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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 26 novembre 2015 par la commune de Bouillargues.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Institutions publiques,
Beuillaroue en Costières
ADELES NH
OF urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Commune de Bouillargues
Département du Gard
Servitudes d’Utilité
Publique
6.3
ADELE-‐SFI
434 rue Etienne Lenoir
30900 Nîmes
Tél./Fax : 04 66 64 01 74
adelesfi@wanadoo.fr
www.adele-‐sfi.com
Approbation du P.O.S. : DCM du 29/09/1980
Prescription de la révision du P.O.S. et élaboration du P.L.U. :
DCM du 24/04/2009
Approbation du PLU : DCM du 26/11/2015Liste des pièces de l’annexe 6.3
6.3.1 Liste et fiches des servitudes d’utilité publique
6.3.2 Plan des servitudes d’utilité publique
6.3.3 Plan de Prévention des risques d’inondation (PPRi) Servitude PM1ADELES NH
OF urbanisme
1
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Commune de Bouillargues
Département du Gard
Liste et fiches des
Servitudes d’Utilité
Publique
6.3.1
ADELE-‐SFI
434 rue Etienne Lenoir
30900 Nîmes
Tél./Fax : 04 66 64 01 74
adelesfi@wanadoo.fr
www.adele-‐sfi.com
Approbation du P.O.S. : DCM du 29/09/1980
Prescription de la révision du P.O.S. et élaboration du P.L.U. :
DCM du 24/04/2009
Approbation du PLU : DCM du 26/11/2015ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
2
Fiche Catégorie de servitudes Référence au texte législatif qui l’a institué Intitulé Service
Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
AS1 Conservation des eaux
Servitudes résultant de
l’instauration de périmètres de
protection des eaux potables et
minérales
Servitudes attachées à la protection des eaux potables
instituées en vertu de l’article L20 du code de la santé
publique et du décret n°61.859 du 1er août 1961 modifié
par le décret 67.1093 du 15 décembre 1967 pris pour
son application.
Servitudes attachées à la protection des eaux minérales
instituées en application des articles L.736 et suivants
du code de la santé publique
-‐ Captage « Puits des Canaux »,
DUP du 22.11.2001 et rapport
hydrogéologue agréé du 31.01.2011
-‐ Captage de la « Carreirasse »,
DUP du 14.02.1986 et rapport
d’hydrogéologue agréé du
05.01.2011
-‐ Captage du Mas de Peyre
DUP du 22.10.1984 et rapport
d’hydrogéologue agréé du
10.10.2012
ARSADELE SN M
SF urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
3
Fiche Catégorie de servitudes Référence au texte législatif qui l’a institué Intitulé Service
Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
- Décret 91-‐1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.
- Arrêté du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8.
I4 Electricité
Servitudes relatives à
l’établissement des
canalisations électriques
(alimentation générale et
distribution publique)
Périmètres à l’intérieur desquels ont été instituées des
servitudes en application :
- De l’article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ;
- De l’article 298 de la loi de finances du 13 juillet
1925 ;
- De l’article 35 de la loi n°46-‐628 du 8 avril 1946 ;
- De l’article 25 du décret n°64-‐481 du 23 janvier
1964.
-‐ Ligne 63 Kv
FIRMILLE / GRAND GRES
-‐ Ligne 63 Kv
GRAND GRES / NIMES
-‐ Ligne 63 Kv
JONQUIERES / NIMES
-‐ Ligne 225 Kv
JONQUIERES / ST CEZAIRE 1
-‐ Ligne 225 Kv
JONQUIERES / ST CEZAIRE 2
RTE GET CEVENNES
18 Bd Talabot
BP n°9
30 006 NIMES
CEDEX 4ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
4
Fiche Catégorie de servitudes Référence au texte législatif qui l’a institué Intitulé Service
I3 Gaz
Servitudes relatives à
l’établissement des
canalisations de transport et de
distribution de gaz
Périmètres à l’intérieur desquels ont été instituées des
servitudes en application :
- Arrêté Ministériel du 11 mai 1970 modifié par les
arrêtés des 3 aoûts 1977 et 3 mars 1980, portant
règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz
combustible par canalisation.
- Circulaire 73-‐100 du 12 juin 1973 du Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement, du
Logement et du Tourisme, relative à la construction
dans les secteurs affectés par le passage des
canalisations de transport de gaz.
- Décret 91-‐1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l’exécution de travaux à proximité des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution, dont les modalités d’application ont été
définies par l’arrêté du 16 novembre 1994.
DN 800 Artère du Midi GRT Gaz
Agence d’Aimargues
ZAC de St Roman 30
470 AIMARGUES
I6 Mines et carrières
Servitudes concernant les
mines et carrières établies au
profit des titulaires de titre
miniers, de permis
d’exploitation de carrière ou
d’autorisation de recherche de
mines et carrières.
Arrêté Ministériel du 19/12/2007 Permis de recherches
d’hydrocarbures liquides et gazeux,
dit « Permis de Nîmes »
DREALADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
5
Fiche Catégorie de servitudes Référence au texte législatif qui l’a institué Intitulé Service
PT1 Télécommunications
Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques,
concernant la protection contre
les perturbations
électromagnétiques.
Servitudes de protection des centres de réception
radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques instituées en application des
articles L57 à L62 et R27 à R39 du Code des Postes et
télécommunications.
Station hertzienne de Nîmes /1105
avenue Pierre Mendès France.
Décret du 18 mars 2008
DSIC
Cellule d’Ingénierie et
de Servitudes
Section Servitudes
PT2 Télécommunications
Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques,
concernant la protection contre
les obstacles des centres
d’émission et de réception
exploités par l’Etat.
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les obstacles des
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.
Codes des postes et télécommunications, articles L54 à
L56, R21 à R26 et R39.
Radar Centaure
Protection contre les obstacles
Zones primaires et secondaires de
dégagement.
Secteur de dégagement
Décret du 15 novembre 1991
DDTM
Services des bases
aériennes.
T5 Communications Circulation
aérienne
Servitudes aéronautiques de
dégagement
Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage
instituées en application des articles L281-‐1 et R241-‐1 à
R243-‐3 du Code de l’Aviation Civile
Arrêté interministériel du 27.11.1967
Aérodrome de Nîmes/Garons
DDTMADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
6
Fiche Catégorie de servitudes Référence au texte législatif qui l’a institué Intitulé Service
PM1 Plan de Prévention des Risques
Naturels Arrêtés préfectoraux n°2002-‐5-‐006 du 17 septembre 2002 et n°2002-‐301-‐23 du 28 octobre 2002 portant
prescription d’un Plan de Prévention des Risques
Inondation
Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRi) sur la commune de
Bouillargues
Arrêté n°2014094-‐0010 du 4 avril
2014
DDTMADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
7
FICHE SERVITUDE AS1 FICHE SERVITUDE AS1ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
8
FICHE SERVITUDE I4 FICHE SERVITUDE I4ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
9
FICHE SERVITUDE I3 FICHE SERVITUDE I3ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
10
FICHE SERVITUDE I6 FICHE SERVITUDE I6ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
11
FICHE SERVI FICHE SERVI TUDE PT1 TUDE PT1ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
12
FICHE SERVITUDE PT2 FICHE SERVITUDE PT2ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
13
FICHE SERVITUDE T5 FICHE SERVITUDE T5ADELE SN M
OH urbanisme
Plan Local d’Urbanisme -‐ Commune de Bouillargues
6.3.1-‐Liste des Servitudes d’Utilité Publique
14
FICHE SERVITUDE PM1 FICHE SERVITUDE PM1- 129 -
AS,
CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
- Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé, publique, modifié par l’article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août js modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et no 89-3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à F’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- Îe périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée :
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l'agricuiture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
- Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
(1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.- 130 -
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour a protection des
eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi-
ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de
travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par
le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu-
naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le
rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et
qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
XX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer ia source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l'exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous Les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1} Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat).- 131-
AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a. fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des. réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déélaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décia- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les
seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en lespèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de fa retenue, sur une largeur d'au
moins $ mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droifs résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à
des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves où autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si Le décret limpose à titre exceptionnel, é’en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).- 132 -
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).- 133 -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1)
{Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et I du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, À titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'ali- mentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
Section L - Des distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7}. - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélé- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés ies activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique .des travaux de prélèvement d'eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
Art. L. 20-1 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958}. - Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un réglement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Ant. L. 22 {Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de ia santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par yne collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section Il. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - L’embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique, ainsi que.le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
{1} Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du à janvier 1989).- 134 -
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
Section II. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, À l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la, consommation.
Art. L. 25-1 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais, de ce contrôle (1).
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).- 135 -
SOURCES D’EAUX MINÉRALES ‘
Section LE. - Déclaration d’intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui ea résulteut
Art. L. 735, - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après. enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
Aït. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable,
À l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception- nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu,
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739, - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre,
Aït. L. 740. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Ant. L. 741 (Décret no 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés {1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742, - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer où continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
À défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
An. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 74{ ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée,
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de a source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé, Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de . la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif,
{1} L'autorisation mentionnée à l'articie L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de la République de départe- ment du lieu des travaux (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).- 136 -
Art. L. 745, - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixéé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Art. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)COURRIER D'INFORMATION CONCERNANT L'EVOLUTION REGLEMENTAIRE DANS LE DOMAINE DES CANALISATION DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
COMMUNE DE BOUILLARGUES, DEPARTEMENT DU GARD
CANALISATION EXPLOITEE PAR GRT GAZ
1) CONTEXTE
La réalisation des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisation relève d'un règlement d'administration publique contenu dans le décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations.
Par ailleurs ces mêmes ouvrages ont généralement fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Pour connaître le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mise en place, il est nécessaire de prendre l'attache du transporteur : GRTgaz Région Rhône-Méditerranée
Agence du Midi
5 rue de Lyon
13015 Marseille
Chef Agence : Sylvie Da-Cunha : 04.91.28.35.01 - 06.85.72.04.38
1) RISQUES
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et de maintenance mises en œuvre par le transporteur visent à prévenir les risques inhérents à de tels ouvrages et le développement d'une communication appropriée auprès des riverains est de nature à les réduire.
Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport de gaz naturel montrent cependant que de telles canalisations peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les deux scénarios envisagés sont les suivants :
⁃ perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube (cas des canalisations en acier). Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lorsqu'il existe une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, il est possible de mettre en œuvre une telle disposition compensatoire si elle n'existe pas. L'événement redouté conduit alors à des zones de dangers limitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation. Le coût de cette disposition est généralement modéré quand il est ramené à celui d'un projet d'aménagement ou de construction ne nécessitant pas le changement des tubes constitutifs de la canalisation ;
⁃ perte de confinement de la canalisation avec rupture franche suite à une agression externe. Ce scénario, le plus redoutable, est le scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée. Ses conséquences s'étendraient jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de part et d'autre de la canalisation pour les effets irréversibles ainsi que pour les premiers effet létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à considérer sont reprises dans les colonnes IRE, PEL et ELS des tableaux ci-après.
Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut aboutir à l'inflammation du panache de gaz. Les distances évoquées ci-dessus résultent de la note de modélisation réalisée par GRTgaz sur la base des seuils définis dans la circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisation de transport de matières dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la révision en cours des études de sécurité, notamment au niveau des points singuliers tels que les tronçons et installations aériens, …
1) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAÎTRISE DE L'URBANISATION
Le risque correspond aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabilité / conséquences, est a priori particulièrement faible.
Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparaît nécessaire d'inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiés les restrictions de construction ou d'installation, comme le prévoit l'article R. 123-11b du code de l'urbanisme.
En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre à minima les dispositions suivantes :
• dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effet irréversibles (cf. colonne IRE des tableaux ci-après) : informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation (*),
• dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premier effets létaux (cf. colonne PEL des tableaux ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ième catégorie,
• dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux significatifs (cf. colonne ELS des tableaux ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les deux tableaux ci-après définissent en fonction du diamètre et de la pression maximale de service de la canalisation (PMS) : ➢ la zone correspondant aux effets irréversibles (IRE),
➢ la zone correspondant aux premiers effets létaux (PEL),
➢ la zone correspondant aux effets létaux significatifs (ELS).?)
La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l'ensemble des trois zones précitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation, lorsque la population susceptible d'être exposée en cas de fuite à la possibilité d'évacuer le secteur sans difficultés.
(*) Nota :Cette consultation ne dispense pas des obligations découlant de l'application du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif aux travaux à proximité de certains ouvrages enterrés.
DISTANCE EN METRES A PRENDRE EN COMPTE DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE DE LA CANALISATION
Code
INSEE Commune Nom commune Nom de la conduite
PMS
(bar)
DN
(mm)
Distance d'effets (Arr.
04/08/2006) de part et
d'autre de la canalisation
Effets Létaux Significatifs
(ELS en m)
Premiers Effets Létaux
(PEL en m)
Effets Irréversibles
(IRE en m)
30047 BOUILLARGUES Canalisation DN 800 Artère du Midi 80 800 300 395 485
PMS Pression maximale de service
DN Diamètre nominal
IRE Distance correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 600 [(kW/m²)4/3].s)
PEL Distance correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 1000 [(kW/m²)4/3].s)
ELS Distance correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 1800 [(kW/m²)4/3].s)
Nota : Ces distances sont susceptibles d'évoluer en fonction des résultats de l'étude de sécurité ainsi que des changements de législation.Permis du Sud-Est
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DGEC/DE-Bureau Exploration Production des Hydrocarbures - 18.01.2011 //AC
Plaine d'Alès (Bridgeoil) NN Villeneuve-de-Berg (Schuepbach)
/) Montélimar (TEPF) uns Bassin d'Alès (Mouvoil)
Z//A Nat (Schuepbach) [_] Navacelle (groupe Egdon)
Plaines du languedoc (Lundin) CE] Nîmes (Egdon)EX = À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Secrétariat Général
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Cellule d'Ingénierie et de Servitudes
Section Servitudes
MEMOIRE EXPLICATIF
Concernant le projet d'établissement de servitudes radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques au bénéfice du centre de :
NIMES/1105 AV PIERRE MENDES FRANCE (Gard), n° ANFR : 030 0140062
Dossier Commentaires
1 - Emplacement du centre.
Département du Gard
Commune de NIMES
Lieu dit 1105 AV PIERRE MENDES
FRANCE
Coordonnées géographiques
Longitude : 004°E23'21”
Latitude : 43°N49°18”
Altitude : 30 mètres NGF
2 — Nature du centre.
Classement du centre en 2°"° catégorie
Arrêté du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales
en date du 25 octobre 2006.
3 — Rappel des textes établissant les servitudes.
Les servitudes qui font l’objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 57 à L62 et art R27àR
38).
Les coordonnées géographiques sont
exprimées en degrés, minutes et secondes
(WGS84). La longitude est comptée à partir du
méridien origine de Greenwich.
Station de terre du ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
1/2Dossier Commentaires
4 — Etendue et nature des servitudes projetées.
| 4a — Limites de la zone de protection.
Il sera créé autour du centre une zone de
| protection radioélectrique de 1500 mètres dont
les limites sont figurées en BLEU sur les plans
| joints.
A l'intérieur de la zone de protection, il sera
créé une zone de garde radioélectrique de 500
mètres dont les limites sont figurées en JAUNE
sur les plans joints.
| 4b -— Limites de la zone de garde.
||
|
4c- Interdiction.
Dans la zone de protection radioélectrique, il | Service à consulter seulement pour demande de est interdit aux propriétaires ou usagers | dérogation:
d'installations électriques de produire ou de
propager des perturbations se plaçant dans la MONSIEUR LE PREFET gamme d'ondes radioélectriques reçues par le DE LA ZONE DE DEFENSE SUD centre et présentant pour les appareils du S.Z.S.I.C. centre un degré de gravité supérieur à la 37, BOULEVARD PERIER valeur compatible avec l'exploitation du centre. 13008 MARSEILLE
En outre, dans la zone de garde | Tél. : 04 99 13 73 96 radioélectrique, il est interdit de mettre en 04 95 05 92 84 service du matériel électrique susceptible de
perturber les réceptions radioélectriques du
centre ou d'apporter des modifications à ce
matériel, sans l'autorisation du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
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Ministère del'intérieur, de l'outre-
mer et des collectigités territoriales
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Décret dk i 8 MAR 2006
:" ‘fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage
é centres radioélectriques pour la protection des réceptions
: ‘radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L.57
à L.62 et L.64 et ses articles R.27 à R.38 instituant des servitudes et obligations pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques,
Vu l'arrêté du 21 août 1953 étäblissant la liste et les caractéristiques du matériel
électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à
autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques,
Vu l'arrêté du 16 mars 1962 donnant la liste et les caractéristiques des installations
électriques dont la mise en exploitation sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation préalable,
Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 classant en 2°" catégorie les centres de :
ALES (Gard, n° ANFR : 030 014 0007), VENEJAN (Gard, n° ANFR : 030 014 0061),
NIMES (Gard, n° ANFR : 030 014 0062), NIMES (Gard, n° ANFR : 030 014 0063), UCHAUD (Gard, n° ANFR : 030 014 0064), ESTEZARGUES (Gard, n° ANFR : 030 014 0065), FONTANES (Gard, n° ANFR : 030 014 0066) , BEAUCAIRE (Gard, n° ANFR : 030 014 0067), VILLENEUVE-LES-AVIGNON (Gard, n° ANFR : 030 014 0068), BROUZET-LES-ALES (Gard, n° ANFR : 030 014 0070), NIMES (Gard, n° ANFR : 030 014 0071),
Vu l’avis de l'agence nationale des fréquences en date du 30 juillet 2007,Décrète :
Article 1
Sont approuvés les plans ci-joints, fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde, instituées autour de chacun des centres radioélectriques de : :
ALES GE. n LPS 030 014 0007), VENEJAN (Gard, n° ANFR: 030 014 0061), NIMES FF 14 0062), NIMES (Gard, n° ANFR: 030 014 0063), UCHAUD (Gard,
: 0 ] , ESTEZARGUES (Gard, n° ANFR : 030 014 0065), FONTANES (Gard, n° ANFR : 030 014 0066) , BEAUCAIRE (Gard, n° ANFR : 030 014 0067), VILLENEUVE-LES-AVIGNON (Gard, n° ANFR : 030 014 0068), BROUZET-LES-ALES (Gard, n° ANFR : 030 014 0070), NIMES (Gard, n° ANFR : 030 014 0071),
Article 2
La zone de protection est définie par le tracé en BLEU, la zone de garde est définie par le tracé en JAUNE.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R 30 du code des postes et
des communications électroniques.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.
Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d’apporter des modifications à ce matériel, sans l’autorisation de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.Article 3
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’économie, des finances et de l'emploi, sont chargées chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent décret qui serà publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
14 MAR. 2008
Francois FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
€
Michèle ALLIOT-MARIE
La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
RDE
Christine LAGARDE— EE, = —
Agence Nationale des Fréquences
Répertoire des servitudes radioélectriques
DEPARTEMENT: 030 COMMUNE: BOUILLARGUES (30047) Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
5474 D 15/11/91 PT2 M83 43° 45' 30" N 4° 24' 42" E 0.0 m SAINT-GILLES/AÉROPORT NIMES-GA 0300060001
Communes grevées : BELLEGARDE(30034), BOUILLARGUES(30047), CAISSARGUES(30060), GARONS(30125), GENERAC(30128), MANDUEL(30155), NIMES(30189), SAINT-GILLES(30258),
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
5475 D 23/07/65 PT2 M83 43° 45' 30" N 4° 24' 42" E 0.0 m SAINT-GILLES/AÉROPORT NIMES-GA 0300060001
Communes grevées : BELLEGARDE(30034), BOUILLARGUES(30047), CAISSARGUES(30060), GARONS(30125), NIMES(30189), SAINT-GILLES(30258),
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
5476 D 06/08/65 PT1 M83 43° 45' 30" N 4° 24' 42" E 0.0 m SAINT-GILLES/AÉROPORT NIMES-GA 0300060001
Communes grevées : BELLEGARDE(30034), BOUILLARGUES(30047), CAISSARGUES(30060), GARONS(30125), NIMES(30189), SAINT-GILLES(30258),
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
26149 D 18/03/08 PT1 I13 43° 49' 19" N 4° 23' 19" E 0.0 m NIMES/ROUTE DE ARLES 0300140062
Communes grevées : BOUILLARGUES(30047), CAISSARGUES(30060), NIMES(30189),
ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3
Téléphone : 02.98.34.12.00 Télécopie : 02.98.34.12.20 Mél : servitudes@anfr.fr Page 1/2
Edité le
28 janvier 2014— RE, = —
Agence Nationale des Fréquences
Gestionnaires de Servitudes
Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :
N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie
I13
S.Z.C.I.C de MARSEILLE Préfecture / S.Z.S.I.C 37, Boulevard Perrier 13008 MARSEILLE CEDEX 04.91.04.34.05 04.91.53.90.09
M83
MARINE - Dion des Travaux Maritimes de la Région
Méditerranée
M Claude PREYNAT SEAUVE
D.T.M. Toulon
Arsenal de Toulon - B.P. 71 83800 TOULON NAVAL 04.94.02.81.16
Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.
Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).
Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.
ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3
Téléphone : 02.98.34.12.00 Télécopie : 02.98.34.12.20 Mél : servitudes@anfr.fr Page 2/2
Edité le
28 janvier 2014Non: | DEF S[1[0 21A A0
RÉPUBLIQUE ‘FRANTATSE
-7° MINISTÈRE DE LA DÉFENSE )
Te) —
| DÉCRET 45 NOV à
-“piXant l'étendue des zones et du secteur de dégagement et Îles servitudes
de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre
d'émission de :
NIMES-GARONS-AÉRODROME (radar centaure) (Gard).
LE PREMIER MINISTRE
SUR 1e rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de l'espace,
VU le code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56 et
L.63 et articles R.21 à R.26, instituant des servitudes de protec-
tion contre les obstacles,
VU l'accord préalable du ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire en date du 6 juillet 1990,
VU l'accord préalable du ministre de l'agriculture et de la forêt en
date des 10 et 14 mai 1990,
VU l'avis du comité de coordination des télécommunications en date du
7 août 1990,
DÉCRETE :
Article ler. -
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au
présent décret fixant les limites des zones et du secteur de dégagement institués au voisinage du centre d'émission de :
NIMES-GARONS-AÉRODROME (radar centaure) (Gard) (n° CCT : 030 06 001).
vouloee
JO.N° 2/1 2 1 NOV, 198Article 2, -
La zone primaire de dégagement est définie sur le plan par Île
tracé en rouge, la zone secondaire par le tracé en noir, le secteur de
dégagement par le tracé en violet.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par
l'article R.24 du code des postes et télécommunications.
Etles grèvent le territoire des communes ci-après :
GARONS - BELLEGARDE - SAINT-GILLES - GÉNÉRAC - NIMES -
CAISSARGUES - BOUILLARGUES - MANDUEL (Gard).
Article 3, -
La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés
dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes indiquées sur Île plan.
a) Limite de cote des obstacles fixes ou mobiles, métalliques ou non
dans les zones de dégagement :
Dans la zone primaire de dégagement (cercle de 400 m de rayon),
il sera interdit de créer ou de conserver des obstacles métalliques
fixes ou mobiles, des excavations artificielles, des étendues d'eau. Les obstacles non métalliques seront autorisés vus sous un angle
inférieur à un degré au-dessus de l'altitude NGF du foyer du radar
(soit 106 m).
Dans la zone secondaire de dégagement (cercle de 2 000 m de rayon)
comprise dans le secteur de dégagement (cercle de 5 000 m de rayon),
j1 est interdit de créer ou de conserver des obstacles métalliques
fixes ou mobiles, vus sous un angle supérieur à un degré au-dessus
de l'altitude NGF du foyer du radar (soit 106 m).
b) Cote de référence prise comme origine :
Cote NGF prise au pied du radar : 89 m.
c) Cotes maximales autorisées dans le secteur de dégagement :
Les obstacles quels qu'ils soient ne pourront être vus sous un site
supérieur à un degré (1°) à partir de la cote de référence, ce qui
détermine les cotes maximales données sur 1e plan.Articie 4. -
Le ministre de la défense et Île ministre de l'équipement,
du
logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal
officiel de la République française.
Fait à PARIS, le 15 NOV. 1951
Edith CRESSON
Par le Premier ministre
Le ministre de là défense, Le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de l'espace,
Pierre GOxE | Paul QUILÈS- 351 -
PT, TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, CN.ES.) ”
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de fa planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile {services des bases
äériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consültation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble " de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entr: les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procëder à l'enquête (an. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs «à récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
{Art. R. 21 et R. 22 du code des postes ef des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à panir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.- 352 -
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de’
radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre Jes limites du centre et le
périmètre du secteur,
b} Entre deux centres assurant wne liaison radivélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(An. R 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégigement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales
de 50 mètres.
ï
B. - INDEMNISATION
Possible si Je rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du. jour de la notification des
mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives
à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L.
56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
. -
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace
(ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la
disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement,
des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ΰ Prérogetives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification
ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de falre imposées au propriétaire
Au cours de l'enguête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet,
de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation
du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures
équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
’
Dans les zones et dans le secteur de dégagement:
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de
dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à l2 suppression
des bâtiments constiiuant des immeubles par nature, aux termes des
articles 518 et 519 du code civil.
{13 N'ouvre pes droit & indemnité l'institution d'une servitude de protection
des télécommunications radiotiecriques cntralnant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Eut, 17 octobre 1980. époux Pasca! : CJ.E.G. 1980. p lélr- 353 -
PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles
(pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique
fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour
résultat de perturber le fonctionnement du centre pour les stations de sécurité
aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs
de dégagement, de la hauteur dés obstacles. En général le décret propre
à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
_
Interdiction, dans Ja zone s éciale de dégagement, de créer des constructions
ou des obs- tacles au-dessus d’une ligne droite située” à 10 mêtres au-dessous
de celle joignant les aériens d'émission ou de réception Sans, cependant,
que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R 23
du code des postes et des télécommunications),
2+ Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes
et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant
la cote fixée par le décret des servitudes, À condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. :
- Droit pour les propriétaires
dont les immeubles soumis À l'obligation de modification des installations préexistantes
ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption,
si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés
(art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).DIRECTION DEPARTEMENTALE 3 d
DE L'EQUIPEMENT DU GARD
SERVICE FONCTIONNEL BASE AERONAVALE
AIDES AUX COLLECTIVITES
= DE
SERVICE DES BASES AERIENNES
= NIMES -G6ARONS
SUBDIVISION ETUDES ET
TRAVAUX GARONS
SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES
PLAN DES SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES
DU RADAR CENTAURE
Protection contre les obstacles
Zones primaire et secondaire de dégagement
Secteur de dégagement
PLAN AAA EORET ECHELLE 1/25 000
DRESSE PAR : VU ET VERIFIE PAR : PRESENTE PAR
L'ASSISTANTE TECHNIQUE : L'INGENIEUR D‘ : LE DIRECTEUR
DES T.P.E. : ARRONDISSEMENT : SOUSSIGNE
SOUSSIGNEE : SOUSSIGNE :
GaRONS LE: 11. JAN boul : NIMES LE:À ? JAN, 1990 : NIMES LE:
: 24 JAN
uné Ei L. NYSSEN : 5500 M, GERMAIN :
MODIFICATIONS : DATES : DESSINE PAR: iQ 1 :
U, JUIL, Ii
5 NIMES LE: EnLimite de l'emprise PrinCipale ue ia Base
Aëéro-Navaie
Linite des Communes
Limite de la zone Primaire de dégagement
Limite de ia zone Secondaire de degagement
[111 Limite du secteur de dégagement
0 Obstacies metalliques
Obstacles non métalliques
(2,00
mg
nee
Les communes touchées par ces servitudes sont les suivantes ;
Garons - Bellegarde - Saint-Gilles - Générac - Nîmes - Caissargues -
Bouillargues - Manduel (Département du GARD) -
Le service de la Défense à consulter obligatoirement dans tous les cas où une construction est prévue dans les zones de servitudes est le suivant :
Direction des Travaux Maritimes - Arsenal Maritime — BP 15
83800 TOULON NAVAL -- 383 -
T. : RELATIONS
AÉRIENNES
(Dégagement)
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation
aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 à L. 28]-4 (dispositions
pénales), 2e partie, livre IL, titre IV, Chapitre Ler, articles R 241-1, et 3e partie,
livre II, titre IV, cha. pitre IL, articles D. 242.1] à D. 242-14.
| Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées
à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion
des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction
du domaine et de l'environnement). ‘
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile,
direction de Ia météorologie nationale).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
dégagement établi par l'administration intéressée après étude
effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis À cnquête
publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles,
-etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la’ commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les/conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et
des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par
arrêté mir "-tfriel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires
de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après
enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes
aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les disposi. tions transitoires non
pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R.
141.5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation
civile) : - äérodromes destinés
à Ja circulation aérienne publique ou créés par l'Etat :
- Certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne
publique et créés par une Personne physique ou morale autre que l'Etat
: |
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones
de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à Ja navigation aérienne (télécommunications
aéronautiques, météorologie).
3. À certains endroits Correspondant à des points de passage préférentiel
pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable
aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 5$ et L. 56 du code des postes et des télécommu- nications en
cas de suppression où de modification de bâtiments.- 384 -
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, où encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un
dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation
est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile où du
ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme
en matière d'expropriation, par l'ingé- nieur en chef des bases aériennes compétent
(art. D. 242.11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les
travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres
le montant des diverses indem- nités (déménagement, détérioration d'objets
mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications)
(art. D. 242.12 du code de l'aviation civile). °
À défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par ie tribunal
administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupéra- tion de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur
aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter
de Ia publication de l'acte administratif entrainant la modification
ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant
des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'avietion civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté
instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de Préciser, à toute personne
qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de
servitudes.
OX. - EFFEIS DE LA SERVITUDE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles
elle délégue des droits de pénétrer sur jes propriétés privées pour y exécuter
des études nécessaires à l'éta. blissement des plans de dégagement, et
ce dans les conditions prévues par l'article ler de la loi du 29 décembre 1892
pour les travaux publics.
loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de
la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et
repères) (art. D. 242.1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art.
R. 241-6 du code de l'aviation civile).
… Possibilité pour l'administration de procéder d'office à Ja suppression
des obstacles suscep- tibles de constituer un danger pour la circulation aérienne
ou de pourvoir à leur balisage.
2* Obligations de faire imposées au propriétaire— 385
TE. Interdiction
de créer des obstacles fixes (permanents ou BON permanents),
susceptibles d constituer un danger pour la circulation aérienne. €
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement
du plan de dégagement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
2* Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauve. garde. _ - ‘
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute
nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aérienñes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de
l'aviation civile vaut accord tacite. ‘
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de planta- tions, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au. dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.EU
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Bouillargues
Garons
Manduel
Caissargues
Rodilhan Nîmes
Nîmes
PUITS DES CANAUX
PUITS DE RODILHAN
PRISE BRL DE BOUILLARGUES
CAPTAGE DU MAS DE PEYRE - F. SUD
CAPTAGE DU MAS DE PEYRE - F. NORD
Légende
# 030_CAPTAGES
030_PPI
030_PPR
030_PPE
COMMUNE
Périmètres de protection
de captage AEP
Utilisateur: llebrun
Commune de
BOUILLARGUES