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Arrêté - Préfecture - Morbihan - 260710 apc step la gacilly
Document publié le Vendredi 10 juillet 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - 260710 apc step la gacilly)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Justice et droit,
E
=
|
Direction
régionale
de
l'environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et du
logement
DU
MORBIHAN
de
Bretagne
Bah Fraternité
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
suce
ARRÊTÉ
DE
PRESCRIPTIONS
COMPLÉMENTAIRES
DU
Station
d'épuration
mixte
de
la
commune
de
LA
GACILLY
-
rue
de
l'Aff - 56200
LA
GACILLY
Le
préfet
du
Morbihan
Chevalier
l'Ordre
national
du
Mérite
Vu
le
règlement
(UE)
2019/1021
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
20
juin
2019
concernant
les
polluants
organiques
persistants ;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
le
titre
l*
de
son
livre
V
relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L.
181-14
et
R.
181-465
;
Vu
le
décret
du
7
mai
2025
nommant
Monsieur
Michaël
GALY,
préfet
du
Morbihan
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
modifié
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
la
circulaire
ministérielle
du
27
avril
2026
relative
à
la
recherche
de
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d'épuration
destinées
à
la
valorisation
agricole
et
à
la
gestion
des
boues
contenant
des
PFAS
;
|
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
17
mars
2014
autorisant
la
commune
de
LA
GACILLY
à
exploiter
une
station
d'épuration
mixte
et
une
installation
de
traitement
de
déchets
non
dangereux
rue
de
l'Aff
à
LA
GACILLY
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
17
juin
2026;
Vu
le
projet
d'arrêté
de
prescriptions
complémentaires
adressé
à l'exploitant
par
courrier
du
19 juin
2026,
dans
le
cadre
de
la
procédure
contradictoire ;
Vu
l'absence
de
réponse
de
l'exploitant
sur
le
projet
d'arrêté ;
Considérant
que
les
substances
per-
et
polyfluoroalkylées
(PFAS)
sont
susceptibles
de
porter
atteinte
à
l'environnement
et
à
la
santé
humaine,
intérêts
qui
sont
protégés
par
l'article
L.
5111
du
code
de
l'environnement ; Considérant
qu'il
est
possible
que
les
substances
PFAS
soient
présentes
dans
les
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées
d'installations
industrielles,
du
fait
que
ces
substances
entrent
dans
la
composition
de
nombreux
produits
ou
intrants
pouvant
être
présents
dans
les
procédés
industriels
;
Considérant
que
la
valorisation
des
boues
d'épuration,
notamment
par
épandage,
compostage
ou
méthanisation,
peut
entraîner
la
dissémination
de
PFAS
dans
l'environnement
et
en
particulier
les
eaux
souterraines,
susceptibles
d'avoir
un
impact
sanitaire
sur
les
populations
humaines
et
les
écosystèmes
exposés
;Considérant
que
le consortium
scientifique
et technique
Aquaref
a défini,
dans
la
note
technique
de
mai
2026
relative
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
campagnes
de
mesures
des
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d'épuration
urbaines
et
industrielles
(circulaire
ministérielle
du 27
avril
2026),
les
modalités
métrologiques
pertinentes
à
prendre
comme
référence
pour
mesurer
les
PFAS
dans
les
boues
de
station
d'épuration
;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Morbihan
;
ARRÊTE
Article
1°”
La
commune
de
LA
GACILLY,
désignée
«
l'exploitant
»
dans
le
présent
arrêté,
et
dont
le
siège
social
est
situé
rue
de
l'Hôtel
de
Ville
à
LA
GACILLY
(56200),
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
édictées
aux
articles
suivants
pour
l'exploitation
de
ses
installations
situées
rue
de
l'Aff
à
LA
GACILLY.
Chapitre
1 : Campagne
de
prélèvements
et
d'analyse
de
boues
Article
2
L'exploitant
réalise,
sur
une
période
maximale
de
douze
mois,
quatre
campagnes
de
prélèvements
et
d'analyse
sur
les
boues
destinées
à
la valorisation
agricole.
La
durée
qui
sépare
deux
campagnes
de
prélèvements
successives
est
d'au
moins
deux
mois
et
au
plus
de
quatre
mois.
La première
campagne
débute
au
plus
tard
deux
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Chapitre
2
: Prélèvements
Article
3
Chaque
campagne
de
prélèvements
et
d'analyse
débute,
au
choix
de
l'exploitant,
par
:
-
Un
prélèvement
unique
;
-__
ou
trois
prélèvements
successifs,
espacés
chacun
d'au
moins
une
semaine.
Article
4
Chaque
prélèvement
est
réalisé
sur
les
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées,
le
cas
échéant
après
traitement
ultérieur,
et
destinées
à
être
valorisées
en
agriculture
directement,
ou
indirectement
via
un
retour
au
sol
des
matières
obtenues
après
passage
dans
une
installation,
notamment
de
méthanisation
ou
de
compostage.
|
Conformément
aux
spécifications
de
la
note
Aquaref
jointe
en
annexe
5
ou
à
tout
protocole
alternatif
dûment
justifié,
chaque
prélèvement
consiste
en
une
collecte
d'échantillons
représentatifs
des
conditions
de
fonctionnement
habituel
de
l'installation.
Chapitre
3
: Analyses
Article
5
Chaque
prélèvement
fait
l’objet
d’une
analyse
portant
sur
les
PFAS
mentionnés
à
l'annexe
1
et
les
paramètres
mentionnés
à
l'annexe
2.
L'analyse
est
réalisée
par
un
laboratoire
indépendant,
en
capacité
de
respecter
les
modalités
analytiques
spécifiées
par
la
note
Aquaref
jointe
en
annexe
5
ainsi
que
les
limites
de
quantification
suivantes :
-
pour
le TFA,
une
limite
inférieure
ou
égale
à
20
ug/kg
de
matière
sèche ;
-__
pour
chacun
des
autres
PFAS
mentionnés
en
annexe
1,
une
limite
inférieure
ou
égale
à
2
ug/kg
de
matière
sèche.
=$2Article
6
L'exploitant
transmet
par
voie
électronique,
sur
le
site
de
télédéclaration
du
ministère
chargé
des
installations
classées
prévu
à
cet
effet,
les
éléments
suivants :
-
les
résultats
d'analyse ;
-
le
rapport
d'analyse,
mentionnant
notamment
les
limites
de
quantification ;
-
Un
rapport
attestant
de
la
représentativité
des
échantillons
prélevés,
conformément
aux
dispositions
du
second
alinéa
de
l’article
4
;
-
et,
lors
de
la
première
campagne,
la
quantité
de
boues
issues
de
l'installation
ayant
fait
l'objet
des
valorisations
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l'article
4
en
2025.
Lorsque
la
campagne
consiste
en
un
prélèvement
unique,
ces
éléments
sont
transmis
à
l'administration
au
plus
tard
15
jours
à
compter
de
la
transmission
à
l'exploitant
du
rapport
d'analyse
du
laboratoire
indépendant. Lorsque
la
campagne
consiste
en
trois
prélèvements
successifs,
ces
éléments
sont
transmis
à
l'administration
au
plus
tard
15
jours
à
compter
de
la
transmission
à
l'exploitant
du
troisième
rapport
d'analyse
du
laboratoire
indépendant.
Chapitre
4
: Gestion
des
boues
Article
7
Pour
tout
résultat
d'analyse
dépassant
l’un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
3 :
-
les
boues
ne
peuvent
pas
faire
l’objet
des
valorisations
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l’article
4;
-
l'exploitant
en
informe,
sans
délai,
l’inspection
des
installations
classées
en
précisant
la
quantité
de
boues
concernées.
Dans
les
plus
brefs
délais,
l'exploitant
transfère
les
boues
de
station
d'épuration
vers
les
filières
de
destruction
adaptées.
L'exploitant
informe
l'inspection
des
filières
utilisées
pour
traiter
les
boues.
Dans
un
délai
de
deux
mois
après
connaissance
du
dépassement
de
l’un
des
seuils
mentionnés
à l'annexe
3
et
en
cas
de
valorisation
agricole
directe
des
boues
de
l'installation
au
cours
des
cinq
années
passées,
l'exploitant
réalise
des
analyses
des
PFAS
mentionnés
à
l'annexe
1
dans
les
sols
sur
lesquels
les
boues
ont
été
épandues,
portant
sur
un
échantillon
représentatif
avec
au
moins
un
point
de
prélèvement
dans
chaque
zone
homogène
de
parcelles
ayant
fait
l'objet
d'épandages
de
boues
de
ces
installations.
Article
8
l. -
Lorsque
la
campagne
consiste
én
un
prélèvement
unique
et
que
le
résultat
d'analyse
dépasse
un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4,
l'exploitant
peut,
au
choix :
-__(i)
transférer
les
boues
vers
d'autres
filières
de
gestion,
hors
celles
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l'article
4,
conformes
à
la
réglementation.
L'exploitant
informe
l'inspection
des
filières
utilisées
pour
traiter
les
boues
et
engage
les
actions
mentionnées
au
dernier
alinéa
du
II du
présent
article
;
-
OU,
(ii)
entreposer
ces
boues
et
engager,
dans
les
meilleurs
délais,
un
autre
prélèvement
et
une
autre
analyse,
conformément
aux
modalités
définies
par
les
chapitres
2
et
3
afin
de
confirmer
ou
non
le
dépassement
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4.
L'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées
des
actions
engagées,
dès
leur
mise
en
œuvre,
en
précisant
les
conditions
de
stockage
temporaire
de
ces
boues.
Lorsque
la
moyenne
du
résultat
de
l'analyse
initiale
et
du
résultat
de
l'analyse
obtenue
en
application
du
(ii)
du
présent
| dépasse
l’un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4,
l'exploitant
engage
les
actions
mentionnées
au
II du
présent
article.Lorsque
la
moyenne
du
résultat
de
l'analyse
initiale
et
du
résultat
de
l'analyse
obtenue
en
application
du
(ii) du
présent
| ne
dépasse
aucun
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4,
les
boues
peuvent
faire
l’objet
des
valorisations
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l’article
4.
Il. -
Lorsque
la
campagne
consiste
en
trois
prélèvements
successifs
et
que
la
moyenne
des
résultats
des
trois
analyses
pour
chaque
PFAS
dépasse
l’un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4 :
-
les
boues
ne
peuvent
pas
faire
l'objet
des
valorisations
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l'article
4;
-
l'exploitant
en
informe,
sans
délai,
l'inspection
des
installations
classées.
Par
ailleurs,
l'exploitant :
-
identifie,
dans
les
meilleurs
délais,
d'autres
filières
de
gestion,
hors
celles
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l'article
4,
conformes
à
la
réglementation.
L'exploitant
informe
l'inspection
des
filières
utilisées
pour
traiter
les
boues ;
-_
dans
un
délai
de
deux
mois
après
connaissance
du
dépassement
de
l'un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
4
et
en
cas
de
valorisation
agricole
directe
des
boues
de
l'installation
au
cours
des
cinq
années
passées,
réalise
des
analyses
des
PFAS
mentionnés
à
l'annexe
1
dans
les
sols
sur
lesquels
les
boues
ont
été
épandues,
portant
sur
un
échantillon
représentatif
avec
au
moins
un
point
de
prélèvement
dans
chaque
zone
homogène
de
parcelles
ayant
fait
l'objet
d'épandages
de
boues
de
ces
installations.
Article
9
Lorsqu'en
application
des
dispositions
de
l'article
7
ou
de
l'article
8
les
boues
ne
peuvent
plus
faire
l'objet
des
valorisations
mentionnées
au
premier
alinéa
de
l’article
4,
l'exploitant
transmet,
dans
un
délai
de
deux
mois
après
la
transmission
des
éléments
mentionnés
à
l'article
6,
un
rapport
à
l'inspection
des
installations
classées
:
-
présentant
les
sources
de
contamination
des
boues
en
PFAS
;
-_
identifiant
les
actions
à
engager
pour
mettre
fin
à
cette
contamination ;
-
_listant
les
installations
de
compostage
ou
de
méthanisation
ayant
valorisé
ces
boues
depuis
le 1”
janvier
2028.
Chapitre
5
: dispositions
diverses
Article
10
Indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées,
en
cas
d'inobservation
des
prescriptions
prévues
par
le
présent
arrêté,
le
préfet
peut
arrêter
une
ou
plusieurs
sanctions
administratives
prévues
au
Il de
l'article
L. 171-8
du
code
de
l'environnement,
s'il
n'a
pas
été
déféré
à
la
mise
en
demeure
prévue
au
| du
même
article
dans
le
délai
imparti.
Article
11
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
dans
la
mairie
de
La
Gacilly
pour
y être
consultée.
Un
extrait
de
cet
arrêté
sera
affiché
dans
la
mairie
de
La
Gacilly
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Procès
verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
de
publicité
sera
établi
par
les
soins
du
maire
de
La
Gacilly
et
adressé
au
préfet
du
Morbihan
(direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer).
L'arrêté
sera
publié
par
les
soins
du
préfet
du
Morbihan
(direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer)
sur
le
site
Internet
des
services
de
l'Etat
dans
le
Morbihan
pendant
une
durée
de
4
mois.
Article
12
Les
frais
inhérents
à
l'application
des
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.Article
13
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Il peut
être
déféré
au
tribunal
administratif
de
Rennes:
1°
Par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511-1
du
code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
de
cette
décision. Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
recours
contentieux
de
deux
mois.
|
Lorsqu'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
est
exercé
contre
l'arrêté,
le
délai
du
recours
contentieux,
prorogé
par
l'exercice
du
recours
administratif,
ne
recommence
à courir
à l'égard
de
l'arrêté
que
lorsqu'ils
ont
été
l'un
ou
l'autre
rejetés.
En
application
de
l'article
R.181-51
du
code
de
l’environnement,
en
cas
de
recours
contentieux
des
tiers
intéressés
à
l'encontre
du
présent
arrêté,
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
celui-ci
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Cette
notification
doit
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
demande
tendant
à l'annulation
ou
à
la réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
cet
arrêté.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
au
bénéficiaire
de
la
décision
à
peine
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux.
La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
du
dépôt
du
recours
contentieux
ou
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif.
|
La
notification
du
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et,
s'il
y
a
lieu,
au
bénéficiaire
de
la
décision
est
réputée
accomplie
à
la
date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
Article
14
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Morbihan,
le directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Bretagne,
chargé
de
l'inspection
des
installations
et
le
maire
de
La
Gacilly
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
notifiée
à
l'exploitant.
Vannes,
le
4 9
juil.
2026
Le
préfet
Po
délégation,
re
adjointe,
Agnès
CALLOUaVEANNEXES Annexe
1
Nom
Abréviation
N°CAS
Code
SANDRE
Acide
perfluorotétra-décanoique
PFTeDA
376-06-7
6547
Acide
perfluorocta-décanoique
PFODA
16517-11-6
8985
4
: 2
Sulfonate
de
fluorotélomère
4:2
FTSA
757124-72-4
7945
6:2
diester
de
phosphate
de
fluorotélomère
6:2
diPAP
57677-95-9
9124
6:2/8:2
diester
de
phosphate
de
fluorotélomère
6:2
8:2
diPAP
943913-15-3
9270
8:2
Sulfonate
de
fluorotélomère
8:2
FTSA
39108-34-4
7946
10:2
Sulfonate
de
fluorotélomère
10:2
FTSA
120226-60-0
9109
sé FAR
TeR
Po
de
8:2 FTUCA
70887-84-2
7970
8:2
Diester
de
phosphate
de
perfluoroalkyle
8:2
diPAP
678-41-1
9112
_Perfluorooctane-sulfonamide
PFOSA
754-91-6
6548
N-méthylperfluorooctanesulfonamide
MePFOSA
31506-32-8
7089
Acide
N-
méthylperfluorooctanesulfonamidoacétique
MePFOSAA
2355-3T8
7987
N-éthylperfluorooctanesulfonamide
EtPFOSA
4151-50-2
6662
Acide
N-
éthylperfluorooctanesulfonamidoacétique
EPS
2991-50-6
7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide
MePFBSA
68298-12-4
6026
Acide
N-
méthylperfluorobutanesulfonamidoacétique
PRPRBSAA
1S88 T8
S9S
Acide
nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique
NFDHpA
151772-58-6
9117
Perfluorobutane-sulfonamide
PFBSA
30334-69-1
6049
Acide
perfluoro-3-méthoxypropanoique
PFMPA
377-73-1
9183
Acide
4,8-dioxa-3H-perfluorononanoique
DONA.
919005-14-4
8983
Acide
7H-perfluoroheptanoique
HPFHPA
1546-95-8
9225
Acide
perfluoro-3-7-diméthyloctanoique
PF37DMOA
172155-07-6
9224
Perfluorohexane-sulfonamide
PFHXSA
41997-13-1
9129
Acide
perfluoro-4-méthoxybutanoique
PFMBA
863090-89-5
9182
Acide
perfluorobutanoïque
PFBA
375-22-4
5980
Acide
perfluoropentanoïque
PFPeA
2706-90-3
5979
Acide
perfluorohexanoique
PFHXA
307-24-4
5978
Acide
perfluoroheptanoïque
PFHpPA
375-85-9
5977
Acide
perfluorooctanoiïque
PFOA
335-67-1
5347
Acide
perfluorononanoïque
PFNA
375-95-1
6508
Acide
perfluorodécanoïque
PFDA
335-76-2
6509
Acide
perfluoroundécanoïque
PFUnDA
; PFUnA |
2058-94-8
6510
Acide
perfluorododécanoique
PFDoDA
; PFDoA
307-55-1
6507
Acide
perfluorotridécanoique
PFTrDA;
PFTrA
72629-94-8
6549
Acide
perfluorobutanesulfonique
PFBS
375-73-5
6025
Acide
perfluoropentanesulfonique
PFPes
2706-91-4
8738
Acide
perfluorohexane
sulfonique
PFHXS
355-46-4
6830
Acide
perfluoroheptane
sulfonique
PFHBS
375-92-8
6542
Acide
perfluorooctane
sulfonique
PFOS
1763-23-1
6561.
Acide
perfluorononane
sulfonique
PFNS
68259-12-1
8739Acide
perfluorodecane
sulfonique
PFDS
335-77-3
6550
Acide
perfluoroundécane
sulfonique
PFUNnDS
749786-16-1
8740
Acide
perfluorododécane
sulfonique
PFDoDS
79780-39-5
8741
Acide
perfluorotridécane
sulfonique
PFTrDS
791563-89-8
8742
Acide
6
: 2 fluorotélomère
sulfonique
6:2
FTSA
27619-97-2
7893
Acide
perfluorohexadecanoique
PFHxDA
67905-19-5
.
8984
Acide
3-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-l-
CI-PF3ONS
756426-58-1
9111
sulfonique
Acide
ABS
RO
FT
RE
RON
01011111
AH-PFUnDA
34598-33-9
9223
heptadécafluoroundécanoïique
Acide Decafloro
4-PFECHS
646-83-3
9180
(pentafluoroéthyl)cyclohexanesulfonique
2,3,3,3-Tétrafluoro-2-
(heptafluoropropoxy)
acide
HPFO-DA
13252-13-6
8982
propionique
Acide
trifluoroacétique
TFA
76-05-1
8858
Alkylbétaine
6
: 2 fluorotélomère
sulfonamide
6:2
FTAB
34455-29-3
7991
Annexe
2
Paramètre
Code
SANDRE
Matière
sèche
(en
%
MB)
1799
Carbone
organique
(en
%
MB)
1841
Azote
total
(en
%
MB)
6018
Annexe
3
Substance
Seuil
POP
(mg/kg)
PFOS
et
ses
dérivés
50
mg/kg
PFOA,
ses
sels
et
les
composés
apparentés
1 mg/kg
(PFOA
et
ses
sels)
40
mg/kg
(somme
des
composés
apparentés)
PFHXS,
ses
sels
et
les
composés
apparentés
1 mg/kg
(PFHXS
et
ses
sels)
40
mg/kg
(somme
des
composés
apparentés)
Annexe
4
Substance
Seuil
en
ug/kg
de
matière
sèche
Total
des
concentrations
des
PFAS
suivants :
PFOS,
PFOA,
PFNA,
PFHXS,
PFDA,
PFHXA
40
Total
des
concentrations
des
PFAS
suivants
:
PFBS
; PFPeS
; PFHXS
; PFHPS
; PFOS
; PFNS
;
PFDS
;
PFUNDS
; PFDODS
; PFTrDS
;
PFOSA
;
6
: 2
FTSA;
PFBA
;
PFPeA
;
PFHXA
; PFHpA
;
. PFOA
;
PFNA;
PFDA
;
PFUnA
;
PFDoA;
PFTrDA
400