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PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste SUP
Document publié le Vendredi 24 mai 2024 par la commune de Mus.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste SUP)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
in olma Lion
&
TERRITOIRES
FRANCE
OCCITANIE
GARD
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE VIDOURLE
COMMUNE DE MUS
AVRIL 2019
COMMUNE DE MUS
Transformation du P.O.S. en P.L.U. approuvée le 22 février 2008
1ère révision du P.L.U
Prescrite par DCM le 7 mars 2014
Approuvée par DCM le 27 mai 2019
Plan Local d’Urbanisme
4.2.a - LISTE DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE
information & TERRITOIRES
Florence CHIBAUDEL
Jérôme BERQUET
PROJET ARRÊTÉ
FINALISATION POUR
APPROBATION
Urbaniste O.P.Q.U. - Architecte D.P.L.G.
Urbaniste O.P.Q.U.
Consultant en urbanisme réglementaire
Le Plein Soleil
1796, Avenue de Monsieur Testé
34070 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
E-mail : in.ter@online.fr
E-mail : florencechibaudel@gmail.com
E-mail : jberquet.consultant@gmail.comAVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 1 MUS - Plan Local d’Urbanisme
LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
--------
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
Elles sont donc crées et rendues opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles relatives à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Les servitudes d’utilité publique concernant le territoire de Mus sont de six types :
- les servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection de captage des eaux desti- nées à la consommation humaine et des eaux minérales (AS1)
- les servitudes des canalisations de transport de gaz naturel (I3)
- les servitudes relatives au transport des canalisations électriques (I4)
- les servitudes relatives aux chemins de fer (T1)
- les servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1)
- les servitudes résultant des plans de prévention des risques technologiques (PM3)
La liste des servitudes d’utilité publique figure ci-après et elles sont reportées graphiquement (cf. pièce 4.2.b).AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 2 MUS - Plan Local d’Urbanisme
Liste des servitudes d’utilité publique
Code et nom
officiel
de la servitude
Détail de la servitude
Date de l’acte ou
texte permettant de
l’instituer
Ministère ou service
responsable de la
servitude
(gestionnaire)
AS1
Servitude résultant
de l’instauration de
périmètres de protection
des eaux destinées à la
consommation humaine
et des eaux minérales
• Captage de Mus
Pignan
• Prise d’eau superfi-
cielle de La Vaunage
• Station de pompage
de Méjanelle (Cne de
Mauguio - 34)
• DUP du 31/08/1993
• DUP du 19/12/2008
• DUP du 23/04/2001
Agence Régionale de Santé
I3
Servitudes relatives
à l’établissement des
canalisations de distri-
bution et de transport
de gaz
• Gazoduc Ø 800 Artère
du Midi St-Martin de
Crau - Cruzy
• Gazoduc Ø 400 Artère
du Languedoc St-Mar-
tin de Crau - Montpellier
• Gazoduc Ø 100 An -
tenne d’Aigues-Vives
DP
• Articles 12 et 12bis
de la loi du 15 juin
1906 modifiée ;
• Article 298 de la loi
de finances du 13
juillet 1925 ;
• Article 35 de la loi
n°46-628 du 8 avril
1946 modifiée ;
• Article 25 du décret
n°64-481 du 23 janvier
1964.
GRT ZAC de St-Roman
30470 Aimargues
I4
Servitudes relatives
à l’établissement des
lignes de transport
d’énergie électrique
• Ligne 63 Kv : Vestric/
Lunel
RTE EDF
18 Bd Talbot
B.P. n°9
30006 Nîmes Cedex 4
GET Cévennes
T1
Servitudes relatives
aux chemins de fer
• Ligne 810 000 -
Tronçon 35 - Limite Ver-
gèze
• Loi du 15 juillet
1845 sur la police des
chemins de fer.
S.N.C.F.
PM1
Servitude relative aux
Plans de Prévention des
Risques naturels
• Plan de Prévention
des Risques d’Inonda-
tion sur la commune de
Mus
• Approuvé par
arrêté préfectoral du
17/07/2017.
Préfet / Direction
Départementale des Territoires
et de la Mer du Gard
(DDTM 30)
PM3
Servitude relative aux
Plans de Prévention des
Risques naturels
• Plan de Prévention
des Risques Techno-
logiques du site de
SYNGENTA sur les
communes de Aigues-
Vives, Gallargues le
Montueux et Mus
• Approuvé par
arrêté préfectoral du
01/06/2012.
Préfet / Direction
Départementale des Territoires
et de la Mer du Gard
(DDTM 30)FICHE - AS1 -
Servitude résultant de l'instauration de périmètres
de protection des eaux potables et minérales
1.1 - Définition.
lconvient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
+ les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s'agisse de captage d'eaux de source, d'eaux souterraines ou d'eaux superficielles (cours d'eau, lacs, retenues, …):
> périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l'intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l'acte déclaratif d'utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
> périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ;
Y
+ le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, en vue d'éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l'intérieur duquel:
> aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l'État dans le département,
> il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves où autres travaux à ciel ouvert,
> les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
> les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l'État dans le département.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
Code rural ancien :
+ Article 113 modifié par la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 Art. 27 et abrogé par l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.
5 AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 3 MUS - Plan Local d’UrbanismeCode de la santé publique :
+ _ Article 19 créé par le Décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection. + Article 20 substitué à l'Article 19 par l'Ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection.
+ Décretn°61-859 du 01 août 1961 pris pour l'application de l'Article 20 du Code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la Loi n°64-1245 précitée et par le Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le Décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles (Art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le Décret de codification n°2003-462. Arrêtés pris pour l'application des Décrets susvisés : Arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par Arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par Arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur:
Code de l'environnement :
Article L215-13 se substituant à l'Article 113 de l'ancien code rural.
Code de la santé publique :
Article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000. Article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 -art. 58. Articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il et Ill du Code de la Santé publique.
Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection. Guide technique « Protection des captages d'eau », publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère de la santé.
Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales. Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d'intérêt public et au périmètre de protection des sources.
Décret d'application du 08 septembre 1856, modifié par Décret du 02 décembre 1908 et par Décret du 30 avril 1930.
Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le Décret en conseil d'État n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la Loin°51-518 relative à la procédure de codification. Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d'État à l'Industrie, note conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM).
Textes en viqueur:
Code de la santé publique :
Articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'Ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15
juin 2000 et modifié par la Loi n°2004-806 du 09 août 2004,
Articles R. 1322-17 et suivants issus du Décret 2003-462 du 21 mai 2003.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 4 MUS - Plan Local d’UrbanismeArrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection.
Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe lil.
Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert Il étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essentielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Catégories de
servitudes sisi tit Gestionnaires
Périmètres de - une collectivité publique ou son - le préfet de département, protection des concessionnaire, - l'agence régionale de santé eaux potables. - une association syndicale, (ARS) et ses délégations - Où tout autre établissement public, territoriales
- des personnes privées propriétaires départementales. d'ouvrages de prélèvement alimentant en
eau potable une ou des collectivités
territoriales et ne relevant pas d'une
délégation de service public (prélèvements
existants au 01 janvier 2004)
(Art. L. 1321-2-1).
Périmètres de - le propriétaire de la source ou l'exploitant - le ministre chargé de la santé, protection des agissant en son nom (des personnes avec le concours de l'agence eaux minérales. privées). nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de
l'agence régionale de santé
(ARS) et de ses délégations
territoriales départementales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
- Procédure d'instauration :
Concernant les périmètres de protection des eaux potables. Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement (Art. R. 1321-6 etR. 1321-8):
soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d'utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés ; après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l'expropriation (Article R. 11-31).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages captants ;
un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 5 MUS - Plan Local d’Urbanisme* un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et les périmètres limitant l'utilisation du sol ;
+ un support cartographique présentant l'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
+ _ après autorisation d'exploitation de la source d'eau minérale naturelle concernée ; + _ après déclaration d'intérêt public de ladite source (DIP);
+ sur demande d'assignation d'un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l'autorisation d'exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d'exploiter et la DDP est subordonnée à l'attribution de la DIP):
>
w
instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre Il du livre ler du code de l'environnement, - rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques,
un décret en Conseil d'État statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé ;
+ _ pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
>
v
un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence ;
ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
>
>
des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d'exploitation - un plan à une échelle adaptée à l'importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci ; doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
>
un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité.
- Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 6 MUS - Plan Local d’Urbanisme- Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées et ne relevant pas de délégation de service public (cf. Art. L.1321-2-1 dernier alinéa : « Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [ telles que l'instauration de périmètres ] cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine »).
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
+ _ Concernantles périmètres de protection des eaux potables :
*__unpoint de prélèvement :
un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
un où plusieurs forages proches exploités par le même service,
une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service, un champ captant,
une prise d'eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
+ _ l'usine de traitement à proximité de la prise d'eau,
+ __un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
* unréservoir.
+ _ Concernantles périmètres de protection des eaux minérales :
+ une source d'eau minérale naturelle.
- Les assiettes :
+ _ Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
* un périmètre de protection immédiate qui peut faire l'objet d'un emplacement réservé au POS/PLU ;
*__un périmètre de protection rapprochée ;
*__un périmètre de protection éloignée.
À noter que :
+ ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres «satellites» de protection immédiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec lès eaux prélevée) ;
+ les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d'eau, voies de communication).
+ _ Concernantles périmètres de protection des eaux minérales :
+ _un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints;
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 7 MUS - Plan Local d’UrbanismeFICHE - 13 -
Servitudes relatives au transport de gaz naturel
1.1 - Définition.
Il s'agit des servitudes énumérées à l'Article 35 modifié de la Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'Article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- dela servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ;
. et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Chronologie des textes :
* Loidu 15 juin 1906 (Art. 12) modifiée sur les distributions d'énergie.
+ Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (Art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'Article 12) - abrogé par le Décret n° 50- 640 du 7 juin 1950.
+ Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (Art. 35) modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
+ Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'Article 35 de la Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la Loi - abrogés parle Décret n° 70-492 du 11 juin 1970. «+ Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (Art. 25) - abrogé par le Décret n° 85- 1108 du 15 octobre 1985.
+ Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l'application de l'Article 35 modifié de la Loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
> Décretn°85-1109 du 15 octobre 1985 (Art. 2 et 8 - 1 à 10).
> Décretn° 93-629 du 25 mars 1993.
> Décretn° 2003-999 du 14 octobre 2003.
+ Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (Art. 5 et 29),
+ Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie (Art.24).
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 8 MUS - Plan Local d’UrbanismeTextes de référence en vigueur :
Loi du 15 juin 1906 modifiée (Art. 12).
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (Art. 35).
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (Art. 1 à4).
Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre | — chapitre Ill et titre Il).
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (Art. 5 et 29).
Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (Art.24).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Sin ETES Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel - les bénéficiaires,
- Le MEDDE
- Direction générale de l'énergie et
du climat (DGEC),
- Les directions régionales de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l'exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-Il du Décret n° 85-1108,
Cette DUP est instruite :
«+ parle préfet ou les préfets des départements traversés parla canalisation ; NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisation, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'énergie centralise les résultats de l'instruction.
+ le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
> une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985:
> une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public,
> une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implantation des ouvrages projetés.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 9 MUS - Plan Local d’UrbanismeLa DUP est prononcée :
+ _parArrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés ;
+ etencas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
NB : à compter du Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492 les servitudes sont établies :
«+ après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés parles ouvrages ;
+ par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises ;
+ à défaut, par arrêté préfectoral pris :
> sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir,
- au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes parles servitudes,
- après enquête publique ;
+ _etnotifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
* une ou des canalisations de transport et distribution de gaz;
*. des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
- Les assiettes :
+ letracé dela ou des canalisations :
+ l'emprise des annexes.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 10 MUS - Plan Local d’UrbanismeFICHE - 14 -
Servitudes au voisinage d'une ligne électrique
aérienne ou souterraine
1.1 - Définition.
ll s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la Loi du 15 juin 1906 surles distributions d'énergie.
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'Article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique :
«+ servitude d'ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits etterrasses des bâtiments ;
+ servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
+ servitude de passage ou d'appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;:
- servitude d'élagage et d'abattage d'arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
Les périmètres instaurés en application de l'Article 12 bis de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l'intérieur desquels :
sont interdits :
+ des bâtiments à usage d'habitation ;
+ desaires d'accueil des gens du voyage ;
* certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
+ d'autres catégories d'établissements recevant du public ;
+ desinstallations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu'il puisse être fait obstacle à des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de l'existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d'accueil d'habitants dans le périmètre des servitudes.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 11 MUS - Plan Local d’Urbanisme1.2 - Références législatives et réglementaires.
Chronologie des textes :
Loi du 15 juin 1906 (Art. 12) sur les distributions d'énergie.
Décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique (abrogé par le Décret du 29 juillet 1927). Décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la Loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d'énergie électrique à haute tension accordées par l'Etat (abrogé par le Décret du 29 juillet 1927).
Loi de finances du 13 juillet 1925 (Art. 298).
Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (Art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'Article 12) (abrogé par le Décret 50-640).
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (Art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'Article 35 de la Loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par laloi. (abrogés parle Décret 70-492).
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (Art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l'Article 12).
Décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l'application de l'Article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
> Décretn°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le Décret du 11 juin 1970. > Décretn° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le Décret du 11 juin 1970. > Décretn°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12bis de la Loi du 15 juin 1906 surles distributions d'énergie.
> Décret n° 2009-368 du 1” avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine.
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (Art.5) introduisant un Article 12 bis dans la Loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en vigueur :
Loi du 15 juin 1906 (Art. 12 et 12bis) modifiée.
Loi de finances du 13 juillet 1925 (Art. 298).
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (Art. 35) modifiée.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (Art. 1 à4).
Décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 12 MUS - Plan Local d’Urbanisme1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Catégories de
servitudes STATE TEE Gestionnaires
Concernant les servitudes À les concessionnaires ou - les bénéficiaires, instaurées en application titulaires d'une autorisation - le Ministère de l'écologie, du de l'article 12 de transport d'énergie développement durable et de électrique. l'Energie (MEDDE)
- Direction générale de l'énergie et du
climat (DGEC),
- les directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement (DREAL).
Concernant les servitudes | - l'Etat. - les directions régionales de instaurées en application - Les communes. l'environnement, de l'aménagement de l'article 12 bis - Les exploitants. et du logement (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d'instauration
ui cation de l'Article 12
Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'Article 12 peuvent bénéficier :
* aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l'exercice de servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
> pour des ouvrages d'alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :
+
Ÿ
4
_
sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation,
sans enquête publique,
avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ;
> pour des lignes directes de tension <63kV:
—
Ÿ
4
y
sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation, avec éventuelle étude d'impact,
après enquête publique conformément au code de l'expropriation, par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés ;
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 13 MUS - Plan Local d’Urbanisme> pourtoutesles lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :
_—
Ÿ
4
V4
sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants,
au vu d'une étude d'impact,
après enquête publique conformément au code de l'environnement, à l'exception des liaisons souterraines < 225kV,
par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme ;
pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kV:
En
Ÿ
+
sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le Décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants,
au vu d'étude d'impact,
sur demande adressée au ministre chargé de l'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
après enquête publique conformément au code de l'environnement, à l'exception des liaisons souterraines de tension = 225kV et d'une longueur< ou = 15km, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
+ aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité publique mais réalisées avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes, des syndicats de communes, le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
> sans DUP en application de l'article 298 de la Loi de finances du 13 juillet 1925, - sous réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d'appui prévue par l'alinéa 3° de l'article 12, lorsque l'emprise des supports dépasse 1m°.
Mode d'établissement
+ à l'initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages ;:
par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l'une ou l'autre des servitudes ;
à défaut, par arrêté préfectoral pris :
> sur requête adressée au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à
établir,
au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes parles servitudes,
après approbation parle préfet du projet de détail des tracés delignes,
après enquête publique ;
. et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 14 MUS - Plan Local d’UrbanismeB) Concernantles servitudes instaurées en application de l'Article 12 bis :
La procédure d'institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes ;
après enquête publique conformément au code de l'expropriation ;
arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité.
- Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'Article 12bis est prononcée par arrêté préfectoral.
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
les générateurs des servitudes prévues à l'Article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, notamment :
> les conducteurs aériens d'électricité,
> lescanalisations souterraines de transport d'électricité,
> les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc ;
les générateurs des servitudes instaurées en application de l'Article 12 bis sont :
> deslignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
- Les assiettes :
Concernant les servitudes instaurées en application de l'Article 12 :
. assiette dela servitude prévue â l'alinéa 1° :
> murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toitsetterrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur ;
. assiette dela servitude prévue aux alinéas 2° et 4°:
- letracé delaligne électrique ;
. assiette dela servitude prévue à l'alinéa 3° :
> letracé dela canalisation souterraine,
> l'emprise du support du conducteur aérien ;
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 15 MUS - Plan Local d’UrbanismeConcernantles servitudes instaurées en application de l'Article 12 bis :
+ l'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum:
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à:
_
—
—
e
30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 KV),
ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure,
une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV,, de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 16 MUS - Plan Local d’UrbanismeFICHE - T1 -
Servitude relative aux voies ferrées
1.1 - Définition.
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'Article 6 du Décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer (Art. 5 de la Loi du 15 juillet 1845), interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d'un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (Art. 6 de la Loi du 15 juillet 1845), interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (Art. 7 de la Loi du 15 juillet 1845),
interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d'un chemin de fer (Art. 8 de la Loi du 15 juillet 1845),
servitudes de visibilité au croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée (Art. 6 du Décret-loi du 30 octobre 1935 et Art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l'autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'Article 2 du Décret) :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Textes abrogés :
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la Loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en viqueur :
Fe
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre |” : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (Articles 1 à 11).
Code de la voirie routière (créé par la Loi n° 89-413 et le Décret n° 89-631) et notamment les articles :
> L.123-6etR.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales. > L.114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau. > R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en oeuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 17 MUS - Plan Local d’Urbanisme1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Catégories de ARTE AO STATS TA ETS Gestionnaires
Servitudes instituées par | - Réseau ferré de France - Le Ministère de l'écologie, du la loi du 15 juillet 1845 Développement durable et de l'Énergie (MEDDE) :
- Direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer (DGITM),
- Direction des infrastructures terrestres
(DIT).
- Directions régionales de RFF-SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle- même.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
* un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes ;
* ce plan est soumis à enquête publique par l'autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d'alignement et conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Art. 11-19 à 11- 27). llest approuvé :
- avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
- à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
*__ soit une voie de chemin de fer ou/et ses dépendances ;
* soit un croisement de voie ferréeet de route.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 18 MUS - Plan Local d’Urbanisme- Lesassiettes :
assiette de l'interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
soit de l'arête supérieure du déblai,
soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
soit du bord extérieur des fossés du chemin,
et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Ÿ
+
4
4
assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres :
- unezone d'une largeur égale à la hauteur verticale duremblai.
assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables :
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer.
assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables :
- une bande de 5 mètres de partet d'autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.
assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 19 MUS - Plan Local d’UrbanismeFICHE - PM1 -
Plan de prévention des risques naturels prévisibles et
plan de préventions des risques miniers
1.1 - Définition.
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des Articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
+ les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions: + les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites où soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques où d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
+ les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
+ les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
Pour les PPRNP :
+ _ Article 5 (paragraphe1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
+ _ Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et remplacé par le Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Fiche - PM1
5 AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 20 MUS - Plan Local d’UrbanismePour les PPRM :
+ Article 94 du Code minier créé par la Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n° 2011- 91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier.
Textes en vigueur :.
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L174-5 du nouveau code minier dispose « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les Articles L. 562-1 à L. 562-7 du Code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. »
* Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement.
+ Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles. «Articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
Cependant, le Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du Code minier prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
- le Ministère de l'écologie, du développement - le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'Énergie (MEDDE) ; durable et de l'Énergie (MEDDE) ; - les Directions régionales de l'environnement, - les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; de l'aménagement et du logement (DREAL) ;: ou, pour l'Ile-de-France, la Direction régionale ou, pour l'Île-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et et interdépartementale de l'environnement et de de l'énergie (DRIEE-IF). l'énergie (DRIEE-IF).
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d'élaboration :
arrêté préfectoral prescrivant l'élaboration ;
enquête publique ;
arrêté préfectoral approuvant le plan ;
plan annexé au PLU.
Documents contenus, entre autres, dans les PPRNP et PPRM :
+ une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
* un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° dull de l'Article L. 562-1 ;
+ unrèglement.
Fiche - PM1
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 21 MUS - Plan Local d’UrbanismeProcédure de modification :
(Article R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du Code de l'environnement)
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée pour :
* _ rectifier une erreur matérielle ;
*_ modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; + modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public (projet de modification etexposé des motifs).
Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
Les plans de prévention des risques approuvés (zonages réglementaires).
- Les assiettes :
Le secteur géographique concerné :
+ Un périmètre.
+ Deszones.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 22 MUS - Plan Local d’UrbanismeFICHE - PM3 -
Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT)
1.1 - Définition.
Il s'agit de servitudes résultant de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'Article L. 515-8 du Code de l'environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l'Article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques.
À l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent :
. délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation ;
+ _ prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des secteurs où l'expropriation est possible :
+ prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Textes en viqueur :
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article 5).
Articles L. 515-15 à L. 515-26 du Code de l'environnement dans leur version en vigueur jusqu'au 13 juillet 2010, avant modifications par la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.
Articles R. 515-39 à R. 515-50 du Code de l'environnement.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
ST TS TE TES Gestionnaires
- le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'Énergie (MEDDE) - la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR),
- les Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou, pour l'Ile-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE-IF),
- les Directions départementales des territoires (DDT ou DDTM).
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 23 MUS - Plan Local d’Urbanisme1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d’instauration :
Enquête publique. .
Arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
Plan tenu à la disposition du public à la Préfecture, en mairie, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plans locaux d'urbanisme et concerné par le PPRT, ainsique par voie électronique. Plan annexé au POS /PLU.
Documents contenus. entre autres. dans le PPRT:
une note de présentation décrivant les installations ou stockages ;
des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux Articles L. 515-15 et L. 515-16 du Code de l’environnement;
un règlement.
Se reporter, éventuellement, au guide méthodologique intitulé "Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)" élaboré en 2007 par la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) et la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGHUC).
Procédure de modification :
ArticleR. 515-47 du Code de l’environnement :
- Dansles formes prévues pour son élaboration.
> Pararrêté préfectoral.
Procédure de suppression :
ArticleR. 515-48 du Code de l'environnement :
- Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'Article L. 515-8 ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet abroge le plan de prévention des risques technologiques par arrêté.
1.5 - Logique d'établissement.
- Les générateurs :
soit une ICPE ;
soit un stockage souterrain ;
soit un site comportant plusieurs ICPE ou stockages.
- Lesassiettes :
un périmètre ;
des zones :
des secteurs.
AVRIL 2019 - Liste des servitudes d’utilité publique 24 MUS - Plan Local d’Urbanisme. PREFECTURE DU GARD A6
Direction des Actions Interministérielles Nîmes, le Poste _: 66 3643 07 3 À AOUT 1993 Réf. n° 198/DACI/BENV/AF/IM 268.93
Dossier suivi par :
Mlle Filali
atom
83802013
PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER
le captage de Pignan
appartenant au Syndicat d'AEP du Moyen Rhony,
ET DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE
le prélèvement d'eau et les périmètres de protection
Fa
ban
mare
à
LE PREFET DU GARD,
‘ Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les articles L 20 et L 20.1 du Code de la Santé Publique,
VU l'article 113 du Code rural sur la dérivation des saux non domaniales,
VU la Loi 66.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la poltution, et notamment ses articles 2, 3 et 6, te décret n° 73.218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 de ladite loi,
VU la Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
VU le décret n° 61.859 du ler août 1961, complété et modifié par le décret n° 67.1093 du 1$ décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'articie L.20 du code de santé publique,
VU le décret 67.1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la Loi 64.1245,
VU le décret 76.432 du 14 mai 1976, modifiant le décret 59,701 du 6 juin 1959, portant règlement d'adrainistration publique, relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, à l'arrêté de cessibilité, et à diverses dispositions paur l'application du titre II de la Loi 75.1328 du 31 décembre 1975, re
HE
1
VU le décret 77.392 du 28 mars 1977 portant codification des textes légistatifs et réglementaires concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique,
VU le décret 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, et les décrets 90.330 du 30 avrit 1990 et 91.257 du 7 mars 1991, le modifiant,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalié Fralarrié
Code Postal ; 40045 Nîmes Cédex - Téléphone : 66.36.40.40 « Télex : prafgar 480 304 f - Télécopie : 65.36.00.87VU le décret 93.742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'article 10 de la Loi 92.3 du 3 janvier sur l'eau,
VU le décret n° 61.987 du 24 août 1961 relatif au conseil supérieur d'hygiène
publique en France,
VU le règlement sanitaire départemental promulgué par l'arrêté préfectoral du
15 septembre 1983, '
VU l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif à la définition des procédures
administratives fixées par le décret 89.3 et ses modificatifs,
VU l'arrêté du 20 novembre 1979 fixant les conditions techniques générales
auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées en application du décret n° 73.218 du 23 février 1973 et notamment son article 13 qu'abroge l'arrêté du 13 mai 1975,
VU l'anêté préfectoral 9102383 du 23 décembre 1991 définissant le
programme de contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
VU ia circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de
protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine,
VU la délibération en date du 30 mars 1992 par laquelle le syndicat d'AEP
Moyen Rhony demande l'ouverture de l'enquête préalable à la déciaration d'utilité publique du
captage de Pignan situé sur le territoire de la commune de Mus,
VU le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique,
en date de septembre 1991,
VU l'avis du Conseil départemental d'hygiène du 5 mars 1992,
VU les dossiers d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire auxquelles il a été
procédé du 16 juin 1992 au 30 juin 1992, conformément à l'arrêté préfectoral n° 92/01142 du
ler juin 1992 dans les communes de Mus et Codognan,
VU l'avis du Commissaire-enquêteur, en date du 30 juin 1992,
VU l'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du
Gard,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture,
ARRETE
&rticle 1 : Objet de l'Arrêté
Le présent arrêté concerne un captage d'eau destinée à la consommation
humaine, réalisé par le Syndicat d'AEP du Moyen Rhony, maître d'ouvrage, sur le territoire de
la commune de Mus, au lieu-dit "Pignan" parcelles n° 163 et 165 section B1, implanté aux
coordonnées LAMBERT X = 770,96, Y = 3 160,72
Article 2 : Conditions de l'autorisation
Rent
È
s
Ë
Ë
ëLe maître d'ouvrage est autorisé à dériver Les eaux souterraines, et à les utiliser pour la consommation humaine, dans les conditions ci-après :
- volume maximum : 1 200 m3 par jour,
— débit maximum : 60 m3 par heure
- respect des règles générales arrêtées dans les réglementations visées ci-dessus en ce qui concerne la réalisation des réseaux, leur entretien et le contrôle de la qualité de l'eau,
- acquisition des terrains et des servitudes nécessaires pour réaliser les auvrages et assurer leur protection,
— l'eau sera traitée par un dispositif permettant d'obtenir en permanence une eau conforme aux normes,
— au cas où la salubrité, l'alimentation publique ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises sur Les travaux, le maître d'ouvrage devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans les conditions qui seront définies par le Service chargé de la Police des Eaux,
- le maître d'ouvrage devra indemniser Les usiniers, iriguants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causé par la dérivation
des eaux,
— les ouvrages de captage seront réalisés et entretenus conformément aux dispositions définies au rapport géologique de janvier 1991 visé ci-dessus,
- la qualité de l'eau sera contrôlée par des prélèvements périodiques, conformément aux dispositions des décrets 89,3 du 3 janvier 1989 modifié, 90.330 du 30 avril 1990 et 91.257 du 7 mars 1991 et de l'arrêté préfectoral 7.91.02383 du 23 décembre 1991.
Article 3 : Périmètres de protection
3.0. La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée est
déclarée d'utilité publique.
3.1. Périmètre de protection immédiate
Il sera reconstitué par Les parcelles n° 163 et. 165, section B1 du plan cadastral
de la commune de Mus.
Ce terrain sera acquis en pleine propriété par le Syndicat d'AEP du Moyen
Rhony.
11 sera entouré d'un clôture grillagée d'une hauteur de 2 mètres fermée par un
portillon cadenassé.
Toutes les activités autres que celles liées à l'entietien et à l'exploitation du captage y seront interdites.Le terrain sera nivelé, avec une légère pente permettant d'éviter la stagnation de l'eau.
Dispositions particulières relatives à l'aménagement des ouvrages :
- la partie extérieure des tubages devra dépasser de la surface du sol d'une hauteur supérieure à celle des plus hautes eaux susceptibles de submerger les abords de l'ouvrage sans pouvoir être inférieur à 0,50 mètres,
— la tête des forages sera protégée par un abri couvert, fermé par une porte verrouillable ; il Sera conçu de manière à permettre La manutention des pompes,
- le plancher de l'abri sera reconstitué par une dalle en béton étanche
comportant une pente permettant l'évacuation rapide des eaux vers l'extérieur ; cette dalle ne doit pas être établie à une côte inférieure à ja côte moyenne du sol environnant l'abri,
— si nécessaire, On installera autour de l'abri un dispositif de drainage des eaux
de ruissellement afin qu'elles ne puissent l'envahir,
- Le raccord entre la dalle du plancher et le tube du forage sera muni d'un joint
étanche,
— les forages non exploités ou les piézomètres seront équipés de la même façon ou seront rebouchés.
3.2. Périmètre de protection rapprochée:
3.2.1. Définition
Il sera constitué comme indiqué sur le pian cadastral au 1/3750° joint en
annexe 1. Il comportera les parcelles situées sur les territoires des communes de Mus et de
Codognan, dont la liste figure sur les annexes 2.A et 2.B du présent arrêté.
3.2.2. Activités interdites ou réglementées
Dans ce périmètre, seront interdits :
—l'exploitation de carrières ou de gravières,
— l'ouverture et/ou le remblaiement de fouilles et excavations d'une profondeur
supérieure à 2 mètres,
- les dépôts d'ordures ménagères, détritus, déchets industriels et tous produits et
matières susceptibles d'altérer La qualité des eaux,
— les dépôts de déchets inertes ou de ruines,
— les stockages d'hydrocarbures d'un volume supérieur à 5 000 litres,
— Les stockages d'eaux usées industrielles ou domestiques,— les canalisations d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d'eaux usées de toute nature,
— l'établissement de cimetières,
— la construction de bâtiments à usage industriel présentant un risque pour la
nappe,
— les rejets d'eaux industrielles,
— les rejets d'assainissements collectifs,
— l'installation de stations d'épurations,
- l'installation de dispositifs d'assainissement autonome d'une capacité supérieure à 10 équivalents/habitants,
- l'épandage de lisiers, d'eaux usées, de boues industrielles ou domestiques, de vinasses,
SERONT OBLIGATOIREMENT SOUMIS POUR AVIS AUX SERVICES
DE L'ETAT, chargés de l'application des règles et, le cas échéant, de la Police des Eaux :
— la réalisation de forages et puits,
— la construction de voies de communication et fossés, ainsi que la modification
de leur tracé et de leurs conditions d'utilisation,
- la construction d'immeubles collectifs où accueillant du public, de bâtiments industriels (activités non poiluantes), de bâtiments agricoles, de maisons individuelles,
— le rejet de collecteurs d'eaux pluviales.
Dispositions complémentaires :
. La densité des habitations individuelles ne devra pas dépasser 2 unités à lhectare, la superficie minimale des parcelles constructibles étant par ailleurs fixée à 3 000 m2.
Toute demande de permis de construire sera obligatoirement soumise au Service de l'Etat chargé de l'application des règles d'hygiène.
Les réservoirs d'hydrocarbures liquides d'une capacité inférieure à 5 000 litres seront disposés sur un socle à claire voie permettant de détecter une fuite éventuelle.
ll sera procédé à un recensement préalable des puits et forages afin d'établir la situation du secteur avant l'entrée en vigueur de La DUP.
A l'exception des piézomètres de surface de la nappe, aucun forage, aucun puits ne sera autorisé à moins de 50 mètres de la limite du périmètre de protection immédiate;
iiAu-delà de cette distance, les puits ou forages existants ou à créer seront équipés d'un dispositif interdisant la pénétration de substances polluantes, ainsi que le retour d'eaux en provenance de bassins ou de canalisations en connection avec l'ouvrage.
Le CD n° 1 sera bordé de fossés étanches s'étendant à 50 mètres au nord et au sud des limites du périmètre de protection immédiate.
3.23. Modalités d'applicatfon
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations décrites à l'article 3.2. dans un délai maximal de un an. Postérieurement à La notification du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification devra faire connaître
son intention à l'administration concernée, en précisant :
— les caractéristiques de son projet, et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau,
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L'administration fera connaître Les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximal de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l'administration au bout de ce délai, les dispositions prévues par
le pétitionnaire seront réputées admises.
3.3 Périmètre de protection éloignée
H s'étendra sur l'ensemble de la zone figurant dans la carte au 1/6500° figurant
dans l'annexe 3 du présent arrêté,
Prescriptions complémentaires :
Afin d'éviter la concentration des nuisances à l'intérieur de ce périmètre, la
superficie minimale des parcelles constructibles sera fixée à 1 500 m?.
Toute demande de permis de construire sera obligatoirement soumise aux services de l'Etat chargé de l'application des règles d'hygiène.
Les réservoirs d'hydrocarbures liquides d'une capacité inférieure à 5 Q00 Litres seront disposés sur un socle à claire voie permettant de détecter une fuite éventuelle.
Article 4 : Procédures
Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée seront
soumises aux formalités de la publicité foncière par la publication du présent arrêté à la
conservation des hypothèques, dans un délai de 2 mois.
mea
morteNotification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée.
Gard.
Le maître d'ouvrage est chargé d'effectuer ces formalités.
L'arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département du
Article 5 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les Maires des communes de Codognan et Mus,
Le Président du Syndicat d'AEP du Moyen Rhony,
Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
Le Directeur Départemental de l'Equipement,
Le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concérne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET
À, ax
POUR AMTLIATION TT
Roland HODELANVEXE À
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captain
SYNDICAT A.E.P. DU MOYEN-RHONY. CAPTAGE DE PIGNAN (COMM. DE MUS) #
PERIMEÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHEE.
Ech. 1/3750.ANNEXE Z2A . ‘
LISTE Des PARCEUES SITUEES SUR LE TERRITHIRE DE LA
. COMHUNE DE MUS
8 131 Mme LAUPIE Renée
TT£. av. des Garnigues 30310 VERGEZE
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B 133 - 134 - 135 MA ROTH Ennest ‘ È Place du T1 novembre 30121 MUS £
| t $ B 136 = 159 + 160 - lé MA COSTE Mauñice : Ê
162 - 166 - 16f - 168 30121 UUS 8 169 - 170 4 à
B 1371 - 153 - 154 Groupement foncier £a garrxigue 5 n Chez Monsieur FABRE Jacques
30121 Wus
B 136 Sté Cle des grandes sounces d'eaux - 18. Aue de courcef£e 75018 PARIS
B 139 - 151 MA CERVILLA Marcel #H. L. M. Le Vaunago£ 50310 VERGEZE
8 140 - 141 RIEUTORD Jacquetine
163 - 165 30121 Mus
B 144 BENOIT Gites 1. tue Louise Thu£ier F5019 PARIS :
8 142 - 145 Ume GIRAN Hanguenite : 3012T, MUS
& 145 - 148 - 149 - 150 Ma GORLIER Gérard 30121 MuS
B dé. 4ht idem
B 152 Un BARNAVOL Jean-Claude # 30121 MUS ä
8 155 Mx BARNAVOL Henri Ë 30920 COPOGNAN É
3 456.457 Hk ZAl20So Henrielle : Roc de Verqie . Za%2s CDDOGNAN ë
B 156 Un GEBELIN René È 305. nue de Vengaze 50920 CODOGNAN Ë
Ur ESTAVONE Henri Ë
ste 16. UC Qu de £a Fontaine 30000 NIMES Ê
8 44 Hem TASSELI Pierre î 445 Plauw de La Tépublique 3020 LODOENAN Ê
8 172 Un HUGUES Ednond ê 214: Acute nationale 30920 CODOGNAN Ë
8 135 Mr RIEUTORD Fienre Ë 30121 MUS
8 174 Ma TASSELI Piente 145. PE de £& répubtique 30920 CODOGNANANVEXE 2%
LISTE DES PARcEurS ITUEES SUR LE TERRITURE
DE LA COMMUNE DE DODOQEHAN
366 ISSOGLIO Claude -— CODOGNAN
365' NURIS Claude "
364 " , “
363 GOGUET-CHAPUIS et GIRAN - MUS
362 DAUMAS Marc - CODOGNAN
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356 BLANQUIN Linda - SAINT-GILLES
355 DAUMAS Marc — CODOGNAN
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353 n "
352 ALBEÉROLA/CERVILLA Vicenta — VERGEZE ! 351 RIEUTORD Samuel (succession) SAINT-GILLES . È
350 BENOIT Fierre - CODOGNAN
349 ALBEROLA/CERVILLA Vicenta — VERGEZE
342 DUMAS Albert (succession) "
339 GOGUET-CHAPUIS/GIRAN - MUS ;
646 FABRIGOULE/BENOIT Eliette, BENOIT Daisy, HENOIT William — CODOGNAN
G47 GOGUET-CHAPUIS/GIRAN — MUS
675 DAUMAS Marc — CODOGNAN
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ANNEXE 3
SYNDICAT 4,E.P. DU MOYEN-RHONY. CAPTAGE DE PIGNAN (COMM. DE MUS)
PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE. Voir flèche. Ech. 1/6500.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU GARD
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES DU GARD
Nîmes, le 19 décembre 2008
Le préfet du Gard
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l’ordre nationat du mérite
ARRÊTÉ n° 2008-354-5
Portant déclaration d'utilité publique du projet présenté par la Compagnie Nationale d’Aménagement de 1 Région du Bas-Rhône et du Languedoc :
+ de prélèvement d’eau superficieïle sur le territoire de La commune de MUS au titre de Particle L 215-13 du code de l’environnement, ainsi que des travaux associés à ce pré- lèvement
+ d’instauration des périmètres de protection pour le captage dit « prise d’eau superfi- cielle de la VAUNAGE » au titre des articles L 1321-1 à L 1321-8 du code de la santé publique
Portant autorisation de fournir à la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX de l’eau brute superficielle destinée à Ia production d’eau destinée à la consommation hu- maine
Déclarant cessibles les terrains nécessaires à l’opération
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L 11-1 à L11-9etR11-1àR11-18;
VU le code de l’environnement et notamment l’article L 215-13 relatif à l'autorisation de dé- rivation des eaux dans un but d'intérêt général et les articles L 214-1 à L 214-6, L 214-8, etR214-1àR 214-109;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10, L 1324-3 et EL 1324-4, R 1321-1 à R 1321-61 et D 1321-103 à D 1321-105 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-10 ;
VU le code rural (nouveau) et notamment ses articles L 152-13 et R 152-25 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
6 rue du Mail - CS 21001 - 40 906 NIMES cedex 2- téléphone : 04 66 76 80 00 - Télécopie 04 66 76 80 09
Soé
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le code de l’urbanisme et notamment les articles L 126-1 et R 126-1 et R 126-2 ;
le décret du 19 octobre 1962 portant autorisation de prélèvement d’eau dans le fleuve te
Rhône par la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du
Languedoc ;
Le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;
l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les
installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine ;
l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321- 2,R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique ;
l'arrêté ministériel du fi janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris
en application des articles R 1321-10, R 1321-15 et R 1321-16 du code de la santé publi-
que ;
l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande
d’autorisation d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux ar-
ticles R 1321-6 à R 1321-12 et R 1321-42 du code de la santé publique ;
l’examen du SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse approuvé par l’arrêté n° 96-652 du 20
décembre 1996 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée et Corse :
l'arrêté préfectoral n° 93-1984 du 30 août 1993 portant autorisation de distribution d’eau superficielle fournie par le Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-
Rhône et du Languedoc, après traitement approprié, pour la consommation humaine par la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX ;
larrêté interdépartemental n° 2001-1-1637 des 12 et 23 avril 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et de l’instauration des périmètres de protection de la «prise d’eau superficielle de MEJANELLE » implantée sur le territoire de la commune de MAUGUIO dans le département de l’Hérauit ;
la décision dun Directoire de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas
Rhône et du Languedoc (BRL) du 17 juillet 2006 demandant :
+ de déclarer d’utilité publique le prélèvement d’eau superficielle pour la consomma-
tion humaine sur le territoire de la commune de MUS, ainsi que les travaux associés
à ce prélèvement,
° l'autorisation de créer les périmètres de protection du captage dit « prise d’eau super-
ficielle de la VAUNAGE » ;VU
VU
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le dossier préparé par la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas- Rhône et du Languedoc, daté de juin 2006 et soumis à l’enquête publique ;
la notice explicative du service instructeur du 14 septembre 2007 ;
le rapport de Monsieur Alain PAPPALARDO, kydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique par le Ministère chargé de la Santé, en date de décembre 2004, relatif la protec- tion du captage dit «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » et établi préalablement à l'enquête publique et ce, en application de l’article R 1121-6 du Code de la Santé Publi-
que ;
l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2007 prescrivant l'ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l’enquête parcellaire ;
les résultats des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 2 janvier 2008 au 1° février 2008;
les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur du 26 mars 2008 ;
avis du conseil général du Gard du 29 octobre 2007 ;
l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l’environnement du 4 oc- tobre 2007 ;
la délibération du conseil municipal de la commune d'AIGUES-VIVES du 10 janvier 2008:
la délibération du conseil municipal de la commune de CODOGNAN du 3 mars 2008 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de GALLARGUES-LE- MONTUEUX du 5 décembre 2007 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de LE CAILAR du 7 février 2008 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de MUS du 29 janvier 2008 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de VAUVERT du 28 janvier 2008 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de VERGEZE du 30 janvier 2008 ;
la délibération du conseil municipal de la commune de VESTRIC-ET-CANDIAC du 29 février 2008 ;
le rapport du service instructeur du 24 novembre 2008 :
l'avis du conseit départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologi- ques (CODERST) en date du 9 décembre 2008 ;CONSIDERANT que les moyens dont la mise en œuvre est projetée par la Compagnie Natio- vale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL) sont de nature à ga- rantir la salubrité publique en fournissant au niveau de la « prise d’eau superficielle de la VAU- NAGE » une eau brute destinée à la potabilisation conforme à Ia réglementation sanitaire en vigueur et ce, en quantité suffisante.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Gard,
ARRÊTE
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ]
Article 1
Sont déclarés d’utilité publique :
+ le prélèvement d’eau superficielle pour la consommation humaine, après traitement, sur le territoire de la commune de MUS, ainsi que les travaux associés à ce prélèvement,
+ la délimitation et fa création des périmètres de protection du captage dit « prise d’eau super- ficietle de la VAUNAGE ».
En conséquence, la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL} est autorisée à acquérir par voie d’expropriation Les terrains et Les servitudes nécessaires sur le territoire des communes d’'AIGUES-VIVES, BEAUVOISIN, BELLE- GARDE, CODOGNAN, LE CAILAR, FOURQUES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT-GILLES, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC pour la mise en conformité de ce captage.
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement de potabilisation au lieu-dit « La Fontanisse » de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX, la présente autorisation accordée à BRL sera à reconsidé- rer.
Article 2 : Localisation et caractéristiques du captage
Le captage dit «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » exploite des eaux superficielles prélevées dans le Rhône.
Cette prise d’eau porte le n° 09655X0258 dans ia Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM.
Les coordonnées topographiques (Lambert zone IT étendu) de ce captage sont :
X= 751 230 Y=1 859 880 Z=17mNGF
Situation cadastrale : parcelle n° 25a, section AL, lieu-dit « Le Plan », de la commune de MUS.Article 3 : Capacité de prélèvement autorisée
Le débit maximum d’exploitation autorisé, pour la production d’éau destinée à la consommation humaine, par le captage dit « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » est de 180 m”/h.
Un système de comptage adapté permettra de vérifier en permanence les valeurs des débits pré- levés conformément à l’article L 214-8 du code de l’environnement.
L'exploitant est tenu de conserver 3 ans les dossiers correspondant à ces mesures et les tenir à la disposition de l’autorité administrative.
Article 4 : Périmètres de protection du captage
Des Périmètres de Protection Immédiate, Rapprochée et Eloignée seront établis de l’aval immé- diat du captage dit « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » jusqu’à la prise d’eau dans le Rhône à FOURQUES.
Ces périmètres seront situés, pour l’essentiel, dans l’emprise du domaine public concédé à la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc.
En complément, un plan d’alerte et d'intervention a été prescrit. Ce plan est décrit dans l’article 9 du présent arrêté,
Les Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée s’étendront conformément aux plans portés en ANNEXES 2 et 3a à 3i.
La Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc devra fournir aux Collectivités qui lui en feront la demande des extraits du plan de ces périmètres de protection à une échelle appropriée et ce, sous format papier ou informatique.
Des précautions devront être prises pour éviter tout retour d'eau polluée dans la canalisation reliant la « prise d'eau superficielle de la VAUNAGE » à la station de potabilisation de « La Fontanisse » sur le territoire de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX.
Les merlons dont la réalisation est prévue ou envisagée en zone inondable dans le Périmètres de Protection Immédiate et dans le Périmètre de Protection Rapprochée, relèveront de la rubrique 3.2.2.0. de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration précisées dans l’articie R 214-1 du code de l’environnement pris en application des articles L 214-1 à L 214-6 dudit code. A ce titre, ces ouvrages feront l’objet d’un dossier technique qui sera soumis à avis du service chargé de la Police de l'Eau,
Article 4,1. : Périmètre de Protection Immédiate de la « prise d'eau superficielle de la VAUNAGE »
Il sera constitué par une aire délimitée sur le plan parcellaire reporté en ANNEXE 2. Il com- prendra une partie des parcelles n° 23 et n° 25, section AL, tieu-dit « Le Plan », de la commune de MUS. Ce périmètre devra rester propriété de Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc.Ce Périmètre sera limité à l’est par Le pont de la route national n° 113.
Les ouvrages permettant d’assurer la protection sanitaire de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » respecteront les principes suivants :
+ Afin d'empêcher efficacement l'accès du Périmètre de Protection Immédiate par des tiers et des animaux, ce périmètre sera maintenu clos. La clôture pourra être constituée de mailles carrées (6 cm) à gros fils (4 mm) sur une hauteur de 2 mètres posée sur une bordure en béton de 0,40 mètres de hauteur et avec scellement tous les 2,5 mètres. Il sera laissé à BRL l'opportunité de mettre en place une clôture présentant des caractéristiques au moins équiva- lentes. Cette clôture sera munie d’un portail disposant d’une serrure de sûreté.
+ Le pont sur la route nationale n° 113 sera aménagé de façon à ce qu'aucun pluvio-lessivat de la plate-forme routière ne pénètre dans le canal.
+ Des fossés on des merlons complémentaires pourront être mis en place pour empêcher les intrusions d’écoulernents gravitaires issus de l’extérieur du Périmètre de Protection Immé- diate. La réalisation de merlons devra faire l’objet d’un avis préalable du service chargé de la Police de PEau.
+ Dans ce périmètre, seules seront autorisées Les activités liées à l’alimentation en eau potable et à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Seront notamment in- terdits les dépôts et les siockages de matériaux et de produits non nécessaires à l’exploitation des ouvrages de captage et le garage de véhicules. Son accès sera réservé aux agents chargés de l'entretien des ouvrages et à ceux procédant aux mesures de contrôle et aux prélèvements d’eau,
+ L'accès des véhicules dans le Périmètre de Protection Immédiate sera interdit sauf nécessité de service impérative.
« La végétation présente sur le site sera entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécani- que).
L'emploi de désherbants y sera interdit.
“+ La végétation, une fois coupée, devra être extraite de l’enceinte du Périmètre de Protection Immédiate.
+ Le Périmètre de Protection Immédiate et la station de pompage (également située sur la par- celle n° 25, section AL) seront soigneusement entretenus et feront l’objet d’une surveillance soutenue de Ja société missionnée à cet effet par BRL. La station de pompage sera dotée d’une alarme anti-intrusion.
Article 4.2. : Périmètre de Protection Rapprochée de la « prise d'eau superficielle de la VAUNAGE >
Le Périmètre de Protection Rapprochée de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » sera situé sur le territoire des communes suivantes :
- AIGUES-VIVES : section E, n° 294 (partie), 443, 445, 447, 582 (partie),
- CODOGNAN :
- section AA, n° 34, 38 (partie) et 49,
- section AL, n° 45,
- section AM, n° 45 et 46,- section AN, n° 2, 3 et 17,
- LE CAILAR : section E, n° 53, 55, 71, 74, 75, 77, 78, 79 (partie), 80, 82 (partie), 83 (par- tie), 84 (partie), 230, 236, 238, 239, 241, 246, 248 (partie), 251 (partie), 254, 255, 257, 258, 260, 263, 266, 267, 272 et 290,
- VAUVERT :
- section AB, n° 24 (partie) et 92,
- section AC, n° 26 (partie),
- section AL, n° 61,
- section AN, n° 144,
- section AO, n° 15,
- section AT, n° 13,
- section AX, n° 1 (partie),
- section AZ, n° 7 (partie),
- section B$, n° 6,
- section BT, n° 79 (partie),
- section BV, n° 57, 58, 59 et 96 (partie),
- section BW, n° 15,
- section CO, n° 12, 45 et 54,
- section CS, n° 34 et 35,
- section DA, n° 1,2,9, i0et11,
- VERGEZE :
- section AV, n° 71,
- section AW, n° 3, 4, 5, 34, 44, 45, 56 (partie) et 57,
- VESTRIC-ET-CANDIAC :
- section AZ, n° 18 et 38.
Les parties de parcelles n° 23 et 25, section AL, de la commune de MUS, constitutives du Péri- mètre de Protection Immédiate, ne sont pas répertoriées parmi celles qui constitueront le Péri- mètre de Protection Rapprochée.
Ce Périmètre de Protection Rapprochée traversera en aérien ou en souterrain des voiries (ha- tionale, départementales ou communales) et, en siphon, le cours d'eau « le Vistre ». Ces voiries et ce cours d'eau ne sont pas cadastrés.
Les parcelles constituant ce Périmètre de Protection Rapprochée sont, pour l’essentiel, proprié- tés de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc
(BRL)
Ces parcelles sont situées de part et d’autre du Canal BRL et entre la station d’alerte du Mas Neuf (commune de VAUVERT) et la prise d’eau superficielle de la VAUNAGE (commune de MUS).
Ce Périmètre de Protection Rapprochée aura pour vacation :
- de permettre à BRL et à l’exploitant du réseau d’eau destinée à La consommation humaine de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX, une intervention dans un délai suffisant après le constat d’un défaut de qualité par la station d’alerte du Mas Neuf,
- de prendre des mesures appropriées pour limiter les risques de pollutions chroniques, acciden- telles et/ou intentionnelles entre la station d’alerte du Mas Neuf et la prise d’eau superficielle de la VAUNAGE.À ce titre, tous les travaux envisagés dans l'emprise dn Périmètre de Protection Rappro- chée de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » devront faire l’objet d’une autori- sation préalable de la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc.
Dans ce Périmètre de Protection Rapprochée, les dispositions suivantes seront prises :
1/ interdire toute activité pouvant contribuer à altérer la qualité des eaux et en particulier : - tout déversement de matières, d’objets ou de produits polluants dans le canal et ses abords immédiats : déversements d’origine agricole, industrielle, domestique, chute d'engins, dé- pôts de déchets ;
- toute activité autre que celle dévolue à l'entretien du canal, sauf autorisation de passage spécifique,
- la présence d'animaux (chevaux, taureaux, etc.),
- l’usage de produits phytosanitaires (pesticides) pour lPentretien des parcelles comprises dans le Périmètre de Protection Rapprochée.
2/ interdire tous les accès sur les chemins de desserte qui longent le canal. Cette interdiction de passage concernera, en particulier, le canal dans sa traversée du chef-lieu de la commune de VAUVERT.
L'accès ne sera permis :
- qu'à des services extérieurs à la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc, en particulier aux services de secours, que sur la base d'une convention écrite et signée entre ces services et BRL ;
- qu'aux propriétaires riverains nommément désignés pour leur permettre l'exploitation de leurs terrains.
- qu'aux utilisateurs de la « voie verte » le long du canal entre Gallician et le chef-lieu de la commune de VAUVERT dans les conditions suivantes :
Ÿ_ réserver cet itinéraire à la randonnée pédestre ou cycliste,
*_ interdire le passage aux engins motorisés,
#_ interdire les aires de pique-nique,
Y_ mettre en place des panneaux d'information du publie.
L'interdiction de passage sera précisée par des panneaux portant les mentions suivantes : « Propriété privée. Circulation interdite. Pêche et baignade interdites ».
3/ sécuriser les traversées routières et les routes qui longent le canal par tous dispositifs jugés nécessaires pour prévenir les risques de pollutions. Ces dispositifs consisteront en particulier à : «aménager, en concertation avec le Conseil Général du Gard, le giratoire entre les routes départementales n° 135 et 139 et le pont permettant le franchissement du canal par la route départementale n° 135 (sur le territoire de la commune de VESTRIC-ET- CANDIAC) dans les conditions suivantes :
conserver les glissières de sécurité existantes et mettre en place des glissières de sécurité supplémentaires,
* assurer la collecte des eaux de ruissellement et des polluants répandus sur la chaussée et leur évacuation, après réhabilitation de fossés, en dehors du canal.+ mettre en place des installations analogues au niveau des ouvrages de franchisse- ment routiers concernant les autres routes départementales (ou leur prolongement en zone urbaine) suivantes (d’amont en aval) :
n° 779
n° 6972
n°352 (chemin d’Anglas)
n° 56
n°979
n°104
n°1 SLRKEKK
+ mettre en place des installations analogues concernant le franchissement du canal par le chemin du Moulin d’Etienme appartenant à la voirie communale de VAUVERT,
+ prévenir les pollutions à partir des autres ponts situés dans l’emprise du Périmètre de Protection Rapprochée par des installations analogues à celles mentionnées ci-dessus et en réservant l’usage de ces ponts à des ayant-droits clairement identifiés par BRE,
+ interdire le stationnement sur les ponts sauf nécessité avérée.
4} dans les zones où le canal passe en siphon tous les travaux de terrassements, forages eurages, injections, etc. seront interdits dans l'emprise du Périmètre de Protection Rapprochée sans auto- risation préalable de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc, laquelle précisera les conditions de réalisation de ces travaux si elle les autorise.
5/ la réalisation de la voie ferrée de contournement de NÎMES et MONTPELLIER nécessitera un franchissement du canal au droit du lieu-dit « Le Moulin d’Amaud » sur le territoire de Ha commune de VERGEZE., Un arrêté préfectoral spécifique précisera les conditions de réalisation et d’exploitation de ce franchissement. Sauf dispositions contraires dudit arrêté, La réalisation de cet aménagement ferroviaire respectera les prescriptions suivantes :
En phase travaux, les mesures suivantes seront prises :
- mise en place d'une station d'alerte comprenant un détecteur de toxicité globale et un détec- teur d'hydrocarbures,
- réalisation de prélèvements réguliers par un échantillonneur automatique suivi d'analyses d'eau,
- établissement d'un plan spécifique de circulation sur le chantier,
- mise à disposition de pompes et de barrages flottants pour une intervention rapide en cas d'incident,
- interdiction de mise en place d'installations de chantier et de centrales à béton à proximité du canal,
- collecte, traitement et évacuation des eaux de ruissellement et pluviales en dehors du Périmè- tre de Protection Rapprochée,
- collecte et évacuation de tous les déchets du chantier en dehors du Périmètre de Protection Rapprochée,
- en cas d'incident :
- un prélèvement sera réalisé sur le site et analysé par un laboraïoire agréé par le Mi- nistère chargé de la Santé,
- les barrages flottants et les installations de pompage seront mis en service, - le bief du canal concerné par cet incident sera isolé.6/ Les fossés existants devront être entretenus de façon satisfaisante afin de limiter les risques de déversement pluvial dans le canal et ce, en concertation avec les maires des communes concer- nées et les riverains. Il sera fait application, sauf accord amiable avec les riverains, des articles L 152-13 et R 152-25 du Code Rural (nouveau). Ces articles précisent les servitudes de passage d’engins mécaniques sur les terrains bordant des canaux d'irrigation pour permettre l’entretien de certains émissaires d’assainissement n'ayant pas le caractère de cours d’eau naturel. L'article 640 du Cade Civil pourra également s’appliquer.
7{ Toutes modifications du tracé des voies de communication existantes et de leurs conditions d'utilisation, dans l'emprise du Périmètre de Protection Rapprochée, feront l’objet d’une autori- sation préalable de BRL.
8/ Dans les zones qui jouxtent le Périmètre de Protection Rapprochée, la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc sera associée à l’élaboration des projets et documents d’urbanisme dans les communes visées dans l’article 1 du présent arrêté.
9/ La Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc sera associée et participera aux démarches qui visent à limiter les risques d’inondation, en particulier dans les secteurs suivants :
- chef-lieu de la commune de VAUVERT,
- chef-lieu de la commune de CODOGNAN,
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : implantation de VERGEZE de la Société NESTLE WATERS SUPPLY et implantation de VAUVERT de CONSERVES- FRANCE $A.
10/ La Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc de- vra mener à terme les travaux qu’elle a engagés dans les biefs 4 à 7 (entre la station d'alerte du Mas Neuf et la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE »).
Des servitudes seront instituées sur les parcelles du Périmètre de Protection Rapprochée men- tionnées ci-dessus et reportées en ANNEXE 34 à 3i du présent arrêté.
La totalité de l'emprise du Périmètre de Protection Rapprochée devra constituer une zone spéci- fique de protection de captage public d’eau potable dans les documents d'urbanisme (plans d'occupation des sols ou plans locaux d'urbanisme) des communes d’AIGUES-VIVES, CO- DOGNAN, LE CAILAR, MUS, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC.
Article 4.3, : Périmètre de Protection Éloignée de la « prise d’eau su- perficielle de la VAUNAGE »
Le Périmètre de Protection Eloïgnée de la «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » concemnera l’emprise des canaux de la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc entre la prise d’eau dans le Rhône à FOURQUES et la station d’alerte du Mas Neuf à VAUVERT. H est représenté en ANNEXE 1 du présent arrêté,
Ce Périmètre de Protection Eloignée concernera les communes de BEAUVOISIN, BELLE- GARDE, FOURQUES, SAINT-GILLES et VAUVERT (en amont de la station d'alerte du Mas Neuf).
30Les prescriptions du plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution décrites dans l’artiele 9 du présent arrêté seront mises en œuvre dans ce périmètre de protection.
ARTICLE 5 : Surveillance de la qualité de l’eau
La Compagnie Nationale d’ Aménagement de ia Région du Bas-Rhône et du Languedoc assurera un suivi de la qualité des eaux brutes.
Deux stations d'alerte permettront une intervention rapide en cas de pollution : - uné à Pichegu (sur le territoire de la commune de BELLEGARDE) avant desserte de l’ensemble des canaux de cette compagnie,
- une au Mas Neuf (sur le territoire de la commune de VAUVERT), cette station constituant la limite est du Périmètre de Protection Rapprochée de la « prise d’ean superficielle de La VAUNAGE »,
Ces deux stations comprendront un suivi de la turbidité et du pH ainsi qu’un TRUITOMETRE.
Celle de Pichegu comportera également un analyseur de Carbone Organique Total (COT). Des mesures complémentaires pourront être prévues ultérieurement
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, BRL préviendra la DDASS dès qu’elle en aura connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires pour- tont être prescrites aux frais de l’exploitant.
Les dysfonctionnements des stations d’alerte et les résultats des mesures, analyses et tests seront enregistrés et tenus trois ans à disposition du service chargé du contrôle.
ARTICLE 6 : Contréls de la qualité de l'eau
La qualité de l’eau sera contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur et mis en œuvre par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé. Les frais d’analyses et de prélèvements seront à la charge de l’exploitant selon les tarifs et modalités éga- lement fixés par la réglementation en vigueur.
Les contrôles réglementaires seront réalisés aux points suivants identifiés dans le chier SISE- Eaux de la DDASS :
Installations Points de surveillance Type Code Nom Classe Code PSV Nom Type
0000000570 | PRISE BRLDELA | p VAUNAGE
car | 000510 | PRISEPRLDELA | 2 600 à 5 999 rf VAUNAGE ñ STATION DE GAL- 0000001276 | LARGUES/EAU | S BRUTE
PROBUCTION DE 7 PRODUCTION DE me [ooosn | PRrraReuee | 0004 2999 mf | 0000000571 | PAUL CEUES P
GALLARGUES-LE- | 200044999 | 0000000573 | MAIRE DE GA uni | 000512 | SALLARQUES:I pop a As a LARGUES-LE- P u MONTUEUX €: non compris les points secondaires du réseau de distribution
il
f
liLe tableau ci-dessus distingue :
- es analyses d’eaux brutes (notées CAP pour « captage »} qui seront à la charge financière de BRL,
- les analyses d’eau après traitement (TTP)} et en distribution (UDT) qui seront à la charge fi- nancière de l’exploitant du réseau d’eau destinée à la consommation humaine de la com- mune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX.
Le contrôle sanitaire comprendra un suivi renforcé de la turbidité.
Les agents des services de l'Etat chargés de l’application du code de la santé publique et du code de l’environnement auront constamment libre accès aux installations. Les exploitants concemés transmettront à ces services les analyses réalisées dans le cadre de l’autosurveitlance des installations.
ARTICLE 7 : Dispositions permettant les prélèvements et le contrôle des installations
Les possibilités de prélèvements d’eau brate seront assurées :
- par un robinet permettant le prélèvement de l’eau dans l’enceinte de la station de pompage de la VAUNAGE, elle-même située à proximité immédiate de la prise d’eau, - par un robinet permettant le prélèvement de l’eau à l’entrée de la station de potabilisation de « la Fontanisse » sur le territoire de la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX.
Les robinets de prélèvement devront permettre :
- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et le réceptacle permettant l'évacuation dés eaux d'écoulement à l'extérieur du bâti,
- le flambage du robinet,
- l'identification de la nafure et de la provenance de l’eau qui s’écoule (panonceau, plaque gravée),
ARTICLE 8 : Information sur la qualité de l’eau distribuée
L’ensemble des résultats d’analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que peut établir la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée seront portés à la connaissance du public selon les dispo- sitions de la réglementation en vigueur par la commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX ou par l'exploitant de son réseau d’eau potable. Ces bilans tiendront compte de l’existence de la station de traitement de l’eau brute située au lieu-dit « La Fontanisse » à GALLARGUES-LE- MONTUEUX.
ARTICLE 9 : Plan d'alerte et d'intervention en cas de pollution
Article 9,1 : Remarques d’ordre général
Ce plan d'alerte et d’intervention visera à limiter les conséquences d’une pollution : - du Rhône avant la prise d’eau située au nord de ia zone agglomérée de FOURQUES,
12- du tronçon du canal de la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas- Rhône et du Languedoc comprise entre le prélèvement dans le Rhône et la « prise d’eau su- perficielle de la VAUNAGE » à MUS,
Ce plan devra être compatible avec :
- les plans de secours départementaux établis par la Préfecture du Gard et portant sur les pol- lutions accidentelles des eaux intérieures et les perturbations importantes sur les réseaux d’eau potable, Il sera tenu tout particulièrement compte du document intitulé: « ORSEC DEPARTEMENTAL / Perturbations importantes sur un réseau de distribution d’eau pota- ble ».
- l'article 11 de l’arrêté interdépartemental n° 2001-1-1637 du 23 avril 2001, - le plan d'urgence interne portant sur la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » établi par BRL-Exploitation le 15 avril 2006 et ses mises à jour ultérieures.
Ce plan d'alerte et d'intervention sera inis à jour annuellement et devra être porté à la connais- sance et validé par :
- le Service chargé de la Police de l'Eau,
- le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard.
Une surveillance des berges du canal, des installations de pompage et des stations d’alerte sera
réalisée par une société missionnée par la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc et par le personnel de BRL-Exploitation. Cette surveillance por- tera en particulier sur les Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée et les stations de pompage utilisées à des fins de production d'eau destinée à la consommation humaine.
Des instailations d’alarmes anti-intrusions seront mises en place au niveau de la station de pom- page de Pichegu (commune de BELLEGARDE) et de celle de la VAUNAGE (commune de MUS). I en sera de même pour la station d’alerte du Mas Neuf (commune de VAUVERT). Ces installations d’alarmes seront reliées par télésurveillance aux services chargés de la sécurité et à BRL-Exploitation.
En cas de pollution accidentelle, la remise en service de la «prise d'eau superficielle de la
VAUNAGE » ne pourra être effectuée qu’au vu d'une ou de plusieurs analyse(s), réalisée(s) par
un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la Santé, attestant du retour à une qualité de l’eau brute la rendant apte à être potabilisée,
Article 9.2 : Dispositions consécutives à une pollution accidentelle du Rhône
Le plan d’alerte et d'intervention prévoira, en cas de pollution du Rhône, des dispositions spé-
cifiques établies avec le service chargé de la Police de l’Eau,
L'alerte en cas de poltution du Rhône pourra être donnée par :
- les particuliers témoins d’une pollution,
- les industriels et les collectivités publiques impliqués dans uné pollution accidentelle, - la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et Voies Navigables de France (VNF).
L'alerte sera transmise au Service de la Navigation Rhône-Saône et au Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, lesquels auront en charge d’évaluer, en relation avec les autres services concernés, l'importance de la pollution et les me-
13sures nécessaires à mettre en place, Le service chargé de la Police de l’Eau sera également averti s’il est distinct du Service de la Navigation cité ci-dessus.
Si l’importance de la pollution est avérée, le Préfet du Gard demandera à la Compagnie Natio- nale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc de fermer sans délai la prise d’eau dans le Rhône.
Article 9.3 : Dispositions consécutives à une pollution accidentelle à partir de la voirie nationale
Le plan d'alerte et d'intervention prévoira, en cas de pollution accidentelle de la «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » à partir de la route nationale n° 113, des dispositions spécifi- ques établies par la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en concertation avec les services et collectivités suivants :
- Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED), agissant pour le Ministère chargé des Transports,
- Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Service chargé de la Police de l'Eau,
- Gendarmerie Nationale,
- Conseil Général du Gard,
- Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Article 9.4 : Dispositions consécutives à une pollution accidentelle à partir de la voirie départementale
Le plan d'alerte et d’intervention prévoira, en cas de pollution accidentelle de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » à partir de la voirie départementale, des dispositions spécifi- ques établies par la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en concertation avec les services et collectivités suivants :
- Conseil Général du Gard, propriétaire des infrastructures,
- Service Intermministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Service chargé de la Police de l'Eau,
- Gendarmerie Nationale,
- Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Article 9.5 : Dispositions consécutives à une pollution accidenteile à partir des voiries
communales et des voies de desserte
Le plan d'alerte et d'intervention prévoira, en cas de pollution accidentelle de la «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » à partir des voiries communales et des voies de desserte, des dispositions établies par la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en concertation avec les maires de chacune des communes concernées et en relation avec les services suivants :
- Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Service chargé de la Police de l'Eau,
- Conseil Général du Gard,
- Gendarmerie Nationale,
- Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
#4Article 9.6 : Dispositions consécutives à une pollution accidentelle à partir des desser- tes ferroviaires
Des dispositions spécifiques adaptées aux risques de pollutions accidentelles de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » à partir des voies ferrées existantes ou à créer seront établies par ta Compagnie Naiionale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en concertation avec, notamment, Réseau Ferré de France (RFF) et la Société Nationale des Che- mins de Fer Français (SNCF), ainsi qu'avec les services et collectivités suivants : - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Service chargé de la Police de l’Eau,
- Gendarmerie Nationale,
- Service Départementai d’Incendie et de Secours,
- Conseil Général
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Ce plan sera mis à jour après réalisation de la ligne nouvelle de contournement ferroviaire de NÎMES et MONTPELLIER.
Article 9.7: Dispositions consécutives à une pollution accidentelle à partir de l'autoroute A54
Le plan d’alerte et d'intervention prévoira, en cas de pollution accidentelle de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » à partir de l’autoroute A54, des dispositions spécifiques éta- blies par ta Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en concertation avec les Autoroutes du Sud de la France et les services et collectivités suivants : - Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture du Gard, - Service chargé de la Police de l'Eau,
- Gendarmerie Nationale,
- Service Départemental d’ Incendie et de Secours,
- Conseil Général
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
FORMALITÉS AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(articles L 214-1 à L 214-6)
ARTICLE 10 : Situation de la « prise d'eau superficielle de la VAU- NAGE » par rapport au code de l’environnement
Cette prise d’eau relève de la rubrique 1.2.1.0 visée dans l’article R 214-1 du code de l’environnement et ce, en application des articles L 214-1 à L 214-6 dudit code : « prélèvements et installations et ouvrages permettent Le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau [...] ou dans un [...] canal alimenté par ce cours d’eau [...] »
Le débit maximal de prélèvement demandé pour la production d’eau destinée à la consommation humaine de 180 m°/h est en deçà du seuil de déclaration de 400 m°/h et très inférieurs à 2 % du débit d’étiage du Rhône.
15En conséquence, ce prélèvement ne sera soumis ni à DECLARATION ni à AUTORISATION au titre des articles mentionnés ci-dessus du Code de l'Environnement.
Ce prélèvement est compatible avec le décret du 19 octobre 1962 portant autorisation de prélè- vément d’eau dans le fleuve le Rhône par la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Ré- gion du Bas-Rhône et du Languedoc.
La Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc a établi par ailleurs une déclaration de prélèvement d'eau de surface concernant la « prise d'eau super- ficielle de la VAUNAGE » dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 et ce, avant le 31 décembre 2006.
DISPOSITIONS DIVERSE:
ARTICLE 11 : Repérage kilométrique et hectométrique
Des repères kilométriques et hectométriques seront matérialisés sur les bajoyers des canaux de a Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc.
ARTICLE 12 : Entretien des ouvrages
Les ouvrages de captage et les dispositifs de protection seront régulièrement entretenus et contrôlés.
ARTICLE 13 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation veillera au respect de l’application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection. Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages, d’exécution de travaux ou d’exercice d'activités devront satisfaire aux prescriptions fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 14 : Durée de validité
Les dispositions du présent arrêté demeureront applicables tant que la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE » participera à l’approvisionnement de la commune de GALLARGUES-LE- MONTUEUX dans Les conditions fixées par celui-ci.
ARTICLE 15 : Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est transmis au président de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc en vue :
> de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté et de sa notification sans délai aux proprié- taires, autres que BRL, des parcelies concernées par le Périmètre de Protection Rapprochée dans les conditions définies dans le décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007. Cet arrêté se- ta également transmis aux gestionnaires des voiries concernées par ce périmètre de protec- tion.
16+ Les maires des communes d'AIGUES-VIVES, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, CODO-
GNAN, LE CAILAR, FOURQUES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT- GILLES, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC sont tenus de mettre à dis- position du public par affichage en mairies pendant une durée de deux mois ledit arrêté por- tant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine.
« Le présent arrêté sera inséré dans les documents d'urbanisme des communes d’AIGUES- VIVES, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, CODOGNAN, LE CAILAR, FOURQUES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT-GILLES, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC. Le Périmètre de Protection Rapprochée de la « prise d’eau su- perficielle de la VAUNAGE» devra constituer une zone de protection spécifique dans les documents d’urbanisme d’AIGUES-VIVES, CODOGNAN, LE CAILAR, GALLARGUES- LE-MONTUEUX, MUS, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC.
+ Le procès-verbal de l’accomplissement des formalités d'affichage sera dressé par les soins des maires d'AIGUES-VIVES, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, CODOGNAN, LE CAI- LAR, FOURQUES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT-GILLES, VAU- VERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC.
+ Un extrait de cet arrêté sera inséré, par les soins du préfet et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, dans deux journaux locaux ou régionaux.
+ Le président de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc transmettra à la DDASS, dans un délai de 6 mois après la date de signature du présent arrêté, un document relatif à l’accomplissement des formalités relatives à : - la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le Périmètre de Protection Rapprochée, ainsi qu'aux gestionnaires des voiries concernées par ce périmètre de pro- tection.
- l'insertion de l'arrêté dans les documents d'urbanisme des communes d’AIGUES- VIVES, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, CODOGNAN, LE CAILAR, FOURQUES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT-GILLES, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC-ET-CANDIAC.
ARTICLE 16 : Délais de recours et droits des tiers
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de NÎMES (16, avenue Feuchères / CS 88010 / 30941 NÎMES CEDEX 09) :
‘+ en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique :
En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative : par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie ;
+ en ce qui concerne les servitudes d’utilités publiques :
En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative: par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
17* en ce qui concerne le Code de l'Environnement :
En application des articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du Code de l'Environnement : - par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
- par les tiers dans un délai de 4 ans à compter de sa publication ou de son affichage, ce délai étant le cas échéant prolongé jusqu'à la fin d’une période de deux années suivant la mise en ac- tivité de l'installation.
ARTICLE 17 : Sanctions applicables en cas de non respect de la pro- tection des ouvrages
En application de l’article L 1324-3 du Code de la Santé Publique, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique est puni d’un an d’emprisonne- ment et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L 1324-4 du Code de la Santé Publique, le fait de dégrader des ou- vrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
ARTICLE 18 : prescriptions complémentaires
1/ Un règlement d’eau, pris par un arrêté préfectoral complémentaire, précisera les conditions d'interventions de la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc sur les différents ouvrages hydrauliques du canal.
2/ Un manuel de gestion des ouvrages sera élaboré par la Compagnie Nationale d’ Aménagement de a Région du Bas-Rhône et du Languedoc et validé par le service chargé de la Police de l'Eau. Ce manuel précisera les différents seuils d’alerte et d'intervention de BRL en cas : + de pollution du canal,
+ ou de montée anormale des eaux dans le canal par :
> débordement d’un cours d'eau,
> ou intrusion d’eaux pluviales.
Ce document définira les opérations de gestion de crise appropriées à chacun des cas énoncés ci- dessus. IE reprendra, en particulier, le plan d’alerte et d’intervention établi en cas de pollution des eaux du canal.
ARTICLE 19
La secrétaire générale de la préfecture, le président de la compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL), les maires de communes d’AIGUES- VIVES, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, CODOGNAN, LE CAILAR, FOURQUES, GAL- LARGUES-LE-MONTUEUX, MUS, SAINT-GILLES, VAUVERT, VERGEZE et VESTRIC- ET-CANDIAC, le chef de la délégation inter services de l’eau, le directeur du service chargé de la police de l’eau, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur dé-
ispartemental de l'équipement, le directeur régional de l'industrie de la recherche et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
Lenpifé préfets la secrétaire générale
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Martine LAQUIEZE
Pièces annexées :
+ ANNEXE 1 : Plan de situation des canaux de la Compagnie Nationale d’ Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc dans 1e département du Gard
+ ANNEXE 2 : Périmètre de Protection Immédiate de la « prise d’eau superficielle de la VAUNAGE »
+ ANNEXE 3a à 3i:
Périmètre de Protection Rapprochée de la «prise d’eau superficielle de la VAUNAGE ». Ce périmètre est reporté sur le cadastre des communes mentionnées ci-dessous : © ANNEXE 3a : AIGUES-VIVES
ANNEXE 3b : CODOGNAN
ANNEXE 3c : VERGEZE
ANNEXE 3d : VESTRIC ET CANDIAC
ANNEXE 3e : VAUVERT (plan n° 1}
ANNEXE 3f: VAUVERT (plan n° 2)
ANNEXE 39 : LE CAILAR
ANNEXE 3h : VAUVERT (plan n° 3)
ANNEXE 3i : VAUVERT (plan n° 4) 00000000
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT
Direction Départementale des affaires
Sanitaires et Sociales
Santé-Environnement
Le Préfet de la région Languedoc-Roussliilon
Préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur
ARRETE n° Zoo4 -T- A637}
OBJET : Compagnie nationale d'aménagernent de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL)
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Station de pompage de Méjanelle (implantée sur la commune de Mauguio)
Arrêté portant déclaration d'utilité publique :
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e de la dérivation des eaux du canal Philippe Lamour à des fins de potabilisation e de l'instauration des périmètres de protection
Arrêté portant autorisation de produire de l'eau à des fins de potabilisation
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code de l'expropriation ;
le Code l’environnement et notamment l'article L.215-13 relatif à l'autorisation de dérivation des eaux
dans un but d'intérêt général ;
l8 nouveau Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-6 ;
le Code de l'urbanisme et notamment, les articles L 126-1 et R 126-1 à R 126-2 ;
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à ia protection de l'environnement ;
le Code de l’environnement (articles L.210-1 à L.214-16);
le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
85, avenue d'Assas - 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél 04 67 14 19 00 - Fax 04 67 14 19 09
(INSEE_SISE) : 34154_001215_NC.DOC
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» DDASS Lex Z DE L'HERAULT Références du Captage
#1
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VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement ;
VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumisès à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement ;
VU les décrets du 14 septembre 1956 et du 19 octobre 1962 autorisant BRL à prélever de l'eau dans le
Rhône ;
VU le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau
distribuée en vue de la consommation humaine :
VU lé décret 95-635 du 6 mai 1995 portant application de l'article L 214-15 du Code de l'environnement sur l'eau, relatif à l'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, l'exclusion des eaux minérales ;
VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
VU la circulaire du 19 février 1998 relative à l'information sur la qualité des eaux d'alimentation à joindre à la facture d’eau ;
VU le SDAGE RMC ;
VU la délibération du Directoire de BRL en date du 17 mars 1999 demandant : + de déclarer d'utilité publique :
- la dérivation des eaux du canal Philippe Lamour à des fins de potabilisation,
- la délimitation et la création des périmètres de protection du captage,
e de l'autoriser à :
- produire de l’eau destinée à des fins de potabilisation,
VU ie dossier soumis à l'enquête publique ;
VU le rapport de M.Pappalardo, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique en date duer août 1998 et ses notes complémentaires en date du 6 mars 2000 et du 6 février 2001 ;
VU l'arrêté interpréfectoral n° 99-1-3599 du 29 octobre 1999 et l'arrêté modificatif n° 99-1-3778 du 10 novembre 1999 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
VU les résultats de l'enquête publique ;
VU les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en date du 21 janvier 2000 ;
VU l'avis du Conseil départemental d'hygiène en date du 25 mai 2000 :
VU le rapport de la MISE, service coordonnateur DDASS, en date du 28 mars 2001 ;
CONSIDERANT QUE les besoins en eau potable destinés à l'alimentation humaine énoncés à l'appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDERANT QUE les décrets du 14 septembre 1956 et 19 octobre 1962 valent autorisation et récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
SUR proposition de Messieurs les secrétaires généraux des préfectures de l'Hérault et du Gard;
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= DDASS Références du Captage
#1
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique :
e les travaux à entreprendre par BRE sur le canal Philippe Lamour en vue de la dérivation des eaux à des fins
de potabilisation à partir de la station de pompage de Méjanelle sise sur la commune de Mauguio, + La création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour de cette station de pompage.
ARTICLE 2 : Capacité de pompage autorisée
Le débit de prélèvement maximum qu'il est autorisé de dériver du canal principal à des fins de potabilisation est de 2 850 l/s soit 246240 m3/j sur 24 heures.
L'installation dispose d'un système de comptage permettant de vérifier en permanence ces valeurs conformément à l'article L.214-8 du Code de l'environnement et de ses décrets d’application. L'exploitant est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et les tenir à la disposition de l'autorité sanitaire.
ARTICLE 3 : Caractéristiques et aménagement de la station de pompage
+ Localisation
La station de Méjanelle est placée à l'extrémité ouest du canal principal, sur la parcelle n° 4 section DM de la commune de Mauguio.
Les coordonnées topographiques (Lambert zones Ill) approximatives de l'ouvrage sont : X = 730,12
Y = 145,29
Z = 13 mNGF
L'accès à la station se fait par la RD 181 puis lé chemin rural dé la Banquière qui mène au domaine du
même nom.
+ Caractéristiques et aménagements de la station
La station de pompage de Méjanelle comprend d'amont en aval :
— une prise d'eau dans le canal,
— Un passage en souterrain sous la digue,
- une bâche d'aspiration, en équilibre avec le canal, équipée d' :
- une grille statique dont l'écartement entrée barréau est de 5 cm,
- un tamis rotatif de maille 1,5 mm.
L'eau tamisée alimente trois branches distinctes équipées comme suit :
- branche « Vauguières » : fonctionnant en gravitaire jusqu’à 300 |/s, et en refoulement jusqu'à 600 /s, - branche sud : équipée de quatre groupes de 400 l/s à pression 5 bars. || est possible de mettre en place un groupe supplémentaire de 400 [/s, : — branche nord : équipée de deux groupes de 420 l/s et deux groupes de 210 l/s, à pression 10 bars. Il est possible de mettre en place un groupe supplémentaire de 420 l/s.
Ces débits d'équipement concernent l'alimentation des stations de potabilisation mais aussi l'irrigation et le soutien d'étiage du Lez.
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#1
DE L'HERAULT Références du Captage
ARTICLE 4 : Périmètres de protection du captage
Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour de la station de Méjanelle. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au présent arrêté.
ARTICLE 4-1 : Périmètre de protection immédiate (PPI)
D'une superficie approximative de 1,7 ha, le PPI correspond à la parcelie n° 4 et à une partie de la parcelle n° 1 section DM de la commune de Mauguio.
il comprend :
— la station de pompage de Méjanelle,
— la bâche d'aspiration équipée des deux tamis,
- le canal et ses abords immédiats depuis son extrémité ouest jusqu'au pont routier à l'est qui enjambe le
canal immédiatement en amont de la station.
° Conformément à la réglementation en vigueur, ce périmètre de protection immédiate est et restera propriété de BRL.
+ Afin d'empêcher efficacement l'accès de ce périmètre aux tiers, une clôture grillagée d'une hauteur minimum de 2 m est placée sur les limites sud et est du périmètre conformément à l'avis de l'hydrogéologue agréé.
La clôture existante sera soit remplacée, soit réparée et prolongée le long du canal jusqu’au pont routier, + Les limites ouest et nord du PPI sont équipées de dispositif faisant obstacle aux chutes d'engins (mur...) sur ce périmètre et assurant l'évacuation hors du périmètre de tout rejet liquide issu des voies de circulation, elles-mêmes doublées de glissières de sécurité.
+ Toutes les activités autres que celles liées à l'exploitation du canal et à l'entretien des installations sont interdites à l’intérieur de ce périmètre. Cette interdiction s'applique notamment à tous les dépôts, les stockages de matières ou matériels, quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux. + Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenues et contrôlés périodiquement pour maintenir le dispositif en bon état.
+ La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement (taille manuelle où mécanique).
L'emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l'enceinte du périmètre de protection immédiate.
ARTICLE 4-2 : Périmètre de protection rapprochée (PPR)
D'une superficie approximative de 26 ha, le périmètre de protection rapprochée correspond au tronçon du canal principal et ses abords immédiats depuis le périmètre de protection immédiate jusqu'à la station de Pierre Blanche. Il concerne la commune de Mauguio.
Ce périmètre de protection rapprochés est propriété de BRL à l'exception des voies enjambant le canal. Des servitudes sont instituées sur les parcelles de ce périmètre, mentionnées dans l'extrait parcellaire joint au dossier.
Sur ces parcelles, toute activité pouvant contribuer à altérer la qualité des eaux est interdite et notamment :
— tout déversement dans le canal et ses abords immédiats, de matières ou d'objets ou produits polluants : déversements d'origine agricole, industrielle, domestique, pluviale ou de crue de cours d'eau, dépôts de déchets,
— toute activité autre que celle dévolue à l'entretien du canal,
— toute circulation de véhicules transportant des matières dangereuses, à l'exception des voies enjambant le
canal,
— l'accès aux non riverains, à l'exception des voies enjambant le canal, — la présence d'animaux en bordure du canal,
- toute modification des caractéristiques (largeur, tracé...) des voies de desserte longeant le canal,
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DE L'HERAULT Références du Captage
Sur ces parcelles il convient de prendre toutes dispositions pour éviter les actes de malveillance et les chutes d'engins et en particulier :
— équiper les voies de desserte y compris celles enjambant le canal, de dispositifs canalisant hors du canal
les eaux de ruissellement issues de la plateforme et empêchant la chute d'engins dans le canal. Les tableaux et plans du dossier détaillent les mesures de protection existantes ou à créer pour les rives droite et gauche du canal.
— Entretenir régulièrement les fossés des voies de desserte jouxtant le canal afin que la végétation ne constitue pas un obstacle à Fécoulement des eaux et ne soit pas à l'origine de débordement sur les chemins, voire dans le canal (par une taille manuelle ou mécanique de la végétation). — Rémplacer là buse © 150 assurant le drainage d'une chambre de vanne située au pK 57,125 par une pompe « vide cave » pour évacuer les eaux d'infiltration vers lé fossé . — _ Renforcer la signalisation relative à l'interdiction de circulation de certains engins. Des panneaux en nombre suffisant sont mis en place aux entrées des tronçons admis à la circulation des riverains. Ils portent la mention suivante « accès strictement réservé aux riverains, interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses ».
— Maîtriser les déversements pluviaux au niveau du pont sur la RD 112. Un rehaussement des trottoirs du pont est nécessaire.
— Interdire toute voie nouvelle et traversée du canal sauf à prévoir des dispositifs interdisant impérativement les rejets dans le canal et la sortie de route.
4 — 3 — Périmètre de protection éloignée (PPE)
D'une superficie d'environ 140 ha, le PPE concerne la totalité du canal et ses abords immédiats depuis le PPR,
station de Pierre Blanche jusqu'à la prise d'eau à Fourques. Il se situe sur les communes de Mauguio, Mudaison, Saint-Brès, Lansargues, Lunel-Viel et Lunel dans l'Hérault, et Galiargues-le-Montueux, Aigues- Vives, Codognan, Vergèze, Vestric et Condiac, Vauvert, le Cailar, Beauvoisin, Saint-Gilles, Bellegarde et Fourques dans le Gard.
Dans cette zone BRE met en œuvre la stratégie de sécurisation développée dans le document de
novembre 1997 intitulé « programme de sécurisation » et résumée dans l’article 11 du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Publication des servitudes
Le bénéficiaire de l'autorisation préfectorale assure sans délai la notification du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée (voir extrait parcellaire joint en annexs).
Les servitudes instituées à l’article 5-2 dans le périmètre de protection rapprochée seront soumises aux formalités de la publicité foncière par la publication du présent arrêté à la conservation des hypothèques (dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté).
TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU |
ARTICLE 6 : Modalités de la distribution
BRL est autorisé à distribuer de l'eau brute à des fins de potabilisation à partir de la station de pompage de Méjanelle dans le respect des modalités suivantes :
- les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la santé publique et ses textes
d'application,
-_ la station de Méjanellé et ls PPI sont propriété de BRL et sont aménagés conformément au présent arrêté.
La distributi
La station de pompage de Méjanelle alimente en eau brute, quatre stations de potabilisation :
— la station de potabilisation de Vauguières dont le maître d'ouvrage est le syndicat de l’Etang de l'Or, par la
branche Vauguières,
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= PR DANNID Références du Captage
— la station de potabilisation de Portaly dont le maître d'ouvrage est la ville de Montpellier, par la branche sud, — les stations de potabilisation du Crès (maître d'ouvrage BRL) alimentant le SIAEP du Salaison, et d'Arago {maître d'ouvrage Montpellier) par la branche nord. La desserte de ces deux stations est assurée à partir du réservoir de la Séranne implanté sur la commune du Crès.
Dans le limite du débit de prélèvement autorisé si de nouveaux points de livraison d'eau brute à des fins de potabilisation sont créés après la signature du présent arrêté, le maître d'ouvrage fournira les éléments techniques au préfet (DDASS-Hérauit}, un an au moins avant la date prévue de livraison. Cela donnera lieu à une modification du présent arrêté après avis du Conseil départemental d'hygiène.
Les installations de traitement
La station de Méjanelle produit de l’eau brute, uniquement « tarisée ». Les traitements sont effectués dans les différentes stations de potabilisation.
Seule l’eau véhiculée par la branche Vauguières subit un prétraitement. Il s’agit d'injection de suifate de cuivre (CuSO4 à 0,1 mg/l) directement dans la canalisation d'amenée. Ce traitement est réalisé par l'exploitant de la station de Vauguières, dans l'enceinte de la station de pompage de Méjanellé, afin de prévenir le développement de coquillages et d'algues dans la conduite. Une convention entre BRL et l'exploitant de la station de Vaugières régit cette intervention.
ARTICLE 7 : Surveillance de la qualité de l’eau
BRL veille au bon fonctionnement des systèmes de production et de distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau.
Tout dépassement des normes de qualité doit faire l'objet d'une enquête pour en rechercher l'origine. En cas
de persistance de ces dépassements, l'autorisation pourra être retirée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, BRL prévient la DDASS dès qu'il en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de l'exploitant.
En cas d'arrêt de la station consécutif à une pollution, le redémarrage des installations ne pourra avoir lieu qu'après accord de la DDASS.
ARTICLE 8 : Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
La qualité de l'eau de la station de pompage Méjanelle est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de BRL sglon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.
Un contrôle de la qualité de l’eau, qui sera défini par l'autorité sanitaire au plus tard 6 mois après la signature du présent arrêté, sera réalisé aux différents points de livraison de l'eau brute. Conformément aux prescriptions du décret 89-3 modifié du 3 janvier 1989, l'autorité sanitaire pourra adapter ce programme en fonction de l’évolution dé la qualité de l'eau brute, ou d'évènernents particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l’eau brute délivrée.
ARTICLE 9 : Dispositions permettant les prélèvements et le contrôle des installations
Les possibilités de prélèvement d’eau brute aux fins d'analyse sont les suivantes : -__ directement dans le canal, à proximité de la prise d’eau,
- au niveau de la station Méjanelte, en fonction des étapes de prétraitement, - Sur la branche Vauguières (canalisation d'amenée d'eau vers la station de potabilisation de Vauguières), avant le point d'injection de sulfate de cuivre,
- aux points de livraison de l’eau brute alimentant les stations de potabilisation et en amont immédiat du traitement.
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Les compteurs
Les volumes pompés sont estimés par le relevé des compteurs horaires de fonctionnement des pompes pour les branches sud et nord et par un débitmètre électromagnétique pour la branche Vauguières. BRL fournira à la DDASS chaque année, un bifan mensuel des débits distribués en moyenne et en pointe à chaque station de potabilisation.
ARTICLE 10 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que peut établir la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Mosures de sécurité
Depuis Fourques, l'ensemble des installations, canaux, stations de pompage et prises d’eau est géré et
exploité par BRL Exploitation.
Un système de surveillance en continu des installations a été mis en place, Il s'articule autour : -_ d'une surveillance humaine quotidienne de l'ensemble des canaux (système d'astreinte et veille permanente permettant de réagir immédiatement) complétée par une convention passée avec une compagnie de gardes particuliers assermentés,
- d'un système de télétransmission installé à la station de Pichegu centralisant l'ensemble des actions de surveillance et permettant de déclencher une alerte,
- de la présence d'un truitomètre à la station de Pierre Blanche juste située en amont du bief de Méjanelle,
-__ d’un suivi analytique basé sur un système de détection développé par l'Ecole des Mines d’Alès.
Sécurisation des canaux. La gestion d’une pollution accidentelle est assurée à partir de : — une surveillance continue des canaux avec procédures d'alerte fonctionnant en temps réel, - _une identification rapide et fiable du ou des polluants concernés,
— une mise en place de solutions correctives adéquates, fonction de la nature et de la concentration dans l'eau du ou des polluants concernés, de la saison, de la situation géographique … — Un plan d'alerte et d'intervention qui s'articule avec les plans départementaux d'urgence et complété par un dispositif de surveillance et d'alerte sur le Rhône.
Réseaux de distribution
Les réseaux des branches nord et sud sont des réseaux sous pression. Pour la branche Vauguières, il s’agit d'une conduite gravitaire mais qui ne comporte pas de prises pour l'irrigation. Les réseaux de distribution depuis la station de Méjanelle sont des réseaux ramifiés. C'est à dire que l'eau y circule toujours le même sens, empruntant successivement les gros adducteurs, les antennes principales puis secondaires jusqu'aux différents points de livraison. Une baisse de pression dans une conduite déclenche automatiquement l'arrêt de la branche correspondante des pompes de la Méjanelle ; des ventouses placées aux points hauts évitent la mise en dépression des tronçons hors services, par entrée d'air. Des soupapes de sécurité sont par ailleurs, installées tous les 2 à 3 km afin d'évacuer l’eau de la conduite en cas de surpression. Itne doit donc pas y avoir de phénomènes de retours d'eau.
interconnexion
En cas de défaillance technique ou autre de la station de Méjanelle, un maillage avec la station de Pierre Blanche permet d'alimenter la conduite sud desservant la station de potabilisation de Portaly et celle de Vauguières par l'intermédiaire d’un maillage existant entre les deux canalisations. BRL engagera dans un délai maximum d’un an après la signature du présent arrêté, la procédure de régularisation administrative de la station de Pierre Blanche dans la mesure où cette station peut participer à l'alimentation en eau brute de certaines stations de potabilisation.
Pour la branche nord, une alimentation du réservoir de la Séranne est possible à partir du canal du Sommiérois. Dans ce cas, l'alimentation des stations du Crès et d'Arago ne seront plus assurées, dans la mesure où le canal du Sommiérois n'a pas fait l’objet d'une procédure de DUP avec instauration de périmètr: de protection. :
Plan de prévention de risque d’inondabilité (PPRI)
Au fur et à mesure de l'établissement des PPRI sur les communes concernées, et de l'évolution des connaissances BRL ajustera autant que de besoin les mesures de protection développées dans le cadre de sa stratégie de sécurisation.
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DE L'HERAULT Références du Captage
| AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 12 : Situation de l'ouvrage par rapport au Code de l’environnement
Conformément à l’article 40 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement , les décrets du 14 septembre 1956 et du 19 octobre 1962 autorisant BRL à prélever de l’eau dans le Rhône, sont assimilés aux autorisations et récépissé de déclarations délivrés en application du Code de l'environnement.
| DISPOSITIONS DIVERSES |
ARTICLE 13 : Plan et visite de récolement
BRL établit un plan de récolement des installations visé par un bureau d’études techniques indépendant à l'issue de la réalisation des travaux. Celui-ci est adressé au Préfet (DDASS-Hérauit) dans un délai de 3 mois suivant l'achèvement des travaux.
Après réception de ce document une visite sera effectuée par les services de l'Etat (DDASS-Hérault) en présence du maître d'ouvrage et de l'exploitant.
ARTICLE 14 : Entretien des ouvrages
Les ouvrages de captage, les dispositifs de protection et les systèmes de distribution sont régulièrement
entretenus et contrôlés.
ARTICLE 15 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation veille au réspect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection.
ARTICLE 16 : Durée de validité
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que la station de Méianelle participe à l'approvisionnement des collectivités citées dans cet arrêté, dans les conditions fixées par celui-ci.
ARTICLE 17 : Notifications et publicité de l'arrêté
+ le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de la mise en oeuvre des dispositions de cet arrêté, de sa notification sans délai aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée, et de sa publication à la conservation des hypothèques dans un délai de trois mois après la signature du présent arrêté,
+ le présent arrêté est notifié aux maires de Mauguio (commune d'implantation de la station de Méjanelle) Mudaison, Saint-Brès, Lansargues, Lunel-Viel, Lunel dans l'Hérault, Gallargues-te-Montueux, Aigues-Vives, Codognan, Vergèze, Vestric et Candiac, Vauvert, le Cailar, Beauvoisin, Saint-Gilles, Bellegarde et Fourques dans le Gard en vue de la mise à disposition du public, de l'affichage en mairie pendant une durée d'un mois des extraits de celui-ci énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, lés travaux ou l'activité sont soumis,
« le présent arrêté est inséré dans les POS des communes de Mauguio, Mudaison, Saint-Brès, Lansargues, Lunel-Viel, Lunel dans l'Hérault, Gallargues-le-Montueux, Aigues-Vives, Codognan, Vergèze, Vestric et Candiac, Vauvert, le Cailar, Beauvoisin, Saint-Gilles, Bellegarde et Fourques dans le Gard dont la mise à jour doit être effectuée dans un délai maximum de 3 mois après la mise en demeure de Monsieur le Préfet,
e le procès verbal de l'accomplissérnent des formalités d'affichage est dressé par les soins des maires des communes concernées,
+ un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du préfet et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, dans
deux journaux locaux et régionaux,
+ le maître d'ouvrage transmet à la DDASS dans un délai dé 6 mois après la date de la signature de Monsieur le préfet, une note sur les accomplissements des formalités concernant : - la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée, - l'inscription aux hypothèques.
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‘ ARTICLE 18 : Délais de recours et droits des tiers
‘ Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot).
e En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique
En application de l'article L 421-1 du Code de justice administrative :
— par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie. ,
+ En ce qui concerne les servitudes publiques
En application de l'article R 424-1 du Code de justice administrative : - _ parles propriétaires concemés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
« En ce qui concerne le Code de l’environnement ‘ En application des articles L.22-6, L.214-10, L.216-2 du Code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement :
— parie bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification, - parles tiers, dans un délai de quatre ans à compter de ta publication ou de l'affichage, ce déiai étant le cas échéant prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
ARTICLE 19 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages
e _ Non-respect de la déclaration d'utilité publique
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique.
+ Dégradation, pollution d'ouvrages
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait de : - dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, — laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique.
ARTICLE 20 :
Le Secrétaire général de la préfecture du Gard,
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,
Les Maires des communes de Mauguio, Mudaison, Saint-Brès, Lansargues, Lunel-Viel, Lunel dans l'Hérault, Gallargues-le-Montueux, Aigues-Vives, Codognan, Vergèze, Vestric et Candiac, Vauvert, le Cailar, Beauvoisin, Saint-Gilles, Bellegarde et Fourques dans le Gard
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Gard et de l'Hérault, Le Directeur départementai de l'équipement du Gard et de l'Hérault,
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours du Gard et de l'Hérault,
Le Directeur des affaires civiles et économiques, de la défense et de la sécurité civile du Gard et de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérauit et du Gard et dont une ampliation sera également adressée au commissaire enquêteur.
Nîmes, le 12 AVRIL 2001 Montpellier, le 23 avril 2001
Pr ; LE PREFET DU GARD, Pr. LE PREFET DE L'HERAULT, Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Jean-Paul BRISEUL Michel JEANJEAN
Amptliation de {’arrêté dont l’origina
est conservé au registre des arpéé
Brigitte CARDON
Liste des annexes :
+ _ Périmètre de protection immédiate, périmètre de protection rapprochée + Etat parcellaire
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DU
GARD
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PREFECTORAL
N°
instituant
des
servitudes
d'utilité
publique
prenant
en
compte
la
maîtrise
des
risques
autour
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques
sur
la
commune
de
Mus
Le
préfet
du
Gard
Vu
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
555-16,
R.555-30,
R.555-30-1
et
R.555-31
:
Vu
le
code
de
l'urbanisme
notamment
ses
articles
L.101-2,
L.132-1,
L.132-2,
L.151-1
et
Suivants,
L.153-60,
L.161-1
et
suivants,
L.163-10,
R.431-16
:
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
ses
articles
R.
122-22
et
R.
123-46
!
Vu
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié
définissant
les
modalités
d'application
du
chapitre
V
du
titre
V
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
et
portant
règlement
de
la
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques
;
Vu
le
rapport
de
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie,
en
date
du
xx:
Vu
l'avis
émis
par
le
Conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologique
du
Gard
le
xx
xx
;
Considérant
que
selon
l'article
L
555-16
du
code
de
l’environnement,
les
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques
doivent
faire
l’objet
d'institution
de
servitudes
d'utilité
publique
relatives
à
la
maîtrise
de
l'urbanisation
en
raison
des
dangers
et
des
inconvénients
qu'elles
présentent, Considérant
que
selon
l’article
R.
555-30
b
du
code
de
l’environnement
pris
en
application
du
troisième
alinéa
de
l'article
L.
555-16,
trois
périmètres
à
l'intérieur
desquels
s'appliquent
les
dispositions
en
matière
de maîtrise
de
l'urbanisation,
sont
définis;
les
critères
de
ces
périmètres
sont
déterminés
par
les
risques
susceptibles
d'être
créés
par
une
canalisation
de
transport
en
service,
notamment
les
risques
d'incendie,
d’explosion
ou
d'émanation
de
produits
toxiques,
menaçant
gravement
la
santé
ou
la
sécurité
des
personnes.
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Gard
:
1/5ARRÊTE
Article
1°":
Des
servitudes
d'utilité
publique
(SUP)
sont
instituées
dans
les
zones
d'effets
générées
par
les
phénomènes
dangereux
susceptibles
de
se
produire
sur
les
canalisations
de
transport
décrites
ci-après,
conformément
aux
distances
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
reproduites
sur
la
carte
annexée
‘au
présent
arrêté.
Seules
les
distances
SUP1
sont
reproduites
dans
la
carte
annexée
au
présent
arrêté.
Les
restrictions
supplémentaires
fixées
par
l’article
2
pour
les
projets
d'urbanisme
dont
l'emprise
atteint
les
SUP
2
ou
3
sont
mises
en
œuvre
dans
le
cadre
de
l'instruction
de
l'analyse
de
compatibilité
obligatoire
pour
tout
projet
dont
l'emprise
atteint
la
SUP
1.
NOTA
:
Dans
les
tableaux
ci-dessous
:
*__
PMS
:Pression
Maximale
de
Service
de
la
canalisation
*”_
DN:
Diamètre
Nominal
de
la
canalisation.
Ÿ”_
Distances
S.U.P
:Distances
en
mètres
de
part
et
d'autre
de
Ja
canalisation
définissant
les
limites
des
zones
concernées
par
les
servitudes
d'utilité
publique.
En
cas
d'écart
entre
les
valeurs
des
distances
SUP
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
la
représentation
cartographique
des
SUP
telle
qu'annexée
au
présent
arrêté,
les
valeurs
des
tableaux
font
foi,
appliquées
au
tracé
réel
des
canalisations
concernées.
Nom
de
la
commune
: Mus
Code
INSEE
:30185
CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
DE
GAZ
NATUREL
EXPLOITÉE
PAR
LE
TRANSPORTEUR
:
GRTgaz Immeuble
Bora,
6 rue
Raoul
Nordling
92277
BOIS
COLLOMBES
Cedex
Ouvrages
traversant
la
commune
:
NOM
DE
LA
CANALISATION
|PMS
DN
LONGUEUR
|
IMPLANTATIO
DISTANCES
S.U.P.
(BAR)
DANS
LA
N
(EN
MÈTRES
DE
PART
COMMUNE
ET
D'AUTRE
DE
LA
(EN
CANALISATION)
MÈTRES)
_
+
+
i
+
+
-
+
|
|
LL
|
|
| SUPT
SUP2
|
SUP3
ARTERE
DU
LANGUEDOC
| 67.7
400
315
ENTERRE
150
5
5
[2
[
RS
2/5Ouvrages
ne
traversant
pas
la
commune,
mais
dont
les
zones
d'effets
atteignent
cette
dernière
:
NOM
DE
LA
CANALISATION
PMS
DN
|IMPLANTATIO
DISTANCES
S.U.P.
EN
(BAR)
N
MÈTRES
(DE
PART
ET
D'AUTRE
DE
LA
CANALISATION)
|
|
|
|
SUP1
SUP2
SUP3
ALIMENTATION
AIGUES-VIVES
DP
.
677
100
ENTERRE
30
5
5
…
ALIMENTATION
AIGUES-VIVES
DP
|
677
100
|
ENTERRE
30
5
5
ARTERE
DU
MIDI
|
80.0
|
800
|
ENTERRE
395
5
5
Installations
annexes
situées
sur
la
commune
:
Néant Installations
annexes
non
situées
sur
la
commune,
mais
dont
les
zones
d'effets
atteignent
cette
dernière
:
.
NOM DE L'INSTALLATION
|
DISTANCES S.UP. EN
_ MÈTRES (À PARTIR DE
L'INSTALLATION)
SUP1
©)
|
SUP2
|
SUP3
AIGUES-VIVES
DP
35
6
6
À
_
* NOTA
:
Si
la
SUP1
du
tracé
adjacent
est
plus
large
que
celle
de
l'installation
annexe,
c'est
elle
qui
doit
être
prise
en
compte
au
droit
de
l'installation
annexe.
Article
2 :
Conformément
à
l'article
R.
555-30
b)
du
code
de
l'environnement,
les
servitudes
sont
les
suivantes,
en
fonction
des
zones
d'effets :
Servitude
SUP1,
correspondant
à
la
zone
d'effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
majorant
au
sens
de
l’article
R.555-10-1
du
code
de
l’environnement
:
La
délivrance
d'un
permis
de
construire
relatif
à
un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
ou
à
un
immeuble
de
grande
hauteur
et
son
ouverture
est
Subordonnée
à
la
fourniture
d'une
analyse
de
compatibilité
ayant
reçu
l'avis
favorable
du
transporteur
ou,
en
cas
d'avis
défavorable
du
transporteur,
l'avis
favorable
du
Préfet
rendu
au
vu
de
l'expertise
mentionnée
au
ll
de
l’article
R
555-31
du
code
de
l'environnement.
L'analyse
de
compatibilité
est
établie
modifié
susvisé.
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
Servitude
SUP2,
correspondant
à
la
zone
d'effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l’article
R.555-10-1
du
code
de
l'environnement
:
L'ouverture
d'un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
300
personnes
ou
d'un
immeuble
de
grande
hauteur
est
interdite.
3/5Servitude
SUP3,
correspondant
à
la
zone
d'effets
létaux
significatifs
(ELS)
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l’article
R.555-10-1
du
code
de
l'environnement
:
L'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
ou
d'un
immeuble
de
grande
hauteur
est
interdite.
Article
3 :
Conformément
à
l'article
R.555-30-1
du
code
de
l’environnement,
le
maire
informe
le
transporteur
de
toute
demande
de
permis
de
construire,
de
certificat
d'urbanisme
opérationnel
ou
de
permis
d'aménager
Concernant
un
projet
situé
dans
l’une
des
zones
définies
à
l’article
2.
Article
4 :
plans
locaux
d'urbanisme
et
aux
cartes
Les
servitudes
instituées
par
le
présent
arrêté
sont
annexées
aux
L.151-43,
L.153-60,
L.161-1
et
L163-10
communales
des
communes
concernées
conformément
aux
articles
du
code
de
l'urbanisme.
Article
5 :
En
application
du
R554-60
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
sur
le
site
internet
de
la
Préfecture
du
Gard
et
adressé
au
maire
de
la
commune
de
Mus.
Article
6 :
Cet
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Nîmes
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication.
Article
7 :
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Gard,
le
président
de
l'établissement
public
compétent
ou
le
maire
de
la
commune
de
Mus,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
du
Gard,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée,
ainsi
qu'au
Directeur
Général
de
GRTgaz.
Nîmes,
le
Le
Préfet
4/5(1)
La
carte
des
servitudes
d'utilité
publique
annexée
au
présent
arrêté
peut
être
consultée
dans
les
services
de
la
Préfecture
du
Gard,
et
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Occitanie,
ainsi
que
dans
l'établissement
publi
ic compétent
ou
la
mairie
de
la
commune
concernée.
5/5Servitudes
d'utilité
publique
autour
des
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
2
Mus
Commune
de
Mus
Linie SUP:
GRTgaz
©
Scan
25
IGN,
BD
Topo
- IGN
:
de
5
Mas
dE
>
,
4
Picheral
708
242s "Te
7
a
f
ÿ
Fe
bras
| |
A
A
Tournezt et Pigusser
ÿ
EPP VS
Su
L
Le Plan
|
Es
Page
1/1
g
05
ne
PRE AEELMEQN
0 MAL
où HeAnnexe
2
Exemples
de
bandes
de
servitudes
pour
des
canalisations
de
transport
de gaz
et d'hydrocarbures
1.
Cas
d’une
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
Diamètre
: 500
mm
- Pression
maximale
en
service
: 67,7
bar SUP-majorante
[Er
|
SUP-réduite
_— Canalisation
(ÉREE5
Bandes
pour
un
projet
Bandes
pour
un
projet
d’
ERP
> 100
pers.
d'ERP
> 300
pers.
ou
IGH
2.
Cas
d'une
canalisation
de
transport
d'hydrocarbures
Diamètre
: 300
mm
(12
pouces)
- Pression
maximale
en
service
: 50
bar
PO
—
"©
Gone
4-2
2007
SUP-majorante SUP-réduite
___Canalisation
——Fapr-1=200m
—
Bandes
pour
un
Bandes
pour
un
projet
projet
d'
ERP
>
100
d'ERP
>
300
pers.
ou
IGH
pers.
Eee
SUP-réduite
: Construction
de
l'ERP
ou
de
l'IGH
interdits
Noix
:
les
dimensions
des
zones
SLP.majorante
et
SUP-réduits
données
dans
ces
exemples
sont
les
denies-Jergeurs
de
l2
bande
de
servitude,
de
part
af
d'autre
de
la
canalisation.
Elles
sant
indicafives
: 185
SÛS
affectives
ser
suscephblas
de
légères
variations
per
rapport
à
ces
valeursREGION RHONE MEDITERRANEE Départentent Compétences Réseau
Equipe Régionale Travaune Tiers Evolutian des Tetritoires
Affaire suivie par : Carole CREPIEUX
"az
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer du Gard
Service Observation Territoriale
Urbanisme et Risques
89 rue Wéber
CS 52002
30907 NIMES CEDEX 2
VOS RÉF. PAC
HOS RÉF. P14-4298 (LAN-AIM)
inrenvocureur Véronique Thévenet & 04 78 65 59 42
OBJET Porter à connaissance de la commune de MUS (30185)
Madame,
Lyon, le 21 mars 2014
En réponse à votre lettre du 26/02/2014 relative au PLU mentionné ci-dessus, nous vous informons que le
territoire de la commune de MUS est concernée par plusieurs canalisations et un poste de transport de gaz
naturel haute pression :
(1) Zone (1) Zone (1) Zone
Canalisations DN PMS | de dangers | de dangers | de dangers {mm) | (bar) | très graves graves significatifs
Distance (m) | Distance (m) | Distance (m)
Artère du Languedoc 2 400 67 105 150 190
St Martin de Crau - Montpellier
Antenne d'Aigues-Vives DP 100 67,7 15 20 30
Artère du Midi St Martin de Crau-Cruzy 800 80 295 390 480
(1) Zone (1) Zone (1) Zone
Poste de dangers | de dangers | de dangers
très graves graves significatifs
Distance (m) | Distance (m) | Distance (m)
AIGUES-VIVES DP 25
(1) Zones de dangers définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254
Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l'inflammation, de générer
des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.
Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli une fiche de renseignements caractérisant nos
ouvrages et précisant les servitudes d'utilité publique qui s'y rattachent, ainsi que le plan du tracé de nos installations sur lequel sont représentées les bandes d'effets.
33 rue Pétecuin BP 6407
téléphone 04 7865 59,89 - lélécopie O4 78 52.50.06
69413 LYON CEDEX 6
w grlqa com Page 1 sur 3"gaz
Conformément à la circulaire n°2006-55 (ou BSEI n° 06-254) du 4 août 2006 relative au porter à
connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), nous demandons :
e__ qu'en application de l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme, le tracé des canalisations et des zones de dangers soient représentés sur les documents graphiques du PLU, afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels que présentent les canalisations et inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs).
+ qu'en application de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique liées à
la présence de nos ouvrages soient mentionnées sur la liste des servitudes du PLU,
+ qu'en application du 8 3 de ladite circulaire, que les orientations d'aménagements et le zonage
soient cohérents avec le risque représenté par chacun des trois niveaux de dangers.
+ qu'en application du 5 3 de ladite circulaire et en application des articles L.555-16 et R.555-30 du Code de l'Environnement et de l'article 8 de l‘arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié, le règlement
du PLU précise que:
- Dans la zone d'effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine), c'est-
à-dire à moins de « distance ELS » (cf, tableau ci-dessus) de la (les) canalisation(s), soient proscrits
les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes,
- Dans la zone d'effets létaux (zone de dangers graves pour la vie humaine), c'est-à-dire à moins de
« distance PEL » (cf. tableau ci-dessus) de la (les) canalisation(s), soient proscrits les Etablissements
Recevant du Public de 1° à 3*"° catégorie (de plus de 300 personnes), les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base,
- Dans la zone de dangers significatifs, c'est-à-dire à moins de « distance IRE » (cf. tableau ci-dessus)
de la (les) canalisation(s), GRTgaz - Région Rhône-Méditerranée - Equipe régionale travaux tiers
évolution des territoires - 33 rue Pétrequin - BP6407 - 69413 LYON Cedex06 soit consulté pour
tout nouveau projet d'aménagement ou de construction et ce, dès le stade d'avant-projet
sommaire,
Enfin, l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones d'effets létaux significatifs.
De même, nos canalisations sont assujetties à l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées. Le Maître d'ouvrage du projet doit tenir compte, dans l'Etude de Dangers, de l'existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur notre ouvrage.
Ilest à noter que pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les
aménagements présentant des problématiques d'évacuation en particulier les aménagements de type
hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD, etc... les distances des effets sont étendues :
- La distance des ELS est étendue à celle des PEL
- La distance des PEL est étendue à celle des IRE
Page 2 sur 3Gaz
GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant l'impact potentiel de la canalisation sur son environnement.
GRTgaz ne souhaite donc pas, dans ces zones de danger, donner un avis favorable à la réalisation de
projets d'urbanisme, qu'il conviendra d'éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés.
Dans l'esprit de la circulaire n°2006-55 du 04 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le
cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), nous avons
collectivement (transporteur, collectivités, DREAL, etc.) une responsabilité partagée qui doit nous inciter à
la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans la zone concernée.
Par ailleurs, nous souhaiterions voir rappelé que le Code de l'Environnement - Livre V- Titre V- Chapitre IV impose :
+ à tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées,
de consulter le « Guichet Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) ou
à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT),
° aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter
également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par
le projet, une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT),
Conformément à l'article R.554-26 du Code de l'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le projet de révision
du PLU «arrêté » et notamment le plan de zonage afin que nous puissions vous faire part de nos observations éventuelles.
Nous souhaiterions également à l'avenir être associés à toute réunion relative à un projet d'urbanisme
susceptible d'impacter la zone de dangers significatifs de nos ouvrages (lotissement, création de ZAC...) afin d'étudier en amont les interactions entre ce futur projet et notre ouvrage.
La présente réponse ne concerne que les ouvrages de Transport de gaz haute pression exploités par
GRTgaz, à l'exclusion des conduites de distribution de gaz (GRDF) ou celles d'autres concessionnaires.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.
L'Interlocuteur Territorial,
PJ: » fiche de renseignements caractérisant nos ouvrages et précisant les servitudes d'utilité publique
- plan du tracé des canalisations et des bandes d'effets e
Copies : DREAL, Mairie
Paae 3 sur 321/03/2014
DTIS bis
gaz
REGION RHONE MEDITERRANEE Département Compétences Réseau
[ FICHE DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Commune : MUS (30185)
Département : Gard (30)
Cette commune est traversée par la canalisation de transport de gaz naturel haute pression :
* Artère du Languedoc 2 St Martin de Crau - Montpellier - @ 400 mm
Cette commune est impactée par les bandes d’effets des canalisations de transport de gaz naturel
haute pression :
% Artère du Midi St Martin de Crau — Cruzy - @ 800 mm
“Antenne d'Aigues-Vives DP - © 100 mm
SERVITUDES
Est associée à l’ouvrage « Artère du Languedoc 2 St Martin de Crau — Montpellier », une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8 mètres de largeur totale.
Dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de profondeur, ainsi que la plantation d'arbres de moins de 2,7 m de haut dont les racines descendent à moins de 0,6 m de profondeur, sont autorisés.
Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en parallèle à notre ouvrage dans la bande de servitude sont interdites.
Ces canalisations ont été déclarées d'utilité publique.
Selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967, rappelé dans la Circulaire du 04/08/2006 relative au Porter à Connaissance: "il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout où partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique...Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités légales d'institution des servitudes."
Des conventions de servitudes amiables ont été signées à la pose des ouvrages avec les propriétaires des parcelles traversées.
TRAVAUX TIERS E UTES À PROXIMITE
Le Code de l'Environnement - Livre V — Titre V — Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux
(téléservice Www.reseaux-el-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).
33 rue Pétrequin 8P 6407 69413 LYON CEDEX 6 iétéphone 04 /8,65.59.59 - (élécopie 04 /8,52 80.06 - MAMA grtgaz comk Et
= Moulff de Pascale f
“ARC AGREpOS
dE ve à ". AR \
Lie Fe +
| Mazet de S ivres
À
Je sauvent KC a
ei Pi GRAN
St pomp.
| Gaz Naturel Haute pression 1: 5000ème
Commune de Mus
(30185)
estiges
archéologiques
ENRéseau de transport d'électricité
VOS REF. : Direction Départementale des Territoires
et de la Mer du GARD
NOS REF.: LE-ING-CDI-MAR-SCET-14-01872 Service Observation Territoriale
INT Urbanisme et Risques INTERLOCUTEUR : THOMAS Josy 89, rue Wéber - CS 52002
TEL.: 04 88 67 43 21 30907 NIMES CEDEX 2
MAIL: josy.thomas@rte-france.com
A l'attention de Mme Carole CREPIEUX
OBJET: Révision Plan Local d'Urbanisme
Commune de MUS
« Porter à Connaissance »
Marseille, le 11 mars 2014
Madame,
Vous nous informez, par courrier du 26 février 2014, que la commune de MUS a prescrit, par délibération du conseil municipal, la révision de son Plan Local d'Urbanisme
A ce litre, nous vous signalons que RTE, gestionnaire du Réseau Public de Transport d'Electricité, exploite sur le territoire de cette commune l'ouvrage d ‘énergie électrique à Haute Tension indice B (> 50 000 V) suivant :
> Ligne aérienne 63 000 volts LUNEL VIEIL — VESTRIC.
Cet ouvrage doit être inscrit sur la liste et le plan des servitudes (servitude 14 — Code de l'Energie) en annexe au P.L.U., conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. Nous vous joignons une cartographie au 1/25 000 qui positionne notre ouvrage sur cette commune.
Nous attirons votre attention sur la spécificité technique des ouvrages HTB de RTE (postes et lignes) :
> en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté technique interministériel). Ils peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pour diverses raisons pendant leur durée de vie. RTE doit donc pouvoir conserver la possibilité de modifier ses installations à tout moment pour répondre à ces exigences techniques ;
> leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d'arbres notamment) et leur accès doit être préservé à tout moment ;
> les clôtures de nos postes électriques également sont soumises à des règles propres (arrêté technique interministériel), Elles sont en général d'une hauteur de 2,60 m, mais peuvent aller jusqu'à 3,20 m si des bavolets sont nécessaires, ceci toujours pour la sécurité des tiers.
CENTRE DEVELOPPEMENT R INGENIERIE MARSEILLE RTE Réseau de transport d'électricité | 46, Avenue Elsa Triolet CS 20022 société anonyme à directoire et conseil de surveillance : À 13417 MARSEILLE CEDEX 08 au capital de 2 132 285 690 euros | @ Tél. Standard : 04.88.67.43.00 R.C.5.Nanterre 444 619 258 à wuw.rte-france.com [ECELTNC’est pourquoi
> nous demandons à ce qu'il soit maintenu, hors Espaces Boisés Classés, un couloir d'une largeur de 50 m axé sous le tracé de notre ouvrage sur les plans de zonage, si toutefois ce dernier venait à passer dans des ebc, afin d'en conserver la compatibilité avec le PLU
> _ilest également important que le règlement, au Titre |, dans ses dispositions générales, ou au niveau des dispositions applicables à chaque zone, précise que «/es constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés » sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.
Nous vous saurions gré de bien vouloir porter toutes ces informations à la connaissance de Monsieur le Maire de la commune de MUS, conformément aux dispositions de l'article R 121-2 du Code de l'Urbanisme et de nous consulter lors de la phase de projet de P.L.U. arrêté.
Enfin, nous vous précisons que l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage cité ci-dessus sont assurées par le G.MR. (Groupe Maintenance Réseaux) CEVENNES. Aussi, pour tous travaux ou projets de construction soumis à autorisation ou déclaration, ou demande de certificat d'urbanisme, et situés à proximité (bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de ces ouvrages), nous vous demandons de bien vouloir consulter :
Réseau Transport Electricité (RTE)
G.M.R. (Groupe Maintenance Réseaux) CEVENNES
Section Technique
18, Boulevard Talabot - BP 9
30006 NIMES CEDEX 4
(Tél. standard : 04.66.04.52.00)
Nous vous remercions de bien vouloir informer le service instructeur de ces autorisations pour la commune de MUS.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef du Service Concertation Environnement Tiers
es
Didier LAINE
Copie : - M. le Maire de MUS (Consulter RTE C.D.1.M lors du Projet Arrêté de ce Plu)
(Si vous souhaitez avoir ce plan sous format informatique, n'hésitez à nous contacter et nous
communiquer l'adresse mail de la Mairie)
- DDTM GARD - SATSGLM (Sce Aménagement territorial Sud Gard, Littoral et Mer)Rte Réseau de transport d'électricité OUVRAGES
ELECTRIQUES
TRAVERSANT
LA
COMMUNE
DE
:
MUS
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ARDECHE
LOZERE
AVEYRON
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06/03/2014
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Sources
: RTE-GIMR
2014 IGN
SCAN&2S|NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U. DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la Joi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1)
b) Voic en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
c) Voie en remblai :
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
où
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5) © Figure #Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la
limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7)
Lorsque le talus est remplacé par un mur de
soutènement, la limite légale est, en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
mur (figures 8 et 9)
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines ct carrières à proximité des voies ferrées.
1- Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc …L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3-Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale.
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nécenaire À Pas d autorisation
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
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F2 00m +!
| Figure 11 = 2282 84 morsDans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite réelle du Chemin de Fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
4— Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer.
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Figure 12
Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du
Chemin de Fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où
celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (Cf Ième partie ci-après).
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Figure 136 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
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Fqure 14 ereministère
det'Équipement
des Transports,
de l'Aménagement
duterritoire,
du Tourisme
ete la Mer
direction
des Transports
ferrèstres
élrection générale
de lUrbanlsme,
de l'Habitat et
dela Construction
Arche Sud
82555 La Détensi cedex
téléphone :
0140612122
mél: dttBequipoment gouv.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La Défense, 15 QUT 2004
F# Le ministre de l'équipement, des transports,
de Paménagement du territoire, du fonrisme
et dé la mer
ai
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements
Directions dépar£ementales de J'équipement
Objét : abrogation de la circulaire DAU-DTT n°90-20 du 5 mars 1990 relative à la prise en compte du. domaine de ls SNCF dans l'élaboration des documents d'urbanisme (NOR : EQU'104103661).
La circulaire DAU-DTT n° 90-20 du 5 mats 1990 citée en objet prônait Vinstauration
d’un zonage spécifique des emprises ferroviaires dans les documents d'urbanisme.
Däns certaîns cas, ce zonage s’est avéré être un frein à l'optimisation de la gestion
patrimoniale des établissements publics RFF et SNCF, ainsi qu'à la mise en œuvré dés
projets urbains des collectivités publiques. Son maintien n’est donc plus justifié, en
particulier lorsqu'il est manifesté qu’un terrain situé dans ce zonage a’a plus d'utilité
ferroviaire.
Le fondement des dispositions de cette circulaire relatives au zonage ferroviaire était
canstitué par l’article R. 123-18, I, 1° du code de l’urbanisme, qui a été remplacé
depuis par l'article R. 123-11, b de ce code. Cet article ne prévoit nullement {a création
d’un zonage ferroviaire, mais dispose simplement que les documents graphiques du plan
local d'urbanisme peuvent délirniter « les secteurs où les nécessités du fonctionnement
des services publics, [...] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions
spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et ethaussements des sols. »
Ces dispositions n’imposent pas 1n traitement des emprises ferroviaires différencié de
celui des emprises routières, ni de zonage particulier.
Par ailleurs, le protection des emprises ferroviaires est, de toute façon, convenablement
assurée par leur appartenance au domaine public ferroviaire et par les servitudes prévues
par la loi du 15 juillet 1845 sur La police des chemins de fer.
sisH n'y a donc aucun fondement juridique pour que ces emprises fassent Yobjet d’une
zone patticulière dans les documents d'urbanisme,
Vous veillerez à ce que les règles applicables dans les zones où sont situées ces
emprises n'interdisent pas les travaux, installations et constructions nécessaires à
Pactivité ferroviaire,
Vous veillerez également à ge que ces règles autorisent sur les emprises ferroviaires les
mêmes constructions et installations que sur le reste de la zone dans laquelle elles sont
situées.
La présente instruction abroge la circulaire n° 90-20 du 5 mai 1990 précitée.
Vous informerez les matres et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents des dispositions de la présente instruction et veillerez à ce
que vos services s’assurent de leur prise en compte dans le cadre de l'élaboration, de là
révision au de Ja modification des documents d'urbanisme.
Pour le ministre et par délégation, Pour le ministre et par délégation,
Le Directeur des transports terrestres, Le Directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de Ja construction,
Re ( DELARUEEX :
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Nîmes, le
Service Eau et Inondation
Unité Risques Inondation
Affaire suivie par : Mathieu Bourgoin Tél : 04.66.62.63.70
Courriel : mathieu.bourgoint@gard.gouv.f
ARRETE N°30.20(3_ 07- (7013
portant approbation d'un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) sur la commune de MUS
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à
R.562-10 relatifs aux Plans de Prévention des Risques Naturels ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L.126-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015-030-0012 du 30 janvier 2015 portant révision partielle du Plan de Prévention des Risques « Le Rhony », approuvé par arrêté préfectoral du 02 avril 1996, sur la commune de MUS ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 30-2016-10-11-016 du 11 octobre 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de MUS;
Vu l'avis favorable du Conseil Municipal de la commune de MUS, en date du 10 octobre
2016;
Vu l'avis réputé favorable du Centre Régional de la Propriété Forestière Languedoc- Roussillon ;
Vu l'avis défavorable de la Chambre d'Agriculture du Gard, en date du 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis réputé favorable du Conseil Départemental du Gard ;
Vu l'avis réputé favorable du Conseil Régional Midi Pyrénées Languedoc Roussillon ;
Vu l'avis réputé favorable du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Gard;
89 rue Wéber - 30907 NIMES CEDEX
Tél : 04.66.62.62.00 - Fax : 04.66.23.28.79— ww: gard.gouv.fr
Nouveau N° de téléphone UNIQUE pour les services de l'Etat dans le Gard : 0 820 09 11 72
au tarif de 11,8 ets d'euro In minute depuis un poste fixeVu l’avis non réglementaire favorable avec réserves de la communauté de communes Rhony
Vistre Vidourle, en date du 20 octobre 2016 ;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête en date du 27 février 2017 ;
Vu le rapport du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard du 30 juin 2017 ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
ARRETE
Article Ler :
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la commune de MUS est
approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté.
Il emporte révision partielle du Plan de Prévention des Risques «Le Rhony »
approuvé par arrêté préfectoral le 02 avril 1996 en tant qu’il l’annule et le remplace sur la commune de MUS ;
Article 2 :
Le dossier comprend :
- un rapport de présentation,
- un résumé non technique,
- un règlement,
- le zonage réglementaire,
- des annexes: cartes d'aléa et de la crue de référence, rapport hydraulique et ses annexes
Il est tenu à la disposition du public dans les locaux :
- de la Mairie de MUS,
- de la Préfecture du département du GARD,
- de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard.
Article 3 :
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- la commune de MUS,
- la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie,
- la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère en charge de la Transition
Écologique et Solidaire ;
Article 4 :
Une copie du présent arrêté sera affichée en Mairie de MUS pendant au moins un mois à partir de la date de réception de la notification du présent arrêté et mention en sera faite en caractères apparents dans le journal MIDI-LIBRE.
89 rue Wéber— 30907 NIMES CEDEX
Tél : 04.66.62.62.00 — Fax : 04.66.23.28.79 - www.gard.gouv.fr
Nouveau N° de téléphone UNIQUE pour les services de l'Etat dans le Gard : 0 820 09 11 72 au tarif de 11,8 ets d'euro la minute depuis un poste fixeArticle 5 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Article 6 :
En application de l’article L.562-4 du Code de l'Environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, le Maire devra annexer le présent PPRi au document d’urbanisme de la commune, conformément à l’article L.126-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, 16, Avenue Feuchères CS 88010 — 30941 Nîmes Cedex 9, dans un délai de 2 mois à compter de l’exécution des formalités de publicité.
Article 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer du Gard et Madame le Maire de MUS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
Didier LAUGA
89 rue Wéber — 30907 NIMES CEDEX
Tél : 04.66.62.62.00 — Fax : 04.66.23.28.79 — www.gard gouv.fr
Nouveau N° de téléphone UNIQUE pour les services de l'Etat dans le Gard : 0 820 09 11 72
au tarif de 11.8 cts d'euro la minute depuis un poste fixeVu
Vu
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vu
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Vu
EE = 24
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
ARRETE N° 2012153-0006
portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l'établissement Syngenta
sur le territoire de la commune d’Aigues-Vives
Le Préfet du Gard
Chevalier de la légion d'Honneur
le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515.15 à L.515.25 ; R. 511-9,R.
511-10, R. 515-39 et suivants ;
le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.126-1, L.211-1, L.230-1 et L-300.2 ;
le code de la construction et de l'habitation ;
l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence , de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
l'arrêté préfectoral Complémentaire n° 07.044N du 27 avril 2007 modifiant et actualisant les prescriptions qui réglement l'exploitation de l'usine de formulation, conditionnement et stockage de produits agropharmaceutiques exploitée par la société Syngenta Production France SAS sur le territoire de la commune d'Aigues-Vives ;
l'arrêté préfectoral n° 08.016N du 6 février 2008 complémentaire à l'arrêté préfectoral n° 07.044N du 27 avril 2007 modifiant et actualisant les prescriptions qui réglementent l'exploitation de l'usine de formulation, conditionnement et stockage de produits agropharmaceutiques exploitée par la société Syngenta Production France SAS sur le territoire de la commune d'Aigues-Vives ;
l'arrêté préfectoral n°2010-56-6 du 25 février 2010 portant renouvellement d'un Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) autour du site industriel “ Syngenta " d'Aigues-Vives, modifié par l'arrêté Préfectoral n°2010-106-2 du 16 avril 2010 ;
l'avis du conseil municipal de la commune d'Aigues-Vives en date du 16 septembre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation autour du projet ;
l'avis du conseil municipal de la commune de Mus en date du 28 octobre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation autour du projet ;vu
Vu
vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
vu
l'avis du conseil municipal de la commune de Gallargues-le-Montueux en date du 8 octobre 2008 relatif aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation autour du projet ;
les arrêtés préfectoraux n°2008-352-10 du 17 décembre 2008 portant prescription d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT}) autour du site Syngenta sur le territoire de la commune d'Aigues-Vives et n°10.080N du 16 juin 2010 et n°2011167- 0018 du 16 juin 2011 prolongeant le délai d'élaboration de ce PPRT ;
la circulaire interministérielle du 03 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques et notamment son annexe 2 ;
l'avis du Comité Local d'Information et Concertation (CLIC) d'Aigues-Vives du 6 décembre 2011 sur le projet avant enquête publique ;
le bilan de la concertation transmis le 24 janvier 2012 aux personnes et organismes associés ;
les avis des personnes et organismes associés consultés du 28 novembre 2011 au 28 janvier 2012 sur le projet avant enquête publique ;
l'arrêté préfectoral n°2012037-0066 du 6 février 2012 prescrivant une enquête publique du 5 mars au 6 avril 2012 inclus sur le projet Plan de Prévention des Risques Technologiques pour l'établissement Syngenta sur la commune d'Aigues-Vives ;
le rapport et les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur en date du 12 avril 2012 ;
le rapport conjoint de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon et de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard du 11 mai 2012 ;
les pièces du dossier ;
Considérant que les installations exploitées par la société Syngenta implantée à Aigues- Vives appartiennent à la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du Code de l'Environnement et y figurent au 30 juillet 2003 ;
Considérant la liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers fournis par la société Syngenta implantée à Aigues-Vives et la nécessité de limiter l'exposition des populations aux effets de ces phénomènes dangereux ;
Considérant que les mesures définies dans le PPRT résultent d'un processus d'analyse, d'échange et de concertation ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Gard,ARRETE
Article 1er - Le Plan de Prévention des Risques Technologiques pour l'établissement Syngenta implanté à Aigues-Vives, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Atticle 2- Le dossier du PPRT de l'établissement Syngenta comprend :
- une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques ;
— un plan de zonage réglementaire faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L.515-15 et L.515-16 du code de l'environnement ;
- un règlement comportant pour chaque zone ou secteur :
— les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au 1 de l'article L.515-16 du code de l'environnement ;
— les mesures de protection des populations prévues au W de l'article L.515- 16 du code de l'environnement ;
— les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L.515-16 du code de l'environnement.
Article 3- Le dossier sera tenu à disposition du public à la Préfecture du Gard, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (89, rue Weber — 30907 NÎMES), ainsi qu'en mairies d'Aigues-Vives, Mus et Gallargues le Montueux, aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux au public.
Article 4- Copie du présent arrêté sera adressée :
— aux personnes et organismes associés désignés à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2008-352-10 du 17 décembre 2008 pré-cité ;
— à Messieurs les Maires des communes d'Aigues-Vives, Mus et Gallargues le Montueux ; — à Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon ;
— à Monsieur le Directeur Général de la Prévention des Risques du Ministère en charge de l'Écologie et du Développement Durable.
Article 5-
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux des mairies d'Aigues-Vives, Mus et Gallargues le Montueux, pendant un mois minimum. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard.
Un extrait du présent arrêté sera publié en caractères apparents dans le journal « Midi Libre »,
Atticle_6- En application de l'article L515-23 du Code de l'Environnement, le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l'établissement Syngenta sur la commune d'Aigues-Vives vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, Messieurs les Maires des communes d'Aigues-Vives, Mus et Gallargues le Montueux devront annexer le présent PPRT au plan local d'urbanisme de leur commune, conformément à l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme.
Atticle 7- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, 16, Avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes Cedex 9, dans un délai de 2 mois à compter de l'exécution des formalités de publicité.Article 8- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, Messieurs les Maires des communes d'Aigues-Vives, Mus et Gallargues le Montueux, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon et Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de Ia Mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Nimes, le À JUIN 2012
Le Préfet,
k how]
Hugues BOUSIGES,informa Lion
TERRITOIRES
FRANCE
OCCITANIE
GARD
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE VIDOURLE
COMMUNE DE MUS
AVRIL 2019
COMMUNE DE MUS
Transformation du P.O.S. en P.L.U. approuvée le 22 février 2008
1ère révision du P.L.U
Prescrite par DCM le 7 mars 2014
Approuvée par DCM le 27 mai 2019
Plan Local d’Urbanisme
4.2.c - PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES D’INONDATION (PPRI)
information & TERRITOIRES
Florence CHIBAUDEL
Jérôme BERQUET
PROJET ARRÊTÉ
FINALISATION POUR
APPROBATION
Urbaniste O.P.Q.U. - Architecte D.P.L.G.
Urbaniste O.P.Q.U.
Consultant en urbanisme réglementaire
Le Plein Soleil
1796, Avenue de Monsieur Testé
34070 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
E-mail : in.ter@online.fr
E-mail : florencechibaudel@gmail.com
E-mail : jberquet.consultant@gmail.comà
= S É ol = = y U ; ë us en € mil « Ep:
Les plans de prévention des risques inondation (PPRi) des
communes de :
Aigues-Vives, Boissières, Calvisson, Caveirac, Clarensac,
Codognan, Langlade, Mus, Nages-et-Solorgues, Saint-
Come-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Vergèze, Congénies
* * *
Rapport de présentationDirection Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
T ABLE DES MATIÈRES
1 OJECTIFS ET DEMARCHE...............................................................................................4
1.1Préambule....................................................................................................................4
1.2Le risque inondation dans le Gard................................................................................5
1.3Les objectifs de la politique de prévention des risques................................................7
1.4La démarche PPRi.......................................................................................................9
1.5La raison de la prescription du PPRi et le périmètre concerné...................................12
1.6L’approche méthodologique (études techniques préalables)......................................14
2CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE.....................................................16
2.1Nature et occupation du sol........................................................................................16
2.2Climat et pluviométrie.................................................................................................21
2.3Les crues historiques.................................................................................................22
3CARTOGRAPHIE DE L’ALEA...........................................................................................38
3.1Méthodologie..............................................................................................................38
3.2Analyse hydrogéomorphologique...............................................................................38
3.3Analyse hydrologique.................................................................................................48
3.4Modélisation hydraulique et cartographie de l’aléa.....................................................54
3.5Caractérisation des niveaux d’aléa.............................................................................56
4CARTOGRAPHIE ET ANALYSE DES ENJEUX................................................................58
4.1Typologie des enjeux urbains.....................................................................................58
4.2Commentaires sur les enjeux par commune..............................................................59
5DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES...............................................................................63
5.1Objectifs.....................................................................................................................63
5.2Règles d’urbanisme....................................................................................................64
5.3Zonage réglementaire................................................................................................65
5.4Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et règles de construction et mesures sur l’existant...........................................................................................68
6DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE............................................................................71
6.1Concertation avec les communes..............................................................................71
PPRi Rhôny 3
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
1 OJECTIFS ET DEMARCHE
1.1 PRÉAMBULE
La répétition d'évènements catastrophiques au cours des dix dernières années sur l'ensemble du Territoire national a conduit l'État à renforcer la politique de prévention des inondations.
Cette politique s’est concrétisée par la mise en place de Plans de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.i.), dont le cadre législatif est fixé par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 30 juillet 2003, et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005. L'ensemble est codifié aux articles L562-1 et suivants du code de l'Environnement.
Avant approbation, le PPRI fait l’objet d’une enquête publique qui se déroule conformément à l’article R.562-8 et R.123-6 à 23 du Code de l’Environnement.
L’objet d’un PPR, sur un territoire identifié, est de :
délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement, ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, pour le cas où ces aménagements pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquels ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités,
délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions,
définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,
définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation, ou l’exploitation des constructions, ouvrages, espaces existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Pour chaque commune, le dossier de PPR comprend :
un rapport de présentation, qui explique l’analyse des phénomènes pris en compte, ainsi que l’étude de leur impact sur les personnes et sur les biens, existants et futurs. Ce rapport justifie les choix retenus en matière de prévention en indiquant les principes d’élaboration du PPR et en commentant la réglementation mise en place.
un ou plusieurs documents graphiques distinguant les zones exposées à des risques et celles qui n'y sont pas directement exposées mais où l'utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver des risques ; ils visualisent les zones de dispositions réglementaires homogènes ;
PPRi Rhôny 4
4Nb de jours sur 30 ans avec une hauteur de pluie >— 100 mm par département
1979-2008 — Edition du 01/07/2009
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
un règlement qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones. Le règlement précise aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celles-ci.
1.2 LE RISQUE INONDATION DANS LE GARD
Les inondations constituent le risque majeur à prendre en compte prioritairement dans la région.
Les inondations méditerranéennes sont particulièrement violentes, en raison de l’intensité des pluies qui les génèrent et de la géographie particulière de la région. En 50 ans de mesures, on a noté sur la région plus de 200 pluies diluviennes de plus de 200 mm en 24 heures. L'équinoxe d'automne est la période la plus critique avec près de 75% des débordements, mais ces pluies peuvent survenir toute l’année. Lors de ces épisodes qui frappent aussi bien en plaine ou piémont qu’en montagne, il peut tomber en quelques heures plus de 30 % de la pluviométrie annuelle.
Ces épisodes pluvieux intenses
appelés pluies cévenoles peuvent
provoquer des cumuls de pluie de
plusieurs centaines de millimètres en
quelques heures. Les pluies cévenoles
sont des précipitations durables qui se
produisent par vent de sud, sud-est ou
est sur les massifs des Cévennes, des
pré-Alpes et des Corbières. Elles ont
généralement lieu en automne dans
des conditions météorologiques bien
particulières :
près du sol : un vent de sud ou
sud-est apporte de l’air humide
et chaud en provenance de la
mer Méditerranée,
en altitude : de l’air froid ou
frais.
La rencontre entre le courant froid
d’altitude et le courant chaud et humide
venant de Méditerranée rend
l’atmosphère instable et provoque
souvent le développement d’orages. Le
relief joue également un rôle
déterminant : il accentue le
soulèvement de cet air méditerranéen
et bloque les nuages.
Les orages de ce type, bloqués par le
Les départements concernés par le risque
de pluies diluviennes en France.
PPRi Rhôny 5
5Nb de jours sur 30 ans avec une hauteur de plie >= 200 mm par département
1979-2008 - Editon du 30/06/2008
r- U MEN is
LA, à
É 4es Ÿ
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
relief et alimentés en air chaud et
humide, se régénèrent : ils durent
plusieurs heures et les pluies parfois
plusieurs jours. Ils apportent ainsi des
quantités d’eau considérables.
Des précipitations intenses sont
observées en toutes saisons. Mais les
deux périodes les plus propices sont :
mai à septembre, quand se
produisent la plupart des
orages sur l’ensemble du pays,
l’automne, saison
particulièrement favorable aux
fortes précipitations dans les
régions méditerranéennes,
quand l’air en altitude se
refroidit plus vite que la
Méditerranée encore chaude.
Source : Météo France, 2009.
Les temps de réaction des bassins versants sont généralement extrêmement brefs, parfois de l’ordre de l’heure pour des petits bassins versants de quelques dizaines de kilomètres carrés, toujours inférieurs à 12h sauf dans les basses plaines. La gestion de l’alerte et la préparation à la crise sont donc à la fois primordiales et délicates à mettre en œuvre.
Le département du Gard est ainsi sujet à différents types de crues :
les crues rapides, souvent à caractère torrentiel, qui se produisent à la suite de précipitations intenses, courtes et le plus souvent localisées sur de petits bassins versants avec un axe d’écoulement marqué. L’eau peut monter de plusieurs mètres en quelques heures et le débit de la rivière peut être plusieurs milliers de fois plus important que d’habitude : c’est le cas des crues du Vidourle « Vidourlades », comme de celles du Gardon « Gardonnades ». La rapidité de montée des eaux, tout comme les phénomènes d’embâcles ou de débâcles expliquent la grande dangerosité de ces crues.
les phénomènes de ruissellement correspondant à l’écoulement des eaux de pluies sur le sol lors de pluies intenses, aggravés par l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation des milieux. Ces inondations peuvent causer des dégâts importants indépendants des débordements de cours d’eau.
les crues lentes du Rhône qui, si elles arrivent plus progressivement, peuvent être dommageables par leur ampleur et la durée des submersions qu’elles engendrent.
L’aggravation et la répétition des crues catastrophiques sont liées fortement au développement d’activités exposées dans l’occupation du sol dans les zones à risques (habitations, activités économiques et enjeux associés). Ceci a deux conséquences : d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés et d’autre part, pour les événements les plus localisés, une aggravation des écoulements. Ceci explique pour partie la multiplication des inondations liées à des orages intenses et localisés.
PPRi Rhôny 6
6Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Le Gard est particulièrement exposé au risque inondation :
353 communes en partie ou totalement soumises au risque d'inondation,
18.5% du territoire situé en zone inondable,
37% de la population gardoise vivant de manière permanente en zone inondable,
une augmentation de la population habitant dans les lits majeurs des cours d'eau de 6.5% de 2000 à 2005.
Depuis la moitié du 13e siècle, le département a connu plus de 480 crues. Lors des évènements majeurs, tels que les inondations de 1958 et 2002 (Vidourle, Gardon, Cèze), de 1988 (Nîmes), de 2003 (Rhône) ou de 2005 (Vistre), les pluies dépassent 400 mm/jour sur plusieurs centaines de km², voire près de 2000 km² comme en septembre 2002. Les dégâts sont toujours très impressionnants et le nombre de tués reste significatif.
La forte vulnérabilité s'est ainsi traduite par plusieurs sinistres majeurs :
en 1958 : 36 morts,
en 1988 : 11 morts, 45000 sinistrés, 610 millions d’euros de dégâts,
en 2002 : 25 morts, 299 communes sinistrées, 830 millions d’euros de dégâts, 7200 logements et 3000 entreprises sinistrées,
en 2003 : 7 morts dont 1 dans le Gard, 37 communes sinistrées, 300 millions d’euros de dégâts sur le Gard,
en 2005 : 86 communes sinistrées, 27 millions d’euros de dégâts.
Sur la période 1995-2005, le département du Gard est le département qui a le plus bénéficié des dédommagements permis par la solidarité nationale du système cat-nat, par rapport à sa contribution à ce même système.
1.3 LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES RISQUES
Face à ce constat, la nécessité de réduire durablement la vulnérabilité du territoire départemental implique une action coordonnée des pouvoirs publics pour permettre un développement durable des territoires à même d’assurer la sécurité des personnes et des biens au regard des phénomènes naturels.
La politique publique de prévention du risque inondations repose ainsi sur les principes suivants :
mieux connaître les phénomènes et leurs incidences ;
assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels ;
sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de s’en protéger ;
prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement ;
PPRi Rhôny 71 Connaître les risques
e détermination des aléas
e analyse des enjeux
évaluation des risques
1 Assurer le retour
d'expérience
6 Préparer et gérer la crise
e Plans de secours (Préfet)
e PCS pet
« exercices et entraînements
2 Surveiller et alerter
S'informer pour développer
la culture du risque
e DDRM rt
e DICRIM (Maire)
b Réaliser des trava « information du citoyen
en À prendre en compte e protection s léduction de la vulnérabilité les risques dans l'aménagement
e PPR (Préfet)
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs e PLU aire)
DICRIM : Dossier d'Information Communale sur les Risques Majeurs
PPR : Plan de Prévention des Risques
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
protéger et adapter les installations actuelles et futures ;
tirer des leçons des évènements naturels dommageables lorsqu’ils se produisent.
Les 7 composantes de la prévention des risques.
Source : CETE Sud-Ouest, 2008.
Cette politique globale est déclinée à l’échelle départementale, au travers du Schéma Directeur d'Aménagement pour la Prévention des Inondations (SDAPI) du Gard, adopté fin 2003, et qui s'articule autour de six axes majeurs d'interventions :
adapter l’occupation des sols en zone inondable,
améliorer l'information et l'alerte en temps de crise,
préparer les communes et les services publics,
sensibiliser et informer les populations,
privilégier la rétention, l'expansion des eaux et la réduction des vitesses,
recourir si besoin réel à des ouvrages de protection rapprochée.
PPRi Rhôny 8
8Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
1.4 LA DÉMARCHE PPRI
1.4.1 Objectifs
Pour les territoires exposés aux risques les plus forts, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est un document réalisé par l’État qui fait connaître les zones à risques aux populations et aux aménageurs.
Le PPR est une procédure qui réglemente l’utilisation des sols en prenant en compte les risques naturels identifiés sur cette zone et de la non-aggravation des risques. Cette réglementation va de la possibilité de construire sous certaines conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des risques ou la non-aggravation des risques existants le justifie. Elle permet ainsi d’orienter les choix d’aménagement dans les territoires les moins exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.
Le PPR répond à trois objectifs principaux :
interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies humaines,
réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques,
interdire le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les secteurs situés en amont et en aval. Ceci dans l’objectif de préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement des crues et au stockage des eaux.
Le PPR a également un objectif de sensibilisation et d’information de la population sur les risques encourus et les moyens de s’en prémunir en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs incidences.
Les biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan de prévention des risques naturels continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.
Au delà de ces mesures sur les projets nouveaux, dans le cadre de l'urbanisme, le PPRi peut, en tant que de besoin, imposer des mesures destinées à réduire la vulnérabilité des biens existants et de leurs occupants, construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant l’approbation du présent PPRi.
Ces dispositions ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien considéré à la date d’approbation du plan.
Les travaux de protection réalisés sont alors subventionnés par l’État (FPRNM) à hauteur de :
40 % de leur montant pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte,
20 % de leur montant pour les biens à usage professionnel (personnes morales ou physique employant moins de 20 salariés).
PPRi Rhôny 9
9Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Les PPRi sont les outils privilégiés de la politique de prévention. Sur certains territoires, ils sont accompagnés de démarches et de financement adaptés à une politique de protection et de prévention (PAPI).
1.4.2 Effets du PPR
Le PPR vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-4 du code de l'environnement.
Il doit à ce titre être annexé au document d'urbanisme, lorsqu’il existe. Dès lors, le règlement du PPRi est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires.
Au delà, il appartient ensuite aux communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents de prendre en compte ses dispositions pour les intégrer dans leurs politiques d'aménagement du territoire.
Le non respect de ses dispositions peut se traduire par des sanctions au titre du code de l'urbanisme, du code pénal ou du code des assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues d’indemniser ou d’assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur lors de leur mise en place.
Le règlement du PPR s'impose :
aux projets, assimilés par l'article L 562-1 du code de l'environnement, aux "constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles " susceptibles d'être réalisés,
aux collectivités publiques ou aux particuliers, qui doivent prendre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde,
aux biens existants à la date de l’approbation du plan qui peuvent faire l'objet de mesures obligatoires relatives à leur utilisation ou aménagement.
1.4.3 PPRi et information préventive
Depuis la loi «Risque» du 30 juillet 2003 (renforcement de l’information et de la concertation autour des risques majeurs), les Maires dont les communes sont couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels.
1.4.4 PPRi et Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
L'approbation du PPRi rend obligatoire l'élaboration par le maire de la commune concernée d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
En application de l'article 8 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en application de l'article 13 de la loi n° 2004- 811, la commune doit réaliser son PCS dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPRi par le préfet du département.
PPRi Rhôny 10Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
1.4.5 PPRi et financement
L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit depuis moins de 5 ans ou approuvé permet d'affranchir les assurés de toute modulation de franchise d'assurance en cas de sinistre lié au risque naturel majeur concerné (arrêté ministériel du 5/09/2000 modifiés en 2003).
L'existence d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé sur une commune peut ouvrir le droit à des financements de l'État au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), créé par la loi du 2 février 1995.
Ce fonds a vocation à assurer la sécurité des personnes et à réduire les dommages aux biens exposés à un risque naturel majeur. Sauf exceptions (expropriations), il bénéficie aux personnes qui ont assuré leurs biens et qui sont donc elles mêmes engagées dans une démarche de prévention.
Le lien aux assurances est fondamental. Il repose sur le principe que des mesures de prévention permettent de réduire les dommages et donc notamment les coûts supportés par la solidarité nationale et le système CAT-NAT (Catastrophes Naturelles).
Ces financements concernent :
les études et travaux de prévention entrepris par les collectivités territoriales,
les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un PPR aux personnes physiques ou morales propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens concernés, sous réserve, lorsqu’il s’agit de biens à usage professionnel, d’employer moins de 20 salariés,
les mesures d'acquisition de biens exposés ou sinistrés, lorsque les vies humaines sont menacées (acquisitions amiables, évacuation temporaire et relogement, expropriations dans les cas extrêmes),
les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
L’ensemble de ces aides doit permettre de construire un projet de développement local au niveau de la ou des communes qui intègre et prévient les risques et qui va au-delà de la seule mise en œuvre de la servitude PPR. Ces aides peuvent être selon les cas complétées par des subventions d’autres collectivités voire d’organismes telle l’ANAH dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).
1.4.6 Phases d'élaboration d'un PPR
L’élaboration des PPR est conduite sous l’autorité du préfet de département conformément au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 2005-3 du 4 janvier 2005.
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un PPR détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte; il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet. Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
Après une phase d'élaboration technique et un travail de concertation étroit avec les collectivités concernées, le PPR est alors transmis pour avis aux communes et organismes associés.
PPRi Rhôny 11Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique à l'issue de laquelle, après prise en compte éventuelle des observations formulées, il est approuvé par arrêté préfectoral.
Un PPRi est donc élaboré dans le cadre d’une démarche concertée entre les acteurs et les entités de la prévention des risques.
La démarche concertée du PPRi.
Source : DDTM30.
1.5 LA RAISON DE LA PRESCRIPTION DU PPRI ET LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
Le PPRi du Rhony approuvé le 02/04/1996 est opposable sur les communes de : - Aigues vives,
- Boissieres,
- Calvisson,
- Caveirac,
- Clarensac,
- Codognan,
- Langlade,
- Mus,
- Nages et Solorgues,
- Saint Come et Maruejols,
- Saint Dionisy,
- Vergeze
Vergeze est également couvert par le PPRi du Moyen Vistre approuvé le 31/10/1994 Congenies ne possède pas de PPRI.
Ces PPRi n’ont étudié que les cours d’eau principaux et ne se sont pas intéressés aux affluents et axes d’écoulement marqués qui sont également générateurs de risque d’inondation importants.
De plus, ces PPRI doivent être actualisés pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code de l’Environnement et en particulier, la nécessité d’imposer des mesures de réduction de la vulnérabilité pour diminuer le coût des dommages liés aux crues extrêmes.
La survenance de nouveaux évènements en 2002, 2005 et plus récemment en 2014, justifient également de reconsidérer le Plan de Prévention des Risques " Le Rhony ", en particulier sur les secteurs des affluents du Rhony et des axes d’écoulement ; Ainsi la révision ou l’élaboration des PPRI des 13 communes a été prescrite : - Vergeze et Codognan le 15/12/2010,
- les 11 autres communes le 30/01/2015
PPRi Rhôny 12
PRESCRIPTION
préfet de
département
PRESCRIPTION
préfet de
département
CONCERTATION
collectivités,
acteurs locaux
CONCERTATION
collectivités,
acteurs locaux
ELABORATION
services de
l’Etat
ELABORATION
services de
l’Etat
CONSULTATIONS
OFFICIELLES
enquête publique
CONSULTATIONS
OFFICIELLES
enquête publique
APPROBATION
préfet de
département
APPROBATION
préfet de
départementDirection Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Le périmètre d’étude
Le périmètre d’étude.
PPRi Rhôny 13
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13Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
1.6 L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (ÉTUDES TECHNIQUES PRÉALABLES)
1.6.1 Elaboration des documents techniques
Les études techniques préalables consistent à cartographier les phénomènes naturels (les aléas) et les enjeux. L’analyse du risque, traduite par le zonage règlementaire et le règlement associés, repose sur le croisement des aléas et des enjeux.
La cartographie des aléas s’appuie :
Sur une modélisation hydraulique pour la caractérisation de l’aléa de référence, défini par la circulaire du 24 janvier 1994 : « l’événement de référence à retenir pour l’aléa est « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de référence centennale, cette dernière ». Sur le Rhôny, l’aléa de référence est ainsi obtenu pour la crue de 1988 dans les conditions actuelles d’écoulement ou pour une crue centennale modélisée lorsque celle-ci est supérieure à la crue de 1988.
Sur les secteurs où la crue de 1988 est inférieure à la crue centennale, l’aléa cartographié est ainsi supérieur au souvenir que chacun peut avoir de cette crue.
Sur une analyse hydrogéomorphologique pour la définition de l’emprise d’une crue exceptionnelle.
La cartographie des enjeux, s’appuie sur le contour de l'occupation humaine existante identifié à l’aide de photographies aériennes et de visites de terrain ; le cas échéant, les espaces stratégiques en mutation et des zones de transition ont également été cartographiées.
PPRi Rhôny 14anni
Le risque
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
L’aléa est la manifestation d’un
phénomène naturel d’occurrence et
d’intensité données. On évalue l’aléa
à partir d’une crue de référence. Les
critères utilisés sont principalement la
hauteur d’eau et la vitesse
d’écoulement.
Les enjeux sont l’ensemble des
personnes, biens économiques et
patrimoniaux, activités
technologiques ou organisationnelles,
etc. susceptibles d’être affectés par
un phénomène naturel et de subir des
préjudices. Les enjeux se
caractérisent par leur importance
(nombre, nature, etc.) et leur
vulnérabilité.
La vulnérabilité exprime et mesure
le niveau des conséquences
prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins
grande résistance d’un enjeu à un
événement donné.
Le risque est le croisement d’un aléa
avec des enjeux et permet de réaliser
le zonage réglementaire. Le risque
majeur se caractérise par sa faible
fréquence, sa gravité et l’incapacité
de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la
plupart des cas possibles pour le
réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la
vulnérabilité des enjeux.
Les notions d’aléa, enjeux et risque.
Source : DDTM 30.
PPRi Rhôny 15Légende
=— Cours d'eau
CO Bassin versant du Vistre
Classes géologiques
EL j Alluvions
== Calcaires marneux et marnes
LE ] Calcaires massifs
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2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE
2.1 NATURE ET OCCUPATION DU SOL
2.1.1 Entités géologiques
L’ossature dominante du bassin versant du Rhôny est composée de trois types de formations du substratum : les formations Crétacées (calcaires massifs), les formations du Pliocène (calcaires marneux et marnes) et les formations quaternaires récentes (alluvions).
Formations géologiques du bassin du Vistre et du Rhôny.
Source : BRGM.
PPRi Rhôny 16Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Formations crétacées : calcaires massifs
Les bordures nord et est sont composées de massifs calcaires du Crétacé (Hauterivien et Barrémien) formant des collines (domaine des garrigues) surplombant la plaine de la Vistrenque.
Ces dépôts d’origine marins ont été plissés au Tertiaire (phase Pyrénéenne) et sont bordés au sud par la faille de Nîmes d’axe sud-ouest / nord-est.
Ces formations crétacées sont fortement karstifiées et incisées par de nombreux thalwegs orientés nord-sud pour la plupart.
Formations du Pliocène : calcaires marneux et marnes
La zone périphérique du bassin versant du Rhôny est principalement composée de cailloutis Villafranchiens d’origine fluviatile (Rhône) affleurant principalement sur les Costières de Nîmes dans un axe sud-ouest/nord-est (Vauvert-Meynes).
Ces formations détritiques composées principalement de galets et de graviers se trouvent plongées dans une matrice de sables, de limons, d’argiles et de calcaires. Elles se caractérisent par une forte altération qui donne cette couleur ocre typique (« paléosols rouges ») et sont organisées aujourd’hui en structures tabulaires à faible pente vers le nord.
L’épaisseur de ces cailloutis peut atteindre jusqu’à environ 50m sous les alluvions récentes du Vistre et s’amincir vers l’axe central des Costières laissant à l’affleurement les marnes bleues du Plaisancien (Pliocène inférieur), les sables marins de l’Astien et des dépôts lagunaires marneux. Il est noté que les puechs dominant les Costières sont constitués à leur sommet de cailloutis vraisemblablement rattachés au domaine Durancien avec un pendage orienté vers le sud (flanc sud de la forme anticlinale des Costières. Ces formations anté-villafranchiens semblent être un paléo-relief qui a contenu les dépôts des cailloutis rhodaniens vers le nord.
Formations quaternaires récentes : alluvions
La partie centrale de la zone d’étude est composée principalement d’alluvions récentes (limons gris à dominance calcaire).
Enfin il est observé dans la zone d’étude une couverture lœssique de faible épaisseur (généralement <1m) constituée principalement de limons sableux, calcaires et argileux. On retrouve ces formations en couverture sur les cailloutis villafranchiens
Concernant la tectonique de la zone d’étude, elle se traduit principalement par des mouvements affectant les terrains au Quaternaire avec un enfoncement de la Vistrenque et de la Ria camarguaise et une surélévation des Costières. Ces éléments tendent à conforter la thèse d’une structure générale des Costières en anticlinal dont l’axe central s’orienterait entre Bellegarde et Vauvert.
Les caractéristiques géologiques des sols seront prises en compte dans le cadre des analyses hydrogéomorphologique et hydrologique.
PPRi Rhôny 17Légende
= Cours d'eau
C2 Bassin versant du Vistre
Aquifères
M Nappe alluviale de la Vistrenque et des Costières
ET] Système karstique des Garrigues nîmoises
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2.1.2 Entités hydrogéologiques
Deux masses d’eaux souterraines influent sur le comportement hydrologique du bassin versant superficiel du Rhôny : la nappe alluviale de la Vistrenque et des Costières et le système karstique des Garrigues nîmoises.
Source : AE RMC.
LA NAPPE ALLUVIALE DE LA VISTRENQUE ET DES COSTIÈRES
Cet aquifère est constitué de cailloutis d'âge villafranchien (fin tertiaire - début quaternaire) d'environ 5 à 20 mètres d'épaisseur, sur une superficie de 540 km², recouvert de limons sous la plaine de la Vistrenque et affleurant sur les Costières. La réserve naturelle d'eau est estimée à 50 à 100 millions de m3. L'alimentation de ces nappes est réalisée essentiellement par infiltration des eaux de pluie mais aussi par l'eau souterraine des calcaires karstiques des garrigues nîmoise. La recharge saisonnière est très variable, avec une moyenne de 8 à 10 millions de m3.
PPRi Rhôny 18Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Ce sont, globalement, des nappes proches de la surface donc assez faciles d'accès : ces eaux ont de multiples usages (eau potable, irrigation, industrie, forages privés). En contrepartie, elles sont très vulnérables et subissent une pollution nitratées d'origine agricole depuis environ 20 ans. A ce titre, elles sont été classées "zone vulnérable" par la Directive Nitrates.
LE SYSTÈME KARSTIQUE DES GARRIGUES NÎMOISES
Cet aquifère d’une superficie de 410 km² joue un rôle important dans la genèse des crues et alimente notamment la Fontaine de Nîmes.
Lors des crues, l’écoulement de la Fontaine de Nîmes apparaît en majorité issu des eaux nouvelles infiltrées dans le système karstique (de 54 à 73% d’après les estimations ponctuelles réalisées).
La contribution du karst aux crues dépend du degré de saturation de l’aquifère.
En octobre 1988, le nappes des Garrigues, déjà gonflées par des infiltrations consécutives aux pluies de septembre, n’auraient stockées que 4 à 4 200 000 m3 d’eau, et celles du piémont, alimentées en partie par celles des Garrigues, auraient emmagasiné 300 000 m3 d’eau au maximum. Avec une rétention totale inférieure à 4 500 000 m3, les nappes souterraines ont incontestablement tamponné partiellement l’inondation, mais les trois quarts des précipitations sont restées en surface (source : Nîmes, le 3 octobre 1988, édition ville de Nîmes).
En septembre 2005, le premier épisode pluvieux du 6 septembre a saturé le karst provoquant une baisse de rétention de la capacité du bassin versant, ce qui a induit, lors du second épisode du 8 septembre, une aggravation de la crue (source : Analyse hydrogéologique de la contribution de l’eau souterraine à la crue éclair des 6 et 8 septembre 2005 à Nîmes – Maréchal et al., 2009).
PPRi Rhôny 19Légende
— Cours d'eau
C2 Bassin versant du Vistre
Classes d'occupations du sol
l=—=| Zones urbanisées
- Terres agricoles
a Forêts ou garrigues
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2.1.3 Occupation du sol
Le bassin versant du Rhôny est occupé par des espaces urbanisés et de garrigues mais est principalement constitué d’espace agricole.
Occupations du sol bassin du Vistre et du Rhôny
Source : IFEN (Corine Land Cover 2006).
PPRi Rhôny 20
2Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
2.2 CLIMAT ET PLUVIOMÉTRIE
Le bassin versant du Rhôny est soumis à un climat de type méditerranéen avec des étés chauds et secs, des hivers doux et des épisodes pluviométriques concentrés à l’automne et au début du printemps, avec une influence non négligeable des reliefs cévenols situés dans la partie Nord du bassin versant.
Le rapport d’étude hydraulique, en annexe, détaille le calcul de la pluviométrie de bassin sur le bassin versant du Rhony à partir des pluviomètres de Nîmes Ponge, de Vestric, de Villevieille et de Vauvert.
Toutefois, pour comprendre les phénomènes pluviométriques auxquels est soumis le sud du département du Gard auquel appartient le bassin versant du Rhony, il est intéressant d’analyser les statistiques du pluviomètre de Nîmes Courbessac qui dispose des chroniques historiques les plus longues et les plus documentées.
Les statistiques de ce pluviomètre seront exploitées pour construire la pluie de bassin à partir des autres pluviomètres identifiés précédemment.
L’analyse des cumuls pluviométriques journaliers sur la période de 1945 à 2009 enregistrés à la station climatologique Météo France de Nîmes-Courbessac montre que :
il pleut en moyenne 95 jours par an dont :
34 jours seulement avec une pluie supérieure à 5 mm,
22 jours seulement avec une pluie supérieure à 10 mm,
10 jours seulement avec une pluie supérieure à 20 mm,
6 jours seulement avec une pluie supérieure à 30 mm ;
la pluviométrie moyenne interannuelle est de 740 mm/an ;
avec une forte variabilité interannuelle : écart-type de 195 mm/an, minimum observé de 422.1 mm/an pour l’année hydrologique 1952-1953, maximum observé de 1213.7 mm/an sur 1995-1996 ;
et une forte variabilité intra-annuelle (ou saisonnière) : le cumul pluviométrique interannuel est de 385 mm pour la saison de septembre à février (6 premiers mois) contre seulement 217 mm sur la saison de mars à août (6 derniers mois), le mois d’octobre est le plus pluvieux avec une pluviométrie moyenne de 113.6 mm/mois, le mois de juillet est le plus sec avec 25.9 mm/mois.
PPRi Rhôny 21
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les pluies journalières maximales (supérieures à 120 mm/j) observées sont :
226.8 mm le 12/10/1990,
228.0 mm le 03/10/1988,
215.1 mm le 06/09/2005,
133.7 mm le 08/09/2005,
132.4 mm le 24/05/1948,
129.3 mm le 26/08/1987,
122.8 mm le 20/10/1999,
122.1 mm le 02/10/1973,
121.8 mm le 20/10/1994.
Ces pluies très fortes s’abattent sur le bassin versant en un court laps de temps et s’accompagnent de forts ruissellements sur les contreforts qui génèrent ensuite les crues..
Pour mémoire :
420 mm de précipitations ont été enregistrées à la station Météo France de Nîmes – Mas de Ponge dans la nuit du 2 à la matinée du 3 octobre 1988, dont plus de 220 mm qui se sont abattus en 3h30 (le pluviomètre a débordé) ;
325 mm de précipitations en 24 heures ont été enregistrées à Bernis dans la journée du 6 septembre 2005, dont 267.5 mm qui se sont abattus en 5 heures.
2.3 LES CRUES HISTORIQUES
2.3.1 Historique des crues
Les crues mémorables sur le bassin versant du Rhôny sont par ordre chronologique les suivantes :
03/08/1845 : cote observée à Codognan : 18.05 m (canal BRL non réalisé) (source
BRL, 1999)
23/09/1845 cote observée à Codognan : 18.53 m (canal BRL non réalisé) (source
BRL, 1999)
septembre 1933
1945
octobre 1958
novembre 1963
1976 : cote observée à Codognan : 18.25 m (canal BRL réalisé) (source BRL, 1999)
février 1987
janvier 1988
PPRi Rhôny 22
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03/10/1988 : cote observée à Codognan : 19.33 m (canal BRL réalisé) (source BRL,
1999)
octobre 1994
décembre 1996
septembre 2002
septembre 2005
octobre 2008
octobre 2014
2.3.2 Articles de journaux
Quelques articles de journaux parus dans le Midi Libre suite à la crue d’octobre 1988 sont présentés ci-dessous
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PPRi Rhôny 24
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2.3.3 Photographie de crues
a) Crue d’octobre 1988
Des photographies de crue représentatives de la crue d’octobre 1988 sur le bassin versant sont présentées ci-dessous.
Nages et Solorgues :
Nages et Solorgues - Le lagau de Nages – Octobre 1988 (source : Marc Foucon)
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Vergèze :
Amont A9 Secteur du Super U
Eglise Notre-Dame
Secteur du Moulin du Chat
Vergéze - Le Rhôny – Octobre 1988 (source : SMBVV)
PPRi Rhôny 26
2Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Codognan :
Rue des Agaths Rue de la Place
Place de la République
PPRi Rhôny 27
2De ee ee | se
LTITE 1 Fe
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photo
GINER
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Rue de la Mairie
Codognan - Le Rhôny – Octobre 1988 (source : commune de Codognan)
Rue du Rhôny Lotissement les Muriers
PPRi Rhôny 28
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POCHET
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PICARD
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Parapets de la 113
Lotissement la Tuiliere
Codognan - Le Rhôny – Octobre 1988 (source : revue de la commune de Codognan)
PPRi Rhôny 29
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b) Crue de septembre 2002
Des photographies de crue représentatives de la crue de septembre 2002 sur le bassin versant sont présentées ci-dessous.
Secteur du Moulin du Chat Rond-point de l’Escargot
Vergéze - Le Rhôny – Septembre 2002 (source : SMBVV)
c) Crue d’octobre 2008
Une photographie de crue représentative de la crue d’octobre 2008 sur la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols est présentée ci-dessous.
Saint-Côme-et-Maruéjols – RD1 suite au débordement de la rivière du village - octobre 2008 (source : Mairie de Saint Côme et Maruéjols)
PPRi Rhôny 30
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2.3.4 Plus hautes eaux connues
L’ensemble des informations de ce paragraphe est présenté dans la cartographie informative des crues historiques réalisées annexé au présent rapport.
Dans le cadre de l’étude de cartographie des zones inondables du Rhôny entre Caveirac et l’autoroute A9 (BCEOM 1994), des repères de crue ont été recensés. Ils sont synthétisés ci-dessous.
Commune - Situation
Cours d’eau
concerné
Crue d’octobre1988 -
Altitude du repère en m
NGF
Caveirac Ouest - rive gauche Rhôny 79.97
Caveirac – rive droite -Secteur Mas du
Tanneur Rhôny 71.06
Caveirac Ouest - rive gauche Rhôny Vert 64.25
Langlade – rive gauche – Secteur Mazet
du Bousquet Rhôny 58.33
Clarensac – Les Garrès Rhôny 46.98
Clarensac – Secteur Mas de Persin Rhôny 44.82
Saint Dionisy – rive droite – Secteur
confluence Sinsans Rhôny 42.10
Calvisson – Saint Dionisy – Pont des
Vieux Rhôny 40.32
Calvisson – RD107 Rhôny 32.46
Calvisson – RD107 Rhôny 32.04
Calvisson – rive droite -Les Lorieux Rhôny 27.91
Calvisson – rive droite – Aval les
Lorieux Rhôny 26.36
Calvisson – rive droite – Aval les
Lorieux Rhôny 26.90
Calvisson – rive gauche - Mas Rouge Rhôny 26.48
Vergéze – rive droite – Amont A9 Rhôny 25.43
Vergéze – rive droite – Aval A9 Rhôny 23.95
Tableau 1 : Repères de crue existants (source : BCEOM)
PPRi Rhôny 31
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Dans le cadre de l’étude TGV Méditerranée (BCEOM 1996), des repères de crue ont été recensés. Ils sont synthétisés ci-dessous.
Commune - Situation
Cours d’eau
concerné
Crue d’octobre1988 -
Altitude du repère en m
NGF
Aigues-Vives – rive gauche -Mas Destier Rhôny 15.91
Aigues-Vives – rive droite - Secteur
vestiges archéologiques Rhôny 15.54
Aigues-Vives – rive gauche -Villa les
« Magnolias’ Rhôny 14.39
Aigues-Vives – rive droite – Mas de Pattus Rhôny 13.77
Aigues-Vives –rive droite – Mas des
Flandres Rhôny 13.44
Aigues-Vives –rive droite – Mas Saint
Louis – Secteur Mas Rouge Rhôny 13.82
Aigues-Vives –rive droite – Mini ferme –
Secteur Mas Rouge Rhôny 13.95
Aigues-Vives –rive droite – ferme – Nord
Mas Pupil Rhôny 12.33
Aigues-Vives –rive droite –Mas Pupil Rhôny 11.23
Aigues-Vives –rive droite –Locaux Friskies
– Sud mas Rouge Rhôny 13.41
Tableau 2 : Repères de crue existants (source : BCEOM)
Dans le cadre de l’étude pour la modélisation et la cartographie des zones inondées par le Vidourle, le Rhôny, la Cubelle, le Razil et le Vistre (BCEOM 2000), 2 repères de crue sur le Razil ont été levés (les fiches sont présentées en annexe).
Commune - Situation Cours d’eau concerné Crue d’octobre1988 - Altitude du repère en m NGF
Aigues-Vives – Lieu-dit Mas
Rouvillac Razil 20.27
Aigues-Vives – Amont A9 Razil 22.27
Tableau 3 : Repères de crue existants (source : BCEOM)
Le syndicat mixte du bassin versant du Vistre a fait réaliser en 2009 une étude préalable à la pose de repères de crue, étude confiée à Hydratec. Suite à cette étude, le syndicat mixte du bassin versant du Vistre a travaillé sur cette thématique et a retenu un certain nombre de laisses de crue pour lesquelles un nivellement a été réalisé et une pose de repère de crue est prévue.
PPRi Rhôny 32
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des informations sur le bassin versant du Rhôny pour différents évènements de crues historiques et seront utilisés pour reconstituer chacun de ces évènements.
Commune Identifiant
Cours
d’eau
concerné
Lieu-dit -
Adresse
Crue d’octobre1988 -
Altitude du repère en
m NGF
Crue de
septembre
2002 -
Altitude du
repère en
m NGF
Crue de
septembre
2005 -
Altitude du
repère en m
NGF
Boissières BOIS03 Rhôny Pont de Bizac niveau incertain
Calvisson CALV01 Escattes
Maison de
l’agriculture –
Place Général
de Gaulle
53.94
Calvisson CALV06 Escattes Moulin de Fouillaquet 48.28 47.98
Calvisson CALV07 Escattes Rue Bourely 57.55
Calvisson CALV07bis Escattes Rue Bourely 56.10
Calvisson CALVi-01 Rhôny Piste cyclable 38.61
Caveirac CAVE01 Rianse
Terrain de
tennis –
Chemin du
Sémaphore
89.27
Caveirac CAVE01-bis Rianse
Terrain de
tennis –
Chemin du
Sémaphore
88.27
Caveirac CAVE02 Rhôny Mairie – Place du château 88.68
Caveirac CAVE02-bis Rhôny Mairie – Place du château 85
Caveirac CAVE03 Rhôny Foyer Dayan – Place Nimeno 86.89
Caveirac CAVE04 Rhôny Place du pont 88.17
Caveirac CAVE05 Rhôny
Mas d’Achille –
Chemin de
Calvisson
75.68
Clarensac CLAR01
Valat du
Fond des
Canons
Chemin de
Saint Romain
Clarensac CLAR02 Tal Route de Saint Côme 62.37
Clarensac CLAR04 Très Ponts Rue des écoles 69.63
Clarensac CLAR07 Pautier
Le serre –
chemin font du
rouve
57.94
Clarensac CLAR08 Font du Fruit Route de Langlade 54.09
PPRi Rhôny 33
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Commune Identifiant
Cours
d’eau
concerné
Lieu-dit -
Adresse
Crue d’octobre1988 -
Altitude du repère en
m NGF
Crue de
septembre
2002 -
Altitude du
repère en
m NGF
Crue de
septembre
2005 -
Altitude du
repère en m
NGF
Clarensac CLAR10 ruissellemen t Les Garrès
Codognan CODO01 Rhôny
Maison
Gaussin –
Inetrsection
rue du Rhôny
– Chemin des
Jardiniers
19.39
Codognan CODO03 Rhôny Rue de la place 19.39
Codognan CODO04 Rhôny
Lotissement la
Tuillère – Rue
de la védière
18.62
Codognan CODO09 Rhôny Mairie – Rue de la Mairie 19.31
Codognan CODO10 Rhôny Place de la République 19.90
Congénies CONGE01 Tourelle Passage Cambremont 69.29
Congénies CONG01 Tourelle et Montadou
Croisement
rue principale -
Rue Anguillon
Congénies CONG04 Même repère que CONG05
Congénies CONG05 Tourelle
Ecole-Avenue
de la Malle -
poste
74.29
Langlade LANG01
Font Barin ?
valat du
Moulin à
vent ?
Font Barin –
Route des
pinèdes
59.98
Langlade LANG02 Barrines
Fontaine Barin
– Chemin de
Font Barin
61.29
Langlade LANG03 Rhôny
Franchisseme
nt sur la RD14
– Route entre
Langlade et
Clarensac
55.60
Langlade LANG04 Fossé du Puech Long
Les
Comminques –
Rue du velat
des
comminques
97.34
Langlade LANGL01 Rhôny Le bassinet –
Future piste
59.18
PPRi Rhôny 34
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Commune Identifiant
Cours
d’eau
concerné
Lieu-dit -
Adresse
Crue d’octobre1988 -
Altitude du repère en
m NGF
Crue de
septembre
2002 -
Altitude du
repère en
m NGF
Crue de
septembre
2005 -
Altitude du
repère en m
NGF
cyclable
Saint
Côme STCO01
Rivière du
village
Route de
Maruéjols 63.77
Vergèze VERG01 Rhôny Avenue du Maréchal Juin 22.09
Vergèze VERG02 Rhôny Route de Clavisson 28.94
Tableau 4 : Repères de crue existants (source : SMBVV)
2.3.5 Crue du 10 octobre 2014
A la demande de la DDTM30, il a été procédé à une rencontre des communes suite à l’événement du 10 octobre 2014 afin de recenser les problématiques rencontrées lors de cet événement.
L’ensemble des communes concernées par cette présente étude ainsi que les communes d’Aimargues et Le Cailar ont été rencontrées. L’ensemble de ces rencontres ont fait l’objet d’un compte-rendu de réunion, ils sont présentés en annexe. Des éléments de terrain complémentaires y sont également précisés.
A titre illustratif, voici quelques photographies prises lors de cet événement sur le bassin versant du Rhôny.
Pont de Bizac (source : site internet)
PPRi Rhôny 35
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Vergèze au niveau du pont de l’A9 (source : site internet)
Vergèze au niveau de la RD139 – Avenue du Maréchal Juin (source : site internet)
Codognan au niveau du pont du chemin de la Croisette (source : site internet)
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3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Codognan au niveau de la rue de la Vedière (source : site internet)
Codognan en aval de la rue de la Vedière (source : site internet)
PPRi Rhôny 37
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3 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA
3.1 MÉTHODOLOGIE
L’aléa correspond à la caractérisation du phénomène physique considéré, ici l’inondation par débordement de cours d’eau ou d’axes d’écoulement marqué. La définition d’un axe d’écoulement au sens de la prise en compte du risque inondation par les services de l’Etat dans le Gard se base sur une taille de bassin versant minimum de 1 km² à partir de laquelle on estime que des écoulements suffisants, pérennes ou non, sont susceptibles de se produire. Toutefois si des traces hydrogéomorphologiques d’écoulement marqué (pérenne ou non) apparaissent pour des tailles de bassin versant inférieures, ce réseau pourra également être qualifié d’axe d’écoulement susceptible de créer des inondations et de déborder et sera intégré à l’étude pour l’élaboration du PPRI.
La cartographie de l’aléa s’appuie :
Sur une modélisation hydraulique, qui vise à caractériser précisément l’aléa pour l’événement de référence, en définissant notamment en tout point du territoire les hauteurs d’eau et vitesses atteintes à attendre pour un tel événement. Cette modélisation est précédée par une étude hydrologique permettant de définir les débits de crue des différentes cours d’eau.
Sur une analyse hydrogéomorphologique, qui vise à définir l’enveloppe d’une crue exceptionnelle.
3.2 ANALYSE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE
L’atlas hydrogéomorphologique présentant les résultats de la mise en œuvre de cette analyse est annexé au présent rapport.
3.2.1 Présentation de la méthode
L’application des principes de la géomorphologie fluviale permet de déterminer l’emprise des zones inondables d’un cours d'eau (Masson et al, 1996). L’exploitation des levés topographiques de la vallée permet de déterminer l’agencement des formes fluviales mises en place et ayant évolué avec le cours d'eau auxquelles elles sont attachées.
Le fonctionnement du cours d'eau se traduit dans le paysage par la distinction de différentes unités géomorphologiques que sont les différents lits d’un cours d'eau (lit
PPRi Rhôny 38
3Limons de crues T
Ù Alluvions sablo-graveleuses de plaine alluviale moderne # Talus ‘$3: Alluvions sablo-graveleuses de terrasse ancienne
L1 - Lit mineur Ti - Limite des crues non débordantes
L2 - Lit moyen T2 - Limite du champ d'inondation des crues fréquentes L3 - Lit majeur T3 - Limite du champ d'inondation des crues exceptionnelles
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
mineur, lit moyen, lit majeur, lit majeur exceptionnel) et les formes encaissantes de ces lits (terrasses alluviales, formes colluviales, substratum…).
Exemple d’organisation d’une plaine alluviale fonctionnelle.
Source : Cartographie des zones inondables, 1996.
Cette interprétation de la topographie est ensuite complétée par un certain nombre d’indicateurs qui permettent d’apporter des réponses aux incertitudes identifiées. Ces indicateurs sont relatifs à la géologie, aux observations de terrain et aux enquêtes réalisées.
Les paragraphes suivants présentent les principales caractéristiques hydrogéomorphologiques des vallées étudiées.
3.2.2 Hydrographie du secteur d’étude
La carte ci-après présente le réseau hydrographique sur le secteur d’étude.
PPRi Rhôny 39
3Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
réseau hydrographique sur le secteur d’étude.
PPRi Rhôny 40
4Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
3.2.3 Ruisseaux du Pont et de la Tourancelle, sous-affluents du Gardon.
Ces cours d’eau ne font pas partie du bassin versant du Rhôny. Ils sont orientés Sud- Nord jusqu’à leur confluence avec le Gardon. Ils drainent un plateau de calcaire massif, sous la forme de vallées relativement ouvertes. Leur pente est soutenue, avec quelques secteurs de replats où leurs plaines s’élargissent sensiblement. L’hydrodynamisme est particulièrement soutenu sur ces tronçons de replats, plusieurs secteurs sont touchés par des phénomènes d’érosion. Les lit mineurs sont globalement encombrés par la végétation, voire quasi totalement obstrués par endroits.
Les écoulements peuvent aussi être perturbés par des obstacles anthropiques : ouvrages de franchissement, remblais d’infrastructures, digues latérales. Les sections aval de la zone étudiée sont particulièrement aménagées, avec une succession de remblais routiers qui entrainent des débordements en dehors de la plaine. Ces phénomènes ont été corroborés par des témoignages sur la Combe de la Baraque, qui indiquent que lors de violents phénomènes orageux l’eau peut arriver au pied d’une habitation situées sur l’encaissant. Il s’agit là du seul enjeu potentiel recensé sur ces tronçons amont de cours d’eau.
3.2.4 Ruisseau Le Rianse et ses affluents.
Le Rianse draine la partie Nord-Est de la zone d’étude, et se jette dans le Vistre. Orienté Nord-ouest à Sud-Est, ce cours d’eau prend sa source sur le plateau Nord du bassin versant du Rhôny, sous la forme d’un petit torrent encaissé dans du versant massif et aux pentes très soutenues. Après un court tronçon, dans la dépression de Caveirac, où sa plaine se structure et s’élargit à la faveur d’une pente plus douce, il reçoit plusieurs affluents eux aussi encaissés dans des formations massives.
Les écoulements sont fortement perturbés lorsque la pente diminue. Le relief moins contraignant a permis les installations humaines : le lit a été rectifié, des espaces ont été remblayés ainsi que des infrastructures routières. Ces aménagements sont autant d’obstacles aux écoulements car ils traversent la plaine sans réelle transparence hydraulique. Soumis à l’hydrodynamisme et à l’activité érosive du Rianse, ils peuvent aussi représenter des enjeux.
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Figure 1 : Remblai routier longé par le Rianse.
D’autres structures anthropiques peuvent être affectées par les débordements de ces cours d’eau : des installations sportives (terrain de football et de tennis), des commerces et quelques habitations sont localisées dans la plaine dans la partie terminale de la zone d’étude. Des témoignages ont d’ailleurs confirmé l’inondation de certaines constructions notamment lors de la crue de 1988, et dans une moindre mesure en 2005.
3.2.5 Rhôny, Rhôny Vert et leurs affluents entre Caveirac et Clarensac
Dans ce secteur, ces deux ruisseaux sont les principaux drains de la partie Est de la plaine de la Vaunage, vaste dépression topographiquement enclavée au milieu des reliefs calcaires massifs qui l’environnent. Le Rhôny Vert reçoit les affluents rive droite : ruisseau des Bois, fossés de Saint-Esteve, de la Cabanne Prigonne, de Pautier, le Valat du Tal… Le Rhôny réceptionne plusieurs affluents rive gauche provenant du relief qui domine au Sud les villages de Langlade et Saint-Dionisy, avant de se faire rejoindre en rive droite par le Rhôny Vert. Tous les écoulements convergent donc vers la plaine alluviale du Rhôny, qui peut atteindre plus de 500m au niveau de sa confluence avec le Rhôny Vert.
Seules les extrémités amont de ces cours d’eau sont encaissées, prenant source dans des formations calcaire massives. Mais ils débouchent rapidement dans la plaine de la Vaunage, incisant des formations plus érodables formant un glacis en pied des versants : les colluvions. Lorsque la pente de ces cours d’eau diminue, leur plaine alluviale s’élargit, parfois sous la forme d’un cône de déjection lorsque la modification de la pente est soudaine et que la quantité de matériel transporté est trop importante (arrivée au contact de la plaine du Rhôny, du Rhôny Vert). Les cours d’eau sont alors rectifiés et chenalisés par l’Homme, sous la forme de fossés agricoles ou urbains, parfois de grande dimension, pour concentrer et évacuer les eaux de pluie. Ces drains artificiels récoltent aussi les ruissellements diffus de l’encaissant ou issus du
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ruissellement urbain, et peuvent entrainer une diminution du temps de réponse du bassin versant lors d’épisodes orageux.
A l’inverse, de nombreux autres aménagements peuvent représenter des obstacles aux écoulements. Des remblais d’infrastructures obstruent transversalement certaines plaines alluviales : voie verte empruntant l’ancienne voie ferrée, routes RD40, RD14, ou encore certaines voies communales. Dans certains cas les débordements peuvent aller au-delà des limites de la plaine alluviale fonctionnelle, en particulier dans des secteurs où les colluvions viennent s’imbriquer de façon très progressive sur la plaine : au Sud de Caveirac par exemple, une partie de la zone commerciale peut être inondée alors qu’elle se situe clairement quelques dizaines de centimètres au dessus de la plaine d’inondation naturelle. Un peu plus en amont la voie verte crée un obstacle majeur aux écoulements du fait de l’obstruction totale et volontaire de l’ouvrage de franchissement, créant une zone de stockage en amont qui peut aller bien au-delà de la limite naturelle de la plaine. Sur d’autres secteurs de plus vastes zones ont été remblayées et peuvent avoir les mêmes impacts sur les écoulements.
Tous ces aménagements ont généralement pour but la protection d’installations humaines. Sur la cartographie présentée dans l’atlas en annexe est tracée la limite de la plaine alluviale fonctionnelle, déterminée par la lecture du paysage (micro-reliefs, talus) et des aspects sédimentaires bien avant que l’homme n’ait aménagé ces vallées. Aussi de nombreux enjeux se sont installés dans la plaine alluviale, et sont donc potentiellement vulnérables. Par exemple à Caveirac le centre commerciale est situé dans la plaine, mais construit sur remblai et aux vues des obstructions aux écoulements présents en amont, la vulnérabilité est certainement très différente aujourd’hui.
Figure 2 : Remblai transversal de l’ancienne voie ferrée, exutoire totalement obstrué.
Les enjeux se concentrent sur trois villages :
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Caveirac, dont plusieurs habitations, commerces et son cimetière sont situées en
bordure du ruisseau des Bois, et donc très vulnérables.
Clarensac, où l’extension Sud du village est composée de nombreuses habitations
pavillonnaires vulnérables lors de fortes précipitations.
Langlade, dans sa partie Ouest où un affluent peut atteindre de forts débits. Selon un
témoignage, plusieurs murs ont été détruits sur plusieurs mètres au niveau du lavoir.
En aval plusieurs aménagements viennent modifier les débordements de ce petit
ruisseau, notamment son passage en souterrain et la présence d’un remblai, qui
peuvent diminuer le risque pour la bibliothèque et pour le quartier Le Martinet, en
pleine expansion avec plusieurs habitations existantes ou à venir localisées dans une
plaine (8 lots viabilisés en bordure de cours d’eau en amont du Mas du Grand Jardin).
Figure 3 : Remblai et aménagement hydraulique à Langlade
Ailleurs quelques enjeux se retrouvent ponctuellement situés dans la plaine : lieu-dit Les Garres, Mas de Freton, Mas de Persin, quelques moulins...
Le risque est globalement aggravé par le ruissellement pluvial agricole et urbain. Les faibles pentes, l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation, le manque d’entretien des lits, les fossés drainants… sont autant de paramètres très présents dans ce bassin versant qui peuvent soit aggraver un risque inondation existant, soit en créer par accumulation de l’eau dans des espaces déconnectés des plaines alluviales. Ce risque concerne surtout les parties aval où l’urbanisation tend à se développer.
3.2.6 Les affluents rive droite du Rhôny entre Clarensac et Calvisson
La partie occidentale de la plaine de la Vaunage est drainée par une multitude de cours d’eau : Ruisseaux le Merlançon, rivière du Moulin, Ruisseau de Sinsans, et plusieurs petits affluents issus du relief dominant le village de Sinsans. Ils alimentent le
PPRi Rhôny 44
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Rhôny qui s’oriente désormais Nord-Sud. Comme pour la partie orientale de la plaine, ces cours d’eau incisent essentiellement des colluvions, seule leur extrémité amont provient des reliefs massifs environnants. Leurs plaines alluviales viennent s’imbriquer dans de vastes zones d’accumulation. Dans ces parties terminales, la chute soudaine des pentes et la nature du matériel transporté depuis les sections d’alimentation amont et par l’incision du glacis entraine la formation de cônes de déjections.
Dans cette partie du bassin versant, un important linéaire de ces cours d’eau est rectifié et/ou recalibré pour éviter une divagation hasardeuse de ces cours d’eau et pour améliorer le réessuyage des terres agricoles après de fortes pluies. Les obstacles aux écoulements sont également nombreux et sont de même nature que dans la partie orientale de la plaine : remblais, remblais d’infrastructure, endiguement…
Figure 4 : Endiguement par des murs d’habitations dans la traversée de Saint-Côme
Les enjeux concernés par le risque inondation sont moins nombreux dans cette partie de la plaine. Ils se localisent au niveau de Saint-Come-et-Maruéjols, dans une zone de confluence et de replat topographique où se sont construites plusieurs habitations. Des témoignages rapportent des hauteurs d’eau sur leur terrain de l’ordre de 40cm en 2005. Les plus anciennes habitations possèdent des batardeaux Ailleurs quelques constructions sont ponctuellement situées dans une plaine alluviale : Mas de Maïstre, Mas de Fontaron sur un cône de déjection, Sinsans.
3.2.7 Le ruisseau de Calvisson et ses affluents
Ce bassin versant draine la section médiane du bassin du Rhôny, par l’intermédiaire du ruisseau de Calvisson, et de son affluent le Ruisseau de Tourelle. Il débouche en rive droite du Rhôny dans une vaste plaine d’expansion, en amont d’un resserrement structural.
Les sections amont de ces cours d’eau sont très encaissées, dans des formations géologiques peu altérables. Les pentes sont prononcées jusqu’à l’arrivée au contact
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de colluvions. Sur ces formations, le nivellement des glacis et l’importance de l’activité agricole rendent les limites de plaine peu marquées. Ces secteurs peuvent aussi être concernés par les phénomènes de ruissellement diffus.
Les enjeux se concentrent sur deux villages, Calvisson et Congéniès. Les habitations installées dans la plaine, parfois très récemment, sont nombreuses à Calvisson. Les installations sportives et scolaires situées aux abords du ruisseau sont très vulnérables, risque accrue par la zone remblayée en aval du secteur qui réduit la section et peu engendrer des hauteurs d’eau plus importantes. A Congéniès ce sont de petits affluents rive gauche du ruisseau de Tourelle qui peuvent inonder des habitations du village et de son extension Sud.
3.2.8 Les affluents rive gauche du Rhôny provenant du relief et de la plaine de Nages-et-Solorgues
De nombreux cours d’eau drainent le massif qui domine le village de Nages-et- Solorgues, et affluent en rive gauche du Rhôny. Ils se caractérisent par une chute soudaine des pentes au contact du plancher alluvial du Rhôny, entrainant la formation de plusieurs cônes de déjection. Ces sections aval sont drainées artificiellement par des fossés agricoles.
Figure 5 : Cône de déjection
Les écoulements sont localement perturbés par les remblais de la route RD40 et de l’ancienne voie ferrée, et par la présence de nombreux ouvrages de franchissement.
La Combe de Saint-Dionisy traverse le village de Nages-et-Solorgues, dans une section où la pente du cours d’eau est encore assez prononcée et sa plaine restreinte. Ce ruisseau a été canalisé en souterrain sur près de 200 mètres. Mais quelques habitations situées dans la plaine peuvent être inondées lors d’événements extrêmes.
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4
Cours d’eau endigué
Cône de déjectionDirection Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Dans la même configuration, un autre affluent peut affecter plusieurs habitations du centre de Solorgues et de son extension Sud.
3.2.9 Le ruisseau de Razil et ses affluents
Le secteur d’Aigues-Vives est drainé par le Razil, qui possède un bassin de réception amont évasé, et une zone de transit très resserrée, où tous les écoulements se concentrent et les apports latéraux ne se font que par ruissellement sur les flancs des versants dominants.
Dans le secteur amont, les cours d’eau se forment sur des formations de colluvions et se présentent sous la forme de fossés, collectant les eaux de ruissellement, et se structurent progressivement. Mais leurs plaines alluviales restent peu marquées, les pentes étant peu prononcées et les interventions humaines ayant modifié le paysage.
A leur arrivée dans la zone urbanisée, certains fossés sont obstrués par la végétation ou par des débris.
Figure 6 : Section d’un fossé réduite par des débris.
Plusieurs habitations sont installées dans des parties basses, exutoires de certains fossés, et peuvent être légèrement affectées par leurs débordements.
En aval du Razil, c’est à la sortie du village que des problèmes d’inondations peuvent arriver lors de fortes précipitations, aggravés par la présence du remblai de l’autoroute et par l’importance du ruissellement urbain.
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3.3 ANALYSE HYDROLOGIQUE
3.3.1 Analyse des études antérieures et en cours
Le rapport technique, en annexe, fait la synthèse et l’analyse des résultats de toutes les études menées sur le secteur.
Les principales sources concernant les estimations des débits du Rhôny des études antérieures sont issues des études BCEOM et BRL.
L’analyse menée conclut que concernant le débit centennal, il y a de gros écarts entre ces deux sources. On constate toutefois que l’étude BRL s’appuie sur un modèle hydrologique qui ne permet pas de prendre en compte les phénomènes d’écrêtement pouvant se produire dans la plaine du Rhôny, ce qui justifie les écarts rencontrés.
3.3.2 Analyse statistique des pluies
Les coefficients de Montana à la station de Nîmes-Courbessac ont été acquis en février 2012 (méthode GEV). Les statistiques correspondent à la période allant de 1964 à 2010.
6min-1h 1h-6h 6h-24h
Durée de retour a b a b a b
5 ans 4.509 0.393 14.259 0.683 28.984 0.804
10 ans 4.87 0.374 12.848 0.617 43.53 0.827
20 ans 5.164 0.359 10.743 0.541 64.114 0.849
30 ans 5.248 0.348 9.455 0.494 80.2 0.862
50 ans 5.392 0.338 7.903 0.431 106.096 0.88
100 ans 5.509 0.325 5.989 0.342 154.927 0.904
Coefficients de Montana à la station de Nîmes-Courbessac (source : Météo France)
La figure suivante permet de visualiser les pluies issues de ces ajustements en fonction de la durée et de la période de retour.
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4| = —— + —+— —— |
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0
50
100
150
200
250
300
350
0 5 10 15 20 25 30
temps en heures
pluie en mm
5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans
Figure 7 : Statistiques pluviométriques à la station de Nîmes Courbessac (source : Météo France)
Il est proposé de retenir les valeurs à la station de Nîmes Courbessac 1964-2010 qui ont l’avantage de correspondre à des statistiques sur une période relativement longue.
3.3.3 Détermination de la crue de référence
La circulaire du 24 janvier 1994 précise que l’événement de référence à retenir pour l’aléa est « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de référence centennale, cette dernière ».
La crue historique la plus forte dont les données pluviométriques sont exploitables est celle de 1988. Bien que cette crue soit considérée comme la plus forte à mémoire d’homme, sa disparité spatiale ne permet pas de l’utiliser sur toutes les zones d’études. Aussi, la crue de projet centennale a été retenue sur certains secteurs pour ses débits supérieurs.
Calcul de la crue centennale
Par analogie et cohérence hydrologique avec le bassin versant du Vistre, limitrophe, pour lequel les études menées pour élaborer les PPRI de ce secteur ont démontré qu’une pluie homogène centennale sur tout le bassin versant était peu probable, il a été pris la même hypothèse pour le Rhony. Il a donc été considéré sur le Rhôny, par analogie au Vistre, une pluie centennale abattue homogène. Le coefficient d’abattement retenue est de 15%.
Le débit de crue centennale est obtenu par la méthode de Bressand-Golossof. Cette méthode a été élaborée par la DDE 30 est adaptée aux petits bassins versants de l’arc méditerranéen français. Elle donne des débits spécifiques compris entre 10 et 30 m3/s/km2, valeurs classiquement rencontrées dans la région.
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Calcul de la crue de 1988
Au Mas de Ponge le cumul maximal mesuré est de 420 mm sur une durée de 7h30. Les travaux de la commission hydraulique fournissent des estimations des intensités maximales dans les secteurs nord de la Ville (zones de garrigue) :120 mm/h en 15 minutes, 100 mm/h en 30 minutes.
Le tableau suivant synthétise les cumuls de pluies maximaux pour cet événement sur deux stations.
Station
Pluie en
15
minutes
en mm
Pluie en
30
minutes
en mm
Pluie
en 1
heure
en
mm
Pluie
en 2
heures
en mm
Pluie
en 3
heures
en mm
Pluie
en 4
heures
en mm
Pluie
en 6
heures
en mm
Pluie
en 7
heures
30 en
mm
Pluie
en 8
heures
en mm
Pluie
en 12
heures
en mm
Pluie
en 24
heures
en mm
Courbessac 23 42 62 111 150 176 239 264 264
Kennedy 24 44 72.5 125 160 227 282.5 309 311
Tableau 5 : Cumuls de pluies sur différentes périodes pour 3 stations nîmoises pour l’événement d’octobre 1988
La figure suivante permet de visualiser l’étendue de l’épisode et sa disparité spatiale sur l’ensemble du le département du Gard.
PPRi Rhôny 50
5METEO FRANCE Toujours un temps d'avance
Cumul des précipitations (en mm) en 2 jours
(du 2 OCTOBRE 1988 à 6 h UTC au 4 OCTOBRE 1988 46h UTC
Catastrophe de Nîmes
Hauteur des précipitations (mm)
CEE Eee 40 0 © 100 15 19 20 2% D 4 EÙ0 AU
"1: poste DDE, *Z CNARBERL, “3: observation de particuliers | 20 km |
N9I
SG
U83
0p
PUO4
une pe à pertes ” ns Edité le : 11/08/2011 NB: La réutilisation non commerciale de ce produit est autorisée, à condition qu'il ne soit pas altéré,
et que sa source: METEO-FRANCE ainsi que sa date d'édition soient mentionnées.
Source: http://pluiesextremes.meteo fr Email:pluiesextremes@meteo. fr
© Météo-France
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Figure 8 : Répartition spatiale des précipitations lors de l’événement d’octobre 1988 (source : Météo France)
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3.3.4 Découpage des bassins versants
La modélisation pluie-débit s’appuie sur un découpage fin des sous bassins versants drainés par les cours d’eau et axes d’écoulements marqués étudiés.
Le secteur d’étude est ainsi composé de 213 sous bassins versants dont 158 rattachés au bassin versant du Rhony. La carte ci-dessous présente le découpage des sous bassins versants :
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découpage des sous bassins versants
PPRi Rhôny 53
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3.4 MODÉLISATION HYDRAULIQUE ET CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA
3.4.1 Méthodologie
La méthodologie adoptée pour la réalisation de l’étude hydraulique repose sur quatre étapes successives permettant d’aboutir à la définition des cartes d’inondation :
Etape 1 : Construction du modèle hydraulique à partir des données topographiques
Etape 2 : Calage du modèle sur crues historiques
Etape 3 : Simulation des crues de projet
Etape 4 : Synthèse – Cartographie
3.4.2 Construction et calage du modèle hydraulique
Un modèle hydraulique est un outil informatique de calcul qui permet :
de reconstituer des crues historiques connues,
de simuler des crues plus fortes.
Le modèle hydraulique permet de définir les secteurs inondés pour un événement hydrologique donné, et de quantifier les vitesses d’écoulement et les hauteurs de submersion en tout point de ces secteurs.
Pour ce faire, il s’appuie sur une schématisation du lit mineur, du relief de la vallée et des ouvrages (ponts, vannes…), basée sur les données topographiques établies préalablement (LIDAR DDTM30, levés topographiques et bathymétriques).
Les modélisations ont été réalisées en 1D pour les lits mineurs et 2D pour les lits majeurs à l’aide du logiciel Infoworks RS.
Le calage a été effectué sur la crue historique de 1988.
Par ailleurs, cinq études hydrauliques antérieures réalisées sur les communes de Caveirac, Clarensac, Calvisson, Vergèze, Codognan et Aigues-Vives ont été intégrées au modèle hydraulique du Rhôny.
La carte ci-dessous présente les emprises des études antérieures citées.
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Emprises des études antérieures dont les résultats ont été utilisés pour élaborer les PPRI des communes concernées
PPRi Rhôny 55
5
Calvisson
Clarensac
Caveirac
Vergèze et CodognanHauteur d'eau en m
0,25 - 0,50
Vitesses faibles | Vitesses moyennes
mou Limite de déplacement debout d'un enfant
Me Limite de déplacement debout d'un adulte non sportif
mn Limite de déplacement debout d'un adulte sportif stressé
1,00 ,25 4
Vitesses fortes | Vitesses très fortes
Vitesse du courant en m/s
Source : direction décartementale de l'Équinement du Vaucluse.
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3.5 CARACTÉRISATION DES NIVEAUX D’ALÉA
Deux classes d’aléa sont définies, suivant les hauteurs d’inondation.
L’aléa est qualifié de fort lorsque les hauteurs d’eau dépassent 0.5 m.
En effet, on considère que le risque pour les personnes est lié principalement aux déplacements :
routiers (véhicules emportés en tentant de franchir une zone inondée). A 0,5 m, une voiture peut être soulevée par l’eau et emportée par le courant, aussi faible soit-il. C’est aussi la limite de déplacement des véhicules d’intervention classiques de secours,
pédestres : des études basées sur des retours d’expérience des inondations passées, menées par des services de secours (équipements, pompiers, services municipaux,…) montrent qu’à partir de 0,5 m. d’eau un adulte non entraîné et, a fortiori des enfants, des personnes âgées ou à mobilité réduite, sont mis en danger : fortes difficulté dans leur déplacement, disparition totale du relief (trottoirs, fossés, bouches d’égout ouvertes, …), stress.
Ce type d’aléa correspond également aux zones d’écoulement principal, qu’il s’agit de préserver prioritairement de manière à ne pas aggraver les conditions d’écoulement.
L’aléa est qualifié de modéré lorsque les hauteurs d’eau sont inférieures à 0.5 m.
Il s’agit de zones d’expansion de crue où le risque, en terme de fréquence de submersion, de hauteur d’eau et de vitesse de courant y est moins important. Ces zones ne sont donc pas en principe concernées par les crues courantes, mais ont été ou seront submergées lors des crues rares ou exceptionnelles. Dans ce cas, elles jouent un rôle essentiel de stockage et leur caractère naturel doit être préservé.
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L’aléa résiduel
L'aléa est qualifié de résiduel dans les secteurs qui ne sont pas directement exposés aux risques d'inondation au regard de la crue de référence, mais susceptibles d'être mobilisés pour une crue supérieure à la crue de référence. Ils jouent un rôle majeur de stockage de ces crues. En limite d’aléa calculé par modélisation, l’approche hydrogéomorphologique peut délimiter une zone plus large que le calcul hydraulique. Le risque y est inférieur à celui de la zone modérée et des projets d’urbanisation peuvent y être envisagés dans les zones urbanisées, tout en conservant la capacité de stockage dans les zones non urbanisées.
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4 CARTOGRAPHIE ET ANALYSE DES ENJEUX
Deux catégories d’enjeux sont déterminées :
les enjeux urbanisés, d’une part, au sein desquels on distingue les centres urbains denses et les zones urbaines.
les enjeux peu ou pas urbanisés d’autre part.
Cette sectorisation s’appuie sur :
une analyse détaillée des documents existants,
des visites de terrain spécifiques,
des échanges spécifiques entre la DDTM30 et les communes.
Les enjeux urbains ont été identifiés par la DDTM30 à l’échelle de l’ensemble des territoires communaux étudiés, de manière à avoir une approche globale des enjeux urbanistiques des communes du bassin versant.
4.1 TYPOLOGIE DES ENJEUX URBAINS
4.1.1 Zonage de l’occupation des sols
La typologie du zonage de l’occupation des sols retenue pour la cartographie des enjeux est la suivante :
Espace urbanisé :
Centre urbain dense : secteur de cœur historique et de faubourgs présentant une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services,
Habitat résidentiel collectif,
habitat résidentiel pavillonnaire,
habitat résidentiel diffus,
habitat léger (camping ou gens du voyage),
Zone d’activité (commerciale, artisanale ou industrielle)
équipement divers (zones de loisir, stades, cimetières, etc),
zone mixte mélangeant l’activité et l’habitat.
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4.1.2 Enjeux urbains ponctuels
Enjeux ponctuels stratégiques
Il s’agit d’établissements participant à la gestion de crise (ils peuvent être situés en dehors de la zone inondable) : mairie, pompiers, gendarmerie,…
Enjeux ponctuels sensibles
Ce sont les établissements recevant du public (ERP) sensible : écoles, maisons de retraite,…
Autres enjeux ponctuels
Ce sont les autres ERP (salles polyvalentes,…), les équipements participant à la gestion de l’environnement (STEP, château d’eau…), les activités polluantes ou gênantes vis-à-vis de l’écoulement des crues (déchetterie,…), les lieux d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes…), les activités ponctuelles remarquables (usines, commerces, caves coopératives,…), les édifices ou sites de richesse patrimoniale ou environnementale (lieux de culte, monuments historiques, sites classés ou protégés, …).
Habitat isolé
Ce sont les habitations situées en dehors de la ou des taches urbaines (analyse menée uniquement en zone inondable).
4.1.3 Enjeux linéaires
Les enjeux linéaires comprennent :
- Les voies de communication principales et vulnérables situés en zone inondables ont été identifiées : autoroutes, routes, voie ferrées, canaux d’irrigation,…
- Les digues de protection des lieux habités
4.2 COMMENTAIRES SUR LES ENJEUX PAR COMMUNE
La carte ci-dessous présente la caractérisation des enjeux urbanisés (orange sur la carte), de centres urbains (rouge sur la carte) et non urbanisés (hors zones oranges et rouges).
PPRi Rhôny 59
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Cartographie de synthèse des enjeux
Zone urbanisée en orange,
Centres urbains en rouge,
Zone non urbanisée ailleurs
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1) Aigues-Vives
Sur la partie Nord de la commune le lotissement du domaine de la Treille ainsi que les maisons rue de l’Eau Vive sont exposés au débordement d’un affluent du Razil. De même les habitations isolées en bordure du Razil sont exposées à ses débordements.
Les départementales D142, D363 et D1 sont également implantés dans des zones d’expansion du Razil.
2) Boissières
Seule la partie Nord de la commune est concerné par l’aléa inondation, notamment les habitations situées de part et d’autre de la route de Nages (D345) sujettes au débordement du fossé des Bourallières.
La partie Ouest de la départementale D107 est également située en zone d’expansion du Rhony.
3) Calvisson
Les bâtiments et habitations situés en bordure du ruisseau de Calvisson sont exposés. Ainsi, les secteurs suivant sont concernés : place du Général de Gaulle (ainsi que la route de Nimes), cave coopérative, collège le Vignet, SDEI (Société de Distributions d’Eaux Intercommunales), foyer communal.
Sur la partie est de la commune, une partie du lotissement Fontaine de Bizac est exposé aux inondations.
4) Caveirac
Les crues du Rhôny concernent principalement la rue de la Pépinière et la place du Château comprenant l’Hotel de Ville et la Police Municipale.
La zone commerciale et le lotissement des Rôles sont eux aussi exposés au risque inondation.
5) Clarensac
Clarensac est parcouru de nombreux ruisseaux représentant autant de risques aux inondations. D’une manière l’ensemble des bâtiments situés à proximité de ces valats sont exposés. Ainsi, les habitations situées aux alentours de la rue de la Saladelle, du chemin de Saint Dionisy, de l’impasse des Fouillées, du valat de Très Ponts, du chemin des Garrets, du lieu-dit le Serre et en aval du collège Théodore sont exposés.
Par ailleurs, la route départementale RD14 traversant plusieurs valats est en zone d’aléa submersion.
6) Codognan
Une grande partie du territoire communal de Codognan est sensible au risque inondation. Plus particulièrement la zone comprise entre la D104 et le Rhôny, la zone en amont du canal d’irrigation du bas Rhône et la zone à l’est du centre ville en amont de la route nationale N113.
PPRi Rhôny 61
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Par ailleurs, la N113 est susceptible d’être submergée au niveau du lotissement de la Tuillère.
7) Langlade
Les secteurs à enjeux de Langlade ne sont pas touchés par la crue de référence du Rhôny.
8) Mus
Seule la station de pompage dans le canal d’irrigation du bas Rhône est exposée à l’aléa inondation.
9) Nages-et-Solorgues
Le ruisseau de Lagau traverse Nages, les habitations du centre bourg en rive droite sont exposées ainsi que le lotissement Belle Vue.
A Solorgues, la rue Jean Jaurès et les habitations là longeant sont exposés au débordement du ruisseau traversant le bourg.
10) Saint-Côme-et-Maruéjols
A l’aval du centre bourg les habitations à proximité de la rivière du village et du Merlanson sont exposées. Il s’agit notamment du Mas Maïstre, de la cave coopérative et du lotissement Grand Jardin.
11) Saint-Dionisy
Les secteurs à enjeux de Saint-Dionisy ne sont pas touchés par la crue de référence du Rhôny et du Valat de la Grave.
12) Vergèze
Sont exposés à l’aléa inondation : l’usine d’embouteillage les Bouillens, les entreprises automobile en bordure sud de la N113, une grande partie de la zone résidentiel entre l’ancienne voie romaine et la voie ferrée comprenant également le super marché avec sa station-service et la cave coopérative ; le gymnase ; les résidences en proche bordure du Rhôny.
13) Congénies
Les secteurs à enjeux de Congénies ne sont pas touchés par l’aléa inondation.
PPRi Rhôny 62
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5 DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
5.1 OBJECTIFS
A partir du travail d'identification des risques, le PPRi a vocation à traduire ces éléments en règles à travers une carte de zonage et un règlement associé. Ces règles visent à :
interdire certains projets ou les autoriser sous réserve de prescription, en délimitant les zones exposées aux risques ou les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux,
définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,
Définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation, ou l’exploitation des constructions, ouvrages, espaces existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Pour ce faire, les objectifs du PPR visent à :
Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie
Ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l'urbanisation et l'accroissement de la vulnérabilité dans les zones inondables
Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées et en aidant à la gestion de crise
Préserver les capacités d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval.
Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés
Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.
PPRi Rhôny 63
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5.2 RÈGLES D’URBANISME
5.2.1 Les principes
Par son volume, son implantation ou du fait des aménagements qui l’accompagnent (remblais, clôtures, …), toute opération de construction en zone inondable est de nature à contrarier l’écoulement et l’expansion naturelle des eaux, et à aggraver ainsi les situations à l’amont ou à l’aval.
De plus, de façon directe ou indirecte, immédiatement ou à terme, une telle opération tend à augmenter la population vulnérable en zone à risque. Au delà de ces aspects humains et techniques, la présence de constructions ou d’activités en zone inondable accroît considérablement le coût d’une inondation pris en charge par la collectivité.
5.2.2 Prévenir les conséquences des inondations
a) La mise en danger des personnes
C'est le cas notamment s'il n'existe pas de système d'alerte (annonce de crue) ni d'organisation de l'évacuation des populations, ou si les délais sont trop courts, en particulier lors de crues rapides ou torrentielles. Le danger se manifeste par le risque d'être emporté ou noyé en raison de la hauteur d'eau ou de la vitesse d'écoulement, ainsi que par la durée de l'inondation qui peut conduire à l'isolement de foyers de population. La première priorité de l'État est donc de préserver les vies humaines.
b) Les dégâts aux biens (particuliers, collectivités, entreprises)
Les dégâts occasionnés par les inondations peuvent atteindre des degrés divers, selon que les biens ont été simplement mis en contact avec l'eau (traces d'humidité sur les murs, dépôts de boue) ou qu'ils ont été exposés à des courants ou coulées puissants (destruction partielle ou totale).
Les dommages mobiliers sont plus courants, en particulier en sous-sol et rez-de- chaussée. Les activités (industries) et l'économie sont également touchées en cas d'endommagement du matériel, pertes agricoles, arrêt de la production, impossibilité d'être ravitaillé... A titre d'exemple, la seule crue de 2002 s'est traduite dans le Gard par plus de 7200 logements sinistrés dont 1500 inondés par plus de 2m d'eau, 3000 entreprises touchées, plus de 800 M€ de dégâts.
L'interruption des communications : en cas d'inondation, il est fréquent que les voies de communication (routes, voies ferrées...) soient coupées, interdisant les déplacements de personnes ou de véhicules.
Par ailleurs, les réseaux enterrés ou de surface (téléphone, électricité...) peuvent être perturbés. Or, tout ceci peut avoir des conséquences graves sur la diffusion de l'alerte, l'évacuation des populations et l'organisation des secours.
La deuxième priorité est donc de réduire le coût des dommages liés à une inondation pour la collectivité nationale qui assure, au travers de la loi sur l'indemnisation des catastrophes naturelles (articles L121-16 et L125-1 et suivants du code des assurances), une solidarité.
PPRi Rhôny 64
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5.2.3 Limiter les facteurs aggravant les risques
Les facteurs aggravants sont presque toujours liés à l'intervention de l'homme. Ils résultent notamment de :
L’implantation des personnes et des biens dans le champ d'inondation : non seulement l'exposition aux risques est augmentée mais, de plus, l'imperméabilisation des sols due à l'urbanisation favorise le ruissellement au détriment de l'infiltration et augmente l'intensité des écoulements. L'exploitation des sols a également une incidence : la présence de vignes (avec drainage des eaux de pluie sur les pentes) ou de champs de maïs plutôt que des prairies contribue à un écoulement plus rapide et diminue le temps de concentration des eaux vers l'exutoire.
La défaillance des dispositifs de protection : le rôle de ces dispositifs est limité. Leur efficacité et leur résistance sont fonction de leur mode de construction, de leur gestion et de leur entretien, ainsi que de la crue de référence pour laquelle ils ont été dimensionnés. En outre, la rupture ou la submersion d'une digue peut parfois exposer davantage la plaine alluviale aux inondations que si elle n'était pas protégée.
Le transport et le dépôt de produits indésirables : il arrive que l'inondation emporte puis abandonne sur son parcours des produits polluants ou dangereux, en particulier en zone urbaine. C'est pourquoi il est indispensable que des précautions particulières soient prises concernant leur stockage.
La formation et la rupture d'embâcles : les matériaux flottants transportés par le courant (arbres, buissons, caravanes, véhicules...) s'accumulent en amont des passages étroits au point de former des barrages qui surélèvent fortement le niveau de l'eau et, en cas de rupture, provoquent une onde puissante et dévastatrice en aval.
La surélévation de l'eau en amont des obstacles : la présence de ponts, remblais ou murs dans le champ d'écoulement provoque une surélévation de l'eau en amont et sur les côtés qui accentue les conséquences de l'inondation (accroissement de la durée de submersion, création de remous et de courants...)
5.3 ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement exposées (appelées ici zones de précaution).
Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort.
Les zones de précaution sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré et d’autre part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité d’inondation est plus faible mais où des aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.
PPRi Rhôny 65
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Le zonage et son règlement associé ont vocation à traduire ces priorités en s'imposant aux projets futurs dans une logique essentiellement préventive.
Il consiste à croiser l’aléa de crue et les enjeux d’occupation des sols afin de définir des zones de réglementation notamment en matière d'urbanisme.
Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone :
en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général
d'inconstructibilité,
en bleu les zones soumises à prescription.
Enjeu
Aléa
Fort
(zones urbaines : U) Modéré (zones non urbaines : NU) Centre urbain Ucu* Autres zones urbaines U
Fort (F) Zone de danger
F-Ucu*
Zone de danger
F-U
Zone de danger
F-NU
Modéré (M) Zone de précaution
M-Ucu*
Zone de précaution
M-U
Zone de précaution
M-NU
Résiduel (R) Zone de précaution
R-Ucu*
Zone de précaution
R-U
Zone de précaution
R-NU
* si défini
Classification des zones à risque
Le schéma de principe suivant est un exemple qui permet de visualiser pour les cours d'eau et axes d’écoulement marqués, les zones de danger et de précaution, les délimitations des enjeux et des aléas, et le zonage résultant:
PPRi Rhôny 66
6Limite
hydrogéo-
morphologique
f ff LU
Limite de la crue
de référence
hors zone
inondable
À de
+ Ld
re
Aléa résiduel
Zone de danger
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du GardDirection Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
la zone M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et des projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
la zone M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours
. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
la zone R-U, zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et des projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa résiduel, dénommée R-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone R-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
la zone R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
5.4 MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE ET RÈGLES DE CONSTRUCTION ET MESURES SUR L’EXISTANT
Le règlement du PPRi intègre également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, et des règles de construction et des mesures sur l’existant, qui sont brièvement évoquées ci-après.
5.4.1 Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Instaurées au 3ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ces mesures ont pour objectif la préservation des vies humaines par des actions sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, d’autres sont à la charge des individus.
PPRi Rhôny 68
6Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Elles concernent aussi bien les projets de construction, d’aménagements ou d’activités que les biens et activités existants.
Les mesures de prévention visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les biens, à améliorer la connaissance et la perception du risque par les populations et les élus et à anticiper la crise.
À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises, telles que notamment :
la réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) ;
la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce ;
l’élaboration d’un plan de gestion de crise aux niveaux départemental et communal, tel qu’il est prévu dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;
la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents d’information tels que le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), etc. ;
la réalisation d’ouvrages destinés à la réduction de l’aléa.
Les mesures de protection ont pour objectif la réduction des aléas par la construction d’ouvrages sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables, telles que notamment :
bassins de rétentions dans les zones de ruissellement ;
digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés ;
barrages écrêteurs de crue permettant de « retenir temporairement une partie du débit de la crue et de relâcher ensuite petit à petit le volume correspondant », ce qui réduit les effets de la crue sur la zone aval.
Les mesures de sauvegarde seront davantage axées sur la gestion de crise et regroupent l'ensemble des mesures de planification et de programmation.
5.4.2 Règles de construction et mesure sur l'existant
La vulnérabilité actuellement préoccupante des biens existants en zone inondable a suscité la prise en compte par le législateur de nouvelles mesures lors de l’élaboration du PPRi. Ces mesures, appelées « mesures de mitigation » et issues du 4ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ont pour objectif :
d’assurer la sécurité des personnes (adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes : zone refuge, travaux de consolidation d’ouvrages de protection).
de réduire la vulnérabilité des biens (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques).
de faciliter le retour à la normale (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau, etc. ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante).
PPRi Rhôny 69
6Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRi, les travaux relevant de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien considéré à la date d’approbation du plan (article R.562-5 du code de l'Environnement)
La mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan. A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou du gestionnaire.
L'article L.561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne :
les particuliers (biens d’habitation) à hauteur de 40%
les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20%.
Ces mesures ne sont applicables qu'aux biens situés dans les zones soumis à l'aléa de référence, donc en F-U, F-NU, M-U, M-NU ainsi que dans les sous secteurs de centre urbain (cu) de ces zones : F-Ucu, M-Ucu.
PPRi Rhôny 70Consultations officielles Désignation de la
commission d'enquête
par le tribunal administratif
Enquête publique
Avis de la commission d'enquête
Analyse des observations
Modifications éventuelles du projet
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
6 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Démarche d'élaboration des PPRI (en jaune les phases techniques, en bleu, les phases administratives) :
6.1 CONCERTATION AVEC LES COMMUNES
Sont indiquées ci-après les principales réunions d'étape d'élaboration du PPRI. En revanche, plusieurs réunions bilatérales spécifiques à des projets ou à des dossiers particuliers n'ont pas été mentionnées ici bien que participant à la concertation générale aboutissant au PPRI.
à partir de juin 2016 : Concertation avec le public sur tout le bassin versant
concerné, par réception et réponse aux questions et remarques du public ;
courant septembre 2016 : lancement de la consultation officielle;
fin 2016 : enquête publique ;
PPRi Rhôny 71Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES
ADS Application du Droit des Sols
ADES Accès aux Données des Eaux Souterraines
AE RMC Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
ANAH Agence Nationale de l’Habitat
ASF Autoroute du Sud de la France
BD Base de Données
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CAT-NAT Catastrophes Naturelles
CAT-TEC Catastrophes Technologiques
CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
CEMAGREF Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
CG 30 Conseil Général du Gard
CNM Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier
DICRIM Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs
DIREN LR Direction Régionale de l’Environnement du Languedoc-Roussillon
DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDTM 30 Direction Départementale du Territoire et de la Mer du Gard
EDF-DTG Electricité De France – Direction Technique Générale
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FPRNM Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs
GEV Generalized Extreme Values (Valeurs Extrêmes Généralisées)
HL Heures Locales
IFEN Institut Français de l’Environnement
IGN Institut Géographique National
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LGV Ligne à Grande Vitesse
MEEDDM Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
MF Météo France
OHM CV Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen des Cévennes-Vivarais
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PAPI Programme d’Actions de Prévention des Inondations
PER Plan d’Exposition aux Risques
PHE Plus Hautes Eaux
PLU Plan Local d’Urbanisme
POS Plan d’Occupation des Sols
PPCI Plan de Protection Contre les Inondations
PPR Plan de Prévention des Risques
PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques
RFF Réseau Ferré de France
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale
SDAPI Schéma Directeur d'Aménagement pour la Prévention des Inondations
SIG Système d’Information Géographique
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer
SRU Solidarité et Renouvellement Urbains
UTC Universal Time Coordinated (Temps Universel Coordonné)
PPRi Rhôny 72K
ETÀ
EN
JÉE
RARERINIIRS
z) 03/08/2016, Zonage_A0.mxd
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DU GARD
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE LA COMMUNE DE
MUS
ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS D'INONDATION
SUR LES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU RHONY
CARTOGRAPHIE DE ZONAGE RÈGLEMENTAIRE
AOUT 2016
F-Ucu = zone de centre urbain inondable
par un aléa fort
M-Ucu = zone de centre urbain inondable
par un aléa modéré
M-U = zone urbaine inondable
par un aléa modéré
F-U = zone urbaine inondable
par un aléa fort
M-NU = zone non urbaine inondable
par un aléa modéré
F-NU = zone non urbaine inondable
par un aléa fort
R-Ucu = zone de centre urbain inondable
par un aléa résiduel
R-U = zone urbaine inondable
par un aléa résiduel
R-NU = zone non urbaine inondable
par un aléa résiduel
Limite de commune
0 100 50
MètresLiberté « Liber» Hp ee Foutemdi + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
Fr
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES D'INONDATION
(PPRI)
BASSIN VERSANT DU RHONY
COMMUNE DE MUS
Règlement du PPRiTABLE DES MATIÈRES
Lexique …............................................................................................................. page 1 Sigles et abréviations….........................................................................................page 5
I - Première partie :
portée du règlement …..........................................................................................page 6
I-1. champ d'application du PPRi …...............................................page 7 I-2. le zonage du PPRi …...............................................................page 8 I-2-1. les zones de danger …................................................... page 8 I-2-2. les zones de précaution …............................................. page 8 I-2-3. aléa, enjeux et risques …............................................... page 8 I-2-4. principe réglementaire de chaque zone …................... page 10 I-3. mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ........ page 11 I-4. mesures de réduction de la vulnérabilité .................................page 12
II - Deuxième partie :
clauses réglementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux … page 13
II-1. Clauses applicables en zones de danger F-NU et F-U …...... page 14 II-2. Clauses applicables en zone de précaution M-NU ….............page 20 II-3. Clauses applicables en zone de précaution M-U ...................page 25 II-4. Clauses applicables en zone de précaution R-NU .................page 30 II-5. Clauses applicables en zone de précaution R-U ...….............page 35
III - Troisième partie :
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde …..................................page 39
IV - Quatrième partie :
mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants ......................... page 41
IV-1. Mesures obligatoires …......................................................... page 42 IV-2. Mesures recommandées ...................................................... page 44LEXIQUE
Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.
Annexe : dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage...
Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.
Batardeau : barrière anti-inondation amovible.
Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage et à l'expansion des volumes d'eau débordés.
Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage. L'article R151-27 du code de l'urbanisme distingue cinq classes de constructions :
➢ l’habitation ;
➢ le commerce et activités de service ;
➢ l’exploitation agricole et forestière ;
➢ les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
➢ les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations définies dans l’article R151-28 du code de l’Urbanisme ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques. b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.
Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau logement.
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement. d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors logement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).
Les équipements et travaux d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière.
page 1Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, par exemple la transformation d'une remise en logement.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
La modification des annexes conduisant à la création de surfaces de plancher aménagé sous la PHE constitue une augmentation de la vulnérabilité.
Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).
Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie du secteur.
La cote de réalisation imposée (par exemple PHE+30cm) constitue un minimum.
Côte TN (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet.
Crue : période de hautes eaux.
Crue de référence ou aléa de référence: crue servant de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.
Crue centennale : crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Crue exceptionnelle : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.
Crue historique : crue connue par le passé.
Débit : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s).
Emprise au sol : projection verticale au sol de la construction.
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.
Équipement et travaux d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
page 2Émargent à cette rubrique les travaux portant sur l’aménagement des rivières et des ouvrages existants, sur les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection des lieux densément urbanisés, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Établissement recevant des populations vulnérables : comprend l'ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…).
Établissement stratégique : établissement nécessaire à la gestion de crise, tels que : caserne de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle opérationnelle, centres d'exploitation routiers etc.
Extension : augmentation de l'emprise et / ou de la surface, en continuité de l'existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l'emprise au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (sur l'emprise existante). Lorsque une extension est limitée (20m², 20%...), cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du document.
Hauteur d'eau : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.
Hydrogéomorphologie : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain).
Inondation : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).
Mitigation : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants.
Modification de construction : transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Ouvrant : surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baie vitrée, etc).
Plancher aménagé : ensemble des surfaces habitables ou aménagées pour accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de stockage et les annexes.
Plan de Prévention des Risques : document valant servitude d'utilité publique, annexé au Plan Local d'Urbanisme en vue d'orienter le développement urbain de la commune en dehors des zones inondables. Il vise à réduire les dommages lors des catastrophes (naturelles ou technologiques) en limitant l'urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. C'est l'outil essentiel de l’État en matière de prévention des risques. À titre d'exemple, on distingue :
- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
- le Plan de Prévention des Risques Incendies de forêt (PPRif)
- le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT) : glissements, chutes de blocs et éboulements, retraits-gonflements d'argiles, affaissements-effondrements de cavités, coulées boueuses.
- le Plan de prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour de certaines usines classées Seveso.
page 3Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
Projet : tout aménagement, installation ou construction nouveaux, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire. Une ruine n'est pas considérée comme une construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition.
Remblai : exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non compensés par des déblais sur le même site, sont généralement interdits ; Les remblais compensés ne conduisent pas à un changement de zonage. Les règles correspondantes ne concernent pas les remblais nécessaires au calage des constructions autorisées.
Risque d’inondation : combinaison de la probabilité d’une inondation [aléa] et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique [enjeux] associées à une inondation (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).
Vulnérabilité : conséquences potentielles de l'impact d'un aléa sur des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions probables des populations, leurs capacités à faire face à la crise, les nécessités d'évacuation, etc.
Zone de danger : zone directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
Zone de précaution : zone non directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
Zone refuge : La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à la décrue et de se manifester auprès des secours afin de faciliter leur intervention en cas de besoin d’évacuation notamment.
La zone refuge correspond à un niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80m) accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe d'accès minimum 1m², fenêtre de toit minimum 1mx1m, balcon ou terrasse avec accès par porte fenêtre en cas de création, ou pour un espace préexistant, acceptation d’une fenêtre en façade permettant une évacuation d’un adulte). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m² augmentés de 1m² par occupant potentiel. - Pour les logements, le nombre d'occupants potentiel correspond au nombre d'occupants du logement, fixé à 3 sans autre précision.
- Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants potentiel correspond à l'effectif autorisé de l'établissement.
- Pour les bureaux et activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre d'occupant maximal de son établissement.
La création ou l’aménagement de zone refuge dépend des spécificités techniques et architecturales de chaque logement. Aussi, un étage ou des combles aménagées peuvent faire office de zone refuge dès lors que les conditions d’accès intérieur et extérieur sont satisfaites et que la superficie est à minima de 1m² par occupant avec une hauteur sous plafond de 1,80m (exceptionnellement jusqu’à 1,20m).
page 4LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Établissement Recevant du Public
PRL : Parc Résidentiel de Loisir
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PHE : Plus Hautes Eaux
POS : Plan d’occupation des sols
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : plan de prévention des risques naturels prévisibles
PPRi : plan de prévention des risques d'inondation
IAL : dispositif d'Information des Acquéreurs et des Locataires
page 5PREMIÈRE PARTIE :
PORTÉE DU RÈGLEMENT –
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
page 6Le présent Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRi) s’applique dès son approbation. Il pourra éventuellement être mis en révision ou modifié en cas d’évolution des connaissances du risque ou du contexte local.
I-1. CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DU PPRI
Le PPRi vise, en application de l’article L.562-1 du code de l’Environnement, à interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter dans les autres zones inondables. Le PPRi vise également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque en aménageant des zones de précaution. Il prévoit d'une part des dispositions pour les projets nouveaux et d'autre part des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti existant.
L'article précité dispose que :
" I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1º De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur".
Une fois élaboré et soumis à enquête publique, le document est approuvé par arrêté préfectoral. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique dès son approbation. Il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols (POS) ou au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, lorsque celle- ci en dispose, dans un délai de trois mois.
Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le code de l’urbanisme, le code pénal et le code des assurances, ce dernier déterminant les conditions d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Enfin, l’approbation du PPRi implique la mise en œuvre par les communes d’une information préventive régulière auprès des habitants, des élus et des acteurs économiques, ainsi que la constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
L’ensemble des zones inondables (rouges et bleues) doit faire l’objet d’une Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) en cas de vente ou de location d’un bien immobilier.
page 7I-2. LE ZONAGE DU PPRI
L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement exposées (appelées ici zones de précaution).
Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort.
Les zones de précaution sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré et d’autre part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité d’inondation est plus faible mais où des aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.
I-2-1. L'ALEA
L'aléa de référence correspond à la plus forte valeur entre la crue historique et la crue centennale calculée par méthode statistique. Il est déterminé à partir des critères de hauteur d'eau et éventuellement de vitesse d'écoulement, et qualifié selon les seuils de fort ou modéré. A partir de cet aléa de référence, on distingue :
- les zones de danger, correspondant à un aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 50cm.
- les zones de précaution, correspondant à des secteurs moindrement exposés à l'aléa de référence, qu'il est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ d'expansion, et qui regroupent :
- la zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou égale à 50cm.
- la zone d'aléa résiduel (R), qui correspond aux secteurs non inondés par la crue de référence mais potentiellement inondables par une crue supérieure.
Par souci de lisibilité, les couleurs choisies dans les cartes d'aléa (orange/vert/bleu clair) sont différentes de celles utilisées conventionnellement dans la carte de zonage règlementaire (rouge/bleu).
I-2-2. LES ENJEUX
Les enjeux apprécient l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan. On distingue : - les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon les termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, les zones à dominantes agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites.
- les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites à la date du présent plan. Un centre urbain dense pourra être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Le cas échéant, les enjeux forts pourront inclure des secteurs d'urbanisation future qui constituent un enjeu stratégique ou des zones dont l'aménagement est déjà largement engagé.
I-2-3. LE RISQUE
Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux.
Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : - en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, - en bleu les zones soumises à prescription.
page 8Limite de la crue
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Centre urbain Ucu* Autres zones urbaines U
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Zone de danger
F-NU
Modéré (M) Zone de précaution
M-Ucu*
Zone de précaution
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Zone de précaution
M-NU
Résiduel (R) Zone de précaution
R-Ucu*
Zone de précaution
R-U
Zone de précaution
R-NU
tableau 1 : classification des zones à risque
* si défini
Le schéma de principe suivant est un exemple qui permet de visualiser les zones de danger et de précaution, les délimitations des enjeux et des aléas, et le zonage résultant :
page 9I-2-4. PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES DE CHAQUE ZONE
En fonction de l'intensité de l'aléa et de la situation au regard des enjeux, 6 zones inondables ont donc été identifiées. Les principes de prévention retenus sont les suivants :
– la zone de danger F-U : zone urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa fort, dénommée F-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– la zone de danger F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet également de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
– la zone de précaution M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions.
Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– la zone de précaution M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.
– la zone de précaution R-U, zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa résiduel, dénommée R-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone R-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
– la zone de précaution R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles . ou forestières.
page 10I-3. MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE
Instaurées au 3ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ces mesures ont pour objectif la préservation des vies humaines par des actions sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, d’autres sont à la charge des individus. Elles concernent aussi bien les projets de construction, d’aménagements ou d’activités que les biens et activités existants.
Les mesures de prévention visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les biens, à améliorer la connaissance et la perception du risque par les populations et les élus et à anticiper la crise. À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises, telles que notamment : - la réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) ;
- la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce ;
- l’élaboration d’un plan de gestion de crise , tel qu’il est prévu dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ;
- la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents d’information tels que le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), etc. ;
Les mesures de protection ont pour objectif la réduction des aléas par la construction d’ouvrages sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables, telles que notamment : - des digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés ; - des aménagements hydrauliques, tel que ouvrage de recalibrage ou barrage écrêteur de crue.
Les mesures de sauvegarde seront davantage axées sur la gestion de crise et regroupent l'ensemble des mesures de planification et de programmation.
page 11I-4. MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
La vulnérabilité actuellement préoccupante des biens existants en zone inondable a suscité la prise en compte par le législateur de nouvelles mesures lors de l’élaboration du PPRi. Ces mesures, aussi appelées « mesures de mitigation » et issues du 4ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ont pour objectif :
- d’assurer la sécurité des personnes (adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes : zone refuge, matérialisation des piscines enterrés... - de réduire la vulnérabilité des biens (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques).
- de faciliter le retour à la normale (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau, etc. ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante).
Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRi, les travaux relevant de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien considéré à la date d’approbation du plan (article R.562-5 du code de l'Environnement)
La mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan. A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou du gestionnaire.
L'article L.561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne : les particuliers (biens d’habitation et d'usage mixte) à hauteur de 40% les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20%.
Ces mesures ne sont applicables qu'aux biens situés dans les zones soumis à l'aléa de référence, donc en F-U, F-NU, M-U, M-NU ainsi que dans les sous secteurs de centre urbain (cu) de ces zones : F-Ucu, M-Ucu.
Le financement du fond de prévention des risques naturels majeurs est strictement lié au caractère obligatoire des mesures figurant dans le règlement du PPRi.
page 12DEUXIÈME PARTIE :
CLAUSES RÉGLEMENTAIRES
APPLICABLES DANS CHAQUE ZONE
AUX PROJETS NOUVEAUX
Conventions applicables à toutes les zones :
* Indépendamment des prescriptions édictées par ce Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d’urbanisme et à toutes les réglementations en vigueur. L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du PPRi (constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes, etc).
* En application de l'article R431.9 du code de l'urbanisme, les cotes du plan de masse du projet devront être rattachées au nivellement général de la France (NGF). Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa fort (zones F-U, F-NU, F-Ucu) ou en secteur d'aléa modéré (zones M-U, M-NU, M-Ucu) devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le règlement du PPRi (article R431.16 du code de l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.
* les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple PHE+30cm ou TN+30cm) constitue un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à la cote PHE et dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas définie, il conviendra de caler le plancher par défaut à :
TN+80cm en zones d'aléa modéré (M-NU, M-U, M-Ucu)
TN+1,50m en zones d'aléa fort (F-NU, F-U, F-Ucu)
* Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans conditions.
* Les travaux d'entretien du réseau routier sont admis sous réserve qu'ils ne modifient pas les conditions d'écoulement.
* Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20m² au sol et une annexe.
page 13II-1. Clauses réglementaires applicables en F-NU et F-U
(et F-Ucu le cas échéant).
Article 1 : SONT INTERDITS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation,
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 20% le nombre d'équivalents habitants,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants,
page 14Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, - de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
page 15- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE..
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).
g) dispositions strictement limitées à la zone F-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), - que les surfaces de plancher créées n'excèdent pas les surfaces de plancher existantes.
Cette disposition n'est pas cumulative avec la suivante, création de bâtiments nouveaux.
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - que la création fasse suite à une démolition,
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
- que les surfaces de plancher créées n'excèdent pas 2 fois les surfaces de plancher existantes avant démolition.
Cette disposition n'est pas cumulative avec la précédente, extension des bâtiments existants.
Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions, pouvant être destinées à du logement.
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
page 16Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
j) disposition strictement limitée à la zone F-Ucu : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants, même avec augmentation du nombre de logements, sont admis au niveau du sol existant (et non plus à PHE+30cm comme dans le reste des zones de danger F-U et F-NU), sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces et d'étages en logements.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
page 17m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+30cm)
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote PHE+30cm.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
p) La création ou modification de clôtures est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans les seules zones F-U et F-Ucu ces clôtures pourront être édifiées sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
page 18q) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
page 19II-2. Clauses réglementaires applicables en M-NU
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières,
page 20Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
page 21e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE..
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. - qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
page 22au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+30cm)
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote PHE+30cm.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
page 23q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
w) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), - de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher à la cote de la PHE.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
page 24II-3. Clauses réglementaires applicables en M-U (et M-
Ucu le cas échéant)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-U (et M-Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants,
1g) la création de nouvelles déchetteries,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières,
page 25Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-U (et M-Ucu le cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote PHE.
page 26L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
g) dispositions strictement limitées à la zone M-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b).
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
j) disposition strictement limitée à la zone M-Ucu : la modification ou le changement de
page 27destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à PHE+30cm comme dans le reste des zones de précaution M-U), avec ou sans changement de destination, sous réserve :
- qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique),
- que les niveaux sous la cote PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS,
- qu'ils ne créent pas de remblais
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la PHE+30cm)
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâtiments d'activités.
page 28Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; - que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
page 29II-4. Clauses réglementaires applicables en R-NU
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes,
1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.
page 30Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+30cm. - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
f) L'extension à l'étage des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sans création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire.
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
page 31Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise pour la création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+30cm.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis.
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+30cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+30cm)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage, à l'exclusion de nouveaux logements) sont admis dans les conditions suivantes :
- la création ou l'extension au sol supérieure à 20% de l'emprise doit être calée à la cote TN+30cm.
- la modification ou l'extension inférieure à 20% de l'emprise au sol de bâtiments existants peut être réalisée au niveau du plancher existant.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à
page 32TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+30cm.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
p) La création ou modification de clôtures est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+30cm ; Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+30cm.
page 33u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
w) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
- qu’elle se situe à plus de 10 m d’un axe d’écoulement,
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation,
- de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
x) la création de constructions (y compris d'habitation) nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve :
- qu’elle se situe à plus de 10 m d’un axe d’écoulement,
- de ne pas dépasser 200m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
- que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher au minimum à la cote TN+30cm.
page 34II-5. Clauses réglementaires applicables en R-U (et R-
Ucu le cas échéant)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements stratégiques,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
page 35Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol.
d) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+30cm.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol.
g) dispositions strictement limitées à la zone R-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), - que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique),
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve : - qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), - que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique).
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de
page 36destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures est admise.
j) disposition strictement limitée à la zone R-Ucu : la modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à TN+30cm comme dans le reste de la zone R-U), avec ou sans changement de destination, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ni à des locaux de logement (b).
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20cm de haut ou de batardeaux.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+30cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+30cm)
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâtiments d'activités.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
page 37o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
. la largeur ne devra pas excéder 20m.
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal. Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+30cm ; Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
page 38TROISIÈME PARTIE :
MESURES DE PRÉVENTION, DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
page 39Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, issues de l'article L.562-1 alinéa 3 du code de l'Environnement, correspondent aux mesures collectives ou particulières à mettre en œuvre pour réduire globalement la vulnérabilité des biens et des personnes.
Les mesures énoncées ci-dessous sont rendues obligatoires par le présent PPRi, dans les délais indiqués.
III-1. Iinformation du public
Cible : le maire / Délai : tous les 2 ans
Conformément à l'article L125-2 du code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous moyens laissés au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette...). A cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le présent PPRi devront être évoqués.
III-2. Élaboration d'un Plan communal de sauvegarde (PCS)
Cible : le maire / Délai : 2 ans à compter de l'approbation du PPRi
Le maire doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du présent PPRi. Si un plan communal de sauvegarde existe déjà à la date d'approbation du présent PPRi, le PCS devra être actualisé pour intégrer la connaissance du risque inondation contenue dans le présent PPRi. Pour rappel, l'article 13 de la loi pré-citée précise que « le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. »
III-3. Zonage d'assainissement pluvial
Cible : la commune / Délai : 5 ans
S'il n'est pas déjà réalisé, la commune ou la collectivité compétente devra établir un zonage d'assainissement pluvial, conformément à l'article L2224-10 3° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPRi.
III-4. Pose de repères de crues
Cible : collectivités compétentes / Délai : 5 ans
Conformément à l'article L563-3 du code de l'environnement et en fonction des informations en sa possession, le maire ou la collectivité compétente procède à l’inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs les plus pertinents et de passage public, leur entretien et leur protection.
page 40QUATRIÈME PARTIE :
MESURES DE REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES BIENS EXISTANTS
Ces mesures, aussi appelées mesures de mitigation, ne sont applicables qu'aux constructions existantes situées dans les zones soumises à l'aléa de référence, donc en F-U, F-NU, M-U, M-NU (et F-Ucu et M-Ucu le cas échéant).
page 41IV-1. Mesures obligatoires
Les mesures énoncées au présent chapitre concernent les biens et activités implantés antérieurement à la date d’approbation du présent PPRI.
Elles sont classées par ordre de priorité décroissant. Elles doivent être mises en œuvre en respectant cet ordre hiérarchique, dans un délai de 5 ans suivant la date d’approbation du PPRI.
En vertu de l’article R.562-5 du code de l’Environnement, les mesures sont rendues obligatoires dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien sauf impossibilité technique dûment justifiée par un homme de l’art dans le diagnostic ou dans l’autodiagnostic.
IV-1.1. Etablir un diagnostic ou un auto-diagnostic des bâtiments
Cible : propriétaire
Le diagnostic concerne tous les bâtiments situés en zone inondable d'aléas fort et modéré (F-U, F-Ucu, F-NU, M-U, M-Ucu et M-NU).
Pour les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, les établissements stratégiques, les établissements recevant des populations vulnérables, les équipements d'intérêt général, les activités de plus de 20 salariés, les installations classées pour la protection de l'environnement, ce diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes compétents en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. Ce diagnostic doit comprendre :
- un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l’aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2 cotes.
- l'organisation de la prise en compte du risque inondation, notamment : - par la rédaction d'un plan ou de procédures d’alerte et de secours aux personnes, - par la proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées, accompagnées d’un descriptif technique et économique, incluant d'une part des mesures sur le bâtiment, et d'autre part une analyse sur les fonctionnements et les procédés de stockage et de fabrication (dans le cas des activités économiques), afin d'identifier les éléments présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation.
Pour les autres types de bâtiments, ce diagnostic peut être réalisé par le propriétaire (on parle alors d'auto-diagnostic). Il doit uniquement comporter un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l’aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2 cotes.
IV-1.2. Zones refuges
Cible : propriétaire du bâtiment d’habitation de plain pied
Cette disposition concerne les zones F-U, F-Ucu et F-NU seulement.
Pour les bâtiments d'habitation de plain pied, la création ou l’aménagement d'une zone refuge telle que définie dans le lexique est rendue obligatoire lorsque la cote PHE est 80 cm ou plus au- dessus de la cote du plancher aménagé, sauf en cas d'impossibilités techniques ou réglementaires justifiées dans le diagnostic. Dans ces cas, le propriétaire ou la copropriété devra le signaler au maire afin que celui-ci le prenne en compte dans le PCS pour en définir les modalités d’alerte et de mise en sécurité adaptées (annuaire de crise notamment).
page 42IV-1.3. Empêcher l’intrusion d’eau sur les planchers aménagés
Cible : propriétaire
Dans les zones F-U, F-Ucu, F-NU, M-U, M-Ucu et M-NU, pour empêcher l’intrusion d’eau sur les planchers aménagés, la mise en place de dispositifs étanches temporaires ou permanents (batardeaux, clapets anti retour, ...) est rendu obligatoire sur les ouvertures susceptibles de générer l’inondation du bâtiment dans le cas d’une crue atteignant la cote PHE, sauf en cas d'impossibilités techniques ou réglementaires justifiées dans le diagnostic. Le niveau de protection du plancher habitable doit être cohérent sur l’ensemble des ouvertures. Il est de 50 cm minimum et limité à 80 cm quelle que soit la cote PHE, afin de permettre leur franchissement par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.
IV-1.4. Matérialiser les emprises des piscines enterrées
Cible : propriétaire
En cas d’inondation, les piscines enterrées ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau, et représentent donc un risque pour les sauveteurs qui peuvent tomber et se noyer. En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, M-U, M-Ucu et M-NU, un balisage permanent permettant de repérer l’emprise des piscines est rendu obligatoire. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
IV-1.5. Empêcher la flottaison d’objets et stocker les produits polluants
Cible : propriétaire des biens ou gestionnaire
En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, M-U, M-Ucu et M-NU, les matériaux stockés, les équipements extérieurs, les caravanes et remorques, les cuves, les citernes, …, susceptibles de flottaison et donc de création d’embâcle doivent faire l’objet d’un dispositif anti flottaison, d’un arrimage ou d’un dispositif individuel ou collectif de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement. Les cuves à fioul, les bouteilles d’hydrocarbure et tous les polluants devront être mis hors d’eau ou être solidement lestés, ancrés ou arrimés pour ne pas être emportés.
IV-1.6. Identifier les zones de repli des campings
Cible : gestionnaire de l'établissement
Pour les campings, il est obligatoire d'identifier ou de créer une ou plusieurs zones de repli collectives adaptées à la capacité d’occupation et situées au-dessus de la PHE.
page 43IV-2. Mesures recommandées
En plus des mesures précédentes, rendues obligatoires par l’approbation du présent PPRi, d’autres mesures sont recommandées pour améliorer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens.
Leur usage peut s’avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l’occasion de travaux de rénovation.
Ces mesures ne sont pas exhaustives ni priorisées. C’est en effet aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs que revient le choix de retenir telles ou telles mesures selon la nature du bien, la configuration des lieux, ses contraintes tant matérielles que financières, etc.
Pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments concernés par l'obligation de réaliser un diagnostic par un organisme qualifié, la mise en œuvre des mesures indiquées dans le diagnostic sont vivement recommandées, à partir d'une hiérarchisation préalable fonction de leur intérêt et du rapport coût sur objectif.
Pour assurer la sécurité des personnes, des zones refuges peuvent être aménagées pour les autres types de bâtiments, notamment les établissements recevant du public. Cette zone devra préférentiellement être directement accessible par l'intérieur du bâtiment.
Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale, il est notamment recommandé :
➢ d'utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l’eau (éviter la laine de verre) et utiliser des matériaux hydrofuges (certaines plaques de plâtre, cloisons, etc.) ➢ de mettre hors d’eau le tableau électrique et / ou de créer un réseau électrique descendant ➢ de mettre hors d’eau les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation
➢ etc...
Le recours à d'autres dispositifs adaptés et innovant en matière de réduction de la vulnérabilité est évidemment encouragé. Des guides et des sites internet ( tel que : http://www.prim.net ) peuvent aider au choix de ces dispositifs.
page 44informa Con
TERRITOIRES
FRANCE
OCCITANIE
GARD
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES RHÔNY
VISTRE VIDOURLE
COMMUNE DE MUS
AVRIL 2019
COMMUNE DE MUS
Transformation du P.O.S. en P.L.U. approuvée le 22 février 2008
1ère révision du P.L.U
Prescrite par DCM le 7 mars 2014
Approuvée par DCM le 27 mai 2019
Plan Local d’Urbanisme
4.2.d - PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
information & TERRITOIRES
Florence CHIBAUDEL
Jérôme BERQUET
PROJET ARRÊTÉ
FINALISATION POUR
APPROBATION
Urbaniste O.P.Q.U. - Architecte D.P.L.G.
Urbaniste O.P.Q.U.
Consultant en urbanisme réglementaire
Le Plein Soleil
1796, Avenue de Monsieur Testé
34070 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
Le Dôme
1122, Avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
E-mail : in.ter@online.fr
E-mail : florencechibaudel@gmail.com
E-mail : jberquet.consultant@gmail.comLiberté « Liberté + Égaliné + Fratrnié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU GARD
Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT)
du site de SYNGENTA sur les communes
de Aigues-Vives, Gallargues le Montueux
et Mus (30)
CAHIER DE RECOMMANDATIONS
Prescrit par arrêté préfectoral n°2008-352-10 du 17 décembre 2008, prorogé par les arrêtés préfectoraux n°10.080N du 16 juin 2010 et n°2011167-0013 du 16 juin 2011
Approuvé par arrêté préfectoral n°2012153-0006 du 1er juin 2012
Préfecture du GardSommaire
PRÉAMBULE................................................................................................................ 3
CHAPITRE 1. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES...3
CHAPITRE 1. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES...3
1.RECOMMANDATION GÉNÉRALE APPLICABLES AUX ZONES R, B1, B3, B4, B6, B1, B2 ET B3.......................................3 2.RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES EN ZONE B1 ET B3 ...........................................................3
CHAPITRE 2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’UTILISATION OU À L’EXPLOITATION.....................4
CHAPITRE 2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’UTILISATION OU À L’EXPLOITATION.....................4
CHAPITRE 3. RECOMMANDATIONS SUR LE COMPORTEMENT À ADOPTER PAR LA POPULATION EN CAS D’ACCIDENT TECHNOLOGIQUE.........................................................................................4
CHAPITRE 3. RECOMMANDATIONS SUR LE COMPORTEMENT À ADOPTER PAR LA POPULATION EN CAS D’ACCIDENT TECHNOLOGIQUE.........................................................................................4
Cahier de recommandations du PPRT de SYNGENTA à Aigues-Vives (30) 2/4Préambule
L’article L151-16 du Code de l’Environnement prévoit :
« A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : (…)
V. – Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l‘exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. » (extrait de l’article L. 515-16 du code de l’environnement).
Ces recommandations, sans valeur contraignante, tendent à renforcer la protection des populations face aux risques encourus.
Chapitre 1. Recommandations relatives à l’aménagement des
constructions existantes
1.Recommandation générale applicables aux zones R, B1, B3, B4, B6, b1, b2 et b3
Pour les biens existants à la date d'approbation du PPRT faisant l'objet de prescriptions dans le titre IV du règlement du PPRT joint, il est recommandé de compléter les travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits et mis en œuvre à hauteur de dix pour cents de la valeur vénale du bien, dans le cas où ces derniers ne permettent pas d'atteindre l'objectif de performance fixé.
2.Recommandations supplémentaires applicables en zone B1 et B3
Dans la zone B1, les personnes sont exposées à un aléa toxique moyen (M+) et surpression faible (Fai).
Dans cette zone, pour les biens à usage d'habitation existants à la date d'approbation du PPRT, il est recommandé que les chassis des ouvertures vitrées ainsi que la toiture résistent à une intensité de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du présent règlement )
Dans cette zone, pour tous les autres biens existants à la date d'approbation du PPRT et destinés à accueillir la présence de personnes, il est recommandé que l'ensemble des éléments du bâti (structure, mur, toiture, ouvertures …) résistent à une intensité de surpression de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du règlement joint).
Dans la zone B3, les personnes sont exposées à un aléa toxique moyen (M+), thermique moyen (M+) et surpression faible (Fai).
Cahier de recommandations du PPRT de SYNGENTA à Aigues-Vives (30) 3/4Concernant l'effet surpression, il est recommandé que l'ensemble des éléments du bâti (structure, mur, toiture, ouvertures …) résistent à une intensité de surpression de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du règlement joint).
Chapitre 2. Recommandations relatives à l’utilisation ou à
l’exploitation
- Concernant l’organisation de rassemblement
Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent pas concerner une utilisation de l’espace qui se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la date d’approbation du plan. Ainsi, l’organisation de rassemblement, de manifestation sportive, culturelle ou commerciale sur un terrain nu (public ou privé) ne peut relever que du pouvoir de police du maire de la commune concernée, ou le cas échéant, selon le type de manifestation, du pouvoir de police du Préfet.
Sur les terrains nus situés à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, iI est recommandé aux autorités compétentes à des fins de protection de personnes de ne pas permettre :
- tout usage des terrains susceptibles d’aggraver l’exposition des personnes aux risques,
- tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public,
- la circulation organisée des piétons ou des cyclistes (par des pistes cyclables, des chemins de randonnées, des parcours sportifs, etc…).
- Concernant les lignes de transport en commun de personnes,
A l’occasion de réflexions globales sur les modifications d’itinéraire des lignes de bus sur le territoire des communes d'Aigues Vives, de Mus et de Gallargues-Le-Montueux, il conviendra de s’interroger sur la pertinence et la performance des lignes traversant le périmètre d’exposition au risque, de manière éventuellement à modifier le tracé ou diminuer le nombre d’arrêt.
Chapitre 3. Recommandations sur le comportement à adopter
par la population en cas d’accident technologique
Ces dispositions sont prévues par le Plan Particulier d'Intervention (PPI) en vigueur pour les installations à l’origine des aléas.
Cahier de recommandations du PPRT de SYNGENTA à Aigues-Vives (30) 4/4Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
R R R R R R R R R
b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1
b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2 b2
b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3
b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3
b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
Plan de prévention des Risques Technologiques
SYNGENTA
Aigues-Vives (Gard)
Zonage règlementaire - ANNEXE 1
Légende
Elements de repérage
Zonage règlementaire
Limites communales
Parcelles
Bâti
Zone Rouge R
Zone bleue b
Zone bleue B
Zone Grisée
perimètre d'exposition aux risques Mai 2012 Echelle : 1/2000
Format A3
N
Préfet du Gard
voie SNCF
Voie SNCF
D142
D142
D363
D742
D742
Mus
Gallargues le Montueux
Aigues-VivesLiberté « Liberté + Égaliné + Fratrnié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU GARD
Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT)
du site de SYNGENTA sur les communes
de Aigues-Vives, Gallargues le Montueux
et Mus (30)
RÈGLEMENT
Prescrit par arrêté préfectoral n°2008-352-10 du 17 décembre 2008, prorogé par les arrêtés préfectoraux n°10.080N du 16 juin 2010 et n°2011167-0013 du 16 juin 2011
Approuvé par arrêté préfectoral n°2012153-0006 du 1er juin 2012
Préfecture du GardSommaire
TITRE I : PORTÉE DU PPRT, DISPOSITIONS GÉNÉRALES............................................................4
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................ 4 Article 1.1 Champ d'application .................................................................................4 Article 1.2 Portée des dispositions ..............................................................................4 Article 1.3 Délimitation du zonage et principe de réglementation........................................5 CHAPITRE 2: APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DU PPRT..........................................................................5 Article 2.1 – Effets du PPRT....................................................................................... 5 Article 2.2 – Les conditions de mises en œuvre des mesures foncières....................................5 Article 2.3 – Les infractions au PPRT ............................................................................5 Article 2.4 - Révision du PPRT...................................................................................5 CHAPITRE 3 – RAPPEL DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR...................................................................6
TITRE II : RÉGLEMENTATION DES PROJETS...........................................................................7
CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE .................................................................................................... 7 Article 1.1 : Définition de « projet »............................................................................7 Article 1.2 - Utilisation du règlement..........................................................................7 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE (R)....................................................................8 Article 1. Les projets nouveaux..................................................................................8 Article 2. Les projets sur les biens et activités existants....................................................9 CHAPITRE 3: DISPOSITIONS APPLICABLES EN BLEU FONCÉ (B).....................................................................10 Article 1. Les projets nouveaux.................................................................................10 Article 2. Les projets sur les biens et activités existants...................................................11 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN BLEU CLAIR (B)......................................................................13 Article 1. Les projets nouveaux.................................................................................13 Article 2. Les projets sur les biens et activités existants...................................................14 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE GRISE..........................................................................15 Article 1. Définition de la zone grise...........................................................................15 Article 2. Interdictions...........................................................................................15 Article 3. Prescriptions...........................................................................................15 Article 4. Les conditions générales d’utilisation et d’exploitation........................................15
TITRE III : MESURES FONCIÈRES....................................................................................... 16
CHAPITRE 1. LES SECTEURS ET LES MESURES FONCIÈRES ENVISAGÉS.................................................................16 1.1. Le secteur d’instauration du droit de préemption.....................................................16 1.2. Les secteurs d’instauration du droit de délaissement.................................................16 1.3. Les secteurs d’expropriation pour cause d’utilité publique..........................................16 1.4. Devenir des immeubles préemptés........................................................................16 CHAPITRE 2. ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES FONCIÈRES.............................................................16
TITRE IV : MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS........................................................17
CHAPITRE 1 : MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS....................................................................17 1.1. Prescriptions applicables en zone Rouge R..............................................................17 1.2. Prescriptions applicables en zone Bleue B...............................................................17 1.3. Prescriptions applicables en zone Bleue (b).............................................................19 CHAPITRE 2. PRESCRIPTIONS SUR LES USAGES...................................................................................20 2.1. Transport de Matières Dangereuses.......................................................................20 2.2 Routes départementales et voie ferrée...................................................................20 2.3 Transport en commun de personnes.......................................................................21 CHAPITRE 3 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT...................................................................................21
TITRE V : SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE.......................................................................22
LEXIQUE................................................................................................................... 23
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 2/30ANNEXE 1 ................................................................................................................ 24
ANNEXE 2................................................................................................................. 28
ANNEXE 3................................................................................................................. 30
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 3/30Titre I : Portée du PPRT, dispositions générales
Chapitre 1 : champ d'application
Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) liés à la société SYNGENTA , sur les communes d' Aigues-Vives, Gallargues le Montueux et Mus s'applique aux différentes zones situées à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, cartographiées sur le plan de zonage réglementaire joint.
Article 1.1 Champ d'application
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques a pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations de la société SYNGENTA, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu (article L515-15 du Code de l’Environnement).
Pour répondre à l’objectif de sécurité de la population, le PPRT, permet d’agir :
• d’une part sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà implantées à proximité du site (en agissant en particulier sur le bâti existant, et en mettant en œuvre des mesures foncières),
• et d’autre part sur la maîtrise du développement de l’urbanisation future, avec notamment des mesures sur le bâti futur.
Article 1.2 Portée des dispositions
Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, aménagements, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.
Il définit :
– des règles d'urbanisme ;
– des règles de construction dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité des pétitionnaires ;
– des règles d'exploitation et de gestion ;
– des mesures de prévention, protection et de sauvegarde, pouvant aller jusqu'à la réalisation de travaux sur les biens existants. Dans ce cas,leur mise en œuvre ne s'impose que dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté de prescription du présent PPRT.
– des mesures foncières, avec l'instauration dans le cas présent du droit de préemption.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent règlement.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 4/30I
HA
Article 1.3 Délimitation du zonage et principe de réglementation
Conformément à l’article L515-16 du Code de l’Environnement, le PPRT délimite, à l’intérieur du périmètre d’exposition au risque, 4 zones de réglementation différente, définies en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
– une zone rouge R d'interdiction stricte
– une zone bleu foncé B d'autorisation limitée
– une zone bleu clair b d'autorisation
– une zone grise, emprise de l'établissement à l'origine du PPRT
Dans ces zones, la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.
Dans ces zones, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme.
Des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication peuvent également être prescrites dans ces zones.
Chapitre 2: application et mise en œuvre du PPRT
Article 2.1 – Effets du PPRT
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique (article L515-23 du Code de l’Environnement).
Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l’article L121-2 du Code de l’Urbanisme et doit être annexé aux plans locaux d’urbanisme dans les trois mois à compter de son approbation conformément à l’article L126-1 du même Code.
Article 2.2 – Les conditions de mises en œuvre des mesures foncières
Aucune mesure foncière n'est prévue dans le présent PPRT.
Article 2.3 – Les infractions au PPRT
Les infractions aux prescriptions du PPRT (mesures d’interdiction concernant la réalisation d’aménagement ou d’ouvrages, concernant des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes, ou prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation) sont punies des peines prévues à l’article L480-4 du Code de l’Urbanisme.
Article 2.4 - Révision du PPRT
Le PPRT peut être révisé dans les conditions prévues par l’article R. 515-47 du code l'environnement, sur la base d’une évolution de la connaissance ou du contexte.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 5/30Chapitre 3 – Rappel des autres réglementations en vigueur
Le PPRT vient compléter, par des mesures appropriées, les réglementations déjà en vigueur, à savoir :
1. la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - ICPE : réduction du risque à source, plan de secours interne, formation du personnel,
2. la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques : Porter à connaissance, obligation de prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme…,
3. la gestion de crise et sécurité publique : le PPI (Plan Particulier d'Intervention) et ses exercices de mise en œuvre, le PCS (Plan communal de Sauvegarde) …,
4. l’information et la sensibilisation du public : communication auprès des riverains, information des acquéreurs et locataires sur les risques existants (naturels et technologiques), à chaque transaction immobilière.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 6/30Titre II : Réglementation des projets
Chapitre 1 - Préambule
Article 1.1 : Définition de « projet »
On entend par « projet » la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes.
Dans le présent règlement, on distingue :
– les projets nouveaux : projets de constructions nouvelles quelle que soit leur destination (habitation, activités, ERP), d'infrastructures nouvelles ou d'équipements nouveaux
– les projets sur les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRT : projets de réalisation d'aménagements ou d'extensions (avec ou sans changement de destination) de constructions existantes, d'infrastructures existantes ou d'équipements existants.
La réglementation des projets est destinée à maîtriser l’urbanisation nouvelle ou le changement de destination des constructions existantes soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées par la volonté de :
• limiter la capacité d’accueil et la fréquentation, par conséquent la population exposée,
• protéger les personnes en cas d’accident en prévoyant des règles de construction appropriées.
Article 1.2 - Utilisation du règlement
Un projet est réalisable si :
• il n'est pas interdit dans le paragraphe « interdictions »,
• il respecte les conditions énumérées dans le paragraphe « prescriptions ».
Article 1.3 - Disposition générale applicable à tout projet soumis à permis de construire
Tout projet soumis à permis de construire autorisé dans le cadre du présent Titre II le sera sous réserve de réaliser une étude préalable à la construction permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Ces conditions répondent aux objectifs de performance définis dans l’article relatif aux règles de construction intitulé « prescriptions constructives ».
Une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant de la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception est jointe à la demande de permis de construire (en application de l'article R 431-16c du Code de L'urbanisme).
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 7/30Chapitre 2 : Dispositions applicables en zone Rouge (R)
Préambule :
Dans la zone rouge foncé (R), les personnes sont principalement exposées à un aléa toxique très fort ou fort, un aléa thermique fort et un aléa surpression moyen ou faible.
Cette zone n’a pas vocation à la construction ou à l’installation de nouveaux locaux, autres que les extensions liées à l'établissement à l’origine du risque, sous réserve de prescriptions.
Article 1. Les projets nouveaux
Article 1.1 Interdictions
Toute construction, installation, et infrastructure nouvelle, n'étant pas directement liée à l'établissement à l'origine du risque, est interdite.
Tout immeuble de grande hauteur (définition à l'article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation) est interdit , conformément aux dispositions du point 1.1.11 Règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Article 1.2. Prescriptions d'urbanisme
Les voiries de desserte strictement nécessaires à l'activité à origine du risque, ou permettant l'acheminement des secours peuvent être créées.
Article 1.3. Prescriptions constructives
Des dispositions appropriées sont mises en œuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement des ouvrages, pour :
un flux thermique (sollicitation illimitée) de 5kW/m², 8kW/m² ou plus (l'exploitant définit dans ce cas l'intensité exacte au droit de l'implantation à partir de son étude des dangers), la valeur à prendre en compte étant lue sur la carte jointe en annexe 3 ;
et éventuellement une surpression d'une intensité de 50, 140 ou 200 mbar : type de signal, durée d'application et niveau d'intensité lus sur la carte figurant en annexe 3.
L’ensemble d’une construction et les éléments qui la constituent (notamment les charpentes, couvertures, façades, menuiseries, vitrages …) résistent aux effets auxquels ils sont exposés :
une surpression dont le niveau d'intensité, le type de signal et la durée d'application sont lus sur la carte figurant en annexe 3.
un flux thermique (sollicitation illimitée) de 5kW/m², 8kW/m² ou plus (l'exploitant définit dans ce cas l'intensité exacte au droit de l'implantation à partir de son étude des dangers), la valeur à prendre en compte étant lue sur la carte jointe en annexe 3 ;
Pour les projets soumis à permis de construire, le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, permettant de vérifier le respect des prescriptions décrites ci-dessus (cf. article 1.3 du Chapitre 1 du titre II).
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 8/30Article 2. Les projets sur les biens et activités existants
Article 2.1. Interdictions
Tout aménagement d'une construction ou installation n'étant pas directement liée à l'établissement à l'origine du risque, est interdite.
Les projets sur les biens et activités existantes ayant pour effet d'augmenter la population présente ou sa vulnérabilité sont interdits.
Tout changement de destination ou d'usage des constructions existantes à la date d'approbation du PPRT ayant pour effet :
• soit d'augmenter la population présente ou leur vulnérabilité,
• soit de créer un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise,
• soit de créer un logement,
est interdit.
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un accident lié au site de SYNGENTA est interdite.
Article 2.2. Prescriptions constructives
Les prescriptions applicables aux projets nouveaux décrites dans le paragraphe précédent (vis à vis de l'effet thermique et surpression) sont applicables aux aménagements.
Concernant le risque toxique, un dispositif de confinement correctement dimensionné est identifié et mis en place dans l'extension, ou dans l'enveloppe de la construction constituée par l'existant et l'extension. Ce local permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible) = 0,5.
ou
n50ia =8 Vol/h à 50 Pa
n50ie = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ca = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ce = 8 Vol/h à 50 Pa
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
Pour les projets soumis à permis de construire, le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, permettant de vérifier le respect des prescriptions décrites ci-dessus (article 1.3 du Chapitre 1 du titre II).
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 9/30Chapitre 3: Dispositions applicables en Bleu foncé (B)
Préambule :
Dans la zone Bleu foncé (B), les personnes peuvent à la fois être exposées à un aléa toxique moyen (M+), un aléa surpression faible (Fai) et un aléa thermique moyen (M+).
Certains projets nouveaux explicités ci-dessous, ainsi que les projets sur les constructions et activités existantes sont autorisés, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à accueillir de nouvelles populations et sous réserve du respect de prescriptions.
Article 1. Les projets nouveaux
Article 1.1 Interdictions
Est interdite toute construction, installation ou infrastructure nouvelle, n'étant :
• ni directement liée à l'établissement à l'origine du risque,
• ni d'intérêt général,
• ni nécessaire au fonctionnement des services publics ou collectifs, • ni destinée à la production d'énergie renouvelable (ex : cellules photovoltaïques, panneaux solaires, géothermie...).
Toute construction, installation ou infrastructure dont l'implantation ne répond pas à une nécessité technique impérative, est interdite.
Tout immeuble de grande hauteur (définition à l'article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation) est interdit , conformément aux dispositions du point 1.1.11 Règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Toute construction, installation ou infrastructure engendrant la présence de nouvelle population ou personnel (à l’exception des interventions ponctuelles pour maintenance ou réparation) est interdite.
Des voiries de desserte strictement nécessaires à l'activité à origine du risque, ou permettant l'acheminement des secours peuvent être créées.
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un accident lié au site de SYNGENTA est interdite.
Article 1.2 Prescriptions constructives
Le maitre d'ouvrage des infrastructures ou équipements d’intérêt général et des équipements nécessaires à leur exploitation, ainsi que les détenteurs des installations de production d'énergie renouvelables prennent les dispositions appropriées au phénomène de manière à ne pas augmenter la vulnérabilité, ni le risque.
Des dispositions appropriées sont mises en œuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement des ouvrages et des installations, pour (suivant l'implantation) :
un flux thermique de 5kW/m² (voir l'implantation du projet par rapport à la zone d'effet thermique sur la carte jointe en annexe 3) ;
une surpression d'intensité 35, 50 ou 140 mbar : type de signal, durée d'application et niveau d'intensité lus sur la carte figurant en annexe 3.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 10/30L’ensemble d’une construction et les éléments qui la constituent (notamment les charpentes, couvertures, façades, menuiseries, vitrages …) résistent aux effets auxquels ils sont exposés (suivant l'implantation) :
un flux thermique (sollicitation illimitée )de 5kW/m² (voir l'implantation du projet par rapport à la zone d'effet thermique sur la carte jointe en annexe 3) ;
une surpression d'intensité de 35, 50 ou 140 mbar : type de signal, durée d'application et niveau d'intensité lus sur la carte figurant en annexe 3.
Pour les projets soumis à permis de construire, le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, permettant de vérifier le respect des prescriptions décrites ci-dessus (article 1.3 du Chapitre 1 du titre II).
Article 2. Les projets sur les biens et activités existants
Article 2.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existantes ayant pour effet d'augmenter la population présente ou sa vulnérabilité sont interdits.
En particulier, dans le cas d'un établissement recevant du public, les projets sur les biens et activités existants ayant pour conséquence d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement sont interdits.
Tout changement de destination ou d'usage des constructions existantes à la date d'approbation du PPRT ayant pour effet :
• soit d'augmenter la population présente ou leur vulnérabilité,
• soit de créer un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise,
• soit de créer un logement,
est interdit.
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un accident lié au site de SYNGENTA est interdite.
Article 2.2. Prescriptions d'urbanisme
L'aménagement ou l'extension des constructions à usage d'habitation ne conduit pas à augmenter la surface hors œuvre nette (SHON) existante à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques de plus de 30 m².
La reconstruction de bâtiments sinistrés (dont l'origine du sinistre n'est pas lié au site Syngenta) ne conduit pas à augmenter la surface hors œuvre nette (SHON) sauf à s'inscrire dans les plafonds régissant l'extension des constructions existantes.
L'aménagement des constructions à usage autre qu'habitation ne conduit pas à augmenter leur surface hors œuvre brute (SHOB) à la date de publication du présent plan de prévention des risques de plus de 30 %.
Article 2.3. Prescriptions constructives
Des dispositions appropriées sont mises en œuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement des ouvrages et des installations, pour (suivant l'implantation) :
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 11/30 un flux thermique (sollicitation illimitée ) de 5kW/m² (voir l'implantation du projet par rapport à la zone d'effet thermique sur la carte jointe en annexe 3) ;
une surpression d'intensité 35, 50 ou 140 mbar : type de signal, durée d'application et niveau d'intensité lus sur la carte figurant en annexe 3.
L’ensemble d’une construction et les éléments qui la constituent (notamment les charpentes, couvertures, façades, menuiseries, vitrages …) résistent aux effets auxquels ils sont exposés (suivant l'implantation) :
un flux thermique de 5kW/m² (voir l'implantation du projet par rapport à la zone d'effet thermique sur la carte jointe en annexe 3) ;
une surpression d'intensité de 35, 50 ou 140 mbar : type de signal, durée d'application et niveau d'intensité lus sur la carte figurant en annexe 3.
Pour les bâtiments à usage d'activités ou établissement recevant du public, concernant le risque toxique, un dispositif de confinement correctement dimensionné est identifié et mis en place dans l'extension, ou dans l'enveloppe de la construction constituée par l'existant et l'extension. Le local de confinement devra respecter l'objectif de performance suivant :
a (coefficient d'atténuation cible) = 0,5
En cas d'extension de la construction à destination d'habitation qui n'augmente pas le type de logement (par exemple F4 en F5), cette obligation ne s'applique pas.
Les annexes 1 et 2 du présent règlement détaillent l'ensemble de la démarche.
Pour les projets soumis à permis de construire, le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, permettant de vérifier le respect des prescriptions décrites ci-dessus (article 1.3 du Chapitre 1 du titre II).
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 12/30Chapitre 4 : Dispositions applicables en bleu clair (b)
Préambule :
Dans la zone Bleu clair, les personnes peuvent à la fois être exposées à un aléa toxique moyen (M), un aléa surpression faible (Fai).
Article 1. Les projets nouveaux
Article 1.1 Interdictions
Les établissements recevant du public difficilement évacuables sont interdits.
Tout immeuble de grande hauteur (définition à l'article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation) est interdit , conformément aux dispositions du point 1.1.11 Règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
La reconstruction après sinistre est autorisée sous réserve du respect des prescriptions décrites dans le paragraphe suivant concernant l'effet surpression et l'effet toxique.
Article 1.2 Prescriptions constructives
Vis à vis de l'effet de surpression :
Des dispositions appropriées sont mises en œuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement des ouvrages, pour une intensité de 35 ou 50 mbar selon l'implantation du projet et la valeur lue sur la carte figurant en annexe 3 (durée d'application précisée également sur cette carte).
L’ensemble d’une construction et les éléments qui la constituent (notamment les charpentes, couvertures, façades, menuiseries, vitrages …) résistent à une surpression de 35 ou 50 mbar selon l'implantation du projet et la valeur lue sur la carte figurant en annexe 3 (durée d'application précisée également sur cette carte).
Vis à vis de l'effet toxique :
Pour tous les bâtiments (habitations, mais également activité ou établissements recevant du public), un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local de confinement est correctement dimensionné et respecte l'objectif de performance suivant :
a (coefficient d'atténuation cible) = 0,5
ou
n50ia =8 Vol/h à 50 Pa
n50ie = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ca = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ce = 8 Vol/h à 50 Pa
Les annexes 1 et 2 du présent règlement détaillent l'ensemble de la démarche.
Pour les projets soumis à permis de construire, le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, permettant de vérifier le respect des prescriptions décrites ci-dessus (article 1.3 du Chapitre 1 du titre II).
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 13/30Article 2. Les projets sur les biens et activités existants
Article 2.1. Interdictions
Sans objet.
Article 2.2. Prescriptions constructives
Les prescriptions applicables sont les mêmes que pour les projets nouveaux énoncées à l'article 1.2 ci dessus.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 14/30Chapitre 5 : Dispositions applicables en zone grise
Article 1. Définition de la zone grise
La zone grise correspond à l’emprise foncière des installations à l'origine du risque technologique objet du présent PPRT.
Article 2. Interdictions
Sont interdits :
• la création d'établissement recevant du public,
• les changements de destination des constructions existantes en dehors du champ d'activité industrielle,
• les extensions et les aménagements à usage d'habitation et de locaux à sommeil qui n'ont pas trait au gardiennage ou à la surveillance,
• la modification, l'élargissement ou l'extension d'infrastructures qui ne sont pas strictement nécessaires aux activités exercées dans la zone, à l'acheminement de marchandises ou des secours.
Article 3. Prescriptions
Toute nouvelle construction, activité, usage, extensions, aménagement, changement de destination ne conduit pas à augmenter le risque à l’extérieur des limites de propriété du site.
Article 4. Les conditions générales d’utilisation et d’exploitation
Les interdictions, conditions et prescriptions particulières d’utilisation ou d’exploitation du site sont fixées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la législation des Installations Classées de la société SYNGENTA.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 15/30Titre III : Mesures foncières
Afin de faire disparaître le risque, à terme par l’éloignement de ces populations, le PPRT rend possible l’exercice des trois instruments de maîtrise foncière prévus par le code de l’urbanisme ou le code de l’expropriation que sont le droit de préemption, le droit de délaissement et l’expropriation.
Chapitre 1. Les secteurs et les mesures foncières envisagés
1.1. Le secteur d’instauration du droit de préemption
En application de l'article L515-16 – I du Code de l'Environnement, à l'intérieur du périmètre d'exposition au risque et dans les zones réglementées du PPRT, à savoir les zones R, B (B1 à B6) et b (b1 à b3) , la commune concernée ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, peut instaurer le droit de préemption urbain, dans les conditions définies à l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme.
1.2. Les secteurs d’instauration du droit de délaissement
Aucun secteur de délaissement n'est proposé et délimité dans ce PPRT.
1.3. Les secteurs d’expropriation pour cause d’utilité publique
Aucun secteur d'expropriation n'est proposé et délimité dans ce PPRT.
1.4. Devenir des immeubles préemptés
Selon l’article L.515-20 du code de l’environnement, « les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l’article L.515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l’origine du risque. L’usage de ces terrains ne doit pas aggraver l’exposition des personnes aux risques ».
La commune a en charge la mise en valeur de ces terrains, leur réaménagement (sécurisation, clôture, destruction des bâtiments, revalorisation…).
En cas de revente des biens ou terrains considérés à prix coûtant, la commune rétrocède les subventions perçues de l'État.
Chapitre 2. Échéancier de mise en œuvre des mesures foncières
Sans objet.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 16/30Titre IV : Mesures de protection des populations
Chapitre 1 : Mesures sur les biens et activités existants
Préambule : lorsqu'un enjeu est situé à cheval sur plusieurs zones, c'est le règlement le plus contraignant de ces zones qui s'appliquent.
Si pour un bien donné, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité par rapport aux effets surpression, thermique et toxique décrits ci-après dépasse dix pourcents de sa valeur vénale, des travaux de protection à hauteur de dix pourcents de cette valeur vénale sont menés afin de protéger ses occupants avec une efficacité aussi proche que possible de l'objectif précité.
Les délais mentionnés ci après s'entendent à partir de la date de signature de l'arrêté préfectoral approuvant le présent PPRT.
Les enjeux concernés par le présent chapitre correspondent à des biens existants à la date d'approbation du PPRT.
1.1. Prescriptions applicables en zone Rouge R
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, pour les biens inscrits dans la zone R, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants de ces biens :
– vis à vis de l'effet thermique : une zone de mise à l'abri à l'intérieur de chaque bâtiment est mis en œuvre pour une durée de sollicitation illimitée aux effets thermiques de flux 5kW/m² ou 8kw/m² suivant la valeur lue sur l'annexe 3 du présent règlement.
– vis à vis de l' effet toxique : un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant : un coefficient d'atténuation cible de 0,5. Les annexes 1 et 2 du présent règlement détaillent l'ensemble de la démarche.
– Vis à vis de l'effet surpression : l'ensemble des éléments du bâti (structure, mur, toiture, ouvertures …) résistent à une surpression de 50 ou 140 mbar (type de signal et durée d'application lus sur la carte figurant en annexe 3).
1.2. Prescriptions applicables en zone Bleue B
Les biens existants à la date d'approbation du PPRT sont situés en zone B1, B3, B4 et B6.
Lorsqu'un enjeu est situé à cheval sur plusieurs zones, c'est le règlement le plus contraignant de ces zones qui s'appliquent.
1.2.1 Prescriptions applicables en zone B1
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, dans la zone B1 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants des biens :
– pour les biens à usage d'habitation existants à la date d'approbation du PPRT, les surfaces vitrées de chaque fenêtre ne doivent pas générer de projection de bris de vitre sous un effet de surpression d'une intensité de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du présent règlement )
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 17/30– pour tous les autres biens existants à la date d'approbation du PPRT et destinés à accueillir la présence de personne : les ouvertures vitrées et la toiture du bâti résistent à une surpression de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du présent règlement)
– uniquement pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants :
vis à vis de l'effet toxique, un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible) = 0,5
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
1.2.2 Prescriptions applicables en zone B3
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, dans la zone B3 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants des biens :
- pour tous les biens existants à la date d'approbation du PPRT et destinés à accueillir la présence de personne les surfaces vitrées de chaque fenêtre ne doivent pas générer de projection de bris de vitre sous un effet de surpression d'une intensité de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du présent règlement )
- uniquement pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants à la date d'approbation du PPRT: vis à vis de l'effet toxique : un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible) = 0,5
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
- uniquement pour les bâtiments résidentiels : vis à vis de l'effet thermique , une zone de mise à l'abri à l'intérieur de chaque bâtiment résidentiel est mise en œuvre pour une durée de sollicitation illimitée à un flux de 5kW/m².
1.2.3 Prescriptions applicables en zone B4
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants à la date d'approbation du PPRT, inscrits dans la zone B4 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants de ces biens :
- Concernant l'effet toxique, un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible)= 0,5
ou
n50ia =8 Vol/h à 50 Pa
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 18/30n50ie = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ca = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ce = 8 Vol/h à 50 Pa
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
1.2.4 Prescriptions applicables en zone B6
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, dans la zone B6 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants de ces biens :
- uniquement pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants à la date d'approbation du PPRT: vis à vis de l'effet toxique : un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible)= 0,5
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
- uniquement pour les bâtiments résidentiels : vis à vis de l'effet thermique , une zone de mise à l'abri à l'intérieur de chaque bâtiment résidentiel est mise en œuvre pour une durée de sollicitation illimitée à un flux de 5kW/m².
1.3. Prescriptions applicables en zone Bleue (b)
1.3.1 Prescriptions applicables en zone b1
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, dans la zone b1 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants des biens :
- pour tous les biens existants à la date d'approbation du PPRT et destinés à accueillir la présence de personne : les ouvertures vitrées et la toiture du bâti résistent à une surpression de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du présent règlement )
- uniquement pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants à la date d'approbation du PPRT: vis à vis de l'effet toxique : un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible)= 0,5
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 19/301.3.2 Prescriptions applicables en zone b2
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, pour tous les biens i nscrits dans la zone b2 destinés à accueillir la présence de personnes, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants de ces biens : – vis à vis de l'effet surpression, les ouvertures vitrées et la toiture du bâti résistent à une surpression de 35, 50 ou 140 mbar : suivant l'implantation du bâtiment par rapport aux différentes zones d'intensité lues en annexe 3 (type de signal et durée d'application également lus sur la carte figurant en annexe 3 du règlement joint)
1.3.1 Prescriptions applicables en zone b3
En application du IV de l'article L515-16 du code de l'environnement, pour les biens à usage d'activités ou établissement recevant du public existants à la date d'approbation du PPRT, inscrits dans la zone b3 des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés dans un délai de 5 ans afin d'assurer la protection des occupants de ces biens :
- Concernant l'effet toxique, un local de confinement est identifié dans chaque bâtiment. Ce local est correctement dimensionné et sa perméabilité à l'air permet de respecter l' objectif suivant :
a (coefficient d'atténuation cible)= 0,5
ou
n50ia =8 Vol/h à 50 Pa
n50ie = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ca = 8 Vol/h à 50 Pa
n50ce = 8 Vol/h à 50 Pa
Les annexes 1 et 2 détaillent l'ensemble de la démarche.
Chapitre 2. Prescriptions sur les usages
2.1. Transport de Matières Dangereuses
A l'intérieur du périmètre d'exposition au risque, le stationnement des véhicules de Transport de Matières Dangereuses en dehors de la limite de l'établissement industriel à risque concerné et sur la voie publique est interdit. Des panneaux d'information relatifs à cette interdiction de stationner sont mis en place par le gestionnaire des RD 472, 142 et 363 sur ces dernières, dans les deux sens de circulation dans un délai d'un an à compter de l'approbation du présent PPRT.
2.2 Routes départementales et voie ferrée
Routes départementales 742,142 et 363 :
- Une signalisation d’information, à destination des usagers, de l’existence d’un risque technologique, est mise en place sur les routes départementales 142, 742 et 363, dans les deux sens de circulation et au droit du périmètre d’exposition au risque.
Cette mesure est assurée par le gestionnaire de la voirie, dans un délai d'un an à compter de l'approbation du présent PPRT.
- des mesures organisationnelles sont définies et mises en oeuvre pour stopper la circulation de véhicules en cas d'alerte déclenchée par l'exploitant. Elles sont déterminées et adoptées par l'exploitant, le gestionnaire de la voirie et l'autorité exerçant la régulation du trafic. Elles sont portées à la connaissance du service de protection civile et sont compatibles avec les dispositions prévues par le plan particulier d'intervention de Syngenta.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 20/30Voie ferrée :
- des mesures organisationnelles sont définies et mises en oeuvre pour stopper la circulation des trains en cas d'alerte déclenchée par l'exploitant. Elles sont déterminées et adoptées par l'exploitant, le gestionnaire de la voie ferrée et l'autorité exerçant la régulation du trafic. Elles sont portées à la connaissance du service de protection civile et sont compatibles avec les dispositions prévues par le plan particulier d'intervention de Syngenta.
2.3 Transport en commun de personnes
Les abris de bus présents à l'intérieur du périmètre d'études sont déplacés par les gestionnaires les lignes concernées (à savoir le Conseil Général du Gard) en dehors du périmètre d'exposition au risque.
Ces dispositions sont à la charge du gestionnaire des lignes de transport en commun (Conseil Général) et mise en œuvre dans un délai de 1 an suivant la date d'approbation du PPRT.
Il est interdit de créer de nouveaux abris de bus et de matérialiser de nouveaux arrêts à l'intérieur du périmètre d'exposition au risques.
Chapitre 3 : Mesures d’accompagnement
Conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 2003 relative notamment à la prévention des risques technologiques et naturels, tous les deux ans au moins, à compter de l’approbation du présent PPRT, les maires des communes concernées organiseront l’information des populations sur l’existence et le contenu du présent PPRT, suivant des formes qui leur paraîtront adaptées, et avec le concours, en tant que de besoin, des services de l’Etat.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 21/30Titre V : Servitudes d’utilité publique
Il n'existe pas de servitude d'utilité publique instaurées par l’article L. 515-8 du code de l’environnement et par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT de SYNGENTA à Aigues-Vives.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 22/30Lexique
Aléa : probabilité qu’un phénomène dangereux produise, en un point donné du territoire, des effets d’une intensité physique définie.
Enjeux : population, habitat, commerces, établissements recevant du public (ERP), patrimoine, infrastructures de transport, espaces publics extérieurs, équipements d’intérêt général, tout élément d’occupation du sol, etc.
Extension : augmentation de l'emprise et/ou de la SHOB. On distingue les extensions au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (créatrices de SHOB).
Équipement d'intérêt général : équipement destiné à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, réseaux, équipement de transport public de personnes, protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
Équipement public : équipement porté par une collectivité destiné à l'usage public (piscine, gymnase, bâtiment scolaire, …).
ERP : Établissement recevant du public. Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (article R123-2 du code de la construction).
ICPE : installation classée pour la protection de l'environnement ; toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
POS : Plan d’occupation des sols, auxquels se substituent aujourd'hui les PLU.
PLU : Plan Local d’Urbanisme définit le projet global en matière d’aménagement et d’urbanisme, sur le territoire communal. Il réglemente les conditions d’occupation et d’utilisation des sols.
SHOB : Surface hors œuvre brute, cf code de l'urbanisme (art. R112-2).
SHON : Surface hors œuvre nette, cf code de l'urbanisme (art. R112-2).
Valeur vénale : Valeur marchande d'un bien immobilier. La valeur vénale correspond au prix que l’on pourrait retirer de la vente d’un bien en tenant compte du marché, des caractéristiques de ce bien, etc. dans le cadre du jeu normal de l’offre et de la demande.
Vulnérabilité : La vulnérabilité est la sensibilité plus ou moins forte d’un enjeu à un aléa donné. Par exemple, une zone d’habitat est plus vulnérable qu’une zone de terre agricole face à un aléa d’explosion en raison de la présence de constructions et de personnes.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 23/30Annexe 1
Définition et caractéristiques d'un dispositif de confinement
1. Objectif général :
Le local de confinement a pour objectif de confiner les personnes présentes dans le bâtiment considéré pendant une durée de deux heures, soit le temps que le nuage passe, soit le temps que les services de secours s'organisent pour pouvoir évacuer la zone. La concentration en polluant à l'intérieur de ce local doit être « respirable » et ne doit pas induire d'effet irréversibles sur les personnes présentes.
Les caractéristiques du local de confinement conjuguées à celles du bâtiment dans lequel il se trouve devront garantir que le taux de renouvellement du local de confinement est suffisamment faible pour maintenir la concentration en produit toxique dans le local, après 2h de confinement, en deçà de la concentration maximale admissible définie pour chaque produit toxique ou chaque mélange identifié. Cette concentration maximale admissible est définie au seuil des effets irréversibles pour une durée de deux heures.
2. Nombre de locaux
Le nombre de locaux de confinement est :
• d'une pièce par logement pour une construction à destination d'habitation • et d'au moins égal à une pièce par bâtiment pour les constructions à destination d'ERP et d'activités.
3. Taille des locaux – nombre de personnes à confiner
L'objectif d'un local de confinement est de maintenir une atmosphère « respirable » pendant la durée de l'alerte. Un « espace vital » doit donc être disponible pour chaque personne confinée afin de limiter les effets secondaires tels que l'augmentation de la température intérieure, la raréfaction de l'oxygène ou l'augmentation de la concentration en CO2.
Les surfaces et volumes minimums sont : 1m² et 2,5m3 par personne. Il est toutefois recommandé de prévoir : 1,5 m² et 3,6m3 par personne.
Le local de confinement doit pouvoir accueillir toutes les personnes présentes dans le bâtiment.
Pour une construction à destination d'habitation : le nombre de personnes à confiner est pris égal, par convention, à 5 pour une une habitation de type F4, et plus généralement à [X+1] pour une habitation de type « F X ».
Pour une construction à destination d'ERP : le nombre de personne à confiner est pris égal à la « capacité d'accueil » (cf. arrêté du 25 juin 1980 portant règlement incendie pour les ERP). Dans le cas où cette capacité théorique est nettement supérieure à la fréquentation réelle, sur proposition préalable dûment justifiée auprès du Préfet et après accord, le nombre de personne à confiner pourra exceptionnellement être adapté.
Pour une construction à destination d'activité, le nombre de personnes à confiner est pris égal à l'effectif des personnes susceptibles d'être présentes dans l'activité au sens de l'article R 4227-3 du Code du travail relatif à la sécurité incendie.
4. Localisation - Distinction entre « abrité » et « exposé »
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 24/30Centre du phénomène
dangereux
< 60° :
façade exposée
De manière à augmenter l’efficacité du confinement, il est préférable que le local de confinement donne sur une façade opposée à la source de danger. En effet, les volumes du bâtiment situés autour du local de confinement jouent alors un rôle « tampon » qui atténue nettement la pénétration de l'air chargé en produit toxique dans le local de confinement.
Dans le règlement, on parle de local « abrité » et de local « exposé ».
Un local est considéré comme exposée si l'une de ses façades est exposée, c'est-à-dire si l’angle formé entre l’axe de la façade (normale de la façade passant en son centre) et un des rayons incidents provenant de la partie « dangereuse » du site industriel est inférieur à environ 60° (Issu de la norme EN NF 15242 relative à la ventilation des bâtiments, août 2007).
5. Dispositions techniques générales
– Le local de confinement est accessible rapidement par tous ses occupants sans passer par l’extérieur (lorsqu'il est destiné aux occupants du bâtiment abritant le local) et à tout moment. On doit pouvoir circuler d'un point du local de confinement à un autre sans sortir du local ;
– Pour chaque entrée du bâtiment susceptible d'être utilisée en cas de crise, un sas est aménagé. Lorsque des personnes se réfugient dans le bâtiment après que le nuage toxique a commencé à se disperser, ou après que la procédure de confinement a débuté, l'utilisation d'un sas en deux temps1 permet de limiter la pénétration du polluant dans le bâtiment et d'augmenter ainsi l'efficacité du confinement. Dans la même logique de limiter la pénétration de l’air pollué dans le local, il est très utile d’identifier un sas d’accès au local de confinement ;
– La porte d'accès au local de confinement est à la fois être étanche à l'air (Exemple : porte à âme pleine au linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte) et permet la ventilation de la construction en temps normal (ex. grille de transfert obturable) ;
– Dans le cas de projets nouveaux, l'enveloppe de la construction respecte la valeur de référence en terme de perméabilité à l'air de la réglementation thermique en vigueur ;
1L'utilisation « en deux temps » signifie que les 2 portes, de part et d'autre du sas, ne doivent pas être ouvertes en
même temps. Cela suppose une taille suffisante des sas par rapport au contexte d'usage et au nombre de personnes susceptibles de venir se réfugier dans le bâtiment depuis l'extérieur.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 25/30– Dans le cas de construction à destination d'ERP ou d'activités, il n'est pas envisageable de confiner des personnes pendant 2 heures sans prévoir un accès sécurisé à des sanitaires avec point d’eau. Par accès sécurisé, il faut entendre que la porte des sanitaires doit donner directement sur le local de confinement ;
– Les locaux de confinement ne doivent pas comporter d’éléments liés aux systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation, qui soient absolument contradictoires à la sécurité des personnes, et notamment pas d’appareils à combustion ;
– L'arrêt rapide des débits d'air volontaires de la construction et du chauffage du local est possible (par exemple : entrées d'air obturables avec système « coup de poing » arrêtant les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation et activant des clapets anti-retour sur les extractions d'air, aisément accessible et clairement visible, de préférence dans le local) ;
– L'arrêt de la ventilation est également possible dans le reste du bâtiment.
6. Taux d'atténuation cible ou niveau de perméabilité à l'air requis
Le niveau de perméabilité à l'air du ou des locaux est inférieur ou égal à :
➢ Pour les constructions à destination d'habitation individuelle
○ n50ia vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
○ n50ie vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;
➢ Pour les constructions à destination d'habitation collective :
○ n50ca vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
○ n50ce vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;
➢ Pour les constructions à destination d'ERP ou d'activités, à un niveau calculé par un bureau spécialisé (cf Annexe 2) afin que le coefficient d'atténuation cible sur les concentrations en produits toxiques de a % soit respecté.
Les valeurs n50ia, n50ie, n50ca, n50ce et a sont lues dans la carte figurant en Annexe 3.
Le coefficient d'atténuation cible a est le rapport entre la concentration à ne pas dépasser dans le local pendant 2 heures de confinement,et la concentration extérieure du nuage toxique pris en compte. Le nuage toxique pris en compte est de concentration constante et dure 1 heure. Un taux d'atténuation cible de 10 % signifie que pour un nuage toxique de concentration 1 ppm et durant 1h, la concentration dans le local ne doit pas dépasser 0.1 ppm pendant 2 heures de confinement.
La perméabilité à l'air n50, exprimée en vol / heure d'un local représente le débit des fuites lorsque il est mis en dépression de 50 Pa par rapport à l'extérieur. Il s'agit d'une valeur pouvant être mesurée par des entreprises spécialisées.
7. Équipement dans le local
Le ou les locaux sont pourvu(s) de tout le matériel utile à une situation de crise nécessitant un confinement de deux heures : fiche de consignes (2), radio autonome et lampe de poche avec piles de rechanges, eau en bouteilles, nourriture, seaux, ruban adhésif en papier crêpe de 40 à 50 mm de largeur, escabeau (ou autre matériel permettant le colmatage manuel des portes, fenêtres, interrupteurs, prises,plafonnier), occupations calmes (lecture, jeux de société).
2la fiche de consignes comprend les règles comportementales indispensables pour que le dispositif de confinement soit efficace.
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 26/30Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 27/30Annexe 2
Cahier des charges pour la réalisation du calcul du niveau de perméabilité à l'air requis pour les constructions à destination d'ERP ou activités en vue d'atteindre le coefficient d'atténuation cible de a %
Pour le calcul du niveau de perméabilité à l'air requis en vue d'atteindre le coefficient d'atténuation cible sur les concentrations en produit toxique de a %, un outil de modélisation aéraulique, permettant de simuler la pénétration des polluants dans le bâtiment, doit être mis en œuvre.
Le but de cette annexe est de préciser les contraintes assurant la sécurité des personnes, et d'aider les propriétaires à définir correctement et précisément les exigences auprès des professionnels qu'ils engageront pour ce calcul. Ces exigences permettront :
✔ l'assurance d'une certaine qualité de prestation pour le propriétaire et donc la sécurité des personnes accueillies dans l'établissement dont le propriétaire est responsable,
✔ le contrôle des calculs réalisés.
Formulation de l'objet de l'étude
Calculer le niveau d'étanchéité à l'air requis pour un local de confinement, en vue d'atteindre le coefficient d'atténuation cible sur les concentrations en produit toxique de a %, défini dans le document « Guide PPRT – Complément technique relatif à l'effet toxique ». C'est à dire, calculer le niveau d'étanchéité à l'air du local de confinement permettant de garantir, pendant les deux heures de confinement, une concentration en toxique dans le local inférieure à a mg/m3, pour un nuage toxique extérieur de durée 1 heure et de concentration 100 mg/m3.
Rendus à demander
1. La valeur maximale de la perméabilité à l'air du local permettant d'atteindre le coefficient d'atténuation cible sur les concentrations en produit toxique de a %, exprimée en taux de renouvellement d'air à 50 Pascals (n50)3 ;
2. Les courbes d'évolution des concentrations extérieures, dans le local de confinement et dans les différentes zones du bâtiment modélisées, pendant la période de confinement de 2h00 ;
3. Un rapport relatif aux hypothèses retenues pour le calcul qui sont de deux types :
◦ Certaines hypothèses sont relatives à l'outil de calcul utilisé.
◦ D'autres hypothèses sont relatives aux données d'entrée utilisées.
Les exigences à formuler sur ces différentes hypothèses sont détaillées ci-après.
Exigences à formuler sur l'outil de modélisation mis en œuvre
Parce que les résultats produits engagent la sécurité des personnes confinées, cet outil ne doit pas être choisi avec légèreté. Pour cela, il faut s'assurer du contenu et de la validation scientifique de l'outil. C'est pourquoi, doivent être systématiquement fournis à l'appui des calculs :
• Une justification de toutes les hypothèses « figées » de l’outil de modélisation des échanges aérauliques conduisant au calcul de l'étanchéité à l'air du local :
1. sur la représentation du bâtiment ;
2. sur la prise en compte des flux d'air volontaires ;
3. sur la méthode de calcul de la vitesse de vent au droit du bâtiment, à partir de la vitesse météorologique donnée . On veillera à la cohérence entre le modèle retenu et le modèle utilisé dans les études de dangers 2 ;
3Indicateur défini dans la norme EN NF 13829
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 28/304. sur le calcul de la pression due au vent au niveau des défauts d'étanchéité, notamment sur l'utilisation des coefficients de pression ;
5. sur l'expression des débits à travers les défauts d'étanchéité à l'air ;
6. sur la répartition de la valeur d'étanchéité à l'air en paroi par rapport à la valeur pour l'enveloppe de chaque zone ;
7. sur la répartition des défauts d'étanchéité sur les parois ;
8. sur le calcul numérique des débits interzones ;
9. sur le calcul numérique des concentrations des zones.
• Un rapport de validation donnant les écarts sur les débits et sur les concentrations, par rapport au calcul effectué avec le logiciel CONTAM 4, sur les « cas test » décrits dans le document du CETE de Lyon « Modélisation des transferts aérauliques en situation de confinement – Bases théoriques et éléments de validation ».
Exigences à formuler sur le choix des données d'entrée
Parce que les résultats produits engagent la sécurité des personnes confinées, le calcul devra être réalisé avec les hypothèses suivantes, prises en entrée de l'outil de calcul. Ces différentes hypothèses devront être explicitement rappelées dans un rapport technique accompagnant le rendu.
• La représentation géométrique du bâtiment : Le bâtiment doit être modélisé en plusieurs zones, en reprenant certains paramètres (volumes, surfaces, ...) de manière suffisamment précise car ils peuvent avoir un impact important sur le calcul. Si l’intégrité de l’enveloppe n’est pas assurée, à cause d’effets concomitants thermiques ou de surpression, alors le local de confinement doit être modélisé sans enveloppe de bâtiment (1 zone) ;
• La valeur de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment :
◦ Par défaut, les valeurs à retenir sont les suivantes :
▪ Pour les bâtiments de type hôtel, bureaux, restauration, enseignement, petits commerces, établissements sanitaires : Q4Pa_surf5 = 10 m3/h/m² ;
▪ Pour les bâtiments à usage autre (industriels, grands commerces, salles de sports, etc...) : Q4Pa_surf = 30 m3/h/m² ;
◦ La prise en compte d'une valeur plus faible que ces valeurs irait à l'encontre de la sécurité des personnes confinées, car l'effet « tampon » serait sur-estimé par rapport à la réalité. Une valeur plus performante ne peut donc être prise que si les deux conditions suivantes sont simultanément respectées :
▪ Un certificat de mesure conforme à la norme NF EN 13829 et au guide d’application GA P 50-784 permet de justifier la valeur d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment ;
▪ La porte ou fenêtre ayant servi à la mesure doit subir un bon traitement de l'étanchéité à l'air ;
• La valeur de perméabilité à l'air des combles du bâtiment : Q4Pa_surf = 30 m3/h/m² ;
• Les conditions atmosphériques à retenir sont 3F (vitesse de vent de 3 m/s, atmosphère très stable) ;
• La longueur de rugosité à prendre en compte est de 0,95 m ;
• La température extérieure de 20°C peut être retenue, s'il est démontré que cela ne conduit pas à sous estimer trop largement le niveau d'étanchéité à l'air à respecter, et donc que cela ne va pas à l'encontre de la sécurité des personnes. Pour cela, les calculs doivent être réalisés sur une plage de températures observables dans la région.
4L'outil CONTAM est un outil de simulation des transferts aérauliques développé par Walton (1997), largement validé et téléchargeable
sur le site du NIST (http://www.bfrl.nist.gov/IAQanalysis/software/index.htm) 5Q4Pa_surf est l'indicateur retenu dans la réglementation thermique française pour la perméabilité à l'air
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 29/30Annexe 3
Carte des objectifs de performance
Règlement du PPRT de SYNGENTA à Aigues Vives, Gallargues le Montueux et Mus (30) 30/30