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Déliberation - 99 DE 013 211300090 20250612 312025 DE 1 1 1
unknown - 99 AI 013 AI 1 1 1 1
Document publié le Mardi 8 juin 2010 par la commune de Barben.
Lien du pdf (unknown - 99 AI 013 AI 1 1 1 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 28/01/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE DOSSIER : N° PA 013 009 25 00001 Reçu en préfecture le 28/01/2026 Déposé le : 06/06/2025 Publié le ET
Département-des Bouches-du-Rhône Affiché le : 29/12/2025 ID : 013-211300090-20280126-202602-AI
Complété le : 01/10/2025
Demandeur : SAS ROCHER MISTRAL représentée par Monsieur
AUDEMARD D'ALANÇON Vianney
Nature des travaux : Aire de stationnement ouverte au public
Dans le cadre de l’exploitation du parc à thème « Rocher Mistral » le
projet consiste à réaménager la parcelle AI135 en vue de :
- réorganiser les places adaptées au visiteur à mobilité réduite ;
MAIRIE DE LA BARBEN - supprimer les Algeco et masquer les bennes de tri présents sur la
13330 parcelle conformément aux prescriptions de l'Architecte des bâtiments
de France ;
- mettre en œuvre une première barrière de défense incendie couvrant
la parcelle A1139 et le parking PMR suite aux demande du SDIS ; |
Il'est prévu 9 places de stationnement réservées PMR
Sur un terrain sis à : chemin du château à LA BARBEN (13330)
Référence(s) cadastrale(s) : AI 35
ARRÊTÉ 02-2026
refusant un permis d'aménager
au nom de la commune de LA BARBEN
Le Maire de la Commune de LA BARBEN
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, L 422-5, L 425-1 et suivants,
R 425-1, L 111-1 et suivants et R 111-1 et suivants (Règlement National d'Urbanisme),
Vu l'article L174-3 du code de l'urbanisme rendant caduc le plan d'occupation des sols à partir du 27 mars
2017,
Vu le Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles Séismes approuvé par Arrêté Préfectoral du 2
novembre 1989,
Vu le décret DRAC n°2010-633 du 08 juin 2010,
Vu le Porter À Connaissance du Préfet des Bouches du Rhône du 15 juillet 2020 relatif au risque inondation
sur la commune de La Barben,
Vu le Porter À Connaissance du Préfet des Bouches du Rhône du 23 mai 2014 relatif au risque feu de forêt
sur la commune de La Barben, complété par celui du 7 janvier 2017,
Vu le Règlement Départemental de Défense Incendie Extérieure contre l’Incendie des Bouches du Rhône
(RDDECI13) approuvé le 31/01/2017 et révisé le 08/04/2022 et le 17/04/2024 ;
Vu la situation du terrain hors des Parties Actuellement Urbanisées de la commune de La Barben,
VU la demande de permis d'aménager présentée le 06/06/2025 par SAS ROCHER MISTRAL représentée
par Monsieur AUDEMARD D'ALANÇON Vianney,
VU l’objet de la demande
e Pour la réalisation d’une aire de stationnement ouverte au public dans le cadre de l'exploitation
du parc à thème « Rocher Mistral », le projet consiste à réaménager la parcelle AI35 en vue de :
- réorganiser les places adaptées au visiteur à mobilité réduite ;
- supprimer les Algeco et masquer les bennes de tri présents sur la parcelle conformément aux
prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France ;
- mettre en œuvre une première barrière de défense incendie couvrant la parcelle A1139 et le
parking PMR suite aux demandes du SDIS ;Envoyé en préfecture le 28/01/2026
- Il est prévu 9 places de stationnement réservées PMR Reçu en préfecture le 28/01/2026
e_ Sur un terrain situé chemin du château à LA BARBEN (13330), | Pubié le
e Pour une surface de plancher créée de 0 m? ; ID : 013-211300090-20260126-202602-AI
Vu l'avis Défavorable des Services techniques municipaux - DECI en date du 25/07/2025,
Vu l'avis Favorable tacite de la DDTM Natura 2000 en date du 13/07/2025,
Vu les avis Favorable avec réserve de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 01/10/2025 et du
07/11/2025,
Vu l'avis Favorable avec prescriptions de Agence Régionale de Santé en date du 07/08/2025,
Vu l'avis Favorable du Préfet des Bouches du Rhône en date du 13/07/2025,
Vu l'avis Défavorable de Conseil Départemental 13 Direction des Routes en date du 01/08/2025,
Considérant en premier lieu d’une part l’article L111-3 du Code de l’urbanisme qui précise qu’«en
l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale,
les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » et d'autre
part l'article L111-4 du Code de l'urbanisme qui précise que « peuvent toutefois être autorisés en dehors
des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national
2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent
pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le
justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à
la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des
chapitres 1 et Il du titre Il du livre ler ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs
modalités d'application. » ;
Considérant que le projet est présenté par le pétitionnaire comme étant un aménagement qui répondraïit
aux besoins de la population en matière de culture et de loisirs, en revendiquant par là sa qualification
« d'équipement collectif » ;
Considérant que l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d'Urbanisme et le Plan Local
d'Urbanisme ou le document en tenant lieu dispose en son article 4 que la sous-destination « autres
équipements recevant du public » recouvre "les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin
de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la
destination Equipement d'intérêt collectif et services publics ", notamment « les lieux de culte, les salles
polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage » ;Envoyé en préfecture le 28/01/2026
Reçu en préfecture le 28/01/2026
Publié le "
Considérant que l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 susmel1D:013:211800090-20260126-202602-AI
«autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destination «centre de congrès et
d'exposition » recouvre « les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons
et forums à titre payant » notamment les constructions de grandes dimensions telles que les centres et
les palais et parcs d'exposition, les parcs d'attraction, les zéniths.. ;
Considérant que les aménagements projetés dans la demande de permis d'aménager portent sur la
réalisation d’une aire de stationnement ouverte au public dans le cadre de l'exploitation du parc à thème
« Rocher Mistral », le projet consiste à réaménager la parcelle A135 en vue de :
- réorganiser les places adaptées au visiteur à mobilité réduite ;
- Supprimer les Algeco et masquer les bennes de tri présents sur la parcelle conformément aux
prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France ;
- mettre en œuvre une première barrière de défense incendie couvrant la parcelle A1139 et le parking
PMR suite aux demandes du SDIS ;
- l'est prévu 9 places de stationnement réservées PMR pour accueillir les visiteurs du parc à thèmes
Rocher Mistral ;
Considérant que le ledit parc à thème Rocher Mistral dans son ensemble ne peut être pris en compte dans
la destination « équipement d'intérêt collectif et service public » sous destination « équipement d'intérêt
collectif et services publics » et qu’il ne peut répondre par voie de conséquence, qu’à à la destination
«autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous destination «centre de congrès et
d’exposition » ;
Considérant dès lors de tout ce qui précède que les aménagements projetés du parc à thèmes Rocher
Mistral, dont au titre de la demande n° PA 013 009 25 00002, la réalisation de places adaptées au visiteur
à mobilité réduite ; la suppression des Algeco et le masquage des bennes de tri présents sur la parcelle
conformément aux prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France, la mise en œuvre d’une
première barrière de défense incendie couvrant la parcelle A1139 et le parking PMR suite aux demandes
du SDIS, objets de la demande de permis d'aménager et qui relèvent de la sous destination « centre de
congrès et d'exposition », n’entrent pas dans le champ des exceptions limitativement énumérées à
l’article L 111-4 du code de l’urbanisme permettant d’autoriser certaines constructions en dehors des
parties urbanisées de la commune.
Considérant en second lieu que l’article R 111-5 du Code de l'Urbanisme dispose « le projet peut être
refusé sur des terrains qui né seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ;
Considérant l’avis défavorable de la Direction des Routes du département des bouches du Rhône qui
précise que « Ja liaison piétonne sécurisée et accessible (PMR) n'existe pas dans le projet présenté. Les
personnes à mobilité réduite doivent se déplacer sur la chaussée. En l’absence d’aménagement PMR sur
la RD 22, l'emplacement choisi pour le projet génère un conflit direct entre les PMR et les véhicules en
circulation, sur une voie classée hors agglomération »Envoyé en préfecture le 28/01/2026
Reçu en préfecture le 28/01/2026
Considérant l'avis défavorable des services techniques municipaux qu{ pübriéte ER
le projet de parking présente une largeur limitée, permettant le croisen] 10 : 013-211300090-20260126-202602-a1
Ainsi que la présence des mâts d’aspersion en bordure de cette voie, combinée à l'augmentation du trafic
liée à l'accès au parking, cette configuration engendrera une dégradation des conditions de sécurité
routière et constitue un facteur aggravant du risque accidentogène. De plus, les personnes en situation de
mobilité réduite doivent se déplacer sur la chaussée pour se rendre au château, et les mettra en situation
dangereuse. »
Considérant dès lors qu'il convient de refuser le permis en application de l'article R 111-5 du Code de
l'Urbanisme, le terrain n’étant pas desservi par une voie répondant à l'importance des aménagements
projetés, la largeur limitée et l’absence d'aménagement pour les PMR sur la RD22 générant un conflit
direct entre les PMR et les véhicules en circulation, présentant ainsi un risque pour la sécurité des usagers
de la voie
ARRÊTE 02-2026
Article 1.
Le présent Permis d’Aménager est REFUSE pour les motifs mentionnés à l’article 2
Article 2.
LA BARBEN, le 26/01/2026
Le Maire,
Franck SANTOS
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général
des collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet
effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet
www.telerecours.fr