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Document publié le Mardi 21 septembre 2021 par la commune de Saint-Germain-des-Prés.
Lien du pdf (unknown - JUSC2127286C)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Bioéthique,
Direction des affaires civiles
et du sceau
Circulaire du 21 septembre 2021
Date d’application : immédiate
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice
à
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel Madame la procureure de la République près le tribunal supérieur d'appel Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires POUR ATTRIBUTION
Madame la première présidente de la Cour de cassation
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires Madame la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature
Madame la directrice de l’Ecole nationale des greffes
Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat
POUR INFORMATION
N°NOR : JUSC2127286C
N° CIRC : CIV/03/21
N/REF : C1/2021/1.8.6/202130000921/JF
OBJET : Circulaire de présentation des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
MOTS-CLES : assistance médicale à la procréation, procréation médicalement assistée, AMP, PMA, filiation, état civil, reconnaissance conjointe anticipée, reconnaissance conjointe, couples de femmes, notaire, consentement à l’assistance médicale à la procréation, acte de naissance
Annexes : 4 fiches techniques
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique élargit l’accès aux techniques déjà disponibles en matière de procréation médicalement assistée (PMA).
L’article 1er étend l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules dès lors qu’elles ne sont pas mariées. En outre, les critères médicaux liés à l’infertilité pathologique médicalement constatée ou à la transmission d’une maladie d’une particulière gravité (à l’enfant ou à l’autre membre du couple), qui conditionnaient l’accès à l’AMP, sont supprimés.2/3
La condition de stabilité du couple (mariage ou preuve d’une vie commune d’au moins deux ans) a été supprimée par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Le recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental. Le nouvel article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que l’AMP 9 est destinée à répondre à un projet parental : et que 9tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10 #.
Ce projet parental peut être porté par :
- un couple de personnes de sexe différent, qu’elles soient mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage ;
- un couple de femmes, quel que soit également leur statut conjugal ;
- une femme non mariée.
Ainsi, une femme célibataire, une femme vivant en concubinage ou une femme ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’assistance médicale à la procréation. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP. Cette exclusion est destinée à éviter que son conjoint, qui n’a pas consenti à l’AMP, soit automatiquement désigné père de l’enfant par l’application de la présomption de paternité.
L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes a nécessité l’adoption de dispositions nouvelles régissant la filiation et ses effets quant à la dévolution du nom de famille et à l'autorité parentale. Elle a permis une réorganisation des dispositions du code civil relatives à l’AMP avec tiers donneur.
* A cet effet, l’article 6 de la loi ajoute, au sein du titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation, un nouveau chapitre V intitulé $ De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur # qui comprend les articles 342-9 à 342-13. Ce chapitre comprend, d’une part, des dispositions applicables à toutes les personnes ayant recours à l’AMP avec tiers donneur, qu’il s’agisse des femmes non mariées, des couples de femmes ou des couples formés d’un homme et d’une femme et, d’autre part, des dispositions particulières applicables aux conditions dans lesquelles la filiation est établie lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur. En conséquence, la section 3 du chapitre Ier du titre VII, relative à l’AMP, qui regroupait les anciens articles 311-19 et 311-20 du code civil, est supprimée.
L’établissement de la filiation en cas de recours à l’AMP avec tiers donneur est régi par les règles suivantes :
- Les règles relatives à l’établissement de la filiation pour un couple de personnes de sexe différent qui a recours à cette technique ne sont pas modifiées. Il s’agit des dispositions générales prévues par le titre VII du livre Ier du code civil : la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, en application de l’article 311-25 du code civil, et la filiation paternelle s’établit soit par la présomption de paternité, soit par la reconnaissance volontaire.
- Lorsqu’une femme non mariée a recours seule à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle est établie de même, à savoir par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant si elle a accouché de l’enfant, par application de l’article 311-25 du code civil.
- Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions. Pour permettre et sécuriser3/3
l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée.
Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant. Cette reconnaissance, remise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, sera mentionnée dans l’acte de naissance.
* L’article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant.
Le IV de l’article 6 prévoit ainsi que, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, le couple de femmes qui a eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi peut faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. La reconnaissance conjointe ainsi réalisée établit la filiation à l’égard de l’autre femme. Cette reconnaissance conjointe sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instructions du procureur de la République qui s’assure du respect des conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 6.
Les quatre fiches annexées à la présente circulaire ont pour objet de présenter :
- les apports de la loi en matière de filiation dans le cas du recours à une AMP avec tiers donneur et notamment les dispositions spécifiques aux couples de femmes (fiche n° 1).
- le dispositif transitoire pour l’établissement du second lien de filiation maternelle à l’égard des enfants nés d’AMP réalisée à l’étranger par un couple de femmes avant la publication de la loi (fiche n° 2).
- les dispositions de coordination (fiche n° 3).
- les modalités d’établissement et de mise à jour des actes de l’état civil relatifs aux enfants issus d’une AMP (fiche n° 4).
Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire ainsi que des fiches qui y sont annexées aux officiers de l’état civil de votre ressort et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau – sous-direction des affaires civiles - bureau du droit des personnes et de la famille (courriel : dacs-c1@justice.gouv.fr).Direction des affaires civiles
et du sceau
13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01
Téléphone : 01 44 77 60 60
www.justice.gouv.fr
Sous-direction du droit civil
Bureau du droit des personnes
et de la famille
FICHE 1 :
L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
ET SES CONSEQUENCES EN MATIERE DE FILIATION
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a étendu l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Sans modifier le droit de la filiation applicable aux couples de sexe différent ayant recours à l’AMP, l’article 6 de la loi crée des règles particulières applicables aux couples de femmes ayant recours à cette même technique et un nouveau mode d’établissement de la filiation, la reconnaissance conjointe anticipée.
Ce nouveau dispositif, qui prend place dans un nouveau chapitre V, au sein du titre VII du livre Ier du code civil, permet de reconnaître pleinement le projet parental du couple de femmes sans pour autant modifier le cadre actuel de l’établissement de la filiation pour les couples de sexe différent qui ont recours à l’AMP avec tiers donneur.
La présente fiche détaille les règles applicables à toutes les personnes qui ont recours à une AMP. Il s’agit, d’abord, des règles qui demeurent, sous réserve des adaptations faites pour tenir compte des nouveaux bénéficiaires de cette technique (I) ; il s’agit, ensuite, des nouvelles dispositions introduites par la loi du 2 août 2021, propres aux couples de femmes (II).
Ces dispositions valent pour les assistances médicales à la procréation réalisées après l’entrée en vigueur de la loi. Pour déterminer si l’AMP a été réalisée avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, il convient d’examiner si l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon réalisé avec succès est intervenu avant le 4 août 2021 ou à compter de cette date.
I. Les dispositions applicables à toutes les personnes ayant recours à une AMP avec tiers donneur : le consentement à l’AMP
Le nouveau chapitre V, intitulé De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur détermine les règles en matière de recours à l’AMP avec tiers donneur et ce, pour les femmes non mariées et pour les couples de sexe différent ou composés de deux femmes.
Les dispositions des anciens articles 311-19 et 311-20 du code civil sont ainsi reprises aux nouveaux articles 342-9 et 342-10 du code civil. Elles représentent les règles générales applicables à toute personne ayant recours à l’AMP.2/9
Le nouvel article 342-10 du code civil prévoit que les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement devant notaire à l’AMP.
a. Le recueil du consentement à l’AMP auprès du notaire
La règle qui figurait à l’article 311-20 du code civil, selon laquelle les couples ou la femme non mariée qui recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire figure désormais à l’article 342-10.
Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018/2022 et de réforme pour la justice, le notaire est désormais seul compétent pour recueillir le consentement de la femme ou du couple ayant recours à cette technique.
Le consentement est recueilli par acte authentique hors la présence de tiers.
Avant de recueillir le consentement, le notaire devra s’assurer que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal. Il devra également s’assurer que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée. Si tel est le cas, le notaire ne pourra pas établir l’acte notarié de recueil du consentement à l’AMP.
S’agissant d’un couple de femmes, le notaire recueille le consentement des deux membres du couple, sans qu’il soit nécessaire à ce stade que ces femmes aient choisi celle qui engagera le processus d’AMP et portera l’enfant.
Le recueil du consentement a une double fonction :
- il fait état de la réalité du projet parental commun en cas de refus ultérieur de l'un des membres du couple de reconnaître l'enfant issu de la procréation médicalement assistée,
- il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur (art. 342- 10 nouveau C. civ.)1.
A ce titre, avant de recueillir le consentement, le notaire informe la femme non mariée ou les membres du couple :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- de l’interdiction d’exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu ou de faire établir la maternité de celle qui fait obstacle à la reconnaissance conjointe anticipée, et d'exercer contre lui ou contre elle une action en responsabilité de ce chef.
Tirant les conséquences de l’ouverture, aux enfants nés d’un don de gamètes, du droit d’accéder après leur majorité aux informations relatives à leurs origines, la loi relative à la bioéthique a complété le devoir d’information du notaire : ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l’enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s’il le souhaite, accéder aux données non
1 Parallèlement, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent
expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil (nouvel article L. 2143-2 alinéa 2 du code de la santé publique).3/9
identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don)2 et à l’identité de ce tiers donneur3.
L'acte authentique de consentement doit mentionner que cette information a été donnée.
Le notaire privilégiera la remise d’une seule copie de l’acte aux membres du couple.
b. Les effets du consentement à l’AMP
Le nouvel état du droit maintient les trois effets du consentement à l’AMP :
- Reprenant les dispositions de l’ancien article 311-19 du code civil, l’article 342-9 prévoit qu’en cas d’AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. De même, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à
l’encontre du donneur.
- Le consentement donné à l’AMP interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été privé d’effet (art. 342-10 C. civ.).
- L’homme qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu pourra voir sa paternité judiciairement déclarée. Pour les couples de femmes ayant recours à cette technique, en cas d’absence de remise de la reconnaissance à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, c’est le procureur de la République qui ordonnera l’apposition de la reconnaissance conjointe anticipée en marge de l’acte de naissance de l’enfant (art. 342-13 C. civ.).
En outre, l’homme ou la femme qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu ou fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe anticipée, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant (art. 342-13 nouveau C. civ.).
c. Les causes de la privation d’effet du consentement à l’AMP
Le nouvel article 342-10 du code civil reprend les anciennes dispositions de l’article 311-20 en rappelant les causes de privation d’effet du consentement à l’AMP.
Le consentement à l’AMP est ainsi privé d’effet lorsque survient, avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, l’un des événements suivants :
- Le décès d’un des membres du couple, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant maintenu l’interdiction de l’AMP post mortem ;
- L’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ;
- La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
- La cessation de la communauté de vie ;
- La révocation du consentement par l’un des membres du couple. La révocation doit avoir lieu par écrit auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’AMP ou du notaire qui a reçu le consentement (art. 342-10 C. civ., dernier alinéa).
2 Article L. 2143-3 du code de la santé publique.
3 Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la
santé, sera chargée d’examiner les demandes d’accès à ces données.4/9
II. L’établissement de la filiation de l’enfant pour les couples de sexe différent et la femme non mariée ayant recours à l’AMP avec tiers donneur
La loi du 2 août 2021 n’a pas modifié les règles d’établissement de la filiation pour les couples de sexe différent ayant recours à une AMP. Ainsi, pour ces couples, l’établissement de la filiation reste inchangé :
- la filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui accouche, en application de l’article 311-25 du code civil, par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant ;
- la filiation paternelle est établie par présomption de paternité si le couple est marié (article 312 du code civil) ou par reconnaissance volontaire de paternité, hors mariage (articles 316 et suivants du code civil).
Pour la femme non mariée qui recourt à l’AMP, la filiation s’établit par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant, du fait de son accouchement, conformément à l’article 311-25 du code civil.
III. Les dispositions spécifiques applicables aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur : la reconnaissance conjointe anticipée
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a créé un nouveau mode d’établissement de la filiation applicable uniquement dans l’hypothèse où un couple de femmes a eu recours à une AMP avec tiers donneur. Il s’agit, en effet, de la seule hypothèse dans laquelle une double filiation maternelle peut être établie à l’égard d’un enfant sans procédure d’adoption.
a. L’établissement de la reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire
Pour les couples de femmes ayant recours à une AMP, une reconnaissance conjointe anticipée doit être faite devant le notaire4 en même temps qu’est donné le consentement à l’AMP, avant tout processus d’AMP.
Même si la reconnaissance ne produira d’effet, pour l’établissement de la filiation, que pour la femme qui n’accouche pas de l’enfant, cette reconnaissance doit être faite conjointement. C’est, en effet, l’existence d’un projet parental du couple, consacré par cette reconnaissance conjointe, qui permet l’établissement du double lien de filiation maternelle (art. 342-11 nouveau C. civ.).
La reconnaissance conjointe anticipée est reçue en la forme authentique par le notaire après que celui- ci a informé le couple de ses conséquences sur le plan de la filiation.
Le notaire conserve la reconnaissance conjointe au rang de ses minutes et privilégiera la remise d’une seule copie au couple.
b. L’établissement de la filiation de l’enfant pour les couples des femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur
Le nouvel article 342-11 du code civil issu de l’article 6 de la loi du 2 août 2021 prévoit un mode différencié d’établissement de la filiation au sein d’un couple de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur :
- la filiation s’établit, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25 du code civil, c’est-à-dire par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant ;
- à l’égard de l’autre femme, la filiation s’établit par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire au moment du consentement à l’AMP.
La reconnaissance conjointe anticipée est remise à l’officier de l’état civil par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance5.
4 Le recours à un notaire français est également exigé pour les ressortissantes françaises résidant à l’étranger souhaitant recourir
à une AMP avec tiers donneur.
5 L’officier de l’état civil n’a pas à s’interroger sur la date d’établissement de la reconnaissance conjointe anticipée, en l’absence
de disposition textuelle en ce sens.5/9
La simple indication de la reconnaissance conjointe anticipée dans l’acte de naissance, remise à l’officier d’état civil au plus tard lors de la déclaration de naissance de l’enfant, permet d’établir la filiation à l’égard de l’autre femme. L’officier de l’état civil l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant, comme c’est le cas pour tous les autres modes d’établissement de la filiation.
La reconnaissance conjointe anticipée permet d’établir la filiation de tous les enfants nés d’un même processus d’AMP. Ainsi, en cas de grossesse gémellaire, le couple de femmes n’a pas à établir un nouveau consentement à l’AMP et une nouvelle reconnaissance conjointe anticipée.
Comme pour les autres modes d’établissement, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance si la filiation est déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière. Une contestation judiciaire de ce lien de filiation constitue un préalable à l’établissement de la filiation par la reconnaissance conjointe anticipée.
De même, comme pour les autres modes d’établissement, la filiation qui est établie par la reconnaissance conjointe anticipée fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation tant qu’elle n’est pas contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa à l’article 342-10 du code civil (art. 342-11 dernier alinéa nouveau C. civ.). Pour contester la filiation établie par la reconnaissance conjointe anticipée, il devra être soutenu soit que l’enfant n’est pas issu de l’AMP, soit que le consentement à l’AMP a été privé d’effet.
Le régime de ce nouveau mode d’établissement de la filiation se distingue doublement de la reconnaissance de paternité ou de maternité prévue par l’article 316 du code civil : d’une part, la reconnaissance conjointe I anticipée J intervient avant la conception de l’enfant (alors que la reconnaissance volontaire ne peut être faite qu’à l’égard d’un enfant déjà conçu) ; d’autre part, le caractère conjoint de la reconnaissance est une condition de sa validité (même si elle n’établit la filiation qu’à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant) alors que la reconnaissance de l’article 316 du code civil constitue un acte strictement personnel.
Par ailleurs, conformément à l’article 6-1 du code civil, dans les couples de femmes, la femme qui n’a pas accouché ne peut faire établir sa filiation à l’égard de l’enfant par une reconnaissance de maternité, ni par les règles de la présomption prévue à l’article 312 du code civil et qui est propre à l’établissement de la paternité du mari.
Ainsi, l’officier de l’état civil ne peut recevoir une reconnaissance de maternité émanant d’une autre femme que celle qui porte l’enfant ou qui en a accouché. Cette interdiction s’applique, que cette reconnaissance soit conjointe ou non et qu’elle vise des enfants nés ou à naître.
Enfin, aucune disposition n’impose aux couples de femmes qui ont réalisé une reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire de recourir à l’AMP auprès d’un centre d’AMP français. La reconnaissance conjointe anticipée faite devant notaire produit ses effets en France lors de la déclaration de naissance de l’enfant, peu important que l’AMP ait été réalisée sur le territoire national ou à l’étranger.
Pour la rédaction de l’acte de naissance, la femme qui a accouché est inscrite dans la première rubrique I mère J, sur présentation du certificat d’accouchement lors de la déclaration de naissance. L’autre femme sera, quant à elle, inscrite dans la seconde rubrique I mère J.6/9
En cas de remise de la reconnaissance conjointe anticipée au moment de la déclaration de naissance, la reconnaissance conjointe anticipée est indiquée dans le corps de l’acte.
En présence d’une reconnaissance conjointe anticipée, la rubrique I évènements relatifs à la filiation (antérieurs à l’établissement du présent acte) J doit être complétée comme suit :
Reconnu(e) conjointement le …. (date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à….. (lieu de l’office), office notarial n°N…. (N° CRPCEN).
La copie authentique de la reconnaissance conjointe anticipée est versée aux pièces annexes.
En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe anticipée au moment de la déclaration de naissance, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant (art. 342-13 dernier alinéa C. civ.).
La reconnaissance conjointe anticipée doit être remise au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant, le cas échéant, par l’officier de l’état civil si les personnes intéressées lui remettent initialement la reconnaissance.
La formule de la mention apposée en marge de l’acte de naissance est ainsi rédigée :
Filiation établie à l’égard de ... (Prénom(s) NOM de la femme qui n’a pas accouché), née le..... à....., domiciliée à......
Reconnu(e) conjointement le ….(date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à…..(lieu de l’office), office notarial n°N…. (N° CRPCEN). Instructions du procureur de la République de….. (lieu) n°…. (référence) du…. (date). Le …. (date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)….
Lorsque la reconnaissance conjointe est communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République en application de l’article 342-13 du code civil et que la filiation s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 342- 12 du même code, dont les règles sont précisées aux paragraphes suivants.
c. Les règles applicables en matière de dévolution du nom de famille
L’article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l’article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur.
En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant prend le nom de famille de chacune d’elles, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 342-12 du code civil peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
Lorsqu’il a été fait application d’une déclaration de choix de nom, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 du code civil à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.7/9
A l’instar des dispositions du dernier alinéa de l’article 311-21 du code civil, lorsque les parents ou l’un d’eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’enfant né d’une AMP avec tiers donneur.
d. Etablissement et communication des bulletins statistiques à l’INSEE
Lors de l’établissement de l’acte de naissance ou lors de l’apposition d’une mention en marge dudit acte, l’officier de l’état civil aura soin de transmettre à l’INSEE le bulletin correspondant aux fins d’actualisation des données personnelles relatives à l’enfant (bulletin de naissance – B5 – ou bulletin de mention en marge – B3).8/9
ANNEXES
Modèle d’acte de naissance en cas d’AMP par un couple de femmes en cas de production de la reconnaissance conjointe anticipée au jour de l’établissement de l’acte
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________ ENFANT : NOM : …………suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration) (1) (1ère partie: ......2nde partie: .......) (2)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) (3) le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes à : (lieu de naissance)
_____________________________________________________________ MÈRE (4) : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________ MÈRE (5): NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte) Mariage des mères le….
Reconnu(e) conjointement le … (date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître…. (Prénom NOM), notaire à….. (lieu de l’office), office notarial n° … (N° CRPCEN)
Parent(s) déclarant (6):
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures du (des) déclarant(s) de l’officier de l’état civil ___________
MENTION(S)
(1) A compléter en cas de déclaration conjointe
(2) A compléter, le cas échéant, dans le cas d’un double nom de famille, préciser : 1ère partie : …. et 2nde partie : … (3) Sélectionner selon le sexe de l’enfant
(4) Indiquer l’identité de la mère qui a accouché de l’enfant
(5) Indiquer l’identité de la mère qui n’a pas accouché de l’enfant (6) Préciser, le cas échéant, les prénoms et nom de la mère de la manière suivante : I Parent déclarant : Prénom(s) NOM, la mère J9/9
Modèle d’acte de naissance en cas d’AMP par un couple de femmes en cas d’apposition de la mention de la reconnaissance conjointe anticipée sur instructions du procureur de la République
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________ ENFANT : NOM : …………suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration) (1) (1ère partie: ......2nde partie: .......) (2)
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e) (3) le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes à : (lieu de naissance)
_____________________________________________________________ MÈRE (4) : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Née le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________ PÈRE/MÈRE : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né(e) le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Parent(s) déclarant :
Tiers déclarant : Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Après lecture et invitation à lire l’acte, Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) avons signé avec le(s) déclarant(s).
Signatures du (des) déclarant(s) de l’officier de l’état civil ___________
MENTION(S)
Filiation établie à l’égard de … (Prénom(s) NOM), née le … à…, domiciliée à …. Reconnu(e) conjointement le … (date de la reconnaissance conjointe anticipée) devant Maître … (Prénom NOM), notaire à … (lieu de l’office), office notarial n°N… (N° CRPCEN). Instructions du procureur de la République de … (lieu) n°… (référence) du … (date). Le …. (date d’apposition de la mention)
…. (qualité et signature de l’officier de l’état civil).
(1) A compléter en cas de déclaration conjointe
(2) A compléter, le cas échéant, dans le cas d’un double nom de famille, préciser : 1ère partie : …. et 2nde partie : … (3) Sélectionner selon le sexe de l’enfant
(4) Indiquer l’identité de la femme qui a accouché de l’enfantDirection des affaires civiles
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FICHE N° 2 :
L’ETABLISSEMENT DU SECOND LIEN DE FILIATION MATERNELLE A L’EGARD DE L’ENFANT LORSQU’UN COUPLE DE FEMMES A EU RECOURS A L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION A L’ETRANGER AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA BIOETHIQUE
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a tiré les conséquences juridiques de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées en prenant en compte la situation des couples qui ont eu recours à l’AMP à l’étranger avant cette évolution législative.
En effet, le IV de l’article 6 de la loi permet, à titre transitoire, aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi, de faire une reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire, laquelle établit la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché (I). La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant (III) sur instructions du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du IV sont réunies (II).
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de naissance de l’enfant (avant ou après la publication de la loi, le 3 août 2021) dès lors que le processus d’AMP auquel il a été recouru à l’étranger est antérieur à cette publication.
Un processus d’AMP est réalisé à l’étranger lorsque l’insémination artificielle (avec tiers donneur) ou le transfert d’embryon (accueil d’embryon ou fécondation in vitro avec tiers donneur) a été réalisé à l’étranger.
Pour l’application du dispositif transitoire, il convient de tenir compte de la date de l’insémination artificielle (avec tiers donneur) ou du transfert d’embryon dont est issu l’enfant dont la filiation est en cause. Ainsi, les dispositions transitoires du IV de l’article 6 de la loi précitée s’appliquent dès lors que l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon réalisé avec succès a eu lieu à l’étranger avant la publication de la loi.
Du fait de leur caractère transitoire, ces dispositions n’ont pas été intégrées dans le code civil. Elles cesseront de s’appliquer le 4 août 2024.2/4
I. L’établissement de la reconnaissance conjointe par le notaire
La conjointe, la partenaire liée par un pacte civil de solidarité ou la concubine de la femme qui est enceinte ou qui a accouché de l’enfant issu d’une AMP réalisée à l’étranger avant la publication de la loi relative à la bioéthique peut voir établir sa filiation à l’égard de l’enfant.
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, le couple de femmes peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance conjointe établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
L’éventuelle séparation du couple intervenue postérieurement à l’AMP est sans incidence sur l’application de ce dispositif dès lors qu’au moment de l’AMP, ces deux femmes étaient en couple (mariées, pacsées ou en concubinage) et qu’elles ont eu recours à l’AMP dans le cadre d’un projet parental commun. En revanche, ce dispositif suppose l’accord des deux femmes au moment de la reconnaissance conjointe, qui confirme la réalité de ce projet parental commun. Le législateur n’a pas prévu, en cas de désaccord entre les deux femmes, qu’une procédure judiciaire puisse passer outre ce désaccord. Il résulte des travaux parlementaires qu’il ne s’agit pas d’une omission du législateur mais du choix assumé de réserver ce nouveau mode d’établissement de la filiation transitoire lorsque les deux femmes sont d’accord. Ces mêmes travaux parlementaires soulignent que la possibilité qu’une procédure judiciaire permette, en cas de désaccord pour l’établissement du double lien de filiation maternelle, à ce que le juge puisse passer outre le refus d’une des deux femmes et prononce une adoption, sera étudiée dans le cadre de la proposition de loi visant à réformer l’adoption déposée par Madame la députée Dominique Limon.
Par cette reconnaissance conjointe, les deux femmes déclarent devant le notaire qu’elles ont eu recours ensemble à une AMP à l’étranger à la suite de laquelle l’enfant reconnu a été conçu.
Dans le cadre du contrôle nécessaire à la rédaction de l’acte, le notaire s’assurera qu’aucune autre filiation n’est établie à l’égard de l’enfant s’il est déjà né. A cette fin, il s’assurera du respect de cette condition, via la procédure de vérification par voie dématérialisée COMEDEC, conformément à l’article 101-1 du code civil lorsque la commune de naissance de l’enfant y est raccordée. Si la commune de naissance n’est pas raccordée à COMEDEC, cette vérification se fera par la production par le couple de femmes d’une copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant datant de moins de 3 mois (ou de moins de 6 mois pour un acte de naissance non détenu par un officier de l’état civil français1–cette condition de délai ne s’appliquant pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes).
Si la filiation de l’enfant est déjà légalement établie à l’égard d’une autre personne (autre que la femme qui a accouché), le notaire doit informer les deux femmes que cette reconnaissance ne pourra être mentionnée sur l’acte de naissance tant que la filiation préalablement établie n’aura pas valablement été contestée.
En l’absence de disposition dérogatoire, comme pour la reconnaissance volontaire d’un enfant faite en application de l’article 316 du code civil, le consentement de l’enfant, même majeur, n’est pas requis pour la reconnaissance conjointe.
La reconnaissance conjointe est reçue en la forme authentique par le notaire après que celui-ci a informé le couple de ses conséquences sur le plan de la filiation.
Le notaire conserve la reconnaissance conjointe au rang de ses minutes et privilégiera la remise d’une seule copie aux membres du couple.
Les dispositions du IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021 n’interdisent pas que la reconnaissance conjointe par acte notarié soit faite avant la naissance de l’enfant, dès lors que le couple a eu recours à
1 Dans les hypothèses où l’enfant est né à l’étranger, le notaire pourra attirer l’attention du couple de femmes sur la nécessité de
solliciter, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent au regard du lieu de naissance, la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français –formalité qui permettra ensuite au procureur de la République de donner instructions d’apposer la reconnaissance conjointe en marge de l’acte transcrit, après vérification du respect des conditions posées à l’alinéa premier du IV de l’article 6 précité.3/4
une AMP avant la publication de ladite loi (3 août 2021). C’est ce qui la distingue de la reconnaissance conjointe C anticipée D instituée pour les AMP à venir, à l’article 342-11 du code civil, qui est toujours faite avant la conception de l’enfant.
En revanche, ces dispositions font légalement obstacle à ce que cette reconnaissance soit mentionnée dans le corps de l’acte de naissance de cet enfant lors de l’établissement de cet acte. En particulier, les dispositions du nouvel article 342-11 du code civil (qui prévoient un établissement simultané des deux filiations maternelles lors de la déclaration de naissance de l’enfant : cf. fiche technique 1) ne sauraient fonder une telle inscription car elles ne sont pas applicables dans cette hypothèse. Les dispositions pérennes de cet article sont, en effet, applicables uniquement aux enfants nés d’une AMP réalisée postérieurement à la publication de la loi.
II. Le contrôle de la reconnaissance conjointe par le procureur de la République compétent
La demande d’apposition de la reconnaissance conjointe doit être adressée, par l’une des deux femmes ou les deux femmes, au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant. En effet, seul ce procureur de la République est compétent pour adresser à l’officier de l’état civil qui détient cet acte de naissance l’instruction d’apposer, en marge de cet acte, la mention de la reconnaissance conjointe. Il en résulte que, si l’enfant est né à l’étranger, la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français constitue un préalable à l’apposition de cette mention.
La demande peut aussi être adressée à l’officier de l’état civil qui a établi l’acte de naissance2. Il lui appartiendra de saisir le procureur de la République compétent pour obtenir ses instructions.
Le procureur de la République s’assurera du respect des conditions visées au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021, à savoir :
- la réalisation d’une AMP à l’étranger avant la publication de la loi relative à la bioéthique par un couple de femmes.
A ce titre, le procureur de la République devra s’assurer que la régularisation concerne bien un enfant né d’une AMP et non d’une convention de gestation pour autrui. Il s’assurera également que l’AMP a été réalisée à l’étranger et non sur le territoire national en violation des dispositions légales applicables.
- la filiation de l’enfant ne devra être établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché.
A cette fin, les requérantes devront produire les pièces suivantes :
- une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (dressé ou transcrit) afin de s’assurer de l’absence d’établissement d’un second lien de filiation à l’égard de l’enfant;
- la preuve d’un projet parental commun dont il est résulté la réalisation d’une AMP à l’étranger avant la publication de la loi relative à la bioéthique. Une telle preuve se rapporte par tout moyen mais ne peut résulter des seules déclarations ou attestations des membres du couple.
Si elles ont été établies en langue étrangère, les pièces devront être accompagnées de leur traduction faite par un traducteur assermenté. Elles devront être légalisées ou apostillées, le cas échéant, si elles ont été établies dans un Etat pour lequel l’une de ces formalités est exigée.
A l’issue de son contrôle, si le procureur de la République considère que les conditions sont réunies, il ordonne à l'officier de l'état civil l'apposition, en marge de l’acte de naissance de l’enfant, de la mention de la reconnaissance conjointe.
Si, en revanche, le procureur de la République estime que la reconnaissance conjointe ne peut être apposée en marge de l’acte de naissance de l’enfant, il notifie sa décision motivée aux requérantes par courrier avec demande d’avis de réception. Cette décision peut être contestée dans les conditions de
2 Si l’acte de naissance a été établi à l’étranger par un poste diplomatique ou consulaire français, le procureur de la République de
Nantes et l’officier de l’état civil du poste compétent au regard du lieu de naissance seront compétents. Si l’acte de naissance est détenu par l’OFPRA, cette compétence sera dévolue au parquet de Paris et à l’OFPRA.4/4
droit commun, en saisissant par voie d’assignation le tribunal judiciaire du lieu d’exercice du procureur de la République.
III. L’apposition de la reconnaissance conjointe en marge de l’acte de naissance de l’enfant
Si le procureur de la République considère que les conditions du premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021 sont réunies, il ordonne à l'officier de l'état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant l'apposition d'une mention dans laquelle seront précisées la date de la reconnaissance conjointe ainsi que les références et la date de ses instructions.
Il sera également fait référence au IV de l’article 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant autorisé l’officier de l’état civil à inscrire, en marge de l’acte de naissance de l’enfant, deux filiations maternelles.
La formule de la mention apposée en marge de l’acte de naissance est ainsi rédigée3 :
Filiation établie à l’égard de... (Prénom(s) NOM), née le..... à....., domiciliée à...... Reconnu(e) conjointement le ….(date de la reconnaissance conjointe) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à…..(lieu de l’office), office notarial n°N…. (N° CRPCEN) en application du IV de l’article 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Instructions du procureur de la République de….. (lieu) n°…. (référence) du…. (date). Le …. (date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)…
La copie authentique de la reconnaissance conjointe est versée aux pièces annexes.
L’inscription de la reconnaissance conjointe en marge de l’acte de naissance de l’enfant suffit à établir la filiation de ce dernier à l’égard de la femme qui n’a pas accouché.
Le procureur de la République ordonnera également la mise à jour, le cas échéant, de l’acte de mariage de l’enfant détenu par un officier de l’état civil exerçant dans le ressort.
Si l’acte de mariage n’est pas détenu par un officier de l’état civil exerçant dans le ressort, le procureur de la République transmettra à l’officier de l’état civil qui en est dépositaire un avis de mention ou il invitera l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’enfant à adresser un avis de mention à l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de mariage. Dans cette hypothèse, la mention retiendra le terme de C vérifications D et non d’C instructions D.
Cette procédure n’est possible que pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi relative à la bioéthique, soit jusqu’au 4 août 2024. Au-delà de ce délai, seule une procédure d’adoption permettra d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière.
Lors de l’apposition de la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil aura soin de transmettre à l’INSEE le bulletin de mention en marge (B3) aux fins d’actualisation des données personnelles relatives à l’enfant.
Enfin, en application de l’article 311-23 alinéa 2 du code civil, le couple de femmes pourra, lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, faire une déclaration conjointe de changement de nom.
Pour rappel, la formule de la mention à apposer en marge de l’acte de naissance de l’enfant est rédigée comme suit (rubrique 15 de la circulaire du 26 août 2020 portant Tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil) :
Prend le nom de …..(suivi le cas échéant de (1re partie : …. 2nde partie : ….)) suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l’officier de l’état civil (ou l’officier de l’état civil consulaire) de………. en date du….
3 Cette formulation remplace celle évoquée dans la dépêche de la direction des affaires civiles et du sceau du 28 août 2021.Direction des affaires civiles
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FICHE N° 3 :
LES AUTRES DISPOSITIONS INTRODUITES DANS LE CODE CIVIL ET LES DISPOSITIONS DE COORDINATION
L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées par la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a nécessité une adaptation de certaines dispositions du code civil, dans le titre préliminaire (I) ainsi qu’au sein du livre Ier, dans le titre VII relatif à la filiation (II), et les titres VIII et IX relatifs à la filiation adoptive et à l’autorité parentale (III).
I. Les modifications du titre préliminaire du code civil
L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées a nécessité une adaptation de certaines dispositions du code civil :
La création d’un nouvel article 6-2 du code civil relatif à l’égalité des filiations :
Les articles 310 et 358 du code civil sont abrogés et remplacés par un unique article principiel, le nouvel article 6-2 inséré à la fin du titre préliminaire.
Ce nouvel article dispose que 9 tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier.
La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents.:
Ce nouvel article 6-2 permet de réaffirmer solennellement et proclamer, au début du code civil, l’égalité des droits entre les enfants, quel que soit le mode d'établissement de leur filiation.
Cet article ne fait que regrouper les dispositions qui étaient jusque-là distribuées entre l'article 310, pour la filiation "charnelle" et l'article 358 pour l'adoption plénière. Ce regroupement se fait à droit constant puisque les dispositions relatives à l’adoption simple sont 9 réservées : par le nouvel article 6-2.
L'objectif poursuivi est essentiellement symbolique : la réaffirmation du principe d’égalité des filiations.
La modification de l’article 6-1 du code civil
L’article 6-1 du code civil, introduit par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, disposait que “le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe”.
Il interdisait ainsi aux couples de même sexe de bénéficier des dispositions en matière de filiation inscrites dans le titre VII du livre Ier du code civil.2/3
Afin de tenir compte de la création du nouveau chapitre V relatif à l’AMP avec tiers donneur, l’article 6- 1 est modifié pour prévoir expressément l’exclusion des dispositions prévues aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier aux couples de même sexe. Au contraire, le chapitre V nouvellement créé pourra s’appliquer à tous les couples, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent.
La création d’un nouvel article 16-8-1 du code civil :
La loi relative à la bioéthique a créé, au sein du chapitre II relatif au respect du corps humain, un nouvel article 16-8-1. Ce dernier dispose que 9 Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. %
Il est ainsi rappelé, dans le code civil, le droit à l’accès aux origines des enfants nés d’AMP : l’enfant majeur pourra, sur sa demande, avoir accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
En outre, cet article précise que les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’AMP et non l’enfant issu de cette technique.
II. Les modifications du titre VII du code civil relatif à la filiation
Le titre VII relatif à la filiation a été modifié pour tenir compte du nouveau mode d’établissement de la filiation introduit par la loi du 2 août 2021 pour les couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur :
Au sein du titre VII du livre Ier du code civil, un nouveau chapitre V intitulé 9 De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : est créé.
Corrélativement, la section 3 du chapitre Ier relative à l’AMP, qui regroupaient les anciens articles 311-19 et 311-20 du code civil, est supprimée.
Par conséquent, la section 4 relative aux règles de dévolution du nom de famille devient la section 3.
L’article 310-1 du code civil, qui liste les modes d’établissement de la filiation, est complété pour prévoir le nouveau mode d’établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur : la reconnaissance conjointe 9 anticipée :.
Cet article dispose désormais que 9 la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe :.
Les dispositions des articles 311-21, 311-23 et 357 du code civil, relatives aux règles de dévolution du nom de famille, sont modifiées pour y inclure le cas de la reconnaissance conjointe anticipée souscrite par les couples de femmes ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur en application de l’article 342-12 nouveau du code civil.
III. Les modifications des titres VIII et IX du code civil
Les titres VIII et IX relatifs à la filiation adoptive et à l’autorité parentale ont également été modifiés par la loi relative à la bioéthique, afin de tenir compte du nouvel accès à l’AMP aux couples de femmes.3/3
Ainsi :
L’article 353-2 du code civil relatif à la tierce opposition en matière d’adoption a été complété par deux dispositions :
o le dol ou la fraude imputable au conjoint de l’adoptant rend désormais recevable la tierce opposition exercée à l’encontre d’un jugement d’adoption.
L’article 353-2 ne prévoyait, en effet, que le cas du dol ou de la fraude imputable aux adoptants.
o La dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une AMP ou d’une reconnaissance conjointe anticipée constitue désormais un dol au sens du premier alinéa de l’article 353-2 du code civil.
L’article 372 du code civil qui édicte les principes généraux en matière d’exercice de l’autorité parentale est complété pour prévoir le cas du recours à l’AMP des couples de femmes.
En effet, le nouvel article 372 du code civil rappelle que dans le cas du recours à une AMP pour les couples de femmes, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux femmes.
Lorsque la mention de la reconnaissance conjointe anticipée est apposée à la demande du procureur de la République, l’autorité parentale reste exclusivement exercée par la femme à l’égard de laquelle la filiation a été établie en premier (la femme qui a accouché de l’enfant). Toutefois, l'autorité parentale peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des deux femmes adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. Ainsi, dans cette hypothèse, le procureur de la République est invité à indiquer au couple de femmes qu’elles peuvent faire une déclaration conjointe auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’absence de dispositions particulières portant sur l’autorité parentale pour les enfants issus d’une AMP réalisée à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique (dispositif transitoire du IV de l’article 6 de la loi), il convient de se référer aux règles générales qui résultent de l’application de l’article 372 du code civil :
- Les deux femmes exercent en commun l’autorité parentale si le second lien de filiation est établi moins d’un an après la naissance de l’enfant ;
- A défaut d’établissement de ce second lien de filiation dans la première année de l’enfant, la femme qui a accouché reste seule investie de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des deux femmes adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales, en application de l’alinéa 3 de l’article 372 du code civil.Direction des affaires civiles
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FICHE N° 4
:
LIBELLÉ DES MENTIONS EN MATIERE D’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION
Cette fiche récapitule les libellés des mentions à apposer en marge des actes de naissance et de mariage des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation.2/3
MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE DRESSÉS OU TRANSCRITS
N
o
TYPES DE MENTIONS
MENTIONS APPOSÉES
à la requête
ou à la diligence de :
LIBELLÉ
OBSERVATIONS
LIEN DE FILIATION
8-1
R ECONNAISSANCE CONJOINTE ANTICIPEE SUR INSTRUCTIONS
DU PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Procureur
de la République
dépositaire de l’acte
de naissance
Filiation établie à l’égard de ...
(Prénom(s) NOM)
, née le... à...
domiciliée à... Reconnu(e)
conjointement
le….
(date
de
la
reconnaissance
conjointe anticipée)
devant Maître...
(Prénom NOM),
notaire à
…
(lieu de l’office),
office notarial n°N….
(N° CRPCEN).
Instructions
du procureur de la République de….
(lieu)
n°….
(référence)
du….
(date).
Le
….
(date d’apposition de la mention) (1)
...
(qualité et signature de l’officier de l’état civil)….
Art. 342-11 C. civ.
(1)
Pour
les
autorités
diplomatiques
et
consulaires
françaises
et
le
service
central
d’état civil, il sera fait mention du lieu et de la date d’apposition de la
mention
(art.
8
du
décret
n°2017-890 du 6 mai 2017).
8-2
R ECONNAISSANCE CONJOINTE
EN APPLICATION DU IV DE
L ’
ARTICLE
6
DE LA LOI
N
°2021-1017
DU
2
A OUT
2021
RELATIVE A LA BIOETHIQUE
(AMP
REALISEES A L
’ ETRANGER
AVANT LA LOI
)
Procureur
de la République
dépositaire de l’acte
de naissance
Filiation établie à l’égard de...
(Prénom(s) NOM)
née le..... à.....,
domiciliée à...... Reconnu(e)
conjointement
le
….
(date
de
la
reconnaissance
conjointe)
devant Maître …..
(Prénom NOM),
notaire à
…..(lieu de
l’office),
office notarial n°N….
(N° CRPCEN)
en application du
IV de l’article 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Instructions du procureur de la République de…..
(lieu)
n°….
(référence)
du….
(date).
Le
….
(date d’apposition de la mention) (1)
…..
(qualité et signature de l’officier de l’état civil)…
Art. 6 IV de la loi n°2021-
1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
( 1)
Pour
les
autorités
diplomatiques
et
consulaires
françaises
et
le
service
central
d’état civil, il sera fait mention du lieu et de la date d’apposition de la
mention
(art.
8
du
décret
n°2017-890 du 6 mai 2017)3/3
MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE MARIAGE DRESSÉS OU TRANSCRITS
No
TYPES DE MENTIONS
MENTIONS APPOSÉES
à la requête
ou à la diligence de
LIBELLÉ
OBSERVATIONS
LIEN DE FILIATION
42
ETABLISSEMENT
DU
LIEN
DE
FILIATION
42-1
Etablissement d’un lien de
filiation par acte ou
jugement
Officier de l’état civil,
avocat ou tout
intéressé
Filiation
de
l’époux/l’épouse….
(Prénom(s)
NOM)
établie
à
l’égard de.....
(Prénom(s) NOM du père/de la mère).