,
articles R. 27 à R. 39,
49• Code de la défense : article L. 5113-1,
• Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
ZONES DE PROTECTION RADIOÉLECTRIQUE
centre de Paris 17e (33, rue Poncelet) (0750220010)
(classement du centre en 2ème catégorie par arrêté du 07/03/1986)
décret du 30/03/1989
zone de protection radioélectrique, rayon = 1500 mètres
centre de Puteaux (12, rue Louis Pouey) (0920220013)
(classement en 2ème catégorie par arrêté du 20/11/1986)
décret du 30/03/1989
zone de protection radioélectrique, rayon = 1500 mètres
centre de Suresnes (Fort du Mont Valérien) (0920570003)
(classement en 1ère catégorie par arrêté du 20/05/1953)
décret du 28/01/1975
zone de protection radioélectrique, rayon = 3240 mètres
Tableau récapitulatif :
1.5 Remarques de l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient France Télécom et Télédiffusion de France, instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être abrogées. Dans l’attente de ces abrogations qui doivent intervenir par décrets, ces servitudes demeurent listées dans le présent document et représentées sur le plan des SUP.
50
n°ANFR gestionnaire
10396 30/03/1989
11978 30/03/1989
31867 28/01/1975
nom et numéro
de la station
date
du décret
PARIS 17e/33, RUE PONCELET
0750220010
FRANCE TELECOM
Unité Pilotage Réseau IDF
110, rue Édouard Vaillant
94815 VILLEJUIF cedex
PUTEAUX/12 RUE LOUIS POUEY
0920220013
FRANCE TELECOM
Unité Pilotage Réseau IDF
110, rue Édouard Vaillant
94815 VILLEJUIF cedex
SURESNES/FORT DU MONT VALÉRIEN
0920570003
Ministère de la Défense - CNGF
Cellule sites et servitudes
Bases des Loges
BP 40202
8, avenue du président Kennedy
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedexSERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOÉLECTRIQUES D’ÉMISSION ET DE RÉCEPTION CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes .
Il convient de distinguer deux régimes :
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L. 54 à L. 56 du code des postes et des communications électroniques);
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées :
• des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
• des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
• des secteurs de dégagement autour des stations de radio repérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
La servitude a pour conséquence :
• l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
• l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
51• l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
• l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
• Code des postes et des communications électroniques :
articles L. 54 à L. 56-1
articles R. 21 à R. 26 et R. 39
• Code de la défense : article L. 5113-1
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
ZONES SPÉCIALES DE DÉGAGEMENT
52
n°ANFR gestionnaire
13323 14/02/1996
31871 180 m NGF 17/02/1994
nom et numéro
de la station
extrémité FH :
nom et numéro de la station
altitude
maximale
constructible
des obstacles
date
du décret
TAVERNY/LE CAMP DE CÉSAR
0950570002
VERT-LE-GRAND
0910512018
156
à 160 m NGF
Ministère de la Défense - CNGF
Cellule sites et servitudes
Bases des Loges
BP 40202
8, avenue du président Kennedy
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedex
SURESNES/FORT DU MONT VALÉRIEN
0920570003
LES LILAS/FORT DE ROMAINVILLE
0930570001
Ministère de la Défense - CNGF
Cellule sites et servitudes
Bases des Loges
BP 40202
8, avenue du président Kennedy
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedexSERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHÉES AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
• sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
• sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
• au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Code des postes et des télécommunications : L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411
• L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
53Textes en vigueur :
• Code des postes et des communications électroniques : L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public.
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
N° de câbles Désignation
DRN 270 PARIS - BESSANCOURT tronçon 01 PARIS SAINT-AMAND - HOUILLES DRN 389 SAINT-OUEN L’AUMÔNE - MANTES tronçon 01 PARIS SAINT-OUEN L’AUMÔNE
DRN 444 PARIS SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FEUCHEROLLES tronçon 01 AUBERVILLIERS
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et dérivation de PONCELET
F75 U16 PARIS PONCELET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE F75 U17 MONTSOURIS PONCELET dérivation de PUTEAUX F92 U04 PUTEAUX - PONCELET
RU 92670 PUTEAUX - PONCELET
RU 92686 PUTEAUX - PONCELET
RU 92694 BOULOGNE - PUTEAUX
Tous les câbles sont entretenus par le CCRN de PONTOISE et posés dans des conduites multiples gérées par la DR de NANTERRE.
54III - SERVITUDES RELATIVES A LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) ET PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Pour les PPRNP :
55• Article 5 (paragraphe 1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
• Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et remplacé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Pour les PPRM :
• Article 94 du code minier créé par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nouveau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. »
• Code de l'environnement : articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11
• Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCT)
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE-IF)
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
Risque inondation :
La commune de NEUILLY-SUR-SEINE est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine dans les Hauts-de-Seine approuvé par Arrêté préfectoral n°2004-01 du 09/01/2004 et modifié par Arrêté préfectoral DRIEE/PPRN 2017 n°153 du 07/07/2017 (cette modification porte sur une parcelle de la commune de Levallois-Perret). Le règlement du PPRI est annexé au PLU.
56Ensemble de quartiers urbains (AC2)
Château de Bécon (façades et toitures) (AC2)
Immeuble
Maison Charcot
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Hôtel de ville
Maison Sainte-Anne
Hôtel
Ancien hôtel Lambiotte
Deux immeubles dits "Maisons Jaoul"
Immeuble
Hôpital anglais ou Hertford British Hospital Corporation
Pavillon de la Suède et de la Norvège
Caserne Charras (façade du pavillon central à fronton sculpté)
Propriété dite "La Folie Saint-James"
Ancienne chapelle
Ancienne église de Puteaux
Hôtel de Guines (pièce rdc et 3 pièces 1er étage)
Temple de la Réserve du Roi dit "Temple de l'Amour"
Eglise réformée La Petite Étoile
Pavillon de Bagatelle
Chapelle de la Compassion
Maison Mauresque
échelle : 1/5000e
(1cm = 50 m)
DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
source : DRIEA IF/UD 92/SPAD/PUP (mars 2019)
servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel et culturel
(AS1-AC1-AC2)
COURBEVOIE
LEVALLOIS-PERRET
PUTEAUX
PARIS 16e (75)
PARIS 17e (75)