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Arrêté - Arret de navigation
Acte - S5130b NAT PUB WEB 2020.01
unknown - S 5135k NAT PUB WEB 2020.01
unknown - Guide APMP WEB Ed 2020
Arrêté - Arrete decision 72 Restriction de navigation
Arrêté - equipement secu bateaux de plaisance en navigation interieure DEF Web
Document publié le Mercredi 10 février 2016 par la commune de Groisy.
Lien du pdf (Arrêté - equipement secu bateaux de plaisance en navigation interieure DEF Web)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique, Transports,
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA MER
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Dans un but de simplification,
les équipements de sécurité des
bateaux de plaisance naviguant
ou stationnant en eaux
intérieures ont été harmonisés
avec l’équipement de sécurité
des navires de plaisance en mer
Le chef de bord peut désormais
choisir l’option la plus adaptée
parmi les équipements.
L’encadrant d’un club affilié à
une fédération sportive agréée
(moniteur, responsable) peut
également décider de déroger à
la réglementation et permettre
d’alléger l’emport du matériel
de sécurité1 dans les conditions
précisées dans le présent arrêté.
Les engins de plage ainsi que les
bateaux naviguant dans le cadre
de l’activité d’un établissement
agréé pour la formation au
permis de conduire les bateaux
de plaisance à moteur ne
sont pas concernés par les
informations contenues dans
la présente fiche. Les engins de
plages sont définis par le II.1 de
l’article 240-1.02 de la division
240.
E A U X I N T É R I E U R E S
L’équipement de sécurité
des bateaux de plaisance
en navigation intérieure
Mars 2024
MODERNISATION DE LA RÉGLEMENTATION
RELATIVE AUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
L’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures fixe l’armement de sécurité que doivent embarquer les bateaux et engins de plaisance d’une longueur comprise entre 2,50 m et 20 m et dont le produit Largeur x longueur x tirant d’eau est inférieur à 100 m3, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, qu’ils soient immatriculés ou non en eaux intérieures ou immatriculés en eaux maritimes.
1. Selon les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2016.POUR LA NAVIGATION
EN « EAUX INTÉRIEURES ABRITÉES », IL FAUT EMBARQUER :
POUR LA NAVIGATION
EN « EAUX INTÉRIEURES EXPOSÉES2 », IL FAUT EMBARQUER :
POUR LA NAVIGATION SUR LE LAC LÉMAN,
IL FAUT EMBARQUER :
LES COCHES DE PLAISANCE NOLISÉS
DOIVENT EMBARQUER :
• pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, ou bien, si elle est effectivement portée, une combinaison ou un équipement de protection4 ; • un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes : • dans le cas des bateaux marqués , aux préconisations du fabricant du bateau (elles sont normalement reprises dans le manuel du propriétaire) ;
• dans les autres cas, aux dispositions de l’article 245-5.32 de la division 245 ; • un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non auto videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
• un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage, composé au moins d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptés à ces deux fonctions.
• le matériel d’armement et de sécurité exigé en « eaux intérieures abritées » (cf ci-dessus) ;
• une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
• un moyen de repérage lumineux individuel ou une lampe torche étanche3.
• quelle que soit la distance d’éloignement par rapport à la rive : • le matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées », • un moyen de signalisation sonore.
• complété, pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive, par : • un compas magnétique étanche conforme aux normes ISO pertinentes ou un GPS étanche faisant fonction de compas ;
• trois feux rouges à main conformes à la division 311 (matériel pyrotechnique de signalisation) ; • une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou support électronique.
• pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité4 ; • un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes : • dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du fabricant du bateau (elles sont normalement reprises dans le manuel du propriétaire);
• dans les autres cas, aux dispositions de l’article 245-5.32 de la division 245 ; • un dispositif d’assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ; • un dispositif permettant le remorquage (point d’accrochage et bout de remorquage) ; • deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
• une trousse de secours5 ;
• un dispositif de repérage et d’assistance pour personnes tombées à l’eau6 ; • une gaffe.
2. Les zones sont définies en annexe I de l’arrêté du 10 février 2016. 3. Ces dispositifs doivent être conformes aux exigences des articles 6 et 9 de l’arrêté du 10 février 2016. 4. Ces dispositifs doivent être conformes aux annexes II et III de l’arrêté du 10 février 2016. 5. La trousse de secours doit être conforme à l’annexe V de l’arrêté du 10 février 2016. 6. Ce dispositif doit être conforme à l’annexe IV de l’arrêté du 10 février 2016 (matériel type bouée couronne).LES UTILISATEURS DE PLANCHES À VOILES, DE PLANCHES
AÉROTRACTÉES, DE CANOËS KAYAKS, DE PLANCHES
À PAGAIES (PADDLE) DOIVENT AVOIR :
DÉFINITIONS
Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 octobre 2007. Les coches de plaisance nolisés sont des bateaux de plaisance loués sous certaines conditions qui dispensent leur conducteur de titre de conduite.
Planche à pagaie (SUP) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, à genoux ou assis, propulsée et dirigée au moyen d’une pagaie.
Canoë kayak : embarcation propulsée à l’aide d’une/de pagaie(s) dans laquelle le(s) pratiquant(s) se tient(nent) assis.
Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui communique à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
• un équipement de protection individuel de flottabilité porté en permanence ou une combinaison ou un équipement de protection4 ;
• dans les eaux intérieures exposées2, ils prennent en supplément un moyen de repérage lumineux individuel.
Les clubs sportifs doivent appliquer l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2016 cité en fin de cette fiche. Les pratiquant d’avirons hors club doivent appliquer le règlement particulier de police du lieu de navigation.
1. Navigation sur le lac Léman au-delà de 3 700 mètres de la rive. 2. Utilisés jusqu’à 3 700 mètres de la rive : au moins le niveau de performance de 50 N ou combinaison ou équipement humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique. Utilisés au-delà de 3 700 mètres de la rive : au moins le niveau de performance de 100 N ou combinaison ou équipement ayant avoir une flottabilité positive minimale de 50 Newtons intrinsèque ou obtenue par l’adjonction d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) et assurant une protection du torse et de l’abdomen.
3. Lorsque la pratique s’effectue dans les eaux exposées ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément d’un moyen de repérage lumineux individuel (lampe flash, lampe torche ou un cyalune d’une autonomie d’au moins 6 heures).Zone eaux
intérieures
abritées
Zone
eaux
intérieures
exposées
Lac
Léman
Coches
de
plaisance
nolisés
Planches
à voile,
planches
aérotractées,
canoës
kayaks
et stand up
paddle
Équipements individuels de
flottabilité par personne
embarquée (ou combinaison
portée)
2
Dispositif d’assèchement (fixe
ou mobile) pour les bateaux non
autovideurs ou ceux comportant
au moins un espace habitable
Dispositif de lutte contre l’incendie
(*) (marquage CE suivant
préconisation du fabricant dans
le manuel du propriétaire ou
conforme à la division 245)
(*) (*) (*) (*) (*)
Un dispositif de remorquage et
d’amarrage avec au moins un
point d’amarrage et une amarre
pour assurer ces 2 fonctions
(2 amarres)
Une ligne de mouillage
appropriée.
Dispositif dispensé pour les
bateaux dont le déplacement
lège est inférieur à 250 kg sous la
responsabilité du chef de bord
Une lampe torche étanche ou
un moyen de repérage lumineux
individuel porté en permanence
par chaque personne embarquée
3
Trois feux rouges à main1
(division 311)
Un moyen de signalisation sonore
Un compas magnétique étanche1
(norme ISO) ou un système de
positionnement satellitaire
étanche faisant fonction de
compas)
Une carte de navigation de la
zone fréquentée1 sous format
papier ou électronique
Un dispositif de repérage pour
personne tombée à l’eau
Une trousse de secours
Une gaffe
MATÉRIEL
À EMBARQUER• Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
• Arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allègements des prescriptions applicables sur certaines zones . • Arrêté du 23 novembre 2007 modifié relatif à la sécurité des navires et notamment sa division 240 aux règles applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres.
TEXTES
DE RÉFÉRENCE
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
DE FLOTTABILITÉ (EIF)4 :
MOYEN DE REPÉRAGE LUMINEUX
« POUR ÊTRE SECOURU, IL FAUT ÊTRE VU »
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
EXTINCTEURS
Il doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et être :
• du niveau de performance 50 newtons (aide à la flottabilité) au moins pour les bateaux et embarcations ne s’éloignement pas à plus de 3700 mètres de la rive ; • du niveau de performance 100 newtons (gilet de sauvetage) pour une navigation au- delà de 3 700 mètres de la rive.
Ces équipements sont marqués ou .
Le port effectif d’un équipement individuel de flottabilité est vivement recommandé pour les activités nautiques.
Au choix, il peut être collectif (lampe torche, projecteur, etc.) ou individuel s’il est étanche et porté par chaque personne à bord.
• Embarcation marquée : suivre la préconisation du fabricant du bateau dans le manuel du propriétaire. Le fabricant ou son représentant autorisé doit pouvoir vous renseigner.
• Embarcation non marquée : conforme à l’article 245-5.32 de la division 245.
La durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par les fabricants. Le matériel doit être à jour des visites d’entretien si elles sont requises.Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture - DICOM/DGAMPA – 06a – Mars 2024
POUR EN SAVOIR PLUS
L’ensemble des fiches sur la plaisance est disponible sur le site : www.mer.gouv.fr/fiches-dinformation-et-editions-de-la-navigation-de-plaisance-et-des-loisirs-nautiques
Faites un don aux
sauveteurs en mer :
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