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Arrêté - Préfecture - Jura - recueil 39 2018 07 004 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Jura - recueil 39 2018 07 004 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°39-2018-07-004
PUBLIÉ LE 27 JUILLET 2018Sommaire
Direction départementale des territoires du Jura
39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de
l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura (4 pages) Page 3
39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et
autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune
de FONCINE LE HAUT (6 pages) Page 8
Préfecture du Jura
39-2018-07-25-002 - 20180725 AP UDSP39 régularisation (2 pages) Page 15
39-2018-07-23-002 - arrêté du directeur départemental de la sécurité publique du Jura
portant subdélégation de signature (1 page) Page 18
39-2018-07-25-001 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission de
suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères ( CDTOM)
Lons le Saunier/Pannessières (3 pages) Page 20
39-2018-07-26-001 - arrêté préfectoral de dérogation - garantie jeunes (2 pages) Page 24
UT DREAL 39
39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA (66 pages) Page 27
2Direction départementale des territoires du Jura
39-2018-07-24-001
Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des
usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du
département du Jura
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura 3direction
départementale
des territoires
Jura
IS b | TT Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Arrêtén° 2043.04-1U-041
portant
restriction provisoire des usages de l'eau
niveau alerte 4
sur l'ensemble du département du Jura
Le Préfet du Jura,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement pris notamment en son article L. 211-3 relatif aux mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou
aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ;
Vu le code du domaine public fiuvial, notamment l’article 25 :
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 :
Vu le code de la santé publique et notamment son titre II :
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L. 2212-2-5,
L. 2212-2 et L. 2215-1;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu l'article 14 de l'arrêté intégré du 02 février 1998 par lequel le préfet peut limiter ou
suspendre provisoirement les usages de l'eau pour les installations relevant de cette
législation ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerrannée (SDAGE 2016-2021) et arrétant le
programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de
Suspension des usages de l'eau en période de sécheresse :
Vu l'arrêté cadre interdépartemental du 26 juin 2013 relatif à la mise en place des principes
communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en Bourgogne Franche-Comté ;
Considérant que les mesures de restriction ou d'interdiction provisoire de certains usages de
l'eau sont susceptibles de devenir nécessaires pour la préservation de la santé, de la
salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la
protection de la ressource en eau ;
Considérant la situation hydrologique actuelle du département du Jura et notamment la
faiblesse de l'étage des rivières tel qu'il peut être apprécié au moyen du réseau de mesures
des débits des cours d'eau ;
Considérant que dans ce cadre, il convient de maintenir les priorités fixées dans les usages
de l'eau et de renforcer les actions d'économie de la ressource pour éviter le gaspillage et
préserver la vie aquatique et la situation future :
Considérant que l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine est prioritaire ;
Considérant la nécessité de concilier au mieux les usages économiques de l'eau et la
préservation de la vie et des milieux aquatiques :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura,
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura 4ARRETE:
ARTICLE 1 - OBJET
Le seuil d'alerte étant atteint, les usages de l'eau sont limités à titre provisoire sur l'ensemble
du territoire des communes du département du Jura.
ARTICLE 2 — MESURES DE RESTRICTIONS
2-1 Rappels et recommandations générales :
* _ arrosages restant autorisés : veiller à limiter les arrosages non interdits aux périodes
les plus fraîches de la journée ou peu ventées ;
* travaux: éviter les interventions non indispensables dans le lit mineur des cours
d'eau en période d'étiage. Reporter les travaux si cette disposition est prévue dans
l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration, en lien avec le service
instructeur ;
*__ agriculture : l'abreuvement des animaux n'est pas concerné par les mesures de
restriction de quelque niveau que ce soit. Dans la mesure où il existe d'autres
ressources moins impactantes, les prélèvements effectués dans les cours d'eau ne doivent cependant pas amener le débit de ceux-ci en dessous du minimum
biologique (ou mettre en danger la faune et la flore, ou conduire à des assecs).
* les restrictions et interdictions mentionnés ci-dessous sont valables quelle que soit la
ressource sollicitée (eaux issues des réseaux AEP, des eaux superficielles, eaux de
sources et de nappes). Concernant les ressources provenant de réserves d’eau de
pluie, seules les restrictions horaires (interdit de 8h à 20h) s'appliquent, ces
interdictions ne s'appliquent pas à l'utilisation de l'eau des autres réserves
artificielles constituées préalablement à {a publication du présent arrêté.
Les usages de l'eau au titre de la sécurité et de la santé publique ne sont pas concernés par
ces restrictions.
2-2 Sur le territoire des communes mentionnées à l’article 1 :
Usages domestiques :
Sont interdits :
“ l'utilisation de l'eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules,
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique (bétonnière.....)} et pour les organismes liés à la sécurité ;
= le remplissage des piscines privées existantes y compris les piscines démontables, à
l'exception :
- de la première mise en eau de piscines et bassins « enterrées » en cours de
chantier dont la réception ne pourra être effectuée qu'après remplissage ;
- du remplissage des piscines et bassins d'une capacité inférieure à 2m*;
= l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément
{les jardins potagers ne sont pas concernés) ;
“ en matière de fleurissement, l'arrosage des massifs fleuris en pleine terre de 8
heures à 20 heures ; l'interdiction ne concerne pas les bacs et jardinières, il importe toutefois
de veiller à ce que les arrosages soient limités aux stricts besoins des plantes et ne
provoquent pas de pertes d’eau par écoulement ;
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura 5* l'arrosage des terrains de sport et des terrains de golf de 8 heures à 20 heures, de
façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire (un registre de
prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l'irrigation des stades, des golfs).
" les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement
possible,
* Usages économiques :
" les industries doivent appliquer le niveau 1 de leur plan d'économie :
* utilisation de l'eau à des fins agricoles : l'arrosage par aspersion est interdit entre 10h
et 18h, sauf pour :
. les cultures de semences, des cultures fruitières équipées de « goutte à goutte » ou
de « pied à pied » et des cultures maraîchères, florales et pépinières :
. les légumes destinés à la filière industrielle, ainsi que les cultures de maïs et de soja.
Un carnet de prélèvement avec relevé hebdomadaire est obligatoire.
Ouvrages hydrauliques :
* le débit réservé doit être strictement respecté ;
" à l'exception des ouvrages hydrauliques servant à l'alimentation en eau potable ou à
la navigation, sont interdites toutes les manœuvres d'ouvrages hydrauliques, notamment en
vue de leur vidange, sauf si ces manœuvres sont nécessaires :
- au non dépassement de la cote légale de retenue ;
- à la protection contre les inondations des terrains riverains ;
- à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont.
ARTICLE 3 - DUREE
Les dispositions mentionnées aux articles ci-dessus sont d'application immédiate et pour
une durée d'application de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Par
ailleurs, elles pourront être renforcées, abrogées ou prolongées sn tant que de besoin, en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et de la situation hydrologique.
ARTICLE 4 — SANCTIONS DES INFRACTIONS
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir
aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le
présent arrêté.
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues à l'alinéa précédent est réprimée
conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
ARTICLE 5 - PUBLICITE
Le présent arrêté sera affiché dans toutes les mairies du Jura en un lieu accessible à tout
moment et rendu public par tout moyen approprié.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura 6ARTICLE 6 — EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le directeur
régional de l'agence régionale de santé, M. le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera inséré au recuell des actes administratifs et ampliation en sera
adressée à :
- M. le préfet coordonnateur de bassin Rhône-méditerranée ;
- Mmes et MM. les Maires des communes du Jura ;
- aux gestionnaires d'eau potable ;
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; - M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Jura ; - M. le directeur départemental de la sécurité publique ;
- M. le chef de service départemental de l'AFB;
- M. le chef du service départemental de l'ONCFS ;
- M. le président de la chambre d'agriculture ;
- M. le président de la chambre de commerce et d'industrie
- M. le président de la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
LONS LE SAUNIER, le 24 JUIL. 2078
Voies et délais de recours
Recours contentieux :
Tribunal administratif de Besançon
30, rue Charles Nodier
25 044 BESANCON Cedex
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-24-001 - Arrêté n° 2018-07-24-01 portant restriction provisoire des usages de l'eau niveau alerte 1 sur l'ensemble du département du Jura 7Direction départementale des territoires du Jura
39-2018-07-27-001
Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt
général et autorisation de restauration de la continuité
écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de
FONCINE LE HAUT
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 8direction
départementale
des territoires
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Arrêté n° 2018-04.9 4-04
portant déclaration d'intérêt général et
autorisation de restauration de la continuité
écologique de 7 seuils sur la Saine commune
de Foncine-le-Haut
Le Préfet du Jura
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L214-1 à L214-3 et R181-46 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerrannée (SDAGE 2016-2021) et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l'arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation
du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI 2016-2021) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juin 2018 portant délégation de signature à M.le directeur départemental des territoires ;
VU l'arrêté DDT n° 2018-06-14-03 du 14 juin 2018 portant subdélégation de signature de
M. le directeur départemental des territoires ;
Vu le dossier de porter à connaissance déposé le 8 juin 2018 par le Parc naturel régional du
Haut-Jura (PNRHJ) relatif à des travaux de modification d'ouvrages autorisés ;
Vu l'avis réputé favorable de l'agence française pour la biodiversité (AFB);
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté du 17 juillet 2018 ;
Considérant que les travaux projetés présentent un caractère d'intérêt général en vertu du point
2° de l’article L.211-7 du code de l'environnement ;
Considérant que dans ce dossier, la demande de déclaration d'intérêt général est dispensée
d'enquête publique conformément à l'article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime dispensant d'enquête publique, sous certaines conditions, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques ;
Considérant que les travaux envisagés s'inscrivent dans le cadre du SDAGE ;
Considérant que les ouvrages sont réputés autorisés par antériorité au sens de l'article L.214-6 du code de l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura ;
ARRETE
Article 1 : Objet de l’autorisation
Le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ), représenté par son président M. Jean-Gabriel NAST, dont le siège social est situé à Maison du Haut-Jura 29 Le Village 39310 Lajoux, est autorisé à restaurer la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine sur la commune de Foncine-le-Haut.
Les 7 seuils sont inventoriés au référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) : ROE 111773, 10665, 10666, 10667, 10669, 10670 et 10674. Les seuils constituent des ouvrages régulièrement établis avant 1992. De ce fait, ils bénéficient du droit d'antériorité et sont considérés comme autorisés au titre de la loi sur l'eau en application de l'article L.241-6 du code de l'environnement. L'intervention sur ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de l'article R181-46 du code de l'environnement.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 9Les travaux concernent la restauration de la continuité écologique de 7 seuils et la restauration
hydromorphologique du lit mineur de la Saine sur 4,4 km par :
o l'effacement des 7 seuils,
o le maintient ou le comblement total ou partiel des fosses de dissipation les plus profondes et ajustement aux soutènements des ouvrages routiers,
o la conservation et l'augmentation des zones de frayères,
le maintient ou la création de caches sous-berge,
o la création de banquettes de graves et le recentrage des écoulements en régime
moyen,
la diversification des habitats aquatiques,
le maintient ou l'amélioration des accès aux berges,
la restauration locale des ouvrages routiers de soutènement si besoin.
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases pour maintenir la circulation routière de façon alternée.
Nomenclature
Les travaux sont déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement, autorisés au titre des articles R.214-1 à R.214-6 du code de l'environnement et correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature définie à l'article R.214-1 :
* _3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant un obstacle à l'écoulement des crues (A), ainsi qu'un obstacle à la
continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage
ou de l'installation (A).
° _3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau (D).
+ ___3.1.4.0. Consolidation ou protection de berges par des techniques autres que végétales
vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
* _3.1.5.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, sur une surface inférieure à 200 m? (D).
Article 2 : Prescriptions générales
L'ensemble des travaux concernés par la présente autorisation doit être réalisé selon le
descriptif technique et les plans du dossier de demande d'autorisation, présenté par le PNRHY,
sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
Il en est de même des mesures correctives où compensatoires (au titre des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) prévues par le pétitionnaire.
Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation fixées par les arrêtés du 11 septembre 2015 (rubrique 3.1.1.0.), du 28 novembre 2007 (rubrique 3.1.2.0.), du 27 juïlet 2006 (rubrique
3.1.4.0.) et du 30 septembre 2014 (rubrique 3.1.5.0.).
En tout état de cause, toutes dispositions devront être prises par le pétitionnaire pour réduire au minimum les incidences de l'opération sur l'eau et les milieux aquatiques.
Les prescriptions sont intégrées dans les cahiers des clauses techniques particulières des dossiers de consultation des entreprises et le présent arrêté devra être notifié par le pétitionnaire à son maître d'œuvre et aux différentes entreprises intervenant sur le chantier.
Article 3 : Prescriptions particulières
Prescriptions pour l'installation du chantier
Le périmètre des installations de chantier est clairement délimité dès le début des opérations.
Les travaux sont conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de l'eau et des milieux aquatiques.
Prévention et traitement des pollutions accidentelles
Toutes les mesures et tous les moyens devront être pris pour prévenir et traiter l'effet d’une
pollution accidentelle des eaux superficielles ou souterraines.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 10L'entretien des engins et le stockage des produits polluants sont interdits sur la zone de travaux. Des aires spécifiques étanches et munies d’un dispositif de rétention sont mises en place pour le stationnement, l'entretien et le ravitaillement en carburant des engins, et le stockage des produits polluants.
En cas de pollution accidentelle, le service de la police de l’eau et l'agence française pour la biodiversité (AFB) devront être immédiatement prévenus. Des prélèvements et un suivi qualitatif pourront être imposés sur les sols, les eaux de surface et souterraines susceptibles d'être affectées.
Prescriptions pour les travaux en rivière
Les travaux sont réalisés en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole.
Les travaux dans le lit mineur de la Saine sont réalisés en période de basses eaux et en dehors des périodes sensibles pour la vie et la reproduction des poissons. Aucune intervention dans le lit mouillé n'aura lieu entre le 1er novembre et le 15 avril.
Des pêches de sauvetage sont réalisées sur le cours d'eau préalablement à toute intervention dans le lit mineur.
L'écoulement du cours d'eau doit être maintenu à l'aval des travaux.
Toutes les mesures sont prises pour limiter les rejets polluants dans le cours d'eau (matière en suspension...) : dispositif de filtres pour le ruissellement, bassins de rétention provisoires, batardeaux en rivière.
Les dispositifs installés pour le chantier dans le lit mineur (batardeaux, etc...) sont conçus de manière à ne pas constituer des pièges à poissons à la faveur des variations du niveau d’eau de la rivière. Chaque fois que nécessaire une pêche de sauvetage est réalisée avant la mise en place ou la modification de ces dispositifs.
Les travaux sont réalisés dans la mesure du possible depuis la berge. Le travail dans le lit mouillé est strictement limité à la nécessité technique de chaque intervention. L’approvisionnement du chantier en matériaux se fait en utilisant l'ensemble des accès possibles hors lit mineur (ponts, points accessibles par les berges) et les zones protégées par des batardeaux.
Les matériaux extraits ne sont pas déposés en bordure de cours d'eau, en zone inondable, ni en zone humide mais évacués vers des installations de stockage ou de traitement autorisées.
Prescriptions pour la conservation des habitats et de la faune
Les travaux de coupe des arbres, non soumis à la loi sur l'eau, sont réalisés en dehors de la période de reproduction de la faune.
Des essences locales sont utilisées pour la revégétalisation des berges. Les plantations sont effectuées à une période propice dans un délai maximal d'un an après la fin des travaux. Toutes les précautions sont prises afin d'éviter la dispersion, l'installation de nouvelles stations ou le développement de stations existantes de plantes invasives. Les pieds de plantes invasives existantes extraits du site sont mis en sacs et détruits par incinération dans une installation autorisée ou sur site après demande auprès de la DDT du Jura.
Moyens de surveillance
Un suivi environnemental du chantier est réalisé afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre. Ce suivi revêtira plusieurs aspects : vérifier la réalisation effective et l'efficacité des dispositifs de protection envisagés, sensibiliser le personnel aux questions d'environnement, identifier les problèmes locaux et y apporter les remèdes appropriés, proposer au besoin des mesures de protection complémentaires.
Article 4 : Contrôle de l'exécution des travaux- récolement
Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l'art.
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents énoncés à l’article L216.3 du code de l'environnement auront en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
Article 5 : Durée de l'autorisation — délais
Le présent arrêté sera considéré comme nul et non avenu si les travaux ne sont pas réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification du présent arrêté au pétitionnaire.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer, dans les délais fixés, aux dispositions du présent arrêté, le préfet pourra prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître et réparer, aux frais du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux contraventions et délits en matière de police de l'eau ou de la pêche.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 11Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions du présent arrêté, le
pétitionnaire changerait les caractéristiques des ouvrages sans y avoir été préalablement
autorisé.
Article 6 : Caractère de l’autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait, dans un but d'intérêt général ou de
salubrité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages
concédés par le présent arrêté, le pétitionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire impérativement la
notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou
signifier son refus motivé.
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent
arrêté, le préfet met le pétitionnaire en demeure de se mettre en conformité dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de
l'installation s’il n'y a pas d’exploitant, le préfet peut mettre en œuvre l'ensemble des
dispositions du code de l'environnement concernant la consignation d’une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
Article 7: Montant des travaux et financement
Le budget estimatif des travaux s'élève à 160 600 € HT.
Le financement est réparti comme suit :
* Agence de l'Eau RMC : 80 %
+ Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : 20 %
Article 8 : Respect des autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 9 : Cessation de l’exploitation- renonciation à l’autorisation
Au cas où le pétitionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer la remise en état du site aux frais du pétitionnaire.
Article 10 : Réserve du droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Clauses de précarité
Le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à
quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas
prévus aux articles L 211-1 et L 214-4 du code de l'environnement, des mesures qui le privent
d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent
règlement.
Article 12 : Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté est déposée en mairie de Foncine-le-Haut et peut y être consultée.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Foncine-le-Haut pendant une durée minimale d'un mois. Le procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera adressé à la direction
départementale des territoires du Jura par le maire.
L'arrêté est mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État (www.jura.gouv.fr} pendant une durée minimale d'un mois et publié au recueil des actes administratifs du département du Jura.
Article 13 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° - par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée,
2° - par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
+ l'affichage en mairie ;
+ la publication de la décision sur le site internet de services de l'État du Jura.
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 12Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si laffichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le
délai mentionné au 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision
mentionnée au premier alinéa de l’article R181-50, l'autorité administrative compétente en
informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont
reconnus par les articles L411-6 et L122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes de l'article R181-45.
Article 14: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l'AFB ainsi que le maire de la commune de Foncine-le-Haut sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au
pétitionnaire.
Une copie est adressée au conseil départemental du Jura et à la fédération départementale de
l'association agréée de pêche et de préservation des milieux aquatiques du Jura.
Lons le Saunier, le 2 7 N". 208
Le chef du service de l'eau, des risques,
de l'environnement et de la forêt,
Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 13Direction départementale des territoires du Jura - 39-2018-07-27-001 - Arrêté n° 2018-07-27-01 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de restauration de la continuité écologique de 7 seuils sur la Saine - commune de FONCINE LE HAUT 14Préfecture du Jura
39-2018-07-25-002
20180725 AP UDSP39 régularisation
Arrêté portant délivrance des certificats de compétences PAE FPSC et PAE FPS par l'UDSPJ
Années 2014, 2015 et 2016
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-002 - 20180725 AP UDSP39 régularisation 15Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense
et de protection civiles
Liberté = Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Arrêté portant délivrance des certificats de compétences
- de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC)
- de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura
Arrêté n°DSC-SIDPC-20186125-&>4 Années 2014, 2015 et 2016
Le Préfet du Jura,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre Nationaï du Mérite,
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité relatif à l’unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
SECOUTS » ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques » ;
Vu larrêté de renouvellement d'agrément de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura pour
former aux premiers secours n° 2014247-0005 du 4 septembre 2014 ;
Vu la décision d'agrément n° PAE FPSC- 1309P19 délivrée le 13 septembre 2013 relative à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu la décision d'agrément n° PAE FPS — 1309P16 délivrée le 13 septembre 2013 relative à l'unité
d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu le décret du 13 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Richard VIGNON, Préfet du Jura ;
Vu larrêté préfectoral du 25 septembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François
BAUVOIS, directeur des services du cabinet du préfet du Jura ;
Vu les procès-verbaux des jurys d'examens PAE-FPSC et PAE FPS du 11 octobre 2014 établis par l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura ;
Vu les procès-verbaux des jurys d'examens PAE-FPSC et PAE FPS du 9 décembre 2015 établis par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura
Vu les procès-verbaux des jurys d'examens PAE-FPSC et PAE FPS du 24 septembre 2016 établis par
l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur des services du cabinet ;
ARRETE:
PRÉFECTURE DU JURA - 8, rue de la Préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - & : 03 84 86 84 00 - DA : prefecture@iura.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public : consultez notre site internet www.jura. gouv.fr, rubrique « Horaires »
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-002 - 20180725 AP UDSP39 régularisation 16Article er: Liste alphabétique des candidats ayant obtenu en 2014 le certificat de compétences de
formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) et le certificat de compétences de formation en
premiers secours (PAE FPS) :
Monsieur Sébastien BERTHET
Monsieur Josselin BOUVIER
Madame Mathilde CHARLET
Monsieur Jean-Marc DOUVRE
Madame Nathalie DUGOIS
Madame Emilie DUMONT
Monsieur Christian GENOT
Madame Maryam HASSAOUI
Monsieur Julien NAVARRO
Monsieur Rodolphe NAYET
Monsieur Philippe PRENTOUT
Monsieur Mickaël RIVOIRE
Madame Valérie ROUSSET
Monsieur Jean-Baptiste SERMIER
Article 2 : Liste alphabétique des candidats ayant obtenu en 2015 le certificat de compétences de formateur
en prévention et secours civiques (PAE FPSC) et le certificat de compétences de formation en premiers
secours (PAE FPS) :
Monsieur Bruno BOUCQUAERT
Monsieur Olivier GRILLOT
Monsieur David MARTIN
Monsieur Yannick MEYNIER
Monsieur Benoît MINOLETT!
Madame Mélanie PERNET
Article 3 : Liste alphabétique des candidats ayant obtenu en 2016 le certificat de compétences de formateur
en prévention et secours civiques (PAE FPSC) et le certificat de compétences de formation en premiers
secours (PAE FPS) :
Monsieur Philippe BESSON
Monsieur Julian BOURNY
Madame Marie-Anne GIROD
Madame Marie HUGUES-DISSILE
Madame Myriam KHARCHI
Monsieur Jérémy LAGRANGE
Madame Séverine LE TOURNEUR
Monsieur Maximilien LOUBERT
Monsieur Séverin MARSOUDET
Madame Jennifer PERRET
Monsieur Etienne PROST
Madame Charline QUINARD
Monsieur Jérémie VILLARD
Madame Adeline VINCENT
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura.
Fait à Lons-le-Saunier, le 25 juillet 2018
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
Le directeur des services du cabinet,
2]
Jean-François BAUVOIS
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-002 - 20180725 AP UDSP39 régularisation 17Préfecture du Jura
39-2018-07-23-002
arrêté du directeur départemental de la sécurité publique du
Jura portant subdélégation de signature
Préfecture du Jura - 39-2018-07-23-002 - arrêté du directeur départemental de la sécurité publique du Jura portant subdélégation de signature 18Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté portant SUBDELEGATION DE SIGNATURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA SECURITE PUBLIQUE DU JURA
N° 8/ 001145/A|
Le Directeur Départemental de la Sécurité publique du JURA
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des Préfets et des hauts commissaires dé la République en Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Vu l'arrêté n° DCTME-BCTC-20161107-027 du 07 novembre 2016 du Préfet du Jura, portant délégation de signature à Monsieur Laurent ASTEGIANO, Commissaire divisionnaire directeur départemental de la Sécurité Publique du JURA et chef de la circonscription de Police de LONS LE SAUNIER,
ARRETE
Article 1%: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent ASTEGIANO, directeur départemental de la Sécurité Publique du JURA et chef de la circonscription de Police de LONS LE SAUNIER, subdélégation de signature est donnée, dans lé cadre de leurs attributions et compétences :
a) à Monsieur Patrick FOURNIER, Commandant de Police Echelon Fonctionnel, DDSP Adjoint en
foction à la DDSP du JURA à LONS LE SAUNIER
b) à Monsieur Patrick PRZDROZNY, Commandant de Police Echélon Fonctionnel, Chef de la circonscription de DOLE
c) à Mme Aurélie METADIEU, Cornmañdant de Police, adjoint Chef de circonscription de Dole
d) à Mme Séverine PHILIPPE, Secrétaire administratif de classe normale, chef du BGO de la DDSP.
é) à Monsieur Bruno MONNOT, Major de Police Echelon Exceptionnel, adjoint Chef de l'unité de
sécurité de Proximité de la circonscription de Dole
f) à Monsieur Hervé PONCOT, Brigadier de Police, Responsable BDSIT logistique
ÿg) à Monsieur Nicolas VIVANT, Adjoint Technique 2ème classe, Responsable logistique bâtiment,
parc roulant
Article 2: Délégätion dé signature est donnée à Mr Patrick PRZDROZNY dané le cadre de ses attributions et compétences.
Article 3 : Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont abrogées,
Article 4 : le: directeur départemental de la Sécurité Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actés administratifs de la préfecture.
Le présent arrêté annule et remplace le précédent daté du 6 novembre 2017.
Fait à Lons-le-Saunier, le 23 juillet 2018
| r le Pféfet,
Le directeur dépari£meSA1 de laSécurité Publique,
Préfecture du Jura - 39-2018-07-23-002 - arrêté du directeur départemental de la sécurité publique du Jura portant subdélégation de signature 19Préfecture du Jura
39-2018-07-25-001
Arrêté portant renouvellement des membres de la
commission de suivi de sites du centre départemental de
traitement des ordures ménagères ( CDTOM) Lons le
Saunier/Pannessières
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-001 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission de suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères ( CDTOM) Lons le Saunier/Pannessières 20Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU JURA
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DE L'APPUI TERRITORIAL
Arrêté portant renouvellement de la commission
de suivi de site du centre départemental de
traitement des ordures ménagères du Jura de
Lons le Saunier/Pannessières
Bureau de l’environnement
ARRETE n° DCPPAT/BE/2018- © \9S - GO
LE PREFET du JURA,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 125-2-1 et R. 125-5, R. 125-8 à
R. 125-8-5;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013147-001 du 27 mai 2013 portant création de la commission de suivi
de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères du Jura de Lons le
Saunier/Pannessières ;
Vu les propositions de désignation des membres des différents collèges en vue du renouvellement
de cette commission ;
Considérant que le mandat des membres de la commission de suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères du Jura de Lons le Saunier/Pannessières est arrivé à échéance ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;
ARRETE
Article 1°:
La commission de suivi de site (CSS) du centre départemental de traitement des ordures ménagères du Jura situé sur le territoire des communes de Lons le Saunier et de Pannessières, exploité par le SYDOM du Jura, est composée comme suit :
Ÿ Collège « Administrations de l'Etat » :
e Le préfet ou son représentant ;
e Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bourgogne Franche-Comté (DREAL) ou son représentant, inspecteur des installations
classées ;
e Le directeur départemental des territoires du Jura (DDT) ou son représentant ;
e Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son représentant ;
e Le délégué territorial de l'agence régionale de santé (ARS) ou son représentant ;
PREFECTURE DU JURA -8 rue de la Préfecture - 39030 LONS-LE-SAUNIER CEDEX -Æ : 03 84 86 84 00 - BA :prefecture@jura.gouv.fr Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet waviv.jura.gouv.fr, rubrique Horaires
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-001 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission de suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères ( CDTOM) Lons le Saunier/Pannessières 21Y Collège « élus des collectivités territoriales »
e Le maire de la commune de Lons le Saunier ou son représentant, conseiller municipal de
la commune ;
e Le maire de la commune de Pannessières ou son représentant, conseiller municipal de la
commune ;
e Le maire de la commune de Perrigny ou son représentant, conseiller municipal de la
commune ;
e Le maire de la commune de Chille ou son représentant, conseiller municipal de la
commune ;
e Le président de l'espace communautaire Lons agglomération ou son représentant,
conseiller communautaire d'ECLA.
Y Collège « Exploitant de l’installation classée »
e Un représentant de la société JURALIA, prestataire du SYDOM ;
e Un représentant de la société SUEZ, prestataire du SYDOM ;
e Le président du SYDOM du Jura ou son représentant ;
V Collège « Salariés de l'installation classée »
e Un délégué du personnel;
e Un représentant syndical au comité d'entreprise ;
e Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Y Collège « Riverains, Associations de protection de l’environnement et Association de
défense des consommateurs » :
+ Associations de protection de l'environnement :
e Un représentant du conseil collégial de Jura Nature Environnement
+ Associations de défense des consommateurs :
e Le président de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Jura ou un
membre de l'UDAF, suppléant ;
e Le président du Conseil départemental des associations familiales laïques du Jura
(CDAFAL) ou un membre du CDAFAL 39, suppléant
+ Établissements industriels et commerciaux de la zone industrielle Lons-Perrigny :
e M. Franck MOURIER, imprimeur à Lons le Saunier
+ Résidents des quartiers environnants :
e M. Hervé PAGET ;
e M. Jean-Claude COMPAGNON.
° Personnalité qualifiée
Outre des membres de ces 5 collèges, la commission peut comprendre des personnalités
qualifiées qu'elle nomme.
Article 2 :
La commission de suivi de site est présidée par le préfet ou son représentant.
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège
désigné par les membres de chacun des collèges.
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-001 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission de suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères ( CDTOM) Lons le Saunier/Pannessières 22Article 3 :
La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans.
Article 4 :
Le fonctionnement de la commission est défini dans le règlement intérieur adopté lors de la
réunion d'installation de la commission de suivi de site, conformément aux dispositions des
articles R. 125-8-3 à R. 125-8- 5 du code de l’environnement.
Article 5 :
Le secrétaire général de la Préfecture du Jura est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura et dont une copie sera adressée
à chacun des membres de la commission.
A Lons le Saunier, le 2 5 JU! ?D18
Le préfet,
Préfecture du Jura - 39-2018-07-25-001 - Arrêté portant renouvellement des membres de la commission de suivi de sites du centre départemental de traitement des ordures ménagères ( CDTOM) Lons le Saunier/Pannessières 23Préfecture du Jura
39-2018-07-26-001
arrêté préfectoral de dérogation - garantie jeunes
arrêté préfectoral accordant une dérogation aux dispositions réglementaires concernant le
bénéfice du dispositif de la garantie jeunes
Préfecture du Jura - 39-2018-07-26-001 - arrêté préfectoral de dérogation - garantie jeunes 24DE — Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU JURA
Décision relative à la mise en œuvre de la « Garantie Jeunes »
Le Préfet du Jura,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’action sociale et des familles :
VU le code du travail :
VU le code de la sécurité sociale :
VU la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels
VU les articles L 5131-3 et suivants du code du travail relatifs à la Garantie Jeunes,
VU le décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 au parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes,
VU les articles R 5131-1 et suivants du code du travail relatifs à Garantie Jeunes,
VU l'article D 5131-19 du code du travail qui fixe le niveau de ressources ouvrant droit au
dispositif de la Garantie Jeunes,
VU le décret 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’'expérimentation territoriale d’un droit
de dérogation reconnu au préfet,
VU l'instruction DGEFP n°2018-124 du 17 mai 2018 relative à la mise en œuvre du parcours
. Contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la Garantie Jeunes
VU la décision du 15 juin 2018 d'entrée dans le dispositif Garantie jeunes à compter du 21
juin 2018 à titre conservatoire dont bénéficie l'intéressé, M. Gaphaël CULA,
Considérant les informations communiquées par l'intéressé :
Considérant que les conditions d'éligibilité au dispositif de la Garantie Jeunes sont
notamment :
- être âgé de seize à vingt-cinq ans révolus,
-_ Vivre hors du foyer de ses parents ou en son sein sans recevoir de soutien financier
de leur part,
- n'être ni étudiant, ni en formation, ni en emploi,
- disposer d’un niveau de ressources ne dépassant pas le montant mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par l'intéressé que ce dernier dispose
d'un niveau de ressources d'un montant de 657.49€ par mois en moyenne sur les trois mois
précédant l'entrée en Garantie jeunes dépassant de 27.22€ le montant mentionné au 2° de
Préfecture du Jura - 39-2018-07-26-001 - arrêté préfectoral de dérogation - garantie jeunes 25l'article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en application de l'article D5131- 19 du code du travail
Considérant qu'il relève de l'intérêt général de prévenir une rupture sociale générée par la situation personnelle de l'intéressé,
Considérant que le département du Jura connait une situation de tension en matière de recrutement de salariés dans le secteur du bâtiment, l'accompagnement de M. Cula dans le dispositif de la garantie jeune lui permettra de construire et sécuriser son parcours professionnel et à terme réussir son insertion professionnelle sur le marché du travail dans ce secteur d'activité,
Sur demande de la Commission locale de suivi de la Garantie jeunes en date du 10 juillet 2018,
ARRÊTE
ARTICLE 1°:
Il est dérogé pour M. Gaphaël CULA à l'article D 5131-19 du code du travail en ce qui concerne le niveau de ressources ouvrant droit au dispositif de la garantie jeunes. La poursuite du contrat d'engagement Garantie jeunes signé par la Mission locale Sud Jura et l'intéressé est autorisée.
ARTICLE 2:
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura et la Responsable de l'Unité Départementale du Jura de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à LONS-LE-SAUNIER, le 2 6 JUIL, 2018
Ric
Préfecture du Jura - 39-2018-07-26-001 - arrêté préfectoral de dérogation - garantie jeunes 26UT DREAL 39
39-2018-07-23-001
APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 27Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU JURA
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne-Franche-Comté SYDOM ou Jura
350 RUE RENÉ Male
Unité Départementale du JURA 39000 LONS-LE-SAUNIER
Le PRÉFET,
N° AP-2018-33-DREAL CHEVALIER DE LA Lécion b’Honneur,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL Du MÉRITE
Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la modification des installations de tri et de traitement
thermique de déchets non dangereux à LONS-LE-SAUNIER et PANNESSIERES.
Vu le Code de l’Environnement et notamment son titre 1° du livre V ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération de déchets non
dangereux et de déchets d’activités de soins à risque infectieux ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,
4746, 4747 ou 4748 :
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2010 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers
d'incinération de déchets non dangereux ;
I Liberté tgaUté Fraternité
RÉPUBUOJJE FRANÇAISE
Direction Régionale de l’Environnement,
dc l’Aménagement et du Logement
Bourgogne-Franche-Comté
Unité Départementale du JURA
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
LE PRÉFET,
ChEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la modification des installations de tri et de traitement thermique de déchets non dangereux à LONS-LE-SAUNIER et PANNESSIERES.
Vu le Code de l’Environnement et notamment son titre jr du livre V
Vu l’affété ministériel du 23 janvier 1997 relatif â la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
Vu l’affété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu l’affété ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux et de déchets d’activités de soins à risque infectieux
Vu l’affété ministériel du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748;
Vu l’affété ministériel du 7juillet2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans Les ICPE et aux normes de référence;
Vu l’arrêté ministérïel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des instalLations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Vu l’affété ministériel du 10 octobre 2010 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
Vu l’affété ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux
PRÉFET DU JURA
SYDOM nu JURA
350 RUE RENÉ MAIRE
39000 LONS-LE-SAUNIER
N° AP-2018-33-DREAL
1
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 28Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l’article KR. 516-1 du Code de l'Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles KR. 516-1 et suivants du Code de l'Environnement :
Vu l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au
titre des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Jura de décembre 2014 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1065 du 8 novembre 1993 autorisant la société JURATROM à exploiter des installations
de traitement de résidus urbains au lieu-dit «Les Combes » sur le territoire des communes de LONS-LE-
SAUNIER et de PANNESSIERES ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 796 du 10 mai 2000 relatif à la gestion des mâchefers :
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 432 du 1° avril 2003 relatif à la mise en conformité des installations par
rapport à l’arrêté ministériel du 22 septembre 2002 susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 1477-127/2004 du 10 septembre 2004 autorisant JURATROM à
poursuivre l’exploitation des installations ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 1087-BECV/128 du 22 juillet 2008 corrigeant une erreur matérielle de
P’arrêté préfectoral du 10 septembre 2004 susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° AP-2011-49-DREAL du 12 décembre 2011 mettant à jour le classement
des activités exercées sur le site et certaines prescriptions ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° AP-2012-43-DREAL du 3 décembre 2012 prescrivant à l'exploitant une
étude sur la gestion des fines de gris ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2014-25-DREAL du 4 juillet 2014 relatif à la constitution de garanties
financières ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2015-19-DREAL du 22 mai 2015 autorisant le changement
d’exploitant ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2015-36-DREAL du 2 octobre 2015 autorisant l’extension de l’origine
des déchets aux départements limitrophes du Jura pour les installations de tri de déchets non dangereux ;
Vu le dossier transmis par l’exploitant le 18 septembre 2014 portant à la connaissance du Préfet les projets de
modifications des installations de l’unité d’incinération, complété par transmissions du 10 septembre 2015, du
24 septembre 2015, du 18 février 2016, du 18 novembre 2016, du 25 novembre 2016, du 23 mars 2017, du
27 octobre 2017, du 24 novembre 2017 et du 23 mars 2018 ;
Vu le dossier transmis par l'exploitant le 8 août 2016 portant à la connaissance du Préfet le projet de
modernisation des installations de tri ;
Vu le dossier transmis par l’exploitant le 26 mars 2018 portant à la connaissance du Préfet le projet
d’augmentation de la capacité annuelle des installations de tri ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 5 16-1 du Code de l’Environnement
Vu L’arrêté ministériel du 31juillet2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement;
Vu l’arrêté ministériel du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
Vu l’arrêté ministériel du 6juin 2018 relatif aux prescriptions généraLes applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Jura de décembre 2014
Vu l’arrêté préfectoral n° 1065 du 8 novembre 1993 autorisant la société JURATROM â exploiter des installations de traitement de résidus urbains au lieu-dit « Les Combes » sur le territoire des communes de LONS-LE SAUNIER et de PANNESSIERES;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°796 du 10mai2000 relatif â la gestion des mâchefers;
Vu l’affété préfectoral complémentaire n° 432 du 1 avril 2003 relatif à la mise en conformité des installations par rapport à l’affété ministériel du 22 septembre 2002 susvisé;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 1477-127/2004 du 10 septembre 2004 autorisant JURATROM à poursuivre l’exploitation des installations;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 1087-BECV/128 du 22juillet 2008 corrigeant une erreur matérielle de l’arrêté préfectoral du 10septembre2004 susvisé;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° AP-201 1-49-DREAL du 12décembre2011 mettant à jour le classement des activités exercées sur le site et certaines prescriptions
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° AP-2012-43-DREAL du 3 décembre 2012 prescrivant à l’exploitant une étude sur la gestion des fines de gris
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2014-25-DREAL du 4juillet 2014 relatif à la constitution de garanties financières
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2015-19-DREAL du 22 mai 2015 autorisant le changement d’exploitant
Vu l’affété préfectoral complémentaire n° 2015-36-DREAL du 2 octobre 2015 autorisant l’extension de l’origine des déchets aux départements limitrophes du Jura pour les installations de tri de déchets non dangereux
Vu le dossier transmis par l’exploitant le 18 septembre 2014 portant â la connaissance du Préfet les projets de modifications des installations de l’unité d’incinération, complété par transmissions du 10 septembre 2015, du 24septembre 2015, du 18 février 2016, du 18 novembre 2016, du 25 novembre 2016, du 23 mars 2017, du 27 octobre 2017, du 24novembre2017 et du 23 mars 2018;
Vu le dossier transmis par l’exploitant le 8 août 2016 portant à la connaissance du Préfet le projet de modernisation des installations de tri
Vu le dossier transmis par l’exploitant le 26 mars 2018 portant à la connaissance du Préfet le projet d’augmentation de la capacité annuelle des installations de tri;
2
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 29Vu le rapport et les propositions en date du 14 juin 2018 de l’Inspection des installations classées ;
Vu l’avis en date du 28 juin 2018 du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d'arrêté porté le 29 juin 2018 à la connaissance du demandeur ;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel en date du 11 juillet 2018 ;
Considérant qu’au regard du dossier transmis, les modifications projetées sont notables maïs pas substantielles au
sens de l’article R. 181-46 du Code de l’Environnement et qu’elles nécessitent une mise à jour de certaines
prescriptions existantes ainsi que la prise en compte de certaines prescriptions complémentaires ;
Considérant les mesures prises par l’exploitant pour réduire et maîtriser les émissions sonores de son site ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. S12-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l’arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés
par les installations ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Vu le rapport et les propositions en date du 14juin 2018 de l’Inspection des installations classées
Vu l’avis en date du 28 juin 2018 du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu;
Vu le projet d’arrêté porté le 29 juin 2018 à la connaissance du demandeur;
Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel en date du 11juillet2018;
Considérant qu’au regard du dossier transmis, les modifications projetées sont notables mais pas substantielles au sens de l’article R. 181-46 du Code de l’Environnement et qu’elles nécessitent une mise à jour de certaines prescriptions existantes ainsi que la prise en compte de certaines prescriptions complémentaires
Considérant les mesures prises par l’exploitant pour réduire et maîtriser les émissions sonores de son site
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5 12-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
3
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 30TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
Le SYDOM du Jura, dont le siège social est situé au 350 rue René Maire - 39000 LONS-LE-SAUNIER, est
autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté et des actes antérieurs, à poursuivre
l’exploitation des installations détaillées dans les articles suivants, au lieu-dit « Les Combes » sur le territoire des
communes de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des actes suivants sont abrogées :
* arrêté préfectoral d’autorisation du 08/11/1993 susvisé ;
°__ arrêté préfectoral complémentaire du 10/05/2000 susvisé ;
*__ arrêté préfectoral complémentaire du 01/04/2003 susvisé ;
* arrêté préfectoral complémentaire du 10/09/2004 susvisé ;
+ _ arrêté préfectoral complémentaire du 22/08/2008 susvisé ;
+ _ arrêté préfectoral complémentaire du 12/12/2011 susvisé :
* _ arrêté préfectoral complémentaire du 04/07/2014 susvisé ;
+ arrêté préfectoral complémentaire du 02/10/2015 susvisé.
Article 1.13. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas spécifiquement régies par le présent arrêté préfectoral
d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses
dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées par le présent
arrêté.
Article 1.1.4. Agrément des installations
Sans objet.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE
Rubrique Libellé de 1a rubrique (activité) Caractéristiques de l'installation après modification Régime
3520-a Élimination ou valorisation de déchets dans des | Puissance thermique nominale du four : 12 800 kW. A installations d'incinération des déchets ou des | Capacité maximale d’incinération de déchets non installations de co-incinération des déchets : dangereux : 41 000 t/an et 5,18 t/h (5,18 Uh considéré pour a) Pour les déchets non dangereux avec une | un PCI moyen de 2097 kcal/kg). capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
2771 Installation de traitement thermique de déchets A
non dangereux.
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire dc l’autorisation
Le SYDOM du Jura, dont le siège social est situé au 350 rue René Maire - 39000 LONS-LE-SAUN1ER, est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté et des actes antérieurs, à poursuivre l’exploitation des installations détaillées dans les articles suivants, au lieu-dit « Les Combes » sur Le territoire des communes de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des actes suivants sont abrogées
• arrêté préfectoral d’autorisation du 08/11/1993 susvisé;
arrêté préfectoral complémentaire du 10105/2000 susvisé;
• arrêté préfectoral complémentaire du 01/04/2003 susvisé;
• arrêté préfectoral complémentaire du 10/09/2004 susvisé;
• arrêté préfectoral complémentaire du 22/08/2008 susvisé;
• arrêté préfectoral complémentaire du 12/12/2011 susvisé
• arrêté préfectoral complémentaire du 04/07/20 14 susvisé;
• arrêté préfectoral complémentaire du 02/10/20 15 susvisé.
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des affétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l’étabLissement dès lors que ces installations ne sont pas spécifiquement régies par le présent affété préfectoral d’autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicabks aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l’établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées par le présent arrêté.
Article 1.1.4. Agrément des installations
Sans objet.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE
Rubrique Libellé dc la rubrique (activité) Caractéristiques de i’installalion après modification Régime 3520-a Elimination ou valorisation de déchets dans des Puissance thermique nominale du four : 12 800 kW. A installations d’incinération des déchets ou des Capacité maximale d’incinération de déchets non installations de co-incinération des déchets: dangereux: 41 000 tIan et 5,18 tIti (5,18 tlh considéré pour a) Pour les déchets non dangereux avec une un PCI moyen de 2097 kcallcg).
capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
277! Installation de traitement thermique de déchets A
non dangereux.
4
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 31Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l'installation après modification Régime
3532 Valorisation ou un mélange de valorisation et | Dans la zone dédiée à l’incinération des déchets non A
d'élimination de déchets non dangereux non | dangereux :
inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes | - prétraitement de déchets non-dangereux destinés à
par jour et entraînant une ou plusieurs des | l’incinération, par trommel et tri optique, avec une capacité
activités suivantes, à l'exclusion des activités | maximale de 240 t/jour (16 t/h sur 2 postes).
relevant de la directive 91/271/CEE :
- traïtement biologique,
- prétraitement des déchets destinés à l'incinéra-
tion ou à la co-incinération,
- traitement du laitier et des cendres,
- traitement en broyeur de déchets métalliques.
2915-1a Procédés de chauffage utilisant comme fluide | 1 circuit de fluide caloporteur au sein de l’ORC, la quantité À
caloporteur des corps organiques combustibles, totale de fluide présente étant de 3 000 1.
1. Lorsque la température d'utilisation est égale
ou supérieure au point éclair des fluides,
Si la quantité totale de fluides présente dans
l'installation (mesurée à 25°C) est :
a) supérieure à | 000 1.
2716-1 Installation de transit, regroupement, tri, ou | Dans la zone dédiée à l'incinération des déchets non E
préparation en vue de la réutilisation de déchets | dangereux :
non dangcreux non inertes à l'exclusion des | - une aire de déchargement et d’entreposage des déchets sur
installations visées aux rubriques 2710, 2711, | dalle, pour un volume maximal de 1200 m’, faisant office
2712, 2713, 2714,2715 et 2719. d’aire de transit vers des installations extemes en cas de
Le volume susceptible d’être présent dans | besoin,
l'installation étant : - un équipement temporaire de regroupement de déchets
1. Supérieur ou égal à 1000 m?, par mise en balles, un entreposage temporaire des balles
dans le hall de déchargement (volume déjà pris en compte
ci-dessus), un entreposage temporaire des balles à
l'extérieur du bâtiment pour un volume de 30 m° et un local
fermé d’entreposage des balles pour un volume maximal de
2500 m’,
- un tri optique des déchets (volume déjà pris en compte ci-
dessus) pour en extraire les fibreux et les plastiques,
- un trommel de tri des déchets (volume déjà pris en
compte ci-dessus) pour en extraire des matières organiques
et des bennes de déchets issus du trommel pour un volume
maximal de 200 m°.
Soit un volume maximal susceptible d’être présent dans
l'installation de 3930 m°.
2714-1 Installation de transit, regroupement, tri, ou | Dans la zone dédiée au centre de tri des déchets non E
préparation en vue de la réutilisation de déchets
non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des
activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m°.
dangereux :
- une aire de déchargement et d'entreposage de déchets en
attente de tri pour un volume maximal de 2000 mÿ, faisant
office d’aire de transit vers des installations externes en cas
de besoin,
- une aire de déchargement et d’entreposage sous abri de
déchets de type «cartons » pour un volume maximal de
90 m',
- des aires complémentaires d'entreposage de déchets en
attente de tri, en cas d'arrêt technique des unités de tri, pour
un volume maximal de 2200 m;,
- des unités de tri automatique et manuel des déchets et de
regroupement des déchets (mise en balles/compactage)
pour un volume intermédiaire de déchets présent au niveau
de ces équipements de 530 m',
- des aires d'entreposage (à l’intérieur et l’extérieur) de
déchets triés pour un volume maximal de 2960 m°?.
Dans la zone dédiée à l'incinération des déchets non
dangereux :
- une aire d'entreposage de déchets initialement destinés à
l’incinération mais récupérés par tri optique en vue de leur
recyclage, pour un volume maximal de 150 m°.
Soit un volume maximal susceptible d’être présent dans les
installations de 7930 m°.
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l’installation après modification Régime 3532 Valorisation ou un mélange de valorisation et Dans la zone dédiée à l’incinération des déchets non A d’élimination de déchets non dangereux non dangereux:
inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes - prétraitement de déchets non-dangereux destinés à par jour et entrainant une ou plusieurs des l’incinération, par trommel et tri optique, avec une capacité activités suivantes, à l’exclusion des activités maximale de 240 t/jour (16 t/h sur 2 postes). relevant de la directive 9l/271/CEE
- traitement biologique,
- prétraitement des déchets destinés à l’incinéra
tion ou à la co-incinération,
- traitement du laitier et des cendres,
- traitement_en_hroyeur_de_déchets_métalliques.
29 15-la Procédés de chauffage utilisant comme fluide I circuit de fluide caloporteur au scinde l’ORC, la quantité A caloporteur des corps organiques combustibles. totale de fluide présente étant de 3 000 I. I. Lorsque la température d’utilisation est égale
ou supérieure au point éclair des fluides,
Si la quantité totale de fluides présente dans
l’installation (mesurée à 25°C) est:
a) supérieure à I 000 I.
2716-I Installation de transit, regroupement, tri, ou Dans la zone dédiée à l’incinération des déchets non E préparation en vue de la réutilisation de déchets dangereux
non dangereux non inertes à l’exclusion des - une aire de déchargement et d’entreposage des déchets sur installations visées aux rubriques 2710, 2711, dalle, pour un volume maximal de 1200 m’, faisant office 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. d’aire de transit vers des installations externes en cas de Le volume susceptible d’être présent dans besoin,
l’installation étant - un équipement temporaire de regroupement de déchets I. Supérieur ou égal à 1000 m3. par mise en balles, un entreposage temporaire des balles dans le hall de déchargement (volume déjà pris en compte
ci-dessus), un entreposage temporaire des balles à
l’extérieur du bâtiment pour un volume de 30 m3 et un local
fermé d’entreposage des balles pour un volume maximal de
2500 m’,
- un tri optique des déchets (volume déjà pris en compte ci-
dessus) pour en extraire les fibreux et les plastiques,
- un trommel de tri des déchets (volume déjà pris en
compte ci-dessus) pour en extraire des matières organiques
et des bennes de déchets issus du trornmel pour un volume
maximal de 200 m1.
Soit un volume maximal susceptible d’être présent dans
l’installation de 3930 m3.
2714-i Installation de transit, regroupement, tri, ou Dans la zone dédiée au centre de tri des déchets non E préparation en vue de la réutilisation de déchets dangereux
non dangereux de papiers, canons, plastiques, - une aire de déchargement et d’entreposage de déchets en caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des attente de tri pour un volume maximal de 2000 m3, faisant activités visées aux rubriques 2710, 271 I et 2719. office d’aire de transit vers des installations externes en cas Le volume susceptible d’étre présent dans de besoin,
l’installation étant: - une aire de déchargement et d’entreposage sous abri de
I. Supérieur ou égal à 1000 m’. déchets de type « cartons» pour un volume maximal de 90 m’,
- des aires complémentaires d’entreposage de déchets en
attente de tri, en cas d’arrêt technique des unités de tri, pour
un volume maximal de 2200 m,
- des unités de tri automatique et manuel des déchets et de
regroupement des déchets (mise en balles/compactage)
pour un volume intermédiaire de déchets présent au niveau
de ces équipements de 530 m3,
- des aires d’entreposage (à l’intérieur et l’extérieur) de
déchets triés pour un volume maximal de 2960 &.
Dans la zone dédiée à l’incinération des déchets non
dangereux:
- une aire d’entreposage de déchets initialement destinés à
l’incinération mais récupérés par tri optique en vue de leur
recyclage, pour un volume maximal de 150 m3.
Soit un volume maximal susceptible d’être présent dans les
installations_de_7930_m’
5
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 32Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l'installation après modification Régime
2713-1 Installation de transit, regroupement, tri, ou | Dans la zone dédiée au centre de tri des déchets non E
préparation en vue de la réutilisation de métaux | dangereux :
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage | - une aire de déchargement et d'entreposage de déchets de
de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non | métaux en attente de tri pour une surface maximale de
dangereux, à l'exclusion des activités et | 725 m? (en mélange avec les déchets visés par la rubrique
installations visées aux rubriques 2710, 2711, | 2714 et faisant office d’aire de transit vers des installations
2712 et 2719. externes en cas de besoin),
La surface étant : - des aires complémentaires d’entreposage de déchets de
1. Supérieur ou égal à 1000 m°. métaux en attente de tri, en cas d'arrêt technique des unités
de tri, pour une surface de 660 m° (en mélange avec les
déchets visés par la rubrique 2714),
- des unités de tri automatique et manuel des déchets de
métaux avec entreposages intermédiaires (en combinaison
avec les unités de tri visées par la rubrique 2714) et des
bennes d'entreposage de déchets de métaux triés, pour une
surface maximale de 200 m’.
Soit une surface maximale de 1585 m',
4330-2 Liquides inflammables de catégorie 1, liquides | Liquide inflammable (HMDSO) maintenu à une DC
inflammables maintenus à une température | température supérieure à son point d’ébullition au sein de
supérieure à leur point d’ébullition, autres | l’ORC, la quantité maximale présente dans le circuit étant
liquides de point éclair inférieur ou égal à 60° C | de 2,25 t.
maintenus à une température supérieure à leur
température d’ébullition ou dans des conditions
particulières de traitement, telles qu’une pression
ou une température élevée.
La quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t.
4130-2b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies | | cuve d'acide chlorhydrique (30 %) pour une quantité D
d'exposition par inhalation. totale maximale de 3 t.
2. Substances et mélanges liquides :
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à
10 t.
4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de | 1 cuve enterrée de fuel domestique double-peau de 10 m° NC
substitution : essences et naphtas ; kérosènes | avec détection de fuite, alimentant les brûleurs du four et la
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole | chaudière pour le chauffage.
diesel, gazole de chauffage domestique et | 1 cuve aérienne de GNR de 8 m’, avec détection de fuite,
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; | alimentant une installation de distribution de carburant.
carburants de substitution pour véhicules, utilisés | 1 réservoir pour le groupe électrogène de 0,230 m°.
aux mêmes fins et aux mêmes usages et | Soit une quantité totale maximale de 15,7 t.
présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant inférieure à 50 tonnes.
1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au | Volume annuel de carburant distribué de 90 m° de gazole. NC
public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant inférieur à 100 m° d'essence ou 500 m° au
total.
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l’installation après modification Régime
2713-i Installation de transit, regroupement, tri, ou Dans la zone dédiée au centre de tri des déchets non E préparation en vue de la réutilisation de métaux dantzereux
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage - une aire de déchargement et d’entreposage de déchets de
de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non métaux en attente de tri pour une surface maximale de
dangereux, à l’exclusion des activités et 725 m’ (en mélange avec les déchets visés par la rubrique
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2714 et faisant office d’aire de transit vers des installations
2712 et 2719. externes en cas de besoin),
La surface étant : - des aires complémentaires d’entreposage de déchets de
I. Supérieur ou égal à 1000 m2. métaux en attente de tri, en cas d’arrêt technique des unités
de tri, pour une surface de 660 m’ (en mélange avec les
déchets visés par la rubrique 2714),
- des unités de tri automatique et manuel des déchets de
métaux avec entreposages intermédiaires (en combinaison
avec les unités de tri visées par la rubrique 2714) et des
bennes d’entreposage de déchets de métaux triés, pour une
surface maximale de 200 m’.
Soit une surface maximale de 1585 m2.
4330-2 Liquides inflammables de catégorie I, liquides Liquide inflammable (HMDSO) maintenu à une DC
inflammables maintenus à une température température supérieure à son point d’ébullition au sein de
supérieure à leur point d’ébullition, autres l’ORC, la quantité maximale présente dans le circuit étant
liquides de point éclair inférieur ou égal à 60° C de 2,25 t.
maintenus à une température supérieure à leur
température d’ébullition ou dans des conditions
particulières de traitement, telles qu’une pression
ou une température élevée,
La quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant:
2. Supérieure ou égale à I t mais inférieure à 10 t.
4l30-2b Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies I cuve d’acide chlorhydrique (30 %) pour une quantité D
d’exposition par inhalation, totale maximale de 3 t.
2. Substances et mélanges liquides:
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant
b) Supérieure ou égale à I t, mais inférieure à
10 t.
4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de I cuve enterrée de fuel domestique double-peau de 10 m’ NC
substitution : essences et naphtas kérosènes avec détection de fuite, alimentant les brûleurs du four et la
( carburants d’aviation compris) gazoles (gazole chaudière pour le chauffage.
diesel, gazole de chauffiige domestique et I cuve aérienne de GNR de S m’, avec détection de fuite,
mélanges de gazoles compris) fioul lourd alimentant une installation de distribution de carburant.
carburants de substitution pour véhicules, utilisés I réservoir pour le groupe électrogène de 0,230 m3.
aux mêmes fins et aux mêmes usages et Soit une quantité totale maximale de 15,7 t.
présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant inférieure à 50 tonnes.
1435 Stations-service: installations, ouvertes ou non au Volume annuel de carburant distribué de 90m’ de gazole. NC
public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant inférieur à 100 m’ d’essence ou 500 m’ au
total.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 33Rubrique Libellé de ta rubrique (activité) Caractéristiques de l'installation après modification Régime
2910-A Combustion à l'exclusion des installations visées | 1 groupe électrogène d’une puissance de 520 kW, NC
par les rubriques 2770, 2771 et 2971. fonctionnant au fioul domestique.
À. Lorsque l'installation consomme | 1 chaudière pour le chauffage des locaux d’une puissance
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz | de 475 KW, fonctionnant au fioul domestique.
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul | 1 groupe incendie d’une puissance de 141 kW,
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la | fonctionnant au fioul domestique.
biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au
bjiv) de la définition de biomasse, des produits | Soit une puissance thermique nominale maximale de
connexes de scierie issus du b}v) de la définition | 1136 KW.
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du Code de
l'Environnement, à l'exclusion des installations
visées par d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matières
entrantes.
La puissance thermique nominale de l'installation
étant inférieure à 2 MW.
1630 Emploi ou stockage de lessives de soude ou | 1 cuve de soude (30 %) pour une quantité totale maximale NC
potasse caustique, le liquide renfermant plus de | de 3,4 t.
20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de
potassium,
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant inférieure ou égale à 100 t
À (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déciaration avec Contrôle) ou NC (Non Classé)
Au sens de l'article KR. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3520 et les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles liées à la rubrique principale sont celles relatives au BREF « Incinération des déchets »
(WD).
Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l'environnement, l’exploitant adresse au Préfet les informations
nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29, sous la forme d’un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à
l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions
sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
Article 1.2.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA)
Rubrique | Libellé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Régime
2.1.5.0. | Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
Surface totale imperméabilisée de 2 ha 28 a.
Dont surface pour lesquelles les eaux pluviales sont
rejetées : 2 ha 02 a (l’autre partie des eaux pluviales étant
récupérée et utilisée dans les installations).
+ +
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha.
Bassin « eaux incendie » d'une superficie de 0,05 ha. NC
Article 1.2.3, Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées à l’adresse suivante : 350 rue René Maire - 39000 LONS-LE-SAUNIER.
Elles sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits
LONS-LE-SAUNIER section ÀT- parcelles n° 140, 144 et 149 |« Les Combes »
PANNESSIERES section AL - parcelles n° 45, 61,62 et 65 |« Aux Combes »
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l’installation après modification Régime
2910-A Combustion à l’exclusion des installations visées I groupe électrogène d’une puissance de 520 kW, NC par les rubriques 2770, 2771 et 2971. fonctionnant au fioul domestique.
A. Lorsque l’installation consomme I chaudière pour le chauffage des locaux d’une puissance exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz de 475 kW, fonctionnant au fioul domestique. naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul I groupe incendie d’une puissance de 141 kW, domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la fonctionnant au fioul domestique.
biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au
b)iv) de la définition de biomasse, des produits Soit une puissance thermique nominale maximale de connexes de scierie issus du b)v) de la définition 1136 kW.
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l’article L. 54 l-4-3 du Code de
l’Environnement, à l’exclusion des installations
visées par d’autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matières
entrantes.
La puissance thermique nominale de l’installation
étant_inférieure_à_2_MW.
1630 Emploi ou stockage de lessives de soude ou I cuve de soude (30 %) pour une quantité totale maximale NC potasse caustique, le liquide renfermant plus de de 3,4 t.
20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de
potassium.
La quantité totale susceptible d’étre présente dans
l’installation_étant_inférieure_ou_égale_à_100_t
A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec Contrôle) ou NC (Non Classé)
Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3520 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles liées à la rubrique principale sont celles relatives au BREF « Incinération des déchets » (WI).
Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l’environnement, l’exploitant adresse au Préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 5 15-29, sous la forme d’un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l’article R. 5 15-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
Article 1.2.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (JOTA)
Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Régime
2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces Surface totale imperméabilisée de 2 ha 28 n. D superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface Dont surface pour lesquelles les eaux pluviales sont
correspondant à la partie du bassin naturel dont les rejetées: 2 ha 02 n (l’autre partie des eaux pluviales étant
écoulements sont interceptés par le projet, étant : récupérée et utilisée dans les installations). 20 Supérieure à I ha mais inférieure à 20 ha.
3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non: Bassin « eaux incendie » d’une superficie de 0,05 ha. NC
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha.
Article 1.2.3. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées à l’adresse suivante: 350 rue René Maire - 39000 LONS-LE-SAUNTER. Elles sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants
Communes Parcelles Lieux-dits
LONS-LE-SAUNIER section AT - parcelles n° 140, 144 et 149 « Les Combes»
PANNESSIERES section AL - parcelles n° 45, 61, 62 et 65 « Aux Combes»
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 34Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées
Article 1.2.4.1. Incinération des déchets
En lien avec l’activité d’incinération des déchets, le site dispose :
- d’un hall de déchargement sur dalle des déchets avec un système de convoyage, un trommel de tri des
déchets, un système de tri optique des déchets, un équipement de mise en balle (présence temporaire), une
fosse de réception pouvant accueillir un volume maximal de 1500 m° de déchets en attente d’incinération,
un grappin de manipulation (et un en secours), une trémie d’alimentation du four ;
- d’un four d’incinération et ses équipements d’épuration des fumées (à sec) dont un silo de 60 tonnes de
bicarbonate de soude et de 6 tonnes de charbon actif / coke de lignite ;
- d'équipements de valorisation énergétique dont un groupe turbo-alternateur, un système vapeur basse
pression connectée au réseau de chauffage urbain et un ORC ;
- un local d'entreposage des déchets mis en balles.
Article 1.2.4.2. Centre de tri des déchets
Le centre de tri est destiné à extraire la part valorisable des déchets réceptionnés en vue de leur valorisation
matière. La capacité annuelle de tri des déchets est de 25 000 t.
Toutes les installations de tri et regroupement sont rassemblées sous un bâtiment couvert réservé à cet usage et
comprenant notamment :
- une aire de réception des déchets ;
- les chaînes de tri ;
- une zone de stockage intermédiaire après tri et avant conditionnement ;
- les lignes de conditionnement des déchets valorisables ;
- une zone de stockage des déchets triés (une autre partie des déchets triés est stockée à l’extérieur du
bâtiment).
L’entreposage des déchets doit se faire exclusivement sur les zones spécifiques prévues à cet effet (avant tri ou
avant et après conditionnement).
En cas de panne ou d’arrêt technique des équipements de tri des déchets recyclables, les déchets en attente de tri
peuvent être entreposés à l’extérieur sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions suivantes :
- entreposage sur un sol étanche, uniquement sur les zones définies dans l’étude de dangers du site et
mentionnées à l’annexe A du présent arrêté, sans emprise même temporaire sur les voies de circulation des
engins de secours ;
- entreposage en bennes couvertes ou sous forme de balles de déchets sur une hauteur maximale de 3,2 m
depuis le sol, de façon stable y compris face aux intempéries ;
- présence d’extincteurs visibles et accessibles depuis ces zones d’entreposages ;
- durée limitée à 12 semaines avant reprise pour tri ou évacuation du site.
Article 1.2.4.3. Plan des zones d’entreposage des déchets
L'exploitant dispose d’un plan du site délimitant précisément chacune des zones d’entreposage des déchets, à
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, dont les zones avec bennes en cours de remplissage et les aires
complémentaires d’entreposage de déchets en cas d’arrêt technique des unités.
Sur ce plan, l’exploitant identifie les zones accueillant des déchets en attente de tri, en attente d’incinération, les
déchets issus du tri, les refus de déchets et les déchets produits par les installations (mâchefers, REFIOM...). La
nature des différents déchets ainsi que les surfaces/volumes maximaux entreposés (au titre du présent arrêté) sont
également mentionnés sur ce plan qui est tenu à disposition de l’Inspection des installations classées et du SDIS,
Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées
Article 1.2.4.1. Incinération des déchets
En lien avec l’activité d’incinération des déchets, le site dispose
d’un hall de déchargement sur dalle des déchets avec un système de convoyage, un trommel de tri des déchets, un système de tri optique des déchets, un équipement de mise en balle (présence temporaire), une fosse de réception pouvant accueillir un volume maximal de 1500 m3 de déchets en attente d’incinération, un grappin de manipulation (et un en secours), une trémie d’alimentation du four;
d’un four d’incinération et ses équipements d’épuration des famées (à sec) dont un silo de 60 tonnes de bicarbonate de soude et de 6 tonnes de charbon actif! coke de lignite
- d’équipements de valorisation énergétique dont un groupe turbo-alternateur, un système vapeur basse
pression connectée au réseau de chauffage urbain et un ORC
- un local d’entreposage des déchets mis en balles.
Article 1.2.4.2. Centre de tri des déchets
Le centre de tri est destiné à extraire la part valorisable des déchets réceptionnés en vue dc leur valorisation matière. La capacité annuelle de tri des déchets est de 25 000 t.
Toutes les installations de tri et regroupement sont rassemblées sous un bâtiment couvert réservé à cet usage et comprenant notamment:
- une aire dc réception des déchets;
- les chaînes dc tri
- une zone de stockage intermédiaire après tri et avant conditionnement;
- les lignes de conditionnement des déchets valorisables;
- une zone de stockage des déchets triés (une autre partie des déchets triés est stockée à l’extérieur du
bâtiment).
L’entreposage des déchets doit se faire exclusivement sur les zones spécifiques prévues à cet effet (avant tri ou avant et après conditionnement).
En cas de panne ou d’arrêt technique des équipements de tri des déchets recyclables, les déchets en attente de tri peuvent être entreposés à l’extérieur sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions suivantes - entreposage sur un sol étanche, uniquement sur les zones définies dans l’étude de dangers du site et mentionnées à l’annexe A du présent arrêté, sans emprise même temporaire sur les voies de circulation des engins de secours
- entreposage en bennes couvertes ou sous forme de balles de déchets sur une hauteur maximale de 3,2 m
depuis le sol, de façon stable y compris face aux intempéries
- présence d’extincteurs visibles et accessibles depuis ces zones d’entreposages;
- durée limitée à 12 semaines avant reprise pour tri ou évacuation du site.
Article 1.2.4.3. Plan des zones d’entreposage des déchets
L’exploitant dispose d’un plan du site délimitant précisément chacune des zones d’entreposage des déchets, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, dont les zones avec bennes en cours de remplissage et les aires complémentaires d’entreposage de déchets en cas d’arrêt technique des unités.
Sur ce plan, l’exploitant identifie les zones accueillant des déchets en attente de tri, en attente d’incinération, les déchets issus du tri, les refis de déchets et les déchets produits par les installations (mâchefers, REFIOM...). La nature des différents déchets ainsi que les surfaces!volumes maximaux entreposés (au titre du présent arrêté) sont également mentionnés sur ce plan qui est tenu à disposition de l’Inspection des installations classées et du SDIS.
8
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 35CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années
consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour l'ensemble des activités exploitées sur le
site. Elles sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l'installation en application des
dispositions mentionnées à l'article R. 512-39-1 du Code de l'Environnement.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières
L'exploitant doit constituer jusqu'à la clôture du dossier de cessation d'activité du site, des garanties financières
dans les conditions prévues à l'article R. 516-1 5° du Code de l'Environnement et à l'article 3 de l'arrêté ministériel
du 31 mai 2012 susvisé.
Le montant des garanties financières à constituer, défini sur la base de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé relatif au
calcul des garanties financières, est fixé à 580 735 euros TTC (avec un indice TP 01 fixé à 693,3 et une Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) fixée à 20%).
Le montant des garanties financières est notamment basé sur une quantité maximale de déchets pouvant être
entreposés sur le site au regard des limites fixées par le présent arrêté.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi par l’un des organismes prévus à l’article
R. 516-2 du Code de l'Environnement, dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux
modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de
l'Environnement.
Le document attestant de la constitution des garanties financières est transmis à l'Inspection des
installations classées, au plus tard, 1 mois après la notification du présent arrêté.
Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le
renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu à l'article 1.5.3.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des affétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.4.1. Durée de l’autorisation
L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour l’ensemble des activités exploitées sur le site. Elles sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du Code de l’Environnement.
Article 1.5.2. Montant des garanties financières
L’exploitant doit constituer jusqu’à la clôture du dossier de cessation d’activité du site, des garanties financières dans les conditions prévues à l’article R. 516-1 5° du Code de l’Environnement et à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé.
Le montant des garanties financières à constituer, défini sur la base de l’arrêté du 31 mai 2012 susvisé relatif au calcul des garanties financières, est fixé à 580 735 euros TTC (avec un indice TP 01 fixé à 693,3 et une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fixée à 20%).
Le montant des garanties financières est notamment basé sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site au regard des limites fixées par le présent arrêté.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi par l’un des organismes prévus à l’article R. 5 16-2 du Code de l’Environnement, dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31juillet2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 5 16-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Le document attestant de la constitution des garanties financières est transmis à l’Inspection des installations classées, au plus tard, 1 mois après la notification du présent arrêté.
Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.5.3.
9
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 36Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de
l'Environnement .
Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas
suivants :
- tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du
31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la
valeur datée du dernier indice public TPOI et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la
transmission ;
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l'indice
TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.6. Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le Préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant
des garanties financières.
Article 1.5.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du Code de l’Environnement, l'absence de garanties financières
peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en
œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à l'article L. 171-9 du même code,
pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières pour la mise en sécurité
des installations en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du Code de l’Environnement.
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du Code de l'Environnement,
c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à
l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l’exploitant ;
- soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou
du décès de l’exploitant personne physique.
Article 1.5.9. Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement
réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 à KR. 512-39-3 et K. 512-46-25 à KR. 512-46-27 par l'Inspection des installations classées qui
établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des Maires des communes
intéressées.
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Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31juillet2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement
Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants
- tous les 5 ans en appliquant la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du
31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L’exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPOI et la valeur du taux de IVA en vigueur à la date de la transmission
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l’indice
TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.6. Modification du montant des garanties financières
L’exploitant informe le Préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 1.5.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du Code de l’Environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en oeuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code. Conformément à l’article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
Article 1.5.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations en application des dispositions mentionnées à l’article R. 5 12-39-1 du Code de l’Environnement.
Le Préfet appelle et met en oeuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus - soit après mise enjeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du Code de l’Environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux
- soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant;
- soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable oujudiciaire ou
du décès de l’exploitant personne physique.
Article 1.5.9. Levée de l’obligation de garanties financières
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l’inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des Maires des communes intéressées.
10
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 37En application de l'article KR. 516-5 du Code de l’Environnement, le Préfet peut demander la réalisation, aux frais
de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article R. 181-46 du Code de l’Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.6.5. Changement d’exploitant
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 516-1 du
Code de l'Environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le
nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte
attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.6.6. Cessation d’activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article 33 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé
est transmis lors de cette notification lorsque la cessation d’activité concerne l’installation de traitement thermique
des déchets.
11
En application de l’article R. 5 16-5 du Code de l’Environnement, le Préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
Article 1.6.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées â l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R. 18 1-46 du Code de l’Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.6.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas &re maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent affété nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.6.5. Changement d’exploitant
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 51 6-1 du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.6.6. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment
• l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site;
• des interdictions ou limitations d’accès au site;
• la suppression des risques d’incendie et d’explosion;
• la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article 33 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé est transmis lors de cette notification lorsque la cessation d’activité concerne l’installation de traitement thermique des déchets.
11
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 38En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur déterminé conformément à la réglementation, aux
dispositions du Code de l'Environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant
en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre II du Code de l'Environnement,
que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
Article 1.7.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Textes
Arrêté ministériel du 31/03/80 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion
Arrêté ministériel du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement
Arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 20/09/02 modifié relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux et de
déchets d’activités de soins à risque infectieux
Arrêté ministériel du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511
Arrêté ministériel du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de
polluants et des déchets
Arrêté ministériel du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n°1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,
4744, 4746, 4747 ou 4748
Arrêté ministériel du 07/07/09 relatif aux modalités d'analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux
normes de référence
Arrêté ministériel du 02/10/09 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à
400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Arrêté ministériel du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 10/10/10 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications
Arrêté ministériel du 18/11/11 modifié relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération
de déchets non dangereux
Arrêté ministériel du 29/02/12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et KR. 541-46
du Code de l’Environnement
Arrêté ministériel du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution
de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
Arrêté ministériel du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles KR. 516-1 et suivants du Code de l'Environnement
Arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement
au titre des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenciature des installations classées pour la
protection de l'environnement
12
En outre, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-l et qu’il permette un usage futur déterminé conformément à la réglementation, aux dispositions du Code de l’Environnement applicables à la date de cessation d’activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre I du chapitre H du Code de l’Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
Article 1.7.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicabLes à l’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive)
Textes
Arrêté ministériel du 3 1/03/80 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion
Arrêté ministériel du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 20/09/02 modifié relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux et de déchets d’activités de soins à risque infectieux
Arrêté ministériel du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511
Arrêté ministériel du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annueLle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
Arrêté ministériel du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques n9436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748
Arrêté ministériel du 07/07/09 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence
Arrêté ministériel du 02/10/09 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Arrêté ministériel du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 10/10/10 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
Arrêté ministériel du 18/11/11 modifié relatif au recyclage en technique routière des màchefers d’incinération de déchets non dangereux
Arrêté ministériel du 29/02/12 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l’Environnement
Arrêté ministériel du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 5 16-1 du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 31/07/12 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 5 16-1 et suivants du Code de l’Environnement
Arrêté ministériel du 6juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
12
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 39Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code
de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur
les équipements sous pression ;
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
13
Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet affété préfectoral sont prises sans préjudice
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code Minier, le Code Civil, le Code
de l’Urbanisme, le Code du Travail et le Code Général des Collectivités Territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression
- des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
13
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 40TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
Article 2.3.1. Implantation
Les installations doivent être implantées à une distance minimale de 200 m de tout bâtiment à usage d’habitation
étranger à l’activité de l’établissement. Toutes dispositions doivent être prises pour garantir dans le temps le
maintien de cette zone d’isolement (maîtrise foncière des sols, établissement de servitudes non aedificandi.....).
Article 2.3.2. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
14
TITRE 2 - GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour:
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau;
- limiter les émissions de polluants dans l’environnement;
- respecter les valeurs limites démissions pour les substances polluantes définies ci-après
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées
- prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1. Réserves de produits
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
Article 2.3.1. Implantation
Les installations doivent être implantées à une distance minimale de 200 m de tout bâtiment à usage d’habitation étranger à l’activité de l’établissement. Toutes dispositions doivent être prises pour garantir dans le temps le maintien de cette zone d’isolement (maîtrise foncière des sols, établissement de servitudes non aedificandi...).
Article 2.3.2. Propreté
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets...
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 41L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation et
veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas être à l'origine de dépôt de terres, ou a fortiori
de déchets, sur les voies publiques d'accès au site. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues... sont mis en
place en tant que de besoin. Le transport des déchets arrivant et sortant du site doit s’effectuer dans des conditions
propres à limiter les envols. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les produits devront être couverts
d’une bâche ou d’un filet.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des
nuisibles sur l’ensemble du site, ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 2.3.3. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement...). Les terrains non bâtis sont agrémentés d’espaces verts.
Article 2.3.4. Accès et voiries
La réception de déchets est possible entre 6h et 21h et exceptionnellement en dehors de ces horaires en cas de
difficulté de collecte des déchets ou en lien avec les conditions d’arrêt/reprise de l’activité en cas de panne des
installations. Les horaires de réception des déchets sur site sont enregistrés lors de la pesée des camions en entrée
du site.
Afin d'en interdire l'accès, l'ensemble des installations est clôturé par un grillage en matériaux résistants et d'une
hauteur minimale de 2 mètres. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel (accès
incendie...).
Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en
dehors des heures de réception.
Les aires d'accueil et d'attente ainsi que les voies de circulation disposent d'un revêtement durable jusqu'aux postes
de réception ou d'enlèvement des déchets. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des
véhicules appelés à y circuler. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des
véhicules durant les contrôles des chargements et éviter tout stationnement sur la voie publique.
Les sols des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets
doivent être étanches et incombustibles. Ces sols doivent être aménagés de façon à recueillir les eaux d'extinction
d’incendie et les éventuels produits épandus. Les aires extérieures sont disposées de manière à collecter les eaux
de pluie.
Toutes dispositions sont prises pour permettre la récupération de déchets accidentellement tombés au sol ainsi que
l'entretien des voies de circulation.
Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de
l'installation.
Article 2.3.5. Circulation
L'exploitant prend toutes dispositions pour que les engins et véhicules évoluant à l'intérieur du site ainsi que sur les
voies extérieures ne puissent être à l'origine d'accident portant atteinte aux personnels, matériels et environnement.
L'exploitant est responsable de la circulation à l'intérieur du site. I] organise cette circulation pour séparer
les flux des véhicules légers (personnels et visiteurs, via des parkings à l’entrée du site) des flux de camions
et bennes.
15
L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation et veille à ce que les véhicules sortant de l’installation ne puissent pas être à l’origine de dépôt de terres, ou a fortiori de déchets, sur les voies publiques d’accès au site. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant que de besoin. Le transport des déchets arrivant et sortant du site doit s’effectuer dans des conditions propres à limiter les envols. En particulier, s’il est fait usage de bennes ouvertes, les produits devront être couverts d’une bâche ou d’un filet.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles sur l’ensemble du site, ainsi que pour en assurer la destruction.
Article 2.3.3. Esthétique
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement...). Les terrains non bâtis sont agrémentés d’espaces verts.
Article 2.3.4. Accès et voiries
La réception de déchets est possible entre 6h et 21h et exceptionnellement en dehors de ces horaires en cas de difficulté de collecte des déchets ou en lien avec les conditions d’arrêt/reprise de l’activité en cas de panne des installations. Les horaires de réception des déchets sur site sont enregistrés lors de la pesée des camions en entrée du site.
Afin d’en interdire l’accès, l’ensemble des installations est clôturé par un grillage en matériaux résistants et d’une hauteur minimale de 2 mètres. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel (accès incendie...).
Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées pendant les heures d’exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors des heures de réception.
Les aires d’accueil et d’attente ainsi que les voies de circulation disposent d’un revêtement durable jusqu’aux postes de réception ou d’enlèvement des déchets. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules appelés à y circuler. Une aire d’attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements et éviter tout stationnement sur la voie publique.
Les sols des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets doivent être étanches et incombustibles. Ces sols doivent être aménagés de façon à recueillir les eaux d’extinction d’incendie et les éventuels produits épandus. Les aires extérieures sont disposées de manière à collecter les eaux de pluie.
Toutes dispositions sont prises pour permettre la récupération de déchets accidentellement tombés au sol ainsi que l’entretien des voies de circulation.
Les conditions d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie sont prises en compte dans l’aménagement de l’installation.
Article 2.3.5. Circulation
L’exploitant prend toutes dispositions pour que les engins et véhicules évoluant à l’intérieur du site ainsi que sur les voies extérieures ne puissent être à l’origine d’accident portant atteinte aux personnels, matériels et environnement.
L’exploitant est responsable de la circulation à l’intérieur du site. Il organise cette circulation pour séparer les flux des véhicules légers (personnels et visiteurs, via des parkings à l’entrée du site) des flux de camions et bennes.
15
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 42Article 2.3.6. Surveillance des installations
L'exploitation doit se faire sous la surveillance directe, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés.
L'établissement possède une aire d'accueil et de contrôle situé à l'entrée. Cette aire comprend principalement :
- un poste d’entrée, automatisé ou non ;
- un pont-bascule permettant de déterminer la masse de chaque catégorie de déchets avant d’accepter leur réception ;
- un équipement de détection de la radioactivité.
L'établissement est équipé de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur.
Une surveillance des installations est assurée en permanence. L’exploitant établit une consigne sur la nature des
contrôles devant être réalisés à l’entrée du site.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'Inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'Inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'Inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises où envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'Inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’Inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial et ceux relatifs aux modifications des installations ;
- les plans tenus à jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration
non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises
pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’Inspection des installations classées sur le site. Les
documents visés dans le dernier alinéa de la liste ci-dessus sont tenus à la disposition de l’Inspection des
installations classées sur le site durant 10 années au minimum.
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Article 2.3.6. Surveillance des installations
L’exploitation doit se faire sous la surveillance directe, d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés.
L’établissement possède une aire d’accueil et de contrôle situé à l’entrée. Cette aire comprend principalement - un poste d’entrée, automatisé ou non;
un pont-bascule permettant de déterminer la masse de chaque catégorie de déchets avant d’accepter leur réception; - un équipement de détection de la radioactivité.
L’établissement est équipé de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur.
Une surveillance des installations est assurée en permanence. L’exploitant établit une consigne sur la nature des contrôles devant être réalisés à l’entrée du site.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’Inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’Inspection
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants:
- le dossier de demande d’autorisation initial et ceux relatifs aux modifications des installations;
- les plans tenus àjour;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration
non couvertes par un arrêté d’autorisation;
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation; - les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement; - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa de la liste ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 10 années au minimum.
16
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 43TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en
œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour
l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l'Inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les
installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brüûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant
entraîné des rejets dans l’air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont
consignés dans un registre.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux et stockage
susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris difffises, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière - à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux et stockage susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 44L'Inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc...), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues
en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.....).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 3.2.1. Condition de combustion
L'installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que, même dans les
conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la
dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850° C pendant
deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne. Cette température est mesurée en continu.
L'unité d’incinération est constituée :
s d’un four à grilles ;
s d’un échangeur thermique pour la récupération d’énergie :
= d’un système de traitement des fumées ;
“d’un ensemble d’aires pour la récupération et le stockage des résidus d’incinération (mâchefers, cendres,
ferrailles incinérées).
Article 3.2.2. Brûleurs d'appoint
La ligne d’incinération est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, lequel doit s’enclencher automatiquement
lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850° C, après la dernière injection d’air de
combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d’extinction afin d’assurer en
permanence la température de 850° C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se
trouvent dans la chambre de combustion.
Les brüleurs d’appoint peuvent être alimentés au gaz naturel ou au fuel domestique.
Article 3.2.3. Conditions de l’alimentation en déchets
L'installation d’incinération possède et utilise un système automatique qui interdit l’alimentation en déchets :
- pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850° C ait été atteinte ;
- chaque fois que la température de 850° C n’est pas maintenue ;
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L’Inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc...), et convenablement nettoyées;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS D’EXPLOITATION
Article 3.2.1. Condition de combustion
L’installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 8500 C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne. Cette température est mesurée en continu.
L’unité d’incinération est constituée:
• d’un four à grilles;
• d’un échangeur thermique pour la récupération d’énergie;
• d’un système de traitement des fumées
• d’un ensemble d’aires pour la récupération et le stockage des résidus d’incinération (mâchefers, cendres, ferrailles incinérées).
Article 3.2.2. Brûleurs d’appoint
La ligne d’incinération est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, lequel doit s’enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 8500 C, après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases dc démarrage et d’extinction afin d’assurer en permanence la température dc 850° C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Les brûleurs d’appoint peuvent être alimentés au gaz naturel ou au fuel domestique.
Article 3.2.3. Conditions de l’alimentation en déchets
L’installation d’incinération possède et utilise un système automatique qui interdit l’alimentation en déchets - pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température de 850° C ait été atteinte; - chaque fois que la température de 850° C n’est pas maintenue;
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 45- chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent arrêté montrent qu’une des valeurs limites
d’émission est dépassée en raison d’un dérèglement ou d’une défaillance des systèmes d’épuration.
Article 3.2.4. Qualité des résidus
L'installation d’incinération est exploitée de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en
carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que
leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.
CHAPITRE 3.3 CONDITIONS DE REJET
Article 3.3.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des
filtres à manches. .....).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel,
par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est
tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon
à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté,
sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs
à la demande de l’Inspection des installations classées.
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- chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent arrêté montrent qu’une des valeurs limites
d’émission est dépassée en raison d’un dérèglement ou d’une défaillance des systèmes d’épuration.
Article 3.2.4. Qualité des résidus
L’installation d’incinération est exploitée de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.
CHAPITRE 3.3 CONDITIONS DE REJET
Article 3.3.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffUsion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffUsion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NE 44-052 et EN 13284-l, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 46Article 3.3.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet
N 2 Installations raccordées | Hauteur minimale HET CHER || PAR ENS Débit nominal conduit minimale d’éjection
1 Ligne d’incinération 33 m 1 m 12 m/s 24000 Nm3/h
2 Dépoussiéreur centre 5m 0,6 m 7 m/s /
de tri
3 Chaudière 15m / MR ÈS 4 Groupe électrogène 15m (3 BI LS LME RE ME 5 Groupe incendie 4m RE TEEN 3 aie ET Promat du | ES EE 6 |Sortie ventilation du| faîtage +1 m PE ADI NME ENT TE 2 ï local d’entreposage des
balles de déchets
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf
pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
Article 3.3.3. Valeurs limites pour les rejets atmosphériques
Article 3.3.3.1. Unité d’incinération
L'installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les valeurs limites
fixées dans les tableaux ci-dessous ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l’installation.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de
carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d’extinction :
- 50 mg/m* de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m° de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs
moyennes calculées sur 10 minutes, ou 100 mg/m° de gaz de combustion dans toutes les mesures
correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d’une période de 24
heures.
b) Poussières totales, COT, HCL HF, SO; et NO,
Valeur limite
Valeur en Valeur en du flux horaire Valeur limit
moyenne moyenne sur en moyenne d re M , ne journalière une 4 heure journalière : enkgan (mg/m°) (mg/m?) (sur 24 h) (g/h)
Poussières totales 10 | 30 320 450
Substances organiques à l'état de gaz
ou de vapeurs exprimées en carbone 10 20 320 300
organique total (C.O.T}) |
Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 60 320 1200
Fluorure d'hydrogène (HF) l 4 32 45
| Dioxyde de soufre (SO:) 50 200 1600 2000
| Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde
d'azote (NO:) exprimés en dioxyde 400 - 12800 100000
d'azote | |
Article 3.3.2. Conduits et installations raccordées! Conditions générales de rejet
N° de . . . Diamètre interne Vitesse minimale . Installations raccordees Hauteur minimale . . ,,. Debit nominal conduit minimale d ejection
1 Ligne d’incinération 33 m 1 m 12 mIs 24000 Nm3Ih
2 Dépoussiéreur centre 5 m 0,6 m 7 m/s I
de tri
3 Chaudière 15 m / /
4 Groupe électrogène 15 m / /
5 Groupe incendie 4m
Promat
6 Sortie ventilation du faîtage + I m / /
local d’entreposage des
balles de déchets
Le débit des effluenis gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf
pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
Article 3.3.3. Valeurs limites pour les rejets atmosphériques
Article 3.3.3.1. Unité d’incinération
L’installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les valeurs limites
fixées dans les tableaux ci-dessous ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l’installation.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d’émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de
carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d’extinction
- 50 mg/m3 de gaz de combustion en moyenne journalière;
- 150 mg/m3 de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs
moyennes calculées sur 10 minutes, ou 100 mg/m3 de gaz de combustion dans toutes les mesures
correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d’une période de 24
heures.
b) Poussières totales. COT. HCI, HP, S02 et NO1
Valeur limite
Valeur en Valeur en du flux horaire Valeur limite
. moyenne moyenne sur en moyenne
Parametres . .. . . du flux annuel journaliere une ¼ heure journaliere
(mg/m’) (mg/m3) (sur 24 h) en kWnn
(g/h)
Poussières totales 10 30 320 450
Substances organiques à l’état de gaz
ou de vapeurs exprimées en carbone 10 20 320 300
organique total (C.O.T)
Chlorure d’hydrogène (HCI) 10 60 320 1200
Fluorure d’hydrogène (HF) I 4 32 45
Dioxyde de soufre (S01) 50 200 1600 2000
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde
d’azote (NO2) exprimés en dioxyde 400 . 12800 100000
d’azote
20
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 47c) Métaux
Paramètre | Valeur Gear) Valeur reLS horaire Va NE lon
Cadmium et ses composés, exprimés en
cadmium (Cd) + thallium et ses 0,05 1,6 5
composés, exprimés en thallium (TI)
Mercure et ses composés, exprimés en 0,05 1,6
5 mercure (Hg)
Total des autres métaux lourds 0,5 16
50 (Sb+AstPb+Cr+CotCu+MntNitV)
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
+ de l’antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
° de l’arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
° du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
° du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
* du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
* du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
* du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
° du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
° du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure au
minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s’appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
Le flux rejeté annuellement est évalué par l'exploitant sur la base des mesures périodiques effectuées et des
conditions de fonctionnement du four.
d) Dioxines et furannes
T 7
Paramètre | Valeur | Valeur limite du flux horaire Valeur limite du flux annuel + ——
Dioxines et furannes 0,1 ng/m° | 3,2 ug/h 18 mg/an
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes
déterminée selon les indications de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux
installations d’incinération de déchets non dangereux et de déchets d’activités de soins à risque infectieux.
Le flux rejeté annuellement est évalué par l'exploitant sur la base des mesures périodiques effectuées et des
conditions de fonctionnement du four.
Mesures ponctuelles :
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage
de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum.
Mesures en semi-continu :
L'exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échantillons analysés sont
constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de 4 semaines. La mise en place, le retrait des
dispositifs d'échantillonnage et l'analyse des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme accrédité par le
Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou par un organisme agréé par le Ministre en
charge de l'Inspection des installations classées.
21
c) Métaux
, Valeur limite du flux horaire Valeur limite du flux
Parametre Valeur (mg/m) (g/h) annuel en kg/an
Cadmium et ses composés, exprimés en
cadmium (Cd) + thallium et ses 0,05 1,6 5
composés, exprimés en thallium (TI)
Mercure et ses composés, exprimés en 005 I 6 5
mercure ([1g)
Total des autres métaux lourds 05 16 50
(Sb+As+Pb+C&Co+Cu+Mn+Ni+V)
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme:
• de l’antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb);
• de l’arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As);
• du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb);
• du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr)
• du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co)
• du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu);
• du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn);
• du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni);
• du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s’appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
Le flux rejeté annuellement est évalué par l’exploitant sur la base des mesures périodiques effectuées et des conditions de fonctionnement du four.
d) Dioxines et ftirannes
Paramètre Valeur Valeur limite du flux horairej Valeur limite du flux annuel
Dioxines et furannes 0,1 ng/m3 3,2tg/l —— 18 mg/an
La concentration en dioxines et ffirannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l’annexe III de l’arêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux et de déchets d’activités de soins à risque infectieux.
Le flux rejeté annuellement est évalué par l’exploitant sur la base des mesures périodiques effectuées et des conditions de fonctionnement du four.
Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d’échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 heures au maximum.
Mesures en semi-continu:
L’exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d’échantillonnage de 4 semaines. La mise en place, le retrait des dispositifs d’échantillonnage et l’analyse des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, ou par un organisme agréé par le Ministre en charge de l’inspection des installations classées.
21
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 48Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur
limite fixée ci-dessus, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le COFRAC ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation, ou par un organisme agréé par le Ministre en charge des installations classées, s'il existe, une
mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes selon la méthode définie au paragraphe précédent. Ce
dépassement est porté à la connaissance de l'Inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
e) Ammoniac
Paramètre Valeur Flux
Ammoniac 30 mg/m° 960 g/h
Les valeurs limites sur les rejets d’ammoniac ne s’appliquent qu’en cas de traitement des oxydes d’azote par
injection de réactifs azotés.
Article 3.3.3.2. Dépoussiéreur centre de tri
Les parties de l'installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières
(transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...) sont équipées de
dispositifs de captation. Les effluents canalisés respectent les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous :
Paramètres Valeur (mg/m3) Flux(kg/h) | Poussières 20 0,1 |
Article 3.3.3.3. Chaudière au fioul
Les effluents canalisés de la chaudière au fioul respectent les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous :
[
| Paramètres _ | Valeur (mg/m3)
| Poussières | 100
| NOx 200
Article 3.3.3.4. Ventilation du bâtiment de stockage de balles de déchets à incinérer
Le système de ventilation est conçu, équipé, construit et exploité de manière à ce que les valeurs limites fixées
dans le tableau ci-dessous ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l’instaliation :
Paramètres I Valeur (mg/m3) | Flux (kg/h}
Cov | totaux (dont fraction 110 0,1
méthanique) |
NH3 pas de VLE |
H2S pas de VLE |
Article 3.3.4. Indisponibilités
Article 3.3.4.1. Indisponibilité des dispositifs de traitement
La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques de l’installation d’incinération, de
traitement pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées, ne peut
excéder quatre heures sans interruption, lorsque les mesures en continu prévues à l’article 10.2 montrent qu’une
valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de
telles conditions doit être inférieure à soixante heures pour chaque ligne d'incinération.
22
Lorsqu’un résultat d’analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite fixée ci-dessus, l’exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le COFRAC ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, ou par un organisme agréé par le Ministre en charge des installations classées, s’il existe, une mesure ponctuelle à l’émission des dioxines et ffirannes selon la méthode définie au paragraphe précédent. Ce dépassement est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
e) Ammoniac
r Paramètre Valeur Flux Ammoniac 30 mgJm I 9600
Les valeurs limites sur les rejets d’ammoniac ne s’appliquent qu’en cas de traitement des oxydes d’azote par injection de réactifs azotés.
Article 3.3.3.2. Dépoussiéreur centre de tri
Les parties de l’installation comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...) sont équipées de dispositifs de captation. Les effluents canalisés respectent les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous
Paramètres — f Valeur (mg/m3) Flux(kg/h)
Poussières 20 0,1
Article 3.3.3.3. Chaudière au fioul
Les effluents canalisés de la chaudière au fioul respectent les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous
Paramètres Valeur (mg/m3)
Poussières 100
L. NOx —______ 200
Article 3.3.3.4. Ventilation du bâtiment de stockage de balles de déchets à incinérer
Le système de ventilation est conçu, équipé, construit et exploité de manière à ce que les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessous ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l’installation
Paramètres Valeur (mg/m3) Flux (kg/h)
COV totaux (dont fraction 110 0 I
méthanique)
NH3 pas dc VLE
H2S pas de VLE
Article 3.3.4. Indisponibilités
Article 3.3.4.1. Indisponibilité des dispositifs de traitement
La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques de l’installation d’incinération, de traitement pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées, ne peut excéder quatre heures sans interruption, lorsque les mesures en continu prévues à l’article 10.2 montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures pour chaque ligne d’incinération.
22
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 49Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m’,
exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de
carbone et pour les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne
doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d’incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 3.3.4.2. Indisponibilité des dispositifs de mesure
a) Dispositifs de mesure en semi-continu
La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en semi-continu
des effluents atmosphériques ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l'installation en cumul sur une
année.
b) Dispositifs de mesure en continu
Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu des effluents atmosphériques ne peut
excéder soixante heures sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut
excéder quatre heures sans interruption.
Article 3.3.5. Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l’air pour l’incinération
Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
— aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées par le présent arrêté
pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de
vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le
dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
— aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à
l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure
d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites fixées par le présent
arrêté ;
— aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés,
ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb
+ Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes ne dépasse les valeurs limites fixées par le
présent arrêté ;
— pour les installations mettant en œuvre un dispositif de traitement des oxydes d'azote par injection de
réactifs azotés, aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l'ammoniac ne dépasse les valeurs
limites fixées par l'arrêté préfectoral ;
— 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à
150 mg/m° ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au
cours d'une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m°.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 3.3.4 du présent arrêté ne sont pas prises en
compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de
fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est incinéré)
à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures.
Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission fixées par
le présent arrêté :
- Monoxyde de carbone : 10% ;
- Dioxyde de soufre : 20 % ;
- Ammoniac : 40 % :
- Dioxyde d'azote : 20% ;
- Poussières totales : 30 % :
- Carbone organique total : 30 % ;
- Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
- Fluorure d'hydrogène : 40 %.
23
Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d’émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d’incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 3.3.4.2. Indisponibilité des dispositifs de mesure
a) Dispositifs de mesure en semi-continu
La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en semi-continu des effluents atmosphériques ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l’installation en cumul sur une année.
b) Dispositifs de mesure en continu
Le temps cumulé d’indisponibilité d’un dispositif de mesure en continu des effluents atmosphériques ne peut excéder soixante heures sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d’un tel dispositif ne peut excéder quatre heures sans interruption.
Article 3.3.5. Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l’air pour l’incinération
Les valeurs limites d’émission dans l’air sont respectées si
— aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d’émission fixées par le présent arrêté
pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques â l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote;
— aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques â
l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ne dépasse les valeurs limites fixées par le présent arrêté;
— aucune des moyennes mesurées sur la période d’échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés,
ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et flirannes ne dépasse les valeurs limites fixées par le présent arrêté
— pour les installations mettant en oeuvre un dispositif de traitement des oxydes d’azote par injection de
réactifs azotés, aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l’ammoniac ne dépasse les valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral
— 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures â
150 mg/m’ ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d’une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m3.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l’article 3.3.4 du présent arrêté ne sont pas prises en compte pourjuger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (â l’exception des phases de démarrage et d’extinction, lorsque aucun déchet n’est incinéré) â partir des valeurs mesurées après soustraction de l’intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission fixées par le présent arrêté
- Monoxyde de carbone: 10%;
- Dioxyde de soufre: 20 %;
- Ammoniac : 40 %;
- Dioxyde d’azote : 20 %;
- Poussières totales 30 %;
- Carbone organique total : 30 %;
- Chlorure d’hydrogène : 40 %;
- Fluorure d’hydrogène : 40 %.
23
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 50Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur
une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission fixées par le présent
arrêté sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273° K, pour une pression
de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule ci-après :
Es = Em (21 — Os)/(21 - Om)
Où :
- Es représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;
- Em représente la concentration d'émission mesurée ;
- Os représente la concentration d'oxygène standard ;
- Om représente la concentration d'oxygène mesurée.
Article 3.3.6. Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air
Des dispositions particulières peuvent être imposées par arrêté en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans
le cadre de l’arrêté ministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d'épisodes de pollution de l’air ambiant et des instructions techniques du 24 septembre 2014 et du 5 janvier 2017.
24
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu’une moyenne journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n’aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d’émission fixées par le présent arrêté sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c’est-à-dire 273° K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule ci-après Es = Em(21 — Os)/(21 - 0m)
Où:
- Es représente la concentration d’émission calculée au pourcentage standard de la concentration d’oxygène;
- Em représente la concentration d’émission mesurée;
- Os représente la concentration d’oxygène standard;
- 0m représente la concentration d’oxygène mesurée.
Article 3.3.6. Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air
Des dispositions particulières peuvent être imposées par arrêté en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le cadre de l’arrêté ministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant et des instructions techniques du 24septembre2014 et du 5janvier2017.
24
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 51TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement. Il respecte également les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux.
Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont
présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être recherchée. L'exploitant tient donc à la
disposition de l’Inspection les éléments attestant qu’il a mis en œuvre des solutions de réduction techniquement
viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé a minima hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et consultable par l’Inspection des installations classées
En dehors des eaux usées et pluviales recyclées sur le site, les prélèvements d’eau qui ne s’avèrent pas liés à la
lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la Nom de la commune du réseau | Prélèvement maximal annuel
ressource (m3/an)
Réseau d’eau AEP Lons-le-Saunier 25000
L'exploitant établit un bilan annuel des utilisations d’eau à partir des relevés de ses consommations. Ce bilan fait
apparaître les quantités d'eaux usées et eaux pluviales réutilisées sur site et les éventuelles autres économies
réalisables.
Article 4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
Sans objet.
Article 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.1.3.1. Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.1.3.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Sans objet.
25
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au W de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement. Il respecte également les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a mis en oeuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé a minima hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées
En dehors des eaux usées et pluviales recyclées sur le site, les prélèvements d’eau qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes
Origine de la Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel
ressource (m3/an)
Réseau d’eau AEP Lons-le-Saunier 25000
L’exploitant établit un bilan annuel des utilisations d’eau à partir des relevés de ses consommations. Ce bilan fait apparaître les quantités d’eaux usées et eaux pluviales réutilisées sur site et les éventuelles autres économies réalisables.
Article 4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
Sans objet.
Article 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.1.3.1. Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.1.3.2. Prélèvement d’eau en nappe par forage
Sans objet.
25
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 52Article 4.1.4. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
L'exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable.
L’exploitant met en place une organisation et des moyens techniques permettant, sur demande du Préfet du Jura,
une réduction temporaire des consommations d’eau afin de participer à l’effort général d'économie d’eau en
période de sécheresse,
Article 4.1.5. Prévention du risque inondation
Sans objet.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du présent arrêté est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits
et le milieu récepteur.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'Inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître (avec légendes) :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;
- Les points et grilles de collecte, les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, fosses, regards, obturateurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle ;
- les réserves d’eau et bassins de rétention ;
- les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'assainissement
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
26
Article 4.1.4. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
L’exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable.
L’exploitant met en place une organisation et des moyens techniques permettant, sur demande du Préfet du Jura, une réduction temporaire des consommations d’eau afin de participer à l’effort général d’économie d’eau en période de sécheresse.
Article 4.1.5. Prévention du risque inondation
Sans objet.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du présent arrêté est interdit.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître (avec légendes) - l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation;
- les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...)
- les points et grilles de collecte, les secteurs collectés et les réseaux associés;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, fosses, regards, obturateurs...)
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle;
- les réserves d’eau et bassins de rétention;
- les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’assainissement ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 53Article 4.2.4.1, Protection contre des risques spécifiques
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, OUVRAGES D'ÉPURATION ET CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches ;
- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées : eaux de toitures (sauf bâtiments spécifiques précisés ci-
dessous), de voiries, parkings et zones extérieures de chargement/déchargement/entreposage de déchets ;
- les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées : eaux de toitures de certains bâtiments (local
d'entreposage des balles de déchets à incinérer, bureaux du « SYDOM » et bureaux du « prestataire
d’exploitation du centre de tri ») ;
- les eaux industrielles : eaux de lavage des sols, jus de fosse et des zones de déchargement des déchets,
eaux issues du process, purges et condensats des chaudières, de l’ORC et autres équipements, rejets du
poste de déminéralisation, trop plein éventuel provenant de l’extinction des mâchefers, eaux d’égouttures
collectées au niveau du stockage de mâchefers..... ;
- les eaux polluées lors d'un accident et les eaux d’extinction incendie.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux domestiques, des eaux pluviales
non susceptibles d’être polluées et des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.3.2. Collecte et traitement des effluents
Article 4.3.2.1. Dispositions générales
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
collecte et de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant de la collecte, du stockage et du
traitement des effluents (conditions anaérobies notamment).
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement,
de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles
de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
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Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Un systême permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, OUVRAGES D’ÉPURATION ET CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants - les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches;
- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées eaux de toitures (sauf bâtiments spécifiques précisés ci-
dessous), de voiries, parkings et zones extérieures de chargement/déchargement/entreposage de déchets - les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées : eaux de toitures de certains bâtiments (local d’entreposage des balles de déchets à incinérer, bureaux du « SYDOM » et bureaux du «prestataire d’exploitation du centre de tri »)
- les eaux industrielles: eaux de lavage des sols, jus de fosse et des zones de déchargement des déchets,
eaux issues du process, purges et condensats des chaudiêres, de l’ORC et autres équipements, rejets du poste de déminéralisation, trop plein éventuel provenant de l’extinction des mâchefers, eaux d’égouttures collectées au niveau du stockage de mâchefers...
- les eaux polluées lors d’un accident et les eaux d’extinction incendie.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux domestiques, des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées et des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.3.2. Collecte et traitement des effluents
Article 4.3.2.1. Dispositions générales
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant de la collecte, du stockage et du traitement des effluents (conditions anaérobies notamment).
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 54Article 4.3.2.2. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur, via le réseau
d’assainissement communal.
Article 4.3.2.3. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Sur l’ensemble du site, toutes les zones étanches extérieures (chaussées, toitures hors celles dont les eaux pluviales
ne sont pas susceptibles d’être polluées, parkings, aire de chargement/déchargement non abritées, aires
d’entreposage de déchets.) sont pentées de manière à diriger les eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées
vers un réseau de collecte spécifique.
Tout ou partie de ces eaux peut être dirigée vers un bassin ou une bâche de stockage en vue d’un recyclage dans
les installations, sous réserve d’une capacité disponible suffisante.
Les eaux pluviales qui ne font pas l’objet d’un stockage en vue d’un recyclage dans les installations sont dirigées,
après traitement, vers le milieu naturel, via un bassin écrêteur de la commune de Lons-le-Saunier.
Ces eaux pluviales sont notamment traitées sur site par un ou plusieurs dispositifs de type « décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures » et le réseau de collecte est équipé d’obturateur(s) pouvant être actionné(s) à tout moment pour
stopper tout écoulement vers l’extérieur du site. Les dispositifs de traitement sont conformes aux normes en
vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de
l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures
et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux
de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'Inspection des installations classées.
Si nécessaire au respect des valeurs limites applicables, l’exploitant met en place un traitement complémentaire
des eaux pluviales ou prend les dispositions permettant de réduire la pollution à la source (par exemple en abritant
ou filmant les balles de déchets entreposées à l’extérieur).
Article 4.3.2.4. Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont collectées et rejetées par infiltration dans les sols, au
niveau des talus au sein du site.
Article 4.3.2.5. Eaux industrielles
Les eaux industrielles sont collectées et stockées en vue de leur recyclage dans le process. Tout rejet direct ou
indirect de ces eaux dans les sols ou le milieu naturel ou un réseau externe est strictement interdit. Leur épandage,
y compris sur site et leur utilisation pour l’arrosage des sols végétalisés sont également interdits.
Après collecte, les eaux industrielles sont dirigées (par écoulement gravitaire ou pompage) vers une cuve de
décantation (d’un volume de l’ordre de 13 m°) puis vers un bassin étanche de stockage. La cuve de décantation est
nettoyée régulièrement et au moins une fois tous les deux ans.
Le bassin de stockage répond à plusieurs usages : stockage des eaux industrielles dans l’attente de leur ré-
utilisation sur site, stockage d’une partie des eaux pluviales en vue de leur utilisation sur site et capacité de
rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Les eaux pluviales qui se retrouvent mélangées aux eaux
industrielles sont à gérer comme des eaux industrielles.
Les eaux stockées dans le bassin étant polluées, il ne doit pas comporter de tuyauterie, surverse ou tout autre
dispositif créant une communication vers le milieu naturel ou un réseau externe, même fermé par une vanne ou un
obturateur.
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Article 4.3.2.2. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur, via le réseau d’assainissement communal.
Article 4.3.2.3. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Sur l’ensemble du site, toutes les zones étanches extérieures (chaussées, toitures hors celles dont les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d’être polluées, parkings, aire de chargement/déchargement non abritées, aires d’entreposage de déchets...) sont pentées de manière à diriger les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées vers un réseau de collecte spécifique.
Tout ou partie de ces eaux peut être dirigée vers un bassin ou une bâche de stockage en vue d’un recyclage dans les installations, sous réserve d’une capacité disponible suffisante.
Les eaux pluviales qui ne font pas l’objet d’un stockage en vue d’un recyclage dans les installations sont dirigées, après traitement, vers le milieu naturel, via un bassin écrêteur de la commune de Lons-le-Saunier.
Ces eaux pluviales sont notamment traitées sur site par un ou plusieurs dispositifs de type « décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures » et le réseau de collecte est équipé d’obturateur(s) pouvant être actionné(s) à tout moment pour stopper tout écoulement vers l’extérieur du site. Les dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées.
Si nécessaire au respect des valeurs limites applicables, l’exploitant met en place un traitement complémentaire des eaux pluviales ou prend les dispositions permettant de réduire la pollution à la source (par exemple en abritant ou filmant les balles de déchets entreposées à l’extérieur).
Article 4.3.2.4. Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont collectées et rejetées par infiltration dans les sols, au niveau des talus au sein du site.
Article 4.3.2.5. Eaux industrielles
Les eaux industrielles sont collectées et stockées en vue de leur recyclage dans le process. Tout rejet direct ou indirect de ces eaux dans les sols ou le milieu naturel ou un réseau externe est strictement interdit. Leur épandage, y compris sur site et leur utilisation pour l’arrosage des sols végétalisés sont également interdits.
Après collecte, les eaux industrielles sont dirigées (par écoulement gravitaire ou pompage) vers une cuve de décantation (d’un volume de l’ordre de 13 m3) puis vers un bassin étanche de stockage. La cuve de décantation est nettoyée régulièrement et au moins une fois tous les deux ans.
Le bassin de stockage répond à plusieurs usages stockage des eaux industrielles dans l’attente de leur ré utilisation sur site, stockage d’une partie des eaux pluviales en vue de leur utilisation sur site et capacité de rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Les eaux pluviales qui se retrouvent mélangées aux eaux industrielles sont à gérer comme des eaux industrielles.
Les eaux stockées dans le bassin étant polluées, il ne doit pas comporter de tuyauterie, surverse ou tout autre dispositif créant une communication vers le milieu naturel ou un réseau externe, même fermé par une vanne ou un obturateur.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 55Ce bassin de stockage dispose d’un volume utile minimale de 900 m° dont 520 m° devant rester disponibles en
permanence en tant que capacité de rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Dans cet objectif, la hauteur
des eaux industrielles et pluviales stockées dans l’attente de leur utilisation est limitée à 2,50 m. Une sonde de
niveau déclenche une alarme en salle de commande de l’unité d’incinération en cas d'atteinte de cette hauteur,
avec enregistrement des alarmes.
Afin de ne pas dépasser cette hauteur limite, l’exploitant peut utiliser une capacité complémentaire de stockage de
type bâche souple étanche ou faire évacuer dans une filière autorisée les eaux polluées en tant que déchets. La
hauteur des eaux stockées dans le bassin est mesurée quotidiennement et reportée dans un registre tenu à
disposition de l’Inspection. Sur la base de ces relevés, des quantités d’eau consommées et générées et des
conditions météorologiques, l’exploitant anticipe l’évolution de la hauteur d’eau dans le bassin afin d’adapter les
modalités de gestion pour ne pas dépasser la hauteur limite de 2,50 m.
Ces eaux stockées dans le bassin peuvent être réutilisées sur site pour :
- le refroidissement des gaz et/ou des mâchefers ;
- [a réduction des teneurs en NOx dans les fumées, via une injection dans le foyer.
La quantité d’eau réutilisée sur site est mesurée et enregistrée.
Article 4.3.2.6. Eaux polluées lors d'un accident et eaux d’extinction incendie
Les eaux polluées lors d’un accident et les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie sont collectées et stockées
en vue de leur évacuation en tant que déchets, dans des filières dûment autorisées.
Sous réserve de justification de leur compatibilité avec un usage interne, ces eaux peuvent toutefois être recyclées
dans le process. Tout rejet de ces eaux dans le milieu naturel ou un réseau externe est interdit.
Article 4.3.3. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par
le présent arrêté N°1
Coordonnées (Lambert 93)
Nature des effluents
Débit maximum horaire (m*/h)
Exutoire du rejet
Milieu naturel récepteur
X = 897 106 m, Y = 6 623 890 m
eaux pluviales après débourbeur/déshuileur
/
bassin écrêteur de Lons-le-Saunier
ruisseau des combes
Exutoire du rejet
Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Conditions de raccordement /
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par N°2
le présent arrêté
Coordonnées (Lambert 93) X = 897 191 m, Y = 6 623 836 m
Nature des effluents eaux domestiques
Débit maximal journalier (m’/j) / réseau d’assainissement ECLA
station d'épuration urbaine
060939362001)
autorisation de rejet
de Montmorot (code:
29
Ce bassin de stockage dispose d’un volume utile minimale de 900 m3 dont 520 m3 devant rester disponibles en permanence en tant que capacité de rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Dans cet objectif, la hauteur des eaux industrielles et pluviales stockées dans l’attente de leur utilisation est limitée à 2,50 m. Une sonde de niveau déclenche une alarme en salle de commande de l’unité d’incinération en cas d’atteinte de cette hauteur, avec enregistrement des alarmes.
Afin de ne pas dépasser cette hauteur limite, l’exploitant peut utiliser une capacité complémentaire de stockage de type bâche souple étanche ou faire évacuer dans une filière autorisée les eaux polluées en tant que déchets. La hauteur des eaux stockées dans le bassin est mesurée quotidiennement et reportée dans un registre tenu à disposition de l’inspection. Sur la base de ces relevés, des quantités d’eau consommées et générées et des conditions météorologiques, l’exploitant anticipe l’évolution de la hauteur d’eau dans le bassin afin d’adapter les modalités de gestion pour ne pas dépasser la hauteur limite de 2,50 m.
Ces eaux stockées dans le bassin peuvent être réutilisées sur site pour:
- le refroidissement des gaz et/ou des mâchefers
- la réduction des teneurs en NOx dans les fumées, via une injection dans le foyer.
La quantité d’eau réutilisée sur site est mesurée et enregistrée.
Article 4.3.2.6. Eaux polluées lors d’un accident et eaux d’extinction incendie
Les eaux polluées lors d’un accident et les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie sont collectées et stockées en vue de leur évacuation en tant que déchets, dans des filières dûment autorisées.
Sous réserve de justification de leur compatibilité avec un usage interne, ces eaux peuvent toutefois étre recyclées dans le process. Tout rejet de ces eaux dans le milieu naturel ou un réseau externe est interdit.
Article 4.3.3. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l’établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par N°1
le présent arrêté
Coordonnées (Lambert 93)
Nature des effluents
Débit maximum horaire (m3/h)
Exutoire du rejet
Milieu naturel récepteur
Conditions de raccordement
X897 106m,Y6623 890m
eaux pluviales après débourbeur/déshuileur
/
bassin écrêteur de Lons-le-Saunier
ruisseau des combes
/
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par N° 2
le présent affété
Coordonnées (Lambert 93) X = 897 191 m, Y = 6 623 836m
Nature des effluents eaux domestiques
Débit maximal journalier (m3/j) /
Exutoire du rejet réseau d’assainissement ECLA
. . . station d’épuration urbaine de Montmorot (code:
Station de traitement collective 060939362001)
Conditions de raccordement autorisation de rejet
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 56Article 4.3.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.4.1. Conception
Pour le rejet vers le bassin écrêteur de Lons-le-Saunier, les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés
de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet,
en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une
bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Pour le rejet vers la station d’épuration urbaine, les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de
l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif,
en application de l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Article 4.3.4.2. Aménagement
Article 4.3.4.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant......).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de l'Inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.4.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Article 4.3.4.3 Équipements
Sans objet.
Article 4.3.5, Caractéristiques et valeurs limites des rejets
Article 4.3.5.1. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes :
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- température : 30 °C ;
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure à 100 mg Pt/1.
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Article 4.3.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.4.1. Conception
Pour le rejet vers le bassin écrêteur de Lons-le-Saunier, les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l’Etat compétent.
Pour le rejet vers la station d’épuration urbaine, les dispositions du présent affété s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l’article L. 133 1-10 du Code de la Santé Publique.
Article 4.3.4.2. Aménagement
Article 4.3.4.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’Inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.4.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.4.3 Équipements
Sans objet.
Article 4.3.5. Caractéristiques et valeurs limites des rejets
Article 4.3.5.1. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts
- de matières flottantes;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes
- température : 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline);
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 57Article 4.3.5.2. Valeurs limites d’émission des eaux pluviales susceptibles d’être polluées
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1
Pnètre Code Sandre Concentrations maximales*
Polluants généraux
MES | 1305 30 mg/l
DCO 1314 125 mg/l
COT 1841 40 mg/l
Hydrocarbures totaux | 7009 5 mg/l
Polluants spécifiques**
Cyanures libres | 1084 0,1 mg/l
AOX | 1106 | mg/l
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) | 7714 5 mg/l
Chrome et ses composés 1389 0,1 mg/l
Chrome hexavalent et ses composés 1371 0,05 mg/l
Plomb et ses composés 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/)
Cuivre et ses composés 1392 0,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/)
Nickel et ses composés 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés 1383 0.8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Thallium et ses composés 2555 0,05 mg/l
Fluor et ses composés dont fluorures 15 mg/l
Arsenic et ses cCOMPosés 1369 0,025 mg/l si le rejet dépasse 0.5 g/j
Cadmium et ses composés 1388 0,025 mg/l
Mercure et ses composés 1387 0,025 mg/l
Indice phénols 1440 0,3 mg/l
HAP (somme des composés suivants : 1117 0,025 mg/l
50-32-8, 205-99-2, 207-08-9, 191-24-2, 193-39-
5)
* : Jes valeurs limites pour les polluants spécifiques sont applicables à compter du 01/07/2019.
** : les polluants spécifiques qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, après justification de l’exploitant transmise à
l'Inspection des installations classées, ne font pas l'objet des mesures périodiques.
Les mesures sont effectuées soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux
prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. Une mesure du débit est également réalisée. Au moins une
fois par an, les mesures sont effectuées par un prélèvement sur 24 heures ; la mesure est alors réalisée à partir d'un
échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il
s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un
prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
31
Article 4.3.5.2. Valeurs limites d’émission des eaux pluviales susceptibles d’être polluées
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous.
Référence du rejet vers le milieu récepteur N° 1
Paramètre Code Sandre Concentrations maximaÏes
Polluants généraux
MES 1305 30mW!
DCO 1314 125mg11
COT 1841 4Omg/l
Hydrocarbures totaux I 7009 5 mg/l
Polluants spécifiques
Cyanures libres 1084 0,1 mgI
AOX 1106 lmg/1
Fer, aluminium et composés (en Fe+AI) 7714 5 mgfl
Chrome et ses composés 1389 0,1 mg1I
Chrome hexavalent et ses composés 1371 0,05 mg/l
Plomb et ses composés 1382 0,1 mg/I si le rejet dépasseS Wi
Cuivre et ses composés 1392 0,15 mg1l si le relet dépasses Wi
Nickel et ses composés 1386 0.2 ma1I si le rejet dépasses g/j
Zinc et ses composés 1383 0,8 mgI si le rejet dépasse 20 g/j
Thallium et ses composés 2555 0.05 mg/l
Fluor et ses composés dont fluorures 15 mgJl
Arsenic et ses composés 1369 0,025 mgI si le rejet dépasse 0,5 Wi
Cadmium ct ses composés 1388 0.025 mgI
Mercure et ses composés 1387 0,025 mgI
Indice phénols 1440 0.3 mgI
HAP (somme des composi suivants: I I 17 0,025 mgI
50-32-8, 205-99-2, 207-08-9, 191-24-2, l93-39-
5)
*: les valeurs limites pour les polluants spécifiques sont applicables à compter du 01/07/2019.
** : les polluants spécifiques qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, après justification de l’exploitani transmise à
l’inspection des installations classées, ne font pas l’objet des mesures périodiques.
Les mesures sont effectuées soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. Une mesure du débit est également réalisée. Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un prélèvement sur 24 heures la mesure est alors réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l’installation. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets lejustifie. Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.
31
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 58TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 QUANTITÉS MAXIMALES DE DÉCHETS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRÉSENTS SUR LE SITE
Article 5.1.1. Quantités maximales en cohérence avec le montant des garanties financières
A tout moment, les quantités de déchets (déchets entrants, que ce soit pour du transit, regroupement,
tri ou traitement par incinération, ainsi que déchets produits par les installations) pouvant être
entreposées sur le site ne doivent pas dépasser, pour chaque type de déchets, les valeurs maximales
définies dans le tableau ci-dessous, sur la base desquelles le montant des garanties financières fixé
par le présent arrêté a été calculé :
Type de déchets ren Nature des déchets Que DATES
Déchets non dangereux
Déchets entrants pour l’unité|20 03 01 |Déchets en mélange 2800 tonnes
d’incinération 20 03 02 |Déchets de marchés
20 03 07 | Déchets encombrants
190801 |Déchets de dégrillage
1908 09 |Graisses de station d'épuration urbaine
20 01 32 |Déchets de médicaments
Déchets entrants pour le centre | 20 01 01 |Papier et carton 560 tonnes
de tri/regroupement 150101 |Emballages en papier/carton
2001 39 |Matières plastiques
150102 |Emballages en matières plastiques
20 01 40 |Métaux
15 01 04 | Emballages métalliques
15 01 06 | Emballages en mélange
Déchets générés par l’unité|19 01 02 |Déchets de déferraillage des mâchefers 40 tonnes
d’incinération 190112 |Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 150 tonnes
191212 |Déchets du trommel pour valorisation 80 tonnes
191204 Déchets issus du tri optique 50 tonnes
Déchets générés par le centre de| 191212 |Refus de tri 40 tonnes
tri
Déchets sortants du centre de tri [191201 |Papier et carton 700 tonnes
191204 |Matières plastiques
191202 |Métaux ferreux
191203 |Métaux non ferreux
Autres déchets non dangereux Palettes, films, métaux, ... 10 tonnes
énérés sur le site
Déchets dangereux
Déchets générés par l’unité|19 O1 10*
d’incinération 19 01 07* ns 50 tonnes 19 01 15* |REFIOM 50 tonnes Autres déchets dangereux Huiles, DEEE... 2,5 tonnes générés sur le site
*: y compris lors des arrêts des installations
TITRE 5 - DÉCHETS
ChAPITRE 5.1 QUANTITÉS MAXIMALES DE DÉCHETS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRÉSENTS SUR LE SITE
Article 5.1.1. Quantités maximales en cohérence avec le montant des garanties financières
A tout moment, les quantités de déchets (déchets entrants, que ce soit pour du transit, regroupement, tri ou traitement par incinération, ainsi que déchets produits par les installations) pouvant être entreposées sur le site ne doivent pas dépasser, pour chaque type de déchets, les valeurs maximales définies dans le tableau ci-dessous, sur la base desquelles le montant des garanties financières fixé par le présent arrêté a été calculé
. Codes Quantité maximale
Type de dechets Nature des dechets dechets sur slte*
Déchets non dangereux
Déchets entrants pour l’unité 20 03 01 Déchets en mélange 2800 tonnes
d’incinération 20 03 02 Déchets de marchés
20 03 07 Déchets encombrants
190801 Déchets de dégrillage
190809 Graisses de station d’épuration urbaine
2001 32 Déchets de médicaments
Déchets entrants pour le centre 2001 01 Papier et carton 560 tonnes
de td/regroupement 1501 01 Emballages en papier/carton
2001 39 Matières plastiques
1501 02 Emballages en matières plastiques
2001 40 Métaux
15 01 04 Emballages métalliques
15 01 06 Emballages en mélange
Déchets générés par l’unité 1901 02 Déchets de déferraillage des mâchefers 40 tonnes d’incinération 1901 12 Mâchefers u-t, que ceux visés à la rubrique 1901 Il 150 tonnes
19 12 12 Déchets du trommel pour valorisation 80 tonnes
19 1204 Déchets issus du tri optique 50 tonnes
Déchets générés par le centre de 19 12 12 Rehis de tri 40 tonnes
tri
Déchets sortants du centre de tri 19 1201 Papier et carton 700 tonnes
19 1204 Matières plastiques
19 1202 Métaux ferreux
191203 Métauxnon ferreux
Autres déchets non dangereux Palettes, films, métaux, ... 10 tonnes
générés sur le site
Déchets dangercux
Déchets générés par l’unité 1901 10* . . . PSR 50 tonnes
d’incineration 1901 07*
1901 l5 REFIOM 50 tonnes
Autres déchets dangereux Huiles, DEEE... 2,5 tonnes
générés sur le site
* y compris lors des arrêts des installations
32
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 59Article 5.1.2. Détermination des quantités de déchets
Tous les déchets reçus sur le site ou générés par les activités doivent faire l’objet d’une pesée par un
dispositif approuvé pour les transactions commerciales :
- par pont-bascule pour tous les déchets entrant et sortant par véhicules, en distinguant ceux destinés
à/ou issus de l’unité d’incinération, ceux destinés à/ou issus de l’unité de tri et ceux uniquement en
transit ;
- par convoyeur avec pesée statique pour les fines du balistique issues du centre de tri envoyées dans
l’unité d’incinération ;
- par convoyeur avec pesée statique pour les autres refus de tri issus du centre de tri envoyés dans
l’unité d’incinération.
Les déchets destinés à l’unité d’incinération mais qui ont pu être récupérés par un tri en vue de leur
recyclage ne sont pas transférés sur le centre de tri mais envoyés à l’extérieur dans une filière autorisée ; ils
font ainsi l’objet d’une pesée en sortie de site.
L'exploitant tient un registre de l’ensemble de ces pesées de déchets et réalise quotidiennement un bilan des
flux permettant de connaître la quantité de déchets présents au sein de l’unité d’incinération et de l’unité de
tri.
CHAPITRE 5.2 REGISTRES SUR LES DÉCHETS
Article 5.2.1. Registre d'admission
L'exploitant tient en permanence à jour, à la disposition de l'inspecteur des installations classées, un registre
chronologique d'admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :
- la date et l'heure de réception sur site ;
- Ja nature des déchets et le code correspondant de la nomenclature définie à l’annexe de la Décision
n° 2000/532/CE du 03/05/00 ;
- le tonnage de déchets ;
- le nomet l'adresse de l'installation ou de la collectivité de collecte expéditrice des déchets ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article
R. 541-53 du Code de l'Environnement ;
- Je cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- len° d'immatriculation ;
- l'opération subie par les déchets dans l'installation et le code de traitement correspondant
mentionné aux annexes de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
- le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge de déchets.
Les flux de déchets destinés initialement au centre de tri, refusés et transférés à l’incinération (dont
les refus de tri) sont à enregistrer de manière équivalente, par l’exploitant.
Les informations mentionnées dans ce registre sont à conserver sur une durée minimale de 5 ans.
Article 5.2.2. Registre de sortie
L'exploitant tient en permanence à jour, à la disposition de l'Inspecteur des installations classées, un
registre chronologique où il consigne pour chaque flux de déchets sortants :
- la date et l’heure de l'expédition du déchet ;
- Ja nature du déchet sortant et le code correspondant de la nomenclature définie à l’annexe de
la Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000 ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du Code de l'Environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
33
Article 5.1.2. Détermination des quantités de déchets
Tous les déchets reçus sur le site ou générés par les activités doivent faire l’objet d’une pesée par un dispositif approuvé pour les transactions commerciales
- par pont-bascule pour tous les déchets entrant et sortant par véhicules, en distinguant ceux destinés
à/ou issus de l’unité d’incinération, ceux destinés à/ou issus de l’unité de tri et ceux uniquement en transit
- par convoyeur avec pesée statique pour les fines du balistique issues du centre de tri envoyées dans
l’unité d’incinération
- par convoyeur avec pesée statique pour les autres refus de tri issus du centre de tri envoyés dans
l’unité d’incinération.
Les déchets destinés à l’unité d’incinération mais qui ont pu être récupérés par un tri en vue de leur recyclage ne sont pas transférés sur le centre de tri mais envoyés à l’extérieur dans une filière autorisée ; ils font ainsi l’objet d’une pesée en sortie de site.
L’exploitant tient un registre de l’ensemble de ces pesées de déchets et réalise quotidiennement un bilan des flux permettant de connaître la quantité de déchets présents au sein de l’unité d’incinération et de l’unité de tri.
CHAPITRE 5.2 REGISTRES SUR LES DÉCHETS
Article 5.2.1. Registre d’admission
L’exploitant tient en permanence à jour, à la disposition de l’Inspecteur des installations classées, un registre chronologique d’admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets: - la date et l’heure de réception sur site;
- la nature des déchets et le code correspondant de la nomenclature définie à l’annexe de la Décision
n° 2000/532/CE du 03/05/00;
- le tonnage de déchets
- le nom et l’adresse de l’installation ou de la collectivité de collecte expéditrice des déchets
- le nom et l’adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l’article
R. 541-53 du Code de l’Environnement;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets;
- le n° d’immatriculation;
- l’opération subie par les déchets dans l’installation et le code de traitement correspondant
mentionné aux annexes de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008
- le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge de déchets.
Les flux de déchets destinés initialement au centre de tri, refusés et transférés à l’incinération (dont les refus de tri) sont à enregistrer de manière équivalente, par l’exploitant.
Les informations mentionnées dans ce registre sont à conserver sur une durée minimale de 5 ans.
Article 5.2.2. Registre de sortie
L’exploitant tient en permanence à jour, à la disposition de l’inspecteur des instalLations classées, un registre chronologique où il consigne pour chaque flux de déchets sortants - la date et l’heure de l’expédition du déchet
- la nature du déchet sortant et le code correspondant de la nomenclature définie à l’annexe de
la Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000
- la quantité du déchet sortant
- le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié
- le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du Code de l’Environnement - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets
33
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 60- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement n° 1013/2006 du
14 juin 2006 ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie
à l'article L. 541-1 du Code de l'Environnement.
Les informations mentionnées dans ce registre sont à conserver sur une durée minimale de 5 ans.
CHAPITRE 5.3 GESTION DES DÉCHETS REÇUS POUR L'INCINÉRATION
Article 5.3.1. Déchets admis et déchets interdits
Les déchets admis sur l'installation d’incinération sont uniquement :
- les déchets ménagers non dangereux issus de la collecte des ordures ménagères ;
- le tout-venant incinérable ne contenant pas de matières dangereuses issu de points d’apports volontaires et
des déchetteries ;
- les fractions incinérables non dangereuses des déchets banals des entreprises et des commerces ;
- les refus et les fines du centre de tri de Lons-le-Saunier ;
- les médicaments non utilisés (type Cyclamed) répondant aux critères de déchets non dangereux, sous
réserve d’une admission directement en fosse, sans passage par le trommel ;
- les graisses et résidus de dégrillage non dangereux provenant de stations d'épuration urbaines.
Les déchets suivants ne peuvent être admis dans l’installation d’incinération (liste non exhaustive) :
- les déchets dangereux et notamment ceux des ménages ;
- les déchets radioactifs ;
- les déchets non refroidis susceptibles de provoquer un incendie ;
- les matières valorisables issues des collectes sélectives et de déchetteries ;
- les déchets verts ;
- les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- les déchets d’abattoir ;
- les déchets liquides ou pâteux à l’exception des graisses et résidus de dégrillage provenant de stations
d'épuration urbaines.
Les déchets d’éléments d'ameublement issus des « encombrants » sont admis sur l'installation d’incinération, sous
réserve du respect de l’ensemble des critères suivants :
-__ répondre à la définition de déchets non dangereux ;
-_ avoir des dimensions compatibles avec leur enfournement en toute sécurité et avec les caractéristiques du
four ;
-__ disposer sur site d’un stock de balles de déchets à incinérer inférieur à 1000 m°.
Article 5.3.2. Origine des déchets
Les déchets admis sur l'installation d’incinération proviennent uniquement du département du JURA.
Toutefois, les déchets provenant des pannes ou des arrêts programmés des installations de traitement de la
région Bourgogne-Franche-Comté peuvent être admis sur le centre sous réserve de répondre à l’ensemble du
présent arrêté et des critères suivants :
- de la compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets applicables ;
- d’une capacité de traitement suffisante sur le site de Lons-le-Saunier sur la période considérée au
regard du vide de four et du stock de déchets mis en balles ;
- d’une information préalable de l’Inspection des installations classées et sauf avis contraire de sa part.
Article 5.3.3. Évaluation du pouvoir calorifique inférieur
L'exploitant doit réaliser chaque année une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés.
34
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l’annexe VII du règlement n° 1013/2006 du
14juin 2006
- le code du traitement qui va être opéré dans l’installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie
à l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement.
Les informations mentionnées dans ce registre sont à conserver sur une durée minimale de S ans.
CHAPITRE 5.3 GESTION DES DÉCHETS REÇUS POUR L’INCINÉRATION
Article 5.3.1. Déchets admis et déchets interdits
Les déchets admis sur l’installation d’incinération sont uniquement
- les déchets ménagers non dangereux issus de la collecte des ordures ménagères;
- le tout-venant incinérable ne contenant pas de matières dangereuses issu de points d’apports volontaires et
des déchetteries
- les fractions incinérables non dangereuses des déchets banals des entreprises et des commerces;
- les refus et les fines du centre de tri de Lons-le-Saunier;
- les médicaments non utilisés (type Cyclamed) répondant aux critères de déchets non dangereux, sous
réserve d’une admission directement en fosse, sans passage par le trommel
- les graisses et résidus de dégrillage non dangereux provenant de stations d’épuration urbaines.
Les déchets suivants ne peuvent être admis dans l’installation d’incinération (liste non exhaustive) - les déchets dangereux et notamment ceux des ménages;
- les déchets radioactifs
- les déchets non refroidis susceptibles de provoquer un incendie;
- les matières valorisables issues des collectes sélectives et de déchetteries
- les déchets verts;
- les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
- les déchets d’abattoir;
- les déchets liquides ou pâteux à l’exception des graisses et résidus de dégrillage provenant de stations
d’épuration urbaines.
Les déchets d’éléments d’ameublement issus des « encombrants » sont admis sur l’installation Wincinération, sous réserve du respect de l’ensemble des critères suivants
- répondre à la définition de déchets non dangereux;
- avoir des dimensions compatibles avec leur enfournement en toute sécurité et avec les caractéristiques du
four;
- disposer sur site d’un stock de balles de déchets à incinérer inférieur à 1000 m3.
Article 5.3.2. Origine des déchets
Les déchets admis sur l’installation d’incinération proviennent uniquement du département du JURA.
Toutefois, les déchets provenant des pannes ou des arrêts programmés des installations de traitement de la région Bourgogne-Franche-Comté peuvent être admis sur le centre sous réserve de répondre à l’ensemble du présent arrêté et des critères suivants
- de la compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets applicables
- d’une capacité de traitement suffisante sur le site de Lons-le-Saunier sur la période considérée au
regard du vide de four et du stock de déchets mis en balles
- d’une information préalable de l’Inspection des installations classées et sauf avis contraire de sa part.
Article 5.3.3. Évaluation du pouvoir calorifique inférieur
L’exploitant doit réaliser chaque année une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés.
34
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 61Article 5.3.4. Information préalable — acceptation préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander
au producteur du déchet ou aux collectivités de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature du
déchet. S'il l'estime nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. Cette information préalable
doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins 5 ans par l'exploitant.
L'exploitant tient en permanence à jour, et à la disposition de l'Inspecteur des installations classées, le recueil des
informations préalables et y précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet.
Article 5.3.5. Détection de la radioactivité
L'établissement est équipé d’un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle
systématique des déchets entrants et sortants et vise à vérifier l'absence de déchets radioactifs.
Le seuil de déclenchement de l’alarme de ce dispositif est fixé par l’exploitant en tenant compte du bruit de fond
local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la
disposition de l’Inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage
de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence a minima annuelle, selon un programme de vérification défini
par l’exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La
périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L’exploitant doit pouvoir
justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les documents nécessaires à la
traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la
radioactivité.
Article 5.3.6. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
L'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette
procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d’une formation au risque
radiologique.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir. Le cas
échéant, un dispositif de report d’alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire
spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des
intempéries.
L’exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l’aide d’un radiamètre portable, correctement
étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse
spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du
déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à
refuser le déchet et le retourner au producteur ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet.
En cas de gestion de la source par décroissance, l'exploitant dispose d’un local fermé, situé à l’écart des postes de
travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions
d’accès claires et bien apparentes.
35
Article 5.3.4. Information préalable — acceptation préalable
Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant doit demander au producteur du déchet ou aux collectivités de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature du déchet. S’il l’estime nécessaire, l’exploitant sollicite des informations complémentaires. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins 5 ans par l’exploitant.
L’exploitant tient en permanence à jour, et à la disposition de l’Inspecteur des installations classées, le recueil des informations préalables et y précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l’admission d’un déchet.
Article 5.3.5. Détection de la radioactivité
L’établissement est équipé d’un système de détection de la radioactivité qui est mis en oeuvre pour le contrôle systématique des déchets entrants et sortants et vise à vérifier l’absence de déchets radioactifs.
Le seuil de déclenchement de l’alarme de ce dispositif est fixé par l’exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence a minima annuelle, selon un progranmie de vérification défini par l’exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L’exploitant doit pouvoir justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L’exploitant tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
Article 5.3.6. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
L’exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d’une formation au risque radiologique.
Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par une personne habilitée à intervenir. Le cas échéant, un dispositif de report d’alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries.
L’exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l’aide d’un radiamètre portable, correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse spéctrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l’activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à refuser le déchet et le retourner au producteur ou à demander à l’Andra de venir prendre en charge le déchet.
En cas de gestion de la source par décroissance, l’exploitant dispose d’un local fermé, situé à l’écart des postes de travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d’accès claires et bien apparentes.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 62L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source
ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de
déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au
déclenchement du détecteur.
Article 5.3.7. Contrôles d’admission
Les contrôles faisant l'objet du présent article sont applicables aux chargements arrivant sur l’unité d’incinération.
Avant tout déchargement sur dalle ou dans la fosse de réception, l'exploitant procède aux opérations suivantes :
- pratiquer si possible un contrôle visuel des déchets arrivant au niveau du poste d'entrée de l'installation ou
de la dalle de réception ; l'objectif de ce contrôle est, en particulier, de repérer tout déchet non admissible
dans l’installation ;
- réaliser une pesée des déchets ;
- pratiquer un contrôle de détection de la non-radioactivité du chargement ;
- un contrôle visuel ultime est réalisé par un contrôleur en poste au déversement des déchets ;
- un accusé de réception doit être délivré pour chaque livraison admise sur le site.
Tout chargement non conforme est :
- soit directement dirigé vers une unité de traitement appropriée, aux frais du producteur s'il s'agit de résidus
particulièrement nuisants (déchets hospitaliers contaminés, déchets dangereux) ;
- soit retourné au producteur ;
- soit géré selon la procédure spécifique mise en place par l’exploitant s’il s’agit d’un chargement ayant fait
l’objet du déclenchement de l’équipement de détection de la radioactivité prévu à cet effet.
Les résultats de ces contrôles sont mentionnés sur le registre d'admission des déchets et tenus à la disposition de
l'Inspecteur des installations classées. Les origines des déchets refusés et les noms des transporteurs concernés sont
indiqués.
Article 5.3.8. Déchargement des déchets
Les déchets à incinérer doivent être déchargés dès leur arrivée à l’usine sur une dalle étanche ou dans une fosse
étanche permettant, dans les deux cas, la collecte des eaux d’égouttage.
Article 5.3.9. Aménagement des aires d’entreposage et conditions d’entreposage
Les déchets doivent être déchargés dès leur arrivée sur le site une fois les contrôles réalisés.
La sécurité du déchargement au niveau de la fosse est assurée par la présence de butes roues devant les déversoirs
de sorte à éviter tout basculement des véhicules,
L'installation doit être équipée de telle sorte que l’entreposage des déchets et l’approvisionnement du four
d’incinération ne soient pas à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L’aire de déchargement des
déchets et la fosse doivent être conçues pour éviter tout envol de déchets et de poussières ou écoulement
d’effluents liquides vers l’extérieur.
L’aire de déchargement et la fosse doivent être closes et être en dépression lors du fonctionnement des fours : l’air
aspiré doit servir d’air de combustion afin de détruire les composés odorants. Le déversement du contenu des
camions doit se faire au moyen d’un dispositif qui isole le camion de l’extérieur pendant le déchargement (par
exemple via la fermeture des portes de l’aire de déchargement lors du déchargement des camions). Le hall de
déchargement est équipé d’un système de brumisation de l’air.
Les déchets sur l’aire de déchargement ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur du mur coupe-feu séparant
cette aire de déchargement de la fosse de l’incinérateur, même localement ou ponctuellement.
En fonctionnement normal, les déchets déchargés sur dalle sont convoyés dans la journée vers les installations de
traitement ou de mise en balle.
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L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
Article 5.3.7. Contrôles d’admission
Les contrôles faisant l’objet du présent article sont applicables aux chargements arrivant sur l’unité d’incinération.
Avant tout déchargement sur dalle ou dans la fosse de réception, l’exploitant procède aux opérations suivantes - pratiquer si possible un contrôle visuel des déchets arrivant au niveau du poste d’entrée de l’installation ou de la dalle de réception ; l’objectif de ce contrôle est, en particulier, de repérer tout déchet non admissible dans l’installation;
- réaliser une pesée des déchets
- pratiquer un contrôle de détection de la non-radioactivité du chargement;
- un contrôle visuel ultime est réalisé par un contrôleur en poste au déversement des déchets;
- un accusé de réception doit être délivré pour chaque livraison admise sur le site.
Tout chargement non conforme est:
- soit directement dirigé vers une unité de traitement appropriée, aux frais du producteur s’il s’agit de résidus
particulièrement nuisants (déchets hospitaliers contaminés, déchets dangereux)
- soit retourné au producteur;
- soit géré selon la procédure spécifique mise en place par l’exploitant s’il s’agit d’un chargement ayant fait
l’objet du déclenchement de l’équipement de détection de la radioactivité prévu à cet effet.
Les résultats de ces contrôles sont mentionnés sur le registre d’admission des déchets et tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Les origines des déchets refusés et les noms des transporteurs concernés sont indiqués.
Article 5.3.8. Déchargement des déchets
Les déchets à incinérer doivent être déchargés dès leur arrivée à l’usine sur une dalle étanche ou dans une fosse étanche permettant, dans les deux cas, la collecte des eaux d’égouttage.
Article 5.3.9. Aménagement des aires d’entreposage et conditions d’entreposage
Les déchets doivent être déchargés dès leur arrivée sur le site une fois les contrôles réalisés.
La sécurité du déchargement au niveau de la fosse est assurée par la présence de butes roues devant les déversoirs de sorte à éviter tout basculement des véhicules.
L’installation doit être équipée de telle sorte que l’entreposage des déchets et l’approvisionnement du four d’incinération ne soient pas à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L’aire de déchargement des déchets et la fosse doivent être conçues pour éviter tout envol de déchets et de poussières ou écoulement d’effluents liquides vers l’extérieur.
L’aire de déchargement et la fosse doivent être closes et être en dépression lors du fonctionnement des fours : l’air aspiré doit servir d’air de combustion afin de détruire les composés odorants. Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d’un dispositif qui isole le camion de l’extérieur pendant le déchargement (par exemple via la fermeture des portes de l’aire de déchargement lors du déchargement des camions). Le hall de déchargement est équipé d’un système de brumisation de l’air.
Les déchets sur l’aire de déchargement ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur du mur coupe-feu séparant cette aire de déchargement de la fosse de l’incinérateur, même localement ou ponctuellement.
En fonctionnement normal, les déchets déchargés sur dalle sont convoyés dans la journée vers les installations de traitement ou de mise en balle.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 63En cas de panne ou d’arrêt technique de l’incinérateur :
- les déchets peuvent séjourner temporairement au niveau de la dalle sans dépasser 5 jours avant incinération
sur le site ou mise en balle ou ré-expédition vers une installation externe autorisée (dans cette dernière
option, l’activité se limite à du transit en vue du détournement des déchets vers d’autres exutoires) ;
- les déchets en cours de réception ou entreposés sur dalle ne sont plus mis en fosse ; l’exploitant procède
par ailleurs à l’enlèvement des déchets déjà entreposés dans la fosse en cas de risque de fermentation
susceptible de générer un accident ou en cas de problématique d’odeurs.
En marche normale de l’incinérateur, un même déchet ne peut être entreposé dans la fosse que pendant 3 jours au
maximum.
CHAPITRE 5.4 GESTION DES DÉCHETS REÇUS PAR LE CENTRE DE TRI
Article 5.4.1. Aménagements
Toutes les opérations de réception, tri, regroupement et conditionnement des déchets en vue d’une valorisation
ultérieure doivent se faire dans le bâtiment couvert. Les portes d’accès des véhicules au bâtiment sont maintenues
fermées en dehors des passages des véhicules.
Les aires de réception des déchets et des refus doivent être nettement délimitées, séparées et clairement signalées.
Tout dépôt de déchets réceptionnés en vrac, même temporaire, en dehors de ces aires est interdit.
Les surfaces de réception des déchets sont résistantes à l'abrasion et suffisamment lisses pour éviter la rétention
des matières et permettre un nettoyage aisé.
Article 5.4.2. Déchets admis et déchets interdits
Le centre de tri est autorisé à recevoir les déchets non dangereux issus des collectes sélectives en provenance des
ménages ou des déchetteries du département du Jura. La provenance de ces déchets est étendue aux départements
de l’Ain, de Ia Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire, dans la limite du maintien d’une
capacité suffisante pour le tri de l’ensemble des besoins du département du Jura et sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrêté (dont les capacités maximales d'entreposage sur site).
Les déchets admissibles sur le centre sont les déchets non dangereux secs et non souillés. Ils sont constitués de :
- cartons ;
- papiers ;
- bois ;
- métaux ;
- matières plastiques.
Sont interdits tous déchets n’appartenant pas aux catégories visées ci-dessus, en particulier :
- les ordures ménagères brutes ;
- les déchets de voirie et espaces verts ;
- les déchets dangereux y compris ceux des ménages ;
- les déchets liquides ou pâteux ;
- les déchets contaminés issus des activités médicales :
- les déchets provenant du démantèlement des installations nucléaires de base ;
- tous les déchets présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes :
e déchets inflammables ou explosifs au sens de la directive 79/831/CEE du 18 septembre 1979 ;
e radioactifs ;
e _pulvérulents pouvant présenter des risques d’envol.
Article 5.4.3. Réception des déchets
Avant réception d'un déchet, un accord établi entre le producteur et l'exploitant doit définir préalablement le type
et la nature du déchet livré.
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En cas de panne ou d’arrêt technique de l’incinérateur:
- les déchets peuvent séjourner temporairement au niveau de la dalle sans dépasser 5 jours avant incinération
sur le site ou mise en balle ou ré-expédition vers une installation externe autorisée (dans cette dernière option, l’activité se limite à du transit en vue du détournement des déchets vers d’autres exutoires) - les déchets en cours de réception ou entreposés sur dalle ne sont plus mis en fosse ; l’exploitant procède par ailleurs à l’enlèvement des déchets déjà entreposés dans la fosse en cas de risque de fermentation susceptible de générer un accident ou en cas de problématique d’odeurs.
En marche normale de l’incinérateur, un même déchet ne peut être entreposé dans la fosse que pendant 3 jours au maximum.
CHAPITRE 5.4 GESTION DES DÉCHETS REÇUS PAR LE CENTRE DE TRI
Article 5.4.1. Aménagements
Toutes les opérations de réception, tri, regroupement et conditionnement des déchets en vue d’une valorisation ultérieure doivent se faire dans le bâtiment couvert. Les portes d’accès des véhicules au bâtiment sont maintenues fermées en dehors des passages des véhicules.
Les aires de réception des déchets et des rehis doivent être nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Tout dépôt de déchets réceptionnés en vrac, même temporaire, en dehors de ces aires est interdit.
Les surfaces de réception des déchets sont résistantes à l’abrasion et suffisamment lisses pour éviter La rétention des matières et permettre un nettoyage aisé.
Article 5.4.2. Déchets admis et déchets interdits
Le centre de tri est autorisé à recevoir les déchets non dangereux issus des collectes sélectives en provenance des ménages ou des déchetteries du département du Jura. La provenance de ces déchets est étendue aux départements de l’Ain, de la Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire, dans la limite du maintien d’une capacité suffisante pour le tri de l’ensemble des besoins du département du Jura et sous réserve du respect des prescriptions du présent affété (dont les capacités maximales d’entreposage sur site).
Les déchets admissibles sur le centre sont les déchets non dangereux secs et non souillés. Ils sont constitués de: - cartons;
- papiers;
- bois;
- métaux;
- matières plastiques.
Sont interdits tous déchets n’appartenant pas aux catégories visées ci-dessus, en particulier: - les ordures ménagères brutes;
- les déchets de voirie et espaces verts;
- les déchets dangereux y compris ceux des ménages;
- les déchets liquides ou pâteux
- les déchets contaminés issus des activités médicales
- les déchets provenant du démantèlement des installations nucléaires de base;
- tous les déchets présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes
• déchets inflammables ou explosifs au sens de la directive 79/831/CEE du 18 septembre 1979
• radioactifs;
• pulvérulents pouvant présenter des risques d’envol.
Article 5.4.3. Réception des déchets
Avant réception d’un déchet, un accord établi entre le producteur et l’exploitant doit définir préalablement le type et la nature du déchet livré.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 64Les déchets réceptionnés doivent faire l’objet d’un contrôle visuel systématique pour s’assurer de leur conformité.
Une procédure d’urgence doit être établie et faire l’objet d’une consigne d’exploitation écrite en cas
d’identification de déchets non admissibles au sein de l’installation. Cette consigne doit prévoir l’information du
producteur du déchet et le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou son expédition vers un centre de
traitement autorisé. En l'attente du traitement, le déchet est stocké, à l'abri des intempéries, sur une aire étanche
munie d'une cuvette de rétention spécifique.
Article 5.4.4. Entreposage et tri des déchets
Le taux global de valorisation des déchets valorisables doit être au minimum 80 %.
Un état trimestriel et annuel sont tenus à jour sur les performances du centre en matière de valorisation et figurent
dans le rapport d'activité annuel tel que défini par le présent arrêté.
L’entreposage des déchets et des produits triés transitant dans l’installation doit s’effectuer dans des conditions
limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations, des odeurs).
A l’issue du tri, les matériaux valorisables sont traités dans des installations aptes à les recevoir. Les déchets triés
conditionnés peuvent être entreposés dans la limite des quantités maximales de déchets fixées à l’article 5.1.1 du
présent arrêté.
Les déchets non valorisables résultant du tri (fines, refus) sont éliminés dans l’unité d’incinération (sous réserve
qu'ils satisfassent aux conditions d'acceptation définies pour cette installation) ou dans toute autre installation
autorisée à les recevoir.
A chaque fin de journée de travail, les lignes du centre du tri (hors convoyeur d'alimentation de la table du pré-tri
et le trommel de bleu) ainsi que les liaisons entre le centre de tri et l’unité d’incinération sont débarrassées des
déchets qui s’y trouvent afin de limiter le risque de départ et de propagation d’incendie.
CHAPITRE 5.5 GESTION DES DÉCHETS PRODUITS SUR LE SITE
Article 5.5.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à
disposition de l’Inspection des installations classées.
Article 5.5.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement.
Les déchets réceptionnés doivent faire l’objet d’un contrôle visuel systématique pour s’assurer de leur conformité.
Une procédure d’urgence doit être établie et faire l’objet d’une consigne d’exploitation écrite en cas d’identification de déchets non admissibles au sein de l’installation. Cette consigne doit prévoir l’information du producteur du déchet et le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou son expédition vers un centre de traitement autorisé. En l’attente du traitement, le déchet est stocké, à l’abri des intempéries, sur une aire étanche munie d’une cuvette de rétention spécifique.
Article 5.4.4. Entreposage et tri des déchets
Le taux global de valorisation des déchets valorisables doit être au minimum 80 %.
Un état trimestriel et annuel sont tenus à jour sur les performances du centre en matière de valorisation et figurent dans le rapport d’activité annuel tel que défini par le présent arrêté.
L’entreposage des déchets et des produits triés transitant dans l’installation doit s’effectuer dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations, des odeurs).
A l’issue du tri, les matériaux valorisables sont traités dans des installations aptes à les recevoir. Les déchets triés conditionnés peuvent être entreposés dans la limite des quantités maximales de déchets fixées à l’article 5.1.1 du présent arrêté.
Les déchets non valorisables résultant du tri (fines, rehis) sont éliminés dans l’unité d’incinération (sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’acceptation définies pour cette installation) ou dans toute autre installation autorisée à les recevoir.
A chaque fin de journée de travail, les lignes du centre du tri (hors convoyeur d’alimentation de la table du pré-tri et le trommel de bleu) ainsi que les liaisons entre le centre de tri et l’unité d’incinération sont débarrassées des déchets qui s’y trouvent afin de limiter le risque de départ et de propagation d’incendie.
CHAPITRE 5.5 GESTION DES DÉCHETS PRODUITS SUR LE SITE
Article 5.5.1. Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation; - assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre a) la préparation en vue de la réutilisation;
b) le recyclage
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique;
d) l’élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.5.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 65Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à KR. 543-15 et KR. 543-40 du Code de
l’Environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à K. 543-72 du Code de
l'Environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du Code de
l'Environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du Code
de l'Environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
KR. 543-195 à KR. 543-201 du Code de l’Environnement.
Article 5.5.3. Qualité des fines de gris
Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté puis tous les 3 ans, l’exploitant réalise une
étude pour vérifier l’intérêt du tri mécanique par trommel des déchets reçus par l’unité d’incinération, en lien avec
les évolutions de la nature des déchets réceptionnés. Cette étude évalue, sur la base de prélèvements et d’analyses
représentatifs :
- le degré d’enrichissement en matière organique des déchets sortant du trommel ;
- le degré d’appauvrissement en matières indésirables (y compris les matières non dangereuses mais ne
présentant pas d’intérêt agronomique) de ces mêmes déchets ;
- l’innocuité et l’intérêt agronomique de ces déchets ;
- le maintien d’une filière autorisée pour le traitement de ces déchets, en cohérence avec l’évolution de la
réglementation sur les déchets et les normes de compostage.
Article 5.5.4. Quantités maximales de déchets entreposés
La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite sauf pour les
mâchefers, les déchets générés en faible quantité ou faisant l’objet de campagnes d’élimination spécifiques ; dans
tous les cas, ces quantités sont limitées en application de l’article 5.1.1 du présent arrêté.
Article 5.5.5. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets produits
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et l’environnement. À cette fin :
- les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utilisation ou leur
élimination ;
- les dépôts doivent être tenus en état constant de propreté et aménagés de façon à ne pas être à l’origine
d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envol), en particulier les déchets pulvérulents (cendres volantes,
produits de réactions collectés sous les filtres à manches, cendres sous chaudières) sont stockés en silos ou
en «big bag»;
- les déchets liquides ou pâteux doivent être entreposés dans des récipients fermés, en bon état et étanches
aux produits contenus. Les récipients utilisés doivent comporter l'indication apparente de la nature des
produits ;
- les aires affectées au stockage de déchets doivent être pourvues d’un sol étanche aux produits entreposés et
aménagées de façon à pouvoir collecter la totalité des liquides accidentellement répandus et les eaux
d’extinction d’incendie éventuelles ;
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Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du Code de l’Environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l’Environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du Code de l’Environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du Code de l’Environnement ; ils sont ren-iis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du Code de l’Environnement.
Article 5.5.3. Qualité des fines de gris
Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté puis tous les 3 ans, l’exploitant réaLise une étude pour vérifier l’intérêt du tri mécanique par trommel des déchets reçus par l’unité d’incinération, en lien avec les évolutions de la nature des déchets réceptionnés. Cette étude évalue, sur la base de prélèvements et d’analyses représentatifs
- le degré d’enrichissement en matière organique des déchets sortant du trommel;
- le degré d’appauvrissement en matières indésirables (y compris les matières non dangereuses mais ne
présentant pas d’intérêt agronomique) de ces mêmes déchets;
- l’innocuité et l’intérêt agronomique de ces déchets
- le maintien d’une filière autorisée pour le traitement de ces déchets, en cohérence avec l’évolution de la
réglementation sur les déchets et les normes de compostage.
Article 5.5.4. Quantités maximales de déchets entreposés
La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite sauf pour les mâchefers, les déchets générés en faible quantité ou faisant l’objet de campagnes d’élimination spécifiques; dans tous les cas, ces quantités sont limitées en application de l’article 5.1.1 du présent arrêté.
Article 5.5.5. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets produits
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. A cette fin
- les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utiLisation ou Leur
élimination
- les dépôts doivent être tenus en état constant de propreté et aménagés de façon à ne pas être à l’origine
d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envol), en particulier les déchets pulvérulents (cendres volantes, produits de réactions collectés sous les filtres à manches, cendres sous chaudières) sont stockés en silos ou en « big bag »;
- les déchets Liquides ou pâteux doivent être entreposés dans des récipients fermés, en bon état et étanches
aux produits contenus. Les récipients utilisés doivent comporter l’indication apparente de la nature des produits;
- les aires affectées au stockage de déchets doivent être pourvues d’un sol étanche aux produits entreposés et
aménagées de façon à pouvoir collecter la totalité des liquides accidentellement répandus et les eaux d’extinction d’incendie éventuelles;
3g
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 66- les aires doivent être placées à l’abri des intempéries pour tous dépôts de déchets en vrac ou non
hermétiquement clos susceptibles d’être à l’origine d’entraînement de polluant par l’intermédiaire des eaux
pluviales. Pour les autres dépôts, le rejet des eaux pluviales recueillies dans les rétentions ne pourra
intervenir qu'après constat de l’absence de toute pollution ;
- le stockage de déchets doit être effectué de façon à ne pas entreposer sur une même aire des produits
incompatibles entre eux de par leur nature.
Les déchets triés issus du trommel de l’unité d’incinération (matières organiques) sont entreposés en bennes
étanches aux lixiviats, au sein du bâtiment puis au niveau du parc à bennes à l’extérieur sous réserve qu’elles ne
génèrent pas d’odeurs à l’extérieur du site. Ces bennes sont évacuées vers une installation externe autorisée dans
un délai maximal de 48h après remplissage, à défaut les déchets sont conditionnés de façon étanche à l’air ou de
sorte à ne pas émettre d’odeurs (bâches captant les odeurs...).
Les silos de stockage des REFIOM et de PSR sont équipés :
- d’un système de déchargement avec filtre à air ;
- d’un système de détection de niveau avec report d’alarme dans la salle de commande de l’unité
d’incinération.
Article 5.5.6. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du Code de l’Environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.5.7. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.
Article 5.5.8. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R. 541-45 du Code de l’Environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition
de l’Inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à
R. 541-64 et R. 541-79 du Code de l’Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’Inspection des
installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
Le transport des résidus d'incinération entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit se
faire de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.
- les aires doivent être placées à l’abri des intempéries pour tous dépôts de déchets en vrac ou non
hermétiquement clos susceptibles d’être à l’origine d’entraînement de polluant par l’intermédiaire des eaux pluviales. Pour les autres dépôts, le rejet des eaux pluviales recueillies dans les rétentions ne pourra intervenir qu’après constat de l’absence de toute pollution;
- le stockage de déchets doit être effectué de façon à ne pas entreposer sur une même aire des produits
incompatibles entre eux de par leur nature.
Les déchets triés issus du trommel de l’unité d’incinération (matières organiques) sont entreposés en bennes étanches aux lixiviats, au sein du bâtiment puis au niveau du parc à bennes â l’extérieur sous réserve qu’elles ne génèrent pas d’bdeurs à l’extérieur du site. Ces bennes sont évacuées vers une installation externe autorisée dans un délai maximal de 48h après remplissage, à défaut les déchets sont conditionnés de façon étanche à l’air ou de sorte à ne pas émettre d’odeurs (bâches captant les odeurs...).
Les silos de stockage des REFIOM et de PSR sont équipés
- d’un système de déchargement avec filtre à air;
- d’un système de détection de niveau avec report d’alarme dans la salle de commande de l’unité
d’incinération.
Article 5.5.6. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-l du Code de l’Environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.5.7. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.5.8. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du Code de l’Environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 54149 à R. 541-64 et R. 541-79 du Code de l’Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise àjour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Le transport des résidus d’incinération entre le lieu de production et le lieu d’utilisation ou d’élimination doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.
40
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 67Article 5.5.9. Suivi des déchets issus de l’incinération
L’exploitant tient une comptabilité précise des quantités de résidus d’incinération produits, en distinguant
notamment :
- les mâchefers ;
- les métaux ferreux extraits des mâchefers ;
- le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers ;
- les résidus d’épuration des fumées de l’incinération des déchets dont, le cas échéant (lorsque les sous-
fractions sont distinctes) :
* poussières et cendres volantes en mélange ou séparément ;
+ cendres sous chaudière ;
déchets secs de l’épuration des fumées ;
* catalyseurs usés provenant par exemple de l’élimination des oxydes d’azote ;
charbon actif usé provenant de l’épuration des fumées.
Il suit l’évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
Article 5.5.10. Gestion des mâchefers
Article 5.5.10.1. Récupération et entreposage des mâchefers
Les mâchefers sont intégralement récupérés en fin de combustion et sont immédiatement refroidis dans un bac
étanche. Ils sont ensuite transportés vers l’aire d’entreposage intermédiaire par bandes transporteuses puis criblés
et déferraillés. Cette aire d'entreposage intermédiaire doit être couverte et posséder un sol étanche constitué de
matériaux suffisamment résistants pour permettre la circulation des véhicules et l’utilisation de matériels de
manutention. Un dispositif doit permettre de collecter les eaux d’égoutture provenant de l’extinction des
mâchefers. Ces eaux sont collectées et gérées conformément aux dispositions du présent d’arrêté.
Article 5.5.10.2. Caractérisation des mâchefers
Des analyses périodiques, au minimum mensuelles, permettent de s’assurer des caractéristiques des mâchefers au
regard des filières de valorisation ou d’élimination choisies. Ces analyses mensuelles portent notamment sur :
- ja fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats ;
- Ja teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers, avec un plan de suivi de ce
paramètre.
Article 5.5.10.3. Traitement des mâchefers
Les mâchefers produits sont stockés au maximum 5 jours puis évacués dans des installations ou des filières
autorisées. Les conditions et modalités fixées par l’arrêté ministériel du 18/11/11 relatif au recyclage en technique
routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux doivent être respectées le cas échéant.
Article 5.5.11. Agrément des installations et valorisation des déchets d'emballages
Sans objet.
CHAPITRE 5.6 EPANDAGE
Article 5.6.1. Epandages interdits
Tout épandage d’effluents ou de déchets traités ou produits par le site est interdit, en dehors des éventuels déchets
produits par les installations (trommel) et faisant l’objet d’un traitement complémentaire sur un autre site autorisé
à cette fin.
41
Article 5.5.9. Suivi des déchets issus de l’incinération
L’exploitant tient une comptabilité précise des quantités de résidus d’incinération produits, en distinguant notamment:
les mâchefers;
- les métaux ferreux extraits des mâchefers;
- le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers
- les résidus d’épuration des fumées de l’incinération des déchets dont, le cas échéant (lorsque les sous-
fractions sont distinctes)
• poussières et cendres volantes en mélange ou séparément
• cendres sous chaudière;
• déchets secs de l’épuration des fumées
• catalyseurs usés provenant par exemple de l’élimination des oxydes d’azote;
• charbon actif usé provenant de l’épuration des fumées.
Il suit l’évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
Article 5.5.10. Gestion des mâchefers
Article 5.5.10.1. Récupération et entreposage des mâchefers
Les mâchefers sont intégralement récupérés en fin de combustion et sont immédiatement refroidis dans un bac étanche. Us sont ensuite transportés vers l’aire d’entreposage intermédiaire par bandes transporteuses puis criblés et déferraillés. Cette aire d’entreposage intermédiaire doit être couverte et posséder un sol étanche constitué de matériaux suffisamment résistants pour permettre la circulation des véhicules et l’utilisation de matériels de manutention. Un dispositif doit permettre de collecter les eaux d’égoutmre provenant de l’extinction des mâchefers. Ces eaux sont collectées et gérées conformément aux dispositions du présent d’arrêté.
Article 5.5.10.2. Caractérisation des mâchefers
Des analyses périodiques, au minimum mensuelles, permettent de s’assurer des caractéristiques des mâchefers au regard des filières de valorisation ou d’élimination choisies. Ces analyses mensuelles portent notamment sur: - la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats
- la teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers, avec un plan de suivi de ce
paramètre.
Article 5.5.10.3. Traitement des mâchefers
Les mâchefers produits sont stockés au maximum 5 jours puis évacués dans des installations ou des filières autorisées. Les conditions et modalités fixées par l’arrêté ministériel du 18/11/11 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux doivent être respectées le cas échéant.
Article 5.5.11. Agrément des installations et valorisation des déchets d’emballages
Sans objet.
CHAPITRE 5.6 EPANDAGE
Article 5.6.1. Epandages interdits
Tout épandage d’effluents ou de déchets traités ou produits par le site est interdit, en dehors des éventuels déchets produits par les installations (trommel) et faisant l’objet d’un traitement complémentaire sur un autre site autorisé à cette fin.
41
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 68TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux selon le règlement CLP 1272/2008 et
susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour et
à disposition de l’Inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’Inspection des installations
classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier
les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement CLP n°1272/2008 ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également
être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :
- qu’il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012 ;
— qu’il respecte les interdictions du règlement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
— qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse
correspondante à la disposition de l’Inspection.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle
qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement 1907/2006.
L'exploitant tient cette liste à la disposition de l’Inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du
règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'Inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après
la mise à jour de ladite liste.
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d'autorisation soumise à l’ Agence
européenne des produits chimiques.
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux selon le règlement CLP 1272/2008 et susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’Inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement CLP n°1272/2008 ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment
— qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet
d’une décïsion de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012 — qu’iL respecte les interdictions du règlement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants — qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XViI du règlement n° 1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement 1907/2006. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise àjour de ladite liste.
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence européenne des produits chimiques.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 69S'il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n° 1907/2006, l’exploitant tient
à disposition de l’Inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’Inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de
ces substances.
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à la substitution
L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens
du règlement n° 528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois
par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’Inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
L’exploitant informe l’Inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le règlement n° 1005/2009.
S’il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de
serre fluorés, tels que définis par le règlement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’Inspection.
43
S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n° 1907/2006, l’exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à la substitution
L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme «candidates à la substitution », au sens du règlement n° 528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’hspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5. Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
L’exploitant informe l’Inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n° 1005/2009.
S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’Inspection.
43
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 70TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la
demande de l’Inspection des installations classées, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à
l’intérieur de l’établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à KR. 571-24 du Code de l’Environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1. Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf période allant de 22h à 7h, ainsi
(incluant le bruit de l’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1. Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’affété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l’inspection des installations classées, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de iTinstallation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de L’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articLes R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l’Environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositïons dudit arrêté.
ArticLe 7.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1. Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf période allant de 22h à 7h, ainsi (incluant le bruit de l’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 6 dB A 4 dB A
égal_à_45_dB_(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 71Les zones à émergence réglementée sont constituées par l’intérieur et les parties extérieures les plus proches (cour,
jardin, terrasse) :
- des ensembles des locaux occupés par l’ AFPA situés au Sud de l’établissement ;
- des locaux occupés par des tiers dans les bâtiments industriels occupés par SKAMEX situés au Sud du site ;
- des locaux occupés par des tiers dans les bâtiments industriels occupés par la société FC Armatures au Sud
Sud Est du site.
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite
DE LES Sr
Article 7.2.3. Tonalité marquée
Les installations ne sont pas à l’origine de bruit à tonalité marquée.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que ja mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES
Article 7.4.1. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les
dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces
locaux ;
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer [a protection des biens
lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
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Les zones à émergence réglementée sont constituées par l’intérieur et les parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse)
- des ensembles des locaux occupés par I’AFPA situés au Sud de l’établissement;
- des locaux occupés par des tiers dans les bâtiments industriels occupés par SKAMEX situés au Sud du site;
- des locaux occupés par des tiers dans les bâtiments industriels occupés par la société FC Armatures au Sud
Sud Est du site.
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite 70 dB(A) 60 dB(A)
admissible
Article 7.2.3. Tonalité marquée
Les installations ne sont pas à l’origine de bruit à tonalité marquée.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations
En cas démissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES
Article 7.4.1. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l’occupation de ces
locaux;
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard à I heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 72TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du Code de l’Environnement ou la maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Toutes mesures de prévention et d’intervention
doivent être prises en conséquence.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 sont
tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition
des services d'incendie et de secours.
Seul un préposé nommément désigné et spécialement formé à cet effet a accès aux stockages de produits
dangereux.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Article 8.1.3. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.
Article 8.1.4. Contrôle des accès
En dehors des heures d’ouverture, les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute
personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.
Article 8.1.5. Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produïtes, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ou la maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Toutes mesures de prévention et d’intervention doivent être prises en conséquence.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article 6.1.1 sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Seul un préposé nommément désigné et spécialement formé à cet effet a accès aux stockages de produits dangereux.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Article 8.1.3. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.1.4. Contrôle des accès
En dehors des heures d’ouverture, les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.
Article 8.1.5. Circulation dans l’établissement
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.6. Étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en oeuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 73CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Comportement au feu et aménagement des bâtiments
Les locaux doivent être conçus et aménagés pour limiter les risques et la propagation d’un éventuel incendie.
L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. En particulier, l’aménagement du site doit être
réalisé sur le principe de la séparation physique des différents secteurs :
- un mur de séparation entre le hall chaudières/traitement des fumées et le hall fosse/quai de déchargement
surmonté d’un bardage tôle ;
- un mur coupe-feu 2 h d’une hauteur minimale de 4 m entre la zone de la fosse de l’incinérateur et la zone
des dalles de déchargement des déchets ;
- les locaux administratifs sont séparés des locaux de process par des ouvrages en agglomérés ;
- la toiture des bâtiments est réalisée en éléments incombustibles. Elle doit comporter des éléments
permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées. Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments
des exutoires de fumée et de chaleur à commande manuelle. La commande manuelle des exutoires de
fumées est facilement accessible, notamment à partir des issues de secours ;
- la salle de contrôle des unités est conçue de façon à assurer une protection suffisante contre les effets
d’accidents - tels l’incendie, l’explosion, l'émission de fumées ou de gaz toxique - susceptibles de survenir
dans les environnements proches des personnels et des dispositifs matériels associés à la sécurité des
unités ;
- le pont bascule, le chargement du four, la grille de combustion des fours, l’évacuation des mâchefers sont
munis de moyens de contrôle et de surveillance par vidéo depuis la salle de commande ;
- le hall de déchargement des ordures ménagères brutes (grises) est surveillé visuellement depuis la salle de
contrôle.
Article 8.2.2. Intervention des services de secours
Article 8.2.2.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des
services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Les bâtiments doivent être pourvus de portes et issues de secours en nombre suffisant, disposées convenablement.
Elles doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie et ne comporter aucun dispositif de condamnation. Elles doivent être
signalées par des inscriptions nettement visibles de jour comme de nuit.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir facilement et rapidement. Toutes les
dispositions doivent être prises pour une intervention rapide des secours et la possibilité d'accéder aux zones
d’entreposage des déchets.
Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation des engins de secours autour de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette
installation.
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CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Comportement au feu et aménagement des bâtiments
Les locaux doivent être conçus et aménagés pour limiter les risques et la propagation d’un éventuel incendie. L’emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. En particulier, l’aménagement du site doit être réalisé sur le principe de la séparation physique des différents secteurs
- un mur de séparation entre le hall chaudiêres/traitement des fumées et le hall fosse/quai de déchargement
surmonté d’un bardage tôle;
- un mur coupe-feu 2 h d’une hauteur minimale de 4 m entre la zone de la fosse de l’incinérateur et la zone
des dalles de déchargement des déchets
- les locaux administratifs sont séparés des locaux de process par des ouvrages en agglomérés;
- la toiture des bâtiments est réalisée en éléments incombustibles. Elle doit comporter des éléments
permettant, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées. Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur â commande manuelle. La commande manuelle des exutoires de fumées est facilement accessible, notamment à partir des issues de secours;
- la salle de contrôle des unités est conçue de façon à assurer une protection suffisante contre les effets
d’accidents - tels l’incendie, l’explosion, l’émission de fumées ou de gaz toxique - susceptibles de survenir dans les environnements proches des personnels et des dispositifs matériels associés à la sécurité des unités;
- le pont bascule, le chargement du four, la grille de combustion des fours, l’évacuation des mâchefers sont
munis de moyens de contrôle et de surveillance par vidéo depuis la salle de commande - le haLl de déchargement des ordures ménagères brutes (grises) est surveillé visuellement depuis la salle de contrôle.
Article 8.2.2. Entervention des services de secours
Article 8.2.2.1. Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation» une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Les bâtiments doivent être pourvus de portes et issues de secours en nombre suffisant, disposées convenablement. Elles doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie et ne comporter aucun dispositif de condamnation. Elles doivent être signalées par des inscriptions nettement visibles de jour comme de nuit.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir facilement et rapidement. Toutes les dispositions doivent être prises pour une intervention rapide des secours et la possibilité d’accéder aux zones d’entreposage des déchets.
Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation des engins de secours autour de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 74Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure
à15% ;
- chaque extrémité des bâtiments est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
La circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation n’étant pas possible, les 40 derniers mètres de la partie
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement est maintenue
dégagée à son extrémité.
Article 8.2.3. Désenfumage
Les locaux de l’unité d’incinération et du centre de tri sont équipés en partie haute de trappes de désenfumage,
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas
d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande) à proximité
des accès.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol des locaux ou depuis la zone de
désenfumage.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Article 8.2.4. Moyens de lutte contre l'incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, conformes aux normes en
vigueur et accessibles en permanence, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, maintenus à jour, comme prévu à l’article 8.1.1 ;
- de 2 poteaux d’incendie présents sur le site, normalisés NFS 61.213, implantés conformément à la norme
NFS 62.200, pouvant fournir simultanément un débit minimal de 210 m‘/h sous une pression minimale de
1 bar durant 2 heures ;
- des robinets d’incendie armés (RIA) suivant un maillage et un positionnement permettant d’atteindre tout
point de la dalle de déchets à incinérer, de la dalle de déchets à trier, du hall et de la fosse de l’unité
d’incinération, de la trémie d’alimentation de l’incinérateur, du local de stockage des balles de déchets à
incinérer, des équipernents et stockages intermédiaires de l’unité de tri et du local ORC. Sous un délai de
12 mois à compter de la notification du présent arrêté, le maillage du réseau de RIA est renforcé pour
atteindre tout point des stockages de déchets triés en intérieur et extérieur et des zones d’entreposage
temporaire des déchets à trier ;
- des canons à eau à balayage pilotés à distance dont le rayon d’action permet d’atteindre tout point de la
surface occupée par les déchets au niveau des aires de déchargement (zone incinération et zone centre de tri)
et de la fosse de déchets, avec un réservoir d’eau dédié de 100 m° ;
- d'extincteurs répartis dans chaque engin en circulation sur le site ainsi qu’à l'intérieur de l'installation
lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
l'installation et notamment en période de gel.
Ces différents moyens doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces opérations sont
consignées dans un registre.
Le personnel doit être formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
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Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure
à 15 %
- chaque extrémité des bâtiments est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
La circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation n’étant pas possible, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement est maintenue dégagée à son extrémité.
Article 8.2.3. Désenfumage
Les locaux de l’unité d’incinération et du centre de tri sont équipés en partie haute de trappes de désenfumage, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande) à proximité des accès.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol des locaux ou depuis la zone de désenfumage.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Article 8.2.4. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, conformes aux normes en vigueur et accessibles en permanence, notamment
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, maintenus à jour, comme prévu à l’article 8.1.1
- de 2 poteaux d’incendie présents sur le site, normalisés NES 61.213, implantés conformément à la norme
NFS 62.200, pouvant fournir simultanément un débit minimal de 210 m/h sous une pression minimale de 1 bar durant 2 heures;
- des robinets d’incendie armés (RIA) suivant un maillage et un positionnement permettant d’atteindre tout
point de la dalle de déchets à incinérer, de la dalle de déchets à trier, du hall et de la fosse de l’unité d’incinération, de la trémie d’alimentation de l’incinérateur, du local de stockage des balles de déchets à incinérer, des équipements et stockages intermédiaires de l’unité de tri et du local ORC. Sous un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, le maillage du réseau de RIA est renforcé pour atteindre tout point des stockages de déchets triés en intérieur et extérieur et des zones d’entreposage temporaire des déchets à trier;
- des canons à eau à balayage pilotés à distance dont le rayon d’action permet d’atteindre tout point de la
surface occupée par les déchets au niveau des aires de déchargement (zone incinération et zone centre de tri) et de la fosse de déchets, avec un réservoir d’eau dédié de 100m3
- d’extincteurs répartis dans chaque engin en circulation sur le site ainsi qu’à l’intérieur de l’installation
lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période de gel.
Ces différents moyens doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces opérations sont consignées dans un registre.
Le personnel doit être formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 75Article 8.2.5. Voie SNCF
L'exploitant dispose, dans ses procédures d’alerte, des coordonnées du gestionnaire du trafic circulant sur la voie
SNCF située à proximité du site en vue de l’informer d’un éventuel incendie pouvant perturber la circulation des
trains (fumées...).
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphère explosible.
Article 8.3.2. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à
modification.
Le matériel électrique est protégé contre les chocs.
Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l’arrêté du 31 mars 1980 susvisé, les
installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles
doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les installations électriques sont contrôlées tous les ans par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre II de la quatrième partie du Code du Travail relatives
à la vérification des installations électriques. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’Inspecteur
des installations classées. Ces rapports doivent comporter :
- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères
explosives ;
- Jes conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre
pour assurer la conformité avec les dispositions de l’arrêté et du décret mentionnés ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Afin de maintenir une alimentation électrique sur site en cas de panne sur le réseau électrique et le turbo-
alternateur, un groupe électrogène est disponible sur site et fait l’objet d’une maintenance préventive et d’essais
mensuels de démarrage.
Article 8.3.3. Électricité statique et mise à la terre des équipements
Les installations sont protégées contre les effets de l’électricité statique et les courants parasites.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations...) doivent être mis à la terre conformément aux
règlements et aux normes applicables par du personnel compétent, compte tenu notamment de la nature explosive
ou inflammable des produits. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et doit être conforme
aux normes en vigueur.
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Article 8.2.5. Voie SNCF
L’exploitant dispose, dans ses procédures d’alerte, des coordonnées du gestionnaire du trafic circulant sur la voie SNCF située à proximité du site en vue de l’informer d’un éventuel incendie pouvant perturber la circulation des trains (famées...).
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Article 8.3.2. Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les instaLlations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification.
Le matériel électrique est protégé contre les chocs.
Dans les zones où peuvent apparaitre des atmosphères explosives au sens de l’arrêté du 31 mars 1980 susvisé, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les installations électriques sont contrôlées tous les ans par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre II de la quatrième partie du Code du Travail relatives à la vérification des installations électriques. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’Inspecteur des installations classées. Ces rapports doivent comporter:
- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères
explosives
- les conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre
pour assurer la conformité avec les dispositions de l’arrêté et du décret mentionnés ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Afin de maintenir une alimentation électrique sur site en cas de panne sur le réseau électrique et le turbo alternateur, un groupe électrogène est disponible sur site et fait l’objet d’une maintenance préventive et d’essais mensuels de démarrage.
Article 8.3.3. Électricité statique et mise à la terre des équipements
Les installations sont protégées contre les effets de l’électricité statique et les courants parasites.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations...) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables par du personnel compétent, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et doit être conforme aux normes en vigueur.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 76Article 8.3.4. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphère explosive ou toxique.
Article 8.3.5. Protection contre la foudre
Les installations doivent respecter les prescriptions relatives à la protection contre la foudre fixées par l’arrêté
ministériel du 04/10/2010 susvisé.
Article 8.3.6. Chauffage
Les moyens de chauffage utilisés doivent être choisis de telle façon qu’ils n’augmentent pas le risque d’incendie
ou d’explosion propre à l’établissement.
Article 8.3.7. Détection de niveau
Les cuves d’acide et de soude sont équipées d’une détection de niveau haut avec alarme au niveau de la zone de
dépotage et report d’alarme dans la salle de commande de l’unité d’incinération.
Article 8.3.8. Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, transformateur, armoire technique ou partie de l'installation, recensée selon les
dispositions de l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire, dispose d’un
dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus à disposition de l’Inspection des installations classées.
En complément, des caméras thermiques analysent en permanence les écarts de température en surface au niveau
de la fosse de déchets à incinérer et des aires de déchargement des déchets (zone incinération et zone centre de tri)
afin d’identifier précocement un éventuel échauffement. Les seuils d’alerte sont définis par une procédure et
déclenchent une alarme reportée en salle de contrôle de l’incinérateur.
En cas d'installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1. Produits absorbants
Des produits ou kits absorbants sont tenus à disposition du personnel sur le site, de façon visible, à proximité des
différents lieux de stockage ou de distribution d’hydrocarbures ou de produits susceptibles de conduire à une
pollution.
Après utilisation, ces produits sont récupérés, entreposés dans un récipient étanche à l’abri des intempéries et
éliminés en tant que déchets dans une filière autorisée.
Article 8.4.2. Rétentions et confinement
IL. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
50
Article 8.3.4. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.
Article 8.3.5. Protection contre la foudre
Les installations doivent respecter les prescriptions relatives à la protection contre la foudre fixées par l’arrêté ministériel du 04/10/2010 susvisé.
Article 8.3.6. Chauffage
Les moyens de chauffage utilisés doivent être choisis de telle façon qu’ils n’augmentent pas le risque d’incendie ou d’explosion propre à l’établissement.
Article 8.3.7. Détection de niveau
Les cuves d’acide et de soude sont équipées d’une détection de niveau haut avec alarme au niveau de la zone de dépotage et report d’alarme dans la salle de commande de l’unité d’incinération.
Article 8.3.8. Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, transformateur, armoire technique ou partie de l’installation, recensée selon les dispositions de l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire, dispose d’un dispositif de détection de substance particuliêre/fiamée. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En complément, des caméras thermiques analysent en permanence les écarts de température en surface au niveau de la fosse de déchets à incinérer et des aires de déchargement des déchets (zone incinération et zone centre de tri) afin d’identifier précocement un éventuel échauffement. Les seuils d’alerte sont définis par une procédure et déclenchent une alarme reportée en salle de contrôle de l’incinérateur.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1. Produits absorbants
Des produits ou kits absorbants sont tenus à disposition du personnel sur Je site, de façon visible, à proximité des différents lieux de stockage ou de distribution d’hydrocarbures ou de produits susceptibles de conduire à une pollution.
Après utilisation, ces produits sont récupérés, entreposés dans un récipient étanche à l’abri des intempéries et éliminés en tant que déchets dans une filière autorisée.
Article 8.4.2. Rétentions et confinement
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes
100 % de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
50
UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 77Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d’extinction incendie éventuelle.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les matières ainsi canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes,
puis convergent vers cette capacité de confinement. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes,
l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces
dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
La capacité de confinement est au minimum de 601 m* et est constituée d’un volume disponible en permanence de
520 m° au sein du bassin de rétention du site et d’un complément de rétention au sein des formes de voiries, en
isolant le réseau de collecte des eaux pluviales de voiries du réseau collectif et sans que cela puisse gêner
l'intervention des services de secours.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis
en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de
l'Inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de
maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...).
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
51
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) résen’oir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité techniquejustifiée par l’exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
III. Les rétentions des stockages à l’air Libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d’extinction incendie éventuelle.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les matières ainsi canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité de confinement. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des lests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
La capacité de confinement est au minimum de 601 m3 et est constituée d’un volume disponible en permanence de 520 mi au sein du bassin de rétention du site et d’un complément de rétention au sein des formes de voiries, en isolant le réseau de collecte des eaux pluviales de voiries du réseau collectif et sans que cela puisse gêner l’intervention des services de secours.
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en oeuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l’Inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d’évacuations divers...).
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d’incident.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 78Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un «permis
d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et le cas échéant d'un « permis de
feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces
permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des
installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Engins
Les engins munis de moteurs à combustion interne doivent présenter des caractéristiques de sécurité suffisantes
pour éviter d’être à l’origine d’un incendie ou d’une explosion.
Article 8.5.4. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.5.5. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou
d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du «permis d’intervention» et du «permis de feu» pour les parties concernées de
l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour
l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de défaillance d’un système de traitement et d'épuration ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 4.2 :
- les moyens d'intervention en cas de sinistre ;
52
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un «permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et le cas échéant d’un ((permis de feu» (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le «permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le «permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effeetuée par l’exploitant ou son représentant.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un ((permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.5.3. Engins
Les engins munis de moteurs à combustion interne doivent présenter des caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter d’être à l’origine d’un incendie ou d’une explosion.
Article 8.5.4. Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systêmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur Lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.5.5. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment
- les contrôLes à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou
d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances Le respect des dispositions du présent arrété - l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre;
- l’obligation du ((permis d’intervention» et du « permis de feu» pour les parties concernées de
l’installation
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour
l’emploi et le stockage de produits incompatibles
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides)
- les mesures à prendre en cas de défaillance d’un système de traitement et d’épuration;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 4.2
- les moyens d’intervention en cas de sinistre;
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 79- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc... ;
- l'obligation d’informer l’Inspection des installations classées en cas d’accident.
L'exploitant s’assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
Article 8.5.6. Plan d’intervention
L'exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d’alerte, la
constitution et la formation d’une équipe de première intervention, les modalités d’évacuation, les modalités de
lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d’accueil des services d’intervention extérieurs. Ce plan doit
être élaboré, maintenu à jour, mis à la disposition du personnel concerné en tout point utile et enclenché sans
retard lorsque nécessaire. L'exploitant s’assure de la disponibilité en tout temps des moyens humains et matériels
ainsi définis.
Des exercices de mise en œuvre de ce plan doivent être organisés une fois par an par le personnel du centre en
concertation avec les services de secours et d’incendie. La date et le compte-rendu de ces exercices sont consignés
sur un registre.
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la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc...
l’obligation d’informer l’Inspection des installations classées en cas d’accident.
L’exploitant s’assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. Article 8.5.6. Plan d’intervention
L’exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d’alerte, la constitution et la formation d’une équipe de première intervention, les modalités d’évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d’accueil des services d’intervention extérieurs. Ce plan doit être élaboré, maintenu à jour, mis à la disposition du personnel concerné en tout point utile et enclenché sans retard lorsque nécessaire. L’exploitant s’assure de la disponibilité en tout temps des moyens humains et matériels ainsi définis.
Des exercices de mise en oeuvre de ce plan doivent être organisés une fois par an par le personnel du centre en concertation avec les services de secours et d’incendie. La date et le compte-rendu de ces exercices sont consignés sur un registre.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 80TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ACTIVITÉ D’INCINÉRATION
Article 9.1.1. Mesure de la performance énergétique
La performance énergétique de l'installation d'incinération est calculée suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel sectoriel applicable.
Article 9.1.2. Balle des déchets
Article 9.1.2.1. Mise en balle des déchets
En cas d’arrêt technique (programmé ou non) de l’unité d’incinération des déchets, l’exploitant peut mettre en
balle les déchets réceptionnés, dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre.
Les opérations de mise en balle sont réalisées en tenant compte de la valeur la plus contraignante entre la capacité
maximale d’entreposage de balles autorisée sur site et le vide de four prévisible sur une année glissante actualisée
chaque mois. L'exploitant tient à disposition de l’Inspection les calculs correspondants.
La mise en balle est réalisée au sein du hall de déchargement des déchets de l’unité d’incinération, les portes
fermées. Lors des opérations de mise en balle, ce hall est maintenu en dépression par les ventilateurs
d’alimentation en air de combustion du four, y compris en cas d’arrêt du four.
La mise en balle des déchets doit être réalisée dans les 5 jours maximum suivant leur réception sur le site; au
besoin, l'exploitant met en place un détournement des déchets vers d’autres installations autorisées afin de
respecter ce délai.
Les balles de déchets ne peuvent séjourner dans le hall de déchargement ou sur la zone extérieure prévue à cet
effet plus de 24h après leur enrubannage. La zone extérieure prévue à cet effet est implantée et aménagée (état de
surface du sol, éloignement ou protection par rapport aux passages des engins et véhicules...) de sorte à éviter la
dégradation prématurée des balles de déchets. En dehors de cette zone, l’entreposage, même temporaire, des balles
de déchets à l’extérieur des bâtiments n’est pas autorisée.
Le film utilisé pour la mise en balle est conçu pour ce type d’usage, compatible avec l’incinération de déchets non
dangereux et présente une étanchéité aux jus, à l’air et aux odeurs sur la durée d’entreposage des balles. Le mode
d’enrubannage et la résistance du film sont déterminés en vue de garantir l’étanchéité et l’intégrité des balles lors
de leur entreposage et de leur manipulation sur site.
Le compactage des déchets au sein de la balle et l’enrubannage sont réalisés de sorte à réduire la présence d’air et
bloquer ainsi la biodégradation des déchets.
À tous les stades de transfert au sein du site, les balles sont uniquement manipulées via un système adapté pour éviter la dégradation du film (du type pinces non poinçonnantes). Un tel système de manipulation est en permanence disponible sur site afin de pouvoir intervenir sur une balle ou un stock de balles si nécessaire.
Article 9.1.2.2. Entreposage des balles de déchets
Dans l’attente de leur incinération, les balles de déchets sont entreposées au sein d’un bâtiment dédié, couvert et
fermé, sur dalle étanche. L'ensemble de la construction est classé MO — A2 s1 d0, hors exutoires classés M2 non
gouttant et parois translucides classées M1 non gouttant. L'exploitant tient à disposition de l’Inspection les
documents justifiant ces caractéristiques constructives.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ACTIVITÉ D’INCINÉRATION
Article 9.1.1. Mesure de la performance énergétique
La performance énergétique de l’installation d’incinération est calculée suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel sectoriel applicable.
Article 9.1.2. Balle des déchets
Article 9.1.2.1. Mise en balle des déchets
En cas d’arrêt technique (programmé ou non) de l’unité d’incinération des déchets, l’exploitant peut mettre en balle les déchets réceptionnés, dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre.
Les opérations de mise en balle sont réalisées en tenant compte de la valeur la plus contraignante entre la capacité maximale d’entreposage de balles autorisée sur site et le vide de four prévisible sur une année glissante actualisée chaque mois. L’exploitant tient à disposition de l’inspection les calculs correspondants.
La mise en balle est réalisée au sein du hall de déchargement des déchets de l’unité d’incinération, les portes fermées. Lors des opérations de mise en balle, ce hall est maintenu en dépression par les ventilateurs d’alimentation en air de combustion du four, y compris en cas d’arrêt du four.
La mise en balle des déchets doit être réalisée dans les 5 jours maximum suivant leur réception sur le site au besoin, l’exploitant met en place un détournement des déchets vers d’autres installations autorisées afin de respecter ce délai.
Les balles de déchets ne peuvent séjourner dans le hall de déchargement ou sur la zone extérieure prévue à cet effet plus de 24h après leur enmbannage. La zone extérieure prévue à cet effet est implantée et aménagée (état de surface du sol, éloignement ou protection par rapport aux passages des engins et véhicules...) de sorte à éviter la dégradation prématurée des balles de déchets. En dehors de cette zone, l’entreposage, même temporaire, des balles de déchets à l’extérieur des bâtiments n’est pas autorisée.
Le film utilisé pour la mise en balle est conçu pour ce type d’usage, compatible avec l’incinération de déchets non dangereux et présente une étanchéité aux jus, à l’air et aux odeurs sur la durée d’entreposage des balles. Le mode d’enrubaimage et la résistance du film sont déterminés en vue de garantir l’étanchéité et l’intégrité des balles lors de leur entreposage et de leur manipulation sur site.
Le compactage des déchets au sein de la balle et l’enrubannage sont réalisés de sorte à réduire la présence d’air et bloquer ainsi la biodégradation des déchets.
À tous les stades de transfert au sein du site, les balles sont uniquement manipulées via un système adapté pour éviter la dégradation du film (du type pinces non poinçonnantes). Un tel système de manipulation est en
permanence disponible sur site afin de pouvoir intervenir sur une balle ou un stock de balles si nécessaire.
Article 9.1.2.2. Entreposage des balles de déchets
Dans l’attente de leur incinération, les balles de déchets sont entreposées au sein d’un bâtiment dédié, couvert et fermé, sur dalle étanche. L’ensemble de la construction est classé MO — A2 si do, hors exutoires classés M2 non gouttant et parois translucides classées Ml non gouttant. L’exploitant tient à disposition de l’Inspection les documents justifiant ces caractéristiques constructives.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 81Le bâtiment est ventilé par un système mécanique contrôlé suffisamment dimensionné pour éviter tout risque de
formation d’une atmosphère explosive ou toxique et pour limiter la concentration des composés odorants. Le
débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles
d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin
de favoriser la dispersion des gaz rejetés. Les gaz sont traités si nécessaire avant leur rejet en vue d’éviter des
nuisances olfactives pour le voisinage.
Les portes du bâtiment sont maintenues constamment fermées, en dehors des moments nécessaires pour le passage
des engins et personnels.
La température de l’air ambiant est mesurée en continu (avec enregistrement) au sein du bâtiment avec report
d’alarme dans la salle de commande de l’incinérateur à partir d’un seuil fixé dans une procédure écrite. Dans tous
les cas, le bâtiment et le système de ventilation sont conçus pour que la température de l’air au sein du bâtiment
d’entreposage ne dépasse pas 35° C en cas de présence de balles de déchets, afin d’éviter notamment une
accélération de la fermentation en anaérobie au sein des balles.
Les jus éventuels des déchets et eaux de lavage du bâtiment sont collectés dans une cuve disposée sur rétention ou
double-peau avec un système de détection de fuite. Le niveau de la cuve est vérifiée périodiquement et avant toute
opération de lavage pour éviter tout débordement. Le contenu de la cuve est vidangé et évacué en tant que déchet
vers une installation externe autorisée.
L’entreposage est limité à 1700 balles maximum. Le gerbage des balles est autorisé sur 3 à 4 hauteurs au
maximum, y compris celles reposant sur le sol ou un support dédié, de sorte que la hauteur des balles gerbées ne
dépasse pas 4 m par rapport au sol. Les balles sont gerbées de façon décalée de sorte à éviter les effets de
cheminée favorables à la propagation du feu.
La date de mise en balle ou un identifiant unique permettant de connaître cette information est mentionné sur
chaque balle, de manière indélébile. L'exploitant tient à jour un état du stock de balles de déchets comportant
notamment les dates de mise en balle et la localisation des balles correspondantes ainsi que le tonnage total des
balles entreposées sur le site.
Dans tous les cas, une balle de déchet ne doit pas être entreposée plus de 12 mois avant son incinération sur site.
Le transfert de balles vers une installation externe autorisée n’est possible qu’en cas d’arrêt notable et non
prévisible de la ligne d’incinération du site.
Au regard de l’état de l’art, l’activité biologique est censée se stabiliser au sein des balles de déchets au bout de
60 jours, limitant la libération de composés odorants après cette période. En conséquence lors de la reprise du
stock pour incinération, l’exploitant peut privilégier les lots de balles de moins de 2 mois par rapport aux lots plus
anciens, sous réserve du respect de la durée limite d'entreposage de 12 mois.
En cas de dégradation d’une balle (déchirure du film, défaut d’étanchéité), celle-ci est évacuée sans délai du local
d'entreposage et est soit incinérée dans les installations, soit réparée ou remise en balle sur site, soit évacuée vers
une installation externe autorisée.
Durant toute la période d’entreposage, une ronde est effectuée au sein du bâtiment pour vérifier l’état des balles
selon une fréquence adaptée à l’âge des balles et aux conditions climatiques, fréquence fixée par une procédure
écrite. À minima, la fréquence de base, hors conditions spécifiques, est hebdomadaire.
Le bâtiment est équipé d’un système de détection incendie déclenchant une alarme à proximité des portes du
bâtiment à l’extérieur, avec un report d’alarme en salle de commande de l’incinérateur.
Article 9.1.2.3. Incinération des balles de déchets
Les balles entreposées peuvent uniquement être incinérées lorsque l’installation d’incinération dispose d’une
capacité suffisante, après prise en compte des déchets « frais » à incinérer pour le département du Jura sur la
semaine considérée.
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Le bâtiment est ventilé par un système mécanique contrôlé suffisamment dimensionné pour éviter tout risque de formation d’une atmosphère explosive ou toxique et pour limiter la concentration des composés odorants. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. Les gaz sont traités si nécessaire avant leur rejet en vue d’éviter des nuisances olfactives pour le voisinage.
Les portes du bâtiment sont maintenues constamment fermées, en dehors des moments nécessaires pour le passage des engins et personnels.
La température de l’air ambiant est mesurée en continu (avec enregistrement) au sein du bâtiment avec report d’alarme dans la salle de commande de l’incinérateur à partir d’un seuil fixé dans une procédure écrite. Dans tous les cas, le bâtiment et le système de ventilation sont conçus pour que la température de l’air au sein du bâtiment d’entreposage ne dépasse pas 350 C en cas de présence de balles de déchets, afin d’éviter notamment une accélération de la fermentation en anaérobie au sein des balles.
Les jus éventuels des déchets et eaux de lavage du bâtiment sont collectés dans une cuve disposée sur rétention ou double-peau avec un système de détection de fuite. Le niveau de la cuve est vérifiée périodiquement et avant toute opération de lavage pour éviter tout débordement. Le contenu de la cuve est vidangé et évacué en tant que déchet vers une installation externe autorisée.
L’entreposage est limité à 1700 balles maximum. Le gerbage des balles est autorisé sur 3 à 4 hauteurs au maximum, y compris celles reposant sur le sol ou un support dédié, de sorte que la hauteur des balles gerbées ne dépasse pas 4 m par rapport au sol. Les balles sont gerbées de façon décalée de sorte à éviter les effets de cheminée favorables à la propagation du feu.
La date de mise en balle ou un identifiant unique permettant de connaître cette information est mentionné sur chaque balle, de manière indélébile. L’exploitant tient à jour un état du stock de balles de déchets comportant notamment les dates de mise en balle et la localisation des balles correspondantes ainsi que le tonnage total des balles entreposées sur le site.
Dans tous les cas, une balle de déchet ne doit pas être entreposée plus de 12 mois avant son incinération sur site. Le transfert de balles vers une installation externe autorisée n’est possible qu’en cas d’arrêt notable et non prévisible de la ligne d’incinération du site.
Au regard de l’état de l’art, l’activité biologique est censée se stabiliser au sein des balles de déchets au bout de 60 jours, limitant la libération de composés odorants après cette période. En conséquence lors de la reprise du stock pour incinération, l’exploitant peut privilégier les lots de balles de moins de 2 mois par rapport aux lots plus anciens, sous réserve du respect de la durée limite d’entreposage de 12 mois.
En cas de dégradation d’une balle (déchirure du film, défaut d’étanchéité), celle-ci est évacuée sans délai du local d’entreposage et est soit incinérée dans les installations, soit réparée ou remise en balle sur site, soit évacuée vers une installation externe autorisée.
Durant toute la période d’entreposage, une ronde est effectuée au sein du bâtiment pour vérifier l’état des balles selon une fréquence adaptée à l’âge des balles et aux conditions climatiques, fréquence fixée par une procédure écrite. A minima, la fréquence de base, hors conditions spécifiques, est hebdomadaire.
Le bâtiment est équipé d’un système de détection incendie déclenchant une alarme à proximité des portes du bâtiment à l’extérieur, avec un report d’alarme en salle de commande de l’incinérateur.
Article 9.1.2.3. Incinération des balles de déchets
Les balles entreposées peuvent uniquement être incinérées lorsque l’installation d’incinération dispose d’une capacité suffisante, après prise en compte des déchets « frais » à incinérer pour le département du Jura sur la semaine considérée.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 82Les balles sont transportées entières jusqu’au sein du hall de déchargement des déchets de l’installation
d’incinération. Les balles sont ouvertes et mélangées au sein de la fosse de déchets : cette opération ne peut
avoir lieu qu’en période de fonctionnement de l’incinérateur permettant de maintenir le hall en dépression
par les ventilateurs d’alimentation en air de combustion, avec incinération des composés odorants.
CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ORC
L’exploitant dispose d’une installation ORC (Organic Rankine Cycle) afin de valoriser en électricité une
partie de la vapeur produite par l’unité d’incinération.
Article 9.2.1. Dispositions techniques
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 05/12/2016 susvisé (rubrique 2915) et les articles 2.4, 2.6, 4.2 et
4.4 de l’arrêté ministériel du 20/04/2005 sont applicables à l’installation ORC, dès lors que ces dispositions
ne sont pas contraires à celles fixées par le présent arrêté.
Article 9.2.2. Mesures de prévention des risques accidentels et de lutte contre un incendie
L'installation ORC est installée dans un bâtiment dédié, dont les parois et la toiture sont réalisés en béton d’une
épaisseur de 20 cm minimum, à l’exclusion d’une paroi soufflable du côté Nord constituée d’un bardage
métallique incombustible.
Aucun stock d’hexamethyldisiloxane (HMDSO) n’est présent sur le site,
Le bâtiment ne comporte aucun autre entreposage, même temporaire de produits et déchets combustibles ou
présentant de propriétés oxydantes, acides ou alcalines.
Le soi de ce bâtiment est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les matières répandues
accidentellement et les éventuelles eaux de lavage : pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout
dispositif équivalent le sépare de l’extérieur. Les matières correspondantes sont récupérées et éliminées en tant que
déchets, dans les filières autorisées.
Le bâtiment est convenablement ventilé pour éviter tout risque de formation d’une atmosphère explosive ou
toxique, en tenant compte de la densité des gaz (les vapeurs d'HMDSO étant plus lourdes que l'air}. Le débouché
à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles
d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin
de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Le bâtiment est équipé d’un système de détection incendie déclenchant une alarme visuelle et sonore localisée à
proximité des portes du bâtiment à l’extérieur, avec un report d’alarme en salle de commande de l’incinérateur.
Au niveau de l’ORC, les brides des tuyauteries qui, en conditions normales de fonctionnement, sont soumises à
une pression supérieure à la pression atmosphérique, sont confinées dans une enveloppe étanche reliée à un
système d’aspiration. Ce système d'aspiration est équipé d’un capteur de détection de la présence d’un fluide
organique. En cas de détection d’une fuite, l’installation est mise automatique à l’arrêt, en condition de sécurité.
Le bâtiment ORC dispose d’une surface soufflable de 70 m? minimum dont une paroi en bardage. Les parois et
dispositifs assurant cette fonction de surface soufflable sont équipés de systèmes de fixation ne résistant pas à plus
de 50 mbar de surpression. L'exploitant tient à disposition de l’Inspection les documents justifiant le respect de ces
prescriptions.
L’ORC dispose d’une mesure de maîtrise des risques « pression haute » et « température haute » se déclenchant à
partir de seuils fixés dans une procédure écrite et déclenchant de façon automatique la fermeture de la vanne
d’arrivée vapeur et une alarme en salle de commande de l’unité d’incinération.
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Les balles sont transportées entières jusqu’au sein du hall de déchargement des déchets de l’installation d’incinération. Les balles sont ouvertes et mélangées au sein de la fosse de déchets : cette opération ne peut avoir lieu qu’en période de fonctionnement de l’incinérateur permettant de maintenir le hall en dépression par les ventilateurs d’alimentation en air de combustion, avec incinération des composés odorants.
CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ORC
L’exploitant dispose d’une installation ORC (Organic Rankine Cycle) afin de valoriser en électricité une partie de la vapeur produite par l’unité d’incinération.
Article 9.2.1. Dispositions techniques
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 05/12/2016 susvisé (rubrique 2915) et les articles 2.4, 2.6, 4.2 et 4.4 de l’arrêté ministériel du 20/04/2005 sont applicables à l’installation ORC, dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires à celles fixées par le présent arrêté.
Article 9.2.2. Mesures de prévention des risques accidentels et de lutte contre un incendie
L’installation ORC est installée dans un bâtiment dédié, dont les parois et la toiture sont réalisés en béton d’une épaisseur de 20 cm minimum, à l’exclusion d’une paroi soufflable du côté Nord constituée d’un bardage métallique incombustible.
Aucun stock d’hexamethyldisiloxane (HMDSO) n’est présent sur le site.
Le bâtiment ne comporte aucun autre entreposage, même temporaire de produits et déchets combustibles ou présentant de propriétés oxydantes, acides ou alcalines.
Le sol de ce bâtiment est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement et les éventuelles eaux de lavage ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent le sépare de l’extérieur. Les matières correspondantes sont récupérées et éliminées en tant que déchets, dans les filières autorisées.
Le bâtiment est convenablement ventilé pour éviter tout risque de formation d’une atmosphère explosive ou toxique, en tenant compte de la densité des gaz (les vapeurs d’HMDSO étant plus lourdes que l’air). Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser La dispersion des gaz rejetés.
Le bâtiment est équipé d’un système de détection incendie déclenchant une alarme visuelle et sonore localisée à proximité des portes du bâtiment à l’extérieur, avec un report d’alarme en salle de commande de l’incinérateur.
Au niveau de l’ORC, les brides des tuyauteries qui, en conditions normales de fonctionnement, sont soumises à une pression supérieure à la pression atmosphérique, sont confinées dans une enveloppe étanche reliée à un système d’aspiration. Ce système d’aspiration est équipé d’un capteur de détection de la présence d’un fluide organique. En cas de détection d’une fuite, l’installation est mise automatique à l’arrêt, en condition de sécurité.
Le bâtiment ORC dispose d’une surface soufflable de 70 m2 minimum dont une paroi en bardage. Les parois et dispositifs assurant cette fonction de surface soufflable sont équipés de systèmes de fixation ne résistant pas à plus de 50 mbar de surpression. L’exploitant tient à disposition de l’Inspection les documents justifiant le respect de ces prescriptions.
L’ORC dispose d’une mesure de maîtrise des risques « pression haute» et «température haute» se déclenchant à partir de seuils fixés dans une procédure écrite et déclenchant de façon automatique la fermeture de la vanne d’arrivée vapeur et une alarme en salle de commande de l’unité d’incinération.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 83Un bouton d’arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique de l’ORC est positionné à l’intérieur
ou à l’extérieur du bâtiment, en un lieu visible depuis la porte d’accès. Une inscription indélébile rappelle la
fonction de cet arrêt d'urgence. L’alimentation électrique de l’ORC peut également être coupée à distance, depuis
la salle de contrôle de l’unité d’incinération.
Article 9.2.3. Mesures de prévention des nuisances et rejets
La chaleur résiduelle issue de l’ORC est évacuée par des dispositifs de refroidissement fonctionnant sans
dispersion d’eau dans un flux d’air.
Ces équipements sont conçus et maintenus de sorte à limiter les émissions sonores, en vue du respect des valeurs
limites de bruit fixées par le présent arrêté.
En cas de vidange des circuits de refroidissement, les effluents correspondants sont collectés dans une citerne
dédiée et traités en tant que déchet dans une filière autorisée.
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Un bouton d’arrêt d’urgence permettant de couper l’alimentation électrique de l’ORC est positionné à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, en un lieu visible depuis la porte d’accès. Une inscription indélébile rappelle la fonction de cet arrêt d’urgence. L’alimentation électrique de l’ORC peut également être coupée à distance, depuis la salle de contrôle de l’unité d’incinération.
Article 9.2.3. Mesures de prévention des nuisances et rejets
La chaleur résiduelle issue de l’ORC est évacuée par des dispositifs de refroidissement fonctionnant sans dispersion d’eau dans un flux d’air.
Ces équipements sont conçus et maintenus de sorte à limiter les émissions sonores, en vue du respect des valeurs limites de bruit fixées par le présent arrêté.
En cas de vidange des circuits de refroidissement, les effluents correspondants sont collectés dans une citerne dédiée et traités en tant que déchet dans une filière autorisée.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 84TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’Inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission à l’Inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence en
vigueur. Les modalités de mise en œuvre du programme de surveillance ainsi que les prescriptions techniques pour
la réalisation des opérations de prélèvement et d’analyse de substances dangereuses dans l’eau doivent permettre
de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les préconisations et les normes énoncées dans le
guide relatif à l’échantillonnage et à l’analyse des substances dans les rejets aqueux des ICPE, validé par le
ministère en charge de l’environnement, sont réputées satisfaire à cette exigence.
Au moins une fois par an, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément
pour le paramètre analysé, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme
signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA). Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un
laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous
accréditation.
Article 10.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder au moins annuellement à des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère
chargé de l’Inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôles réalisées par l’Inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5S et L. 514-8 du Code de l'Environnement.
Conformément à ces articles, l'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser où faire réaliser
des prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures
de niveaux sonores et de mesures dans l'environnement. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Les
contrôles inopinés exécutés à la demande de l'Inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette
dernière, se substituer aux mesures comparatives.
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en oeuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit progranune d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en oeuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’Inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence en vigueur. Les modalités de mise en oeuvre du programme de surveillance ainsi que les prescriptions techniques pour la réalisation des opérations de prélèvement et d’analyse de substances dangereuses dans l’eau doivent permettre de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les préconisations et les normes énoncées dans le guide relatif à l’échantillonnage et à l’analyse des substances dans les rejets aqueux des ICPE, validé par le ministère en charge de l’environnement, sont réputées satisfaire à cette exigence.
Au moins une fois par an, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
Article 10.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder au moins annuellement à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’Inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôles réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l’Environnement. Conformément à ces articles, l’Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l’environnement. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’Inspection des installations classées peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 85CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les
mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais et respectent les conditions minimales
suivantes :
Rejets de l’installation d’incinération :
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Température des gaz de combustion Continue
Oxygène dans les gaz de combustion Continue et semestrielle
Vapeur d’eau dans les gaz de combustion * Continue et semestrielle
Monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion Continue et semestrielle
Poussières totales dans les gaz rejetés Continue et semestrielle
Ammoniac ** Continue et semestrielle
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone
organique total (C.O.T.) Continue et semestrielle
Chlorure d'hydrogène (HCI) Continue et semestrielle
Dioxyde de soufre (SO:) Continue et semestrielle
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO:) exprimés en dioxyde
d’azote Continue et semestrielle
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) Semestrielle
Fluorure d'hydrogène (HF) *** Continue et Semestrielle
Thallium et ses composés, exprimés en thallium (T1) Semestrielle
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) Semestrielle
Total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) Semestrielle
Dioxines et furannes Semestrielle et semi-continu
Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes
particulaires et gazeuses avant d’effectuer la somme.
En fin d’année, l’exploitant évaluera le flux annuel correspondant aux mesures effectuées pour chacun des
composés visés ci-dessus.
* La mesure de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions.
** La surveillance du paramètre Ammoniac est applicable en cas de traitement des oxydes d'azote par injection de réactifs azotés.
*** La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCI) des
traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée, Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font
l'objet d'au moins deux mesures par an.
Rejets de la ventilation du stockage de balles à incinérer :
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Température
COV totaux
NH3
H2S
Annuelle (dans le mois suivant une opération
de mise en balle)
Après 2 mesures dont les résultats sont conformes aux VLE, la surveillance des COV totaux peut être réalisée tous
les 3 ans. Tout résultat non conforme aux VLE conduit au retour à une fréquence minimale annuelle.
Reiets du dépoussiéreur du centre de tn :
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Poussières Annuelle
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CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses
L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais et respectent les conditions minimales suivantes
Rejets de l’installation d’incinération
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Température des gaz de combustion Continue
Oxygène dans les gaz de combustion Continue et semestrielle
Vapeur d’eau dans les gaz de combustion * Continue et semestrielle
Monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion Continue et semestrielle
Poussières totales dans les gaz rejetés Continue et semestrielle
Ammoniac ** Continue et semestrielle
Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone . Continue et semestrielle organique total (C.O.T.)
Chlorure d’hydrogène (HCI) Continue et semestrielle
Dioxyde de soufre (502) Continue et semestrielle
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en dioxyde , Continue et semestnelle d azote
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) Semestrielle
Fluorure d’hydrogène (HF) *** Continue et Semestrielle
Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) Semestrielle
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) Semestrielle
Total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) Semestrielle
Dioxines et ffirannes Semestrielle et semi-continu
Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d’effectuer la somme.
En fin d’année, l’exploitant évaluera le flux annuel correspondant aux mesures effectuées pour chacun des composés visés ci-dessus.
* La mesure de la teneur en vapeur d’eau n’est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions.
** La surveillance du paramètre Ammoniac est applicable en cas de traitement des oxydes d’azote par injection de réactifs azotés.
*** La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (l-IF) peut ne pas être effectuée si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCI) des
traitements garantissant que la valeur limite d’émission fixée n’est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions dc fluorure d’hydrogène font l’objet d’au moins deux mesures par an.
Rejets de la ventilation du stockage de balles à incinérer:
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Température
COV totaux Annuelle (dans le mois suivant une opération
NH3 de mise en balle)
H2S
Après 2 mesures dont les résultats sont conformes aux VLE, la surveillance des COV totaux peut être réalisée tous les 3 ans. Tout résultat non conforme aux VLE conduit au retour à une fréquence minimale annuelle.
Rejets du dépoussiéreur du centre de tri
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Poussières Annuelle
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 86Rejets de la chaudière au fioul :
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Poussières
NOx Tous les 3 ans
Article 10.2.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L'exploitant doit déterminer et mettre en place à ses frais un programme de surveillance de l’impact de
l'installation sur l’environnement. Ce programme ou ses révisions sont présentés à l’Inspection des installations
classées au moins 6 mois avant leur mise en œuvre.
Ce programme concerne au minimum les dioxines/furannes et les métaux et prévoit notamment la détermination de
la concentration de ces polluants aux lieux où l’impact est supposé être le plus important à une fréquence au moins
annuelle.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, dans le respect des normes en vigueur lorsqu'elles
existent pour la matrice concernée.
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son
environnement proche, de façon représentative pour le secteur considéré et en tenant compte des obstacles
Article 10.2.3. Modalités de surveillance de la qualité des rejets aqueux
Périodicité de la mesure Fréquence de transmission +
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées trimestrielle* trimestrielle*
*: Pour chacun des polluants spécifiques, la périodicité de la mesure pourra basculer à une fois par an en cas de résultats inférieurs à 20 %
de la valeur limite (ou
polluant conduit à un retour à une mesure trimestrielle pour ce polluant.
Article 10.2.4. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques et les sols
Article 10.2.4.1. Effets sur les eaux souterraines
Sans objet, compte tenu de l’absence d’eaux souterraines selon l’étude réalisée par l’exploitant.
Article 10.2.4.2. Effets sur les sols
La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base IED ou, en cas
d’impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Les prélèvements et analyses sont réalisés a minima tous les 10 ans.
Article 10.2.4.3. Effets sur les eaux de surface
Sans objet.
Article 10.2.5. Suivi des déchets
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et KR. 541-46 du Code de l'Environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins cinq ans
et tenu à la disposition des autorités compétentes.
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Rejets de la chaudière au fioul
Paramètre Fréquence minimale de surveillance
Poussières Tous les 3 ans
NOx
Article 10.2.2. Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L’exploitant doit déterminer et mettre en place à ses frais un programme de surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement. Ce programme ou ses révisions sont présentés à l’inspection des installations classées au moins 6 mois avant leur mise en oeuvre.
Ce programme concerne au minimum les dioxines/ftirannes et les métaux et prévoit notamment la détermination de la concentration de ces polluants aux lieux où l’impact est supposé être le plus important à une fréquence au moins annuelle.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, dans le respect des normes en vigueur lorsqu’elles existent pour la matrice concernée.
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche, de façon représentative pour le secteur considéré et en tenant compte des obstacles
Article 10.2.3. Modalités de surveillance de la qualité des rejets aqueux
Périodicité de la mesure Fréquence de transmission
Eaux pluviales susceptibles d’être polluées trimestrielle* trimestrielle*
‘: Pour chacun des polluants spécifiques, la périodicité de la mesure pourra basculer à une fois par an en cas de résultats inférieurs à 20 %
de la valeur limite (ou
Article 10.2.4. Surveillance des effets sur les milieux aquatiques et les sols
Article 10.2.4.1. Effets sur les eaux souterraines
Sans objet, compte tenu de l’absence d’eaux souterraines selon l’étude réalisée par l’exploitant.
Article 10.2.4.2. Effets sur les sols
La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base IED ou, en cas d’impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Les prélêvements et analyses sont réalisés a minima tous les 10 ans.
Article 10.2.4.3. Effets sur les eaux de surface
Sans objet.
Article 10.2.5. Suivi des déchets
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l’Environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins cinq ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 87L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.
Article 10.2.6. Suivi de l’épandage
Sans objet.
Article 10.2.7. Surveillance des niveaux sonores
L'exploitant doit faire réaliser, à ses frais, à l’occasion de toute modification notable de ses installations ou de
leurs conditions d’exploitation et au minimum tous les cinq ans, une mesure des niveaux d’émission sonore de son
établissement par une personne où un organisme qualifié. Une première mesure est réalisée par l’exploitant dans
un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, en période de fonctionnement de l’incinérateur et
de l’ORC.
Ces mesures destinées, en particulier, à apprécier le respect des valeurs limites d’émergence dans les zones où elle
est réglementée, seront réalisées dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations au niveau
des zones à émergence réglementée ainsi qu’en quatre points situés au milieu des quatre limites de propriétés de
l’établissement.
Les mesures seront effectuées selon la méthode dite «d’expertise» définie par l'arrêté ministériel du
23 janvier 1997 et les résultats transmis à l’Inspection des installations classées.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de
combustion et des mesures de surveillance des rejets atmosphériques, des rejets aqueux et de la surveillance dans
l’environnement sont conservés pendant au moins dix ans. Les informations relatives aux déchets issus de
l'installation et à eur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation. Toutes les
dispositions sont prises pour le transfert de ces données entre exploitants en cas de changement d’exploitant.
Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des sols, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce
cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution. Il informe
le Préfet et l’Inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures
prises ou envisagées.
En cas de dépassement d’une valeur limite, une nouvelle mesure est à réaliser dès lors que les actions nécessaires à
un retour à la situation conforme ont été prises afin de vérifier l’évolution de la concentration, sans attendre la
prochaine mesure périodique.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du Code de l’Environnement, les résultats des mesures et
analyses sont communiqués à fréquence trimestrielle à l'Inspecteur des installations classées via un rapport de
synthèse. Ce rapport comporte au minimum les points suivants :
- bilan des mesures de température de la chambre de combustion et des mesures en continu et semi-continu
relatives à la surveillance des rejets atmosphériques (en concentration et en flux) ;
- rapports de mesures à l’émission ou dans l’environnement établis par un organisme externe ;
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L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31janvier2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Article 10.2.6. Suivi de l’épandage
Sans objet.
Article 10.2.7. Surveillance des niveaux sonores
L’exploitant doit faire réaliser, à ses frais, à l’occasion de toute modification notable de ses installations ou de leurs conditions d’exploitation et au minimum tous les cinq ans, une mesure des niveaux d’émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié. Une première mesure est réalisée par l’exploitant dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent anété, en période de fonctionnement de l’incinérateur et de l’ORC.
Ces mesures destinées, en particulier, à apprécier le respect des valeurs limites d’émergence dans les zones où elle est réglementée, seront réalisées dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations au niveau des zones à émergence réglementée ainsi qu’en quatre points situés au milieu des quatre limites de propriétés de l’établissement.
Les mesures seront effectuées selon la méthode dite « d’expertise» définie par l’arrêté ministériel du 23janvier 1997 et les résultats transmis à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion et des mesures de surveillance des rejets atmosphériques, des rejets aqueux et de la surveillance dans l’environnement sont conservés pendant au moins dix ans. Les informations relatives aux déchets issus de l’installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l’exploitation. Toutes les dispositions sont prises pour le transfert de ces données entre exploitants en cas de changement d’exploitant.
Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des sols, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution. Il informe le Préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
En cas de dépassement d’une valeur limite, une nouvelle mesure est à réaliser dès lors que les actions nécessaires à un retour à la situation conforme ont été prises afin de vérifier l’évolution de la concentration, sans attendre la prochaine mesure périodique.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du Code de l’Environnement, les résultats des mesures et analyses sont communiqués à fréquence trimestrielle à l’inspecteur des installations classées via un rapport de synthèse. Ce rapport comporte au minimum les points suivants:
- bilan des mesures de température de la chambre de combustion et des mesures en continu et semi-continu
relatives à la surveillance des rejets atmosphériques (en concentration et en flux)
- rapports de mesures à l’émission ou dans l’environnement établis par un organisme externe;
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 88- bilan des quantités de déchets produits et résultats de mesures sur les mâchefers et les cendres (dont teneur
en carbone organique total, fraction soluble et teneurs en métaux) ;
-__ synthèse des résultats des analyses sur les rejets aqueux ;
- rappel des incidents et accidents survenus au cours de la période et toute information utile sur le
fonctionnement des installations ;
- interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
mesures comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto
surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement
des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de
l’évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires
utiles.
Le rapport trimestriel de synthèse est adressé, avant la fin du mois suivant la période trimestrielle considérée, à
l'Inspection des installations classées. Il est également tenu à la disposition permanente de l’Inspection des
installations classées sur site pendant une durée de 10 ans.
Toutefois, l’Inspection des installations classées est prévenue dans les meilleurs délais :
- lorsque les mesures en continu des rejets atmosphériques montrent qu’une valeur limite de rejet à
l’atmosphère est dépassée au-delà de l’une des limites fixées par l’articie 3.3.4 «indisponibilité » du
présent arrêté ;
- en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un
organisme tiers. De nouvelles analyses sont alors engagées sans délai et toutes dispositions sont prises pour
limiter et résorber l’impact de la pollution constatée :
- pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les
lixiviats des déchets produits par l'installation (mâchefers).
Article 10.3.2. Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
L'exploitant déclare chaque année au Ministre en charge des installations classées les rejets et déchets en
application de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets
Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.7 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 10.4.1. Rapport annuel
L'exploitant adresse à l'Inspection des installations classées, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport
d'activité portant sur l’année précédente comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté
(notamment ceux récapitulés à l’article 10.3.1) ainsi que les éléments suivants :
- le calcul sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l’année :
- des flux moyens annuels de substances faisant l’objet de limite de rejet, par tonne de déchets incinérés ;
- des flux moyens annuels produits de déchets issus de l’incinération, par tonne de déchets incinérés ;
- les informations concernant les déchets produits par l’unité d’incinération ;
- un récapitulatif des demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public, les élus, les
associations (plaintes, actions de communication...) ;
- une synthèse précisant le tonnage et la nature des déchets réceptionnés, incinérés, valorisés, ainsi que leur
destination par filières, y compris pour les refus de tri. Une estimation du taux de valorisation « matières »
et toutes informations utiles pouvant améliorer la connaissance du gisement et l'efficacité du traitement
dans son ensemble ;
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- bilan des quantités de déchets produits et résultats de mesures sur les mâchefers et les cendres (dont teneur
en carbone organique total, fraction soluble et teneurs en métaux)
- synthèse des résultats des analyses sur les rejets aqueux;
- rappel des incidents et accidents survenus au cours de la période et toute information utile sur le
fonctionnement des installations;
- interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
mesures comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en oeuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de L’évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous conmentaires utiles.
Le rapport trimestriel de synthèse est adressé, avant la fin du mois suivant la période trimestrielle considérée, à l’inspection des installations classées. Il est également tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées sur site pendant une durée de 10 ans.
Toutefois, l’inspection des installations classées est prévenue dans les meilleurs délais - lorsque les mesures en continu des rejets atmosphériques montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée au-delà de l’une des limites fixées par l’article 3.3.4 « indisponibilité)> du présent arrêté
- en cas de dépassement des valeurs limites d’émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un
organisme tiers. De nouvelles analyses sont alors engagées sans délai et toutes dispositions sont prises pour limiter et résorber l’impact de la pollution constatée
- pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les
lixiviats des déchets produits par l’installation (mâchefers).
Article 10.3.2. Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
L’exploitant déclare chaque année au Ministre en charge des installations classées les rejets et déchets en application de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelLe des émissions polluantes et des déchets
Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.7 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 10.4.1. Rapport annuel
L’exploitant adresse à l’Inspection des installations classées, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d’activité portant sur l’année précédente comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés à l’article 10.3.1) ainsi que les éléments suivants
- le calcul sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l’année
- des flux moyens annuels de substances faisant l’objet de limite de rejet, par tonne de déchets incinérés;
- des flux moyens annuels produits de déchets issus de l’incinération, par tonne de déchets incinérés
- les informations concernant les déchets produits par l’unité d’incinération
- un récapitulatif des demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public, les élus, les
associations (plaintes, actions de communication...)
- une synthèse précisant le tonnage et la nature des déchets réceptionnés, incinérés, valorisés, ainsi que leur
destination par filières, y compris pour les reffis de tri. Une estimation du taux de valorisation « matières » et toutes informations utiles pouvant améliorer la connaissance du gisement et l’efficacité du traitement dans son ensemble;
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 89- le taux de valorisation annuel de l’énergie récupérée et le bilan énergétique global prenant en compte le flux
de déchets entrants, l’énergie sortie chaudière et l’énergie valorisée sous forme thermique où électrique et
effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers ;
- le bilan annuel des rejets défini par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
- un bilan de la surveillance de l'impact sur l'environnement (retombées) au voisinage de l'installation ;
- le bilan annuel sur l’utilisation de l’eau tel que prévu à l’article 4.1.1 du présent arrêté ;
- une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés l'année écoulée, effectuée en
application du présent arrêté ;
- l’évolution de ces différentes données par rapport aux années précédentes.
Ce rapport annuel est présenté par l’exploitant au Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques. Le rapport de l'exploitant est également adressé par l’exploitant à la commission de
suivi des sites. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de suivi de site sont fixées par
le Préfet dans le cadre d’un arrêté préfectoral spécifique.
Le rapport annuel sera archivé par l’exploitant pendant toute la durée de l’exploitation.
Article 10.4.2. Information du public
Conformément à l'article R. 125-2 de Code de l'Environnement, l'exploitant adresse chaque année au Préfet du
département et aux Maires des communes d'implantation de son installation la mise à jour du dossier comprenant
les documents précisés dans ce même article.
L'exploitant adresse également cette mise à jour à la commission de suivi de site de son installation conformément
au point II de l'article R. 125-8 du Code de l'Environnement.
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- le taux de valorisation annuel de l’énergie récupérée et le bilan énergétique global prenant en compte le flux
de déchets entrants, l’énergie sortie chaudière et l’énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers
- le bilan annuel des rejets défini par l’arrêté ministériel du 31janvier 2008 relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
- un bilan de la surveillance de l’impact sur l’environnement (retombées) au voisinage de l’installation;
- le bilan annuel sur l’utilisation de l’eau tel que prévu à l’article 4.1.1 du présent arrêté;
- une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés l’année écoulée, effectuée en
application du présent arrêté
- l’évolution de ces différentes données par rapport aux années précédentes.
Ce rapport annuel est présenté par l’exploitant au Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques. Le rapport de l’exploitant est également adressé par l’exploitant à la commission de suivi des sites. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de suivi de site sont fixées par le Préfet dans le cadre d’un arrêté préfectoral spécifique.
Le rapport annuel sera archivé par l’exploitant pendant toute la durée de l’exploitation.
Article 10.4.2. Information du public
Conformément à l’article R. 125-2 de Code de l’Environnement, l’exploitant adresse chaque année au Préfet du département et aux Maires des communes d’implantation de son installation la mise à jour du dossier comprenant les documents précisés dans ce même article.
L’exploitant adresse également cette mise à jour à la commission de suivi de site de son installation conformément au point II de l’article R. 125-8 du Code de l’Environnement.
J
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 90TITRE 11 PUBLICITÉ, VOIES DE RECOURS, EXÉCUTION
Article 11.1.1. Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du Code de l’Environnement, en vue de l’information des
tiers :
1° une copie du présent arrêté est déposée en mairies de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES et peut y
être consultée ;
2° un extrait de cet arrêté est affiché en mairies de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES pendant une
durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de
chaque maire ;
3° le présent arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture du Jura pendant une durée minimale d’un mois.
Article 11.1.2. Délais et voies de recours
Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon :
1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.
2° par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3 du Code de l'Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité suivante
accomplie :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article KR. 181-44 du Code de
l'Environnement ;
b} la publication de la décision sur le site Internet de la préfecture prévue au 4° du même article,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°,
Article 11.1.3. Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture du Jura, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement, l’Inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et les Maires des communes
de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie leur est adressée.
Fait à Lons-le-Saunier, le 2 3 J{j{. 2018
Le Pré
Richard VIGNON
TITRE 11 PUBLICITÉ, VOIES DE RECOURS, EXÉCUTION
Article 11.1.1. Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 18 1-44 du Code de l’Environnement, en vue de l’information des tiers
1° une copie du présent arrêté est déposée en mairies de LONS-LE-SAUMER et de PANNESSOERES et peut y être consultée;
2° un extrait de cet arrêté est affiché en mairies de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES pendant une durée minimum d’un mois; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de chaque maire;
3° le présent arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture du Jura pendant une durée minimale d’un mois.
Article 11.1.2. Délais et voies de recours
Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de Besançon: 1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été notifié.
2° par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du Code de l’Environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la demi&e formalité suivante accomplie
a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 20 de l’article R. 181-44 du Code de l’Environnement;
b) la publication de la décision sur le site Internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
Article 11.1.3. Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture du Jura, le Directeur régionaL de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des instaLlations classées pour la protection de L’environnement et les Maires des communes de LONS-LE-SAUNIER et de PANNESSIERES sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.
23 JUIL. 2018 Fait à Lons-le-Saunier, le
Richard VIGNON
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 91Annexe À : zones possibles d’entreposage des déchets en attente de tri
en cas de panne ou d’arrêt ul.
Fa LI VAT,
4, Pé pr a st PL ré BAND = y+° f f; 4 ee CM ; a cé Ê | A P Un ds
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Annexe A zones possibles d’entreposage des déchets en attente de tri
en cas de panne ou d’arrêt technique
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UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 92UT DREAL 39 - 39-2018-07-23-001 - APC-2018-33-DREAL LONS SYDOM DU JURA 93