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unknown - Nb
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Lien du pdf (unknown - Nb)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
ZONE N Espaces naturels.
Sous-zone - Nb
CNE SOS U ME SE TEA TLTeR ONE
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS- DESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.
Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux
autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain.
Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de
ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e}s :
— Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception
de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ;
- Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ;
— Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.
Spécificité(s) locale(s) : :
- Saint Jeannet: tout changement de destination est interdit, notamment le changement
d'habitation en commerces et activités de service ou en autres activités secondaire ou
tertiaires.
1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’'Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions
d'isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques
par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
EE
Métropole Nice Côte d'Azur Page 54/ 174 Sous-zone - Nb1.2.4 Dans toute la zone :
Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation,
Les annexes aux habitations à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 15 m°? et
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Les constructions légères et installations légères à condition qu’elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, notamment maraîchère, pastorale ou forestière ;
les changements de destination des constructions en habitation à condition de ne pas être
incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage par un triangle orange, à condition qu’il soit destiné aux refuges ;
Les constructions et installations (y compris les changements de destination) destinées aux équipements d'intérêt collectifs et aux services publics à condition :
o qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
o de s'inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ;
Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
Spécificité(s) locale(s) :
Pour les communes du Haut Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes à
condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Aspremont, Colomars, Saint-Blaise et Saint-Laurent-du-Var : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de
plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUm et que la Surface de
Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m°.
Beaulieu-sur-Mer : les serres et les extensions des cimetières à condition de ne pas porter
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Cagnes-sur-Mer : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à
condition :
o de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la
date d'approbation du PLUm et 75m? supplémentaires,
o que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m2.
Colomars, Saint-Jeannet, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Saint-Laurent-du-Var : les piscines à condition
qu’elles soient liées à la construction principale et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La Gaude : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne
pas excéder 60m? de surface de plancher créée.
Saint-Etienne-de-Tinée : Les extensions mesurées des constructions existantes à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas excéder 30% de la surface de plancher des constructions
existantes à la date d'approbation du PLUm et dans la limite de 50 m2? supplémentaires. Saint-Jeannet : les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition
de ne pas excéder 15% de la surface de plancher des constructions existantes à la date
d'approbation du PLUm, et que la Surface de Plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 200 m2.
Saint-Laurent-du-Var : En outre, sont autorisés les aménagements, constructions, installations et
ouvrages à condition qu'ils soient liés ou nécessaires à l'exploitation de l’autoroute et à sa mise
en sécurité ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui lui sont liés.
Métropole Nice Côte d'Azur Page 55 / 174 Sous-zone - Nb- Vence : les équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition d’être liés et nécessaires aux équipements et activités de protection animale de type refuge, fourrière ;
© Les constructions destinées à l'habitat à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 100m°? et qu'elles soient nécessaires au gardiennage des
constructions autorisées dans la zone.
1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
Non réglementé.
ONE AAC ENNEMIS EAN TNT ONOEICNt
NAT ACTE
2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS.
2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions :
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cap d’Ail et Beaulieu-sur-Mer : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%.
- Saint-Jean-Cap-Ferrat : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% (annexes
à la construction inclues).
2.1.2 Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7m.
Spécificité(s) locale(s) :
- Castagniers, Eze, La Roquette sur Var, Vence : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9m.
-__ Colomars: En outre, la hauteur frontale est limitée à 10m et à 12 m pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
- Rimplas : En outre la hauteur frontale est limitée à 9,50m à l'égout et à 11m au faîtage.
- _ Saint-Jeannet : la hauteur à l'égout est limitée à 3,5m, la hauteur frontale à 5m.
- _ Saint-Martin-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 9m.
-__ Villefranche-sur-Mer :
o La hauteur frontale maximale est égale à 7 m
© La hauteur apparente des murs de soutènement est comprise dans la mesure de la
hauteur frontale lorsque cette hauteur apparente excède 2 m.
Exception(s) :
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
2.1.3 Implantation des constructions
2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m comptée à partir de la limite
de l'emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Pour les communes du Haut Pays : non réglementé.
- La Trinité : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins
égale à 20 mètres de l'Autoroute A 8. Cette règle ne s'applique par pour les unités foncières situées en dessous de l'Autoroute.
Métropole Nice C Ôte d'Azur Page 56 / 174 _ Sous-zone - Nb- Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur
- Nice:
© Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une
trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra
s'implanter en bordure de voie ;
o Dansles reculs induits, peuvent être autorisés :
“ les accès s'ils sont limités au strict minimum et leurs dalles de couverture à
condition qu'elles soient plantées ;
" les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ;
# les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
#“ une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire,
éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau
sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
o A toutes les marges de recul s'ajoute, en ce qui concerne les volumes habitables
des constructions à usage d'habitation, un retrait minimum de :
“ 10m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8;
” 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;
# Ce retrait supplémentaire ne s'applique pas aux annexes des bâtiments
destinés à l'habitation ;
o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
“ les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à
conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ;
“ les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
; assimilés.
Exception(s) :
- Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de
la limite de l'emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. Cette
disposition ne s'applique pas pour la commune de La Trinité.
- Lorsqu'une marge de recul est portée sur le document graphique, le recul applicable à la
construction s'applique à compter de la limite de cette marge.
- Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises
publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la
carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU
métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3m
des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s) : :
- Pour les communes du Haut Pays : non réglementé.
- Levens : les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur.
- Nice:
o Tout bâtiment doit s'implanter à 5 m minimum des limites séparatives ; © Dansles reculs induits, peuvent être autorisés :
# les accès à condition qu'ils soient limités au strict minimum ;
Métropole Nice Côte d'Azur _ Page 57/ 174 | Sous-zone - Nb“ les murs de soutènement ;
“ les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
“ les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ;
a les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés ;
“ les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à
conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ;
= les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
= les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d'isolation thermique extérieure en empiétement de 20 cm maximum.
Exception(s) :
Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait
est compté à partir du bassin.
2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces
réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la
qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de
minimiser les mouvements de terres.
Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des
pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent article ainsi que des compléments d'informations sur les caractéristiques
architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.
2.2.1 Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti,
s'inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. Tout pastiche d’une
architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou
d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et
tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture
qu'en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés
traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être
effectuée avec les matériaux d’origine.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité
environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions
des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes sur-Mer : Les dispositions de l'article 2.2 ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.
2.2.2 Implantation
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s'ils
sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera
laissé à l’état naturel. L'orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux
Se = DEEE RUE JENN ESR ANCE DR ETET
Métropole Nice Côte d'Azur Page 58/ 174 Sous-zone - Nbcourbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d'accompagnement du (ou des) bâtiments.
Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s'inscrire dans la direction de la plus
grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l'impact
sur le site et le paysage.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : les objets mobiliers autorisés doivent être implantés discrètement, posés sur le sol ou ancrés superficiellement au sol et avoir un caractère réversible. - Saint-Martin du Var : les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation. Les remblais sont interdits.
- Cap d’Ail : Dans une bande de 20 mètres, représentée graphiquement sur le plan de zonage, à compter de la limite de la voie ou de l’emprise publique, sur la moyenne et la basse corniche, une règle d’ordonnancement urbain est créée. A l’intérieur de cette bande, le linéaire de la façade des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres de longueur.
2.2.3 Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le
caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à
accompagner les lignes générales du paysage.
2.2.4 Annexes et locaux techniques
Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en
compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent
être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : aucun cabanon en bois n’est autorisé.
2.2.5 Façades
Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques.
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades
principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées
verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : les bâtiments agricoles en bardage métallique sont interdits.
2.2.6 Toitures
Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de
succulentes résistantes au climat local.
Dans les communes du Haut-Pays (typologie de montagne), les toitures pourront être couvertes de
bardeaux de mélèze ou être réalisées en bacs acier pré-laqué. Dans le cas d’une couverture en lauze
existante, il est conseillé de la conserver. Les toitures dont la pente s'ouvre sur les voies publiques
ou privées doivent être munies de barres à neige.
Métropole Nice Côte d'Azur Page 59/ 174 Sous-zone - NbSpécificité(s) locale(s) : :
- Aspremont : Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d'intégration à la toiture. Les terrasses tropéziennes sont interdites.
- Cagnes-sur-Mer : les ombrières situées sur les places de stationnement seront constituées
exclusivement de matériaux végétaux.
2.2.7 Menuiseries et ouvertures
Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à
l'intérieur des bâtiments : en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l'immeuble
sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.8 Colorimétrie
Les couleurs des constructions devront s'intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur
est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées
pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Sont interdites toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de
matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.
2.2.9 Superstructures et installations diverses
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production
d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus
de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants
et s'inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de
manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être
traités avec le même soin que celui apporté aux façades.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Etienne de Tinée : les superstructures au-delà du plan de toiture sont interdites à
l'exclusion des souches de cheminées. Les Superstructures et édicules seront limités à une hauteur de 0.50 m au-dessus de l’égout du toit.
- Nice:
© Sous réserve d'un impact visuel limité et d'une bonne intégration dans le site, les
antennes de téléphonie mobile et leurs armoires techniques, les édicules techniques, les ensembles d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, les relais pour
les communications téléphoniques, les antennes paraboliques à condition de n'être pas visibles des voies publiques ainsi que les antennes de téléphone mobile et leurs
armoires techniques sont autorisées. Toutefois, ces installations sont interdites sur les bâtiments protégés ou présentant un caractère architectural intéressant.
© Les aires de stationnement aménagées sur terrasse ou sur dalle doivent être
couvertes par des pergolas
2.2.10 Murs de soutènement :
En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte
aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou
reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain
et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.
RE . SET SRE
Page 60 / 174 Sous-zone - NbLes murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en
harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de
plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur
minimum de 1,5 mètre.
Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect
du relief préexistant.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains
identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être
exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous
réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts de section inférieure à 1m2, formant des
assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu'ils soient recouverts de végétation en
amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l'impact dans le paysage.
Spécificité(s) locale(s) : :
- Levens : en outre, la hauteur des murs de soutènement est fixée à 3.50m sans remblais et
1.50 m avec remblais.
- La Trinité : les murs de soutènement seront limités à 1.50 m.
2.2.11 Clôtures :
L'ensemble des clôtures situées dans les zones naturelles du territoire métropolitain doivent intégrer
des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans1a zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte
et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de
type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur bahut), celui-ci doit avoir une hauteur
maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de
la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
e soit d’une haie vive d'essence locale ;
e soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d'essence locale ;
e soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement
doublé d’une haie vive d'essence locale.
Les murs bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc
pur proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur
totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent
pas les équipements collectifs.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l'identique.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des
infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point
de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures
sont constituées d'éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces
publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la
circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuventêtre imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles
que :retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles
édifiées à l’angle de deux voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Levens : les murs bahut sont proscrits.
- Nice : les clôtures sont limitées à 2.50m. Ces dispositions ne concernent pas les équipements publics.
- Saint-Laurent du Var: Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin..), des clôtures pleines pourront être implantées en limite séparative de propriété sous réserve d'une forte
intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Non règlementé.
2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS.
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des
articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Toute demande de défrichement y est
irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », pièce n° 5 de la partie 1 du dossier du
PLU métropolitain, 80% des espaces verts doivent être en pleine terre et végétalisés (par exemple de
type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) dans la continuité des
éléments ou espaces paysagers existants sur la parcelle ou les parcelles avoisinantes pour favoriser
ou développer la biodiversité et les corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement
d'arbres, continuité hydraulique, etc.).
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : les espaces verts de pleine terre doivent représenter 80% du terrain
d’assiette.
- Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie
des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
(article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le
long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l'entretien sont nécessaires au
bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.
2.5 STATIONNEMENT.
Non réglementé.
Chapitre 3. Equipelnents ef réseaux.
3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OÙ PRIVÉES.
Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation
des engins de lutte contre l'incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur
mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation,
l'accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un
transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès soit se faire en priorité par
l’autre.
Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires
du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d'autre de fossés ou de bandes
végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ….) d'au moins 1m de large.
Cette prescription ne s'applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.
3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.
3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.
— Eau potable: toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au
réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour
l'alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou
règlementaires en vigueur.
— Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l'orientation
d'aménagement et de programmation Energie.
— Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au
réseau public d'assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune.
En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un
appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par
l'intermédiaire d’un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions
règlementaires en vigueur.
Spécificité(s) locale(s) : :
— Eau potable :
© La Roquette sur Var, Rimplas, Roquebillière : non règlementé.
© Beaulieu sur Mer, Bonson, Cap d’Ail, Colomars, Eze, Falicon, La Trinité, Nice, Saint
André de la Roche, Saint Jean Cap Ferrat, Saint Blaise, Saint Martin du Var, Saint
Jeannet : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé
au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en
vigueur.
o Villefranche sur Mer et Valdeblore : toute construction ou installation doit être
obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potabie. En l'absence de
possibilité de raccordement au réseau d'eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage,
peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l'alimentation humaine, sous
réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.
3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et
de ruissellement.
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux
prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial
en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue »,
TS
Page 63 / 174 Sous-zone - Nbfigurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d'infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par
infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de
favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux
caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …
3.2.3 Réseaux de communication électronique.
Cf. dispositions générales.
Métropole Nice Côte d'Azur En Page 64 [174 Sous-zone - Nb