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Conseil Municipal - Reglement CM 24sept2020
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Nazaire-sur-Charente.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Règlement du
Conseil Municipal
Annexé à la délibération n°20.09.53 du 24/09/2020 2
Table des matières
CHAPITRE I – REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ............................................................... 3
1. Périodicité des séances ........................................................................................ 3
2. Convocations ..................................................................................................... 3
3. Ordre du jour .................................................................................................... 4
4. Accès aux dossiers ............................................................................................... 4
5. Questions orales ................................................................................................. 4
6. Questions écrites ................................................................................................ 5
CHAPITRE II – COMMISSIONS MUNICIPALES ....................................................................... 5
7. Commissions municipales ...................................................................................... 5
8. Fonctionnement des commissions municipales ............................................................. 5
9. Comités consultatifs ............................................................................................ 5
10. Commission d'Appel d'Offres ................................................................................ 6
CHAPITRE III – TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ................................................ 7
11. Présidence ..................................................................................................... 7
12. Quorum ......................................................................................................... 7
13. Mandats (pouvoirs) ........................................................................................... 8
14. Secrétariat de séance ........................................................................................ 8
15. Personnel municipal et interventions extérieures ...................................................... 8
16. Accès et tenue du public .................................................................................... 8
17. Police de l’assemblée ........................................................................................ 8
18. Enregistrement des débats ................................................................................. 9
19. Séance à huis clos ........................................................................................... 10
CHAPITRE IV – DEBAT ET VOTE DES DELIBERATIONS ........................................................ 10
20. Déroulement de la séance ................................................................................. 10
21. Débats ordinaires ............................................................................................ 10
22. Suspension de séance ....................................................................................... 10
23. Amendements ................................................................................................ 11
24. Votes .......................................................................................................... 11
25. Signature des délibérations ................................................................................ 11
26. Référendum local ............................................................................................ 11
27. Consultation des électeurs ................................................................................. 12
CHAPITRE V– COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS .......................................... 12
28. Compte-rendu sommaire des débats ..................................................................... 12
29. Procès-verbaux .............................................................................................. 13
CHAPITRE VI– DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................... 13
30. Charte de l'élu local et déontologie ...................................................................... 13
31. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs ............................................. 14
32. Bulletin d'informations municipales et site internet ................................................... 14
33. Modification du règlement intérieur ..................................................................... 14
34. Application du règlement .................................................................................. 14 3
CHAPITRE I – REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Périodicité des séances
Article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au
complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12 , dans les communes de 3 500 habitants et
plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de
cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le
maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer,
à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas
au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet
d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le
conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes
de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la
commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au
minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal
en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal
dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
2. Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article L. 2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de
l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et
peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 4
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une
délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement .
3. Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
4. Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L.311-9 du Code des relations entre le public et l'administration.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou marchés sera possible sur demande écrite adressée au Maire 48 heures avant la date de consultation souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2.
5. Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique
générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée 30 minutes au total. 5
6. Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
CHAPITRE II – COMMISSIONS MUNICIPALES
7. Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants , la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions municipales permanentes sont les suivantes :
Travaux et affaires courantes ................................................................. 8 membres Urbanisme et PLU ................................................................................... 7 membres Développement local et affaires scolaires ............................................. 7 membres Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire qui est président de droit de toutes les commissions.
8. Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. Les commissions peuvent inviter et entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire président ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, est adressée à chaque membre par voie électronique au moins 3 jours francs avant la tenue de la réunion. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Le secrétariat de mairie assiste de plein droit aux réunions des commissions et peut en assurer le secrétariat.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Le défaut de consultation de la commission compétente pour un point soumis à délibération du Conseil Municipal n’aurait aucune conséquence sur la légalité de ladite délibération. Les membres des commissions municipales sont tenus au devoir de réserve sur les dossiers qui lui sont soumis tant que le Conseil Municipal n’a pas délibéré.
9. Comités consultatifs
Article L2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 6
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La création, la composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du Conseil Municipal. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier les décisions du Conseil Municipal.
10. Commission d'Appel d'Offres
Fiche technique DAJ Ministère de l’économie, des finances et de la relance : Le nouveau droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes. Les textes donnent à la CAO une compétence d’attribution. Celle-ci n’intervient qu’à l’égard des marchés publics passés selon une procédure formalisée. De ce fait, elle n’a pas nécessairement un caractère permanent :
•Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des procédures formalisées ne sont pas attribués par la CAO, y compris lorsque l’acheteur a décidé de les passer selon une procédure formalisée.
•Les « petits lots » qui, en application de l’article 22 du décret n° 2016-360, font l’objet d’une procédure adaptée, ne sont pas attribués par la CAO.
•Les marchés publics exclus du champ d’application en application des articles 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d’application en raison de leur objet (articles 14 et 15) ou de spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (articles 17 et 18) et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d’appel d’offres.
Dans ces trois cas, l’acheteur peut toutefois décider de consulter la CAO. Il convient de noter que, dans ce cas, la CAO n’intervient pas, en principe, pour attribuer le marché. Elle ne rend qu’un avis à titre consultatif ne liant pas l’acheteur.
Toutefois, il est toujours possible de décider de faire de la CAO une instance à caractère permanent, qui sera réunie périodiquement, en fonction des besoins, afin d’éviter d’avoir à désigner une CAO à chaque marché public passé selon une procédure formalisée.
Dans le cas, où il serait décidé de maintenir une CAO, sa composition doit s'aligner sur celle de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales compétente en matière de délégations de services publics.
La CAO est constituée par le Maire ou son représentant et par cinq Conseillers municipaux élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le fonctionnement de la CAO est régi par les dispositions des articles L1414-1 à L1414-7 du CGCT. 7
CHAPITRE III – TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
11. Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les
formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 . La convocation contient mention spéciale de
l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal
est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins
de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition
du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil
municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du
maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins
de quatre membres.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux
voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l’ordre du jour.
12. Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Il faut qu’un minimum de conseillers soit présent pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. Ce nombre minimum est ce que l’on appelle le quorum. Il est fixé à la majorité, c’est- à-dire à plus de la moitié de l’effectif du conseil municipal (sans tenir compte des procurations).
Le quorum doit être atteint :
• à l’ouverture de la séance ;
• en cas de suspension de séance, lors de la réouverture des débats ;
• au moment de la mise en discussion de chaque point de l’ordre du jour.
En revanche, le quorum peut ne plus être atteint au cours de la discussion d’une délibération sans en empêcher le vote, dès lors qu’il l’était bien à l’ouverture du débat.
Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte même s'ils sont présents pour le calcul du quorum. Il en est ainsi du maire lors du vote du compte administratif, ou pour les conseillers intéressés à l'affaire. 8
Si le quorum n'est pas ou plus atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Seuls les points pour lesquels l’absence de quorum a empêché leur adoption lors de la première séance peuvent être discutés sans condition de quorum lors de la deuxième séance.
13. Mandats (pouvoirs)
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet l’original de la délégation de vote au président de séance au plus tard lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut-être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
14. Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire . Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
15. Personnel municipal et interventions extérieures
Assistent aux séances publiques du Conseil Municipal, le ou la Secrétaire de mairie et, le cas échéant, tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l'ordre du jour et invité par le Maire.
16. Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
En cas d’épidémie ou de pandémie, il conviendra de se référer aux textes en vigueur.
17. Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit [propos diffamatoires ou injurieux,...], il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Les pouvoirs de police du Maire et sa fonction de président, lui impose de prendre toute mesure utile pour assurer le déroulement normal, et paisible autant que faire se peut, de la séance. Si, par principe, les séances sont publiques, des risques réels et sérieux, auxquels le maire ne peut faire face compte tenu des moyens dont il dispose, peuvent justifier, « pour des raisons de sécurité et d’ordre public », une interdiction d’accès d’une partie du public (CAA Nancy, 18 novembre 2004, M. X., n° 00NC00983). Le huis clos peut être décidé, mais uniquement s’il est établi que des troubles effectifs et sérieux sont à redouter compte tenu de l’importance de la question à débattre (CAA Nancy, 11 octobre 2007, commune de Munchhouse, n° 08NC00766, a contrario). 9
Aucune délibération ne peut être adoptée sans débat préalable et la jurisprudence reconnaît expressément aux membres du conseil municipal un « droit d’expression » mais l’usage de ce droit ne doit cependant pas être abusif. Excède également son droit d’expression le conseiller qui fait obstacle à ce que l’assemblée aborde les questions à l’ordre du jour (TA Melun, 13 avril 2009, n° 0505024). Le Maire peut restreindre l’usage par le public ou par les conseillers municipaux d’appareils d’enregistrement
dans le cadre de ses pouvoirs de police, mais il ne peut les interdire de manière générale et absolue.
De plus, les infractions au présent règlement, commises par les membres du Conseil Municipal, feront l'objet des sanctions chronologiques suivantes prononcées par le Maire :
- rappel à l'ordre
- rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
- retrait de parole et après suspension de séance, expulsion.
Est rappelé à l'ordre, tout Conseiller qui perturbe gravement le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout Conseiller qui aura encouru un premier rappel à l'ordre.
Lorsqu'un Conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le Conseil Municipal peut, sur proposition du Maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance : le Conseil se prononce alors à main levée, sans débat.
Si ledit membre du Conseil Municipal persiste à troubler les travaux de l'Assemblée, le Maire peut proposer de suspendre la séance et d'expulser l'intéressé.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
18. Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. L’enregistrement des débats par tout moyen audio ou audiovisuel approprié est effectué par les services municipaux, ou un conseiller municipal, sous la surveillance du Maire. Cet enregistrement est tenu à la disposition des conseillers municipaux et sert de base à la rédaction du procès-verbal de séance. L’usage de matériel d’enregistrement audio ou audiovisuel, par le public ou la presse est possible, sans autorisation préalable, dans la mesure où il ne trouble pas le bon ordre des travaux de l’assemblée. Dans le cas contraire, le Maire prend les mesures adéquates en vertu de ses pouvoirs de police. Toutefois, contrairement aux membres du public, les conseillers municipaux ne peuvent en prendre l'initiative à titre individuel, mais avec l'accord et comme représentant de l'assemblée délibérante.
CNIL : Depuis l’entrée en application du RGPD, les fichiers doivent être conformes aux règles de protection
des données personnelles. Tel est le cas de la diffusion sur internet des enregistrements vidéo d'une séance
d'un conseil municipal dans la mesure où des personnes physiques peuvent être identifiées sur ces images.
Les personnes doivent en particulier être informées par celui qui diffuse les images sur internet, qu'il s'agisse
de la mairie, d'un conseiller municipal ou d'un membre du public et, elles doivent pouvoir s'opposer à la
diffusion de la vidéo sur Internet. Les personnes qui ne sont pas considérées comme des personnes publiques,
peuvent s'opposer à la simple captation de leur image. Le contenu des délibérations qui portent sur des
personnes et/ou qui comportent des données sensibles sur les personnes doit être bipé.
Outre les dispositions précédentes, et dans tous les cas, les enregistrements ou retransmissions débuteront au plus tôt à l’ouverture de la séance par le Président et s’achèveront à sa levée par ce dernier. Les suspensions et interruptions de séances ne feront l’objet d’aucun enregistrement ni retransmission. Les enregistrements ne feront l’objet d’aucun montage.
Les enregistrements audiovisuels seront réalisés en plan fixe, sans cadrage restrictif ou isolant une personne aisément reconnaissable. 10
19. Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer. Le procès-verbal fera néanmoins état des décisions prises par l'Assemblée délibérante sans transcription des débats.
CHAPITRE IV – DEBAT ET VOTE DES DELIBERATIONS
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
20. Déroulement de la séance
Le maire ou le président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Le ou la secrétaire de séance est désigné.e.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Il rend compte ensuite des décisions prises au titre des délégations que le Conseil Municipal lui a confiées (article L.2122-22 du CGCT).
Il appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Aucune question non portée à l'ordre du jour ne peut donc faire l'objet d'une délibération même si l'unanimité des Conseillers le décide.
Il peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération ou retirer un point de l’ordre du jour. L’ordre des points peut être modifié à la demande d’un conseiller municipal avec l’accord de la majorité absolue du Conseil Municipal. En outre, le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
21. Débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président de séance, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 17. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
22. Suspension de séance
La suspension de séance proposée par le président de séance ou demandé par trois conseillers municipaux est de droit. Dans les autres cas, la suspension de séance est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. Le président fixe la durée des suspensions de séance. 11
23. Amendements
Les amendements ou contre projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 48 heures avant la séance et font l’objet d’un accusé de réception. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
24. Votes
Article L2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Article L2121-20 du CGCT : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Après que le conseil municipal ait été en mesure de débattre de la question, le vote peut se faire selon plusieurs modalités :
• par simple constat par le maire de l’assentiment de la majorité des conseillers prenant part au vote , sans nécessité d’un vote formel ;
• au scrutin public (à main levée, par assis et debout, par vote à voix haute, etc.), permettant de consigner au registre des délibérations , pour chaque conseiller prenant part au vote, le sens de son vote ; cette modalité peut être librement décidée par le maire ; elle est obligatoire dès lors que le 1/4 au moins des membres présents la demande ;
• au scrutin secret : soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
S'il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin secret qui l'emporte dès lors que le scrutin est réclamé par le tiers des membres présents, même si la demande de vote au scrutin public est formée par un nombre plus élevé de conseillers.
Les votes nuls et les absentions ne sont pas comptabilisés dans les votes exprimés. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
25. Signature des délibérations
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature des délibérations par les conseillers présents lors de leur adoption sera apposée sur une feuille d’émargement récapitulant l’ensemble des délibérations adoptées lors de la même séance, qui sera portée au registre des délibérations.
26. Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. 12
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
27. Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
CHAPITRE V– COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
28. Compte-rendu sommaire des débats
Article L.2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Il appartient au maire de préparer ce compte-rendu et il a la responsabilité de faire procéder à son affichage à la porte de la mairie.
Ce compte-rendu plus succinct retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats. Les noms des conseillers ayant pris part aux délibérations peuvent 13
être mentionnés, afin de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du CGCT visant à interdire la participation aux délibérations des conseillers personnellement intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Principalement destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, cet affichage constitue aussi une formalité de publicité, nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations.
29. Procès-verbaux
Article L 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Les séances publiques du Conseil Municipal sont enregistrées et donnent lieu à la rédaction du procès-verbal
de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Tout Conseiller Municipal désirant voir repris
intégralement son intervention orale dans le procès-verbal devra nécessairement en remettre le texte écrit
au Maire après son intervention. Le procès-verbal est adressé à chaque Conseiller Municipal avant la réunion
au cours de laquelle il sera soumis à approbation. Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à
l’occasion de cette approbation que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L'intervention doit
être brève et mention en est faite en marge du procès-verbal visé. La rectification éventuelle est enregistrée
au prochain procès-verbal.
CHAPITRE VI– DISPOSITIONS DIVERSES
30. Charte de l'élu local et déontologie
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a introduit l'obligation pour le Maire de lire la charte de l'élu local lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Maire et des Adjoints.
Charte de l’élu local
1) L'Elu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité,
2) Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier.
3) L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4) L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5) Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6) L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7) Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Le respect de principes éthiques de la part des élus dans l'exercice de leur mandat est l'une des conditions essentielles qui fonde la confiance des citoyens dans l'action de leurs représentants. Les Conseillers Municipaux respecteront le devoir de réserve et la confidentialité des informations préparatoires ou personnelles dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leur mandat ou de leurs représentations dans les divers organismes associés à la collectivité. 14
31. Désignation de délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
32. Bulletin d'informations municipales et site internet
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal..
Un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux figurant sur une autre liste que celle représentant la majorité politique, dans les bulletins d’information générale diffusés par la Commune. Ce droit s’exerce pour tous les groupes constitués officiellement.
Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la façon suivante :
− l’espace réservé à l’expression de ces élus est ouvert dans chaque numéro du bulletin d’information ; − l’espace est spécifiquement dédié à ces élus ;
− l’espace et la mise en page sont identiques pour chaque groupe d’élus.
− Pour le bulletin municipal annuel ou biannuel, l’espace dédié représente 2 000 caractères, espaces compris, dans la limite d’un format A5 ;
− Pour les bulletins d’information périodique, l’espace dédié représente 700 caractères, espaces compris, dans la limite d’un encart de 19 cm de large sur 5 cm de haut ;
− le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc.... Le Maire, en qualité de directeur de la publication, peut exiger la modification du texte sous réserve de non publication ;
− la Municipalité peut se réserver un droit de réponse ;
− aucune image ou photographie n’est admise ;
33. Modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. Toute modification du règlement intérieur sera soumise à délibération du Conseil Municipal.
34. Application du règlement
Le présent règlement sera applicable au Conseil Municipal dès sa publication et sa transmission au contrôle de légalité.