Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - plan sup 2
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - sup ecrites
PLU - Annexes - sup I3
PLU - Annexes - sup
Document publié le Mardi 8 mars 2022 par la commune de Chaville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Culture et patrimoine,
Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement
et des transports d’Île-de-France
Commune de
CHAVILLE
_______________
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
ANNEXES
_____
Édition du : 03/12/2021
1
Annexe mise à jour par arrêté n°A2022/07 du
Président de l'EPT GPSO du 8 mars 2022Table des matières
Préambule
I - SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
Patrimoine naturel
A7 (forêts dites de protection)...........................................................................................4
Patrimoine culturel
AC1 (protection des monuments historiques classés ou inscrits).....................................6
AC2 (sites classés et inscrits)...........................................................................................9
II - SERVITUDES RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS
I1 (maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz)....................12
I3 (transport de gaz naturel et assimilé)............................................................................15
I4 (ouvrages de transport et distribution d'électricité)........................................................17
T1 (voies ferrées)..............................................................................................................24
T4 (balisage aéronautique)...............................................................................................39
T5 (dégagement aéronautique).........................................................................................41
PT1 (protection radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques).................45
PT2 (protection radioélectrique contre les obstacles).......................................................47
PT3 (réseaux de télécommunications)..............................................................................50
III - SERVITUDES RELATIVES A LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
PM1 (plans de prévention des risques naturels et miniers)..............................................52
2Préambule
Les servitudes d'utilité publique intéressant le territoire de la commune de CHAVILLE sont répertoriées aux plans des servitudes.
Les servitudes ont été créées et rendues opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles suivies pour l'élaboration du PLU.
Les servitudes d'utilité publique, figurées au plan, entraînent :
• soit des mesures conservatoires et de protection
• soit des interdictions
• soit des règles particulières d'utilisation ou d'occupation du sol qui peuvent nécessiter la consultation préalable d'un service technique du département ministériel concerné, en application de textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
3I - SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE
Patrimoine naturel
SERVITUDES DE TYPE A7
SERVITUDES RELATIVES AUX FORÊTS DITES DE PROTECTION INSTITUÉES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 141-1 à L. 141-7 DU CODE FORESTIER
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A – Patrimoine naturel
a) Forêts
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :
• les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
• les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
• les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien être de la population.
Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.
Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Code forestier : articles L. 411-1 à L. 413-1 et R. 411-1 à R. 413-4.
Textes en vigueur :
• Code forestier : articles L. 141-1 à L. 141-7 et R. 141-1 à R. 141-42.
41.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministère en charge de l'Agriculture
Directions Départementales des Territoires
Office National des Forêts
Communes
1.4 Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la
servitude
1. Le préfet établit en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux ;
2. Sur la base de ce procès-verbal, le préfet dresse la liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 du code forestier ;
3. Le préfet soumet le projet de classement à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
4. Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire ;
5. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis ;
6. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux ;
7. La décision de classement est prise par décret en Conseil d’État. Il en est de même pour toute modification du classement ;
8. La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation de la forêt classée est déposé à la mairie ;
9. La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU), le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale.
Toute modification du classement obéit au principe de parallélisme des formes et doit donc être opérée conformément à la procédure d'instauration.
1.5 Liste des servitudes présentes sur la commune
Classement du Massif de Fausses-Reposes en forêt de protection par décret en conseil d’État du 23/08/2007.
5Patrimoine culturel
SERVITUDES DE TYPE AC1
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS OU INSCRITS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM).
Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
6Concernant les immeubles adossés aux immeubles classés et les immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016(1).
(1)Suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine, la protection des abords s’est substituée à la protection applicable aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)
Concernant les immeubles classés au titre des monuments historiques : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
Concernant les immeubles inscrits au titre des monuments historiques : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine.
Concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de
servitudes
Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
Mesures de classement et
d'inscription
- Ministère chargé des
affaires culturelles,
- Préfet de région,
- Propriétaires des
immeubles classés ou
inscrits.
- Conservation régionale
des monuments
historiques,
-Service régional de
l’archéologie,
- Service départemental
de l'architecture et du
patrimoine (ABF).
- Commission Nationale
de l’Architecture et du
Patrimoine (CNPA)
- Commission Régionale
du Patrimoine et de
l’Architecture (CRPA)
Périmètres de protection - Ministère chargé des
affaires culturelles,
- Préfet du département,
- Commune.
- Unité Départementale
de l’Architecture et du
Patrimoine des Hauts-de-
Seine (ABF)
- Commune.
Services intéressés :
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France
47, rue Le Peletier
75009 PARIS
Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH)
Tél : 01.56.06.50.30
Service Régional de l’Archéologie (SRA)
Tél : 01.56.06.51.51
Architecte des Bâtiments de France
Chef du Service Métropolitain de l’Architecture et du Patrimoine des Hauts-de-Seine Domaine National de Saint-Cloud
avenue de la Grille d’Honneur
92210 SAINT-CLOUD
Tél : 01.46.02.03.96
smap92@culture.gouv.fr
71.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
désignation du monument historique protection date de protection
à SÈVRES :
Ancien hôtel : Inscription arrêté du 20/02/1974 façades et toitures du corps principal
et de la première travée des deux ailes
en retour de part et d'autre de la cour ;
clôture sur rue y compris le portail d'entrée ;
sol pavé de la cour
164, Grande rue
à VERSAILLES (78) :
Domaines de Versailles et Trianon :
(périmètre de protection de 5000 mètres Classement décret du 15/10/1964 de rayon à partir de la chambre du roi) (servitude «Malraux»)
8SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
1.1.1 Sites inscrits
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.
L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
L'inscription a également pour conséquence :
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ; • de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L. 581-8 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R. 111-48 du code de l'urbanisme).
Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
91.1.2 Sites classés
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux :
• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
• par le préfet de département après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.
Le classement a également pour conséquence :
• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement) ;
• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux ;
• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des sites ;
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ; • de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité (L. 581-4 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme).
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; modifiée ;
• Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
Textes en vigueur :
• Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
101.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Particuliers ou associations
État
Collectivités territoriales
Ministère chargé des sites
Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages
Commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites
Directions Régionales de l’Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Services territoriaux de l’architecture et du
patrimoine
Services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île- de-France (DRIEAT IF)
21-23, rue Miollis
75732 PARIS cedex 15
Tél : 01.40.61.80.80
Architecte des Bâtiments de France
Chef du Service Métropolitain de l’Architecture et du Patrimoine des Hauts-de-Seine Domaine National de Saint-Cloud
avenue de la Grille d’Honneur
92210 SAINT-CLOUD
Tél : 01.46.02.03.96
smap92@culture.gouv.fr
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
désignation du site protection date de protection
Bois de Fausses-Reposes Inscription décret du 28/01/1971
Ensemble formé par les Bois de Meudon Inscription arrêté du 20/12/1967 et de Viroflay et par leurs abords
11II - SERVITUDES RELATIVES À L'UTILISATION
DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS
SERVITUDES DE TYPE I1
SERVITUDES RELATIVES A LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ,
D’HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES
ET DE CERTAINES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements C – Canalisations
a) Transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Lorsqu’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques en service, ou dans certains cas une canalisation de distribution de gaz, est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, la construction ou l'extension de certains établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées a la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
En application de l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, dans ces zones les maires ont l’obligation de porter à la connaissance des transporteurs concernés toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager.
A l’intérieur des zones grevées par la SUP I1, les contraintes varient en fonction de la capacité d’accueil de l’ERP et de la zone d’implantation :
• dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(1), la délivrance d'un permis de construire relatif a un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou a un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur, ou à défaut du préfet(2). A cette fin, le CERFA 15 016 doit être utilisé par le pétitionnaire pour demander a l’exploitant de l’ouvrage les éléments de l’étude de dangers.
L'analyse de compatibilité présente la compatibilité du projet avec l’étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s’apprécie à la date d'ouverture de l'ERP ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation
• dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(3), l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite;
12• dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement(4), l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l’établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu’après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerne (CERFA n°15 017).
En application de l’article R. 555-30-1, ces servitudes s’appliquent également : • aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012; • aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l’extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
A noter également qu’à l’intérieur des servitudes types I1, peuvent également être présentes des servitudes type I3 qui peuvent être consultées auprès de la mairie ou du transporteur concerné.
(1) Cette zone correspond à la SUP 1 dans l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du
titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
(2) Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité afin d'expertiser l'analyse de
compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme sur l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable. (3) Cette zone correspond à la SUP 2 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité.
(4) Cette zone correspond à la SUP 3 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité.
1.2 Références législatives et réglementaires
textes en vigueur :
Articles L. 555-16, R. 555-30 b), R. 555-30-1 et R. 555-31 du code de l’environnement.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC)
- Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île- de-France (DRIEAT IF)
21-23, rue Miollis
75732 PARIS cedex 15
Tél : 01.40.61.80.80
13GRT Gaz
Région Val de Seine - Agence Île-de-France Nord
2, rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS cedex
Tél : 01.40.85.20.18
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
L'Arrêté Préfectoral du 07/12/2015 institue des SUP autour des canalisations de transports de matières dangereuses sur la commune de CHAVILLE.
1.5 Avertissements portant sur les versions imprimables conformément à
la circulaire BSEI n°09-128 du 22 juillet 2009
Édition graphique issue d’un plan de détail informatisé : elle ne peut être reproduite, ni utilisée à quelque fin que ce soit, et notamment commerciale, sans autorisation préalable et écrite du [des] transporteur(s) concerné(s).
La position de l’ouvrage représenté ne permet pas de s’affranchir des obligations réglementaires relatives aux travaux à proximité d’ouvrages enterrés, aériens ou subaquatiques. Pour tous travaux à proximité d’ouvrages enterrés, subaquatiques et aérien, il est obligatoire de consulter le guichet unique et d’effectuer auprès du ou [des] opérateur(s) de réseaux concerné(s), une déclaration de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément aux dispositions du code de l’environnement.
14SERVITUDES DE TYPE I3
SERVITUDES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES
ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
b) Hydrocarbure
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie,
- Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950, - Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
15- Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
• Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (art.24).
Textes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II), - Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel - les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC)
- Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Les constructeurs et exploitants de pipelines Ministère de l'Industrie
Direction générale de l'énergie et des matières premières
Direction des hydrocarbures
Services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île- de-France (DRIEAT IF)
21-23, rue Miollis
75732 PARIS cedex 15
Tél : 01.40.61.80.80
GRT Gaz
Région Val de Seine - Agence Île-de-France Nord
2, rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS cedex
Tél : 01.40.85.20.18
16SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité permet la mise en place de deux types de servitudes.
1.1.1 Les servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et d'abattage d'arbres
La déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité institue au profit du concessionnaire :
• une servitude d’ancrage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur ;
• une servitude de surplomb : droit pour le concessionnaire de faire passer les conducteurs d'électricité au- dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
• une servitude d’appui et de passage : droit pour le concessionnaire d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
• une servitude d’abattage d’arbres : droit pour le concessionnaire de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
1.1.2 Servitude au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, il peut être institué une servitude de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
• de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure
• d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
17• de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la largeur des bandes est portée à 15 mètres.
Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des caractéristiques des lieux.
Dans le périmètre défini ci dessus, sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées, la construction ou l'aménagement :
• de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
• d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
• des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
Lorsque l'institution de ces servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Textes en vigueur :
Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l’énergie.
181.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes d’établissement et
d’entretien :
- les concessionnaires ou titulaires d'une
autorisation de transport d'énergie électrique.
b) Concernant les servitudes pour voisinage :
- l'État,
- les communes,
- les exploitants.
a) Concernant les servitudes d’établissement et
d’entretien :
- les bénéficiaires,
- Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC),
- Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales
(MCTRCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
b) Concernant les servitudes pour voisinage :
- Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC),
- Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales
(MCTRCT)
- Directions Régionales de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Services intéressés :
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE IF) 12, Cours Louis Lumière
94307 VINCENNES cedex
Tél : 01.87.36.45.00
RTE Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité
Transport Électricité Normandie-Paris
Immeuble « Le Fontanot »
21-29, rue des Trois Fontanot
92024 NANTERRE cedex
Tél. : 01.49.01.33.25
RTE Groupe Maintenance Réseau Sud-Ouest
7, avenue Eugène Freyssinet
78286 GUYANCOURT cedex
Tel : 01.30.96.30.80 ou 01.30.96.31.70
ENEDIS
Immeuble « Le Capitole »
55, avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
1.4 Liste des lignes électriques présentes sur la commune
Lignes électriques souterraines à 63 kV :
n°1 BILLANCOURT - PORCHEFONTAINE (câble 55)
n°2 BILLANCOURT - PORCHEFONTAINE (câble 56)
Ligne électrique souterraine hors tension mais maintenue en exploitation : 63 kV n°1 BILLANCOURT - PORCHEFONTAINE (câble 55)
19Rappel : toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages de RTE doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) fixées par les articles R. 554-1 et suivants du code de l’Environnement.
NB : Aucune servitude pour voisinage prévue à l’article L. 323-10 du Code de l’énergie n’a été instaurée.
1.5 Recommandations du gestionnaire RTE
À titre d’information, RTE recommande aux abords des lignes électriques souterraines :
de conserver le libre accès à leurs installations,
de ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur leurs câbles, dans le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,
de ne pas noyer leurs ouvrages dans la bétonite de manière à ne pas les endommager et à en garantir un accès facile,
de prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager leurs installations pendant les travaux.
Concernant tous travaux :
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projet de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux…), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application.
Toute déclaration devra obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet unique auprès de l'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux.
Concernant les indications de croisement :
Dans tous les cas cités ci-après et conformément à l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, il est obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 mètre en cas de croisement avec nos ouvrages.
Croisement avec les fourreaux :
Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes installations reposent l’une sur l’autre.
Croisement avec les caniveaux :
Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra être réalisé à une distance conseillée de 0,5 mètres au-dessus ou au-dessous. Veiller à effectuer un soutènement efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
Croisement avec un ouvrage brique et dalles :
Préférer les croisements par le dessous. L’accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en respectant une distance conseillée de 0,40 mètre minimum pour les croisements qui seront effectués au-dessus.
Veiller à maintenir efficacement ces ouvrages et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements qui seront effectués au-dessous.
20Effectuer, à proximité des ouvrages, un sondage à la main sur une profondeur de 1,50 mètres afin de les localiser et ne pas les endommager.
Dans le cas où une canalisation serait parallèle à la liaison souterraine électrique, une distance minimum de 0,30 mètres est conseillée entre les deux génératrices.
Concernant les plantations:
ne pas implanter d’arbres à moins de 1,50 mètres de l’axe des ouvrages dans le cas d’essences à racines pivots et de 3 mètres dans le cas d’essences à racines traçantes,
en cas d’essouchage, en présence d’ouvrages électriques, découper les racines et les laisser en terre,
lors de la pause de jardinières, bacs à fleurs, etc., l’accès aux ouvrages électriques devra être conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs à fleurs « non démontables » au-dessus de ces derniers.
Particularité C.P.C.U.
Dans le cas d’un parcours parallèle ou d’un croisement avec les ouvrages :
Les parcours au-dessus et au-dessous des ouvrages ainsi que les croisements au-dessus des ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement à moins de 4 mètres devra faire l’objet d’une étude d’élévation thermique des ouvrages électriques. Il faudra veiller à maintenir efficacement les ouvrages électriques et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.
Dans tous les cas :
• Une ventilation du caniveau vapeur à l’aide de bouches d’aération disposées de part et d’autre des câbles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches d’aération doivent être implantées, si possible, sous trottoir,
• Obturation du caniveau vapeur à l’aide de laine de verre à chaque extrémité de la longueur ventilée,
• Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,
• Une pose éventuelle de thermocouple pour contrôler la température de la gaine extérieure des câbles ou la température à proximité de ceux-ci,
Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique des ouvrages et l’échauffement éventuel produit par vos conduites.
Votre responsabilité restant entière dans le cas d’une contrainte d’exploitation des ouvrages électriques due à un échauffement provoqué par les canalisations. Il en va de même dans le cas de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de l’exécution des travaux.
Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
A titre d'information, RTE recommande aux abords des lignes électriques aériennes :
Pour les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers :
21• Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l’emprise des conducteurs,
• La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être inférieure à 9 mètres,
• Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,
• Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits,
• L’accès aux pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 mètres autour de ces derniers,
• Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles aux conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis des pieds de supports.
• En cas de voisinage d’un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d’une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d’autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l’écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Pour les constructions :
• L’article R. 4534-108 du code du travail interdit l’approche soit directement soit à l’aide d’engins ou de matériaux d’un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,
• L’article 12 de l’arrêté du 17 mai 2011 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, interdit l’approche soit directement soit à l’aide d’engins ou de matériaux d’un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute Tension (400 000 volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,
• Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible (terrasse, balcon, etc.),
• L'article 20 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un établissement pyrotechnique ou de l’aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et l’axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),
• L’article 71 de l’arrêté du 17 mai 2001 interdit l’implantation de supports au voisinage d’un établissement d’enseignement, d’une installation d’équipement sportif ou d’une piscine en plein air,
• Au cas où l’article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de l’échelle d’accès sur une hauteur de 3 mètres),
• La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée l’irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sur les lignes, fixé à 6 mètres pour les conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d’utilisation de gros diamètre d’ajutage près de lignes haute tension (>50 000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes, de les placer, par rapport à l’aplomb des câbles, à :
- 20 mètres si le diamètre d’ajustage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises, - 25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm
D’où interdiction aux services de secours (pompiers, etc…) de se servir de jets canon.
22Les terrains de sport :
L’arrêté du 17 mai 2001 fixe :
• une distance de 9 mètres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de sport,
• un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes Haute Tension est autorisé sous réserve que l’angle de traversée soit supérieur à 5° par rapport à l’axe des conducteurs,
• tout sport de lancers ou tirs à distance devront s’effectuer dans la moitié de terrain non surplombé par la ligne afin d’éviter d’agresser les câbles,
• les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.
ATTENTION : les terrains d’installations d’équipements sportifs comprennent, notamment, les terrains d’éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour les jeux d’équipes et l’athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent être imposées selon le mode d’utilisation et la fréquentation des installations, en application de l’article 99 (chapitre 3) de l’arrêté technique du 17 mai 2011. L’usage des cerfs-volants, ballons captifs, modèles réduits aériens commandés par fils est très dangereux à proximité de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence de ces lignes pour les lancers et les tirs à distances (disques, javelot, marteau, pigeons d’argile, etc.).
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement appliquer le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux…), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application.
Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains projets, les éléments ci-après devront être fournis :
• la côte N.G.F. du projet,
• un plan du projet sur lequel l’axe de la ligne existante sera représenté,
• un point de référence coté en mètre par rapport à un des pylônes de la ligne concernée, • un plan d’évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes basculantes, etc.) qui seront impérativement mis à la terre,
• l’entreprise devra tenir compte, lors de l’évolution de ces engins, de l’élingage des pièces qu’elle devra soulever.
Cette liste n’est pas exhaustive (voir documents de référence arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, les dispositions réglementaires du code du travail article R. 4534-707 et suivants, le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 pour son application.
23SERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERRÉES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
• interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (article 5 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (article 7 de la loi du 15 juillet 1845),
• interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (article 8 de la loi du 15 juillet 1845),
• Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et article R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes abrogés :
• Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
24Textes en vigueur :
• Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
• Code de la voirie routière (créé par la loi n°89-413 et le décret n°89-631) et notamment les articles :
L. 123-6 et R. 123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, R. 131-1 et suivants ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du
15 juillet 1845
- SNCF
- RATP
- Ministère de la Transition
Écologique (MTE)
Direction Générale des
Infrastructures, des Transports et
de la Mer (DGITM)
Direction des infrastructures
terrestres (DIT)
- Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales
(MCTRCT)
Directions régionales de SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
Services intéressés :
SNCF Réseau
Direction Régionale d’Île-de-France
174, avenue de France
75013 PARIS
SNCF Mobilités
Délégation Territoriale Immobilière de la Région Parisienne
5-7, rue du Delta
75009 PARIS
SNCF – Direction Immobilière Île-de-France
Pôle Gestion et Optimisation - Urbanisme
10, rue Camille Moke
CS 20012
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
RATP
Département Gestion des Infrastructures
LAC VC13
40 bis, rue Roger Salengro
94724 FONTENAY-SOUS-BOIS cedex
251.4 Liste des lignes ferroviaires présentes sur la commune
RER C (Saint-Quentin-en-Yvelines, Pontoise < > Dourdan-la-Forêt, Saint-Martin-d'Étampes) Transilien N 977000 (Paris-Montparnasse < > Dreux, Mantes-la-Jolie, Rambouillet) Transilien U (La Défense < > La Verrière)
1.5 Information du gestionnaire
I. - CONSULTATION DU GESTIONNAIRE
Il est nécessaire de consulter systématiquement SNCF Mobilités pour les permis de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire.
Cette demande de consultation, fondée d’une part sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, vise à prohiber la réalisation de constructions qui peuvent causer un danger pour la sécurité publique, ou être elles- mêmes soumises à un danger, et d’autre part sur l’article L. 2231-5 du Code des Transports qui prévoit une servitude interdisant la construction de bâtiments à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
A cet effet, il convient d’adresser les dossiers en rapport avec des travaux à réaliser en bordure des emprises ferroviaires à :
SNCF – Direction Immobilière Île-de-France
Pôle Conservation du Patrimoine
10, rue Camille Moke
CS 20012
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS
II. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
A. Servitudes de grande voirie :
• alignement
• occupation temporaire des terrains en cas de réparation
• distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
• mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
B. Références des textes législatifs qui permettent de les instituer :
• Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942. • Code minier, articles 84 (modifié) et 107.
• Code Forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4.
• Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
• Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau. • Décret n°59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières
• Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
• Décret n°69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
• Décret n°80.331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
26• Fiche note 11.18.BIG - n°78.04 du 30 mars 1978.
Services intéressés :
Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT)
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île- de-France (DRIEAT IF)
III. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
• les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
• les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
• les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gares et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’État, 3 juin 1910, arrêt Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 mai 1980.
27La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le Préfet après avis du Directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre« Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le Préfet, assisté à cet effet par le Directeur interdépartemental de l’industrie (article 3 du décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (article 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Préfet.
IV. - EFFET DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF ou la RATP, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L. 322-3 et L. 322-4 du Code Forestier).
2 - Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'Administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale, au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies, à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
28Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions; faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 - Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure de déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, an VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
2 - Zone sensible du tunnel ferroviaire :
La limite de cette zone se situe à 30 m de part et d’autre des piedroits du tunnel du chemin de fer.
Dans cette zone, des dispositions particulières devront être prises, après avis de la SNCF ou la RATP, dans le cas où les constructions à édifier ou les travaux à exécuter, seraient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage souterrain ou à mettre en cause la sécurité publique.
3 - Droits résiduels du propriétaire
29Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, (article 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet, une dérogation à l’interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à conditions d'en avoir obtenu l'autorisation du Préfet, déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF ou la RATP.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
30NOTICE TECHNIQUE DES SERVITUDES
GREVANT LES PROPRIÉTÉS RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions et d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles d’affecter le domaine ferroviaire.
1/ SERVITUDES GREVANT LES PROPRIÉTÉS RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concernent notamment :
• l’alignement,
• l’écoulement des eaux,
• la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés.
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF ou la RATP.
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1)
b) voie en plate-forme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)
31
Limite légale
H
1,50 m
figure 1
H
figure 2
H Hfigure 9
Limite légale
H H
c) voie en remblai :
L’arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai :
L’arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d’une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus naturel (figures 6 et 7)
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
32
Limite légale
figure 3
H H
figure 4
H H
figure 5
H H
Limite légale
H
figure 6
H H H
Limite légale
H
figure 7
H H H
Limite légale
H
figure 8
H
Limite légaleLorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d’application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l’exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L’alignement est la procédure par laquelle l’administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d’accès, etc.
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations.
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - ÉCOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D’autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
33
figure 10
H H
Limite légale Limite réelle 6,00 m
2,00 m
autorisation
nécessaire interdiction pas d’autorisationb) haies vives : elles ne peuvent êtres plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines, une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu’à 0,50 mètre de la limite réelle (figure 11).
4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans l’autorisation de la SNCF ou la RATP, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
34
figure 11
H H
Limite légale Haie vive
2,00 m
0,50 m
Limite réelle
au moins
figure 12
H H
Limite légale
construction
2,00 m
Limite réelle
mur de clôture
figure 13
H H
Limite légale
H
Limite réelle
H > 3 mEst à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 mètre du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement(1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de viabilité, de matériaux pour l’industrie de céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L’exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l’article 107 de ce code.
Lors de l’exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privées, des routes ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre pour chaque mètre d’épaisseur des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide (figure 14) ou à 1 mètre pour chaque mètre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 15).
L’exploitation d’une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d’1 mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 16).
Si l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l’arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Établissement d’intervenir auprès du Préfet.
35
(1) coefficient de frottement
sable fin et sec 0,60
sable très fin 0,65
terre meuble très sèche 0,81
terre ordinaire bien sèche 1,07
terre ordinaire humectée 1,38
terre forte très compacte 1,43 H
1,50 m
figure 13ter
H
excavation
60°
H
1,50 m
figure 13bis
H
excavation
45°
figure 14
H H
Limite légale Limite séparative
H
10,00 m H
masse solide
figure 15
H ’
H
masse non solide6 - DÉPÔTS
Dépôts de matières inflammables :
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 17).
Cette interdiction ne s’applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps de moisson, et, par assimilation, aux dépôts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement.
Les principales matières inflammables sont :
• les meules de céréales et de pailles diverses,
• les fumiers, les dépôts d’ordures et gadoues,
• les bois de mines, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier, • les planches de bois dur d’une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures, • les couvertures en chaume,
• les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, etc.
• les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, • les dépôts de vieux pneus à l’air libre.
Ne sont pas considérées comme matières inflammables :
• les couvertures en carton bitumé et sablé,
• les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.
D’une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s’apprécie d’après la consistance physique et non d’après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d’être exhaustive.
Dépôts de matières non-inflammables :
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l’installation du dépôt.
36
figure 17
H H
Limite légale Limite réelle
20,00 m
Matières
inflammables
figure 16
H H
Limite légale Limite séparative
10,00 m
H’
galerie
excavation H ’
H
Hfigure 18
H H
Limite légale Limite réelle
5,00 m
figure 19
H H
Limite légale Limite réelle
Ces propositions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une propriété riveraine.
Les dépôts de matières non-inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans dérogation seulement dans les deux cas suivants :
• si le chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n’excède pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19),
• s’il s’agit d’un dépôt temporaire d’engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
7 – SERVITUDES DE VISIBILITÉ AUX ABORDS DES PASSAGES À NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée sont susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
• l’obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
• l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d’un certain niveau,
• la possibilité, pour l’administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT IF) soumet à la SNCF ou la RATP, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
37
H
H’< Hfigure 20
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).
2/ PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l’application des règlements d’urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), ou à défaut, par le règlement national d’urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s’adresser au Chef de la Direction Déléguée infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l’affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non ædificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappée du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu’après l’intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique.
38
voie routière
voie ferrée
60 m
80 m
600 m
600 m
600 m
600 mSERVITUDES DE TYPE T4
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE BALISAGE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D – Communications
e) Circulation aérienne
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Pour la protection de la circulation aérienne des aérodromes civils et militaires, des servitudes aéronautiques de balisage, comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs, peuvent être instituées.
Les surfaces de balisage sont des surfaces parallèles et se situant 10 mètres (20 mètres pour les obstacles filiformes) en dessous des surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5).
Elles proviennent d’une étude d’évaluation d’obstacles faite par les services de la navigation aérienne dans la note explicative jointe à la servitude aéronautique de dégagement.
Une liste non exhaustive comprenant les obstacles repérés en X, Y, Z sur un plan avec un numéro et une couleur (vert pour la végétation, rouge pour tous les autres obstacles artificiels) est fournie en annexe de la servitude aéronautique de dégagement.
Toutefois, le balisage peut être imposé par rapport aux surfaces aéronautiques de dégagement basées sur les infrastructures existantes.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Code de l’aviation civile : articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3.
Textes en vigueur :
• Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
• Code des transports : L. 6351-1 ; L. 6351-6 à L. 6351-9 ainsi que L. 6372-8 à L. 6372-10 ; • Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radioélectriques ; • Arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes ; • Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.
391.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes
d’aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l’État,
- dans des conditions fixées par voie réglementaire,
certains aérodromes à usage restreint créés par une
personne autre que l’État.
- Les exploitants de ces mêmes aérodromes
(personnes publiques ou privées).
- les services de l’aviation civile :
- Direction du Transport Aérien (DTA) à la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC),
- Directions inter-régionales de la Sécurité de
l’Aviation Civile (DSAC-IR).
- les services de l’aviation militaire.
1.4 Procédures d’instauration, de modification ou de suppression
S’agissant de la procédure d’instauration, de modification ou de suppression de ces servitudes, il convient de se référer à la servitude de type T5 dite « servitude aéronautique de dégagement » qui décrit la procédure d’approbation d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
40SERVITUDES DE TYPE T5
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
e) Circulation aérienne
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes aéronautiques de dégagement comportant :
• l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne;
• l'interdiction d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement.
Les servitudes de dégagement sont établies autour :
➢ des aérodromes suivants :
• aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’État ; • aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l’État ;
• aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
➢ des installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;
➢ de certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
Les servitudes donnent lieu à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA). En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent également être mises en œuvre. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un PSA régulièrement approuvé.
1.2 Références législatives et réglementaires
L'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, a abrogé le titre IV du livre II du code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour l'intégrer en « 6ème partie : aviation civile » du code des transports, sous le titre V « Sujétions aux abords des aérodromes ». Si, les dispositions législatives relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement figurent depuis cette
41ordonnance dans le code des transports, les dispositions réglementaires figurent toujours dans le code de l'aviation civile.
Anciens textes :
• Loi du 4 juillet 1935 (articles 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne (abrogée par la loi n°58-346 lui substituant le Code de l’aviation civile et commerciale)
• Décret n°59-92 du 3 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques • Titre IV du livre II relatif aux servitudes aéronautiques du code de l’aviation civile, notamment les articles R. 241-1, R. 241-2 et R. 242-1 à R. 242-3.
Textes en vigueur :
• Articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10 du code des transports. • Articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7 du code de l’aviation civile. • Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes
d’aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l’État,
- dans des conditions fixées par voie réglementaire,
certains aérodromes à usage restreint créés par une
personne autre que l’État.
- Les exploitants de ces mêmes aérodromes
(personnes publiques ou privées).
- les services de l’aviation civile :
- Direction du Transport Aérien (DTA) à la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC),
- Directions inter-régionales de la Sécurité de
l’Aviation Civile (DSAC-IR).
- les services de l’aviation militaire.
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
PSA de dégagement de l’aérodrome de Villacoublay-Vélizy (Yvelines) : approuvé par arrêté interministériel en date du 20/11/1989 (*).
(*) Informations complémentaires du Service d’Infrastructure de la Défense : l’arrêté interministériel du 20/11/1989 instaure des servitudes aéronautiques de balisage (T4) liées à l’aérodrome de Villacoublay-Vélizy.
421.5 Recommandations de la DGAC
Application du droit des sols
Modalités de consultation de la DGAC
Les services instructeurs des autorisations de construire consulteront la DGAC dans les cas suivants :
1. Projets susceptibles d’impacter les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage (délai de réponse de la DGAC : 1 mois - art R. 423-59 du Code de l’urbanisme)
Il convient de consulter la DGAC/SNIA, lorsque la partie sommitale du projet (cote NGF) dépasse ou est proche (à moins de 20 mètres) de la cote NGF de la servitude aéronautique de dégagement (servitude d’utilité publique T5) reportée sur géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte) ou dans le plan des servitudes d’utilité publique1.
Ainsi, si la différence d’altitude entre le sommet du bâtiment ou de l’installation projeté et la cote présumée de la servitude est évaluée à moins de 20 mètres, la DGAC sera consultée. Si ce delta est supérieur à 20 mètres, la consultation n’est pas nécessaire.
Cote de la servitude aéronautique
Altude présumée (cote) de la servitude aéronauque : y m NGF
: y-x<20m consultaon DGAC requise ; y-x>20 m consultaon DGAC non nécessaire
Altude du sommet du bâment : X m NGF
2. Projets susceptibles d’impacter les servitudes radioélectriques (délai de réponse de la DGAC : 1 mois - art R. 423-59 du Code de l’urbanisme)
Il convient de consulter la DGAC/SNIA, lorsque l’obstacle projeté est concerné par une servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d'atterrissage (servitudes d’utilité publique T8, PT1, PT2 gérées par la DGAC) reportée dans le plan des servitudes d’utilité publique2.
3. Projets particuliers pouvant impacter la navigation aérienne à l’extérieur des zones de dégagement pour des installations particulières -servitude d’utilité publique T7 (délai de réponse de la DGAC : 2 mois - art R. 423-63 du Code de l’urbanisme)
1 Situé en annexe du PLU, du POS ou de la carte communale
2 Situé en annexe du PLU, du POS ou de la carte communale
43Hors champ des servitudes décrites ci-dessus, la DGAC sera également consultée pour tout projet présentant une hauteur supérieure à 50 mètres hors agglomération et 100 mètres en agglomération, pour tout projet d’implantation d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques de plus de 50 m² à moins de 3 kilomètres d’une piste d’un aérodrome, tout projet de carrière, d’usine de méthanisation, tout projet créant de grandes étendues d’eau ou susceptible de générer des faisceaux lumineux.
4. En dehors des cas ci-dessus, projets situés à proximité d’infrastructures aéronautiques (délai de réponse de la DGAC : 1 mois - art R. 423-59 du Code de l’urbanisme)
La DGAC sera consultée pour tout projet de construction situé à moins de 5 kilomètres d’un aérodrome public ou privé ne bénéficiant pas de servitudes de dégagement, à moins de 2,5 kilomètres d’une plateforme ULM ou à moins de 1,5 kilomètres d’une hélistation ou d’une aérostation.
La DGAC ne doit pas être consultée pour tout projet d’extension ou de rénovation d’un bâtiment existant n’augmentant pas sa hauteur ou son emprise au sol.
A compter du 1er janvier 2020, les consultations sur les demandes d’autorisations de construire sont adressées au SNIA Nord dont les coordonnées sont ci-dessous, en ce qui concerne les dossiers situés en Île- de-France. Un envoi dématérialisé est préférable.
Courriel: snia-urba-nord-bf@aviation-civile.gouv.fr
DGAC/SNIA NORD
Guichet unique urbanisme/UGD
82, rue des Pyrénées
75970 PARIS cedex 20
En cas de doute sur la nécessité de consultation ou pour toute question, le SNIA peut être contacté par le courriel indiqué ci-dessus ou au 01.44.64.32.28 ou 01.44.64.31.56.
44SERVITUDES DE TYPE PT1
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques.
Il convient de distinguer deux régimes :
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L. 57 à L. 62 du code des postes et des communications électroniques);
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
La servitude a pour conséquence :
• l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du centre en vue de faire cesser le trouble;
• l'interdiction faite, dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation;
• l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
• Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, • Article L. 5113-1 du code de la défense,
• Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques,
45• Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
ZONES DE GARDE et/ou DE PROTECTION RADIOÉLECTRIQUE
centre de Meudon (Étoile du Pavé de Meudon) (0920140002)
(classement en 2ème catégorie par arrêté du 15/06/1953)
décret du 10/03/1961
zone de garde radioélectrique, rayon = 1000 mètres
centre de Vélizy-Villacoublay (Base aérienne 107) (0780570007)
décret du 01/09/2017
zones de protection radioélectrique, rayons = 3000 mètres (points de référence C1 et G4)
Tableau récapitulatif :
46
n°ANFR gestionnaire
11975 10/03/1961
31485 01/09/2017
nom et numéro
de la station
date
du décret
MEUDON/ÉTOILE DU PAVÉ DE MEUDON
0920140002
Préfecture de Police de Paris
Direction Opérationnelle
des Services Techniques et Logistiques
SDSIC
4, rue Jules Breton
75013 PARIS
VÉLIZY-VILLACOUBLAY/BA107
0780570007
Ministère de la Défense-CNGF
Cellule Sites et Servitudes
Base des Loges
BP 40202
8, avenue du président Kennedy
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedexSERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOÉLECTRIQUES D’ÉMISSION ET DE RÉCEPTION CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes .
Il convient de distinguer deux régimes :
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L. 54 à L. 56 du code des postes et des communications électroniques);
• les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées :
• des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
• des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
• des secteurs de dégagement autour des stations de radio repérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
La servitude a pour conséquence :
• l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
• l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
47• l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
• l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
• Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; • Article L. 5113-1 du code de la défense;
• Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
SECTEURS DE DÉGAGEMENT
centre de Vélizy-Villacoublay (Base aérienne 107) (0780570007)
décret du 05/10/2017
point de référence B1 :
rayon = 5000 mètres
altitude maximale constructible des obstacles : 282 mètres NGF
rayon = 4500 mètres
altitude maximale constructible des obstacles : 273 mètres NGF
rayon = 4000 mètres
altitude maximale constructible des obstacles : 264 mètres NGF
rayon = 3500 mètres
altitude maximale constructible des obstacles : 255 mètres NGF
rayon = 3000 mètres
altitude maximale constructible des obstacles : 247 mètres NGF
Tableau récapitulatif :
48
n°ANFR gestionnaire
31487 05/10/2017
nom et numéro
de la station
date
du décret
VÉLIZY-VILLACOUBLAY/BA107
0780570007
Ministère de la Défense-CNGF
Cellule Sites et Servitudes
Base des Loges
BP 40202
8, avenue du président Kennedy
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedexZONES SPÉCIALES DE DÉGAGEMENT
49
n°ANFR gestionnaire
10390 08/11/1972 240 m NGF
nom et numéro
de la station
extrémité FH :
nom et numéro de la station
date
du décret
altitude
maximale
constructible
des obstacles
PARIS 8e/PLACE BEAUVAU
0750140001
MEUDON/ÉTOILE DU PAVÉ DE MEUDON
0920140002
Préfecture de Police de Paris
Direction Opérationnelle
des Services Techniques et Logistiques
SDSIC
4, rue Jules Breton
75013 PARISSERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHÉES AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
• sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
• sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
• au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications, • L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
50Textes en vigueur :
• L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
1.4 Liste des réseaux de télécommunications présents sur la commune
Le territoire de la commune de CHAVILLE est intéressé par les liaisons souterraines des Télécommunications du Réseau National suivantes :
Numéro des câbles Désignation
158 Paris / Bordeaux, 3 tronçons 01 Paris / Versailles
260 Paris / Trappes-Bois d'Arcy / Neauphle-le-Château, tronçon n°1 Paris / Versailles
404 Versailles / Rambouillet, tronçon 02 Versailles / Vélizy B
4001 Paris / Tour de Meudon
4008 Paris / Meudon 2
4016 Cognacq-Jay / Meudon
4035 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 5
4070 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 6
4143 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 7
4190 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 8
4238 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 9
4495 Paris Saint-Amand / Tour de Meudon 10
F 75U03 Meudon / Saint-Amand archives
F 75U07 Montsouris / Meudon
F 302 Paris / Le Mans
Tous ces câbles sont entretenus par le CCRN de SAINT-OUEN-L'AUMÔNE. Ils sont posés en conduites multiples, gérés par la Direction Opérationnelle de NANTERRE.
51III - SERVITUDES RELATIVES A LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) ET PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 151-51 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Pour les PPRNP :
52• Article 5 (paragraphe 1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
• Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et remplacé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Pour les PPRM :
• Article 94 du code minier créé par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nouveau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. »
• Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ; • Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministère de la Transition Écologique (MTE)
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales (MCTRCT) Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT IF)
1.4 Liste des servitudes présentes sur la commune
Risque mouvement de terrain :
La commune de CHAVILLE est concernée par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Mouvements de Terrain (PPRMT) liés aux anciennes carrières et aux glissements de terrain approuvé par Arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-51 en date du 26/04/2021. Ce PPRMT est annexé au PLU.
Effet des servitudes :
A l’intérieur de ce périmètre, toute autorisation de construire devra faire l’objet de l’avis de l’Inspection Générale des Carrières.
53