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PLU - Annexes - Etude ruissellement EPTB orb libron
Acte - CC 260508 29 Design EPTB Orb et Libron
PLU - Autres - PPRi Orb MoyenneVallee 20020514
PLU - Autres - PPRi Orb BasseVallee 20000911
PLU - Autres - PPRi Orb BasseVallee 20000911
PLU - Autres - PPRi Orb MoyValleeSecNord 20050513
PLU - Annexes - orb libron
Document publié le Mercredi 18 décembre 2019 par la commune de Sauvian.
Lien du pdf (PLU - Annexes - orb libron)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
12) SAUVIAN
—À+— BED nature URBANISME
Révision générale du
Plan Local d’Urbanisme
Intégrant évaluation environnementale
Dossier n°6038
Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 21 juillet
2006
Révision Allégée du PLU
approuvée par DCM du 20
décembre 2016
Révision générale du PLU
prescrite par DCM du 15
mars 2016
Révision générale du PLU
arrêtée par DCM du 19
octobre 2018
Révision générale du PLU
approuvée par DCM du 18
décembre 2019
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Commune de Sauvian
Version approuvée
Annexe 3.5 : Règlement et cartes du SAGE
des Bassins de l’Orb et du LibronPAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 240 2018
RèglementPAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 241 2018PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 242 2018
Préserver les zones humides R 1
Contexte
Le principe de préservation des zones humides s’impose, au travers des articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l’environnement à l’ensemble des projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l’environnement (IOTA, ICPE).
Lors de l’instruction des dossiers réglementaires qui leur sont soumis par les pétitionnaires de ces projets, les services de l’Etat ont ainsi pour rôle, entre autre, de s’assurer de l’absence d’impact sur ces milieux. Pour cela, ils pourront s’appuyer sur l’inventaire des zones humides mené sur le bassin de l’Orb et du Libron, ainsi que sur les compléments prescrits par la disposition C.1.1.
Règle
Les projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 à 6 (IOTA) ou L. 511-1 (ICPE) du code de l’environnement ne peuvent ni provoquer de réduction de la surface des zones humides ni porter atteinte à leurs fonctionnalités.
Notamment, ces projets ne peuvent provoquer ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation ou remblais de zones humides ou de marais affectant des superficies supérieures à 0,1 hectare.
Cette règle s’applique à toutes les ZH répondant à la définition de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; à titre informatif, le SAGE fournit la carte de l’inventaire des 99 ZH et des ZH potentielles identifiées à ce jour (carte 5). La cartographie la plus précise et la plus actuelle des zones humides connues est disponible au siège de l’EPTB Orb-Libron ou sur le site internet de cette structure (http://www.vallees- orb-libron.fr/ - Rubrique « Zones Humides »). Cette carte n’est pas exhaustive. Il appartient donc à chaque porteur de projet de s’assurer que le terrain sur lequel le projet est envisagé ne répond pas aux caractéristiques légales de la zone humide.
Ne sont pas concernés par cette règle :
- Les équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages,
installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques,
- l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
- les travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants,
- les aménagements destinés à la protection contre les inondations lorsque qu’un enjeu en termes de
protection des personnes et des biens est identifié,
- les installations liées aux systèmes d’assainissement et équipements pour l’approvisionnement en eau
potable.PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 243 2018
Afin de bénéficier de ce régime d’exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation du projet concerné doit, en outre, nécessairement :
- comporter un argumentaire, reposant a minima sur des critères techniques, économiques et
environnementaux, justifiant de l’impossibilité de mener à bien le projet sur un secteur non concerné par la présence d’une zone humide ;
- comporter un volet spécifique et détaillé relatif à la description de la (ou des) zone(s) humide(s)
concernée(s) et potentiellement impactée(s) : cartographie à une échelle adaptée, caractérisation du milieu, de son fonctionnement, de ses fonctionnalités, inventaire des espèces et des habitats… ;
- identifier et quantifier les impacts du projet sur cette (ou ces) zone(s) humide(s), ainsi que sur les
espèces et habitats représentés ;
- rechercher en priorité des mesures permettant d’éviter les impacts du projet sur la (ou les) zone(s)
humide(s) ;
- le cas échéant, définir des mesures de réduction de l’impact puis de compensation de l’impact résiduel.
Il est rappelé que :
- Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe
éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ;
- Conformément aux dispositions 2-01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est
nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
Le choix du milieu faisant l’objet de mesures de compensation s’opère en référence à l’inventaire et à la caractérisation des zones humides menés par l’EPTB Orb-Libron ayant identifié des besoins en termes de restauration de milieux.
En tout état de cause, les projets n’ayant pu éviter la disparition ou la dégradation d’une zone humide, ou réduire suffisamment l’impact, prévoient une compensation de l’impact résiduel par restauration de zones humides en continuité fonctionnelle, ou équivalente du point de vue typologique et proche de la zone humide impactée, sur une surface représentant a minima le double de la surface impactée. Si, sur la base de critères techniques et économiques, le porteur de projet démontre l’impossibilité de respecter ces principes, la compensation sera mise en œuvre, par ordre de priorité décroissante, soit à proximité de la zone humide impactée, soit sur le même sous-bassin versant ou, à défaut, sur un autre sous-bassin versant du périmètre du SAGE.
Secteur d’application / Cartographie associée : Ensemble du périmètre du SAGE / carte n° 5 (indicative) des zones humides avérées et potentielles
Règles / dispositions associées : dispositions C.1.1, C.2.1
Cadre réglementaire Lien avec le SDAGE 2016-2021
Fondement de la règle : Article R. 212-47 2° b) du code de
l’environnement
Articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l’environnement
Articles L. 214-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code
de l’environnement
OF n°2 – Disposition n°2-01
OF n°6B – Disposition 6B-04PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 244 2018
Préserver les ressources stratégiques pour
l’alimentation en eau potable actuelle et
future
R 2
Contexte
Le SDAGE 2016-2021 classe quatre masses d’eau souterraine interférant avec les bassins de l’Orb et du Libron en tant que ressources majeures d'enjeu départemental à régional à préserver pour l’alimentation en eau potable. Il s’agit :
des alluvions de l’Orb et du Libron (masse d’eau FRDG316),
de la nappe profonde des Sables Astiens de Valras-Adge (FRDG224),
des formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et Pardailhan (FRDG409),
des calcaires et marnes des causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, bassins versants de l’Hérault et de l’Orb (FRDG125).
Pour ces masses d’eau, la satisfaction des besoins pour l’alimentation en eau potable est reconnue prioritaire. Leur non-dégradation doit être assurée pour permettre sur le long terme l’utilisation de ces ressources sans traitement ou avec un traitement limité.
Les quatre masses d’eau souterraine classées ressources stratégiques majeures par le SDAGE ont fait ou vont faire l’objet d’études de caractérisation, de façon à définir au sein de ces ressources les zones d’intérêt actuel et futur pour l’alimentation en eau potable, ainsi que les objectifs et les mesures de préservation qualitative et quantitative.
Des zones de sauvegarde doivent être définies à l’échelle desquelles les efforts doivent être portés pour éviter ou limiter les pressions qui pourraient porter atteinte à ces ressources en volume et en qualité. L’enjeu est d’assurer leur préservation au sein des SAGE, tel que le prévoit l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement, et des documents d’urbanisme (SCoT et PLU) qui doivent prévoir les mesures nécessaires à leur protection sur le long terme.
Ces zones de sauvegarde ont d’ores et déjà été délimitées pour la masse d’eau des Sables Astiens. Elles correspondent aux zones de vulnérabilité identifiées dans le SAGE de la nappe astienne, dont l’une d’elles occupe une superficie d’environ 830 ha intégralement incluse dans le périmètre du SAGE Orb-Libron. Cette zone de sauvegarde est localisée sur le bassin versant du Libron et concerne les communes de Corneilhan, Bassan, Lieuran-lès-Béziers et, pour une faible superficie, Thézan-lès-Béziers. Le SAGE de la nappe astienne prévoit des mesures visant à préserver ces zones de sauvegarde (notamment l’encadrement de certaines activités potentiellement polluantes) et demande leur prise en compte dans les documents d’urbanisme.
Concernant la nappe alluviale de l’Orb aval, l’étude d’identification et de protection des ressources majeures en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable, finalisée en mai 2015, a permis l’identification des zones de sauvegarde de deux types :
zone de sauvegarde exploitée (ZSE) qui présente un intérêt actuel et pour le futur vis-à-vis de l’alimentation en eau potable ;
la zone de sauvegarde non exploitée actuellement (ZSNEA) qui présente un potentiel pour l’avenir vis-à- vis de l’alimentation en eau potable mais qui n’est pas utilisée actuellement.
Les zones de sauvegarde identifiées sur la nappe alluviale de l’Orb aval sont les suivantes :PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 245 2018
N° de la zone de
sauvegarde
Nom de la zone de
sauvegarde ZSE ZSNEA
1-A Carlet Rayssac Tabarka X
1-B Limbardie X
1-C Perdiguier X
1-D Plaine de Sévignac X
1-E Thezan Corneilhan X
2-A La Barque X
2-B Plaine Saint Pierre X
Cette étude évalue la sensibilité et la vulnérabilité des zones de sauvegarde identifiées et propose des pistes d’actions visant à les préserver. Les mesures de préservations proposées ont été établies en regard de la vulnérabilité de la ressource, selon 2 niveaux de sensibilité :
des secteurs de sensibilité élevée avec des enjeux liés aux pollutions ponctuelles et aux usages de la ressource,
des secteurs de sensibilité moyenne avec des enjeux liés aux pollutions diffuses.
La préservation durable des zones de sauvegarde, d’un point de vue quantitatif comme qualitatif, passe par plusieurs orientations générales :
privilégier l’AEP par rapport aux autres usages de l’eau souterraine,
maintenir les zones naturelles et les zones boisées,
privilégier les zones agricoles en encourageant la poursuite des pratiques respectueuses de l’environnement,
réduire l’utilisation de produits polluants, en particulier les produits phytosanitaires, par les particuliers et les collectivités,
limiter l’étalememt de l’urbanisation,
maîtriser la gestion des eaux pluviales et des eaux usées dans les secteurs urbanisés,
maîtriser l’implantation d’industries ou d’activités présentant des risques de contamination pour la nappe alluviale,
encourager la mise en œuvre de de démarches environnementales pour les entreprises et industries déjà en place.
Les mesures sont détaillées dans la dernière phase de l’étude d’identification et de protection des ressources majeures en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable de la nappe alluviale de l’Orb aval.PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 246 2018
Règle
Les nouveaux prélèvements en nappe alluviale de l’Orb aval, soumis à déclaration ou autorisation IOTA au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, dans les zones de sauvegarde cartographiées sur la carte 4 annexée au présent SAGE, doivent être exclusivement réservés à l’alimentation en eau potable publique et aux reconnaissances scientifiques et techniques, dans la limite de son bon état quantitatif au titre de la directive cadre sur l’eau.
Cet article ne s’applique pas aux captages déplacés, présents au moment de la publication du présent SAGE dans le même aquifère au sein de la même zone de sauvegarde, si le volume autorisé reste identique.
Les renouvellements d’autorisation de prélèvement, à l’identique, ne sont pas considérés comme de « nouveaux » prélèvements au sens du présent article.
Les nouveaux IOTA (installations, ouvrages, travaux ou activités), soumis à autorisation ou à déclaration au titre des rubriques du titre II de la nomenclature visée à l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement, et les nouveaux projets relevant des activités visées par l’article L.511-1 (ICPE), ne peuvent pas être implantés sur les zones de sauvegarde présentant une sensibilité élevée, telles que définies par la disposition B.1.6 et figurant sur la carte 4 annexée au présent SAGE :
- si une imperméabilisation des sols est prévue sans compensation de celle-ci au sein de la même zone de
sauvegarde ;
- ou si leur rejet s’effectue directement vers l’aquifère sans dispositif de traitement à l’exception de rejets
d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées par le ruissellement sur certaines surfaces imperméabilisées ;
- ou s’ils présentent un risque de rejet accidentel direct ou indirect d’effluents ou de fluides dangereux ou
insalubres vers les eaux souterraines.
Cette règle ne s’applique pas, si leur emplacement ailleurs que sur ces milieux est impossible :
- aux équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages, installations
d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques ;
- à l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants.
Dans le cadre de cette exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation doit comporter un argumentaire renforcé sur le volet eau afin d’évaluer les impacts du projet sur la qualité et la quantité de la masse d’eau au sein de la zone de sauvegarde.
Le dossier doit également prévoir toutes les mesures correctives qui seront prises pour atténuer les effets négatifs, ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre, le cas échéant dans le cadre de la doctrine « éviter, réduire, compenser», par le déclarant ou le pétitionnaire.
Il est rappelé que :
- Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe
éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ;
- Conformément aux dispositions 2.01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est
nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 247 2018
Secteur d’application / Cartographie associée : carte 4 des zones de sauvegarde
Règles / dispositions associées : disposition B.1.6
Cadre réglementaire Lien avec le SDAGE 2016-2021
Fondement de la règle : Article R. 212-47 2° b) du code de
l’environnement
Articles L. 211-3 et L. 212-5-1 du code de l’environnement
Articles L. 214-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code
de l’environnement
OF n°5E - Dispositions 5E-01
Préserver l’espace de mobilité des cours d’eau
dans les projets d’aménagement R 3
Contexte
En septembre 2003, une première proposition d’un fuseau de mobilité a été établie sur environ 90 des 135 km du cours de l’Orb et sur certains de ses affluents à l’échelle du 25 000ème.
Cette délimitation, réalisée au sens du SDAGE RMC et de l’arrêté ministériel de janvier 2001 relatif aux exploitations de carrière, identifie l’enveloppe minimale qui garantit au cours d'eau son potentiel d'ajustement en plan et en long en lui permettant de se recharger en sédiments. Sauf exception (enjeux majeurs), la rivière évolue naturellement dans cet espace, elle peut y éroder ses berges, y déposer ses sédiments, rajeunissant ainsi en permanence les écosystèmes aquatiques et rivulaires qui en sont tributaires. En termes de services rendus, la préservation ou la restauration de l’espace de mobilité, constitue une mesure nécessaire pour garantir, sur le long terme, le maximum d’usages sur la rivière et dans son lit majeur. Les enjeux premiers sur l’Orb étant : l’alimentation en eau potable (AEP) et la réduction des coûts de gestion.
La nappe alluviale de l’Orb est une réserve d’eau potable d’intérêt majeur pour les décennies futures. La préservation d’une dynamique fluviale naturelle, qui évite l’enfoncement du lit mineur et celle de sa nappe, permet de garantir cette ressource sur le long terme.
La protection du lit mineur contre l’incision, la réfection des ouvrages déstabilisés par l’incision et la protection des terres contre l’érosion latérale, engendrent des investissements très importants supportés presque exclusivement par la collectivité. L’acquisition ou l’indemnisation des terrains érodables, plutôt que leur protection par des techniques lourdes, coûteuses, et à entretenir régulièrement, va dans le sens d’une gestion moins onéreuse et plus pérenne.
A la lumière de l’étude BURGEAP de 2014, la reconquête d’un espace de mobilité permettra en différents sites la recharge sédimentaire latérale indispensable à la réactivation d’une certaine dynamique sédimentaire du lit (entre le Bousquet d’Orb et Colombières-sur-Orb, Poujol-sur Orb, Vernazobre aval).PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 248 2018
Règle
L’espace de mobilité fonctionnel représenté sur la carte 7 du PAGD a été défini dans le cadre d’une étude portée par l’EPTB Orb-Libron (2003). Il prend en compte les contraintes structurelles (zones bâties, routes, ponts, etc.) et les autres enjeux importants : captages, barrages associés à un usage économique, etc. A titre provisoire pour les principaux affluents, Il est complété par un fuseau d’une largeur totale égale à 10 fois la largeur du lit pour le débit de plein bord, réduit au niveau des contraintes existantes.
Dans cet espace de mobilité fonctionnel, seuls les projets suivants peuvent être admis :
- Les équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages,
installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques ;
- L'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- les travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants.
Ces projets lorsqu’ils sont soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 à 6 (IOTA) ou L. 511-1 (ICPE) du code de l’environnement, doivent respecter les prescriptions suivantes :
- Justifier l’impossibilité d’être techniquement et financièrement positionné en dehors de l’espace de
mobilité fonctionnel dans la mesure où la règlementation applicable exige une telle justification ;
- ou justifier de leur capacité à supporter la mobilité du lit et de l’absence d’incidence ni sur la mobilité ni
sur l’équilibre géomorphologique du cours d’eau.
Secteur d’application / Cartographie associée : carte 7 de l’espace de mobilité fonctionnel
Règles / dispositions associées : disposition C.5.1
Cadre réglementaire Lien avec le SDAGE 2016-2021
Dispositions 4-09, 6A-01 et 6A-02, 6A-07 et 6A-13PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 249 2018
Limiter les remblais dans les champs
d’expansion des crues R 4
Contexte
Les champs d’expansion des crues sont définis comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues. Ces zones situées en lit majeur des cours d'eau du périmètre du SAGE jouent un rôle fondamental dans la réduction du risque inondation (écrêtement des débits) et le fonctionnement des cours d’eau. Il est donc indispensable de préserver les champs d’expansion de crues de l’urbanisation et de tout projet de remblai, susceptible d’aggraver les inondations.
56 communes sont dotées de PPRi sur le périmètre du SAGE, l’absence de PPRi concernant essentiellement le sous-bassin de la Mare. Les remblais sont interdits dans les zones rouges des PPRi, sauf s’ils relèvent d’un projet de protection et/ou s’ils font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique.
En revanche dans les zones inondables non couvertes par un PPRi, il n’existe pas de prescription sur les remblais. L’objectif de la règle R 4 est double : (1) homogénéiser dans un souci d’équité l’interdiction de remblais en zone inondable (sauf projet de protection et/ou Déclaré d’Utilité Publique) qu’il y ait un PPRi ou non ; (2) préciser et aller plus loin dans les modalités de compensation des remblais inévitables.
Règle
Pour préserver les champs d’expansion de crue identifiés par la carte 8 annexée au présent SAGE, le principe « éviter – réduire, compenser », doit être appliqué, en priorité pour les remblais. La carte 8, représentant les zones rouges des PPRi, est fournie à titre indicatif ; la cartographie la plus précise et la plus actuelle est disponible sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault3.
Les remblais soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, ne peuvent pas être implantés dans les champs d’expansion de crue identifiés par la carte 8, en particulier pour limiter les risques de cumul des impacts de ces aménagements.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre des projets suivants :
- Les équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages,
installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques,
- l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
- les travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants,
Dans ce cas, les remblais doivent être compensés de façon à n’avoir aucun impact sur la ligne d’eau : compensation totale et progressive du volume soustrait pour toutes les crues, jusqu’à la crue centennale, et transparence hydraulique totale (hauteur, vitesse, emprise et durée de submersion) pour toutes les crues.
3http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-
de-Prevention-des-Risques-approuves/Carte-dynamique-et-donnees-SIG-des-PPR-approuvesPAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 250 2018
Il est rappelé que :
- Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard de l’application du principe éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ;
- Conformément aux dispositions 2.01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
Secteur d’application / Cartographie associée : carte 8 des champs d’expansion de crue
Règles / dispositions associées : disposition D.1.6
Cadre réglementaire Lien avec le SDAGE 2016-2021
Article L. 211-1 du Code de l’environnement
Articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement
Article R.214-1 du code de l’environnement ; rubrique
3.2.2.0
Dispositions 8-01 et 8-03
Limiter l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées, notamment en favorisant
l’infiltration et la rétention du ruissellement à
la source
R 5
Contexte
Tout projet d’aménagement, à partir d’une surface impactée de 1 ha avec le bassin versant intercepté, est soumis soit à déclaration, soit à autorisation au titre de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.
La doctrine de la DDTM de l’Hérault prévoit une compensation de l’imperméabilisation d’au moins 120 l/m² imperméabilisé. De plus pour un épisode centennal le débit de fuite doit être compris entre les débits de pointe biennal et quinquennal.
Cependant ces mesures de compensation ne s’appliquent qu’aux projets urbains de plus d’1ha, et ne permettent donc pas de prendre ne compte l’effet de cumul des petits projets.
Les PPRi récents (à partir de 2009) règlementent tout le territoire communal en imposant la mesure suivante : sauf dans le cas d’un projet de construction d’un seul logement, les projets d’urbanisation doivent comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 l de rétention par m² imperméabilisé, réalisées soit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble, au travers d’un dossier loi sur l’eau ou non, soit à la parcelle. A noter que pour le territoire Orb-Libron soumis aux épisodes cévenols, l’effet des rétentions à la parcelle, même si elles restent recommandées dans les projets urbains, est peu significatif lors des évènements pluvieux intenses.PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 251 2018
Le but est d’uniformiser la règle sur l’ensemble du territoire du SAGE, en reprenant la doctrine de la DDTM de l’Hérault, applicable à tout projet urbain de plus d’une habitation.
Règle
Les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement doivent respecter, de manière cumulative, les mesures de compensation suivantes :
- pas de débordement des bassins de rétention pour les épisodes inférieurs ou égaux à l’occurrence
centennale ;
- le volume de la rétention est calculé sur une base minimale de 120 l / m² imperméabilisé ;
- le débit de fuite du bassin est compris entre les débits de pointe biennal et quinquennal en situation
non aménagée.
Secteur d’application / Cartographie associée : Ensemble du bassin versant
Règles / dispositions associées : disposition D.3.4
Cadre réglementaire Lien avec le SDAGE 2016-2021
Article L 214-3 du Code de l’Environnement
Article R 214-1 du code de l’environnement, rubrique
2.1.5.0
Dispositions 5A-04, 8-05PAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 252 2018
Cartes du SAGEPAGD / Règlement SAGE Orb-Libron 2017Re
Points
stratégiques
du
SDAGE
et autres
points
de
référence
Points
de référence :
SAGE + FE
l'Orb
en
aval
du
barrage
des
Monts
d'Orb
YOrb
en
amont
confluence
avec
le
Gravezon
l'Orb
en
amont
confluence
avec
la
Mare
l'Orb
en
amont
confluence
avec
le Jaur
l'Orb
en
amont
confluence
avec
le Vernazobre
J'Orb
en
amont
prise
d'eau
Réals
YOrb
en
amont
Pont
Gaston
Doumergue
l'Orb
en
amont
Pont
rouge
la
Mare
en
amont
confiuence
avec
Orb
le Jaur
de
sa
source
à
l'amont
de
la restitution
de
Montahut
le Jaur
de
l'amont
de
la restitution
à
la confluence
avec
Orb
le Vemazobre
en
amont
de
la confluence
avec
l'Orb
le Gravezon
en
amont
de
la confluence
avec
l'Orb
le
Libron
en
aval
du
pont
du
chemin
de
fer
le
Libron
en
amont
de
Magalas
(station
hydro}
Tern
Points
nodaux
de
l'étude
EVP
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