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PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mercredi 12 mai 1971 par la commune de Fongueusemare.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
PS ï 7 FN,
ES ANT FES pee PE LL LÉÈGE SL PÉAÉLAE
EN
Commune de
Fongueusemare
Plan Local d'Urbanisme
Pièce n°4
Règlement
RECU pee
19 JUIL. 67
PART Cr LE REA
Euclyd - Géomètres Experts
21 Rue Carnot B.P. 183 76190 YVETOT
Es Tél:02.32.7047.10 Fax: 02.32.7047.19
urbanisme@eucyd frTABLES DES MATIERES
LEXIQUE, nn nn nr nn srr esse esse snsesenensnressesnsesssesseeesesesseenseeesesnessmersesneeenen 1
TITRE — DISPOSITIONS GENERALES .sscrmesnmssennnnsneisessesesenstisennssnsatsieaiésaseteasenssass 3
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................ nr rrrrrrreosnnsnns 11
REGEMENTDELRZONEUR crises nues cree TEEN NET ENTREE 12
REGLEMENTHELA ZONE UM sc conenrennannnnnnnnnnmnmnannen nan nn EME ans 47
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER..........................,...,......,....., 22
REGLEMENT DE LA ZONE A..
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES................. rss 34
REGLEMENTIDELAZONEN ccm aus 35
TITRE VI - ANNEXES...
Fongueusemare Page -1-. Règlement EUCLYD Géomètres-Experts juin 2013PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
LEXIQUE
Petites définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement
Les occupations et utilisations du sol
Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol.
L'autorisation, l'interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur de risque lié aux cavités souterraines
La construction d'annexes de faible importance est autorisée dans ces secteur sur les parcelles entièrement
touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La volonté municipale est d'autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des
constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement
supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri de jardin, une ‘’pièce de sommeil” supplémentaire où d'améliorer le confort de leur habitation.
Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement accueillir les annexes en dehors de ces secteurs.
. 4 : 3 Dr : 1
Les constructions nécessaires à l’activité agricole
& Par constructions nécessaires à l'exploitation, il y a lieu d'entendre :
- les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation...)
- les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l'élevage (hangars, granges...)
- les constructions d'habitation nécessaires à l'exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci.
()
Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, les
constructions et aménagements, dès lors qu'ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d'exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l'aménagement de
gîtes ruraux (à condition qu'ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d'exploitation)... »
Les voies
La voie publique s'entend de l'assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237).
Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation.
Pour les autres parcelles, ce sont les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives qui s'appliquent, notamment pour les voies privées.
lPatrick Hocréitère « Le Plan Local d'Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 1Commune de Fongueusemare
L'accès
Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L'emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la
projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la
surface de la parcelle.
La hauteur d’une construction
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de
cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au faîtage du toit, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au
terrain naturel.
Une architecture contemporaine de qualité ou une architecture liée à une démarche HQE correctement
intégrée dans le site
Les bâtiments dont l'architecture présente des lignes nouvelles pourront s'exonérer de plusieurs règles (pente
de toiture, aspect...) tout en respectant les hauteurs, les couleurs, les emprises au sol des constructions.
Il en est de même pour les bâtiments dont les lignes et le choix des composants s'inscrivent dans une
démarche de développement durable.
EUCLYD Géomètres Experts —Commune de Fongueusemare
Titre | - Dispositions générales
EUCLYD Géomètres ExpertsPLU / Règlement
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Fongueusemare.
Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations
relative à l'occupation ou à l’utilisation des sols
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-
24-2 du Code de l'urbanisme (« Règlement National d'Urbanisme »), à l’exception des
articles d'ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre
la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de
l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels où urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir
compte des dispositions du présent règlement :
Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l'autorité compétente sur toute demande d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L. 111-7
et L. 111-8 du Code de l'Urbanisme dans les cas suivants :
- article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d’une opération,
- article L. 111-10 : projet de travaux publics ou opération d'aménagement,
- articles L. 123-6 : prescription de l'élaboration ou de la révision du PLU,
- articles L. 111-7 et L. 311-2 : création d’une zone d'aménagement concertée,
- article L. 313-2 : secteur sauvegardé.
Lotissements
S'il existe des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de
l'article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, la liste de ces lotissements figure dans les annexes du PLU.
- Article L. 442-9 : Caducité des règles d'urbanisme contenues dans les PLU.
- Article L. 442-14 : Gel des dispositions d'urbanisme du lotissement pendant 5 ans.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013Commune de Fongueusemare
Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
Ces questions sont traitées par le Code de l'Urbanisme aux articles suivants :
- Article L. 123-1-12 : Localisation des aires de stationnement
= Article L. 123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes
et des campings
Le Code de l'Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Y_ Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b),
R. 421-9 b), R. 443-6
Y_ Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36
Ÿ_ Caravanes : R.111-37 à R.111-40
Ÿ_ Campings : R.111-41 à R.111-43
Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Cette question est traitée par le Code de l'Urbanisme à l’article suivant :
= Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, Ja restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est
autorisée systématiquement dans le Code de l'Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité
publique, etc.).
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre
des législations spécifiques suivantes :
- Les périmètres spéciaux visés à l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme, reportés dans les annexes du PLU {Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 art. 6 1 Journal Officiel du 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
= Les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan local
d'urbanisme Les servitudes d'utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU
conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Autres dispositions
a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public,
b) Nuisances dues au bruit des aéronefs, dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des
aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions
d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 147-1 à L. 147-6 et R. 147-1 à R. 147-
11 du Code de l'Urbanisme.
- Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.
EUCLYD Géomètres Experts —PLU / Règlement une de Fongueusemare
Article 3 Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l’article 1 est divisé :
- En une zone urbaine à laquelle s'appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre 11 du présent règlement :
Ÿ_ Zone UE -zone de centre-bourg
Ÿ_ Zone UH - zone urbaine de hameau
- En une zone à urbaniser à laquelle s'appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement :
Ÿ Zone AU
- En une zone agricole à laquelle s'appliquent respectivement les articles du chapitre du titre IV du présent règlement :
Ÿ_ Zone À comprenant des secteurs Ah de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels
des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
- En zones naturelles auxquelles s'appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre V du présent règlement :
Ÿ_ Zone N— zone de protection des milieux naturels de qualité comprenant des secteurs Nh de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à
la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de
hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
2. Par ailleurs, figurent également sur les documents graphiques conformément à la légende :
- Les emplacements réservés délimités dont les effets se superposent aux dispositions des titres Il à V du présent règlement.
- Les espaces boisés classés et plantations d’alignement à conserver ou à créer en application de l’article L.130-1 ET SUIVANTS-1 du Code de l'Urbanisme dont les effets se superposent aux
dispositions des titres 11 à V du présent règlement.
- Le report des périmètres de risque en application de l’article R.123-11b) par un tramage spécifique indépendant du zonage,
Ÿ_ Dans les secteurs relatifs aux risques liés à la présence de cavités:
Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre
de logements :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée
pour l'amélioration du confort des habitations,
- La construction d’annexes de faible importance,
- La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’un
effondrement du sol.
- La mise en conformité des installations agricoles
Peuvent être autorisés, les aménagements ayant pour effet de supprimer les risques de cavités
souterraines.Commune de Fongueusemare
Dans les secteurs concernés par les risques naturels liés aux inondations et aux
ruissellements:
Seules sont autorisées, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre
de logements :
- la réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée
pour l'amélioration du confort des habitations,
- la construction d’annexes de faible importance,
- la reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une
inondation.
Peuvent être autorisés, les affouillements et exhaussement ayant pour effet de créer un ouvrage de
lutte contre le ruissellement.
3: A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles qui déterminent l’ensemble des possibilités d'occupation et d'utilisation du sol de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone (U, AU, A, N) appartient la parcelle qui vous intéresse, puis
vous vous reportez dans les pages ci-après aux 16 articles qui vous définiront chaque zone :
Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public
Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et
d'assainissement
Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles
Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : L'emprise au sol des constructions
Article 10 : La hauteur maximale des constructions
Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 14: Le coefficient d'occupation des sols
Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales ;
Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 Champ des adaptations mineures
Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme peuvent être
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.
Article 5 Permis de démolir
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d’une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé
d'instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l'Urbanisme),
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre
de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15
(R. 421-28a),
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des
monuments historiques (R. 421-28 b),
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1
du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine (R. 421-
28 c),
-__ située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code
de l'Environnement,
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 72
de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Ces périmètres sont reportés, s'ils existent, en annexe du PLU.
Article 6 Prescriptions du PLU
Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local
d'urbanisme. Ils sont repérés au plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'Urbanisme sont
applicables.
Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres
qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés
les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 130-2 du
Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les
agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes
ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé
par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à
conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le
terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins ».
« {1 peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie
du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie du dit terrain, si la dernière acquisition à titre
onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins ».
« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, ne
peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un
changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus par
l'article L. 130-6 du Code de l'Urbanisme.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain
cédé à la collectivité ».
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 8PLU / Règlement __ Commune de Fongueusemare
Conformément à l'article R. 130-17 du Code de l'Urbanisme, les possibilités de construction accordées en
application du 2ème alinéa de l'article L. 130-2 sont fixées par le décret prévu au 3" alinéa de celui-ci.
Éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local
d'urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés au plan.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5 7° du
Code de l'Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels
il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité
équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale
d'ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et
pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés
au document graphique et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves
ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du Code de
l'Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et
suivants et R. 123-10 du Code de l'Urbanisme :
-__ toute construction y est interdite;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l'article L. 433-1 du Code de l'Urbanisme ;
- le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
© conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas
l'intention de réaliser l'équipement prévu,
o mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune
où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d'accord amiable et à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de la
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 9PLU / Règlement
demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été
saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède
gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie
restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.
10Titre Il - Dispositions applicables aux zones urbaines
EUCLYD Géomètres ExpertsPLU / Règlement
Règlement de la zone UE
EUCLYD GéoPLU / Règlement Commune de Fons
QUALIFICATION DE LA ZONE UE
ZONE URBAINE CENTRALE DE LA COMMUNE
Article UE 1 — Les occupations et utilisations du sol interdites
A1 Les constructions à usage d'activités commerciales, artisanales, de bureaux, de services hôteliers
autres que celles visées à l’article UE 2.
1.2 Les constructions à usage d'activités industrielles, d'exploitations agricoles ou forestières, d’entrepôts.
13 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes : permanents ou saisonniers.
1.4 Le stationnement des caravanes.
15 Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
1.6 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s'agit d’un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure où égale à 100m? sauf :
= s'ils sont rendus nécessaires à la réalisation d'aménagements hydrauliques,
= s'ils sont rendus nécessaires à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics, dans les conditions fixées à l’article 2.
17 Le comblement des mares.
Article UE 2 — Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées :
2.1 Les constructions à usage d'activités commerciales, artisanales, de bureaux, de services hôteliers
compatibles avec la proximité des zones d'habitat, à condition qu'il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances.
2:2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UE 3 — Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
3.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d’une servitude de passage suffisante.
3.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.3 Toute opération doit créer le minimum d'accès sur les voies publiques.
34 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères.
3,5 L'aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons.
3.6 Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d'emprise de 2m minimum.
3.7 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès peut être interdit sur celle
présentant une gêne ou un risque pour la circulation.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 13PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Article UE 4 — Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité
et d'assainissement
4.1 Eau potable
4.1.1 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
42 Assainissement eaux usées
4.2.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'assainissement s’il existe
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.2 Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur évacuation dans le réseau public d'assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.3 A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en
vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement
direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à
la charge du propriétaire.
43 Assainissement eaux pluviales
4.3.1 Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. Il doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d'eau...)
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public (unitaire et
séparatif) que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité
foncière, ne sont pas possible ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.
43.2 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
4.4 Electricité, téléphone et télédistribution
44.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies
nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article UE 5 - La superficie minimale des terrains constructibles
54 En cas de recours à l'assainissement autonome, la parcelle issue d’une unité foncière, après
lotissement ou permis de construire valant division, ne doit pas avoir une superficie inférieure à
1000m°2.
Article UE 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées :
Ÿ Soit avec un recul minimum de 5 mètres par apport à la limite d'emprise des autres voies
Ÿ Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
6.3 Pour préserver la continuité architecturale du bourg, la reconstruction d’un bâtiment doit se faire à l'alignement du bâti, en lieu et place de l’ancienne construction.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 14PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Article UE 7 -— L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent être implantées:
Ÿ soit en limite séparative
4 soit observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à 1,90m.
7.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en
place est accepté.
Article UE 8 -— L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
8.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières
Article UE 9 -— L’emprise au sol des constructions
9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes, ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain.
9.2 Dans le cas de l'agrandissement d'une construction sur une unité foncière existante à la date
d'approbation du PLU, il n’est pas fixé de limite d’emprise au sol si l'emprise au sol des constructions existantes excède déjà 40% de la superficie du terrain.
Article UE 10 — La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions destinées à l'habitation, l'hébergement hôtelier, aux activités
de bureaux, commerces et artisanat ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, ni 11m
au faîtage.
10.2 Dans le cas d’une transformation ou d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la
construction existante.
Article UE 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site ou des paysages sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
11.2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là
doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
11.4 Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et
non le sol à la construction.
Aspect
11.5 Quand il n'est pas utilisé de matériaux traditionnels, les enduits, les parements, les peintures seront
de couleur appropriée à l’environnement.
11.6 Sont interdits :
- Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région
- Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, faux
marbres... ainsi que l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre
- L'emploi de tous matériaux brillants, métalliques ou plastiques en dehors de ceux éventuellement nécessaires aux dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur où dans les toitures.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013PLU / Règlement
Clôtures
11.7 Des clôtures peuvent être édifiées par des haies vives à l'alignement constituées d'espèces d'essence
locale.
La hauteur maximale est limitée à 1,5 m.
11.8 Les murs de soutènement, d’une hauteur maximale de 0,50m, doivent être habillés afin de faciliter
leur intégration dans le paysage
Toitures
11.9 Les toitures doivent être mates de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie.
Le chaume est admis.
11.10 Sont interdits l'emploi de tous matériaux brillants, en dehors de ceux éventuellement nécessaires aux
dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures.
11.11 Les dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur où dans les toitures sont autorisés.
11.12 Dansle cas d’une extension, la toiture peut être identique à celle déjà en place.
11.13 Les habitations doivent présenter au moins deux versants de pente de 40° minimum. Toutefois les
toitures terrasses ou à une pente isolée sont autorisées :
- Pour les constructions annexes.
- Dans le cas de vérandas ou de verrières, la pente pourra être inférieure à 40°, mais devra être
cohérente par rapport à la pente de toiture de la construction principale.
= Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité ou d’une architecture liée à une
démarche de développement durable (maison BBC, maison passive, maison positive), intégrée
dans le site.
Article UE 12 -— Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs
et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article UE 13 — Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 Les espaces boisés classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter
d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
13.2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués
d'espèces d'essence locale.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues où remplacées par des plantations constituées
d'espèces d'essence locale.
Article UE 14 - Le coefficient d'occupation du sol
14.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article UE 15 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières
Article UE16-— Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 I n’est pas fixé de prescriptions particulières
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 16PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Règlement de la zone UH
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 17PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
QUALIFICATION DE LA ZONE
ZONES URBAINES DE HAMEAU CORRESPONDANT AUX SECTEURS DEJA BATIS AU SEIN DESQUELS
DES ESPACES LIBRES POURRONT ACCUEILLIR PONCTUELLEMENT QUELQUES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS.
Article UH 1 — Les occupations et utilisations du sol interdites
11 Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées à l’article 2.
1.2 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure ou
égale à 100m?° sauf :
- s'ils sont rendus nécessaires à la réalisation d'aménagements hydrauliques,
- s'ils sont rendus nécessaires à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics,
- dansles conditions fixées à l’article 2.
13 Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales
1.4 La construction d’éolienne d’une hauteur supérieure ou égale à 12 m et d'antenne sur pylône.
Article UH 2 — Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées :
24 Les constructions où opérations à usage à d'habitation, d'hébergement hôtelier et les
activités compatibles avec un habitat proche.
2.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UH 3— Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public
31 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d’une servitude de passage suffisante.
32 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
33 Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques.
3.4 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte
notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures
ménagères.
3.5 L'aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements: véhicules, cyclistes, piétons.
3.6 Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d'emprise de 2m minimum.
3.7 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès peut être interdit sur celle présentant une gêne ou un risque pour la circulation.
Article UH 4 — Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d'électricité et d'assainissement
4.1 Eau potable
4.1.1 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 18Commune de Fongueusemare
4.2 Assainissement eaux usées
42.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.2 Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur
évacuation dans le réseau public d'assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.3 A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en
vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
43 Assainissement eaux pluviales
43.1 Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. Il doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d'eau...)
43.2 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
44 Electricité, téléphone et télédistribution
44.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article UH 5 — La superficie minimale des terrains constructibles
51 En cas de recours à l'assainissement autonome, pour être constructible, la parcelle issue d’une unité
foncière, après lotissement ou permis de construire valant division, doit avoir une superficie d'au moins 1 000m?.
5:2 I n’est pas fixé de prescriptions particulières pour les parcelles bâties à la date d'approbation du PLU.
Article UH 6 — L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions destinées à l’habitation, l'hébergement hôtelier et aux activités compatibles avec un
habitat proche doivent être implantées :
4 Soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'emprise publique
# Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines.
6.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction existante qui n’est pas implantée conformément à l'article précédent, le prolongement de la façade ou du pignon en place pourra outre les dispositions de cet article être accepté.
Article UH 7 — L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions destinées à l'habitation, l'hébergement hôtelier et aux activités compatibles avec un
habitat proche doivent être implantées :
Ÿ soit en limite séparative
Ÿ soit observer un recul par rapport à celle-ci au moins égal à 1,90m.
7.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction existante qui n’est pas implantée conformément à l'article précédent, le prolongement de la façade ou du pignon en place pourra outre les dispositions de cet article être accepté.
EUCLYD Géomètres Experts —Article UH 8— L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
8.1 Il n'est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article UH 9 — L’emprise au sol des constructions
91 l'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, ÿ compris les
annexes, ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain.
9.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction sur une unité foncière existante à la date
d'approbation du PLU, il n’est pas fixé de limite d’emprise au sol si l'emprise au sol des constructions
existantes excède déjà 30% de la superficie du terrain.
Article UH 10 - La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation, l'hébergement hôtelier, aux activités
de bureaux, commerces et artisanat ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, ni 11m
au faîtage.
10.2 Dans le cas d’une transformation ou d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la
construction existante.
Article UH 11 — L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site ou des paysages sans exclure les architectures contemporaines de qualité ni les architectures liées à une démarche HQE.
11.2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
11.4 Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et
non le sol à la construction.
Aspect
11.5 Sont interdits :
- Tout pastiche d'une architecture archaïque où étrangère à la région
- Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois,
faux marbres... ainsi que l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre
- L'emploi de tous matériaux brillants, en dehors de ceux éventuellement nécessaires aux
dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans lestoitures.
T6, Les parements extérieurs seront en matériaux naturels tels que bois, pierre ou brique.
Quand il n'est pas utilisé de matériaux traditionnels, les enduits colorés ainsi que les peintures et
badigeons seront de couleur appropriée à l'environnement.
117 Les toitures doivent êtres mates.
11.8 D'une manière générale, les tons criards seront exclus. Toutefois, des tons vifs peuvent être autorisés
sur de petites surfaces lorsqu'ils ont pour objet d'affirmer un parti architectural.
Clôtures
11.9 Des clôtures peuvent être édifiées par des haies vives à l'alignement constituées d'espèces d'essence
locale.
La hauteur sera limitée à 1,50m.
11.10 Les murs de soutènement doivent être habillés afin de faciliter leur intégration dans le paysage
EUCLYD Géomètres ExpertsCommune de Fongueusemare
Toitures
11.11 Les croupes ne peuvent être admises que sur les bâtiments allongés et leur pente doit être plus prononcée que celle des versants de long-pan du même bâtiment.
11.12 les toitures doivent être de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie. Le chaume peut être admis.
11.13 Sauf sur limite séparative, les toitures doivent présenter un débord en pignon et en
long-pan de 30cm minimum.
11.14 Les dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisés.
11.15 Dansle cas d’une extension, la toiture doit être identique à celle déjà en place.
11.16 Les habitations doivent présenter au moins deux versants de pente de 40° minimum. Toutefois les toitures à une pente isolée sont autorisées :
- Pour les constructions annexes.
5 Dans le cas de vérandas ou de verrières, la pente pourra être inférieure à 40°, mais devra être
cohérente par rapport à la pente de toiture de la construction principale.
- Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité où d’une architecture liée à une
démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, intégrée dans le site.
Article UH 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article UH 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 Les espaces boisés classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
13:2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées
d'espèces d'essence locale.
13.4 Toute nouvelle parcelle bâtie doit être plantée d'au moins un arbre de moyenne tige (arbre fruitier ou un arbre feuillu) d'espèce d'essence locale par fraction de 400m°.
Article UH 14 - Le coefficient d'occupation du sol
14.1 I n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article UH 15 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 I n'est pas fixé de prescriptions particulières
Article UH 16 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 I n'est pas fixé de prescriptions particulières
EUCLYD Géomètres Experts — 21PLU / Règleme
Titre 111 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
EUCLYD GéomètresPLU / Règlement commune de Fongueusemare
Règlement de la zone AU
EUCLYD Géomètres Experts —PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
QUALIFICATION DE LA ZONE AU
ZONE A URBANISER À VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT QUI PEUT ETRE URBANISEE A L'OCCASION DE LA
REALISATION D'OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTIONS A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT
COMPATIBLES AVEC UN AMENAGEMENT COHERENT DE TOUTE LA ZONE ET A CONDITION QUE SOIENT REALISES LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES.
Article AU 1 - Les occupations et utilisations du sol interdites
LL Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article AU 2.
1.2 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure où égale à 100m°, sauf s'ils sont rendus nécessaires :
Ÿ à la réalisation d'aménagements hydrauliques
Ÿ à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics.
13 Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales,
Article AU 2 — Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales
Sont autorisés :
2.1. Toute construction et toute opération d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation à la condition
que le constructeur ou le lotisseur prenne à sa charge la réalisation des équipements propres à la zone sans préjudice des participations éventuellement exigibles.
2.2. Les équipements d’infrastructures et constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces aménagements.
2.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article AU 3 — Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public
3.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de
l'existence d’une servitude de passage suffisante.
3:22 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.3 Toute opération doit créer le minimum d'accès sur les voies publiques.
3.4 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères.
3.5 L'aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements: véhicules, cyclistes, piétons.
3.6 Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d’emprise de 2m minimum.
3.7 Lorsque le terrain est riverain de deux où plusieurs voies publiques, l'accès peut être interdit sur celle
présentant une gêne ou un risque pour la circulation.
Article AU 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publiques d’eau, d'électricité
et d'assainissement
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour
répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies.
4.1 Eau potable
4.11 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 2442
4.2.1
4.2.2
4.3
43.1
4.3.2
4.4
44.1
Commune de Fongueusemare
Assainissement eaux usées
Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un
dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d'être conforme à la réglementation en
vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
Assainissement eaux pluviales
Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. | doit garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d'eau...)
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public (unitaire et
séparatif) que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possible ou insuffisantes, où que le rejet en milieu naturel n'est pas possible.
La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un
schéma d'aménagement d'ensemble de la zone à urbaniser dans sa totalité. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Dans tous les cas, les débits d'eaux pluviales sortant des opérations d'aménagement ou de
constructions ne doivent pas constituer une aggravation des risques d'inondation en aval par rapport
à la situation préexistante.
Electricité, téléphone et télédistribution
Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies
nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article AU 5 - La superficie minimale des terrains constructibles
5.1
5:2
Toute opération doit être établie de telle sorte qu'elle garantisse l’utilisation rationnelle des terrains
environnants, préservant le caractère des sites et paysages et réservant en outre toute possibilité
pour l'accès et l'assainissement des lots ultérieurs.
Pour être constructible, toute nouvelle parcelle issue de la division d’une unité foncière doit avoir une
superficie d'au moins 1 000 m? en cas de recours à l'assainissement autonome.
Article AU 6 — L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées soit :
e à 5 m minimum de la limite d’emprise publique existante ou projetée.
e Soit en limite d’emprise publique existante ou projetée.
Article AU 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A:
722:
Les constructions doivent être implantées :
- Soit en limite séparative
- Soit en observant un recul par rapport à celle-ci d'au moins 1,90m.
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres par rapport aux Espaces Boisés
Classés
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 25PLU / Règlement Commune de Fongj
Article AU 8 — L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
8.1 Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article AU 9 — L’emprise au sol des constructions
SEL l'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les
annexes, ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain.
Article AU 10 — La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale de toute construction ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, ni
11m au faîtage.
Article AU 11 — L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des
lieux avoisinants, du site ou des paysages sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
14.2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là
doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
11.4 Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et
non le sol à la construction.
Aspect
11.5 Sont interdits :
5 Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région
- Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois,
faux marbres.. ainsi que l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre
- L'emploi de tous matériaux brillants, métalliques ou plastiques en dehors de ceux
éventuellement nécessaires aux dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur
ou dans les toitures.
11.6 Les parements extérieurs seront en matériaux naturels tels que bois, pierre ou brique.
Quand il n'est pas utilisé de matériaux traditionnels, les enduits colorés ainsi que les peintures et
badigeons seront de couleur appropriée à l’environnement.
11:77 Les toitures doivent être mates de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieille.
Le chaume est admis.
11.8 D'une manière générale, les tons criards seront exclus. Toutefois, des tons vifs peuvent être autorisés
sur de petites surfaces lorsqu'ils ont pour objet d'affirmer un parti architectural.
Clôtures
11.9 Des clôtures peuvent être édifiées par des haies vives à l'alignement constituées d'espèces d'essence
locale. La hauteur sera limitée à 1,50m.
11.10 Les murs de soutènement doivent être habillés afin de faciliter leur intégration dans le paysage
Toitures
1111 Les toitures doivent être mates de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie.
Le chaume peut être admis.
1112 Dans le cas d’une extension, la toiture doit être identique à celle déjà en place.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 26PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
11.13 Les habitations doivent présenter au moins deux versants de pente de 40° minimum. Toutefois les toitures à une pente isolée et les toitures terrasses sont autorisées :
” Pour les constructions annexes.
- Dans le cas de vérandas où de verrières, la pente pourra être inférieure à 40°, mais devra être cohérente par rapport à la pente de toiture de la construction principale.
- Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité où d’une architecture liée à une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, intégrée dans le site.
11.14 Les dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisées.
Article AU 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Lesol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article AU 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions
des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme
13.2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées
d'espèces d'essence locale.
13.4 Les limites séparatives devront être plantées de haies d'espèces d'essences locales.
13:5 Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés d’aires de stationnement doivent être
traitées en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre
provisoire.
Article AU 14 - Le coefficient d'occupation du sol
14.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières.
Article AU 15 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
154 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières
Article AU 16-— Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 27PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Titre IV — Dispositions applicables à la zone agricole
28 EUCLYD GéomCommune de Fongueusemare
Règlement de la zone À
EUCLYD Géomètres Experts — 29PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
QUALIFICATION DE LA ZONE À
ZONE EQUIPEE OÙ NON A PROTEGER EN RAISON DU POTENTIEL AGRONOMIQUE, BIOLOGIQUE OÙ
ECONOMIQUE DES TERRES AGRICOLES
CETTE ZONE COMPREND DES SECTEURS Ah DELIMITANT DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D'ACCUEIL
LIMITÉES DANS LESQUELS DES CONSTRUCTIONS PEUVENT ETRE AUTORISEES À LA CONDITION QU'ELLES NE
PORTENT ATTEINTE NI A LA PRESERVATION DES SOLS AGRICOLES ET FORESTIERS NI A LA SAUVEGARDE DES
SITES, MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES.
Article À 1 - Les occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article À 2.
1.2 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure ou égale à 100m°, sauf s'ils sont rendus nécessaires :
Ÿ à la réalisation d'aménagements hydrauliques
Ÿ à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics.
Ÿ à l’activité agricole.
1.3 Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales.
1.4 Dans les secteurs Ah : toutes les constructions sauf celles visées à l’article À 2.
Article À 2 — Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A condition que leur localisation ou leur situation :
Ÿ Ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants,
Ÿ Ne compromette pas les activités agricoles en raison notamment des structures
d'exploitation ou de la valeur agronomique des sols.
Sont autorisées :
2.1 Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole.
2.2 Les constructions à destination d'habitation et leurs extensions dès lors qu’elles sont destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à l'exploitation agricole.
2.3 Les bâtiments repérés sur le plan de zonage par un indice B suivi d’un numéro d'ordre peuvent faire
l’objet d’un changement de destination.
Le changement de destination d’un bâtiment agricole doit impérativement faire ressortir ses
caractéristiques.
2.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Sont également autorisés dans les secteurs Ah:
2.5 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
2.6 Les annexes, jointives ou non, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone et
qu'elles en respectent le caractère naturel.
2.7 Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. à
condition qu'il soit compatible avec le caractère de la zone.
Article À 3 — Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public
3:1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de
l'existence d'une servitude de passage suffisante.
3.2 Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques.
3.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 30PLU / Règlement commune de Fongueusemare
34 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères.
Article À 4 — Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et d'assainissement
4.1 Eau potable
411 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2 Assainissement eaux usées
4.2.1 Toute construction, installation où opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'assainissement s’il existe.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
422 Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur évacuation dans le réseau public d'assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
423 A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en
vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
43 Assainissement eaux pluviales
43.1 Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. Il doit garantir
le libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau...)
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public (unitaire et
séparatif) que dans la mesure où l'usager démontrera que l'infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possible ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.
4.3.2 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
4.4 Electricité, téléphone et télédistribution
441 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article A 5 — La superficie minimale des terrains constructibles
51 Le terrain d'assiette des constructions à vocation d'habitation doit avoir une superficie minimale de 1 200 m?.
Article À 6 — L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées en observant un recul de 10 m minimum par rapport à la
limite d'emprise des voies.
6.2 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article À 7 — L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7:41 Les constructions doivent être implantées en observant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur sans jamais être inférieur à 5m.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 31PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
7:2 Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés
7.3 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article A 8 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
8.1 Aucun minimum de distance n’est imposé.
Article À 9 — L’emprise au sol des constructions :
Dans les secteurs Ah : . 9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les
annexes, ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
Article À 10 — La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions destinées à l'habitation et aux activités annexes à l’activité
agricole ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, ni 11m au faîtage.
10.2 La hauteur maximale des constructions destinées à l’activité agricole ne doit pas excéder 15m au
faîtage.
10.3 Dans le cas d'une transformation ou d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article A 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages.
11:2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là
doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
114 Sauf pour les bâtiments d'exploitation agricole, les constructions doivent être adaptées par leur type
ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
Aspect
115 Sont interdits pour les constructions à usage d'habitation :
4 Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région,
Ÿ Les enduits imitant des matériaux tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, faux marbres.. ainsi que l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre,
Ÿ L'emploi de tous matériaux brillants, métalliques ou plastiques en dehors de ceux éventuellement nécessaires :
- aux dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures.
- à la création de puits de jour sur les toitures des bâtiments agricoles.
11.6 Les bâtiments agricoles doivent présenter des couleurs sombres et être constitués de matériaux mats.
11.7 D'une manière générale, les tons criards seront exclus. Toutefois, des tons vifs peuvent être autorisés
sur de petites surfaces lorsqu'ils ont pour objet d'affirmer un parti architectural.
Toitures
118 Les toitures des constructions à destination d'habitation doivent être mates de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie, Le chaume est admis.
119 Les dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont
autorisées.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 32Commune de Fongueusemare
11.13 Les habitations doivent présenter au moins deux versants de pente de 40° minimum. Toutefois les
toitures à une pente isolée et les toitures terrasses sont autorisées :
- Pour les constructions annexes.
- Dans le cas de vérandas où de verrières, la pente pourra être inférieure à 45°, mais devra être cohérente par rapport à la pente de toiture de la construction principale.
- Dans le cas d’une architecture contemporaine de qualité ou d’une architecture liée à une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, intégrée dans le site.
Article A 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs
et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article À 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
13.2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale appelées à atteindre un port et une dimension identiques à ceux des brise- vent, vergers et haies hautes traditionnelles.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées
d'espèces d'essences locales.
13.4 Les limites séparatives doivent être plantées d’un alignement d'arbres d'espèces d’essences locales.
Article A 14 - Le coefficient d'occupation du sol
14.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières.
Article À 15 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n'est pas fixé de prescriptions particulières
Article À 16 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 I n'est pas fixé de prescriptions particulières
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 33Titre V - Dispositions applicables aux zones naturellesPLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Règlement de la zone N
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013PLU / Règlement De Commune de Fongueusemare
QUALIFICATION DE LA ZONE N
ZONE NATURELLE ET FORESTIERE A PROTEGER EN RAISON SOIT DE LA QUALITE DES SITES, DES MILIEUX NATURELS, DES
PAYSAGES ET DE LEUR INTERET, SOIT DE L’EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION FORESTIERE, SOIT DE LEUR CARACTERE D'ESPACES
NATURELS.
CETTE ZONE COMPREND DES SECTEURS Nh et Nc DELIMITANT DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D'ACCUEIL LIMITEES
DANS LESQUELS DES CONSTRUCTIONS PEUVENT ÊTRE AUTORISEES À LA CONDITION QU'ELLES NE PORTENT ATTEINTE NI À LA
PRESERVATION DES SOLS AGRICOLES ET FORESTIERS NI A LA SAUVEGARDE DES SITES, MILIEUX NATURELS ET PAYSAGES.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article N 1 — Les occupations et utilisations du sol interdites
LT Toutes occupations et utilisations du sol autres que celle visées à l’article N1 2.
1.2 Les dépôts de toute nature.
1.3 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s'agit d’un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2m et portant sur une superficie supérieure ou égale à
100m?, sauf s'ils sont rendus nécessaires :
Ÿ à la réalisation d'aménagements hydrauliques
LA à la création d’une voirie publique ou nécessaire aux services publics.
1.4 Le comblement des mares nécessaires à la régulation des eaux pluviales.
15 Dans les secteurs Nh et Nc : toutes les constructions sauf celles visées à l’article N 2
Article N 2 — Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales
A condition que leur localisation ou leur situation :
Ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants,
2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
22 Les affouillements et exhaussements strictement nécessaire à l'infrastructure autoroutière et ses
dessertes.
2.3 Les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinées à l'accueil ou à l'information du public,
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture de ces espaces ou milieux, dès lors qu'ils ne sont ni
bitumés, ni cimentés.
Sont également autorisés dans les secteurs Nh:
2.4 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
2,5 Les annexes, jointives où non, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone et
qu'elles en respectent le caractère naturel.
2.6 Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. à condition
qu'il soit compatible avec le caractère de la zone.
Sont également autorisés dans les secteurs Nc:
2.7 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
2.8 Les annexes, jointives ou non, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone et
qu'elles en respectent le caractère naturel.
2.9 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes : permanents ou saisonniers.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 36PLU / Règlement Commune de Fongueusemare
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3 — Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
3.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence
d’une servitude de passage suffisante.
3.2 Toute opération doit créer le minimum d'accès sur les voies publiques.
3.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
3.4 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte
notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures
ménagères.
Article N 4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et d'assainissement
4.1 Eau potable
41.1 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2 Assainissement eaux usées
4.2.1 Toute construction, installation où opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'assainissement s’il existe.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.2 Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur
évacuation dans le réseau public d'assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s'effectuer par des canalisations souterraines.
4.2.3 A défaut de réseau public d'assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un
dispositif d'assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en
vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de
la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du
propriétaire.
43 Assainissement eaux pluviales
43.1 Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée. || doit garantir le
libre écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d'eau...)
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public (unitaire et séparatif)
que dans la mesure où l'usager démontrera que l'infiltration où la rétention, sur son unité foncière, ne
sont pas possible ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.
4.3.2 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement
des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 37PLU / Règlement : Commune
4.4 Electricité, téléphone et télédistribution
44.1 Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public
d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies nouvelles.
De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article N 5 — La superficie minimale des terrains constructibles
5.1 Le terrain d'assiette des bâtiments destinés à changer de destination doit avoir une superficie minimale de
1 200 m°.
Article N 6-— L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées :
Ÿ Soit en limite d'emprise publique existante ou projetée
“Soit en observant un recul par rapport à celle-ci d'au moins 5m.
Dans les secteurs Nh :
6.2 Les constructions doivent être implantées en observant un recul de 10 m minimum par rapport à la limite
d'emprise des voies.
6.3 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place
est accepté.
Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent être implantées :
- Soit en limite séparative
- Soit en observant un recul par rapport à celle-ci d'au moins 3m.
Dans les secteurs Nh :
7.2 Les constructions doivent être implantées en observant un recul d'au moins 5m.
7.3 Dans le cas de l'agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place
est accepté.
Article N 8— L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 Aucun minimum de distance n’est imposé.
Article N 9 — L’emprise au sol des constructions
Dans les secteurs Nh et Nc:
9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes, ne
doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
Article N 10 — La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11m au faîtage.
10.2 Dans le cas d'une transformation où d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la
construction existante.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013Commune de Fongueusemare
Article N 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants,
du site ou des paysages.
11.2 En cas de transformation ou d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là
doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Clôtures
11.4 Des clôtures peuvent être édifiées par des haies vives à l'alignement constituées d'espèces d'essence
locale.
La hauteur sera limitée à 1,50m.
T1:5 Les murs de soutènement doivent être habillés afin de faciliter leur intégration dans le paysage
Toitures
11.6 les toitures doivent être de ton ardoise ou tuile de terre cuite naturelle ou vieillie.
Le chaume est admis.
117 Les dispositifs de production d'énergie renouvelable à intégrer sur ou dans les toitures sont autorisés.
11.8 Dans le cas d’une extension, la toiture peut être identique à celle déjà en place.
Article N 12- Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et
des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.
12.2 Le sol de ces aires devra rester en partie perméable, pour au moins un tiers de leur surface.
Article N 13 - Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d'espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.4. Les espaces boisés classés et les alignements brise-vent classés figurant aux plans correspondent à des
espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des
articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article N 14 — Le coefficient d'occupation du sol
14.1 I n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article N 15 — Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article N16-— Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 39PLU / Règlement.
Titre VI - AnnexesPLU / Règlement Commune de Fongueusemare
Périmètres de localisation des voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
En application de l'article L.123-2 8 c du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme inscrit sur des
terrains des servitudes localisant des équipements, ouvrages, espaces vert publics ou installations d'intérêt général à créer ou à modifier.
Conformément à l'article L.123-17 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain sur lequel est
inscrit une servitude de ce type peut mettre en demeure la commune de procéder à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Les périmètres de localisation d'équipements, voies, ouvrages, espaces verts publics ou installations
d'intérêt général à réaliser sont indiqués aux documents graphiques du règlement conformément à leur
légende.
Ils sont énumérés dans la liste ci-après.
Ÿ_ Périmètre n°1 :
© réalisation d’une voie piétonne en zone UE du centre-bourg permettant de relier la
future zone AU à l’ouest de la zone urbaine — secteur délimité par la zone à urbaniser à
l’est, l’activité agricole à l’ouest et le bâti existant au sud.
EUCLYD Géomètres Experts — juin 2013 41