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Document publié le Lundi 2 mars 2020 par la commune de Zillisheim.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 99 00 porter a connaissance)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
Préfet du Haut-Rhin
Porter à Connaissance Porter à Connaissance
départemental départemental
de l'Etat de l'Etat
Elaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme
Communal ou Intercommunal
Service Connaissance Aménagement et Urbanisme
Bureau Urbanisme et Planification Territoriale
décembre 2015
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Cité administrative Bâtiment K 68000 COLMAR
Tél : 03 89 24 84 55 - Fax : 03 89 24 84 99Table des matières
1 - INTRODUCTION...................................................................3
1.1 - Cadre législatif et juridique du Porter à connaissance de l'Etat..3
2 - TEXTES ET PROCEDURES.................................................4
2.1 - Les principes fondamentaux de l'urbanisme................................4
2.1.1 - Règles générales d'aménagement et d'urbanisme..........4
2.1.2 - Association ou consultations de différentes personnes
publiques ou autres organismes..................................................6
2.1.3 - L'élaboration du PLU........................................................7
2.1.4 - Le bilan de la concertation et l'arrêt du PLU....................9
2.1.5 - L'enquête publique et l'approbation du PLU..................10
2.1.6 - Le PLU exécutoire..........................................................11
2.1.7 - Le bilan d'application......................................................12
2.2 - Le contenu du dossier de PLU.....................................................13
2.2.1 - Le rapport de présentation.............................................13
2.2.2 - Le projet d’aménagement et de développement durables
...................................................................................................13
2.2.3 - Les orientations d'aménagement et de programmation.14
2.2.4 - Le règlement...................................................................15
2.2.5 - L'évaluation environnementale du PLU..........................17
2.3 - La procédure d'élaboration d'un PLU..........................................19
3 - DOCUMENTS SUPÉRIEURS DE RÉFÉRENCE................20
3.1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale.........................................22
3.2 - La Loi Montagne........................................................................... 23
3.3 - La Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges...23
3.4 - Le SDAGE et les SAGE.................................................................24
3.5 - Le Plan de Gestion des Risques Inondation...............................24
3.6 - Les Plans d'Exposition au Bruit...................................................25
3.7 - Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement..............25
3.8 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.........................26
3.9 - Le Schéma Régional Climat Air Energie.....................................27
3.10 - Le Plan Climat Energie Territorial..............................................27
3.11 - Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage......28
3.12 - Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique..29
3.13 - Le Schéma Départemental des Carrières..................................29
3.14 - Le Plan Régional de l'Agriculture Durable................................30
3.15 - Le Plan pluriannuel régional de développement forestier.......30
3.16 - L'Atlas des Paysages.................................................................31
3.17 - Le Programme Local de l'Habitat...............................................32
4 - LES PRINCIPALES POLITIQUES PORTÉES PAR L'ETAT
EN MATIÈRE DE PLANIFICATION DURABLE DES
TERRITOIRES..........................................................................33
4.1 - L'habitat......................................................................................... 33
4.1.1 - Logement et hébergement.............................................33
4.1.2 - Politique de la ville..........................................................33
4.1.3 - Logement locatif social...................................................34
4.2 - Hébergement et habitat spécifique..............................................35
4.2.1 - Plan Départemental d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD)..........................................35
4.3 - Transports et déplacements........................................................36
4.3.1 - Les transports.................................................................36
4.3.2 - Le Plan de Déplacement Urbain....................................37
4.3.3 - Le transport exceptionnel...............................................38
4.3.4 - L’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite........................................................................................39
4.3.5 - La sécurité routière.........................................................40
4.3.6 - Les réseaux numériques................................................41
5 - LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES..42
5.1 - Les risques naturels.....................................................................43
5.1.1 - Le risque inondation.......................................................43
5.1.2 - Le risque remontée de nappe et sur-risque sismique....44
5.1.3 - Le risque coulées d’eaux boueuses...............................44
5.1.4 - Le risque mouvement de terrain.....................................45
5.1.5 - Le risque sismique..........................................................46
5.2 - Les risques technologiques.........................................................47
5.2.1 - Le risque minier..............................................................47
5.2.2 - Le risque nucléaire.........................................................47
5.2.3 - Le risque industriel..........................................................48
5.3 - Divers............................................................................................ 51
5.3.1 - Le transport de matières dangereuses par voies
terrestres....................................................................................51
5.3.2 - Le transport de matières dangereuses par canalisations
...................................................................................................52
5.3.3 - L’exposition au plomb.....................................................52
5.3.4 - Les sites et sols pollués..................................................53
5.3.5 - Les nuisances sonores...................................................54
5.3.6 - La gestion des déchets...................................................54
6 - LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA
BIODIVERSITÉ.........................................................................55
6.1 - Natura 2000................................................................................... 55
6.2 - Les zones humides....................................................................... 56
6.3 - La trame verte et bleue................................................................. 57
6.4 - Les forêts de protection...............................................................58
6.5 - Les sites inscrits et les sites classés hors ensemble urbain.....59
6.6 - Les arrêtés de protection de biotope..........................................60
6.7 - Les réserves naturelles................................................................61
6.7.1 - Les réserves naturelles nationales.................................61
6.7.2 - Les réserves naturelles régionales.................................61
6.7.3 - Les réserves biologiques................................................62
6.8 - Les réserves de chasse et de faune sauvage.............................62
6.9 - Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et
floristique.............................................................................................. 63
6.10 - Le Grand hamster.......................................................................64
6.10.1 - Le Plan National d'Actions en faveur du Hamster
commun en Alsace.....................................................................64
6.10.2 - La protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus
Cricetus).....................................................................................65
6.11 - Le Grand Tetras........................................................................... 66
6.12 - Les espaces naturels sensibles.................................................67
7 - LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA RESSOURCE
EN EAU.....................................................................................68
7.1 - L'eau potable................................................................................. 68
7.2 - Les cours d'eau............................................................................. 68
7.3 - Le traitement des eaux usées......................................................69
7.4 - La gestion des eaux pluviales......................................................70
8 - LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES
PAYSAGES ET DU PATRIMOINE............................................71
8.1 - Les sites inscrits et les sites classés (ensembles urbains).......71
8.2 - Les monuments historiques........................................................71
8.3 - La loi paysage............................................................................... 71
8.4 - L'Atlas des paysages alsaciens...................................................72
8.5 - La qualité des entrées de ville.....................................................73
8.6 - La réglementation relative à l'affichage extérieur (publicité).....74
9 - AUTRES PRESCRIPTIONS................................................75
9.1 - La commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers...........................................................75
10 - DIVERS..............................................................................76
10.1 - Les friches industrielles, commerciales ou autres...................76
11 - LES ANNEXES..................................................................77
21 - 1 - INTRODUCTION INTRODUCTION
1.1 - Cadre législatif et juridique du Porter à connaissance de l'Etat
Dès lors qu'une collectivité territoriale entreprend l'élaboration ou la révision de son plan local d'urbanisme, le préfet, en application des articles L.121-2 et R.121-1 du Code de l'urbanisme, porte à sa connaissance, les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné.
A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier.
En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l’État, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.
Le préfet fournit également les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l’État, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique à la collectivité territoriale tout élément nouveau.
Le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ses pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
Les spécificités de la commune ou communauté de communes concernée par l'élaboration d'un PLU ou PLUI sont reportées sur l'annexe jointe au PAC DEPARTEMENTAL.
32 - 2 - TEXTES ET PROCEDURES TEXTES ET PROCEDURES
2.1 - Les principes fondamentaux de l'urbanisme
2.1.1 - Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Article L.110 du Code de l'urbanisme :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.
Article L.121-1 du Code de l'urbanisme :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer dans le respect des objectifs du développement durable :
1. L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; d) les besoins en matière de mobilité.
1bis. La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
4Article L.123-1 du Code de l'urbanisme :
I. Le PLU respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le PLU tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
II. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire. L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le PLU peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l'article L.302-1 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L.1231-1 du Code des transports, le PLU peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un PLU tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains en application de l'article L.1214-3 du Code des transports élabore un PLU tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation. Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du PLU. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département. Il en est de même lorsqu'un PLU élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains.
III. Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le PLU couvre l'intégralité de son territoire.
IV. Dans tous les cas, le PLU ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un SCoT qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un PLU partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un PLU et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public.
V. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un PLU, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des POS qui, à la date de publication de la loi n° 2000 1208 du 13/12/2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un PLU couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un PLU sur le territoire de la commune concernée.
VI. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
52.1.2 - Association ou consultations de différentes
personnes publiques ou autres organismes
Article L.121-4 du Code de l'urbanisme :
I. L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L.1231-1 du Code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L.321-2 du Code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.
II. Pour l'élaboration des SCoT, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions : 1. Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L.1231-10 du Code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L.1231-10 et L.1231-11 du même code ; 2. Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.
III. Pour l'élaboration des PLU sont également associés, dans les mêmes conditions : 1. Les syndicats d'agglomération nouvelle ;
2. L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3. Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
Article L.121-4-1 du Code de l'urbanisme :
Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.
Article L.121-12 du Code de l'urbanisme :
La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.
Article L.121-13 du Code de l'urbanisme :
Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L.121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L.121-4-1.
6Article R.121-17 du Code de l'urbanisme :
Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R.121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères. Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission. Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères. Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L.121-4-1.
Article L.121-5 du Code de l'urbanisme :
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L.141-1 du Code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2.1.3 - L'élaboration du PLU
Article L.123-6 du Code de l'urbanisme :
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres.
Toute élaboration d'un PLU d'une commune située en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. Dans les autres cas, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
La délibération qui prescrit l'élaboration du PLU et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L.300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L.121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un SCoT sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L.122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
7Article L.123-7 du Code de l'urbanisme :
A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de PLU.
Article L.123-8 du Code de l'urbanisme :
Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de PLU. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.122-4, d'un SCoT dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.
Lorsque le PLU tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-1 du Code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, du président de cet établissement.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L.411-2 du Code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le maire lui notifie le projet de PLU afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.
82.1.4 - Le bilan de la concertation et l'arrêt du PLU
Article L.123-9 du Code de l'urbanisme :
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L.123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du PLU.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil municipal arrête le projet de PLU. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un SCoT dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de PLU tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L.364-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de PLU à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article R.123-16 du Code de l'urbanisme :
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.123-8 ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'alinéa 3 de l'article L.123-9 du même code, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet.
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. L'avis prévu à l'article L.123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R.123-18 du Code de l'urbanisme :
La délibération qui arrête un projet de PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation en application du III de l'article L.300-2. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie.
92.1.5 - L'enquête publique et l'approbation du PLU
Article L.123-10 du Code de l'urbanisme :
Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.123-6, le maire.
Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L.121-5, L.123-8, L.123-9 et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L.123-6. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de PLU à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public.
Article R.123-19 du Code de l'urbanisme :
Le projet de PLU est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement. L'enquête concernant un PLU vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R.112-4 ou à l'article R.112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement. Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-8 du Code de l'environnement et à l'article L.123-10 du même code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1.
L'approbation du PLU dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement.
102.1.6 - Le PLU exécutoire
Article L.123-12 du Code de l'urbanisme :
Lorsque le PLU porte sur un territoire couvert par un SCoT approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet. Lorsque le PLU porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un SCoT approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet. Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1. Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi du 12/07/2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.111-1-1 ;
2. Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3. Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L.302-2 du Code de la construction et de l'habitation ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;
4. Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
5. Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L.141-7 ;
6. Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
7. Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un SCoT, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
8. Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. Dans ce cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.
A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
112.1.7 - Le bilan d'application
Article L.123-12-1 du Code de l'urbanisme :
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du PLU, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L.121-1 du même code et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des transports.
Lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L.302-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le PLU tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L.302-2 du Code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
Lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L.302-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.
122.2 - Le contenu du dossier de PLU
2.2.1 - Le rapport de présentation
(Articles L.123-1-2 et L.123-1-6 du Code de l'urbanisme) :
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques". Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
2.2.2 - Le projet d’aménagement et de développement
durables
(Article L.123-1-3 du Code de l'urbanisme) :
Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. ll fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
132.2.3 - Les orientations d'aménagement et de
programmation
(Article L.123-1-4 du Code de l'urbanisme) :
Les orientations d'aménagement et de programmation, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L.302-1 du Code de la construction et de l'habitation. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des transports. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L.122-1-9 du Code de l'urbanisme.
142.2.4 - Le règlement
(Article L.123-1-5 du Code de l'urbanisme) :
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :
• Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
• Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
• Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; • Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; • Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; • A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du05/07/2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination.
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
15Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
• Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ; • Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
• Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ; • Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
• Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
• Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :
• Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ; • Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
• Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.
Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
162.2.5 - L'évaluation environnementale du PLU
L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme résulte de la transposition française de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
La procédure d'évaluation environnementale constitue une démarche d'intégration des problématiques environnementales tout au long du processus d'élaboration du PLU. Elle implique, pour les communes qui y sont soumises, la réalisation d'un contenu étoffé du rapport de présentation permettant de rendre lisibles, pour le public, les choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l'environnement et prévoyant la présentation de solutions alternatives.
Le rapport de présentation du PLU doit ainsi se conformer aux dispositions de l'article R.123-2 du Code de l'urbanisme. L'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible doit être décrite. L'analyse de l'état initial de l'environnement doit reprendre les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan. De même, l'analyse exposant les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur la diversité biologique, la faune, la flore, les sols et les eaux doit être développée. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser s'il y a lieu les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement doivent être citées.
Le rapport de présentation doit également rappeler que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation d'espaces, au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de son approbation (article L.123-12-1 du Code de l'urbanisme). Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
La procédure d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a été modifiée par décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Il détermine la liste des documents d'urbanisme soumis de manière systématique à évaluation environnementale et ceux qui peuvent l'être sur décision de l'Autorité environnementale après un examen au cas par cas. Ainsi, les PLU sont soumis à évaluation environnementale lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article R.121-14 du Code de l'urbanisme modifié).
Sont soumises à évaluation environnementale :
▪ les révisions de PLU des communes dont un ou plusieurs sites NATURA
2000 est présent sur son territoire ;
▪ les procédures d'évolution de PLU susceptibles d'affecter de manière
significative un site NATURA 2000.
Doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité environnementale qui déterminera si une évaluation environnementale est à mener :
▪ les révisions de PLU ou les mises en compatibilité par déclaration de projet
des communes dont aucun site NATURA 2000 n'est présent sur son territoire.
17La demande d'examen au cas par cas doit intervenir après le débat relatif au PADD. La commune doit transmettre à l'autorité environnementale les pièces suivantes :
◦ une description des caractéristiques principales du document ;
◦ une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone ou des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du document d'urbanisme ;
◦ une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la
mise en œuvre du document.
Il est précisé qu'en l'absence de réponse de l'autorité environnementale dans un délai de 2 mois, l'évaluation environnementale est obligatoire (décision tacite de soumettre le projet de document à évaluation environnementale).
S'il est établi après examen que la révision ne nécessite par d'évaluation environnementale, il est rappelé à cet effet que la prise en compte de l'environnement a été renforcée pour tous les documents d'urbanisme depuis la loi SRU du 13 décembre 2000. Aussi, le rapport de présentation devra contenir, conformément aux dispositions de l'article R.123-2 du Code de l'urbanisme :
◦ un état initial de l'environnement ;
◦ une justification du projet d'aménagement et de développement durable ;
◦ une évaluation des incidences des orientations du PLU sur l'environnement ;
◦ un exposé de la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation et de
la mise en valeur de l'environnement.
182.3 - La procédure d'élaboration d'un PLU
(sous l'autorité du Maire ou du Président d'un ECPI en cas de PLUI)
Notification au :
- Préfet
- Président du Conseil Régional
- Président du Conseil Départemental
- Président des chambres consulaires
- Parc Naturel
- Etablissement Public compétent en matière de SCOT
- Autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, de PLH
Mesures de publicité :
(articles R.123-24 et 25 du CU)
Affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées (1 mois)
Mention dans un journal local
Recueil des actes administratifs (selon le cas)
DEBAT
(article L.123-9 du CU)
au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement durable
au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet de PLU/PLUI
CONSULTATIONS
Personnes Publiques associées
(3 mois)
à leur demande :
Communes limitrophes
EPCI directement intéressés
(3 mois)
Chambre d'Agriculture
Institut National des Appellations d'Origine (INAO)
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) (selon le cas) (2 mois) CDPENAF ou CDNPS selon le cas (3 mois)
Autorité environnementale (selon le cas) (3 mois)
19
Bilan de la concertation et arrêt du PLU/PLUI par
délibération du Conseil Municipal ou Communautaire
(art. L.123-9 et R.123-18 du CU)
(Affichage en mairie pendant 1 mois)
Enquête publique
(projet du PLU arrêté et accompagné des avis des PPA)
1 mois
(article L.123-10 du CU)
Mesures de publicité à faire paraître dans 2 journaux locaux 15 jours avant le début de l'enquête et à rappeler pendant les 8 premiers jours de l'enquête. Affichage de l'arrêté dans la commune.
Approbation par délibération du
Conseil Municipal ou Communautaire
(art. L.123-10 du CU)
Le dossier approuvé est tenu à la disposition du public. Ses dispositions sont opposables aux tiers après accomplissement des mesures de publicité (a et b) si la commune est couverte par un SCoT.
En l'absence de SCoT, les dispositions sont exécutoires dans un délai d'un mois après transmission au Préfet sauf si dans ce délai ce dernier demande que des modifications soient apportées au PLU.
Mesures de publicité :
Affichage de la DCM en mairie pendant un mois (a)
Mention dans un journal diffusé dans le département (b)
Publication au Recueil des Actes Administratifs selon le cas
(art. R.123-24 et 25 du CU).
Délibération du Conseil Municipal ou
Communautaire
(art. L.123-6 du CU)
(prescrit l'élaboration du PLU ou la révision, précise les
objectifs poursuivis par la collectivité et
fixe les modalités de la concertation avec la population)
ETUDES
La collectivité élabore le projet de PLU en concertation
avec la population et en association avec divers partenaires
(Etat, Région, Département, Chambres consulaires,
Parc Naturel, ...)
P
O
R
T
E
R
À
C
O
N
N
A
I
S
S
A
N
C
E3 - 3 - DOCUMENTS SUPÉRIEURS DE RÉFÉRENCE DOCUMENTS SUPÉRIEURS DE RÉFÉRENCE
La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l'article L.111-1-1 du Code l'urbanisme en renforçant le rôle intégrateur du SCoT qui devient l'unique document de référence pour les PLU avec le PDU et le PLH.
Une hiérarchie est introduite entre les différents documents d'urbanisme, plans et programmes et un rapport de compatibilité entre certains d'entre-eux. La notion de compatibilité n'est pas définie réglementairement. Cependant, la doctrine et la jurisprudence permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d'un document ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du document du rang supérieur.
Ainsi, le SCoT devient le
document pivot qui sécurise les
relations juridiques. C’est au
regard du SCoT que les
documents d’urbanisme locaux
(PLU, PLUI, cartes communales)
doivent être rendus compatibles.
Le Code de l'urbanisme prévoit
en outre que les documents
d'urbanisme prennent en compte
un certain nombre d'autres plans
et programmes.
En l'absence de SCoT, Les PLU doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec : • les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L.147-1 à L.147-8 ; • les chartes des parcs naturels régionaux ;
• les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; • les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; • les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L.566-7 du Code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L.566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
• les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Selon l'article L.123-1-9 du Code de l'urbanisme, le PLU doit de plus être compatible avec : • les dispositions du plan de déplacement urbain ;
• les dispositions du programme local de l'habitat.
En l'absence de SCoT, ils doivent également prendre en compte, s'il y a lieu : • les schémas régionaux de cohérence écologique ;
• les plans climat-énergie territoriaux ;
• les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
• les schémas régionaux des carrières.
20Le 3° de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme prévoit ensuite que les PLU ont vocation à déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est le document d'orientations permettant de fixer les efforts nécessaires à l'échelle régionale pour respecter les engagements nationaux du paquet énergie-climat. Les plans locaux d'urbanisme, s’ils n’ont pas à être compatibles avec lui, mais doivent seulement prendre en compte les Plans Climat Énergie Territoriaux établis par les collectivités territoriales en déclinaison du SRCAE, sont prescripteurs sur l'ensemble des domaines ciblés par le SRCAE qui doit donc être considéré comme le document de référence.
Enfin, l'article R.121-1 du Code de l'urbanisme précise que le préfet, dans le cadre du porter à connaissance, communique notamment le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu’ils existent.
213.1 - Le Schéma de Cohérence Territoriale
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 réforme en profondeur le Code de l’urbanisme et les documents d’urbanisme en particulier. Ainsi les schémas de cohérence territoriale remplacent les schémas directeurs d’aménagement de l’urbanisme et s’imposent aux PLU, aux programmes locaux d’habitat, aux plans de déplacements urbains et aux schémas de développement commercial. Le SCoT fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Il fixe dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'urbanisme, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Il apprécie les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement
Les SCoT approuvés ou en cours d'élaboration/révision dans le département du Haut-Rhin :
• SCoT de Sélestat et de sa région approuvé le 17/12/2013
• SCoT Montagne Vignoble et Ried approuvé et en révision
• SCoT de Colmar Rhin Vosges approuvé et en révision
• SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon en élaboration
• SCoT de la Région mulhousienne approuvé et en révision
• SCoT des Vallées de la Thur et de la Doller approuvé le 18/03/2014
• SCoT des Cantons de Huningue et de Sierentz approuvé et en élaboration
• SCoT du Sundgau en élaboration
223.2 - La Loi Montagne
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne a un caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme. Elle tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne. Cette "entité géographique spécifique" est subdivisée en "Massifs", correspondant à des zones définies par référence à sa configuration des terrains d'altitude, de dénivelé, de climat et de végétation.
Les communes concernées par cette loi (voir carte en annexe) doivent respecter les principes et mesures en matière d'urbanisme définis aux articles L.145-1 à L.145-13 du Code de l'urbanisme (limitation de l'urbanisation, protection des espaces naturels et agricoles, développement touristique et de loisirs).
3.3 - La Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s'organise autour d'un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
Un parc naturel est institué pour différents objectifs :
• protection de l'environnement
• aménagement du territoire
• développement économique et social
• formation et éducation du public
Le fondement de chaque parc repose sur la signature ou l'adhésion libre à une charte librement consentie entre les collectivités locales constitutives d'un parc.
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges a été créé par arrêté ministériel du 5 juin 1989 pour une durée de 10 ans à l'initiative des régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté.
Le classement du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges a été prononcé par décret n° 2012-618 du 2 mai 2012. Est par conséquent classé en Parc Naturel Régional, pour une durée de douze ans à compter de la date de publication du décret, l'ensemble du territoire des communes mentionnées dans ce dernier.
Avec l'ensemble de ses partenaires il a élaboré sa troisième charte qui a pour objectif de proposer un projet de territoire pour une période allant de 2012 à 2024. Du 6 décembre 2010 au 6 avril 2011, les communes, communautés de communes et communautés d'agglomérations se sont prononcées sur leur adhésion au projet et au Syndicat Mixte du Parc.
La charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges est adoptée par ce décret, auquel elle est annexée et téléchargeable sous : http://www.parc-ballons-vosges.fr/charte/
233.4 - Le SDAGE et les SAGE
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est l’outil stratégique de mise en œuvre de la directive européenne cadre sur l’eau. Il fixe des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, superficielles et souterraines, et prévoit les dispositions nécessaires pour y parvenir.
Le nouveau SDAGE a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté du SGAR n° 2015-327 du 30/11/2015. Il est entré en vigueur le 21/12/2015. L'arrêté abroge également le précédent SDAGE du 27/11/2009.
Cinq sous-bassins font l’objet d’un SAGE dans le département du Haut-Rhin :
• SAGE Ill-Nappe-Rhin approuvé le 1er juin 2015
• SAGE Giessen-Liepvrette en cours d'approbation
• SAGE Largue en voie de finalisation
• SAGE Doller en cours d'élaboration
• SAGE Lauch en cours d'élaboration
A noter que le SAGE Thur est caduc faute de révision.
3.5 - Le Plan de Gestion des Risques Inondation
Le plan de gestion des risques inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive "inondation". Il vise à :
• coordonner les démarches relatives à la gestion des inondations menées par les
différents acteurs à l'échelle d'un bassin ;
• définir des objectifs priorisés pour prévenir le risque et réduire les conséquences
négatives des inondations.
Le PGRI du district Rhin, dont l’ambition est de devenir le document de référence pour la gestion des inondations à l‘échelle du bassin, a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté du SGAR n°2015-328 du 30/11/2015.
Ce document sera opposable à l’administration et à ses décisions dans le domaine de l’eau. Il a donc une portée directe sur les documents d’urbanisme.
243.6 - Les Plans d'Exposition au Bruit
Le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) est un document d'urbanisme permettant d'éviter d'exposer de nouvelles populations au bruit. Il est destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports en limitant les droits à construire. Le PEB contribue à l'équilibre nécessaire entre respect de l'environnement et transport aérien. Par une utilisation maîtrisée du foncier, il participe à la démarche de développement durable.
Les plans d'exposition au bruit approuvés dans le département du Haut-Rhin :
PEB Communes concernées
PEB de Bâle-Mulhouse ATTENSCHWILLER, BARTENHEIM, BLOTZHEIM, BUSCHWILLER, DIETWILLER, FOLGENSBOURG, GEISPITZEN, HABSHEIM, HAGENTHAL- LE-BAS, HEGENHEIM, HESINGUE, KEMBS, MICHELBACH-LE-BAS, RANSPACH-LE-BAS, RIXHEIM, ST-LOUIS, SCHLIERBACH, SIERENTZ, WENTZWILLER
PEB de Mulhouse-Habsheim MULHOUSE, HABSHEIM
PEB de Colmar-Meyenheim MEYENHEIM, APPENWIHR, BILTZHEIM, ENSISHEIM, HETTENSCHLAG, HIRTZFELDEN, LOGELHEIM, NIEDERENTZEN, NIEDERHERGHEIM, OBERENTZEN, OBERHERGHEIM, PULVERSHEIM, REGUISHEIM, RUELISHEIM, STE-CROIX-EN-PLAINE, SUNDHOFFEN ET WITTENHEIM)
PEB de Colmar-Houssen COLMAR, BENNWIHR, HOUSSEN, INGERSHEIM ET OSTHEIM
3.7 - Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de l’État (PPBE) pour les routes nationales de plus de 3 millions de véhicules par an et pour le réseau ferré de plus de 30 000 passages de train par an a été approuvé par arrêté n° 2015-031-PR du 6 novembre 2015.
Cet arrêté est consultable sous : http://www.haut-rhin.gouv.fr (rubrique "Environnement, risques naturels et technologiques > Bruit des infrastructures de transports terrestres", sous-rubrique "Plan de prévention contre le bruit dans l'environnement, PPBE").
Les actions préventives qui auront été définies par le PPBE devront trouver leur traduction dans les SCOT, PDU et PLU afin que le bruit soit effectivement pris en compte le plus en amont possible des décisions d’aménagement.
La loi SRU (solidarité et renouvellement urbains) a fixé des objectifs de prévention et de réduction des nuisances sonores dues aux transports et aux activités. A cet effet, des outils sont disponibles pour aborder le volet Bruit de tout projet d’urbanisme.
Les cartes de bruit stratégiques publiées sur le site http://www.haut-rhin.gouv.fr (rubrique "Environnement, risques naturels et technologiques > Bruit des infrastructures de transports terrestres" sous-rubrique "Cartes de bruit"), constituent un élément primordial de diagnostic faisant ressortir les zones de conflit entre une source de bruit et les secteurs urbanisés ou destinés à le devenir.
253.8 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en association avec un comité régional Trame Verte et Bleue.
Le contenu du SRCE est fixé par le Code de l’environnement aux articles L.371-3 et R.371-25 à 31 et précisé dans les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (partie 2). Le SRCE comprend :
• un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité et ses interactions avec les
activités humaines et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale ;
• un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale et
qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les constituent ainsi que les objectifs de préservation/remise en bon état associés ;
• un plan d’action stratégique, qui présente les outils de mise en œuvre mobilisables pour
atteindre les objectifs du SRCE et précise des actions prioritaires et hiérarchisées ; • un atlas cartographique, qui identifie notamment les éléments de TVB retenus et leurs objectifs associés ;
• un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma et des résultats
obtenus, sur les éléments de la TVB, la fragmentation ;
• un résumé non technique, pour faciliter l’appropriation du document par les territoires.
Le schéma régional de cohérence écologique étant soumis à évaluation environnementale, il est également accompagné d’un rapport environnemental.
Le SRCE Alsace (voir cartes en annexe) a été adopté le 22/12/2014 par l’État et la Région Alsace, il est consultable sous :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2100.html
263.9 - Le Schéma Régional Climat Air Energie
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II (article 681) dans le cadre des suites du Grenelle de l'Environnement de 2007. Il décline aussi aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie.
Ce schéma intègre dans un seul et même cadre divers documents de planification ayant un lien fort avec l'énergie et le climat, qu'étaient notamment les schémas éoliens et les schémas de services collectifs de l'énergie.
La loi Grenelle II en formalise le cadre. Il est copiloté par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, en concertation avec les acteurs concernés pour définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l'échelle de chaque région.
Le Conseil Régional d'Alsace et le Préfet de Région ont approuvé le SRCAE le 29 juin 2012. Il est consultable sous : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-energie-pour-l- a1511.html
Le schéma affirme la volonté de réduire de 20 % la consommation d’énergie alsacienne d'ici à 2020, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître la production d’énergies renouvelables de 20 % à 2020, de réduire la pollution atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des effets du changement climatique dans les politiques du territoire.
Ce schéma a pour vocation de proposer des orientations et des recommandations au niveau du territoire alsacien. Elles seront ensuite déclinées en plans d’actions notamment dans les plans climat énergie territoriaux. Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le schéma régional éolien. Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation d’unités de production éolienne. Ces zones restent limitées du fait notamment des conditions environnementales et paysagères, mais les possibilités sont avérées.
3.10 - Le Plan Climat Energie Territorial
La loi ENE du 12 juillet 2010 a rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, l'élaboration d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et l'adoption d'un plan climat énergie territorial (PCET) qui constitue le cadre d'engagement d'un territoire face aux enjeux énergétiques et climatiques. Se sont engagés dans un PCET volontaire, dans le département du Haut-Rhin :
• le Grand Pays de Colmar
• le Conseil Départemental du Haut-Rhin
• le Syndicat Mixte Rhin Vignoble Grand Ballon
• la Communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération • le Syndicat Mixte Thur Doller
• le Syndicat Mixte du Sundgau
• le Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières
• la Communautés de Communes des Trois Frontières
273.11 - Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, prévoit la mise en oeuvre, dans chaque département, d'un dispositif d'accueil des gens du voyage. L'objectif principal du Schéma départemental est de proposer des conditions d'accueil répondant aux besoins des gens du voyage en créant des aires permanentes d'accueil. Il définit les obligations des collectivités et prescrit les aires d'accueil à réaliser ou à réhabiliter, leur destination, leur capacité et leurs communes d'implantation.
Conformément à l'application de la loi précitée, le nouveau Schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Haut-Rhin 2013/2018 a fait l'objet d'un arrêté préfectoral signé le 06 mai 2013 par le Préfet et le Président du Conseil Général.
Les deux cartes ci-après montrent la situation au 1er juin 2012 des aires d'accueil permanentes des gens du voyage et les équipements restant à réaliser pour la période 2013/2018.
283.12 - Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique Alsace, adopté le 30 mars 2012, présente les ambitions des collectivités alsaciennes en matière d’aménagement numérique. Il a été élaboré en partenariat avec les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et en concertation avec l’Etat, les intercommunalités, les SCoT et les opérateurs privés. Il vise à prévenir et réduire la fracture numérique et à favoriser le déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du territoire. Il a pour ambition d’apporter sur tout le territoire, d’ici 2030, la fibre optique jusque chez l’habitant. Ce schéma sera révisé périodiquement pour réajuster la stratégie et les objectifs en fonction des changements apparus sur le territoire.
Le PLU devra intégrer des dispositions visant à favoriser le développement du "très haut débit" dans le règlement des zones à urbaniser. La Région Alsace s'est dotée d'un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) le 30 mars 2012.
Ce document, disponible sous : http://www.region-alsace.eu/article/le-schema-directeur-territorial- damenagement-numerique-sdtan fixe à l'horizon 2020 les conditions d'amélioration des communications électroniques dans la région.
3.13 - Le Schéma Départemental des Carrières
Le Schéma Départemental des Carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Le Schéma Départemental des Carrières du Haut-Rhin a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012-304-0005 du 30 octobre 2012.
Le document ainsi que les cartes des enjeux environnementaux sont téléchargeables sous : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-du-haut-rhin-a1477.html
293.14 - Le Plan Régional de l'Agriculture Durable
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) pour chaque région est prévu par la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010. Les PRAD permettent de disposer au niveau régional d'une réflexion sur une vision de l'agriculture durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l'ensemble des acteurs concernés. Ces PRAD fixent, sur une période de 7 ans, les grandes orientations de la politique agricole, agro- alimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le PRAD Alsace a été approuvé par arrêté du préfet de Région Alsace le 14 décembre 2012. Il est téléchargeable sous : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Les-orientations-prioritaires-de-l
3.15 - Le Plan pluriannuel régional de développement forestier
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a introduit un certain nombre de dispositions applicables au secteur forestier dans l’objectif général de mobiliser plus de bois en dynamisant la filière dans chaque région, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts.
L’article L.4-1 du Code forestier, introduit par cette loi, dispose qu’un plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) est instauré dans chaque région. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Les actions de ce plan concernent l’animation et les investissements nécessaires pour une mobilisation supplémentaire de bois à court terme (à savoir sur la période 2012-2016).
Le PPRDF pour l’Alsace a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 janvier 2012. Il est téléchargeable sous : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Plan-pluriannuel-regional-de
303.16 - L'Atlas des Paysages
La prise en compte des paysages dans l’aménagement ou la gestion des territoires suppose de connaître ces paysages, en particulier d’en comprendre les structures, d’en saisir les évolutions et les valeurs associées.
C’est l’objet des Atlas de paysages qui visent à identifier, qualifier et caractériser tous les paysages d’un territoire, qu’ils se rapportent à des parties de territoire urbaines, périurbaines, rurales ou naturelles, des plus remarquables aux plus dégradées.
Mené au niveau d’un département ou d’une région, l’atlas de paysage rend ainsi compte de la singularité de chacun des paysages qui composent ce territoire, de la façon dont il est perçu, a été façonné et évolue, et des enjeux qui y sont associés.
Depuis 2012, un atlas des paysages d’Alsace est réalisé par une équipe de paysagistes à la demande de l’Etat, sous l’égide de la DREAL Alsace. Tous les paysages de la région y sont décrits : ruraux, urbains, emblématiques ou dégradés.
Le site de l’atlas des paysages alsaciens est disponible sous : http://www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr/
313.17 - Le Programme Local de l'Habitat
Le Programme Local de l'Habitat
(PLH) est le principal dispositif en
matière de politique du logement
au niveau local. Il est le
document essentiel
d'observation, de définition et de
programmation des
investissements et des actions
en matière de politique du
logement à l'échelle d'un
territoire.
Il est établi par un EPCI
compétent pour l’ensemble de
ses communes membres sur la
totalité de son périmètre. Il définit
pour 6 ans les objectifs et les
principes d’une politique locale
de l’habitat. Celle-ci vise à
répondre aux besoins en
logements et en hébergements,
à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à
améliorer l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées,
en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre
de logement entre les communes
et entre les quartiers d’une
même commune.
Ces objectifs et ces principes
tiennent compte :
◦ des dynamiques territoriales et de la structuration territoriale. Il permet ainsi la définition
et la mise en œuvre d’une politique fondées sur la compréhension des marchés locaux de l’habitat dans leur relation avec les problématiques de déplacement ; ◦ des dispositifs politiques locaux (SCoT, PDALHPD, accord collectif départemental).
Il indique les moyens, notamment fonciers, mis en œuvre par les communes et par les EPCI pour y parvenir et définit les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’observation de l’habitat. Le PLH comporte un diagnostic, un document d’orientation et un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques.
324 - 4 - LES PRINCIPALES POLITIQUES PORTÉES PAR L'ETAT EN MATIÈRE DE LES PRINCIPALES POLITIQUES PORTÉES PAR L'ETAT EN MATIÈRE DE PLANIFICATION DURABLE DES TERRITOIRES PLANIFICATION DURABLE DES TERRITOIRES
4.1 - L'habitat
4.1.1 - Logement et hébergement
Le PLU doit permettre de répondre aux besoins en logements et en hébergement. Il doit permettre de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale. Il doit aussi aider à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre aux logements. Enfin, il doit prendre en compte le changement climatique au travers de la mise en œuvre de la transition énergétique dans le logement.
L’élaboration du PLU devra se faire sur la base de la détermination d’un besoin en logement, prenant en compte les plans et programmes de hiérarchie supérieure, et permettant de répondre aux enjeux en termes d’habitat (mixité sociale, renouvellement urbain, amélioration du cadre existant, diversité de l’habitat, qualité de l’habitat, transition énergétique). En particulier, en fonction de la détermination de ce besoin, le PLU pourra délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe (3° du II de l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme).
4.1.2 - Politique de la ville
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) représentent des quartiers situés en territoire urbain comportant plus de 1000 d’habitants et présentant un écart de développement économique et social.
La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville. Sur la base d’un projet de territoire, elle vise à mettre en œuvre sur les QPV des actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi précitée.
Pour les territoires concernés par un QPV et ayant signé un contrat de ville, le PLU doit prendre en considération les objectifs spécifiques de la politique de la ville.
334.1.3 - Logement locatif social
La loi SRU impose aux communes,
dont la population est au moins égale
à 3500 habitants et qui sont
comprises dans une agglomération
de plus de 50 000 habitants
comportant au moins une commune
de plus de 15 000 habitants, de
disposer au moins de 25 % de
logements sociaux. Le taux de 25 %
est fixé à 20 % pour les communes
appartenant à une agglomération ou
un établissement public de
coopération intercommunale à
fiscalité propre pour lesquels le parc
de logements existant ne justifie pas
un effort de production
supplémentaire pour répondre à la
demande et aux capacités à se loger
des personnes à revenus modestes
et des personnes défavorisées.
Au 01/01/2015, le taux fixé à
l’ensemble des communes du
département du Haut-Rhin est de
20 %.
Le PLU doit permettre d'identifier les
secteurs à enjeux et définir les
orientations d'urbanisme en matière
d'habitat. Il doit définir les objectifs
relatifs à l'équilibre social de l'habitat
et à la production de logements.
Les communes ne disposant pas de 20% de logements sociaux sont soumise à un objectif de rattrapage défini par période triennale visant à atteindre le taux légal d’ici à 2025. Cet objectif de rattrapage correspond à 25 % du déficit en logement social de la commune pour la période triennale 2014-2016, 33 % pour la période 2017-2019, 50 % pour la période 2020-2022 et 100 % pour la dernière période 2023-2025.
Le PLU pourra :
• délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels en cas de
réalisation d'un programme de logements un pourcentage de celui-ci est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme)
• réserver des emplacements en vue de la réalisation dans le respect des objectifs de
mixité sociale de programmes de logements que le PLU définit (L.123-2 du CU).
D’autres mesures peuvent être mise en œuvre :
• bonification des droits à construire
• périmètres d’attente de projet
344.2 - Hébergement et habitat spécifique
4.2.1 - Plan Départemental d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD)
Le PDALPD du Haut-Rhin, adopté le 15 décembre 2011, est valable pour la période 2012-2016.
L’élaboration des diagnostics partagés à 360° est une des dispositions du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. Trois priorités sont données en matière d’hébergement et d’accès au logement :
• privilégier l’orientation vers un logement digne et adapté pour tous ;
• développer des actions de prévention des ruptures qui constituent la première étape
dans la spirale de l’exclusion ;
• mieux organiser le secteur de l’hébergement afin de répondre aux besoins des
personnes tout au long de l’année, au-delà de la trêve hivernale.
Dans le cadre de la détermination du besoin en logement, le PLU devra prendre en compte les conclusions de ce diagnostic et les éléments inscrits dans le PDALPD.
354.3 - Transports et déplacements
4.3.1 - Les transports
De nombreuses avancées législatives sont intervenues en matière de gestion des déplacements, notamment par rapport à la réduction du trafic automobile. La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 affirme un droit au transport, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 introduit un lien urbanisme et déplacement plus fort, en imposant notamment la mise au point d'itinéraires cyclables à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, la loi dite Grenelle I du 3 août 2009 donne pour objectif de concevoir l’urbanisme de façon globale et de créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun et enfin la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 qui impose une approche urbanisme/déplacements à toutes les échelles de projet ainsi qu'une évaluation des choix d'urbanisme. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet aux PLU de fixer, sous certaines conditions, des normes relatives au stationnement sur le territoire et aux PLUI de contenir un volet spécifique tenant lieu de plan de déplacement urbain.
Les objectifs récents affirmés dans la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 sont la prise en compte des besoins de mobilité, la diminution des obligations de déplacements motorisés et le développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. Ces objectifs apportent des précisions aux objectifs de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs déjà affirmés en 2010 par la loi Grenelle.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 17 août 2015 vise quant à elle la réduction des gaz à effet de serre et introduit notamment la possibilité de mettre en place des plans de mobilité rurale, un outil de concertation et de planification des déplacements adapté aux spécificités de l’espace rural.
Le secteur des transports est celui dont les émissions de gaz à effet de serre augmentent le plus en France : il est urgent d'agir et les alternatives énergétiques sont très limitées. Le Grenelle de l’environnement a ainsi fixé un objectif pour les transports, de retour au niveau des émissions de 1990 à l’horizon 2020.
La collectivité locale a là aussi un rôle important à jouer et faire jouer aux acteurs de son territoire en terme de politique de la mobilité et des déplacements. Parallèlement à l'élaboration du PLU, la commune peut réaliser une étude spécifique portant sur l'ensemble des modes de déplacements, intégrant les dimensions énergétique et climatique, en organisant et limitant les déplacements automobiles. Les conclusions de cette étude permettront de motiver et de justifier les choix d'aménagement de la commune. Par exemple, l'absence de desserte en transports en commun doit conduire à éviter de développer des résidences principales, dont les habitants resteraient otages de la voiture.
Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Le règlement quant à lui doit fixer des obligations minimum pour le stationnement des vélos et maximum pour le stationnement voitures selon la desserte en transports en commun. Les orientations d'aménagements et de programmation doivent préciser les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux L.1214-1 et L.1214-2 du Code des transports.
364.3.2 - Le Plan de Déplacement Urbain
Le plan de déplacement urbain (PDU) est un document de planification qui définit les principes généraux des transports de biens et de personnes, de la circulation (tous modes confondus) et du stationnement dans le périmètre de transports urbains (PTU). Il a pour objectif de réduire la circulation automobile en vue d'améliorer la qualité de l'air ainsi que de réduire les nuisances liées au bruit. Son élaboration est obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le PDU concerne tous les modes de déplacements qui impliquent des voyageurs ou des marchandises :
• véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds)
• transports collectifs urbains et au sein du périmètre les transports interurbains
• deux roues
• piétons
Le PDU énonce également des principes en matière de stationnement qui devront être repris dans les PLU. Il est élaboré par l'autorité organisatrice du transport urbain (AOTU) et approuvé après consultation des personnes publiques associées, des communes et groupements de communes concernés puis enquête publique. Seuls les PDU en élaboration ou validés figurent dans ces données.
La loi LAURE ou "Loi sur l’Air" rend obligatoire l'élaboration de PDU pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Sur les territoires couverts par un PDU, les documents de planification doivent être compatibles au PDU.
L'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet aux PLUI de contenir un volet spécifique tenant lieu de PDU.
La loi ALUR change ces dispositions en rendant la fusion entre PLUI et PDU possible pour tous les EPCI, quelles que soient leurs tailles, en précisant que tout le PLUI tient lieu de PDU (et plus seulement les OAP) et introduit le programme d'orientations et d'actions (POA) qui répertorie toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des transports et des déplacements.
La loi Grenelle II de 2010 donne désormais comme objectif aux documents de planification urbaine de "diminuer les obligations de déplacements". Le lien que le PDU entretient avec l’urbanisme et la ville se décline aussi plus localement sur le territoire dans des problématiques d’aménagement de l’espace. La loi SRU fait de l’amélioration de la sécurité de tous les déplacements l’un des huit objectifs du PDU.
Deux PDU existent dans le Haut-Rhin : Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) et Colmar Agglomération (à noter que les 2 documents sont en révision).
374.3.3 - Le transport exceptionnel
Un transport exceptionnel
concerne la circulation en
convoi exceptionnel de
marchandises, engins ou
véhicules dont les
dimensions ou le poids
dépassent les limites
réglementaires et sont
susceptibles de gêner la
circulation ou de
provoquer des accidents.
Ce transport est soumis à
une autorisation préalable
et à des conditions
strictes.
Les itinéraires de
transports exceptionnels
définis dans le
département du Haut-
Rhin sont représentés sur
la carte ci-contre et sont
également consultables
sous : http://www.haut-
rhin.gouv.fr (rubrique
"Politiques publiques >
Transports, déplacements
et sécurité routière >
Transports exceptionnels
> Cartes et contact").
Ces itinéraires doivent être préservés. Tout aménagement de voirie devra prendre en compte le passage des transports exceptionnels en évitant de créer des obstacles supplémentaires.
384.3.4 - L’accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prend diverses mesures concernant notamment les constructions, la voirie, les espaces publics et les transports pour favoriser l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Elle prévoit la mise en accessibilité des transports, du bâti et des espaces publics de manière à rendre accessible l’ensemble d’un trajet effectué par une personne dont la mobilité est réduite.
L’ensemble de ces actions doit contribuer à l’amélioration de l’accessibilité pour tout individu et en tout point de territoire. Cette approche globale de l’accessibilité suppose une cohérence d'ensemble et une approche territorialisée des actions à l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’une agglomération. La cohérence et l'approche territoriale relèvent notamment du domaine de la planification et d’un de ses principaux outils, le PLU.
L’accessibilité doit être prise en compte à chaque étape d’élaboration du PLU. Les documents de programmation "accessibilité" que sont notamment le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ou les schémas directeurs d’accessibilité des services de transport peuvent utilement alimenter le PLU.
Par ailleurs, l’article L.221-1-1 du Code de l’urbanisme prévoit que sont tenus d’être inscrit dans le PLU les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale.
394.3.5 - La sécurité routière
Conformément aux dispositions des articles L.110, L.121-1 et L.123-1 du Code de l'urbanisme, le PLU doit prendre en compte la sécurité publique et en particulier la sécurité routière. En effet, les choix effectués pour le développement de l'urbanisation ont des conséquences directes sur les besoins de déplacements et ainsi sur les conditions de sécurité routière dans la commune. Au delà des caractéristiques des infrastructures, le document d'urbanisme peut ainsi influer sur la sécurité routière, par le choix des zones de développement, par les modalités de déplacement offertes aux usagers, par la perception de danger en zone bâtie et par les conditions de fluidité du trafic.
La prise en compte de la sécurité routière dans un PLU doit faire l'objet d'une réflexion :
• en analysant l'impact des créations ou extensions d'équipements générateurs de trafic ;
• en luttant contre l'urbanisation linéaire le long des axes routiers importants, hors
agglomération et en zone péri-urbaine y compris la multiplication des accès isolés ; • en évitant de densifier ou d'ouvrir à l'urbanisation des zones desservies par des points sensibles (proximité de passages à niveau, carrefours accidentogènes, visibilité insuffisante,....) dont l'aménagement ne serait pas prévu ou des zones non reliées au centre de la commune par des cheminements doux sécurisés (piétons et cycles) ; • en recherchant, pour les nouvelles zones à urbaniser, le regroupement des accès autour de voies de circulation "apaisée" (zone 30 de rencontre) ;
• en adaptant les caractéristiques des voies à urbaniser à l'usage souhaité (zone 30, zone
de rencontre,....) ;
Des améliorations qualitatives du réseau pourront résulter d'une réflexion sur la fonction et les caractéristiques actuelles des voies :
• en les hiérarchisant entre fonction structurante, itinéraires alternatifs et circulation
"apaisée" ;
• en réalisant un diagnostic des différents problèmes pouvant être liés à la sécurité
routière, tels que visibilité aux carrefours, protection des usagers vulnérables, compréhension des entrées d'agglomération ;
• en prévoyant le traitement qualitatif de la pertinence de la signalisation en place.
Lors d'un projet d'aménagement, il est recommandé d'associer le référent "sécurité routière" de la commune et de solliciter les données d'accidentalité adéquates auprès de l’État en charge de cette mission.
Cette réflexion permettra le traitement de certaines causes d'insécurité déjà identifiées et d'éviter d'en créer de nouvelles.
404.3.6 - Les réseaux numériques
L’accès aux technologies de l’information et de la communication est un facteur d’attractivité et de compétitivité d'un territoire. Il convient donc de disposer d’une couverture homogène et efficace afin de permettre un accès à tous les usagers (particuliers et entreprises).
La technologie reposant sur la boucle locale téléphonique présente un inconvénient majeur en raison du débit qui décroît avec la longueur de la ligne. Aujourd’hui, cette technologie ne permet plus d’accroître les débits alors que les besoins des usagers sont toujours plus importants et que les services se multiplient. L’arrivée de la fibre optique constitue une avancée technologique qui permettra d'atteindre des débits de transfert de données sans limite à ce jour. Son développement nécessite de coûteux investissements, en particulier en matière de génie civil. Si les espaces très urbanisés ne connaîtront pas de problème de desserte en très haut débit puisque les investissements seront rapidement rentables, la situation est différente pour les zones moins denses où une action publique sera indispensable pour éviter de créer des fractures numériques. La création ou l’extension de lotissements résidentiels ou de zones d’activités économiques devront désormais intégrer la pose de fourreaux supplémentaires afin de permettre l’accueil de fibres optiques. L'objectif est ainsi d’anticiper la desserte de ces zones en très haut débit. De même il est souhaitable de systématiser la pose anticipée de fourreaux lors de travaux sur le domaine public.
Le PLU devra intégrer des dispositions visant à favoriser le développement du "très haut débit" dans le règlement des zones à urbaniser.
415 - 5 - LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. Ce principe est clairement énoncé dans l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme dispose que les plans locaux d'urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
La politique de l'Etat en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les territoires exposés à ces risques. Il s'agit d'une politique globale organisée autour de quatre grands axes forts et complémentaires qui sont la prévention, la protection, la prévision et l'information. En définissant les occupations des sols, le PLU constitue un maillon important de cette politique, en terme de prévention et de protection, notamment par une action préventive consistant à éviter l'implantation de constructions et d'activités dans des zones à risque.
Les documents graphiques du PLU font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence des risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulement, avalanches ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, les dépôts, affouillements, forages et exhaussement du sol.
L'article L.562-4 du Code de l'environnement établit que les plans de prévention des risques (PPR) approuvés, valent servitudes d'utilité publique et par conséquent sont annexés au PLU, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'urbanisme.
En l'absence de PPR opposables, les documents recensant les aléas ou les niveaux de risque et fixant des prescriptions ou des recommandations doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme et traduits en contraintes d'aménagement.
425.1 - Les risques naturels
5.1.1 - Le risque inondation
L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières. L’inondation est un phénomène naturel qui constitue une menace susceptible de provoquer des pertes de vie humaine, le déplacement de populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques.
L’activité humaine aggrave le risque d’inondation. Ainsi, en zone inondable, le développement urbain et économique constitue l'un des principaux facteurs aggravants, par augmentation de la vulnérabilité. De plus, les aménagements (activités, réseaux d'infrastructures) modifient les conditions d'écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs d'expansion des crues. Enfin, l'occupation des zones inondables par des bâtiments et matériaux sensibles à l'eau peut générer, en cas de crue, un transport et un dépôt de produits indésirables, susceptibles de former des embâcles. Leur rupture peut engendrer une inondation brutale des zones situées en aval.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations, institué par la Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, est un outil réglementaire mis en place par le préfet de département sur les territoires exposés aux inondations. Dans le département du Haut-Rhin, ce risque a fait l'objet de 6 plans de prévention approuvés :
PPRI Communes concernées
PPRI DE LA
DOLLER
approuvé le
30/04/2014
ASPACH-LE-BAS, ASPACH-LE-HAUT, BOURBACH-LE-BAS, BOURBACH-LE-HAUT, BURNHAUPT-LE-BAS, BURHAUPT-LE-HAUT, DOLLEREN, GUEWENHEIM, HEIMSBRUNN, KIRCHBERG, LAUW, LEIMBACH, LUTTERBACH, MASEVAUX, MORSCHWILLER-LE-BAS, MULHOUSE, NIEDERBRUCK, OBERBRUCK, PFASTATT, RAMMERSMATT, REININGUE, RIMBACH-PRES-MASEVAUX, RODEREN, SENTHEIM, SEWEN, SICKERT, SCHWEIGHOUSE-THANN, WEGSCHEID
PPRI DE LA FECHT
approuvé le
14/03/2008 et
modifié le
01/07/2008
AMMERSCHWIHR, BEBLENHEIM, BENNWIHR, BREITENBACH, COLMAR, GUEMAR, GUNSBACH, HOHROD, HOUSSEN, ILLAEUSERN, INGERSHEIM, KIENTZHEIM, LUTTENBACH-PRES-MUNSTER, METZERAL, MITTLACH, MUHLBACH-SUR-MUNSTER, MUNSTER, OSTHEIM, SIGOLSHEIM, SONDERNACH, SOULTZBACH-LES-BAINS, STOSSWIHR, TURCKHEIM, WALBACH, WIHR-AU-VAL, WINTZENHEIM, ZIMMERBACH
PPRI DE LA
LAUCH
approuvé le
23/06/2006
BUHL, EGUISHEIM, GUEBWILLER, GUNDOLSHEIM, HATTSTATT, HERRLISHEIM, ISSENHEIM, LAUTENBACH, LAUTENBACH-ZELL, LINTHAL, MERXHEIM, PFAFFENHEIM, ROUFFACH, SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, WETTOLSHEIM
PPRI DE L'ILL
approuvé le
27/12/2006
ALTKIRCH, ANDOLSHEIM, BALDERSHEIM, BERGHEIM, BETTENDORF, BILTZHEIM, BRUNSTATT, CARSPACH, COLMAR, DIDENHEIM, DURMENACH, ENSISHEIM, FISLIS, FROENINGEN, GRENTZINGEN, GUEMAR, HENFLINGEN, HIRSINGUE, HIRTZBACH, HOCHSTATT, HOLTZWIHR, HORBOURG-WIHR, HOUSSEN, ILLFURTH, ILLAEUSERN, ILLZACH, KINGERSHEIM, LOGELHEIM, MEYENHEIM, MULHOUSE, MUNWILLER, NIEDERENTZEN, NIEDERHERGHEIM, OBERDORF, OBERENTZEN, OBERHERGHEIM, OSTHEIM, REGUISHEIM, RIEDWIHR, ROPPENTZWILLER, RUELISHEIM, STE-CROIX-EN-PLAINE, SAINT-HIPPOLYTE, SAUSHEIM, SUNDHOFFEN, TAGOLSHEIM, WALDIGHOFFEN, WALHEIM, WERENTZHOUSE, WITTENHEIM, ZILLISHEIM
PPRI DE LA
VALLÉE DE LA
LARGUE
approuvé le
05/11/1998
ALTENACH, BALSCHWILLER, BUETHWILLER, DANNEMARIE, EGLINGEN, FRIESEN, GOMMERSDORF, HAGENBACH, HEIDWILLER, HINDLINGEN, ILLFURTH, MANSPACH, MERTZEN, RETZWILLER, ST-BERNARD, ST-ULRICH, SEPPOIS-LE-BAS, SEPPOIS-LE-HAUT, SPECHBACH-LE-BAS, STRUETH, UEBERSTRASS, WOLFERSDORF
PPRI DE LA
VALLÉE DE LA
THUR
approuvé le
30/07/2003
BITSCHWILLER-LES-THANN, CERNAY, ENSISHEIM, FELLERING, HUSSEREN-WESSERLING, KRUTH, MALMERSPACH, MITZACH, MOLLAU, MOOSCH, ODEREN, PULVERSHEIM, RANSPACH, ST-AMARIN, STAFFELFELDEN, THANN, UNGERSHEIM, URBES, VIEUX-THANN, WILDENSTEIN, WILLER-SUR-THUR, WITTELSHEIM
43et d'une prescription :
Arrêté portant création d'un PPRN inondation
n° 2008-05012 du 19/02/2008
BLOTZHEIM, HESINGUE
Dans les communes non couvertes par un PPRI mais où le risque d’inondation est connu, l’atlas des zones inondables cartographie ce risque et y associe des recommandations en terme de constructibilité en fonction de l’importance de l’aléa.
5.1.2 - Le risque remontée de nappe et sur-risque
sismique
Un porter à connaissance des informations utiles à la prévention du risque “remontées de nappe dans le bassin potassique" a été transmis par le Préfet aux communes concernées par courrier du 16 mai 2013 : BERRWILLER, BOLLWILLER, ENSISHEIM, FELDKIRCH, ILLZACH, KINGERSHEIM, LUTTERBACH, PFASTATT, PULVERSHEIM, RAEDERSHEIM, RICHWILLER, RUELISHEIM, STAFFELFELDEN, UNGERSHEIM, WITTELSHEIM ET WITTENHEIM.
Les règles d'urbanisme de ces "porter à connaissance" doivent être intégrées dans les documents d'urbanisme et traduites dans des documents cartographiques appropriés.
5.1.3 - Le risque coulées d’eaux boueuses
L’aléa "coulée d’eaux boueuses" désigne les écoulements chargés de terres en suspension qui a été détaché par les pluies ou le ruissellement, principalement sur des secteurs ruraux de collines. Le cumul de ces écoulements progresse vers l’aval et provoque des inondations.
Le zonage de la sensibilité potentielle à l’érosion à l’intérieur des bassins versants connectés aux zones urbaines est consultable sur le site : http://www.alsace.developpement- durable.gouv.fr/ (rubrique "Risques naturels et hydrauliques > La prévention des risques naturels majeurs en Alsace > Le risque inondation > Les coulées d’eau boueuse").
Cette cartographie sert de document de diagnostic pour la gestion de l’urbanisation notamment l’élaboration des SCoT et PLU et la mise en application de l’article R.111-2 du Code de l'urbanisme.
445.1.4 - Le risque mouvement de terrain
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses. Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique.
Les mouvements de terrain se produisent de 2 manières :
• les mouvements lents et continus :
➔ les tassements et les affaissements des sols ;
➔ le retrait-gonflement des argiles ;
➔ les glissements de terrain.
• les mouvements rapides et discontinus :
➔ les effondrements de cavités souterraines ;
➔ les écroulements et les chutes de blocs.
Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l'essentiel à des variations de volume de formations argileuses sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau. Ces variations de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti. Le Haut-Rhin fait partie des départements français relativement peu touchés jusqu'à présent par le phénomène. De plus l'inventaire de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département fait état d'une présence d'argiles qualifiés de risque faible à moyen. Les cartes de l'aléa retrait-gonflement des argiles sont consultables sur : www.argiles.fr.
L'inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du département, réalisé par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), répertorie un grand nombre de ces cavités. Elles sont consultables sur : www.bdcavite.net.
Par ailleurs, dans le Haut-Rhin, le risque mouvement de terrain et sur-risque sismique a fait l'objet de 2 plans de prévention approuvés :
PPRN Communes concernées
PPRN mouvement de terrain et sur-risque
sismique des Vallées de la Largue et du
Traubach approuvé par arrêté n° 2005-18118
du 30/06/2005
ALTENACH, BALSCHWILLER, BELLEMAGNY,
BRECHAUMONT, BRETTEN, BUETHWILLER, DANNEMARIE,
EGLINGEN, ETEIMBES, GOMMERSDORF, HAGENBACH,
HEIDWILLER, HINDLINGEN, ILLFURTH, LARGITZEN,
MANSPACH, RETZWILLER, ST-BERNARD, ST-COSMES, ST-
ULRICH, SEPPOIS-LE-BAS, SPECHBACH-LE-BAS,
STRUETH, TRAUBACH-LE-BAS, TRAUBACH-LE-HAUT,
WOLFERSDORF
PPRN mouvement de terrain et sur-risque
sismique de la région de Ribeauvillé
approuvé par arrêté n° 2007-0361 du
05/02/2007
BEBLENHEIM, BENNWIHR, BERGHEIM, HUNAWIHR,
KIENTZHEIM, MITTELWIHR, RIBEAUVILLE, RIQUEWIHR,
RODERN, RORSCHWIHR, ST-HIPPOLYTE, SIGOLSHEIM,
THANNENKIRCH, ZELLENBERG
455.1.5 - Le risque sismique
Les décrets 2010-1254 du 22 octobre
2010 relatif à la prévention du risque
sismique et 2010-1255 du 22 octobre
2010 portant délimitation des zones
de sismicité du territoire français
classent les communes du Haut-Rhin
en zone de sismicité 3 (modérée) pour
les communes situées au Nord du
département et en zone de sismicité 4
(moyenne) pour les communes
situées dans le Sud du département.
Codifiée aux articles R.563-1 à 8 et
D.563-8-1 du Code de
l'environnement, cette nouvelle grille
de zonage et les règles de
construction qui en résultent, sont
entrées en vigueur le 1er mai 2011.
A cet effet, le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l'effet des actions sismiques pour les structures de catégories d'importance III et IV en zone de sismicité 3 et 4.
La nouvelle réglementation parasismique (Eurocode 8) est consultable sous :
http://www.plan-seisme.fr/Reglementation-en-vigueur-Batiments-a-risque-normal.html.
465.2 - Les risques technologiques
5.2.1 - Le risque minier
Une mine est un gisement de matériaux (or, charbon, sel, uranium…). De nombreuses concessions minières ont été octroyées au cours des siècles. Il en résulte la présence de nombreuses cavités souterraines artificielles plus ou moins profondes présentant des risques d’effondrement. A l’arrêt de l’exploitation des mines souterraines, et en dépit des travaux de mise en sécurité, il peut se produire, à l’aplomb de certaines mines, trois catégories de mouvements résiduels de terrains :
• les effondrements localisés
• les effondrements généralisés
• les affaissements
Pour tous ces phénomènes, les dommages peuvent être importants et affecter les bâtiments, la voirie ainsi que les réseaux notamment de gaz et d’eau. Selon leur nature, les anciennes exploitations minières peuvent générer d’autres risques : pollution de l’eau, inondation par remontée des eaux en zones affaissées, explosions gazeuses (grisou), émissions de gaz asphyxiants, toxiques ou de radioactivité (uranium ou radon).
Dans le département du Haut-Rhin, une étude d'aléas miniers mouvements de terrain relatif aux anciens sites d'exploitation (pétrole et hydrocarbures, sels et potasse, fer et substances polymétalliques,...) est en cours en vue de l'élaborations de "porter à connaissance" ou de plans de prévention des risques miniers.
5.2.2 - Le risque nucléaire
Dans le Haut-Rhin, 15 communes sont concernées par le risque nucléaire du fait de la présence de la Centrale Nucléaire de Fessenheim (BALGAU, BANTZENHEIM, BLODELSHEIM, CHALAMPE, DESSENHEIM, FESSENHEIM, GEISWASSER, HEITEREN, HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, NAMBSHEIM, OBERSAASHEIM, ROGGENHOUSE, RUMERSHEIM-LE- HAUT et RUSTENHART).
Ces communes, situées dans un périmètre de 5 à 10 km de la centrale nucléaire, font l'objet d'un plan particulier d'intervention. Les plans particuliers d’intervention sont établis afin de protéger les populations, les biens et l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’une installation nucléaire. Lorsqu’un incident majeur ou un accident nucléaire survient et que cet événement est susceptible d’avoir des conséquences extérieures au site, le préfet déclenche le plan particulier d’intervention (PPI). Ce plan est un volet des dispositions du plan ORSEC départemental.
475.2.3 - Le risque industriel
Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement.
Créés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) vont permettre de contribuer à définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à risques.
Les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites industriels à risques et des zones riveraines. Ils ont vocation, par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur les sites industriels, à protéger les vies humaines en cas d’accident. Les acteurs concernés, industriels et salariés, public et riverains, élus et services de l’État élaborent ces mesures ensemble.
Dans le département du Haut-Rhin, ont fait l'objet d'un PPRT approuvé :
PPRT n° arrêté et date Communes concernées
ENTREPOT PETROLIER DE
MULHOUSE
2014-101-0014
du 11/04/2014
ILLZACH, SAUSHEIM
RHODIA-OPERATIONS, BUTACHIMIE
et BOREALIS PEC-RHIN
2014-099-0003
du 09/04/2014
CHALAMPE, BANTZENHEIM,
OTTMARSHEIM, RUMMERHEIM-LE-HAUT
DUPONT DE NEMOURS 2010-218-24
du 06/08/2010
CERNAY
TYM 2010-259-21
du 16/09/2010
HOMBOURG
BASF HUNINGUE 2011-353-3
du 19/12/2011
HUNINGUE
PPC CRISTAL FRANCE 2014-136-0005
du 16/05/14
THANN, VIEUX-THANN
BIMA 83 2015-089-0005
du 30/03/2015
CERNAY, UFFHOLTZ, WITTELSHEIM
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ET
RUBIS TERMINAL
2014-267-0010
du 24/09/2014
VILLAGE-NEUF
Les communes suivantes sont soumises au Plan Particulier d'Intervention de la gare de triage de Mulhouse-Nord : BRUNSTATT, DIDENHEIM, HOCHSTATT, ILLZACH, KINGERSHEIM, LUTTERBACH, MORSCHWILLER-LE-BAS, MULHOUSE, PFASTATT, REININGUE, RICHWILLER, RIEDISHEIM, SAUSHEIM, WITTELSHEIM, WITTENHEIM
48Par ailleurs, "un porter à connaissance risques technologiques" a été transmis aux communes ci-après :
Nom de l'établissement Commune d'implantation
CONSTELLIUM (EX ALCAN RHENALU) BIESHEIM
SONOCO CERNAY
STOCKMEIER URETHANES FRANCE SA CERNAY
LINDE GAS SA CHALAMPÉ
SCAPALSACE COLMAR
STÉ COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN COLMAR
CENTRALE THERMIQUE DE L’ILLBERG DIDENHEIM
CAC ENSISHEIM
EUROGLAS SA HOMBOURG
TREDI HOMBOURG HOMBOURG
CARPENTER PUR HUNINGUE
SILO HUNINGUE HUNINGUE, VILLAGE-NEUF
COVED ILLZACH
TYM ILLZACH ILLZACH
HARTMANN LIEPVRE
CHAUFFERIE PORTE DE BALE MULHOUSE
DMC MULHOUSE
MITSUBISHI EQUIPEMENT ALSACE MULHOUSE
WEIBLEN IMMEUBLES MULHOUSE
SCAPALSACE NIEDERHERGHEIM
CAROLA RIBEAUVILLÉ
BOLLORE ENERGIE RIEDISHEIM
WALLACH SAS RIEDISHEIM
ROSSMANN SAINTE-CROIX-AUX-MINES
SALBER RECYCLAGES SAINTE-CROIX-AUX-MINES
DISTILLERIE ROMANN SIGOLSHEIM
VÉHICULES INDUSTRIELS SOPPE LE BAS
ALSACE DÉCAPAGE STAFFELFELDEN
DU PONT DE NEMOURS SATELLITE 1 UFFHOLTZ
DU PONT DE NEMOURS SATELLITE 2 UFFHOLTZ
KNAUF EST UNGERSHEIM
TITANITE WITTENHEIM
Les règles d'urbanisme de ces "porter à connaissance" doivent être intégrées dans les documents d'urbanisme et traduites dans des documents graphiques.
A noter que les règles d'urbanisme les plus contraignantes seront prises en compte en cas de superposition des règles du porter à connaissance et de celles contenues dans le règlement du PLU.
49Les communes ci-après sont soumises au risque barrage :
Bassin
Versant de
la Doller
ASPACH-LE-BAS, BURNHAUPT-LE-BAS, BURNHAUPT-LE-HAUT, DOLLEREN, GUEWENHEIM, ILLZACH, KIRCHBERG, LAUW, LUTTERBACH, MASEVAUX, MORSCHWILLER-LE-BAS, MULHOUSE, NIEDERBRUCK, OBERBRUCK, PFASTATT, REININGUE, RIMBACH-PRES-MASEVAUX, SAUSHEIM, SCHWEIGHOUSE-THANN, SENTHEIM, SEWEN, SICKERT, WEGSCHEID
Bassin
Versant de
la Lauch
BUHL, GUEBWILLER, GUNDOLSHEIM, ISSENHEIM, LAUTENBACH, LAUTENBACH- ZELL, LINTHAL, MERXHEIM
Bassin
Versant de
la Fecht
BREITENBACH, GUNSBACH, HOHROD, INGERSHEIM, LUTTENBACH-PRES- MUNSTER, METZERAL, MITTLACH, MUHLBACH-SUR-MUNSTER, MUNSTER, SOULTZEREN, STOSSWIHR, TURCKHEIM, WALBACH, WIHR-AU-VAL, ZIMMERBACH
Bassin
Versant de
la Thur
BITSCHWILLER-LES-THANN, CERNAY, ENSISHEIM, FELDKIRCH, FELLERING, HUSSEREN-WESSERLING, KRUTH, MALMERSPACH, MITZACH, MOOSCH, ODEREN, PULVERSHEIM, RAEDERSHEIM, RANSPACH, SAINT-AMARIN, STAFFELFELDEN, THANN, UNGERSHEIM, VIEUX-THANN, WILLER-SUR-THUR, WITTELSHEIM
505.3 - Divers
5.3.1 - Le transport de matières dangereuses par voies
terrestres
Le transport de matières dangereuses
(TMD) concerne en premier lieu les
voies routières et ferroviaires et, en
moindres mesures, les voies d'eau. En
plus des produits hautement toxiques,
sont considérés comme matières
dangereuses, les produits courants
comme les carburants, gaz, engrais.
Les communes concernées par ce
risque sont répertoriées sur le site :
http://macommune.prim.net/.
515.3.2 - Le transport de matières dangereuses par
canalisations
Le mode de transport des matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés et produits chimiques) par canalisations est aujourd’hui considéré comme le plus sûr comparativement aux autres modes de transport applicables aux mêmes fluides (route, rail, transport fluvial, transport maritime). En Alsace, plus de 1800 km composent ce réseau de canalisation. Toutefois, bien qu’ils soient rares, les accidents peuvent être très graves (explosion, inflammation, toxicité). Une nouvelle réglementation doit donc permettre de renforcer encore la sécurité des canalisations de transport. Dans ce cadre, des mesures spécifiques ont été définies ou renforcées dans les domaines :
• du contrôle de la construction des canalisations de transport neuves et de la
surveillance de celles qui sont déjà en services (servitudes) ;
• de l'encadrement des travaux réalisés dans leur voisinage (DR et DICT) ;
• du contrôle de l'urbanisation de part et d'autre de leur tracé (servitudes, études de
sécurité).
En liaison avec les exploitants de canalisations de transports de matières dangereuses, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Alsace a examiné les risques présentés par ces ouvrages et défini 3 zones de dangers (significatifs, graves, très graves) pouvant faire l'objet de mesures de limitation de l'urbanisation.
Les communes du Haut-Rhin traversées par ces canalisations de transport de gaz ont été destinataires d'un Porter à Connaissance générique transmis par le préfet le 30 septembre 2011 (en annexe note et plaquette de la DREAL).
5.3.3 - L’exposition au plomb
L'ensemble du territoire français est concerné par la recherche de plomb dans les habitations construites avant 1949. Le risque d'exposition au plomb devra être mentionné à titre d’information dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.123-13 du Code de l’urbanisme (décret n° 2004-531 du 09/06/2004 et décret n° 2006-474 du 25/04/2006).
525.3.4 - Les sites et sols pollués
Les sites et sols susceptibles d'être pollués et appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif sont répertoriés à l'inventaire BASOL (http://basol.ecologie.gouv.fr/) du Ministère chargé de l'environnement.
Concernant la pollution des sols, il y a lieu de faire état des anciens sites, industriels et activités de service dans la mesure où tous ces sites, abandonnés ou non, sont susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement pouvant conditionner les travaux. Ces sites n'ont pas fait l'objet d'investigation. Un tel inventaire existe dans une base nationale BASIAS consultable sur Internet : http://basias.brgm.fr/.
La prise en compte des sites et sols pollués se traduit dans le PLU par la nécessité d'afficher le risque (rapport de présentation, zonage particulier,...).
En ce qui concerne l'implantation d'établissements accueillant des populations sensibles sur des sols pollués, la circulaire ministérielle du 8 février 2007 précise que la construction de tels établissements doit être évitée, notamment lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels.
A noter que la loi ALUR a réformé le droit des sites et sols pollués et structuré les outils d'identification et d'information sur les sols pollués en organisant une procédure impliquant à la fois l'Etat, les propriétaires et le public. A cette fin, elle a chargé l'Etat, par l'intermédiaire des préfets, de créer des secteurs d'information sur les sols (SIS). Ce zonage a une fonction d'inventaire cartographié des terrains pollués, mais aussi d'information, via les documents d'urbanisme notamment. Il implique, pour les maîtres d'ouvrage, l'obligation de réaliser une étude de sols préalable à tout projet de construction ou d'aménagement.
Avec la parution du décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols (SIS) et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers, la réforme opérée en la matière par l'article 173 de la loi ALUR est désormais opérationnelle. Ce texte et le décret qui le précède portant application de l'article L.512-21 du Code de l'environnement, mettent en place les outils et procédures nécessaires pour que puissent s'appliquer trois axes importants de la réforme :
• le renforcement des vecteurs d'information sur l'existence de sols pollués, par la création
des SIS et de la carte des anciens sites industriels et activités de services (articles L.125-6, R.125-41 et suivants, R.125-48 du Code de l''environnement) ; • la possibilité pour un tiers de se substituer à l'exploitant pour réhabiliter un site ayant supporté une ICPE, moyennant constitution de garanties financières (articles. L.512-21 et R.512-76 et suivants du Code de l'environnement) ;
• l'obligation de réaliser une étude de sols à la charge du maître de l'ouvrage qui projette
soit le changement d'usage d'un site ayant accueilli une ICPE (L.556-1 et R.556-1 et suivants du CE) soit la construction ou l'aménagement d'un terrain situé en SIS (L.556-2 et R.556-2 et suivants.).
Les préfets disposent d'un délai (2019) pour créer des secteurs d'information sur les sols (SIS) qui seront annexés aux documents d'urbanisme et désigneront les terrains justifiant des études de sol avant toute demande de permis.
535.3.5 - Les nuisances sonores
Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de l'habitation, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures de transports terrestres dans les PLU. L'arrêté ministériel du 30 mai 1996 définit les modalités de classement des infrastructures des transports terrestres et d'isolement acoustique de bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Dans le Haut-Rhin, le classement sonore de toutes les infrastructures de transports terrestres fait l'objet de l'arrêté préfectoral n° 98-1720 en date du 24 juin 1998 modifié par l'arrêté préfectoral n° 99-2523 du 11 octobre 1999. Cet arrêté a été révisé en date du 21 février 2013 par arrêté préfectoral n° 2013052-009.
Les informations relatives aux catégories sonores des infrastructures et aux secteurs affectés par le bruit doivent être annexées au PLU, conformément aux articles R.123-13 (§13), R.123-14 (§5) et R.123-22 du Code de l’urbanisme et traduites dans des documents graphiques.
5.3.6 - La gestion des déchets
En matière de déchets, la planification se traduit par :
• le Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) incluant le
Plan Régional d'Elimination des Déchets d'Activités de Soins (PREDAS) approuvé le 27 novembre 1996 ;
• le Plan d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) dont la dernière
révision a été approuvée par le Conseil Général en mars 2005 ;
• le Plan de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (PGDBTP)
approuvé le 30 juin 2005 par le préfet ;
• le Plan Départemental de gestion des déchets du Haut-Rhin a été approuvé par le
Conseil Général du Haut-Rhin par décision n° CG 2003/I-601/2 du 21 mars 2003.
En ce qui concerne les déchets radioactifs, deux sites sont répertoriés à l'inventaire des déchets radioactifs de l'ANDRA, à savoir le site de l'Armée de l'Air à Saint-Louis et celui de DSM Nutritional Products à Village-Neuf.
546 - 6 - LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ
6.1 - Natura 2000
Le réseau Natura 2000 en Europe a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union Européenne. Il constitue un réseau écologique européen cohérent formé par les zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant les oiseaux et les zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Dans les zones de ce réseau, les Etats membres s'engagent à maintenir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles.
Si la désignation des sites Natura 2000 n’interdit pas la mise en œuvre de projets d’aménagements et d’activités, il y a toutefois lieu de s’assurer que ceux-ci sont compatibles avec les objectifs de préservation des milieux naturels et des espèces qui ont justifié cette désignation et qui sont par ailleurs déclinés dans le document d’objectifs de chacun des sites.
Certains plans, projets ou activités pouvant engendrer des impacts significatifs par la destruction des habitats naturels ou la perturbation des espèces, l’évaluation des incidences préalable a été rendue obligatoire. Pour les documents d’urbanisme concernés, celle-ci est intégrée à l’évaluation environnementale (cf § 2.2.5).
En annexe la carte du Haut-Rhin représentant les sites NATURA 2000.
Des informations et données téléchargeables concernant les sites Natura 2000 sont mises à disposition sur le portail dédié du Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Environnement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html et sur le site internet de la DREAL Alsace, dont les documents d'objectifs approuvés des sites, les fiches espèces, les habitats. : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/infos-sur-les-sites- r86.html
556.2 - Les zones humides
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a introduit la définition légale des zones humides, désormais codifiée à l’article L.211-1 du Code de l’environnement : "les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". C’est aussi cette loi qui a fixé le principe de la préservation des zones humides, désormais reprise dans les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau précisés à l’article précité.
Les zones humides jouent de multiples rôles dans différents domaines : régulation des débits des cours d’eau (et donc des crues ou des étiages), amélioration de la qualité des eaux par filtration de certains polluants, contribution à l’atténuation des effets du dérèglement climatique, réservoirs de biodiversité.
Les documents d'urbanisme doivent garantir la préservation des zones humides (remarquables et ordinaires). Tout projet d'aménagement, de construction ou d'ouverture à l'urbanisation susceptible d'avoir un impact sur une zone humide nécessite que l'état et les fonctionnalités de cette zone humide soient préalablement analysés et que soit ensuite mis en œuvre la séquence "éviter, réduire, compenser".
Un inventaire de signalement des Zones à dominante Humide, la BdZDH2008, a été réalisé par la Coopération pour l'Information Géographique en Alsace (CIGAL). L'inventaire est mis à disposition des organismes publics et donc des communes depuis fin 2010 dans le cadre du partenariat CIGAL. La base de données a été réalisée par Photo-Interprétation Assistée par Ordinateur (PIAO) à partir d'images satellitaires, d'orthophotoplans et de nombreuses données exogènes et de terrains, mises à disposition par les partenaires. Elle est exploitable à l'échelle du 1/10 000. Elle n'a pas de vocation réglementaire et des investigations complémentaires et précises seront nécessaires à l'identification des zones humides. Toutefois, elle permet d'avoir une vision d'ensemble des zones identifiées comme comportant un caractère d'humidité et de sensibiliser les acteurs de l'aménagement sur les enjeux liés à la préservation de zones humides. Des précisions peuvent être obtenues sous www.cigalsace.org.
En annexe les cartes du Haut-Rhin des zones humides remarquables et des zones à dominante humide.
566.3 - La trame verte et bleue
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,... En d’autres termes, d'assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales.
La trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par les régions et l'État.
Le schéma régional de cohérence écologique d'Alsace a été approuvé par l'Etat et le Conseil Régional le 22 octobre 2014. Dans ce cadre, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ont été définis à l'échelle régionale (cf. § SRCE).
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction) et qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Ces réservoirs ciblent la biodiversité ordinaire, ce ne sont pas des réserves.
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Le plan local d'urbanisme, en se basant sur les études du SRCE et sur un diagnostic territorial identifiant les enjeux environnementaux, devra permettre de construire un projet de territoire intégrant la problématique des continuités écologiques (réservoirs et corridors), en application du 3° de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme.
576.4 - Les forêts de protection
Ce sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé "régime forestier spécial" qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables. Sont également concernées les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles dont le maintien s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la population.
La décision de classement est prononcée par décret en Conseil d’État après enquête publique et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
La décision et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au document d'urbanisme.
Dans le département du Haut-Rhin, il existe 2 forêts de protection : la forêt du Nonnenbruch (KINGERSHEIM, LUTTERBACH, PFASTATT, RENINGUE, RICHWILELR et WITTENHEIM) et la forêt du Rhin (ALGOLSHEIM, ARTZENHEIM, BALTZENHEIM, BLODELSHEIM, CHALAMPÉ, FESSENHEIM, GEISSWASSER, HEITEREN, KEMBS, KUNHEIM et NAMBSHEIM) (forêt sur les communes de Geisswasser et Heiteren), OBERSAASHEIM, RUMMERSHEIM-LE-HAUT et VOGELGRÜN) représentant une surface totale de 1940 ha.
586.5 - Les sites inscrits et les sites classés hors ensemble urbain
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés... L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
Les sites classés dans le département représentent une surface de 1128 ha :
• Ballon d'Alsace
• Massif du Grand Hohnack
• Rocher et Chapelle Kaysersberg
• Domaine du Schoppenwihr
• Rocher dit "Saut du Cerf"
Les sites inscrits couvrent une superficie de 18396 ha :
• Massif de la Schlucht-Hohneck
• Massif des Vosges
• Ile du Rhin Artzenheim-Marckolsheim
• Ile du Rhin Kembs-Neuf-Brisach
• Forêt du Hardtwald
• Abords de l'Eglise Murbach
• Abords du Château Kaysersberg
596.6 - Les arrêtés de protection de biotope
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées. Mis en place en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ils poursuivent deux objectifs :
• la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie
(reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste prévue à l’article R.411-1 du Code de l’environnement (R.411-15 du Code de l’environnement) ;
• la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre
biologique (article R.411-17 du Code de l’environnement).
L’initiative de la protection d’un biotope appartient à l’État sous la responsabilité du préfet de département. L’arrêté de protection de biotope est pris après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, de la Chambre départementale d’agriculture et du directeur régional de l’Office national des forêts le cas échéant (biotope situé sur des terrains relevant du régime forestier).
Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique du milieu.
Les arrêtés de protection de biotope dans le Haut-Rhin :
Nom Date de
création
Communes concernées
Kastelberg 25/01/2008 METZERAL, MITTLACH
Tête des Faux étangs du Devin et
tourbière de Surcenord
21/12/2000 ORBEY, LAPOUTROIE, LE BONHOMME
Carrière de Voegtlinshoffen 10/07/1997 VOEGTLINSHOFFEN
Bruxberg 09/07/1992 TAGOLSHEIM
Partie sommitale du Grand Ballon 07/06/1990 LAUTENBACH-ZELL, MURBACH, SOULTZ, GOLDBACH-ALTENBACH, GEISHOUSE
Champ d'inondation de la Thur (amont) 14/05/1992 CERNAY
Wintzenheim 04/03/1992 WINTZENHEIM
Langenfeldkopf - Klintzkopf 25/02/2014 SONDERNACH, LINTHAL
Tourbière du See 21/07/1983 FELLERING, URBES
Carrières d'Ostbourg 27/02/1998 GUEBERSCHWIHR
Massif du Taennchel 17/01/2014 RIBEAUVILLE
Drumont - Tête de Fellering 08/01/1993 FELLERING
Neuf-Bois 08/01/1993 URBES
Ronde Tête Bramont 08/01/1993 WILDENSTEIN
Par ailleurs, le secteur du Col du Bonhomme constitue une zone préférentielle d'échange des populations de deux secteurs contigus sur lesquels la présence du Grand Tétras est avérée. A ce titre, il est impératif de le préserver de tout nouvel aménagement préjudiciable à cette espèce. Dans cet objectif, le chantier de mise en place d'un arrêté de protection de biotope a été engagé pour le secteur en question.
606.7 - Les réserves naturelles
Des parties du territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (article L.332-1 du Code de l’environnement).
Les réserves naturelles constituent des servitudes d’utilité publique et sont reportées en annexe du document d’urbanisme. Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales.
Les activités qui sont susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve sont réglementées, voire interdites. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de sauvegarde du site.
6.7.1 - Les réserves naturelles nationales
Elles sont créées à l'initiative de l'Etat pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. La décision de classement est prononcée par décret, après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines. Le ministre chargé de la protection de la nature saisit également le préfet du projet de classement afin qu’il engage les consultations et soumette le projet à une enquête publique.
Un organisme gestionnaire, un comité consultatif, et un conseil scientifique sont désignés, et un plan de gestion est établi pour 5 ans.
Il existe 3 réserves naturelles nationales dans le Haut-Rhin, : le Frankenthal- Missheimle (STOSSWIHR), le massif du Ventron (WILDENSTEIN, KRUTH et FELLERING), et la Petite Camargue Alsacienne (BARTENHEIM, KEMBS, ROSENAU, ST-LOUIS et VILLAGE-NEUF) couvrant une superficie de 2650 ha.
6.7.2 - Les réserves naturelles régionales
La création des réserves naturelles régionales est une compétence donnée par la loi n° 2002-76 du 27 février 2002 au conseil régional. Les propriétaires peuvent également demander à ce dernier le classement de leur propriété en réserve naturelle régionale. L’objectif des réserves naturelles régionales (qui englobent les anciennes réserves naturelles volontaires) est de protéger les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, les milieux naturels.
61Cet objectif recouvre ceux assignés aux réserves naturelles nationales mais doit être compris de façon beaucoup plus large en fonction de l’intérêt qui peut être accordé au niveau régional à l’un ou à l’autre des éléments du patrimoine naturel. La décision de classement est prise par délibération de l’assemblée régionale après avis du représentant de l'Etat dans la région, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, du comité de massif.
Il existe 7 réserves naturelles régionales dans le Haut-Rhin : les Chaumes du Rothenbach (WILDENSTEIN), les Collines de Rouffach (ROUFFACH), la Forêt du Hardtwald (HEITEREN), les Marais et Landes du Rothmoos et des Sibermaettle (WITTELSHEIM), Eiblen et Illfeld (REGUISHEIM), Im Berg (TAGOLSHEIM) et la Forêt du Wegscheid (WEGSCHEID), couvrant une superficie de 717 ha.
6.7.3 - Les réserves biologiques
Les réserves biologiques s'appliquent aux forêts riches, rares ou fragiles relevant du régime forestier et gérées par l’Office National des Forêts. Comme tous les espaces naturels protégés elles participent à la conservation d’éléments ou d’espèces remarquables du milieu naturel mais poursuivent également un objectif éducatif en facilitant l’observation scientifique et la sensibilisation du public. Une réserve peut être intégrale (fermeture au public et absence de gestion sylvicole) ou dirigée (contrôle de la fréquentation et gestion sylvicole conservatoire).
Il existe 5 réserves biologiques en Alsace : Deux Lacs (ORBEY), La Harth (ENSISHEIM), Guebwiller, (LINTHAL, LAUTENBACH-ZELL), Niederwald (COLMAR) et Wolschwiller (WOLSCHWILLER) couvrant une superficie de 1572 ha, dont 110 hectares en réserve intégrale.
6.8 - Les réserves de chasse et de faune sauvage
Elles participent à la protection des populations d'oiseaux migrateurs, des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées et favorisent la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats. Elles contribuent au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Dans le Haut-Rhin, la réserve de faune des Iles du Rhin s’étend le long du Rhin depuis la commune d’Artzenheim au Nord jusqu’à Niffer. Les territoires classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet de département après avis du comité de gestion.
626.9 - Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique
Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) sont issues de l'article 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite loi "Paysage" qui dispose que l'Etat peut décider de l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les ZNIEFF constituent des inventaires, scientifiquement élaborés, aussi exhaustifs que possible, des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces végétales ou animales menacées.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type 1 qui recensent des secteurs de superficie souvent limitée, caractérisés
par leur intérêt biologique remarquable (milieux rares ou très représentatifs, espèces protégées) ;
• les ZNIEFF de type 2 qui définissent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes.
La ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance. Il n'a pas, en lui même, de valeur juridique directe. Cependant, il est largement destiné à éclairer les décisions publiques ou privées et, malgré son absence de valeur réglementaire, la ZNIEFF peut constituer dans certains cas, un indice pour le juge administratif lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels.
En annexe, la carte de l'inventaire des ZNIEFF de génération 2.
636.10 - Le Grand hamster
Le Grand hamster fait partie des espèces animales
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte conformément à la Directive Habitats du 21 mai
1992. Un document cadre pour la mise en œuvre de la
préservation du hamster et de son milieu particulier en
Alsace a été conclu le 28 novembre 2008. En
application de ce document, dans l'aire historique du
hamster, les documents d'urbanisme doivent
comprendre, à l'occasion de leur élaboration ou de leur
révision qui impliquent l'ouverture à l'urbanisation de
secteurs naturels ou agricoles, une étude spécifique
sur la localisation et la quantification de l'habitat du
hamster, l'impact de l'ouverture à l'urbanisation de
secteurs naturels ou agricoles sur la fragmentation et la
connectivité entre les différentes aires vitales, ainsi que
sur le recensement des terriers connus depuis 1990.
La protection des milieux favorables au Grand hamster devra donc donc être prise en compte dans les orientations du PLU.
En annexe, la carte du Haut-Rhin ainsi que le document cadre.
6.10.1 - Le Plan National d'Actions en faveur du Hamster
commun en Alsace
Dans le cadre de l’application des directives européennes "Habitats" et "Oiseaux" qui fixent des exigences de bon état de conservation des espèces d’intérêt communautaire, la protection des espèces menacées d’extinction (dont le classement est assuré par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est une priorité. En parallèle des mesures de protections strictes visant la non-dégradation des populations et des habitats de ces espèces (art L.411-1 du Code de l’environnement), des Plans Nationaux d’Actions (ou plans de restauration) visant les espèces les plus menacées (ainsi que d’autres espèces d’intérêt particulier) ont été mis en œuvre en France depuis 1996.
Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) visent à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs habitats, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l’intégration de la protection de ces espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. Dans certains cas, lorsque les effectifs sont devenus trop faibles, des opérations de renforcement ou de réintroduction de populations s’avèrent nécessaires et sont prévues dans le cadre des plans nationaux d’actions.
64Le hamster commun (Cricetus cricetus) est une espèce emblématique d’Alsace, sa seule zone de présence en France. Les populations de hamster autrefois abondantes dans les champs alsaciens ont peu à peu disparu du territoire. La taille des populations a diminué continuellement à partir des années 1980, mais l’aire de répartition et les effectifs ont surtout connu une diminution drastique à la fin des années 1990. Plusieurs facteurs expliquent le déclin de l’espèce. Considérée historiquement comme une espèce nuisible, le hamster commun a été longtemps piégé. Les habitats les plus favorables à son développement ont progressivement disparu et se sont fragmentés suite à l’évolution des assolements et pratiques agricoles et aux projets d’aménagement du territoire.
Le PNA en faveur du hamster commun comporte trois aspects :
• un état des lieux de la connaissance sur cette espèce et sur ses habitats ;
• la stratégie de conservation à long terme de cette espèce ;
• la liste des actions de connaissance, de restauration ou de protection réglementaire,
de communication et de sensibilisation envisagées.
Chaque plan fait l’objet d’un comité de pilotage qui comprend l’ensemble des acteurs concernés par ces espèces, leurs habitats et les activités anthropiques qui les impactent. Le plan a été établi pour une durée de 5 ans (2012-2016), il est consultable sous : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_hamster_2012-2016_VF.pdf.
6.10.2 - La protection de l'habitat du hamster commun
(Cricetus Cricetus)
Afin de protéger l'habitat du hamster commun en Alsace, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et le Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt ont pris un arrêté conjoint le 31 octobre 2012. Cet arrêté vise l'interdiction de destruction, altération ou dégradation des surfaces favorables au hamster commun sur le territoire des communes de Jebsheim et de Grussenheim.
656.11 - Le Grand Tetras
Le grand tétras, communément appelé "coq de bruyère" est le plus gros oiseau des forêts d’Europe. Oiseau caractéristique de la taïga boréale et des forêts d’Europe centrale, il a trouvé refuge en France dans les forêts des étages montagnards et subalpins des Vosges, du Jura, des Pyrénées et des Cévennes où il a été réintroduit. Ces milieux présentent des intérêts écologiques, sylvicoles, touristiques, cynégétiques et agricoles et sont le siège de multiples activités qui lorsqu’elles ne tiennent pas compte des besoins et des sensibilités du grand tétras peuvent être préjudiciables à l’espèce.
Ainsi, depuis plus de trente ans, les effectifs diminuent de manière continue sur l’ensemble des massifs montagneux français. Cet effondrement a mené la population alpine française à l’extinction au début des années 2000. L’espèce figure sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs et est classée vulnérable et en déclin sur l’ensemble du territoire national. L’espèce est protégée dans les régions Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Rhône-Alpes, et la chasse est interdite par arrêté préfectoral dans les départements de la Lozère et de l’Ardèche. Seuls les coqs maillés sont chassables sur le reste du territoire métropolitain.
Au vu de ce constat, diverses initiatives ont été prises au niveau local par les acteurs concernés, afin d’enrayer cette tendance. Cependant pour que le grand tétras survive en France comme oiseau nicheur, il est nécessaire d’appliquer des mesures de conservation sur des surfaces plus étendues et de coordonner la démarche au niveau national, afin d’assurer la cohérence des actions menées. C’est dans ce contexte, et suite au lancement de la stratégie nationale de la biodiversité, que le ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement a lancé l’élaboration d’une stratégie nationale de conservation du grand tétras.
Ce document constitue un concentré d’informations sur l’espèce et son biotope, ainsi qu’un guide de recommandations devant servir de base pour l’élaboration future de plans d’actions par massif. Il a été rédigé avec l’aide d’un comité de suivi national regroupant des acteurs du monde sylvicole, touristique, cynégétique, des gestionnaires d’aires protégées, des experts scientifiques et des associations de protection de la nature. Ce travail collectif a permis de cerner l’ensemble des problématiques concernant le grand tétras, et de proposer des mesures cohérentes pouvant être mises en œuvre au niveau local.
Ce document est téléchargeable sous :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Grand%20tetra%20complet.pdf
666.12 - Les espaces naturels sensibles
Dans le cadre de la loi n°85-729 du
18 juillet 1985 relative à la politique des
espaces naturels sensibles, les conseils
généraux peuvent créer des zones de
préemption à l'intérieur desquelles les
départements bénéficient d'un droit de
préemption pour acquérir prioritairement
les biens mis en vente.
Les espaces naturels sensibles des
départements (ENS) sont un outil de
protection des espaces naturels par leur
acquisition foncière ou par la signature de
conventions avec les propriétaires privés
ou publics mis en place dans le droit
français et régis par le Code de
l'urbanisme.
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin
a établi une carte des zones de
préemption de ces espaces qui est
également visible sur leur site Internet
Infogeo68.
677 - 7 - LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
La directive européenne cadre sur l’eau impose que l’ensemble des eaux, de surface ou souterraines, atteignent le bon état chimique et écologique en 2015, sauf dérogation à justifier selon les critères prévus par la directive.
Pour avoir une eau de qualité, il importe donc de se soucier de la qualité de l’eau et des milieux naturels eux-mêmes. Il convient donc à la fois de faire évoluer les comportements pour limiter le gaspillage et les pollutions et de maintenir les milieux naturels en bon état.
7.1 - L'eau potable
L'objectif de délivrer en permanence une eau de bonne qualité à tous les usagers constitue un enjeu majeur auquel la collectivité devra répondre pour accompagner sa politique de développement. Le PLU devra analyser et prendre en compte l’adéquation de ses capacités d'alimentation en eau potable avec son projet urbain.
Selon l’article L.1321-2 du Code de santé publique, tous les points superficiels ou souterrains d'eau destinée à la consommation humaine doivent faire l'objet d'une autorisation de prélèvement et d'institution de périmètres dans lesquels certaines activités sont interdites ou réglementées. Le document d’urbanisme pourra prévoir un zonage qui complétera la protection réglementaire de ses captages.
7.2 - Les cours d'eau
Les milieux aquatiques rendent gratuitement des services multiples et fondamentaux. On peut citer notamment la régulation des crues, l’auto-épuration voire l’atténuation des changements climatiques. Ce sont aussi d’importants réservoirs de biodiversité. Pour remplir toutes ces fonctions, il convient de préserver le fonctionnement naturel de ces milieux.
Ainsi les rives des cours d'eau et leur cortège végétal doivent être préservées de toute artificialisation et de toute construction. En effet, les ripisylves contribuent notamment au maintien de la diversité biologique, à la qualité des paysages, à la préservation et la stabilisation des berges à la dissipation des courants lors des crues et à l'absorption des pollutions diffuses.
Un zonage spécifique, voire un classement au titre des éléments remarquables, associé à des prescriptions dans le règlement peut être mis en oeuvre afin de protéger la végétation rivulaire. De même, l’instauration d’une bande inconstructible le long des cours d’eau en zone peu ou pas urbanisée permet de laisser au cours d’eau un espace de liberté et de faciliter son entretien. Cette bande inconstructible permettra en outre de contribuer à réduire le transfert des substances polluantes vers les cours d'eau et à limiter les risques de dégradation mécanique des berges en préservant ou en reconstituant les zones tampons non constructibles ou aménageables (surfaces enherbés en bordure de cours d'eau, boisement des berges, haies).
687.3 - Le traitement des eaux usées
Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées qui doivent être soumises à un traitement approprié avant d’être rejetées dans le milieu naturel (articles L.2224-8 et R.2224-11 du Code général des collectivités territoriales).
Les possibilités de développement urbain de la commune dépendent en partie de la capacité des équipements publics, notamment d’assainissement, à couvrir les besoins nouveaux qu’ils engendrent (augmentation de la population, imperméabilisation des sols...).
La programmation de l’urbanisation est donc indissociable de celle de l’assainissement. Le document d’urbanisme doit en effet intégrer les contraintes liées à l’assainissement.
Il est donc attendu, dans le cadre de l'élaboration du PLU, que le rapport de présentation développe une analyse argumentée de la situation de l'assainissement de la commune :
en assainissement collectif, données relatives :
• à la station d'épuration (localisation, historique, type de traitement, capacité de traitement
et charge actuelle, conformité réglementaire, dysfonctionnements éventuels...) ; • aux réseaux (équipement et fonctionnement, déversoirs d'orage et estimation de la part d'eaux claires parasites…).
en assainissement non collectif :
• nombre d'habitants ou de logements concernés aujourd'hui et dans le futur ;
• techniques les mieux adaptées au territoire de la commune ;
• impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur...
Le projet de développement urbain de la commune sera dimensionné en fonction à la fois des possibilités de traitement des eaux usées et de leur conformité, qui seront présentées dans le rapport.
En application de l’article L.2224-10 du CGCT, les communes ont pour obligation de mettre en place un zonage d’assainissement collectif et non collectif réalisé conformément aux prescriptions de cet article. Conformément à l'article R.123-14 du Code de l'urbanisme, le zonage d'assainissement peut être annexé au PLU à titre informatif.
Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) est un service public local chargé :
• pour les installations neuves, de procéder à un examen préalable de la conception de
l’installation, puis de vérifier son exécution en établissant un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions complémentaires ; • pour les installations existantes, de procéder à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de toutes les installations d’assainissement non collectif puis mettre en place un contrôle périodique (ne pouvant excéder 10 ans) de ces installations.
Il s'agit d'une disposition réglementaire obligatoire qui devait être mise en oeuvre avant le 31 décembre 2005 pour permettre le contrôle des installations existantes et futures. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006 a confirmé cette obligation.
Des informations sur la mise en place d'un SPANC sont disponibles sur le site du Ministère de l'Ecologie sous : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/le-service-public-d- assainissement-non-collectif-r11.html
697.4 - La gestion des eaux pluviales
L’imperméabilisation croissante des sols, qui limite l’infiltration des eaux de ruissellement, est à l’origine de phénomènes de saturation et de débordement des réseaux d’assainissement qui engendrent inondations et pollutions des milieux aquatiques.
Le PLU prendra en compte la gestion des eaux pluviales en recherchant les meilleures solutions pour traiter cette problématique à la source. En application de l’article L.2224-10 du CGCT, la commune mettra en place un zonage pluvial délimitant les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser l'imperméabilisation et les écoulements ainsi que pour assurer, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales. Le règlement du PLU précisera également les contraintes éventuelles pour la gestion des eaux pluviales sur les zones concernées en s'appuyant sur les dispositions du SDAGE.
708 - 8 - LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DU LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE PATRIMOINE
8.1 - Les sites inscrits et les sites classés (ensembles urbains)
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés... L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
8.2 - Les monuments historiques
Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. Deux niveaux de protection existent : un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le plus haut niveau de protection. La protection concerne, dans le cas d'immobilier, tout ou partie de l'édifice extérieur, intérieur et ses abords. Il s'agit d'une reconnaissance d’intérêt public pour les immeubles (édifices, jardins et parcs, réserves archéologiques, etc.) qui concerne plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une servitude d'utilité publique.
Les monuments sont indissociables de l'espace qui les entoure et toute modification de leur environnement proche, qu'il soit naturel ou bâti, rejaillit sur la perception que l'on peut en avoir. C'est pourquoi, le législateur a créé un périmètre d'un rayon de 500 mètres au sein duquel tous travaux de construction, démolition, transformation, déboisement sont soumis à l'avis de l’architecte des bâtiments de France.
8.3 - La loi paysage
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 vient renforcer la prise en compte des paysages dans les documents d'urbanisme. Sur l'ensemble d'un territoire concerné par un document d'urbanisme, il peut s'agir d'appréhender plusieurs paysages ou unités paysagères et par ailleurs aussi bien des paysages considérés comme remarquables, que des paysages relevant du quotidien et des paysages dégradés. La manière de prendre en compte les paysages peut donc comprendre à la fois des logiques de protections mais également de gestion et d'aménagement des paysages.
La loi ALUR inscrit donc la prise en compte des paysages dans les documents d'urbanisme dans une approche concrète et opérationnelle, qui ne se limite pas à la préservation des paysages remarquables. Elle introduit la possibilité pour le PLU d'identifier en zone naturelle des bâtiments dont le changement de destination peut être autorisé, mais elle encadre cette possibilité pour garantir que ce changement n'entraîne pas de conséquences négatives sur le paysage.
718.4 - L'Atlas des paysages alsaciens
L’atlas des paysages alsaciens a été élaboré sous le pilotage de la DREAL Alsace, il s’inscrit dans la politique nationale menée par le Ministère de l’écologie (MEDDTL) depuis de nombreuses années pour que, progressivement, chaque région dispose d’un atlas de paysage. Il répond à la demande de la Convention Européenne du Paysage, entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006, qui prévoit un engagement d’identification et de qualification des paysages. Plusieurs unités paysagères sont présentes sur le territoire du département du Haut-Rhin : Hautes-Vosges, Piemont Viticole, Plaines et Rieds, Bande rhénane, Hardt, Mulhouse et le Bassin Potassique, Sundgau, Jura alsacien, dont les principaux enjeux :
Hautes-Vosges Maintenir les ouvertures agricoles en hauteur et dans les fonds de vallée Maîtriser l’évolution des versants forestiers
Valoriser les modes de découverte
Maîtriser l’urbanisation
Dynamiser les centres urbains et améliorer les espaces publics
Révéler l’eau
Préserver la valeur patrimoniale des hautes chaumes
Piémont Viticole Maintenir une diversité paysagère dans le vignoble Mettre en valeur les situations en belvédère
Maîtriser la gestion forestière du coteau
Maîtriser les extensions urbaines
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
Plaines et Rieds Maintenir une diversité dans les paysages de grandes cultures Préserver l’ambiance et la diversité des Rieds
Valoriser la présence de l’eau et les canaux
Soigner la qualité des bâtiments agricoles et de leurs abords
Maîtriser les extensions villageoises/soigner le tour des villages
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
Mettre en valeur les axes routiers
Bande rhénane Affirmer la présence du Rhin et du canal
Révéler la présence de l’eau
Soigner les abords des installations industrielles et leur architecture
Atténuer l’impact des gravières
Maîtriser l’urbanisation et soigner le rapport au Rhin
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
Hardt Maintenir une diversité dans les paysages de grandes cultures du nord de la Hardt Soigner la qualité des bâtiments agricoles et de leurs abords
Valoriser les canaux
Mettre en valeur les lisières forestières
Soigner les accès à la forêt
Maîtriser les extensions villageoises/soigner le tour des villages
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
Mulhouse et
Bassin potassique
Soigner la gestion de la forêt et de ses accès
Atténuer l’impact des gravières et valoriser les étangs "potassiques" Valoriser la présence de l’eau comme élément structurant
Maintenir des ouvertures paysagères/retrouver une cohérence paysagère entre espaces naturels, agricoles et urbains
Soigner les limites urbaines
Mettre en valeur le patrimoine issu de l’industrie de la potasse
Qualifier les pénétrantes et affirmer les entrées de ville
Mettre en valeur les espaces publics
Maîtriser et recomposer l’urbanisation
Sundgau Pérenniser et valoriser le petit parcellaire des coteaux Maintenir la place de l’arbre dans les paysages ouverts
Préserver les fonds de vallons et de vallées
Soigner la qualité des bâtiments agricoles et de leurs abords
Valoriser la présence de l’eau
Mettre en valeur les situations et les itinéraires en belvédère
Maîtriser la gestion forestière des boisements
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
Maîtriser les extensions villageoises/soigner le tour des villages
Jura alsacien Maîtriser l’évolution des versants forestiers Maintenir la présence de l’arbre dans le parcellaire
Entretenir les fonds de vallons et révéler l’eau
Soigner la qualité des bâtiments agricoles et de leurs abords
Maîtriser les extensions villageoises/soigner le tour des villages
Mettre en valeur les espaces publics/affirmer les entrées
728.5 - La qualité des entrées de ville
La qualité des entrées de ville et de l'urbanisme aux abords des axes routiers doit également constituer une priorité du PLU afin d'éviter une banalisation des paysages périurbains. En tant que porte d'entrée de l'espace bâti, il est impératif de veiller à la qualité de l'aménagement et du développement urbain (prise en compte du paysage, présentation des cônes de vue et perspectives).
Afin d'améliorer la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des "entrées de ville", la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit l'article L.111-1-4 dans le Code de l'urbanisme qui définit, en dehors des espaces urbanisés des communes, un principe d'inconstructibilité aux abords des grands axes routiers.
Sauf exceptions expressément prévues par la loi, ce principe s'applique sur une largeur de : • 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière ;
• 75 m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
• aux bâtiments d'exploitation agricole ;
• aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au- delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
738.6 - La réglementation relative à l'affichage extérieur (publicité)
La réglementation nationale vise à permettre la liberté de l'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages. Ainsi, la loi permet d'assurer la maîtrise de la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation publique. Cette maîtrise est l'un des éléments essentiels de la politique de réhabilitation et de mise en valeur du paysage tant urbain que rural, qu'il s'agisse de sites remarquables ou d'environnement plus quotidien.
Cette législation repose sur deux grands principes d’organisation :
Une responsabilité partagée et identifiée :
Deux autorités administratives sont en charge de l'application de la réglementation de l’affichage, le préfet ou le maire. L'autorité compétente est le préfet dans toutes les communes ne disposant pas de réglementation locale.
Une réglementation nationale qui peut être adaptée localement :
La loi et ses décrets d'application définissent des règles générales en fonction de l'importance des communes et de leur situation voire de la protection de leur patrimoine.
La loi prévoit la possibilité d'élaborer des règlements locaux de publicité par les communes (RLP) pour adapter la réglementation nationale aux situations particulières. Cette réglementation doit être plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Les compétences sont alors exercées par le maire au nom de la commune. Celui-ci exerce l'ensemble des missions relatives à l'application de la réglementation (instruction des dossiers, délivrance des actes administratifs ainsi que la police).
L’élaboration d'un règlement local de publicité (RLP) suit les mêmes dispositions que celles d'un PLU. L’élaboration d’un PLU est le bon moment pour établir un RLP.
Enfin, sur des territoires homogènes, il est possible de réaliser un RLP Intercommunal. Le maire de chaque commune conserve dans ce cas la compétence sur son territoire.
749 - 9 - AUTRES PRESCRIPTIONS AUTRES PRESCRIPTIONS
9.1 - La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
L'article 1 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a créé, dans chaque département, une commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA). La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a renforcé le rôle de cette commission et l’a renommé commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cette commission, présidée par le Préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. La CDPENAF émet notamment, dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles.
L'article L.123-9 du Code de l'urbanisme stipule ainsi que "toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime".
Si la commune n'est pas située dans un périmètre de SCoT approuvé, le projet de PLU arrêté devra donc être soumis à l'avis de la CDPENAF. Cet avis devra être joint au dossier d'enquête publique conformément aux articles L.123-9 et L.123-10 du Code de l'urbanisme. L'absence de consultation de la CDPENAF remettrait notamment en cause la légalité de la procédure d'élaboration du document d'urbanisme. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de la saisine pour rendre son avis. Sans réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.
7510 - 10 - DIVERS DIVERS
10.1 - Les friches industrielles, commerciales ou autres
Une friche industrielle est un terrain ou un bâtiment laissé à l'abandon à la suite de l'arrêt de l'activité qui s'y exerçait.
La friche industrielle a souvent un impact négatif sur son environnement (pollution ou liée à la dégradation des installations).
La réhabilitation de friches, qu'elle soient d'origine industrielle, commerciale, etc,.. permet de redynamiser un quartier en désaffection pour des usages industriels, commerciaux ou résidentiels.
Ils peuvent aussi bénéficier d'une reconversion en espace public naturel ou sportif.
Les collectivités concernées par ces friches peuvent mener une réflexion lors de l'élaboration de leur document d'urbanisme afin d'y intégrer la requalification de leurs friches.
L’Observatoire départemental des friches du Haut-Rhin, qui fédère une vingtaine d’acteurs publics locaux, recense tous les sites en friche (de plus de 500 m² de superficie) du département.
Les friches qui sont ainsi recensées font l’objet d’une fiche descriptive individuelle indiquant l’identité de la friche, la localisation, l'état des lieux, etc....
7611 - 11 - LES ANNEXES LES ANNEXES
Loi Montagne
• Carte du Haut-Rhin des communes en zone de montagne et en massif montagne et Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges
SRCE
• Carte de synthèse des éléments de la trame verte et bleue
• Carte d'information de la trame bleue
NATURA 2000
• Carte du Haut-Rhin des sites NATURA 2000
Zones humides
• Carte du Haut-Rhin des zones humides remarquables
• Carte du Haut-Rhin des zones à dominante humide
ZNIEFF
• Carte du Haut-Rhin des ZNIEFF I et II de génération 2
Grand Hamster
• Carte et document cadre
Espaces naturels protégés
• Carte du Haut-Rhin des protections réglementaires
Risques et nuisance
• Plaquette de la DREAL sur le transport de matières dangereuses par canalisation
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