Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC du 20 oct23
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC signé
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC signé
Arrêté - Préfecture - Hérault - Extrait APC du 20 oct 23
Arrêté - Préfecture - Hérault - Extrait APC du 20 oct 23
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC du 18.11.22
Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT APC
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC du 18.11.22
Arrêté - Préfecture - Hérault - EXTRAIT APC
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC
Arrêté - Préfecture - Hérault - APC du 20 oct23
Document publié le Jeudi 29 septembre 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - APC du 20 oct23)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Assurance,
PRÉFET Direction des relations avec les collectivités locales
DE L'HÉRAULT Bureau de l'environnement
Liberté .
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023.10.DRCL/0536
portant prescriptions complémentaire à la société SCORI
pour ses installations sises sur la commune de Frontignan
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de l’environnement, son livre V, et notamment ses articles L181-3, L. 181-14 et R. 181-45 :
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dängers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-1-0854 du 12 avril 2005 autorisant la société SCORIà exploiter une plate-forme de transit, regroupement et pré traitement de déchets industriels spéciaux sur la commune de FRONTIGNAN:
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2011-1-2777 du 30 décembre 2011 modifiant les conditions d'exploitation et appliquant les meilleurs techniques disponibles pour l'exploitation du centre de transit, regroupement et prétraitement de déchets dangereux et non dangereux :
Vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 n°2019-11568 relatif à l’actualisation des prescriptions et de l'étude de dangers de la plateforme de transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels spéciaux exploitée par la société Scori à Frontignan :
Vu le récépissé d’antériorité n°014-4 du 27 février 2014 pour le classement IED ;
Vu l'étude de dangers de la société SCORI rédigée par la société ENVIRON France SAS daté du 15 mai 2013 (numéro de rapport : TIERE 13 002, version finale) :
Vu le courrier du 22 décembre 2014 de la DREAL Languedoc Roussillon demandant des compléments sur l'étude de dangers de la société SCORI :
Vu les compléments datés de juin 2015 de l'étude de dangers de la société SCORI rédigés par la société ENVIRON France SAS {numéro de rapport : FRSUEFROO1-R1, version V1);
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2 1/6
Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/
@Prefet34Vu le dossier d’information relatif à la couverture des fosses à pâteux et traitement des effluents gazeux de juin 2017 reçus par courrier de la société SCORI du 28 juin 2017 ;
Vu le réexamen quinquennal de l'étude de dangers du 15 mai 2013 complétée transmise par courrier du 29 juin 2020;
Vu l'étude de dangers révisée du 19 novembre 2020 référencée SUE FRO 001-R1V1 ;
Vu le rapport d'analyse de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, relatif à l'étude de dangers révisée sus-citée ;
Vu l'absence d'observation de l'exploitant formulé par courriel du 18 septembre 2023 sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;
Considérant que l'établissement exploité par la société SCORI à Frontignan relève du statut Seveso Seuil Haut;
Considérant que la société SCORI a remis un réexamen quinquennal de son étude de dangers conformément à l'article R. 515-98 du Code de l'environnement et que ce réexamen conclut à la nécessité à la révision de l'étude de dangers ;
Considérant que la société Scori a remis une étude de dangers révisée et que les éléments présentés dans cette étude de dangers révisée sont suffisants pour répondre aux exigences réglementaires et permettent l'appréciation du caractère approprié des mesures de maîtrises des risques du site, des conclusions du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, et de l'analyse de la compatibilité du site avec.sori environnement, compte tenu des mesures de maîtrise des risques du site et des mesures prises par les pouvoirs publics ;
Considérant que le caractère approprié des points précités n'est pas remis en cause par le réexamen quinquennal de l'étude de dangers susvisé ;
Considérant qu'il convient de fixer l'échéance du réexamen quinquennal de l'étude de dangers et de prescrire des éléments à fournir lors de ce réexamen ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1 - Bénéficiaire et portée de l'arrêté
Sans préjudice des prescriptions des actes antérieurs ou des arrêtés ministériels applicables, les installations exploitées par la société Scori exploitant une installation de traitement des déchets dangereux et non dangereux sise sur la commune dé Frontignan sont soumises aux prescriptions complémentaires des articles suivants.
Article 2 - Réexamen quinquennal
21 - Conformité aux dossiers déposés
Les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques exposés dans l'étude de dangers datée du 19 novembre 2020 référencée SUE FRO 001-R1V1.
2.2 - Réexamen de l'étude de dangers (EDD)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-98 du code de l’environnement, le prochain réexamen de l'étude de dangers est transmis au Préfet au plus tard le 19 août 20286. Il est transmis en version imprimée et également sous forme dématérialisée.
2/6a. Contenu et objectif du réexamen de l'EDD
Dans le réexamen de son étude de dangers, en s'appuyant sur l'avis ministériel du 8 février 2017 précité, l'exploitant statue sur le caractère approprié
*__ des mesures de maîtrise des risques (MMR) de prévention ou de protection : o —le caractère suffisant, l'efficacité, la fiabilité et la pérennité des MMR existantes ;
° —la possibilité et l'opportunité d'en mettre en place de nouvelles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus ;
* des conciusions de l’EDD ; |
* de l'analyse de la compatibilité du site avec son environnement (enjeux humains existants) compte tenu des MMR et des mesures prises par les pouvoirs publics sur la base de l'EDD.
Si la validité d'un de ces points est remise en cause, l'exploitant procède à la révision de l'EDD, complète ou partielle en fonction des installations concernées.
À l'issue du réexamen de son étude de dangers, l'exploitant :
*__ s'assure que le site reste compatible avec son environnement compte tenu des mesures prises par l'exploitant (mesures de maîtrise des risques [MMR]) et des mesures prises par les pouvoirs publics sur la base de l'étude de dangers (plan particulier d'intervention [PPI], plan de prévention des risques technologiques [PPRT] servitudes d'utilité publique, porter à connaissance...),
* identifie les améliorations possibles dans la maîtrise des risques technologiques.
b. Formalisme du réexamen de l'EDD
L'exploitant formalise le passage en revue de l'ensemble des critères énumérés au point Il de l'avis ministériel précité sous la forme d'une notice de réexamen, dans laquelle il conclut sur la nécessité de réviser l'étude de dangers, de la mettre à jour ou alors sur l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le contenu de la précédente version.
En cas de révision, l'EDD révisée est jointe à la notice. Cette dernière décrit les modifications importantes apportées à l'occasion de la révision.
En l'absence de révision de l'EDD, si celle-ci a néanmoins été mise à jour, elle est jointe par l'exploitant à la notice de réexamen. Les modifications apportées sont identifiées (soit dans la notice, soit dans l'EDD mise à jour).
En cas de révision ou de mise à jour de l'EDD, l'exploitant examine les modificationsà apporter au POI, à sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et au SGS. L'ensemble de ces éléments est présenté dans la notice de réexamen.
Si aucun changement n'est apporté à l’'EDD, seule la notice de réexamen est adressée par l'exploitant.
Article 3 : Modifications
Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments des dossiers ou études déposées auprès de monsieur le préfet doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de monsieur le préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Monsieur le préfet peut demander une analyse critique d'éléments particuliers du dossier déposé, effectuée par Un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Tout porter à connaissance se fait sous la forme d'une notice de réexamen en s'appuyant sur l'avis ministériel du 8 février 2017 précité.
3/6Dès lors qu'une modification engendre l'apparition d'un nouveau phénomène dangereux situé en case MMR rang 2 dans la grille d'appréciation visée par la circulaire du 10 mai 2010, il est attendu de l'exploitant qu'il fournisse dans son dossier une étude technico-économique démontrant qu'il a mené sa démarche de réduction du risque à la source à un niveau aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.
Article 4 : Mesures de maîtrise des risques (MMR)
L'article 34 de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 est abrogé et remplacé par les présents articles 41 à 4.6.
41 Liste des mesures de maîtrise des risques
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans son étude de dangers datée du 19 novembre 2020 référencée SUE FRO 001-R1V1.
Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin. de maîtriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ….) susceptible d'engendrer des conséquences graves pour l'homme et l'environnement.
Cette liste est intégrée dans le système de gestion de la sécurité. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d’un suivi rigoureux. Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au nivèau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
4.2 Gestion des anomalies et défaillances de mesures de maîtrise des risques Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent:
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
Chaque année, l'exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée. Sont mis à la disposition de | inspection des installations classées chaque année : - les enseignements généraux tirés de cétte analyse et les orientations retenues; - la description des retours d'expérience tirés d'événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou le rappel est utile pour l'exercice d'activités comparables.
4.3 Domaine de fonctionnement sur des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
4/644 Dispositif de conduite
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Le dispositif de conduige
Sans préjudice de la p otéction de personnes, les salles de contrôle des unités sont protégées contre les effets des accident$ survenant dans leur environnement proche, en vue de permettre la mise en sécurité des installations, Re Ph
4.5 Alimentation électrique ve
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale. Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
4.6 Utilités destinées à l'exploitation des installations
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
Article 5 - Bassin de rétention
Afin que les eaux d'extinction d’un incendie soient recueillies dans les bassins de récupération BO1 et BO2, la rétention du hall de stockage des conditionnés est mise en conformité. Son volume est porté à 130 m*.
Article 6 - Sanctions
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VII du livre 1°’ du code de l'environnement.
Article 7 — Publicité
Conformément aux dispositions des articles R. 181-44 et R. 181-45 du code de l’environnement,
en vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Frontignan et
peut y être consultée.
Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie de Frontignan pendant une
durée minimum d'un mois.
Le maire de Frontignan fera connaître par procès verbal, adressé à la Préfecture de l'Hérault - DRCL,
Bureau de l'environnement, accomplissement de cette formalité.
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État de l'Hérault pendant
une durée minimale de quatre mois.
Le présent arrêté est publié sur le site internet Géorisques - Installations classées pour la protection de l’environnement, à l'adresse :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations
5/6Article 8 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie - unité départementale de l'Hérault, le maire de Frontignan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la société Scori en recommandé avec accusé de réception...
Monaurile Rréfet et par délégation,
Le secrétaire génékal . 2890727
Le préfe
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. I! peut être déféré auprès du tribunal administratif de Montpellier : 1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511- dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication de la décision,
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
6/6